Détails





Titre :

8 AOUT 1980. - Loi spéciale de réformes institutionnelles. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-08-1988 et mise à jour au 01-02-2024)



Table des matières :

TITRE PREMIER. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES.
Art. 1-3
TITRE II. DES COMPETENCES.
Art. 4, 4bis, 5-6, 6bis, 6ter, 6quater, 6quinquies, 6sexies, 7, 7bis, 8-11, 11bis, 12-16, 16bis, 16ter
TITRE III. DES POUVOIRS.
CHAPITRE 1. Dispositions générales.
Art. 17-23
CHAPITRE II. Des (Parlements). <L 2006-03-27/33, art. 2, C, 032; En vigueur : 21-04-2006>
Section 1. De la composition.
Art. 24, 24bis
Art. 24bis Région Wallonne
Art. 24ter
Section 1bis. - Des élections. <L 1993-07-16/30, art. 11, En vigueur : 08-06-1995 "à partir du prochain renouvellement intégral de la Chambre des représentants">
Première sous-section. - Des électeurs. <L 1993-07-16/30, art. 11, En vigueur : 08-06-1995 "à partir du prochain renouvellement intégral de la Chambre des représentants">
Art. 25
Sous-section 2. - De la répartition des électeurs et des bureaux de vote. <L 1993-07-16/30, art. 13, En vigueur : 08-06-1995 "à partir du prochain renouvellement intégral de la Chambre des représentants">
Art. 26, 26bis, 26ter, 26quater
Sous-section 3. - De la convocation des électeurs. <L 1993-07-16/30, art. 18, En vigueur : 08-06-1995 "à partir du prochain renouvellement intégral de la Chambre des représentants">
Art. 27
Sous-section 4. - Des candidatures et des bulletins de vote. <L 1993-07-16/30, art. 20, En vigueur : 08-06-1995 "à partir du prochain renouvellement intégral de la Chambre des représentants">
Art. 28
Art. 28 Région Wallonne
Art. 28bis, 28ter, 28quater
Sous-section 5. - De la répartition des sièges et de la désignation des élus. <L 1993-07-16/30, art. 25, En vigueur : 08-06-1995 "à partir du prochain renouvellement intégral de la Chambre des représentants">
Art. 29, 29bis
I. De la répartition des sièges en l'absence de groupement de listes. <L 1993-07-16/30, art. 28, En vigueur : 08-06-1995 "à partir du prochain renouvellement intégral de la Chambre des représentants">
Art. 29ter, 29quater
II. De la répartition des sièges en cas de groupement de listes. <L 1993-07-16/30, art. 31, En vigueur : 08-06-1995 "à partir du prochain renouvellement intégral de la Chambre des représentants">
Art. 29quinquies, 29sexies
Art. 29sexies Région Wallonne
Art. 29septies
III. De la désignation des élus. <L 1993-07-16/30, art. 35, En vigueur : 08-06-1995 "à partir du prochain renouvellement intégral de la Chambre des représentants"> <L 2002-01-22/37, art. 4, 021; En vigueur : 05-03-2002>
Art. 29octies, 29octies1, 29nonies, 29nonies1, 29decies, 29undecies
Sous-section 6. - De l'élection des membres bruxellois. <L 1993-07-16/30, art. 40, En vigueur : 08-06-1995 "à partir du prochain renouvellement intégral de la Chambre des représentants">
Art. 30
Sous-section 7. <Insérée par L 2002-01-22/37, art. 8; En vigueur : 05-03-2002> - Des modalités de l'élection autres que celles réglées par la présente loi.
Art. 30bis, 31, 31bis, 31ter, 31quater
Section 2. Du fonctionnement.
Sous-section première. Dispositions communes.
Art. 32
Art. 32 Communauté française
Art. 32 Région Flamande
Art. 32 Région Wallonne
Art. 33
Art. 33 Région Flamande
Art. 33 Communauté française
Art. 33 Région Wallonne
Art. 34
Art. 34 Région Flamande
Art. 35-37
Art. 37 Région Flamande
Art. 37bis, 38-41
Art. 41 Région Wallonne
Art. 41 Région Wallonne
Art. 41 Région Flamande
Art. 42-46
Art. 46 Région Flamande
Art. 47
Art. 47 Région Flamande
Art. 48
Art. 48 Région Flamande
Art. 48bis, 49
Sous-section 2. Dispositions particulières.
Art. 50-53
Sous-section 3- <insérée par DCFL 1996-07-24/34, art. 2, 010; En vigueur : 01-09-1996> Dispositions propres au Parlement flamand.
Art. 53bis, 53ter, 53quater, 53quinquies
Section 3. - De la publication et de l'entrée en vigueur des décrets
Art. 54-58
CHAPITRE III. Des Exécutifs.
Section 1ère. De la composition.
Art. 59-60
Art. 60 Communauté française
Art. 60 Région Wallonne
Art. 61-64
Art. 64 Communauté française
Art. 64 Région Wallonne
Art. 65-67
Section 2. Du fonctionnement.
Sous-section première. Dispositions communes.
Art. 68
Art. 68 Région Flamande
Art. 69
Art. 69 Région Flamande
Art. 70
Art. 70 Région Flamande
Art. 71
Art. 71 Région Flamande
Art. 72
Art. 72 Région Flamande
Art. 73
Art. 73 Région Flamande
Art. 74
Art. 74 Région Flamande
Art. 75
Art. 75 Région Flamande
Sous-section 2. Dispositions particulières.
Art. 76
Art. 76 Région Flamande
Art. 77
Art. 77 Région Flamande
Section 3. Des compétences.
Art. 78-83
Section 4. De la publication et de l'entrée en vigueur des arrêtés.
Art. 84-86
Section 5. Des services.
Art. 87-91
(Section VI. - Personnel de l'enseignement.) <L 1988-08-08/30, art. 14, 002; En vigueur : 1989-01-01>
Art. 91bis
TITRE IV. COOPERATION ENTRE LES COMMUNAUTES.
Art. 92
(TITRE IVBIS. - LA COOPERATION ENTRE L'ETAT, LES COMMUNAUTES ET LES REGIONS.) <L 1988-08-08/30, art. 15, 002; En vigueur : 1989-01-01>
Art. 92bis, 92bis/1, 92ter
TITRE IVter. - <Inséré par L 1993-05-05/65, art. 4, 005; En vigueur : 18-05-1993> Information des Chambres et des (Parlements) sur les propositions d'actes normatifs de la Commission des Communautés européennes. <L 2006-03-27/33, art. 2, C, 034; En vigueur : 21-04-2006>
Art. 92quater
TITRE V. DISPOSITIONS FINALES.
Art. 93-95
(TITRE VI. - DISPOSITION TRANSITOIRE.) <L 1988-08-08/30, art. 17, 002; En vigueur : 1988-08-23>
Art. 96-100



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :

  &numac_search=&page=&lg_txt=&caller=article&=6510" target=_blanck class="button visited button-outlined read-more">  1995000223  1995000300  1995011051  1995012403  1995021055  1995021056  1995021227  1995021228  1995021230  1995021283  1995021302  1995021434  1995021435  1995021438  1995022262  1995027070  1995027071  1995027072  1995027086  1995027087  1995027089  1995027125  1995027128  1995027133  1995027135  1995027142  1995027150  1995027155  1995027156  1995027157  1995027173  1995027174  1995027175  1995027177  1995027201  1995027202  1995027203  1995027208  1995027209  1995027210  1995027232  1995027236  1995027253  1995027313  1995027314  1995027318  1995027330  1995027351  1995027352  1995027375  1995027401  1995027413  1995027415  1995027425  1995027429  1995027430  1995027445  1995027474  1995027478  1995027481  1995027483  1995027484  1995027488  1995027518  1995027540  1995027542  1995027566  1995027593  1995027597  1995027611  1995027612  1995027754  1995029144  1995029160  1995029237  1995029243  1995029244  1995029324  1995029325  1995029350  1995029351  1995029418  1995029458  1995029462  1995029470  1995029471  1995029504  1995030950  1995031035  1995031051  1995031055  1995031056  1995031097  1995031123  1995031132  1995031149  1995031193  1995031214  1995031215  1995031275  1995031299  1995031314  1995031319  1995031320  1995031352  1995031353  1995031363  1995031369  1995031370  1995031371  1995031378  1995031379  1995031383  1995031384  1995031414  1995031419  1995031420  1995031445  1995031458  1995031479  1995031490  1995031529  1995031531  1995031575  1995035086  1995035170  1995035274  1995035369  1995035400  1995035448  1995035630  1995035691  1995035714  1995035715  1995035734  1995035766  1995035804  1995035861  1995035885  1995035900  1995035950  1995035956  1995035996  1995036038  1995036041  1995036043  1995036056  1995036063  1995036085  1995036086  1995036094  1995036112  1995036118  1995036119  1995036122  1995036137  1995036139  1995036165  1995036189  1995036195  1995036213  1995036228  1995036230  1995036251  1995036254  1995036255  1995036256  1995036289  1995036380  1995036490  1995036507  1995036616  1995036621  1995036665  1995036717  1995036745  1995041951  1995101251  1995122156  1995900294  1995927628  1995931571  1996002007  1996002034  1996002064  1996012180  1996021125  1996021126  1996021128  1996021140  1996021160  1996021176  1996021177  1996021192  1996021193  1996021196  1996022598  1996027004  1996027018  1996027020  1996027021  1996027022  1996027023  1996027029  1996027032  1996027033  1996027035  1996027039  1996027056  1996027074  1996027081  1996027088  1996027121  1996027122  1996027170  1996027198  1996027199  1996027200  1996027201  1996027202  1996027203  1996027206  1996027284  1996027285  1996027295  1996027300  1996027380  1996027381  1996027399  1996027401  1996027403  1996027420  1996027428  1996027439  1996027443  1996027444  1996027453  1996027455  1996027488  1996027531  1996027539  1996027540  1996027557  1996027567  1996027575  1996027576  1996027603  1996027604  1996027605  1996027625  1996027668  1996027670  1996027671  1996027674  1996027676  1996027678  1996027679  1996027694  1996027695  1996027697  1996027702  1996027724  1996029058  1996029202  1996029242  1996029243  1996029244  1996029265  1996029266  1996029267  1996029274  1996029275  1996029276  1996029295  1996029296  1996029311  1996029391  1996029404  1996029437  1996029438  1996029443  1996029629  1996029677  1996031011  1996031018  1996031037  1996031058  1996031099  1996031100  1996031138  1996031139  1996031152  1996031157  1996031247  1996031249  1996031324  1996031331  1996031346  1996031348  1996031373  1996031374  1996031388  1996031389  1996031403  1996031420  1996031442  1996031503  1996031504  1996031505  1996031506  1996031507  1996031508  1996031509  1996031528  1996031564  1996031567  1996035052  1996035110  1996035263  1996035264  1996035265  1996035266  1996035422  1996035433  1996035456  1996035493  1996035515  1996035516  1996035571  1996035579  1996035580  1996035764  1996035783  1996035784  1996035837  1996035838  1996035845  1996035850  1996035888  1996035917  1996035950  1996035977  1996035978  1996036095  1996036121  1996036224  1996036291  1996036461  1996036479  1996036560  1996036574  1996036715  1996036737  1996052350  1996052351  1996052352  1996053051  1996103051  1996921252  1996921253  1996921254  1996927672  1997003569  1997012772  1997014029  1997014132  1997014174  1997021023  1997021033  1997021117  1997021286  1997021324  1997022291  1997027048  1997027050  1997027051  1997027052  1997027072  1997027122  1997027123  1997027124  1997027127  1997027131  1997027149  1997027182  1997027219  1997027236  1997027254  1997027256  1997027257  1997027258  1997027296  1997027297  1997027335  1997027360  1997027373  1997027397  1997027405  1997027441  1997027489  1997027501  1997027508  1997027515  1997027523  1997027535  1997027537  1997027566  1997027664  1997027665  1997027666  1997027667  1997027668  1997027697  1997029029  1997029036  1997029037  1997029039  1997029129  1997029136  1997029148  1997029170  1997029175  1997029196  1997029206  1997029208  1997029209  1997029210  1997029211  1997029212  1997029224  1997029235  1997029236  1997029250  1997029286  1997029338  1997029383  1997029396  1997029414  1997029415  1997029444  1997029447  1997029465  1997030451  1997030452  1997031041  1997031047  1997031069  1997031070  1997031126  1997031161  1997031162  1997031163  1997031164  1997031165  1997031166  1997031167  1997031168  1997031227  1997031252  1997031256  1997031257  1997031258  1997031259  1997031260  1997031261  1997031274  1997031366  1997031402  1997031434  1997031457  1997031458  1997031468  1997031488  1997031501  1997031509  1997031511  1997031534  1997035020  1997035022  1997035033  1997035048  1997035104  1997035125  1997035150  1997035163  1997035165  1997035186  1997035202  1997035223  1997035310  1997035372  1997035429  1997035434  1997035438  1997035600  1997035641  1997035715  1997035735  1997035823  1997035872  1997036048  1997036057  1997036078  1997036091  1997036133  1997036162  1997036169  1997036205  1997036210  1997036212  1997036280  1997036281  1997036282  1997036284  1997036301  1997036341  1997036371  1997036423  1997036454  1997036463  1997036488  1997036506  1997036534  1997036550  1997036575  1997036576  1997036577  1997060252  1997072551  1997072552  1997100250  1997101451  1997801898  1997801954  1997931501  1998000627  1998002086  1998012751  1998014017  1998014322  1998021017  1998021107  1998021225  1998021374  1998021413  1998021501  1998021502  1998021503  1998021504  1998021505  1998022238  1998022245  1998022661  1998027009  1998027042  1998027059  1998027064  1998027065  1998027066  1998027079  1998027082  1998027083  1998027120  1998027121  1998027122  1998027156  1998027157  1998027165  1998027166  1998027168  1998027174  1998027197  1998027209  1998027229  1998027279  1998027299  1998027328  1998027334  1998027366  1998027372  1998027377  1998027378  1998027390  1998027435  1998027437  1998027438  1998027461  1998027462  1998027463  1998027464  1998027465  1998027466  1998027467  1998027468  1998027469  1998027488  1998027497  1998027511  1998027530  1998027531  1998027566  1998027567  1998027569  1998027577  1998027605  1998027621  1998027622  1998027634  1998027664  1998027665  1998027670  1998027683  1998027710  1998027712  1998029001  1998029003  1998029026  1998029028  1998029063  1998029074  1998029075  1998029076  1998029077  1998029078  1998029124  1998029155  1998029172  1998029192  1998029198  1998029269  1998029340  1998029362  1998029366  1998029387  1998029421  1998029439  1998029440  1998029441  1998029446  1998029461  1998029530  1998031087  1998031098  1998031144  1998031154  1998031175  1998031219  1998031237  1998031250  1998031266  1998031274  1998031283  1998031312  1998031345  1998031356  1998031404  1998031418  1998031422  1998031437  1998031454  1998031495  1998031533  1998031535  1998031547  1998033060  1998035010  1998035052  1998035057  1998035090  1998035092  1998035139  1998035160  1998035230  1998035273  1998035336  1998035374  1998035417  1998035438  1998035448  1998035492  1998035499  1998035526  1998035551  1998035556  1998035557  1998035580  1998035605  1998035688  1998035692  1998035782  1998035787  1998035802  1998035830  1998035833  1998035897  1998035940  1998035949  1998035958  1998035972  1998035976  1998036049  1998036061  1998036066  1998036071  1998036094  1998036135  1998036159  1998036171  1998036287  1998036288  1998036397  1998036399  1998036400  1998036401  1998036445  1998036448  1998036450  1998036451  1998036504  1998036539  1998040250  1998071750  1998092450  1998102954  1998121053  1998121054  1998911063  1998A22245  1998A27121  1998A27365  1998A27442  1998A27673  1998A29397  1998A29462  1998A29485  1998A31144  1998A31266  1998A31489  1998A33122  1998A33123  1999000280  1999000332  1999003446  1999009476  1999009477  1999021042  1999021100  1999021101  1999021102  1999021103  1999021104  1999021105  1999021263  1999021264  1999021265  1999021266  1999021374  1999021375  1999021378  1999021580  1999021618  1999027015  1999027031  1999027032  1999027041  1999027042  1999027043  1999027046  1999027053  1999027069  1999027071  1999027072  1999027075  1999027095  1999027213  1999027338  1999027363  1999027398  1999027401  1999027430  1999027435  1999027443  1999027486  1999027499  1999027500  1999027507  1999027508  1999027511  1999027516  1999027530  1999027537  1999027545  1999027548  1999027553  1999027558  1999027595  1999027596  1999027597  1999027600  1999027605  1999027629  1999027630  1999027631  1999027640  1999027653  1999027655  1999027667  1999027676  1999027717  1999027719  1999027728  1999027740  1999027749  1999027797  1999027814  1999029004  1999029005  1999029009  1999029019  1999029020  1999029021  1999029022  1999029097  1999029188  1999029202  1999029273  1999029330  1999029354  1999029375  1999029379  1999029385  1999029434  1999029443  1999029446  1999029447  1999029455  1999029471  1999029504  1999029522  1999029523  1999029524  1999029614  1999029615  1999029637  1999029651  1999029652  1999029654  1999029656  1999029658  1999029674  1999029707  1999031005  1999031006  1999031007  1999031008  1999031009  1999031010  1999031011  1999031021  1999031032  1999031093  1999031094  1999031157  1999031158  1999031188  1999031193  1999031271  1999031272  1999031273  1999031274  1999031296  1999031298  1999031369  1999031370  1999031376  1999031384  1999031389  1999031410  1999031415  1999031451  1999031452  1999031470  1999031476  1999031499  1999031504  1999031533  1999031539  1999031554  1999035021  1999035028  1999035043  1999035044  1999035053  1999035062  1999035077  1999035099  1999035202  1999035217  1999035218  1999035313  1999035333  1999035334  1999035380  1999035453  1999035469  1999035496  1999035497  1999035511  1999035515  1999035531  1999035621  1999035654  1999035709  1999035816  1999035847  1999035976  1999035977  1999036049  1999036053  1999036055  1999036067  1999036090  1999036091  1999036092  1999036099  1999036100  1999036103  1999036104  1999036135  1999036141  1999036169  1999036223  1999036227  1999036232  1999036292  1999036293  1999036377  1999036378  1999036383  1999036403  1999036428  1999036489  1999A21253  1999A21272  1999A21295  1999A21296  1999A21297  1999A21298  1999A21311  1999A21580  1999A27430  1999A27639  1999A27666  1999A29202  1999A29209  1999A29514  1999A31233  1999A33129  1999A35667  1999A35691  2000002114  2000009418  2000012141  2000012910  2000021078  2000021471  2000021472  2000021473  2000021474  2000021475  2000021476  2000021565  2000021587  2000022401  2000022867  2000027026  2000027027  2000027088  2000027133  2000027162  2000027163  2000027206  2000027243  2000027258  2000027278  2000027296  2000027330  2000027331  2000027357  2000027421  2000027422  2000027442  2000027463  2000027476  2000027481  2000027511  2000027523  2000027524  2000027527  2000027528  2000027533  2000027534  2000027566  2000027575  2000027576  2000029006  2000029030  2000029076  2000029077  2000029154  2000029155  2000029188  2000029207  2000029208  2000029218  2000029277  2000029293  2000029298  2000029351  2000029377  2000029387  2000029443  2000029447  2000029452  2000029453  2000029454  2000031001  2000031011  2000031057  2000031079  2000031134  2000031166  2000031173  2000031179  2000031180  2000031181  2000031192  2000031263  2000031318  2000031347  2000031352  2000031380  2000031381  2000031382  2000031385  2000031444  2000031495  2000035003  2000035012  2000035063  2000035104  2000035147  2000035154  2000035191  2000035294  2000035361  2000035397  2000035399  2000035400  2000035428  2000035429  2000035433  2000035446  2000035454  2000035476  2000035497  2000035514  2000035529  2000035584  2000035585  2000035623  2000035624  2000035641  2000035684  2000035705  2000035729  2000035761  2000035801  2000035828  2000035829  2000035836  2000035840  2000035842  2000035843  2000035844  2000035876  2000035888  2000035932  2000035955  2000035960  2000035961  2000035976  2000036001  2000036010  2000036011  2000036042  2000036054  2000036130  2000036147  2000036154  2000036219  2000036220  2000036258  2000036259  2000036304  2000A21459  2000A27088  2000A27337  2000A27592  2000A27593  2000A29425  2000A29426  2001012876  2001013206  2001013207  2001013208  2001013209  2001013210  2001014212  2001021084  2001021156  2001021248  2001021308  2001021364  2001027001  2001027012  2001027024  2001027028  2001027039  2001027056  2001027057  2001027060  2001027066  2001027106  2001027122  2001027123  2001027132  2001027163  2001027192  2001027198  2001027199  2001027217  2001027257  2001027304  2001027305  2001027351  2001027372  2001027397  2001027402  2001027421  2001027464  2001027483  2001027486  2001027487  2001027509  2001027513  2001027532  2001027534  2001027553  2001027582  2001027601  2001027607  2001027658  2001027659  2001027660  2001027661  2001027672  2001027724  2001027730  2001027751  2001027758  2001029026  2001029034  2001029058  2001029137  2001029149  2001029170  2001029171  2001029244  2001029310  2001029323  2001029420  2001029432  2001029444  2001029468  2001029499  2001029504  2001029528  2001029546  2001031037  2001031044  2001031046  2001031131  2001031166  2001031258  2001031277  2001031295  2001031296  2001031377  2001031391  2001031398  2001031469  2001031470  2001031504  2001033026  2001033058  2001033070  2001035016  2001035053  2001035075  2001035188  2001035189  2001035194  2001035245  2001035257  2001035258  2001035265  2001035266  2001035274  2001035275  2001035335  2001035336  2001035361  2001035399  2001035413  2001035453  2001035522  2001035535  2001035539  2001035546  2001035561  2001035576  2001035601  2001035608  2001035609  2001035639  2001035668  2001035669  2001035681  2001035714  2001035827  2001035855  2001035866  2001035901  2001035907  2001035918  2001035924  2001036000  2001036026  2001036047  2001036063  2001036064  2001036082  2001036095  2001036097  2001036098  2001036102  2001036123  2001036141  2001036198  2001036232  2001036233  2001036243  2001036330  2001036342  2001036365  2001036366  2001036385  2001036389  2001036432  2001036435  2001036443  2001036489  2001036493  2001036502  2001036503  2001A21179  2001A22532  2001A27464  2001A27509  2001A27523  2001A27553  2001A29528  2001A33076  2001A36137  2002000285  2002000654  2002000903  2002010174  2002011414  2002012320  2002013190  2002013191  2002013192  2002013476  2002016128  2002016129  2002016167  2002016175  2002016209  2002016210  2002021110  2002021111  2002021112  2002021113  2002021114  2002021115  2002021117  2002021118  2002021228  2002021337  2002021338  2002021349  2002021398  2002021420  2002021430  2002021461  2002021491  2002021494  2002022683  2002022742  2002027039  2002027041  2002027042  2002027081  2002027089  2002027186  2002027188  2002027309  2002027324  2002027347  2002027348  2002027396  2002027397  2002027398  2002027468  2002027479  2002027563  2002027574  2002027578  2002027632  2002027642  2002027679  2002027803  2002027952  2002027953  2002027955  2002028032  2002028053  2002028058  2002028059  2002028060  2002028094  2002028129  2002028167  2002028227  2002029023  2002029077  2002029102  2002029103  2002029119  2002029175  2002029244  2002029278  2002029325  2002029409  2002029455  2002029480  2002029533  2002029550  2002029551  2002029552  2002029553  2002029566  2002029632  2002029633  2002029634  2002029637  2002031028  2002031040  2002031065  2002031066  2002031081  2002031118  2002031146  2002031147  2002031152  2002031193  2002031215  2002031217  2002031218  2002031272  2002031273  2002031282  2002031294  2002031302  2002031403  2002031459  2002031474  2002031537  2002031546  2002031570  2002031571  2002031612  2002031624  2002031630  2002033103  2002035024  2002035041  2002035075  2002035077  2002035092  2002035099  2002035141  2002035149  2002035150  2002035168  2002035169  2002035227  2002035321  2002035340  2002035347  2002035348  2002035414  2002035458  2002035459  2002035463  2002035470  2002035479  2002035500  2002035527  2002035545  2002035546  2002035558  2002035591  2002035613  2002035720  2002035741  2002035765  2002035822  2002035830  2002035835  2002035878  2002035901  2002035925  2002035927  2002035942  2002035946  2002035981  2002036015  2002036026  2002036047  2002036051  2002036073  2002036108  2002036110  2002036138  2002036157  2002036177  2002036204  2002036276  2002036302  2002036336  2002036343  2002036350  2002036359  2002036363  2002036372  2002036411  2002036429  2002036432  2002036455  2002036460  2002036473  2002036555  2002036590  2002036592  2002036632  2002036633  2002092750  2002112550  2002121952  2002A14078  2002A21483  2002A27505  2002A27664  2002A28058  2002A28159  2002A28221  2002A31333  2002A31577  2002A31582  2002A33034  2002A35077  2002A71750  2002B21483  2002C21483  2003002003  2003003440  2003011177  2003014243  2003021048  2003021068  2003021090  2003021100  2003021105  2003021106  2003021172  2003021190  2003021251  2003021252  2003021253  2003021254  2003027025  2003027117  2003027210  2003027211  2003027237  2003027264  2003027357  2003027375  2003027412  2003027413  2003027419  2003027423  2003027451  2003027512  2003027681  2003027704  2003027712  2003027749  2003027750  2003027763  2003027781  2003027782  2003027783  2003027795  2003029014  2003029022  2003029070  2003029080  2003029087  2003029169  2003029171  2003029247  2003029248  2003029274  2003029313  2003029327  2003029405  2003029406  2003029421  2003029422  2003029425  2003029504  2003029537  2003029540  2003031127  2003031128  2003031135  2003031141  2003031142  2003031191  2003031313  2003031314  2003031315  2003031316  2003031317  2003031318  2003031319  2003031324  2003031325  2003031338  2003031354  2003031399  2003031446  2003031473  2003031489  2003031491  2003031512  2003031616  2003035008  2003035023  2003035025  2003035029  2003035039  2003035184  2003035264  2003035273  2003035274  2003035275  2003035280  2003035290  2003035330  2003035385  2003035389  2003035456  2003035499  2003035500  2003035501  2003035508  2003035521  2003035537  2003035573  2003035575  2003035578  2003035618  2003035628  2003035641  2003035644  2003035697  2003035703  2003035762  2003035765  2003035816  2003035817  2003035818  2003035819  2003035938  2003035955  2003035958  2003035969  2003035970  2003035986  2003035995  2003036009  2003036021  2003036063  2003036082  2003036100  2003036110  2003036162  2003036163  2003036164  2003036193  2003036257  2003090350  2003110750  2003112650  2003112851  2003200043  2003200144  2003200186  2003200198  2003200232  2003200238  2003200287  2003200297  2003200298  2003200299  2003200300  2003200302  2003200368  2003200417  2003200482  2003200496  2003200536  2003200569  2003200570  2003200612  2003200808  2003201146  2003201158  2003201208  2003201263  2003201450  2003201519  2003201586  2003201607  2003201618  2003201668  2003201692  2003201724  2003201732  2003201872  2003201895  2003201904  2003201907  2003201927  2003202044  2003202172  2003202207  2003202333  2003202361  2003A09493  2003A22543  2003A27410  2003A27572  2003A29057  2003A29613  2003A29614  2003A31005  2003A31298  2003A31367  2003A31401  2003A31567  2003A35643  2004021035  2004027016  2004027070  2004029065  2004029067  2004029068  2004029069  2004029070  2004031020  2004031083  2004031084  2004031091  2004031094  2004031097  2004031109  2004031114  2004031119  2004031120  2004031157  2004031356  2004031379  2004031506  2004035066  2004035079  2004035085  2004035089  2004035202  2004035236  2004035248  2004035272  2004035307  2004035325  2004035328  2004035343  2004035401  2004035460  2004035465  2004035477  2004035499  2004035528  2004035553  2004035577  2004035728  2004035895  2004200008  2004200058  2004200069  2004200110  2004200195  2004200206  2004200211  2004200212  2004200214  2004200283  2004200344  2004200361  2004200511  2004200569  2004200578  2004200582  2004200583  2004200585  2004200588  2004200589  2004200632  2004200660  2004200764  2004200784  2004200785  2004200786  2004200787  2004200788  2004200907  2004202507  2004A00078  2004A21169  2004A29139  2004A29191  2004A31271  2004A31275  2006011299  2006031339  2006031341  2006031342  2006031343  2006031377  2006031398  2006031443  2006031474  2006031514  2006031515  2006031516  2006031517  2006031518  2006031519  2006031520  2006031521  2006035862  2006035905  2006035908  2006035951  2006035952  2006036003  2006036051  2006036054  2006036059  2006036075  2006036096  2006036107  2006036127  2006036153  2006036217  2006036249  2006036263  2006036272  2006036275  2006036302  2006036331  2006036419  2006036483  2006036524  2006036620  2006036696  2006036737  2006202118  2006202223  2006202525  2006202756  2006202838  2006202862  2006203168  2006203314  2006203315  2006203316  2006A31014  2007202793  2007A01735  2011024363  2011027212  2011027223  2011029495  2011029497  2011029506  2011029545  2011031403  2011031439  2011031440  2011031441  2011031442  2011031492  2011031505  2011031569  2011031588  2011031650  2011031662  2011035676  2011035890  2011035892  2011035893  2011035895  2011035896  2011035897  2011035899  2011035904  2011035921  2011035951  2011035967  2011036003  2011036087  2011204127  2011204403  2011204439  2011204610  2011204613  2011204864  2011205011  2011205040  2011205215  2011205369  2011205522  2011205609  2011205613  2011206057  2011206205  2011206269  2011206410  2012-06-22/11  2012011380  2012027147  2012027173  2012029019  2012029033  2012029035  2012029207  2012029220  2012029271  2012029313  2012029322  2012029342  2012029350  2012029379  2012029400  2012029457  2012031000  2012031019  2012031020  2012031031  2012031032  2012031035  2012031067  2012031163  2012031219  2012031224  2012031225  2012031239  2012031240  2012031241  2012031247  2012031248  2012031249  2012031266  2012031272  2012031527  2012031591  2012031594  2012031633  2012031636  2012031711  2012031713  2012031733  2012031822  2012031826  2012031846  2012031858  2012031870  2012035006  2012035079  2012035095  2012035134  2012035141  2012035174  2012035190  2012035197  2012035204  2012035245  2012035294  2012035317  2012035358  2012035376  2012035420  2012035488  2012035512  2012035524  2012035542  2012035561  2012035588  2012035708  2012035788  2012035929  2012036058  2012036065  2012036087  2012036106  2012036107  2012036111  2012036131  2012036133  2012036156  2012036157  2012036185  2012036190  2012036195  2012036243  2012036250  2012036252  2012036286  2012036304  2012200315  2012200554  2012200555  2012200695  2012200819  2012201008  2012201312  2012201474  2012201617  2012201626  2012201901  2012201947  2012202034  2012202132  2012202180  2012202386  2012202387  2012202451  2012202535  2012202770  2012203045  2012203166  2012203167  2012203260  2012203300  2012203473  2012203769  2012203772  2012203825  2012203905  2012204119  2012204207  2012204209  2012204238  2012204240  2012204275  2012204307  2012204309  2012204353  2012204500  2012204713  2012205007  2012205280  2012205352  2012205517  2012205547  2012205603  2012205606  2012205607  2012205658  2012205951  2012206150  2012206157  2012206509  2012206552  2012206553  2012206556  2012206557  2012206558  2012206710  2012206816  2012206868  2012207231  2012207443  2012207509  2012A00405  2012A00656  2012A01031  2012A03318  2012A31113  2012A31539  2013-11-29/45  2013022341  2013024180  2013024434  2013025121  2013027057  2013027058  2013027078  2013027082  2013027083  2013027131  2013027132  2013027176  2013027243  2013029005  2013029038  2013029130  2013029138  2013029139  2013029147  2013029287  2013029289  2013029381  2013029453  2013029544  2013029546  2013029594  2013031062  2013031072  2013031196  2013031203  2013031286  2013031325  2013031345  2013031368  2013031369  2013031377  2013031378  2013031379  2013031489  2013031666  2013031694  2013031734  2013031735  2013031736  2013031737  2013031738  2013031744  2013031812  2013031969  2013035012  2013035025  2013035037  2013035057  2013035089  2013035108  2013035154  2013035171  2013035203  2013035229  2013035244  2013035278  2013035279  2013035282  2013035289  2013035290  2013035291  2013035296  2013035300  2013035318  2013035346  2013035349  2013035390  2013035395  2013035436  2013035458  2013035541  2013035626  2013035647  2013035648  2013035649  2013035656  2013035676  2013035688  2013035711  2013035807  2013035825  2013035832  2013035854  2013035855  2013035863  2013036026  2013036030  2013036032  2013036086  2013036093  2013036164  2013036180  2013036181  2013036202  2013036215  2013036223  2013036225  2013036231  2013200200  2013200236  2013200358  2013200421  2013200422  2013200601  2013200632  2013200650  2013200766  2013200767  2013200866  2013200907  2013201020  2013201023  2013201078  2013201316  2013201328  2013201331  2013201450  2013201505  2013201562  2013201621  2013201622  2013201623  2013201625  2013201628  2013201791  2013201827  2013201828  2013201829  2013202195  2013202231  2013202453  2013203074  2013203107  2013203111  2013203202  2013203487  2013203505  2013204120  2013204218  2013204256  2013204347  2013204387  2013204514  2013204571  2013204575  2013204904  2013204971  2013204999  2013205125  2013205511  2013205683  2013205725  2013205727  2013205840  2013205937  2013205938  2013206041  2013206218  2013206457  2013206479  2013206506  2013206729  2013206865  2013206878  2013206893  2013207027  2013207085  2013207280  2013207366  2013207407  2013207409  201329545F  2013A02970  2013A27132  2013A27220  2013A29382  2013A29406  2013A29454  2013A29545  2013A29624  2013A31708  2013A35436  2013B29545  2013C29545  2013E29545  2013G29545  2013H29545  2013I29545  2013J29545  2013K29545  2013L29545  2013M29545  2013O29545  2013P29545  2013Q29545  2014000198  2014003319  2014011368  2014014181  2014021004  2014021022  2014021023  2014021024  2014021025  2014021026  2014021027  2014021028  2014021029  2014021058  2014021079  2014022273  2014024113  2014024140  2014024141  2014027161  2014027225  2014027226  2014027268  2014027269  2014029027  2014029049  2014029104  2014029106  2014029107  2014029151  2014029224  2014029241  2014029319  2014029358  2014029389  2014029408  2014029409  2014029428  2014029473  2014029519  2014029522  2014029523  2014029525  2014029526  2014029542  2014029550  2014029574  2014029576  2014029618  2014029698  2014029765  2014029767  2014029791  2014031107  2014031122  2014031128  2014031150  2014031197  2014031342  2014031343  2014031363  2014031384  2014031396  2014031457  2014031467  2014031468  2014031502  2014031524  2014031541  2014031593  2014031603  2014031611  2014031674  2014031678  2014031679  2014031836  2014031847  2014031848  2014031854  2014031856  2014031863  2014031864  2014031966  2014031975  2014031989  2014032000  2014032007  2014032008  2014032009  2014035032  2014035053  2014035080  2014035093  2014035106  2014035123  2014035139  2014035171  2014035182  2014035196  2014035198  2014035201  2014035205  2014035213  2014035219  2014035231  2014035263  2014035266  2014035275  2014035283  2014035295  2014035299  2014035303  2014035418  2014035429  2014035433  2014035448  2014035449  2014035462  2014035480  2014035503  2014035509  2014035524  2014035563  2014035570  2014035571  2014035579  2014035594  2014035604  2014035606  2014035625  2014035628  2014035649  2014035657  2014035660  2014035669  2014035675  2014035680  2014035698  2014035703  2014035716  2014035728  2014035737  2014035756  2014035763  2014035772  2014035879  2014035886  2014035887  2014035907  2014035924  2014035929  2014035934  2014035945  2014035962  2014035966  2014035970  2014035971  2014036403  2014036415  2014036419  2014036466  2014036475  2014036476  2014036477  2014036507  2014036513  2014036516  2014036519  2014036521  2014036524  2014036535  2014036540  2014036641  2014036668  2014036671  2014036700  2014036726  2014036785  2014036792  2014036820  2014036823  2014036928  2014036953  2014036957  2014200045  2014200199  2014200542  2014200544  2014200573  2014200680  2014200853  2014200856  2014201023  2014201121  2014201248  2014201253  2014201361  2014201362  2014201391  2014201479  2014201700  2014201706  2014201756  2014201775  2014201947  2014201964  2014201985  2014202018  2014202060  2014202061  2014202074  2014202084  2014202097  2014202145  2014202315  2014202409  2014202472  2014202479  2014202495  2014202497  2014202693  2014202762  2014202854  2014203119  2014203198  2014203205  2014203252  2014203286  2014203327  2014203359  2014203462  2014203531  2014203567  2014203633  2014203635  2014203652  2014203712  2014203713  2014203732  2014203758  2014203854  2014203896  2014203914  2014204076  2014204146  2014204155  2014204160  2014204282  2014204284  2014204335  2014204373  2014204485  2014204604  2014204652  2014204665  2014204671  2014204724  2014204725  2014204841  2014204921  2014204993  2014204994  2014204995  2014204996  2014205135  2014205395  2014205510  2014205537  2014205552  2014205657  2014205722  2014205762  2014205880  2014205984  2014206010  2014206127  2014206128  2014206165  2014206172  2014206482  2014207242  2014207301  2014207465  2014207466  2014207597  2014A03129  2014A03693  2014A03698  2014A03910  2014A04672  2014A09301  2014A09302  2014A11331  2014A29009  2014A29149  2014A29277  2014A31338  2015009289  2015015012  2015021040  2015021079  2015024089  2015024277  2015027056  2015027122  2015027226  2015029008  2015029010  2015029018  2015029023  2015029048  2015029070  2015029129  2015029248  2015029250  2015029302  2015029303  2015029325  2015029362  2015029387  2015029425  2015029435  2015029591  2015029627  2015029633  2015029645  2015031015  2015031092  2015031099  2015031138  2015031270  2015031293  2015031345  2015031346  2015031347  2015031384  2015031404  2015031405  2015031417  2015031476  2015031492  2015031603  2015031630  2015031631  2015031657  2015031741  2015031880  2015031888  2015031891  2015035020  2015035045  2015035074  2015035079  2015035104  2015035193  2015035242  2015035243  2015035254  2015035266  2015035269  2015035307  2015035316  2015035322  2015035329  2015035376  2015035404  2015035405  2015035412  2015035443  2015035444  2015035445  2015035450  2015035458  2015035470  2015035480  2015035496  2015035501  2015035502  2015035507  2015035515  2015035522  2015035523  2015035531  2015035535  2015035542  2015035606  2015035626  2015035634  2015035650  2015035709  2015035727  2015035783  2015035850  2015035939  2015035975  2015035981  2015035997  2015036003  2015036004  2015036021  2015036076  2015036080  2015036083  2015036084  2015036094  2015036096  2015036147  2015036169  2015036178  2015036250  2015036293  2015036323  2015036338  2015036408  2015036464  2015036465  2015036491  2015036538  2015036543  2015036545  2015036557  2015036558  2015036570  2015036588  2015036598  2015036613  2015036617  2015036636  2015036638  2015036642  2015036648  2015036650  2015200283  2015200574  2015200741  2015201037  2015201078  2015201215  2015201365  2015201366  2015201367  2015201396  2015201725  2015201817  2015202342  2015202527  2015202538  2015202649  2015202726  2015202744  2015202818  2015202874  2015202875  2015203427  2015203428  2015203430  2015203469  2015203611  2015203614  2015203630  2015203963  2015204139  2015204399  2015204400  2015204401  2015204446  2015204490  2015204493  2015204575  2015204576  2015204643  2015204903  2015205484  2015205487  2015205739  2015205755  2015205981  2015A29058  2015A31428  2015A31846  2015A31908  2016003059  2016011241  2016011280  2016014099  2016014240  2016021006  2016021032  2016021036  2016021078  2016021079  2016021101  2016024209  2016027093  2016027252  2016027279  2016027319  2016029091  2016029158  2016029171  2016029191  2016029209  2016029212  2016029214  2016029331  2016029373  2016029388  2016029473  2016029478  2016029601  2016029635  2016029636  2016031043  2016031097  2016031098  2016031104  2016031120  2016031128  2016031164  2016031215  2016031258  2016031261  2016031313  2016031398  2016031401  2016031408  2016031409  2016031428  2016031434  2016031520  2016031521  2016031586  2016031612  2016031705  2016031748  2016031749  2016031779  2016031801  2016031850  2016031863  2016031866  2016035009  2016035042  2016035045  2016035056  2016035074  2016035102  2016035118  2016035122  2016035127  2016035163  2016035169  2016035195  2016035197  2016035245  2016035253  2016035256  2016035257  2016035294  2016035299  2016035312  2016035314  2016035315  2016035322  2016035327  2016035330  2016035393  2016035400  2016035406  2016035654  2016035655  2016035665  2016035666  2016035689  2016035708  2016035729  2016035762  2016035776  2016035785  2016035791  2016035796  2016035825  2016035913  2016035937  2016035938  2016035969  2016035976  2016036020  2016036032  2016036059  2016036071  2016036073  2016036074  2016036075  2016036076  2016036077  2016036097  2016036099  2016036117  2016036119  2016036158  2016036165  2016036179  2016036216  2016036217  2016036222  2016036279  2016036281  2016036282  2016036331  2016036341  2016036380  2016036397  2016036407  2016036410  2016036416  2016036427  2016036429  2016036434  2016036436  2016036438  2016036452  2016036454  2016036455  2016036465  2016036477  2016036478  2016036495  2016036496  2016036525  2016036531  2016036538  2016036541  2016036553  2016036581  2016036608  2016036638  2016036646  2016036669  2016036673  2016036675  2016200151  2016200238  2016200248  2016200547  2016200663  2016201060  2016201097  2016201585  2016201614  2016201726  2016202150  2016202177  2016202249  2016202331  2016202819  2016203067  2016203204  2016203486  2016203664  2016203692  2016203730  2016203731  2016203976  2016203978  2016204093  2016204814  2016204923  2016205123  2016205170  2016205238  2016205306  2016205352  2016205606  2016205607  2016205713  2016205794  2016205795  2016205796  2016205844  2016205879  2016205968  2016206014  2016206102  2016206571  2016206572  2016206573  2016206574  2016A12077  2016A29041  2016A29050  2016A29120  2016A31124  2016A31405  2016A31603  2017010048  2017010058  2017010084  2017010180  2017010193  2017010290  2017010299  2017010315  2017010324  2017010373  2017010386  2017010443  2017010448  2017010454  2017010479  2017010481  2017010521  2017010583  2017010641  2017010692  2017010701  2017010714  2017010811  2017010828  2017010869  2017010870  2017010941  2017010975  2017010994  2017010995  2017010996  2017011002  2017011064  2017011095  2017011130  2017011132  2017011191  2017011245  2017011334  2017011360  2017011433  2017011443  2017011465  2017011493  2017011500  2017011514  2017011547  2017011564  2017011584  2017011586  2017011587  2017011739  2017011810  2017011868  2017011982  2017012013  2017012030  2017012044  2017012268  2017012269  2017012293  2017012305  2017012317  2017012388  2017012497  2017012510  2017012529  2017012641  2017012648  2017012695  2017012745  2017012762  2017012780  2017012847  2017012874  2017012927  2017012973  2017012974  2017013091  2017013256  2017013304  2017013316  2017013390  2017013392  2017013398  2017013481  2017013511  2017013574  2017013578  2017013659  2017013663  2017013665  2017013677  2017013692  2017013695  2017013808  2017013817  2017013818  2017013944  2017014015  2017014037  2017014063  2017014064  2017014210  2017014353  2017014371  2017020005  2017020036  2017020057  2017020158  2017020216  2017020290  2017020368  2017020442  2017020492  2017020505  2017020532  2017020610  2017030029  2017030118  2017030119  2017030126  2017030170  2017030180  2017030221  2017030223  2017030262  2017030263  2017030302  2017030368  2017030445  2017030462  2017030463  2017030479  2017030535  2017030561  2017030597  2017030620  2017030624  2017030633  2017030677  2017030722  2017030742  2017030750  2017030787  2017030791  2017030821  2017030845  2017030860  2017030885  2017030911  2017030915  2017030923  2017030965  2017031095  2017031100  2017031147  2017031222  2017031243  2017031273  2017031344  2017031473  2017031557  2017031708  2017031728  2017031730  2017031737  2017031866  2017031922  2017031929  2017031987  2017032012  2017032059  2017032085  2017032130  2017032148  2017032156  2017040088  2017040191  2017040203  2017040261  2017040367  2017040444  2017040640  2017040730  2017040742  2017040839  2017040864  2017040866  2017040953  2017041007  2017041021  2017041027  2017070033  2017070106  2017200148  2017200167  2017200405  2017200488  2017200655  2017200748  2017200749  2017200807  2017201383  2017201470  2017201672  2017201741  2017201744  2017201874  2017201948  2017201994  2017202270  2017202373  2017202451  2017202872  2017202997  2017203085  2017203124  2017203188  2017203250  2017203612  2017203733  2017203824  2017203881  2017203882  2017204071  2017204326  2017204347  2017204356  2017204357  2017205181  2017205393  2017205397  2017205711  2017205712  2017205979  2017206135  2017206297  2017206462  2017206537  2017206578  2017206660  2017206799  2017206810  2017207049  2017A31132  2017A32094  2017A32182  2018-11-30/23  2018010015  2018010056  2018010130  2018010208  2018010226  2018010354  2018010384  2018010470  2018010502  2018010588  2018010589  2018010776  2018010860  2018010883  2018010903  2018010905  2018011007  2018011012  2018011042  2018011271  2018011364  2018011406  2018011467  2018011613  2018011644  2018011645  2018011679  2018011680  2018011762  2018011834  2018011889  2018011906  2018011921  2018011993  2018012019  2018012038  2018012215  2018012242  2018012383  2018012400  2018012419  2018012558  2018012562  2018012596  2018012622  2018012677  2018012678  2018012730  2018012772  2018012776  2018012839  2018012980  2018012983  2018013005  2018013016  2018013060  2018013062  2018013068  2018013168  2018013193  2018013246  2018013343  2018013353  2018013354  2018013371  2018013374  2018013430  2018013528  2018013557  2018013743  2018013749  2018013760  2018013806  2018013859  2018013874  2018014004  2018014029  2018014073  2018014083  2018014127  2018014210  2018014312  2018014330  2018014373  2018014375  2018014376  2018014427  2018014429  2018014536  2018014566  2018014571  2018014606  2018014632  2018014731  2018014824  2018014864  2018014939  2018015011  2018015032  2018015133  2018015163  2018015164  2018015167  2018015187  2018015282  2018015287  2018015349  2018015356  2018015385  2018015432  2018015561  2018015581  2018015583  2018015593  2018015609  2018015629  2018015640  2018015644  2018015712  2018015737  2018015739  2018030138  2018030146  2018030200  2018030232  2018030235  2018030269  2018030279  2018030291  2018030304  2018030406  2018030513  2018030624  2018030679  2018030717  2018030736  2018030797  2018030811  2018030812  2018030815  2018030817  2018030821  2018030859  2018030894  2018030913  2018030979  2018030981  2018030982  2018030984  2018030985  2018030986  2018031014  2018031015  2018031016  2018031017  2018031018  2018031019  2018031020  2018031021  2018031022  2018031023  2018031024  2018031216  2018031303  2018031356  2018031528  2018031542  2018031748  2018031863  2018031876  2018031920  2018031934  2018031950  2018032065  2018032068  2018032069  2018032180  2018032265  2018032267  2018032277  2018032381  2018032398  2018032436  2018032458  2018032469  2018032487  2018040051  2018040074  2018040123  2018040156  2018040173  2018040177  2018040348  2018040396  2018040421  2018040434  2018040617  2018040653  2018040666  2018040690  2018040718  2018040741  2018200147  2018200149  2018200191  2018200236  2018200491  2018201000  2018201408  2018201417  2018201418  2018201628  2018201764  2018202790  2018202913  2018202971  2018203047  2018203048  2018203051  2018203052  2018203053  2018203054  2018203069  2018203119  2018203120  2018203266  2018203494  2018203589  2018203760  2018203910  2018204319  2018204361  2018204557  2018204919  2018204925  2018205201  2018205304  2018205387  2018205565  2018205606  2018205811  2018205815  2018205873  2018206098  2018206221  2018206437  2018206439  2018206455  2018A01400  2018A40416  2018A40417  2019010073  2019010074  2019010075  2019010076  2019010077  2019010078  2019010079  2019010095  2019010114  2019010417  2019010515  2019010520  2019010609  2019010611  2019010612  2019010613  2019010688  2019010823  2019010865  2019010902  2019010917  2019010981  2019011008  2019011009  2019011088  2019011091  2019011187  2019011217  2019011325  2019011417  2019011520  2019011534  2019011560  2019011599  2019011693  2019011726  2019011794  2019011832  2019011867  2019011885  2019011886  2019011887  2019011917  2019011918  2019011969  2019012023  2019012146  2019012172  2019012173  2019012174  2019012185  2019012186  2019012208  2019012226  2019012228  2019012290  2019012302  2019012310  2019012311  2019012320  2019012340  2019012342  2019012352  2019012354  2019012355  2019012356  2019012357  2019012382  2019012383  2019012448  2019012570  2019012625  2019012755  2019012778  2019012780  2019012781  2019012826  2019012869  2019012925  2019012952  2019012962  2019013003  2019013027  2019013039  2019013100  2019013168  2019013252  2019013255  2019013315  2019013358  2019013445  2019013568  2019013569  2019013585  2019013624  2019013625  2019013645  2019013668  2019013669  2019013687  2019013699  2019013723  2019013728  2019013766  2019013799  2019013866  2019013868  2019014004  2019014069  2019014092  2019014097  2019014131  2019014182  2019014216  2019014241  2019014243  2019014283  2019014285  2019014291  2019014306  2019014408  2019014409  2019014437  2019014454  2019014486  2019014527  2019014536  2019014543  2019014554  2019014576  2019014604  2019014609  2019014629  2019014630  2019014724  2019014847  2019014856  2019014858  2019014863  2019014881  2019014901  2019015077  2019015118  2019015173  2019015227  2019015240  2019015323  2019015332  2019015464  2019015657  2019015749  2019015833  2019030025  2019030089  2019030096  2019030098  2019030143  2019030160  2019030173  2019030186  2019030205  2019030256  2019030257  2019030258  2019030264  2019030289  2019030317  2019030323  2019030498  2019030529  2019030530  2019030533  2019030553  2019030568  2019030607  2019030644  2019030658  2019030695  2019030782  2019030814  2019030826  2019030861  2019030867  2019030892  2019030906  2019030921  2019031037  2019031223  2019040008  2019040122  2019040191  2019040192  2019040193  2019040194  2019040252  2019040276  2019040302  2019040304  2019040328  2019040385  2019040406  2019040418  2019040448  2019040454  2019040477  2019040533  2019040557  2019040558  2019040576  2019040614  2019040628  2019040634  2019040719  2019040771  2019040785  2019040825  2019040838  2019040841  2019040922  2019041056  2019041120  2019041123  2019041125  2019041127  2019041187  2019041202  2019041225  2019041259  2019041276  2019041285  2019041343  2019041344  2019041347  2019041348  2019041349  2019041351  2019041352  2019041353  2019041354  2019041365  2019041381  2019041389  2019041431  2019041433  2019041453  2019041458  2019041469  2019041500  2019041513  2019041532  2019041565  2019041573  2019041676  2019041740  2019041763  2019041810  2019041834  2019041842  2019041873  2019041900  2019041957  2019041973  2019041975  2019041989  2019042038  2019042051  2019042274  2019042384  2019042480  2019042550  2019042552  2019042702  2019042986  2019042987  2019200238  2019200241  2019200298  2019200363  2019200364  2019200384  2019200504  2019200562  2019200725  2019200752  2019200780  2019200808  2019201060  2019201063  2019201317  2019201318  2019201393  2019201546  2019201603  2019201646  2019201740  2019201746  2019201864  2019202246  2019202322  2019202332  2019202351  2019202352  2019202459  2019202610  2019202675  2019203004  2019203008  2019203023  2019203024  2019203088  2019203197  2019203218  2019203219  2019203220  2019203234  2019203280  2019203281  2019203348  2019203472  2019203491  2019203587  2019203594  2019203633  2019203818  2019203841  2019203963  2019203970  2019204104  2019204305  2019204496  2019204642  2019204966  2019205066  2019205225  2019205459  2019205628  2019205658  2019205682  2019205769  2019205886  2019206084  2019206104  2019206114  2019A01524  2019A02559  2019A10805  2019A11062  2019A11777  2019A12144  2019A12207  2019A12723  2019A12724  2019A12860  2019A12861  2019A13018  2019A13219  2020010019  2020010025  2020010076  2020010109  2020010182  2020010209  2020010362  2020010365  2020010386  2020010394  2020010437  2020010440  2020010447  2020015046  2020015051  2020015275  2020015287  2020015419  2020015467  2020015481  2020015502  2020015520  2020015525  2020015567  2020015669  2020015739  2020015849  2020015948  2020015987  2020016055  2020016229  2020016255  2020016282  2020016331  2020016363  2020016434  2020016452  2020016472  2020016482  2020020174  2020020413  2020020528  2020020547  2020020575  2020020702  2020020706  2020020717  2020020718  2020020719  2020020724  2020020750  2020020752  2020020765  2020020767  2020020780  2020020783  2020020837  2020020868  2020020874  2020020891  2020020895  2020020900  2020020953  2020021001  2020021024  2020021049  2020021110  2020021125  2020021185  2020021188  2020021250  2020030259  2020030283  2020030310  2020030321  2020030366  2020030389  2020030411  2020030425  2020030439  2020030533  2020030553  2020030610  2020030624  2020030632  2020030636  2020030638  2020030642  2020030650  2020030664  2020030678  2020030680  2020030681  2020030684  2020030711  2020030712  2020030713  2020030721  2020030808  2020030819  2020030823  2020030830  2020030834  2020030923  2020030926  2020030960  2020031081  2020031113  2020031202  2020031225  2020031298  2020031379  2020031406  2020031407  2020031411  2020031433  2020031435  2020031482  2020031492  2020031517  2020031701  2020031720  2020040045  2020040051  2020040088  2020040121  2020040379  2020040381  2020040382  2020040384  2020040480  2020040610  2020040631  2020040632  2020040647  2020040649  2020040679  2020040702  2020040721  2020040722  2020040723  2020040724  2020040902  2020040903  2020040905  2020040906  2020040923  2020040950  2020040952  2020041012  2020041013  2020041014  2020041015  2020041016  2020041017  2020041022  2020041077  2020041078  2020041079  2020041101  2020041153  2020041187  2020041189  2020041213  2020041215  2020041229  2020041231  2020041243  2020041258  2020041313  2020041314  2020041337  2020041436  2020041443  2020041463  2020041586  2020041612  2020041689  2020041697  2020041723  2020041735  2020041736  2020041785  2020041786  2020041800  2020041836  2020041917  2020041950  2020041952  2020041964  2020041968  2020041972  2020041973  2020042058  2020042121  2020042126  2020042127  2020042128  2020042145  2020042223  2020042261  2020042317  2020042384  2020042443  2020042484  2020042634  2020042648  2020042688  2020042690  2020042885  2020042889  2020042977  2020043198  2020043199  2020043230  2020043269  2020043321  2020043327  2020043358  2020043384  2020043392  2020043446  2020043474  2020043522  2020043539  2020043556  2020043565  2020043577  2020043592  2020043611  2020043699  2020043715  2020043736  2020043737  2020043788  2020043791  2020043886  2020043899  2020043902  2020043910  2020044003  2020044026  2020044027  2020044032  2020044046  2020044068  2020044181  2020044240  2020044255  2020044317  2020044368  2020044387  2020044417  2020044471  2020044493  2020044508  2020044551  2020044578  2020044582  2020044632  2020044709  2020044711  2020200079  2020200550  2020200575  2020200626  2020200781  2020200927  2020201051  2020201312  2020201584  2020202245  2020202901  2020203018  2020203164  2020203165  2020203173  2020203270  2020203693  2020203710  2020203806  2020203914  2020204115  2020204174  2020204214  2020204944  2020205559  2020205624  2020400001  2020A00026  2020A03027  2020A42080  2021010019  2021020135  2021020235  2021020285  2021020334  2021020405  2021020655  2021020675  2021020773  2021021082  2021021245  2021021318  2021021391  2021021450  2021021530  2021021534  2021021545  2021021566  2021021567  2021021599  2021021650  2021021681  2021021688  2021021799  2021021902  2021021994  2021022037  2021022038  2021022039  2021022062  2021022075  2021022189  2021022197  2021022222  2021022227  2021022247  2021022249  2021022323  2021022324  2021022326  2021022415  2021022555  2021022601  2021022736  2021022749  2021022854  2021022861  2021022884  2021030044  2021030139  2021030149  2021030170  2021030207  2021030270  2021030317  2021030412  2021030414  2021030419  2021030430  2021030442  2021030588  2021030589  2021030686  2021030773  2021030949  2021030958  2021031114  2021031179  2021031232  2021031265  2021031303  2021031467  2021031520  2021031594  2021031615  2021031677  2021031792  2021031866  2021031919  2021031970  2021031974  2021031980  2021031983  2021031994  2021032010  2021032063  2021032076  2021032090  2021032111  2021032129  2021032154  2021032297  2021032331  2021032332  2021032356  2021032358  2021032580  2021032588  2021032683  2021032702  2021032706  2021032815  2021032836  2021032837  2021033015  2021033031  2021033034  2021033068  2021033069  2021033070  2021033071  2021033123  2021033173  2021033195  2021033196  2021033204  2021033212  2021033290  2021033302  2021033356  2021033373  2021033376  2021033384  2021033430  2021033437  2021033582  2021033592  2021033723  2021033782  2021033800  2021034032  2021034033  2021034093  2021034208  2021034210  2021034467  2021034487  2021040058  2021040067  2021040146  2021040158  2021040160  2021040177  2021040178  2021040213  2021040238  2021040255  2021040300  2021040350  2021040521  2021040709  2021040773  2021040797  2021041029  2021041127  2021041128  2021041225  2021041327  2021041328  2021041517  2021041531  2021041547  2021041610  2021041612  2021041661  2021041796  2021041811  2021041948  2021041971  2021041972  2021042074  2021042078  2021042125  2021042139  2021042291  2021042346  2021042357  2021042389  2021042398  2021042479  2021042531  2021042696  2021043003  2021043063  2021043142  2021043186  2021043192  2021043278  2021043309  2021043316  2021043318  2021043319  2021043320  2021043325  2021043485  2021043491  2021043534  2021043536  2021043606  2021043627  2021200057  2021200281  2021200288  2021200311  2021200625  2021200989  2021201305  2021201371  2021201431  2021201490  2021201782  2021201885  2021202674  2021202675  2021202676  2021202806  2021202824  2021202961  2021203167  2021203314  2021203491  2021204142  2021204179  2021204316  2021204393  2021204496  2021204542  2021204590  2021204884  2021205059  2021205177  2021A20757  2021A20821  2021A20841  2021A30647  2021A31228  2021A31993  2021A33363  2021A34181  2021A42611  2022015067  2022015098  2022015194  2022015259  2022015266  2022015271  2022015274  2022015338  2022015359  2022015388  2022015400  2022015501  2022015511  2022015545  2022020005  2022020007  2022020218  2022020234  2022020240  2022020322  2022020328  2022020474  2022020528  2022020532  2022020570  2022020623  2022020666  2022020714  2022020716  2022020736  2022020740  2022020817  2022020820  2022020871  2022020906  2022020917  2022020947  2022020951  2022020957  2022020960  2022020988  2022021032  2022021041  2022021046  2022030003  2022030012  2022030042  2022030043  2022030198  2022030260  2022030274  2022030413  2022030417  2022030418  2022030436  2022030446  2022030447  2022030666  2022030677  2022030772  2022030782  2022030800  2022030803  2022030821  2022030981  2022031016  2022031038  2022031105  2022031124  2022031270  2022031290  2022031441  2022031547  2022031550  2022031562  2022031564  2022031570  2022031594  2022031595  2022031597  2022031607  2022031776  2022031832  2022031917  2022032032  2022032033  2022032055  2022032067  2022032189  2022032225  2022032230  2022032480  2022032537  2022032565  2022032636  2022032669  2022032767  2022032841  2022032857  2022032923  2022033028  2022033079  2022033111  2022033157  2022033165  2022033187  2022033354  2022033508  2022033517  2022033522  2022033532  2022033572  2022033576  2022033602  2022033609  2022033682  2022033688  2022033767  2022033796  2022033802  2022033809  2022033858  2022033862  2022033867  2022033868  2022033897  2022033928  2022033982  2022033983  2022033985  2022034275  2022034346  2022034401  2022034429  2022034433  2022034548  2022034549  2022034552  2022034553  2022034596  2022034640  2022034660  2022034670  2022034718  2022034726  2022034781  2022040095  2022040101  2022040349  2022040494  2022040497  2022040504  2022040506  2022040655  2022040853  2022040854  2022040855  2022040856  2022040857  2022040858  2022040859  2022040860  2022040934  2022040945  2022040950  2022040958  2022040963  2022041067  2022041243  2022041269  2022041291  2022041467  2022041491  2022041498  2022041499  2022041578  2022041687  2022041777  2022041796  2022041912  2022041970  2022042112  2022042233  2022042265  2022042266  2022042305  2022042343  2022042361  2022042585  2022042626  2022042678  2022042726  2022042788  2022042828  2022042838  2022043108  2022043149  2022043166  2022043283  2022043432  2022045877  2022200414  2022200483  2022201191  2022201215  2022201252  2022201253  2022201262  2022201332  2022202061  2022202203  2022202286  2022203062  2022203107  2022204108  2022205385  2022205559  2022206017  2022206217  2022206218  2022206286  2022206963  2022207275  2022207314  2022207392  2022A33157  2023010167  2023010217  2023015003  2023015025  2023015051  2023015079  2023015194  2023015389  2023020074  2023020131  2023030240  2023030251  2023030259  2023030270  2023030294  2023030302  2023030317  2023030339  2023030670  2023030707  2023030831  2023030992  2023031069  2023031076  2023031102  2023031137  2023031142  2023031281  2023031315  2023031417  2023031447  2023031456  2023040021  2023040043  2023040123  2023040345  2023040524  2023040590  2023040599  2023040600  2023040601  2023041118  2023041119  2023041148  2023041183  2023041268  2023041479  2023041607  2023041645  2023042146  2023042147  2023042148  2023042251  2023042388  2023042439  2023042674  2023042776  2023042797  2023042910  2023043047  2023043048  2023043124  2023043202  2023043249  2023043260  2023043263  2023043309  2023043316  2023043422  2023043428  2023043495  2023043501  2023043784  2023043817  2023043836  2023043870  2023043980  2023044007  2023044017  2023044041  2023044106  2023044195  2023044254  2023044282  2023044310  2023044352  2023044423  2023044730  2023044733  2023044735  2023044779  2023044781  2023044800  2023044869  2023044870  2023044889  2023044921  2023045048  2023045126  2023045178  2023045204  2023045369  2023045389  2023045404  2023045504  2023045527  2023045698  2023045793  2023045842  2023045853  2023045855  2023046059  2023046066  2023046113  2023046120  2023046121  2023046297  2023046321  2023046326  2023046365  2023046368  2023046382  2023046419  2023046425  2023046470  2023046534  2023046563  2023046578  2023046742  2023046766  2023046767  2023046783  2023046806  2023046816  2023046845  2023046950  2023046984  2023047181  2023047211  2023047288  2023047475  2023047611  2023047951  2023047955  2023047956  2023048105  2023048138  2023048235  2023048284  2023048295  2023048380  2023048390  2023048432  2023048438  2023048447  2023048462  2023048603  2023048643  2023202572  2023202573  2023202878  2023203814  2023204275  2023204425  2023204494  2023204534  2023204735  2023204881  2023205349  2023205395  2023205623  2023205624  2023206478  2023206487  2023206558  2023206560  2023206586  2023A06798  2023A40581  2023A40582  2023A42123  2023B48140  2024000099  2024000138  2024000153  2024000244  2024000245  2024000264  2024000401  2024000412  2024000457  2024000463  2024000470  2024000490  2024000521  2024000621  2024000625  2024000638  2024000757  2024000898  2024000961  2024001010  2024001011  2024001144  2024001157  2024001159  2024001269  2024001284  2024001299  2024001300  2024001303  2024001304  2024001305  2024001306  2024001308  2024001310  2024001311  2024001312  2024001313  2024001315  2024001351  2024001439  2024001471  2024001501  2024001563  2024001679  2024001871  2024001880  2024001888  2024001891  2024001971  2024002026  2024002054  2024002100  2024002446  2024002476  2024002520  2024002522  2024002525  2024002528  2024002546  2024002652  2024002685  2024002761  2024002790  2024002935  2024002939  2024002978  2024003000  2024003122  2024003123  2024003124  2024003135  2024003154  2024003155  2024003240  2024003248  2024003249  2024003281  2024003292  2024003661  2024003699  2024003763  2024003812  2024003911  2024003912  2024003916  2024003949  2024003958  2024003995  2024004013  2024004125  2024004276  2024004277  2024004315  2024004487  2024004539  2024004540  2024004542  2024004643  2024004661  2024004666  2024004684  2024004686  2024004744  2024004759  2024005106  2024005113  2024005114  2024005116  2024005117  2024005124  2024005213  2024005293  2024005531  2024005706  2024005782  2024005812  2024005816  2024005858  2024005948  2024006117  2024006134  2024006163  2024006190  2024006277  2024006327  2024006337  2024006368  2024006441  2024006497  2024006539  2024006664  2024006676  2024006683  2024006715  2024006738  2024006743  2024006773  2024006779  2024006792  2024006815  2024006900  2024006931  2024006957  2024006963  2024006984  2024006998  2024007004  2024007012  2024007014  2024007039  2024007046  2024007050  2024007100  2024007104  2024007154  2024007169  2024007213  2024007240  2024007268  2024007270  2024007273  2024007296  2024007304  2024007308  2024007309  2024007363  2024007379  2024007418  2024007442  2024007485  2024007492  2024007495  2024007516  2024007517  2024007525  2024007548  2024007586  2024007592  2024007645  2024007650  2024007701  2024007763  2024007794  2024007822  2024007881  2024007955  2024007995  2024008006  2024008116  2024008289  2024008413  2024008504  2024008551  2024008557  2024008631  2024008650  2024008711  2024009164  2024009175  2024009217  2024009411  2024009412  2024009566  2024009723  2024009868  2024010544  2024010642  2024010811  2024010839  2024010995  2024011125  2024011174  2024011175  2024011252  2024200170  2024200189  2024200234  2024200436  2024200437  2024200881  2024201044  2024201340  2024202098  2024202133  2024202258  2024202586  2024202661  2024202718  2024203185  2024203193  2024203442  2024203482  2024203605  2024203610  2024203673  2024203676  2024203677  2024203678  2024203679  2024203683  2024203707  2024203709  2024203781  2024203951  2024204420  2024205106  2024205367  2024205548  2024A01340  2024A03378  2024A03379  2024A03380  2024A04591  2024A05289  2024A05926  2024B01340 



Articles :

TITRE PREMIER. _ DISPOSITIONS PRELIMINAIRES.
Article 1.§ 1. Le (Parlement) et (le Gouvernement) de la Communauté flamande, ci-après dénommés "(Le Parlement flamand)" et "(le Gouvernement flamand)", sont compétents pour les matières visées [1 aux articles 127 à 129]1 de la Constitution. <L 2006-03-27/33, art. 2, A et B, 032; En vigueur : 21-04-2006>
  Ils exercent dans la Région flamande les compétences des organes régionaux pour les matières visées à l'article [1 39]1 de la Constitution, dans les conditions et selon le mode déterminés par la présente loi. <L 1993-07-16/30, art. 127, En vigueur : 1993-07-30>
  § 2. Le (Parlement) et (le Gouvernement de la Communauté française), ci-après dénommés "(Le Parlement de la Communauté française)" et "(le Gouvernement de la Communauté française)", sont compétents pour les matières visées [1 aux articles 127 à 129]1 de la Constitution. <L 1993-07-16/30, art. 127, En vigueur : 1993-07-30> <L 2006-03-27/33, art. 2, A et B, 032; En vigueur : 21-04-2006>
  § 3. Il y a pour la Région wallonne un (Parlement) et un (Gouvernement), ci-après dénommés "(Le Parlement wallon)" et "(le Gouvernement) régional wallon" qui sont compétents pour les matières visées à l'article [1 39]1 de la Constitution, dans la Région wallonne. <L 1993-07-16/30, art. 127, En vigueur : 1993-07-30> <L 2006-03-27/33, art. 2, A et B, 032; En vigueur : 21-04-2006>
  § 4. (abrogé) <L 1993-07-16/30, art. 64, § 1, 006; En vigueur : 1993-07-30>
  ----------
  (1)<L 2014-01-06/54, art. 46, 046; En vigueur : 01-07-2014>

Art.2. Le territoire des Région wallonne et flamande est, (...), fixé comme suit : <L 1989-01-12/30, art. 2, § 2, 003; En vigueur : 1989-01-01>
  La Région flamande comprend le territoire des provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale et de Limbourg, ainsi que le territoire des arrondissements administratifs de Hal-Vilvorde et de Louvain.
  La Région wallonne comprend le territoire des provinces de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, ainsi que le territoire de l'arrondissement administratif de Nivelles.
  Par le territoire des provinces et arrondissements énumérés ci-dessus, il faut entendre le territoire de ces provinces et arrondissements tel qu'il existait au 1er octobre 1979.

Art.3. La Communauté française, la Communauté flamande, la Région wallonne et la Région flamande ont la personnalité juridique.
  En ce qui concerne (...) la Région flamande (...), les attributs de la personnalité juridique sont exercés conformément à la présente loi, en particulier à l'article 1er. <L 1993-07-16/30, art. 64, § 1, 006; En vigueur : 1993-07-30>

TITRE II. _ DES COMPETENCES.
Art.4.Les matières culturelles visées à l'article [4 127, § 1er, 1°]4 , de la Constitution sont :
  1° La défense et l'illustration de la langue;
  2° L'encouragement à la formation des chercheurs;
  3° Les beaux-arts;
  4° Le patrimoine culturel, les musées et les autres institutions scientifiques culturelles (à l'exception des monuments et des sites); <L 1988-08-08/30, art. 1, § 1, 002; En vigueur : 1989-01-01>
  5° Les bibliothèques, discothèques et services similaires;
  6° [1 les aspects de contenu et techniques des services de médias audiovisuels et sonores à l'exception de l'émission de communications du gouvernement fédéral;]1
  (6°bis Le soutien à la presse écrite;) <L 1988-08-08/30, art. 1, § 3, 002; En vigueur : 1989-01-01>
  7° La politique de la jeunesse;
  8° L'éducation permanente et l'animation culturelle;
  9° L'éducation physique, les sports et la vie en plein air;
  10° Les loisirs [2 ...]2;
  11° La formation préscolaire dans les prégardiennats;
  12° La formation postscolaire et parascolaire;
  13° La formation artistique;
  14° La formation intellectuelle, morale et sociale;
  15° La promotion sociale;
  16° La reconversion et le recyclage professionnels, à l'exception des règles relatives à l'intervention dans les dépenses inhérentes à la sélection, la formation professionnelle et la réinstallation du personnel recruté par un employeur en vue de la création d'une entreprise, de l'extension ou de la reconversion de son entreprise;
  17° [3 les systèmes de formation en alternance, dans lesquels une formation pratique sur le lieu de travail est complétée en alternance avec une formation dans un institut d'enseignement ou de formation.]3
  ----------
  (1)<L 2014-01-06/54, art. 2, 046; En vigueur : 01-07-2014>
  (2)<L 2014-01-06/54, art. 3, 046; En vigueur : 01-07-2014>
  (3)<L 2014-01-06/54, art. 4, 046; En vigueur : 01-07-2014>
  (4)<L 2014-01-06/54, art. 46, 046; En vigueur : 01-07-2014>

Art. 4bis. [1 Les compétences de la Communauté française et de la Communauté flamande comprennent le pouvoir de promouvoir Bruxelles au niveau national et international.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2014-01-06/54, art. 5, 046; En vigueur : 01-07-2014>

Art.5.§ 1. Les matières personnalisables visées à l'article [10 128, § 1er]10 , de la Constitution, sont :
  I. [2 En ce qui concerne la politique de santé :
   1° sans préjudice de l'alinéa premier, 2°, 3°, 4°, 5° et 6°, la politique de dispensation de soins dans et au dehors des institutions de soins, à l'exception :
   a) de la législation organique, à l'exception du coût des investissements de l'infrastructure et des services médicotechniques;
   b) du financement de l'exploitation, lorsqu'il est organisé par la législation organique et ce, sans préjudice des compétences des communautés visées au a);
   c) des règles de base relatives à la programmation;
   d) de la détermination des conditions et la désignation comme hôpital universitaire conformément à la législation sur les hôpitaux;
   2° la politique de dispensation des soins de santé mentale dans les institutions de soins autres que les hôpitaux;
   3° la politique de dispensation de soins dans les institutions pour personnes âgées, en ce compris les services de gériatrie isolés;
   4° la politique de dispensation de soins dans les services spécialisés isolés de revalidation et de traitement;
   5° la politique de revalidation long term care;
   6° l'organisation des soins de santé de première ligne et le soutien aux professions des soins de santé de première ligne;
   7° en ce qui concerne les professions des soins de santé :
   a) leur agrément, dans le respect des conditions d'agrément déterminées par l'autorité fédérale;
   b) leur contingentement, dans le respect, le cas échéant, du nombre global que l'autorité fédérale peut fixer annuellement par communauté pour l'accès à chaque profession des soins de santé;
   8° l'éducation sanitaire ainsi que les activités et services de médecine préventive, ainsi que toute initiative en matière de médecine préventive.
   L'autorité fédérale reste toutefois compétente pour :
   1° l'assurance maladie-invalidité;
   2° les mesures prophylactiques nationales.
   Tout avant-projet ou proposition de décret, tout amendement à un projet ou proposition de décret, ainsi que tout projet d'arrêté d'une communauté ayant pour objet de fixer des normes d'agrément des hôpitaux, des services hospitaliers, des programmes de soins hospitaliers et des fonctions hospitalières est transmis pour rapport à l'assemblée générale de la Cour des Comptes afin que celle-ci évalue les conséquences de ces normes, à court et long terme, sur le budget de l'Etat fédéral et de la sécurité sociale.
   Ce rapport est également transmis au gouvernement fédéral ainsi qu'à tous les gouvernements des communautés.
   Après avoir obligatoirement recueilli l'avis de l'Institut national d'assurance maladie invalidité et de l'administration compétente de la communauté concernée et après avoir, le cas échéant, recueilli l'avis facultatif du Centre fédéral d'expertise des soins de santé, l'assemblée générale de la Cour des Comptes émet dans un délai de deux mois suivant la réception de l'avant-projet, de la proposition, de l'amendement ou du projet, un rapport circonstancié sur toutes les conséquences de ces normes, à court et long terme, sur le budget de l'Etat fédéral et de la sécurité sociale. Ce délai peut être prolongé d'un mois.
   Ce rapport est communiqué par la Cour des Comptes au demandeur de rapport, au gouvernement fédéral et à tous les gouvernements de communauté.
   Si le rapport conclut que l'adoption de ces normes a un impact négatif, à court ou long terme, sur le budget de l'Etat fédéral et de la sécurité sociale, une concertation associant le gouvernement fédéral et les gouvernements de communauté a lieu à la demande du gouvernement fédéral ou du gouvernement de la communauté concernée. Si cette concertation n'aboutit pas à un accord, les normes sont soumises à l'accord des ministres fédéraux compétents ou à l'accord du Conseil des Ministres si l'un de ses membres demande l'évocation de ce dossier.
   Si aucun rapport n'est rendu dans le délai de deux mois, prolongé d'un mois, la concertation visée à l'alinéa 7 peut avoir lieu à l'initiative du gouvernement de la communauté concernée ou du gouvernement fédéral.
   La Cour des comptes rédige chaque année un rapport circonstancié sur l'incidence, au cours de l'exercice budgétaire précédent, des normes d'agrément communautaires en vigueur sur le budget de l'Etat fédéral et de la sécurité sociale. Ce rapport est communiqué au gouvernement fédéral et aux gouvernements de communauté.]2
  II. En matière d'aide aux personnes :
  1° La politique familiale en ce compris toutes les formes d'aide et d'assistance aux familles et aux enfants.
  2° (La politique d'aide sociale, en ce compris les règles organiques relatives aux centres publics d'aide sociale, à l'exception :
  a) de la fixation du montant minimum, des conditions d'octroi et du financement du revenu légalement garanti, conformément à la législation instituant le droit à un minimum de moyens d'existence;
  b) des matières relatives aux centres publics d'aide sociale, réglées par les articles 1er et 2 et dans les chapitres IV, V et VII de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d'aide sociale sans préjudice de la compétence des Communautés d'octroyer des droits supplémentaires ou complémentaires [3 et à l'exclusion de la compétence des régions relative à la mise au travail des personnes qui bénéficient du droit à l'intégration sociale ou du droit à l'aide sociale financière visée à l'article 6, § 1er, IX, 2/1°]3 ;
  c) des matières relatives aux centres publics d'aide sociale réglées dans la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les commissions d'assistance publique;
  d) des règles relatives aux centres publics d'aide sociale des communes visées aux articles 6 et 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et des communes de Comines-Warneton et Fourons, inscrites dans les articles 6, § 4, 11, § 5, 18ter, 27, § 4, et 27bis, § 1er, dernier alinéa, de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d'aide sociale et dans la loi du 9 août 1988 [1 portant modification de la loi communale, de la nouvelle loi communale, de la loi électorale communale, de la loi organique des centres publics d'aide sociale, de la loi provinciale, du Code électoral, de la loi organique des élections provinciales et de la loi organisant l'élection simultanée pour les chambres législatives et les conseils provinciaux, telle que modifiée par la loi spéciale du 19 juillet 2012]1.) <L 1993-07-16/30, art. 1, 006; En vigueur : 1993-07-30>
  3° La politique d'accueil et d'intégration des immigrés.
  4° La politique des handicapés, en ce compris la formation, la reconversion et le recyclage professionnels des handicapés [4 et les aides à la mobilité]4 , à l'exception :
  a) [4 des règles et du financement, en ce compris les dossiers individuels, des allocations aux handicapés autres que l'allocation d'aide aux personnes âgées;]4
  b) des règles relatives à l'intervention financière pour la mise au travail de travailleurs handicapés, octroyée aux employeurs occupant des handicapés.
  5° La politique du troisième âge à l'exception de la fixation du montant minimum, des conditions d'octroi et du financement du revenu légalement garanti aux personnes âgées.
  6° (La protection de la jeunesse, en ce compris la protection sociale et la protection judiciaire, à l'exception :
  a) des règles du droit civil relatives au statut des mineurs et de la famille, telles qu'elles sont établies par le Code civil et les lois qui le complètent;
  b) des règles de droit pénal érigeant en infraction les comportements qui contreviennent à la protection de la jeunesse et établissant des peines qui punissent ces manquements, en ce compris les dispositions qui ont trait aux poursuites, sans préjudice de l'article 11 [5 et de l'article 11bis]5 ;
  c) de l'organisation des juridictions de la jeunesse, de leur compétence territoriale et de la procédure devant ces juridictions;
  d) [5 l'exécution des peines prononcées à l'égard des mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction qui ont fait l'objet d'une mesure de dessaisissement, à l'exclusion de la gestion des centres destinés à accueillir ces jeunes jusqu'à l'âge de vingt-trois ans]5 ;
  e) de la déchéance de l'autorité parentale et de la tutelle sur les prestations familiales ou autres allocations sociales;) <L 1988-08-08/30, art. 2, 002; En vigueur : 1989-01-01>
  (7° L'aide sociale aux détenus, en vue de leur réinsertion sociale;) <L 1988-08-08/30, art. 3, 002; En vigueur : 1988-08-23>
  [6 8° l'aide juridique de première ligne.]6
  III. [7 L'organisation, le fonctionnement et les missions des maisons de justice, et du service compétent pour assurer la mise en oeuvre et le suivi de la surveillance électronique.
   Toutefois, l'autorité fédérale détermine les missions que les maisons de justice ou les autres services des communautés qui les reprennent, le cas échéant, exercent dans le cadre de la procédure judiciaire ou de l'exécution des décisions judiciaires.]7
  [8 IV. Les prestations familiales.]8
  [9 V. Le contrôle des films, en vue de l'accès des mineurs aux salles de spectacle cinématographique.]9
  § 2. Les (Gouvernements de Communauté) informent l'(autorité fédérale) compétente de leurs décisions en matière d'agréation, de fermeture et d'investissements concernant les matières visées au § 1er, I, 1°. <L 1993-07-16/30, art. 127, En vigueur : 1993-07-30>
  § 3. Il est institué un organe de concertation de la politique de santé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
  Cet organe de concertation regroupe les représentants des (Gouvernements de Communauté) et de l'(autorité fédérale) compétente. <L 1993-07-16/30, art. 127, En vigueur : 1993-07-30>
  Sa composition et ses missions sont fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Cet arrêté royal veillera à la présence de représentants de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
  ----------
  (1)<L 2012-07-19/27, art. 5, 042; En vigueur : 14-10-2012>
  (2)<L 2014-01-06/54, art. 6, 046; En vigueur : 01-07-2014>
  (3)<L 2014-01-06/54, art. 7, 046; En vigueur : 01-07-2014>
  (4)<L 2014-01-06/54, art. 8, 046; En vigueur : 01-07-2014>
  (5)<L 2014-01-06/54, art. 9, 046; En vigueur : 01-07-2014>
  (6)<L 2014-01-06/54, art. 10, 046; En vigueur : 01-07-2014>
  (7)<L 2014-01-06/54, art. 11, 046; En vigueur : 01-07-2014>
  (8)<L 2014-01-06/54, art. 12, 046; En vigueur : 01-07-2014>
  (9)<L 2014-01-06/54, art. 13, 046; En vigueur : 01-07-2014>
  (10)<L 2014-01-06/54, art. 46, 046; En vigueur : 01-07-2014>

Art.6.§ 1. Les matières visées à l'article [23 39]23 de la Constitution sont :
  I. En ce qui concerne l'aménagement du territoire :
  1° L'urbanisme et l'aménagement du territoire;
  2° Les plans d'alignement de la voirie communale;
  3° L'acquisition, l'aménagement, l'équipement de terrains à l'usage de l'industrie, de l'artisanat et des services, ou d'autres infrastructures d'accueil aux investisseurs, y compris les investissements pour l'équipement des zones industrielles avoisinant les ports et leur mise à la disposition des utilisateurs;
  4° La rénovation urbaine;
  5° La rénovation des sites d'activité économique désaffectés;
  6° La politique foncière;
  (7° Les monuments et les sites.) L 1988-08-08/30, art. 4, § 1, 002; En vigueur : 1989-01-01>
  II. (En ce qui concerne l'environnement et la politique de l'eau :
  1° La protection de l'environnement, notamment celle du sol, du sous-sol, de l'eau et de l'air contre la pollution et les agressions ainsi que la lutte contre le bruit;
  2° La politique des déchets;
  3° La police des établissements dangereux, insalubres et incommodes sous réserve des mesures de police interne qui concernent la protection du travail;
  4° La protection et la distribution d'eau, en ce compris la réglementation technique relative à la qualité de l'eau potable, l'épuration des eaux usées et l'égouttage;
  [4 5° L'intervention financière à la suite de dommages causés par des calamités publiques.]4
  L'autorité fédérale est toutefois compétente pour :
  1° L'établissement des normes de produits;
  2° La protection contre les radiations ionisantes, en ce compris les déchets radioactifs;
  3° [4 ...]4
  III. En ce qui concerne la rénovation rurale et la conservation de la nature :
  1° Le remembrement des biens ruraux et la rénovation rurale;
  2° La protection et la conservation de la nature, à l'exception de l'importation, de l'exportation et du transit des espèces végétales non indigènes, ainsi que des espèces animales non indigènes et de leurs dépouilles;
  3° Les zones d'espaces verts, les zones de parcs et les zones vertes;
  4° Les forêts;
  5° La chasse, à l'exception de la fabrication, du commerce et de la détention d'armes de chasse, et la tenderie;
  6° La pêche fluviale;
  7° (La pisciculture;) <L 1988-08-08/30, art. 4, § 5, 002; En vigueur : 1989-01-01>
  8° L'hydraulique agricole et les cours d'eau non navigables (en ce compris leurs berges;) <L 1988-08-08/30, art. 4, § 5, al. 2, 002; En vigueur : 1989-01-01>
  9° Le démergement;
  10° Les polders et les wateringues, (...). <L 1988-08-08/30, art. 4, § 5, al. 3, 002; En vigueur : 1989-01-01>
  IV. [5 En ce qui concerne le logement :
   1° le logement et la police des habitations qui constituent un danger pour la propreté et la salubrité publiques;
   2° les règles spécifiques concernant la location des biens ou de parties de biens destinés à l'habitation.]5
  (V. [6 En ce qui concerne l'agriculture :
   1° la politique agricole et la pêche maritime;
   2° l'intervention financière à la suite de dommages causés par des calamités agricoles;
   3° les règles spécifiques concernant le bail à ferme et le bail à cheptel.
   L'autorité fédérale est toutefois compétente pour :
   1° les normes relatives à la qualité des matières premières et des produits végétaux, et au contrôle de ces normes, en vue d'assurer la sécurité de la chaîne alimentaire;
   2° les normes et leur contrôle relatifs à la santé des animaux, ainsi qu'à la qualité des produits d'origine animale en vue d'assurer la sécurité de la chaîne alimentaire;
   3° les mesures de remplacement de revenus en cas de cessation anticipée de l'activité d'agriculteurs plus âgés.]6 ) <L 2001-07-13/34, art. 2, 019; En vigueur : 01-01-2002>
  VI. (En ce qui concerne l'économie :
  1° La politique économique;
  2° Les aspects régionaux de la politique du crédit, en ce compris la création et la gestion des organismes publics de crédit;
  3° (La politique des débouchés et des exportations, sans préjudice de la compétence fédérale :
  a) d'octroyer des garanties contre les risques à l'exportation, à l'importation et à l'investissement; la représentation des régions sera assurée dans les institutions et les organes fédéraux qui fournissent ces garanties;
  b) en matière de politique commerciale multilatérale, sans préjudice de la mise en oeuvre de l'article 92bis, § 4bis.) <L 2001-07-13/34, art. 3, 019; En vigueur : 01-01-2002>
  (4° L'importation, l'exportation et le transit d'armes, de munitions, et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente ainsi que des produits et des technologies à double usage, sans préjudice de la compétence fédérale pour l'importation et l'exportation concernant l'armée et la police et dans le respect des critères définis par le Code de conduite de l'Union européenne en matière d'exportation d'armements;) <L 2003-08-12/32, art. 2, 024; En vigueur : 30-08-2003>
  5° Les richesses naturelles.
  [7 6° Les conditions d'accès à la profession, à l'exception des conditions d'accès aux professions des soins de santé et aux professions intellectuelles prestataires de services;
   7° Les règles spécifiques concernant le bail commercial;
   8° Les activités du Fonds de participation, en ce compris l'indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public;
   9° Le tourisme.]7
  Toutefois,
  1° toute réglementation édictée par la Région en ce qui concerne les avantages fiscaux relevant de la fiscalité nationale et attribués en exécution des lois d'expansion économique, est soumise à l'accord de l'(autorité fédérale) compétente; L 1993-07-16/30, art. 127, En vigueur : 1993-07-30>
  2° (en matière d'expansion économique, le Conseil des ministres peut octroyer, sur proposition du Gouvernement régional concerné, la garantie de l'Etat prévue aux articles 19 à 21 et 22, alinéa 3, e, de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique.) <L 1993-07-16/30, art. 2, § 4, 006; En vigueur : 1993-07-30>
  En matière économique, les Régions exercent leurs compétences dans le respect des principes de la libre circulation des personnes, biens, services et capitaux et de la liberté de commerce et d'industrie, ainsi que dans le respect du cadre normatif général de l'union économique et de l'unité monétaire, tel qu'il est établi par ou en vertu de la loi, et par ou en vertu des traités internationaux.
  A cette fin, l'(autorité fédérale) est compétente pour fixer les règles générales en matière : <L 1993-07-16/30, art. 127, En vigueur : 1993-07-30>
  1° de marchés publics;
  2° de protection des consommateurs;
  3° d'organisation de l'économie;
  4° de plafonds d'aides aux entreprises en matière d'expansion économique, qui ne peuvent être modifiés que de l'accord des Régions.
  L'(autorité fédérale) est, en outre, seule compétente pour : <L 1993-07-16/30, art. 127, En vigueur : 1993-07-30>
  1° la politique monétaire aussi bien interne qu'externe;
  2° la politique financière et la protection de l'épargne, en ce compris la réglementation et le contrôle des établissements de crédit et autres institutions financières et des entreprises d'assurances et assimilées, des sociétés de portefeuille et des fonds communs de placement, le crédit hypothécaire, le crédit à la consommation, le droit bancaire et de l'assurance, ainsi que la constitution et la gestion de ses institutions publiques de crédit;
  3° [8 la politique des prix et des revenus, à l'exception de la réglementation des prix dans les matières qui relèvent de la compétence des régions et des communautés, sous réserve de l'article 6, § 1er, VII, alinéa 2, d)]8
  4° le droit de la concurrence et le droit des pratiques du commerce, à l'exception de l'attribution des labels de qualité et des appellations d'origine, de caractère régional ou local;
  5° le droit commercial et le droit des sociétés;
  6° [8 ...]8 ); <L 1993-07-16/30, art. 2, § 5, 006; En vigueur : 1993-07-30>
  7° la propriété industrielle et intellectuelle;
  8° Les contingents et licences (à l'exception des licences pour l'importation, l'exportation et le transit d'armes, de munitions, et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente ainsi que des produits et des technologies à double usage, sans préjudice de la compétence fédérale pour celles concernant l'armée et la police); <L 2003-08-12/32, art. 3, 024; En vigueur : 30-08-2003>
  9° la métrologie et la normalisation [8 , à l'exception de ce qui est visé à l'article 6, § 1er, XII, 5°.]8;
  10° le secret statistique;
  11° la Société nationale d'investissement;
  12° le droit du travail et la sécurité sociale.) <L 1988-08-08/30, art. 4, § 8, 002; En vigueur : 1989-01-01>
  VII. En ce qui concerne la politique de l'énergie :
  Les aspects régionaux de l'énergie, et en tout cas :
  a) (La distribution et le transport local d'électricité au moyen de réseaux dont la tension nominale est inférieure ou égale à 70 000 volts [9 , y compris les tarifs des réseaux de distribution d'électricité, à l'exception des tarifs des réseaux ayant une fonction de transport et qui sont opérés par le même gestionnaire que le réseau de transport]9 ;) L 1988-08-08/30, art. 4, § 9, al. 1, 002; En vigueur : 1989-01-01>
  b) (La distribution publique du gaz [9 , y compris les tarifs des réseaux de distribution publique du gaz, à l'exception des tarifs des réseaux qui remplissent aussi une fonction de transport du gaz naturel et qui sont opérés par le même gestionnaire que le réseau de transport du gaz naturel]9 ;) <L 1988-08-08/30, art. 4, § 9, al. 2, 002; En vigueur : 1989-01-01>
  c) L'utilisation du grisou et du gaz de hauts fourneaux;
  d) Les réseaux de distribution de chaleur à distance;
  e) La valorisation des terrils;
  f) (Les sources nouvelles d'énergie à l'exception de celles liées à l'énergie nucléaire;) <L 1988-08-08/30, art. 4, § 9, al. 3, 002; En vigueur : 1989-01-01>
  g) La récupération d'énergie par les industries et autres utilisateurs.
  (h) L'utilisation rationnelle de l'énergie.) <L 1988-08-08/30, art. 4, § 9, al. 4, 002; En vigueur : 1989-01-01>
  (Toutefois, l' (autorité fédérale) est compétente pour les matières dont l'indivisibilité technique et économique requiert une mise en oeuvre homogène sur le plan national, à savoir : <L 1993-07-16/30, art. 127, En vigueur : 1993-07-30>
  a) [9 les études sur les perspectives d'approvisionnement en énergie;]9
  b) Le cycle du combustible nucléaire;
  c) Les grandes infrastructures de stockage; le transport et la production de l'énergie;
  d) [9 les tarifs, en ce compris la politique des prix, sans préjudice de la compétence régionale en matière de tarifs visée à l'alinéa 1er, a) et b)]9 .) <L 1988-08-08/30, art. 4, § 10, 002; En vigueur : 1989-01-01>
  VIII. (En ce qui concerne les pouvoirs subordonnés :
  1° la composition, l'organisation, la compétence et le fonctionnement des institutions provinciales et communales [10 et des collectivités supracommunales]10 , à l'exception :
  - des règles inscrites dans la loi communale, [3 la nouvelle loi communale,]3 la loi électorale communale, la loi organique des centres publics d'aide sociale, la loi provinciale, le Code électoral, la loi organique des élections provinciales et la loi organisant l'élection simultanée pour les chambres législatives et les conseils provinciaux en vertu de la loi du 9 août 1988 [2 portant modification de la loi communale, de la nouvelle loi communale, de la loi électorale communale, de la loi organique des centres publics d'aide sociale, de la loi provinciale, du Code électoral, de la loi organique des élections provinciales et de la loi organisant l'élection simultanée pour les chambres législatives et les conseils provinciaux, telle que modifiée par la loi spéciale du 19 juillet 2012]2;
  - des règles inscrites dans les articles 5, 5bis, 70, 3° et 8°, 126, deuxième et troisième alinéas, et le titre XI de la loi provinciale;
  - des règles inscrites dans les articles 125, 126, 127 et 132 de la nouvelle loi communale, dans la mesure où elles concernent les registres de l'état civil;
  - de l'organisation de et de la politique relative à la police, en ce compris l'article 135, § 2, de la nouvelle loi communale, et aux services d'incendie;
  - des régimes de pension du personnel et des mandataires.
  Les régions exercent cette compétence, sans préjudice des articles 279 et 280 de la nouvelle loi communale.
  [10 Les conseils communaux et, dans la mesure où ils existent, les conseils provinciaux ou les conseils des collectivités supracommunales, règlent respectivement tout ce qui est d'intérêt communal, provincial ou supracommunal; ils délibèrent et statuent sur tout ce qui leur est soumis par l'autorité fédérale ou par les communautés.]10
  Les gouverneurs des provinces, [10 ...]10 le vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, l'adjoint du gouverneur de la province de Brabant flamand, les commissaires d'arrondissement et les commissaires d'arrondissement adjoints sont nommés et révoqués par le gouvernement de région concerné, sur l'avis conforme du Conseil des Ministres. [10 Lorsque les institutions provinciales sont supprimées, cela ne porte pas préjudice à la fonction des gouverneurs de province. Si une région supprime les institutions provinciales, le gouverneur a, dans son ressort territorial, la qualité de commissaire de gouvernement de l'Etat, de la communauté ou de la région.]10
  Lorsqu'un gouvernement de région ou de communauté demande des informations contenues dans les registres de l'état civil, l'officier de l'état civil donne immédiatement suite à cette demande;
  2° le changement ou la rectification des limites des provinces [10 , des collectivités supracommunales]10 et des communes, à l'exception des limites des communes citées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matières administratives, coordonnées le 18 juillet 1966, et des communes de Comines-Warneton et de Fourons;
  3° la composition, l'organisation, la compétence et le fonctionnement des institutions des agglomérations et des fédérations de communes, sauf pour les communes citées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matières administratives, coordonnées le 18 juillet 1966, et les communes de Comines-Warneton et de Fourons;
  4° l'élection des organes provinciaux, [10 supracommunaux,]10 communaux et intracommunaux, ainsi que des organes des agglomérations et fédérations de communes, en ce compris [24 la réglementation et]24 le contrôle des dépenses électorales y afférentes (et l'origine des fonds qui y ont été affectés) : <L 2004-04-25/42, art. 2, 028; En vigueur : 07-05-2004>
  a) à l'exception des règles inscrites dans la loi communale, [3 la nouvelle loi communale,]2 la loi électorale communale, la loi organique des centres publics d'aide sociale, la loi provinciale, le Code électoral, la loi organique des élections provinciales et la loi organisant l'élection simultanée pour les chambres législatives et les conseils provinciaux en vertu de la loi du 9 août 1988 [2 portant modification de la loi communale, de la nouvelle loi communale, de la loi électorale communale, de la loi organique des centres publics d'aide sociale, de la loi provinciale, du Code électoral, de la loi organique des élections provinciales et de la loi organisant l'élection simultanée pour les chambres législatives et les conseils provinciaux, telle que modifiée par la loi spéciale du 19 juillet 2012]2;
  b) à l'exception de la compétence exclusive du Conseil d'Etat pour statuer par voie d'arrêts sur les recours en dernier ressort en matière électorale;
  c) étant entendu que les décrets et les ordonnances ayant pour effet de diminuer la proportionnalité de la répartition des sièges par rapport à la répartition des voix doivent être adoptés à la majorité visée à l'article 35, § 3.
  Les régions exercent cette compétence, sans préjudice des articles 5, deuxième et troisième alinéas, 23bis et 30bis de la loi électorale communale coordonnée le 4 août 1932, et des articles 2, § 2, quatrième alinéa, 3bis, deuxième alinéa, 3novies, deuxième alinéa, et 5, troisième alinéa, de la loi organique des élections provinciales;
  5° le régime disciplinaire des bourgmestres, étant entendu que le bourgmestre qui introduit, auprès du Conseil d'Etat, un recours en dernier ressort contre la sanction disciplinaire prononcée contre lui et qui n'est pas basée sur son inconduite notoire, mais sur le non-respect d'une loi, d'un décret, d'une ordonnance, d'un règlement ou d'un acte administratif, peut demander à la chambre, selon le cas, qu'elle pose une question préjudicielle à la [1 Cour constitutionnelle]1, ou qu'elle renvoie l'affaire à l'assemblée générale de la section d'administration, qui vérifiera si le règlement ou l'acte administratif ne constitue pas une violation de l'article 16bis de la présente loi spéciale ou de l'article 5bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises; la chambre doit donner suite à cette demande; la [1 Cour constitutionnelle]1 ou l'assemblée générale de la section d'administration statue dans un délai de soixante jours; la chambre est tenue, pour la solution du litige, de se conformer, selon le cas, à l'arrêt de la [1 Cour constitutionnelle]1 ou à la décision de l'assemblée générale; le recours du bourgmestre auprès du Conseil d'Etat est suspensif; le Conseil d'Etat statue sur le recours dans un délai de soixante jours; si le renvoi à la [1 Cour constitutionnelle]1 ou à l'assemblée générale est demandé, le Conseil statue dans les soixante jours de leur décision;
  6° les fabriques d'églises et les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, à l'exception de la reconnaissance des cultes et des traitements et pensions des ministres des cultes;
  7° les funérailles et sépultures;
  8° les associations de provinces [10 , de collectivités supracommunales]10 et de communes dans un but d'utilité publique, à l'exception de la tutelle spécifique en matière de lutte contre l'incendie, organisée par la loi;
  9° le financement général des communes, des agglomérations et des fédérations de communes [10 , des collectivités supracommunales]10 et des provinces;
  (9°bis. [10 ...]10 ) <L 2004-09-13/69, art. 2, 031; En vigueur : 01-05-2004>
  10° le financement des missions à remplir par les communes, les agglomérations et fédérations de communes, [10 les collectivités supracommunales,]10 les provinces et par d'autres personnes morales de droit public dans les matières qui relèvent de la compétence des régions, sauf lorsque ces missions se rapportent à une matière qui est de la compétence de l'autorité fédérale ou des communautés;
  11° les conditions et le mode suivant lesquels les organes territoriaux intracommunaux, visés à l'article 41 de la Constitution, peuvent être créés.
  Les actes, règlements et ordonnances des autorités des provinces, [11 des collectivités supracommunales,]11 des communes, des agglomérations et des fédérations de communes et des autres autorités administratives ne peuvent être contraires aux lois et aux arrêtés de l'autorité fédérale ou aux décrets et arrêtés des communautés, qui peuvent, en tout cas, charger ces autorités de leur exécution, et d'autres missions, en ce compris donner un avis, ainsi que d'inscrire au budget toutes les dépenses qu'elles imposent à ces autorités.) <L 2001-07-13/34, art. 4, 019; En vigueur : 01-01-2002>
  IX. (En ce qui concerne la politique de l'emploi :
  1° Le placement des travailleurs;) <L 1988-08-08/30, art. 4, § 13, 002; En vigueur : 1989-01-01>
  (2° les programmes de remise au travail des demandeurs d'emploi inoccupés, [12 en ce compris en matière d'économie sociale,]12 à l'exclusion des programmes de remise au travail dans les administrations et services de l'autorité fédérale ou placés sous sa tutelle et à l'exclusion des conventions visées dans la section 5 du chapitre II de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand.) <L 2001-07-13/35, art. 49, 016; En vigueur : 01-01-2001>
  [12 ...]12
  [12 ...]12
  [12 ...]12
  [12 2°/1 la mise au travail des personnes qui bénéficient du droit à l'intégration sociale ou du droit à l'aide sociale financière;]12
  3° [12 l'occupation des travailleurs étrangers, à l'exception des normes relatives au permis de travail délivré en fonction de la situation particulière de séjour des personnes concernées et aux dispenses de cartes professionnelles liées à la situation particulière de séjour des personnes concernées.
   La constatation des infractions peut aussi être effectuée par les fonctionnaires habilités à cette fin par l'autorité fédérale.]12 ) <L 1993-07-16/30, art. 2, § 8, 006; En vigueur : 1993-07-30>
  [12 4° l'application des normes relatives au permis de travail délivré en fonction de la situation particulière de séjour des personnes concernées. La surveillance du respect de ces normes relève de la compéternce de l'autorité fédérale. La constatation des infractions peut également être faite par des fonctionnaires habilités à cette fin par les régions;
   5° la compétence de décision et d'exécution en matière de contrôle de la disponibilité active et passive des chômeurs et d'imposition des sanctions y relatives.
   L'autorité fédérale reste compétente pour le cadre normatif en ce qui concerne la réglementation en matière d'emploi convenable, de recherche active d'un emploi, de contrôle administratif et de sanctions, ainsi que pour l'exécution matérielle des sanctions, et ce sans préjudice de la compétence régionale visée au 6°.
   La région peut déléguer l'exercice de sa compétence en matière de contrôle de la disponibilité active à l'autorité fédérale contre rémunération. Dans ce cas, le gouvernement de région et l'autorité fédérale concluent préalablement une convention pour déterminer le coût de ce service;
   6° l'établissement des conditions auxquelles des dispenses à l'exigence de disponibilité pour le marché du travail de chômeurs indemnisés, avec maintien des allocations, en cas de reprise d'études, de suivi d'une formation professionnelle ou d'un stage peuvent être accordées ainsi que la décision d'attribuer ou non cette dispense.
   Pour déterminer la catégorie de chômeurs bénéficiaires qui entre en ligne de compte pour la dispense visée à l'alinéa 1er, l'avis conforme du Conseil des ministres est requis.
   Les régions accordent une intervention financière à l'autorité fédérale pour les dispenses visées à l'alinéa 1er lorsque le pourcentage de jours dispensés au cours d'une année pour raison de formation, d'études ou de stage par rapport au nombre total de jours de chômage complet indemnisés de la même année dépasse 12 % dans cette région. Les dispenses pour une formation professionnelle qui prépare à une profession en pénurie et les dispenses octroyées dans le cadre d'une coopérative d'activités ne sont pas prises en considération dans ce mécanisme;
   7° la politique axée sur des groupes-cibles :
   a) les réductions de cotisations patronales de sécurité sociale qui sont établies en fonction des caractéristiques propres des travailleurs.
   L'autorité fédérale n'est pas compétente pour l'introduction de réductions de cotisations patronales qui sont établies en fonction des caractéristiques propres des travailleurs.
   L'autorité fédérale reste toutefois compétente pour les réductions structurelles de cotisations patronales de sécurité sociale, pour les réductions de cotisations des travailleurs ainsi que pour les réductions de cotisations patronales de sécurité sociale qui sont établies en fonction des caractéristiques propres de l'employeur ou en fonction d'un secteur d'activités.
   Les régions sont toutefois compétentes pour :
   - les réductions pour les secteurs du dragage et du remorquage et pour la marine marchande, à l'exclusion de la réduction de cotisations de sécurité sociale des travailleurs pour les secteurs du dragage et du remorquage.
   - les réductions pour le secteur de l'économie sociale;
   - les réductions pour les personnes qui assurent l'accueil d'enfants;
   - les réductions pour le personnel domestique;
   - les réductions pour les artistes.
   Les institutions fédérales compétentes pour les cotisations de sécurité sociale sont les seuls opérateurs administratifs et techniques.
   b) l'activation des allocations octroyées par l'assurance-chômage ou de l'aide sociale financière, en cas de reprise de travail, avec maintien d'une allocation qui est déduite du salaire par l'employeur.
   Les institutions fédérales compétentes pour les allocations de chômage et celles compétentes pour l'aide sociale financière sont les seuls opérateurs administratifs et techniques.
   c) l'octroi de primes aux chômeurs indemnisés qui reprennent le travail ou qui ont suivi une formation professionnelle;
   d) l'octroi de primes aux employeurs et aux élèves dans le cadre de systèmes de formation en alternance;
   8° la promotion des services et emplois de proximité;
   9° l'octroi de subventions visant à la promotion des possibilités de travail des travailleurs âgés, la qualité des conditions de travail des travailleurs âgés et l'organisation du travail des travailleurs âgés;
   10° le système dans lequel les travailleurs ont le droit de s'absenter du travail, avec maintien du salaire, pour suivre des formations agrées;
   11° les agences locales pour l'emploi (ALE).
   Pour autant que les régions maintiennent un système ALE, l'autorité fédérale poursuit le payement en vigueur des allocations de chômage des travailleurs mis au travail dans le cadre d'une agence locale pour l'emploi. Si le nombre moyen annuel de personnes mises au travail par le biais du système ALE est supérieur à 7 466 bénéficiaires pour la Région wallonne et 7 291 pour la Région flamande, le région concernée sera redevable d'un montant de responsabilisation conformément à l'article 35nonies, § 3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions;
   12° en matière de reclassement professionnel, le remboursement des frais de reclassement aux employeurs, l'imposition de sanctions aux employeurs en cas d'absence de reclassement et l'imposition de conditions autres que celles qui font l'objet de la convention collective de travail n° 51 conclue au sein du Conseil national du travail du 10 février 1992 relative à l'outplacement et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 avril 1992 et la convention collective de travail n° 82 conclue au sein du Conseil national du travail le 10 juillet 2002 relative au droit au reclassement professionnel pour les travailleurs de quarante-cinq ans et plus qui sont licenciés, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 20 septembre 2002, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 82bis conclue au sein du Conseil national du travail le 17 juillet 2007 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 3 octobre 2007;
   13° les conditions dans lesquelles il peut être fait usage du travail intérimaire dans le cadre des trajets de mise au travail.]12
  X. (En ce qui concerne les travaux publics et le transport :
  1° les routes et leurs dépendances;
  2° les voies hydrauliques et leurs dépendances;
  2°bis (le régime juridique de la voirie terrestre et des voies hydrauliques, quel qu'en soit le gestionnaire, à l'exclusion des voies ferrées gérées par la Société nationale des chemins de fer belges.) <L 1993-07-16/30, art. 2, § 9, 006; En vigueur : 1993-07-30>
  3° les ports et leurs dépendances;
  4° les défenses côtières;
  5° les digues;
  6° les services des bacs;
  7° l'équipement et l'exploitation des aéroports et des aérodromes publics, à l'exception de l'aéroport de Bruxelles-National;
  8° le transport en commun urbain et vicinal, en ce compris les services réguliers spécialisés(, les services de taxis et les services de location de voitures avec chauffeurs); <L 1993-07-16/30, art. 2,§ 10, 006; En vigueur : 1993-07-30>
  9° les services de pilotage et de balisage de et vers les ports, ainsi que les services de sauvetage et de remorquage en mer.
  [13 10° les règles de police de la navigation sur les voies navigables, à l'exclusion de la réglementation en matière de transport de matières animales qui présentent un danger pour la population, de transport de matières radioactives et de transport de matières explosives;
   11° les règles de prescriptions d'équipage de navigation intérieure et les règles en matière de sécurité des bateaux de navigation intérieure et des bateaux de navigation intérieure qui sont aussi utilisés pour effectuer des voyages non internationaux par mer;
   12° les normes techniques minimales de sécurité en matière de construction et d'entretien des routes et de leurs dépendances, et des voies hydrauliques et leurs dépendances;
   13° la réglementation en matière de transport de marchandises dangereuses et de transport exceptionnel par route, à l'exclusion de la réglementation en matière de transport de matières radioactives, de transport d'explosifs et de transport de matières animales qui présentent un danger pour la population;
   14° sous la condition de la conclusion d'un accord de coopération conformément à l'article 92bis, § 4nonies, et pour une période limitée à la durée de celui-ci, le financement additionnel d'investissements d'aménagement, d'adaptation ou de modernisation de lignes de chemin de fer, ainsi que des équipements complémentaires sur les points d'arrêts non gardés renforçant leur visibilité et leur intermodalité avec les transports publics, les modes actifs, les taxis et les voitures partagées, pour autant qu'ils soient réalisés en sus des investissements repris dans un plan pluriannuel d'investissement effectivement doté, par l'autorité fédérale, de moyens suffisants pour assurer une offre de transport ferroviaire attractive, performante et efficacement interconnectée avec les autres modes de transport sur l'ensemble du territoire et dans une proportionnalité par rapport au financement fédéral fixée par l'accord de coopération précité.]13
  Les compétences visées aux 2°, 3°, 4° et 9°, comprennent le droit d'effectuer dans les eaux territoriales et sur le plateau continental les travaux et activités, en ce compris le dragage, nécessaires à l'exercice de ces compétences.) <L 1988-08-08/30, art. 4, § 11, 002; En vigueur : 1989-01-01>
  [14 XI. Le bien-être des animaux.]14
  [15 XII. En ce qui concerne la politique en matière de sécurité routière :
   1° la détermination des limites de vitesse sur la voie publique, à l'exception des autoroutes telles que définies à l'article 1er, j), de la Convention sur la circulation routière, faite à Vienne le 8 novembre 1968;
   2° la réglementation en matière de placement et d'exigences techniques, ainsi que le contrôle de la signalisation routière, à l'exception de la signalisation relative aux zones de douane, aux passages à niveau et aux croisements avec les voies ferrées et aux voies militaires;
   3° la réglementation en matière de masse maximale autorisée et de masses par essieux des véhicules sur la voie publique ainsi que la sûreté de chargement et les dimensions et la signalisation du chargement;
   4° le contrôle du respect des prescriptions techniques fédérales applicables aux véhicules en vue de leur mise en circulation routière et le contrôle technique des véhicules qui circulent sur la route en application des normes fédérales, étant entendu que les personnes physiques et morales établies dans une région sont libres de faire contrôler leur véhicule par un centre de contrôle technique situé dans une autre région;
   5° l'homologation des radars et autres instruments liés aux compétences régionales;
   6° la réglementation en matière d'écolage et d'examens relatifs à la connaissance et à l'aptitude qui sont nécessaires pour conduire des véhicules de chaque catégorie, y compris l'organisation et les conditions d'agrément des écoles de conduite et des centres d'examen et y compris le contrôle de l'aptitude à la conduite des conducteurs et candidats-conducteurs souffrant d'une diminution des aptitudes fonctionnelles, à l'exception de la compétence fédérale concernant la détermination des connaissances et des aptitudes nécessaires pour conduire des véhicules, étant entendu que les habitants d'une région sont libres de fréquenter une école de conduite ou de passer les examens dans un centre d'une autre région et étant entendu qu'une école de conduite reconnue dans une région peut également opérer dans les autres régions;
   7° la promotion, la sensibilisation et l'information en matière de sécurité routière.]15
  § 2. Les (Gouvernements) concernés devront se concerter en ce qui concerne : <L 1993-07-16/30, art. 127, En vigueur : 1993-07-30>
  1° les dispositions spécifiques relatives aux forêts situées sur le territoire de plus d'une Région;
  2° l'ouverture et la fermeture de la chasse, de la tenderie et de la pêche fluviale;
  3° les nappes d'eau s'étendant sur plus d'une Région;
  [16 4° les normes techniques minimales de sécurité en matière de construction et d'entretien des routes et de leurs dépendances ainsi que des voies hydrauliques et de leurs dépendances;
   5° la réglementation en matière de transport de marchandises dangereuses et de transport exceptionnel par route, à l'exclusion de la réglementation en matière de transport de matières animales qui présentent un danger pour la population, de transport de matières radioactives et de transport de matières explosives.]16
  [16 ...]16
  (§ 2bis. Les gouvernements régionaux concernés et l'autorité fédérale se concertent pour la préparation des négociations et des décisions, ainsi que pour le suivi des activités des institutions européennes, relatives à la politique agricole.) <L 2001-07-13/34, art. 5, 019; En vigueur : 01-01-2002>
  § 3. Une concertation associant les (Gouvernements) concernés et l'(autorité fédérale) compétente aura lieu : <L 1993-07-16/30, art. 127, En vigueur : 1993-07-30>
  1° [17 1° sur l'exercice des compétences provinciales déconcentrées, en cas de suppression des institutions provinciales;]17
  2° pour toute mesure au sujet de la politique de l'énergie, en dehors des compétences énumérées au § 1er, VII;
  3° sur les grands axes de la politique énergétique nationale.
  (4° pour les normes techniques minimales de sécurité relatives à la construction et à l'entretien [17 ...]17 , des ports, [17 ...]17 , des digues, des aéroports et des aérodromes;
  5° pour les travaux à réaliser en faveur des institutions européennes et internationales;
  6° pour le trafic aérien sur les aéroports régionaux et les aérodromes publics ainsi que pour les droits y afférents;) <L 1988-08-08/30, art. 4, § 14, 002; En vigueur : 1989-01-01>
  7° (abrogé) <L 1993-07-16/30, art. 64, § 1, 006; En vigueur : 1993-07-30>
  (§ 3bis. Une concertation associant les (Gouvernements) concernés et l'(autorité fédérale) concernée a lieu pour : L 1993-07-16/30, art. 127, En vigueur : 1993-07-30>
  1° l'échange d'informations entres les services de formation, de chômage et de placement, ainsi que les initiatives concernant les (programmes de remise au travail des demandeurs d'emploi non occupés); <L 2001-07-13/35, art. 50, 016; En vigueur : 01-01-2001>
  2° le planning, la fonctionnalité et la compatibilité des réseaux d'autoroutes et des voies hydrauliques;
  3° la coopération entre les chemins de fer, d'une part, et les sociétés de transport urbain et vicinal, d'autre part, en vue de la coordination et de la promotion du transport public;) <L 1988-08-08/30, art. 4, § 15, 002; En vigueur : 1989-01-01>
  4° [18 la modification des missions visées à l'article 5, § 1er, III, alinéa 2;]18
  (5° les mesures qui ont une incidence sur la politique agricole.) <L 1993-07-16/30, art. 2, § 12, 006; En vigueur : 1993-07-30>
  [18 6° la détermination des règles de police de la navigation sur les voies navigables.]18
  § 4. (Les (Gouvernements) seront associés : <L 1993-07-16/30, art. 127, En vigueur : 1993-07-30>
  1° (à l'élaboration des réglementations fédérales en matière de normes de produits [19 ...]19 , visées au § 1er, II, alinéa 2, 1° et [19 ...]19 ;) <L 1993-07-16/30, art. 2, § 13, a), 006; En vigueur : 1994-05-07>
  2° (abrogé) L 1993-07-16/30, art. 64, § 1, 006; En vigueur : 1993-07-30>
  3° à l'élaboration des règles de police générale [19 à l'exception des règles de police de la navigation sur les voies navigables visées au § 1er, X, 10°,]19 et de la réglementation relatives aux communications et aux transports, ainsi qu'aux prescriptions techniques relatives aux moyens de communication et de transport;
  [19 Pour ce qui concerne l'élaboration des règles de police de la circulation routière, si, dans le cadre de cette association, un avis défavorable est rendu par l'un des gouvernements concernés, l'autorité fédérale compétente réunit une conférence interministérielle avant de prendre sa décision. A défaut d'accord, la décision finale revient au Conseil des Ministres fédéral.
   Chaque gouvernement régional peut proposer des modifications aux règles de police de la circulation routière. L'autorité fédérale compétente les soumet à la concertation avec les gouvernements des trois régions. En cas de consensus sur ces modifications, le Roi les adopte ou les dépose à la Chambre des représentants;]19
  4° à l'élaboration des règles relatives à l'organisation et à la mise en oeuvre de la sécurité de la circulation aérienne sur les aéroports régionaux et les aérodromes publics;
  5° à l'élaboration [19 des études sur les perspectives d'approvisionnement en énergie visées]19 à l'article 6, § 1er, VII, alinéa 2.) <L 1988-08-08/30, art. 4, § 16, 002; En vigueur : 1989-01-01>
  (6° à l'élaboration de dispositions fédérales générales prévues à l'article 9, § 1er, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile;
  7° à l'élaboration de dispositions fédérales générales prévues à l'article 189 de la nouvelle loi communale;) <L 1993-07-16/30, art. 2, § 13, b), 006; En vigueur : 1993-07-30>
  [19 8° à l'élaboration des règles relatives à l'organisation et au fonctionnement du centre de crise national.]19
  [20 § 4bis. L'autorité fédérale est associée à la conclusion de l'accord de coopération visé à l'article 92bis, § 2, i).]20
  § 5. (L'autorité fédérale et les Gouvernements régionaux concernés déterminent, en concertation, la façon dont la politique en matière d'importation, d'exportation et de transit de déchets peut être coordonnée.) <L 1993-07-16/30, art. 2, § 14, 006; En vigueur : 1993-07-30>
  [21 § 5bis. Avant que puisse être autorisée une implantation commerciale, visée à l'article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, 6°, d'une surface commerciale nette de plus de 20 000 m2 et qui est située à une distance de moins de vingt kilomètres d'une autre région ou de plusieurs autres régions, le gouvernement de la région dans laquelle l'implantation commerciale est située notifie le projet d'implantation commerciale au gouvernement de chacune des régions concernées.
   Si le gouvernement d'une région concerné le demande, une concertation a lieu.]21
  § 6. Les (Gouvernements) informent : <L 1993-07-16/30, art. 127, En vigueur : 1993-07-30>
  1° le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions, de la gestion des associations de communes de distribution de gaz et d'électricité;
  2° (abrogé) <L 1993-07-16/30, art. 64, § 1, 006; En vigueur : 1993-07-30>
  [22 § 6bis. Dans les matières qui relèvent des compétences de l'autorité fédérale, la reconnaissance individuelle ou la reconnaissance de plein droit d'une ou plusieurs localités en tant que centre touristique ou assimilé et la modification des normes y afférentes requièrent l'avis conforme de la région concernée ou des régions concernées.]22
  § 7. Les (Gouvernements) visés aux § 2 à 6 sont les (Gouvernements) prévus par la présente loi ainsi que l'autorité compétente pour le territoire autre que celui de la Région wallonne ou de la Région flamande. <L 1993-07-16/30, art. 127, En vigueur : 1993-07-30>
  (§ 8. Si une proposition de loi, de décret ou d'ordonnance concerne une matière visée aux §§ 2, 2bis, 3, 3bis, 4, 5, et à l'article 11, alinéa 2, la concertation, l'association ou la procédure d'avis de l'autorité fédérale et des Gouvernements de Communauté ou de Région concernés a lieu selon les règles prévues par le règlement de la Chambre législative ou du (Parlement) devant laquelle ou devant lequel la proposition de loi, de décret ou d'ordonnance est déposée.) <L 1993-07-16/30, art. 2, § 8, 006; En vigueur : 1993-07-30> <L 2006-03-27/33, art. 2, B, 032; En vigueur : 21-04-2006>
  ----------
  (1)<L 2010-02-21/01, art. 2, 037; En vigueur : 08-03-2010>
  (2)<L 2012-07-19/27, art. 5, 042; En vigueur : 14-10-2012>
  (3)<L 2012-07-19/27, art. 6, 042; En vigueur : 14-10-2012>
  (4)<L 2014-01-06/54, art. 14, 046; En vigueur : 01-07-2014>
  (5)<L 2014-01-06/54, art. 15, 046; En vigueur : 01-07-2014>
  (6)<L 2014-01-06/54, art. 16, 046; En vigueur : 01-07-2014>
  (7)<L 2014-01-06/54, art. 17, 046; En vigueur : 01-07-2014>
  (8)<L 2014-01-06/54, art. 18, 046; En vigueur : 01-07-2014>
  (9)<L 2014-01-06/54, art. 19, 046; En vigueur : 01-07-2014>
  (10)<L 2014-01-06/54, art. 20, 046; En vigueur : 01-07-2014>
  (11)<L 2014-01-06/54, art. 21, 046; En vigueur : 01-07-2014>
  (12)<L 2014-01-06/54, art. 22, 046; En vigueur : 01-07-2014>
  (13)<L 2014-01-06/54, art. 23, 046; En vigueur : 01-07-2014>
  (14)<L 2014-01-06/54, art. 24, 046; En vigueur : 01-07-2014>
  (15)<L 2014-01-06/54, art. 25, 046; En vigueur : 01-07-2014>
  (16)<L 2014-01-06/54, art. 26, 046; En vigueur : 01-07-2014>
  (17)<L 2014-01-06/54, art. 27, 046; En vigueur : 01-07-2014>
  (18)<L 2014-01-06/54, art. 28, 046; En vigueur : 01-07-2014>
  (19)<L 2014-01-06/54, art. 29, 046; En vigueur : 01-07-2014>
  (20)<L 2014-01-06/54, art. 30, 046; En vigueur : 01-07-2014>
  (21)<L 2014-01-06/54, art. 31, 046; En vigueur : 01-07-2014>
  (22)<L 2014-01-06/54, art. 32, 046; En vigueur : 01-07-2014>
  (23)<L 2014-01-06/54, art. 46, 046; En vigueur : 01-07-2014>
  (24)<L 2018-07-30/32, art. 2, 050; En vigueur : 06-09-2018>

Art. 6bis. <L 1988-08-08/30, art. 5, 002; En vigueur : 1989-01-01>
  § 1. (Les Communautés et les Régions sont compétentes pour la recherche scientifique, dans le cadre de leurs compétences respectives, en ce compris la recherche en exécution d'accords ou d'actes internationaux ou supranationaux.) <L 1993-07-16/30, art. 3, § 1, 006; En vigueur : 1993-07-30>
  § 2. (L'autorité fédérale est toutefois compétente pour :
  1° la recherche scientifique nécessaire à l'exercice de ses propres compétences, en ce compris la recherche scientifique en exécution d'accords ou d'actes internationaux ou supranationaux;
  2° la mise en oeuvre et l'organisation de réseaux d'échange de données entre établissements scientifiques sur le plan national et international;
  3° la recherche spatiale dans le cadre d'institutions, d'accords ou d'actes internationaux ou supranationaux;
  4° les établissements scientifiques et culturels fédéraux, en ce compris les activités de recherche et de service public de ces derniers. Le Roi désigne ces établissements par arrêté délibéré en Conseil des ministres. L'avis conforme des Gouvernements de Communauté et de Région est requis pour toute modification ultérieure de cet arrêté;
  5° les programmes et actions nécessitant une mise en oeuvre homogène sur le plan national ou international dans des domaines et suivant des modalités fixés par des accords de coopération visés à l'article 92bis, § 1er;
  6° la tenue d'un inventaire permanent du potentiel scientifique du pays suivant des modalités fixées par un accord de coopération visé à l'article 92bis, § 1er;
  7° la participation de la Belgique aux activités des organismes internationaux de recherche suivant des modalités fixées par des accords de coopération visés à l'article 92bis, § 1er.) <L 1993-07-16/30, art. 3, § 2, 006; En vigueur : 1993-07-30>
  § 3. Sans préjudice des dispositions du § 1er, l'autorité nationale peut prendre des initiatives, créer des structures et prévoir des moyens financiers pour la recherche scientifique dans les matières qui sont de la compétence des Communautés ou des Régions, et qui, en outre :
  a) soit fait l'objet d'accords ou d'actes internationaux ou supranationaux auxquels la Belgique est partie contractante ou considérée comme telle;
  b) soit se rapporte à des actions et programmes qui dépassent les intérêts d'une Communauté ou d'une Région.
  Dans ces cas, l'((autorité fédérale)) soumet, préalablement à sa décision, une proposition de collaboration aux Communautés et/ou aux Régions, (sur avis du Conseil fédéral de la politique scientifique composé conformément à l'article 92ter). <L 1993-07-16/30, art. 127, En vigueur : 1993-07-30>
  (Chaque Communauté et chaque Région peut refuser toute participation en ce qui la concerne et en ce qui concerne les établissements relevant de sa compétence.) <L 1993-07-16/30, art. 3, § 4, 006; En vigueur : 1993-07-30>
  § 4. (abrogé) <L 1993-07-16/30, art. 64, § 1, 006; En vigueur : 1993-07-30>

Art. 6ter. <Inséré par L 2001-07-13/34, art. 6; En vigueur : 01-01-2002> Certaines parties de la coopération au développement seront transférées dès le 1er janvier 2004 dans la mesure où elles portent sur les compétences des communautés et régions.
  Un groupe de travail spécial est constitué, ayant pour tâche, en concertation avec le secteur et au plus tard pour le 31 décembre 2002, de proposer une liste des matières relatives aux compétences des communautés et régions en matière de coopération au développement.

Art. 6quater. [1 Les régions fixent la procédure judiciaire spécifiquement applicable en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique d'un bien situé dans la région concernée, moyennant une juste et préalable indemnité telle que visée à l'article 16 de la Constitution, à l'exception de la compétence fédérale de déterminer les cas dans lesquels et les modalités, y compris la procédure judiciaire, selon lesquelles il peut être recouru à l'expropriation pour cause d'utilité publique par l'autorité fédérale et par les personnes morales habilitées par ou en vertu de la loi à recourir à des expropriations pour cause d'utilité publique.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2014-01-06/54, art. 33, 046; En vigueur : 01-07-2014>

Art. 6quinquies. [1 Dans les limites de leurs compétences, les communautés et les régions sont compétentes pour déterminer qui peut authentifier des actes à caractère immobilier auxquels est partie une communauté, une région, un pouvoir subordonné tel que visé à l'article 6, § 1er, VIII, un centre public d'aide sociale, ou une entité soumise au contrôle ou à la tutelle administrative d'une desdites autorités ou une filiale de cette entité, ainsi que des actes relatifs à l'organisation et à l'administration interne d'une entité soumise au contrôle ou à la tutelle administrative d'une ou de plusieurs desdites autorités ou d'une filiale de cette entité.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2014-01-06/54, art. 34, 046; En vigueur : 01-07-2014>

Art. 6sexies. [1 Les compétences des communautés comprennent le pouvoir de financer les infrastructures touristiques sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2014-01-06/54, art. 35, 046; En vigueur : 01-07-2014>

Art.7.(§ 1er. A l'exception des règles inscrites dans la loi communale, [2 la nouvelle loi communale,]2 la loi électorale communale, la loi organique des centres publics d'aide sociale, la loi provinciale, le Code électoral, la loi organique des élections provinciales et la loi organisant l'élection simultanée pour les Chambres législatives et les conseils provinciaux en vertu de la loi du 9 août 1988 [1 portant modification de la loi communale, de la nouvelle loi communale, de la loi électorale communale, de la loi organique des centres publics d'aide sociale, de la loi provinciale, du Code électoral, de la loi organique des élections provinciales et de la loi organisant l'élection simultanée pour les chambres législatives et les conseils provinciaux, telle que modifiée par la loi spéciale du 19 juillet 2012]1, les régions sont compétentes en ce qui concerne l'organisation et l'exercice de la tutelle administrative sur les provinces, [3 les collectivités supracommunales,]3 les agglomérations et les fédérations de communes, les communes et les organes territoriaux intracommunaux, visés à l'article 41 de la Constitution.
  L'alinéa premier ne préjudicie pas à la compétence de l'autorité fédérale et des communautés d'organiser et d'exercer elles-mêmes une tutelle administrative spécifique dans les matières qui relèvent de leur compétence.
  Les régions exercent la compétence visée à l'alinéa premier sans préjudice des règles inscrites dans les articles 12, § 3; 28, § 3; 41; 65, § 3; 68, § 3; 146, § 2; 150, § 3; 155, § 3; 231, § 3, 2°; 235, § 1er, deuxième alinéa; 237; 249, § 3; 287, § 3 et, pour autant qu'ils portent sur les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les articles 47, § 2, 235, § 3, 240, § 2, 241, § 2, 244, 254, 258 et 264 à 266 de la nouvelle loi communale.
  § 2. Par dérogation au § 1er aucune tutelle administrative n'est organisée ni exercée par l'autorité fédérale ou par les régions, sur les décisions prises en matière disciplinaire à l'égard de la police locale.) <L 2001-07-13/34, art. 7, 017; En vigueur : 01-01-2002>
  ----------
  (1)<L 2012-07-19/27, art. 5, 042; En vigueur : 14-10-2012>
  (2)<L 2012-07-19/27, art. 6, 042; En vigueur : 14-10-2012>
  (3)<L 2014-01-06/54, art. 36, 046; En vigueur : 01-07-2014>

Art. 7bis. <Inséré par L 2001-07-13/34, art. 8; En vigueur : 01-01-2002> Sans préjudice des dispositions visées à l'article 7, § 1er, premier et troisième alinéas, et des articles 279 et 280 de la nouvelle loi communale, la composition, l'organisation, la compétence, le fonctionnement, la désignation ou l'élection des organes des communes situées sur le territoire d'une même région, ainsi que la tutelle administrative sur celles-ci, sont réglées par cette Région de façon identique.

Art.8. Les compétences des (Parlements) dans les matières énumérées aux articles 4, 5, 6 et 7 comprennent le pouvoir d'adopter les dispositions et autres mesures relatives à l'infrastructure, nécessaire à l'exercice de ces compétences. <L 2006-03-27/33, art. 2, C, 032; En vigueur : 21-04-2006>

Art.9.<L 1988-08-08/30, art. 7, 002; En vigueur : 1988-10-18> Dans les matières qui relèvent de leurs compétences, les Communautés et les Régions peuvent créer des services décentralisés, des établissements et des entreprises, ou prendre des participations en capital.
  Le décret peut accorder aux organismes précités la personnalité juridique et leur permettre de prendre des participations en capital. [1 Le décret en règle]1 la création, la composition, la compétence, le fonctionnement et le contrôle.
  ----------
  (1)<L 2014-01-06/54, art. 37, 046; En vigueur : 01-07-2014>

Art.10. Les décrets peuvent porter des dispositions de droit relatives à des matières pour lesquelles les (Parlements) ne sont pas compétents, dans la mesure où ces dispositions sont (nécessaires) à l'exercice de leur compétence. <L 1988-08-08/30, art. 8, 002; En vigueur : 1989-01-01> <L 2006-03-27/33, art. 2, C, 032; En vigueur : 21-04-2006>

Art.11. <L 1993-07-16/30, art. 5, 006; En vigueur : 1993-07-30> Dans les limites des compétences des Communautés et des Régions, les décrets peuvent ériger en infraction les manquements à leurs dispositions et établir les peines punissant ces manquements; les dispositions du livre Ier du Code pénal s'y appliquent, sauf les exceptions qui peuvent être prévues par décret pour des infractions particulières.
  L'avis conforme du Conseil des ministres est requis pour toute délibération au sein du Gouvernement de Communauté ou de Région sur un avant-projet de décret reprenant une peine ou une pénalisation non prévue au livre Ier du Code pénal.
  Dans les limites visées à l'alinéa 1er, les décrets peuvent :
  1° accorder la qualité d'agent ou d'officier de police judiciaire aux agents assermentés du Gouvernement de Communauté ou de Région ou d'organismes ressortissant à l'autorité ou au contrôle du Gouvernement de Communauté ou de Région;
  2° régler la force probante des procès-verbaux;
  3° fixer les cas pouvant donner lieu à une perquisition.

Art. 11bis. [1 Lorsque le membre du gouvernement de communauté ou de région désigné à cet effet demande au ministre visé à l'article 151, § 1er, alinéa 1er, de la Constitution, d'ordonner des poursuites, ce dernier ordonne les poursuites sans délai et transmet la demande au ministère public.
   Dans les matières qui relèvent de leurs compétences, les gouvernements de communauté et de région, chacun en ce qui le concerne, participent à l'élaboration des directives contraignantes de politique criminelle, y compris en matière de politique de recherche et de poursuite, ainsi qu'à celle de la note-cadre Sécurité intégrale et du Plan national de Sécurité.
   Les communautés et régions participent, pour ce qui concerne les matières qui relèvent de leurs compétences, aux réunions du Collège des procureurs généraux, en ce compris pour l'établissement des priorités des directives de politique criminelle en général.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2014-01-06/54, art. 38, 046; En vigueur : 01-07-2014>

Art.12. Les biens meubles et immeubles de l'Etat, tant du domaine public que du domaine privé, indispensables à l'exercice des compétences des Régions et des Communautés, leur sont transférés sans indemnité.
  Les conditions et les modalités de ce transfert sont fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

Art.13. § 1. <abroge en ce qui concerne la Cour des Comptes, sauf dans la mesure où il est applicable à la Communauté germanophone; L 1989-01-16/30, art. 69, § 1, 2°, 004; En vigueur : 1989-01-01> Chaque (Parlement) vote annuellement le budget et arrêté les comptes. <L 2006-03-27/33, art. 2, B, 032; En vigueur : 21-04-2006>
  Toutes les recettes et dépenses sont portées au budget et dans les comptes.
  § 2. <abrogé en ce qui concerne la Cour des Comptes, sauf dans la mesure où il est applicable à la Communauté germanophone; L 1989-01-16/30, art. 69, § 1, 2°, 004; En vigueur : 1989-01-01> Les dispositions des lois du 15 mai 1846 et du 28 juin 1963 sur la comptabilité de l'Etat sont d'application au budget.
  § 3. (abrogé) <L 1988-08-08/30, art. 16, 4°, 002; En vigueur : 1989-01-01>
  § 4. <abrogé en ce qui concerne la Cour des Comptes, sauf dans la mesure où il est applicable à la Communauté germanophone; L 1989-01-16/30, art. 69, § 1, 2°, 004; En vigueur : 1989-01-01> La loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes et les dispositions relatives au Comité supérieur de contrôle sont applicables à la Communauté et à la Région.
  § 5. <L 1989-01-16/30, art. 69, 004; En vigueur : 1989-01-01> Les attributions que fixent les lois et les règlements précités sont exercées, selon le cas, par les organes correspondants de la Communauté ou de la Région.
  § 6. (abrogé) <L 1988-08-08/30, art. 16, 4°, 002; En vigueur : 5555-55-55; voir art. 18, § 3, al. 2 de L 1988-08-08, sauf dans la mesure où il est applicable à la Communauté germanophone; L 1990-07-18/30, art. 27> A l'exception de la fixation du statut administratif et pécuniaire, les compétences attribuées par la loi du 16 mars 1954 au Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions sont exercées par les organes correspondants de la Communauté ou de la Région.

Art.14. <L 1993-07-16/30, art. 6, 006; En vigueur : 1993-07-30> Dans les limites des compétences des Régions et des Communautés, les décrets peuvent instituer un droit de préemption, pour autant que ce droit de préemption ne porte pas préjudice à un droit de préemption existant le jour de l'entrée en vigueur du présent article.
  Le décret ne peut pas instituer un droit de préemption sur les biens du domaine public ou privé fédéral; inversement, seules les Communautés ou les Régions peuvent instituer un droit de préemption sur les biens de leur propre domaine public ou privé.

Art.15. L'Etat ne garantit aucun des engagements pris par la Communauté ou par la Région.

Art.16.<L 1993-05-05/65, art. 1, 005; En vigueur : 18-05-1993> § 1. L'assentiment aux traités dans les matières qui relèvent de sa compétence, est donné par le (Parlement) concerné. <L 2006-03-27/33, art. 2, B, 032; En vigueur : 21-04-2006>
  § 2. Les traités visés au § 1er sont présentés au (Parlement) compétent par son (Gouvernement). <L 1993-07-16/30, art. 127, En vigueur : 1993-07-30> <L 2006-03-27/33, art. 2, B, 032; En vigueur : 21-04-2006>
  Dès l'ouverture des négociations en vue de toute révision des Traités instituant les Communautés européennes ainsi que les traités et actes subséquents qui les ont modifiés ou complétés, les (Parlements), chacun pour ce qui le concerne, en sont informés. Ils ont connaissance du projet de traité avant sa signature. <L 2006-03-27/33, art. 2, C, 032; En vigueur : 21-04-2006>
  § 3. Après avoir été condamné par une juridiction internationale ou supranationale du fait du non-respect d'une obligation internationale ou supranationale par une Communauté ou une Région, l'Etat peut se substituer à la Communauté ou à la Région concernée, pour l'exécution du dispositif de la décision aux conditions suivantes :
  1° la Communauté ou la Région concernée doit avoir été mise en demeure trois mois auparavant par un arrêté royal motivé et délibéré en Conseil des Ministres.
  En cas d'urgence, le délai de trois mois prévu au premier alinéa, 1°, peut être abrégé par l'arrêté royal visé au même alinéa;
  2° la Communauté ou la Région concernée doit avoir été associée par l'Etat à l'ensemble de la procédure du règlement du différend, y compris la procédure devant la juridiction internationale ou supranationale;
  3° le cas échéant, l'accord de coopération prévu à l'article 92bis, § 4ter, doit avoir été respecté par l'Etat.
  Les mesures prises par l'Etat en exécution du premier alinéa cessent de produire leurs effets à partir du moment où la Communauté ou la Région concernée s'est conformée au dispositif de la décision.
  L'Etat peut récupérer, auprès de la Communauté ou de la Région concernée, les frais du non-respect par celle-ci d'une obligation internationale ou supranationale. Cette récupération peut prendre la forme d'une retenue sur les moyens financiers à transférer en vertu de la loi à la Communauté ou à la Région concernée.
  [1 § 4. Quand, du fait du non-respect d'une obligation internationale ou supranationale par une communauté ou une région, soit l'instance instituée par ou en vertu de la Convention-Cadre des Nations unies sur les changements climatiques ou par ou en vertu de l'un de ses protocoles, a constaté que l'Etat ne respecte pas les obligations internationales qui en résultent, soit une région ou une communauté n'a pas réagi à l'avis motivé visé à l'article 258 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne vis-à-vis de l'Etat suite au non-respect d'une obligation de droit européen visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre en application de la Convention-Cadre des Nations unies sur les changements climatiques ou de l'un de ses protocoles, même lorsque ces obligations européennes sont plus strictes que les obligations internationales, l'Etat peut se substituer à la communauté ou à la région concernée pour l'adoption des mesures qui sont nécessaires pour mettre fin au non-respect des obligations internationales prévues par la Convention-cadre précitée ou l'un de ses protocoles, ou pour l'exécution du dispositif de l'avis motivé, à condition que :
   1° la communauté ou la région concernée ait été mise en demeure trois mois auparavant par un arrêté royal motivé et délibéré en Conseil des Ministres. En cas d'urgence, cet arrêté royal peut abréger ce délai de trois mois;
   2° la communauté ou la région concernée ait été associée par l'Etat à l'ensemble de la procédure prévue devant l'instance instituée par ou en vertu de la Convention-Cadre précitée ou l'un de ses protocoles ou à l'ensemble de la procédure à l'égard de la Commission européenne;
   3° le cas échéant, l'accord de coopération prévu à l'article 92bis, § 4ter, ait été respecté par l'Etat;
   4° la décision de l'instance instituée par ou en vertu de la Convention-Cadre précitée ou par ou en vertu de l'un de ses protocoles ou l'avis motivé de la Commission européenne ait fait l'objet d'une discussion au sein du Comité de concertation visé à l'article 31 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles.
   Les mesures prises par l'Etat en exécution de l'alinéa 1er cessent de produire leurs effets :
   1° à partir du moment où la communauté ou la région concernée s'est conformée à la décision de l'instance instituée par ou en vertu de la Convention-Cadre précitée ou par ou en vertu de l'un de ses protocoles ou au dispositif de l'avis motivé de la Commission européenne;
   2° dans le cas d'une annulation de la décision définitive de l'instance visée au 1°.
   L'Etat peut récupérer, auprès de la communauté ou de la région concernée, les frais du non-respect par celle-ci d'une obligation internationale ou supranationale. Cette récupération peut prendre la forme d'une retenue sur les moyens financiers à transférer en vertu de la loi à la communauté ou à la région concernée.]1
  ----------
  (1)<L 2014-01-06/54, art. 39, 046; En vigueur : 01-07-2014>

Art. 16bis.<Inséré par L 2001-07-13/34, art. 9; En vigueur : 01-01-2002> Les décrets, règlements et actes administratifs [1 des communautés et des régions et les actes, règlements et ordonnances des pouvoirs locaux]1 ne peuvent porter préjudice aux garanties existantes au [1 14 octobre 2012]1 dont bénéficient les francophones dans les communes citées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que celles dont bénéficient les néerlandophones, les francophones et germanophones dans les communes citées à l'article 8 des mêmes lois.
  ----------
  (1)<L 2012-07-19/25, art. 2, 040; En vigueur : 14-10-2012>

Art. 16ter.<L 2001-07-13/34, art. 10; En vigueur : 01-01-2002> La suspension d'une norme ou d'un acte peut être ordonnée par la [1 Cour constitutionnelle]1 ou le Conseil d'Etat si des moyens sérieux sont susceptibles de justifier l'annulation de la norme ou de l'acte sur base de l'article 16bis.
  ----------
  (1)<L 2010-02-21/01, art. 3, 037; En vigueur : 08-03-2010>

TITRE III. _ DES POUVOIRS.
CHAPITRE 1. _ Dispositions générales.
Art.17. Le pouvoir décrétal s'exerce collectivement par le (Parlement) et (le Gouvernement). <L 1993-07-16/30, art. 127, En vigueur : 1993-07-30> <L 2006-03-27/33, art. 2, B, 032; En vigueur : 21-04-2006>

Art.18. Le droit d'initiative appartient (au Gouvernement) et aux membres du (Parlement). <L 1993-07-16/30, art. 127, En vigueur : 1993-07-30> <L 2006-03-27/33, art. 2, B, 032; En vigueur : 21-04-2006>

Art.19.§ 1. (Sauf application de l'article 10, le décret règle les matières visées aux articles 4 à 9, sans préjudice des compétences (que la Constitution a réservées à la loi après l'entrée en vigueur de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles).) <L 1993-07-16/30, art. 7, 006; En vigueur : 1993-07-30> <L 2001-07-13/34, art. 11, 016; En vigueur : 01-01-2002>
  Les décrets du (Parlement flamand) (...) mentionnent s'ils règlent des matières visées [1 aux articles 127 à 129]1 de la Constitution ou à l'article [1 39]1 de la Constitution. <L 1993-07-16/30, art. 64, § 1, 006; En vigueur : 1993-07-30> <L 2006-03-27/33, art. 2, A, 032; En vigueur : 21-04-2006>
  § 2. Le décret a force de loi. Il peut abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales en vigueur.
  § 3. Les décrets portant sur les matières visées à l'article [1 39]1 de la Constitution sont d'application dans la Région wallonne ou dans la Région flamande, selon le cas.
  ----------
  (1)<L 2014-01-06/54, art. 46, 046; En vigueur : 01-07-2014>

Art.20. (Le Gouvernement) fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l'exécution des décrets, sans pouvoir jamais ni suspendre les décrets eux-mêmes, ni dispenser de leur exécution. <L 1993-07-16/30, art. 127, En vigueur : 1993-07-30>

Art.21. (Le Gouvernement) sanctionne et promulgue les décrets. <L 1993-07-16/30, art. 127, En vigueur : 1993-07-30>

Art.22. Aucun décret ou arrêté d'exécution n'est obligatoire qu'après avoir été publié dans la forme déterminée par la présente loi.

Art.23. <L 1993-07-16/30, art. 8, 006; En vigueur : 08-06-1995 "à partir du prochain renouvellement intégral de la Chambre des Représentants"> Les incompatibilités et interdictions concernant les ministres, anciens ministres et ministres d'Etat, ainsi que les membres et anciens membres des Chambres législatives, prévues par la loi, sont applicables mutatis mutandis, aux membres et anciens membres des Gouvernements de Communauté et de Région ainsi qu'aux membres et anciens membres des (Parlements), en ce qui concerne les fonctions relevant de la Communauté ou de la Région. <L 2006-03-27/33, art. 2, C, 032; En vigueur : 21-04-2006>
  Par dérogation à l'alinéa 1er, les membres d'un (Parlement) ou Gouvernement de Communauté peuvent être membres du personnel de l'enseignement de la Communauté concernée. <L 2006-03-27/33, art. 2, B, 032; En vigueur : 21-04-2006>

CHAPITRE II. _ Des (Parlements).
Section 1. _ De la composition.
Art.24.<L 1993-07-16/30, art. 9, 006; En vigueur : 08-06-1995 "à partir du prochain renouvellement intégral de la Chambre des représentants"> § 1. (Le Parlement flamand) se compose : <L 2006-03-27/33, art. 2, A, 032; En vigueur : 21-04-2006>
  1° de 118 membres élus directement;
  2° (de 6 membres domiciliés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et élus directement en cette qualité, conformément à l'article 30, § 1er, alinéa 1.) <L 2001-07-13/34, art. 12, 016; En vigueur : 13-06-2004 (art. 41)> <L 2006-03-27/33, art. 2, A, 032; En vigueur : 21-04-2006>
  (...) <L 2001-07-13/34, art. 12, 016; En vigueur : 13-06-2004 (art. 41)> <L 2006-03-27/33, art. 2, A, 032; En vigueur : 21-04-2006>
  (Le Parlement flamand) peut, par décret, modifier les nombres vises à l'alinéa 1er, 1° et 2° [1 , et fixer des règles complémentaires de composition.]1. Le nombre de membres visé à l'alinéa 1er, 2°, doit toujours être égal au rapport de 6 sur 118 du nombre de membres visé à l'alinéa 1er, 1°. Si le nombre obtenu en application du présent alinéa n'est pas un nombre entier, la fraction restante sera arrondie à l'unité supérieure ou omise selon qu'elle atteint ou non la moitié de l'unité. <L 2006-03-27/33, art. 2, A, 032; En vigueur : 21-04-2006>
  § 2. (Le Parlement wallon) se compose de 75 membres élus directement. <L 2006-03-27/33, art. 2, A, 032; En vigueur : 21-04-2006>
  (Le Parlement wallon) peut, par décret, modifier le nombre visé à l'alinéa 1er [1 , et fixer des règles complémentaires de composition.]1. <L 2006-03-27/33, art. 2, A, 032; En vigueur : 21-04-2006>
  § 3. (Le Parlement de la Communauté française) se compose : <L 2006-03-27/33, art. 2, A, 032; En vigueur : 21-04-2006>
  1° de 75 membres du (Parlement wallon); <L 2006-03-27/33, art. 2, A, 032; En vigueur : 21-04-2006>
  2° de 19 membres élus par le groupe linguistique français du (Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale) en son sein, visé à l'article 23 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises. <L 2006-03-27/33, art. 2, A, 032; En vigueur : 21-04-2006>
  (Le Parlement de la Communauté française) peut, par décret, modifier les nombres visés à l'alinéa 1er, 1° et 2° [1 , et fixer des règles complémentaires de composition.]1. Le nombre de membres visé à l'alinéa 1er, 2°, doit toujours être égal au rapport de 19 sur 75 du nombre de membres visé à l'alinéa 1er, 1°. Si le nombre obtenu en application du présent alinéa n'est pas un nombre entier, la fraction restante sera arrondie à l'unité supérieure ou omise selon qu'elle atteint ou non la moitié de l'unité. <L 2006-03-27/33, art. 2, A, 032; En vigueur : 21-04-2006>
  Si, à la suite de l'application de l'alinéa précédent, (Le Parlement de la Communauté française) ne comprend pas tous les membres du (Parlement wallon), (Le Parlement de la Communauté française) règle, par décret, sur la base de règles objectives et proportionnellement au chiffre électoral des listes obtenu lors des élections du (Parlement wallon), la façon dont les membres du Conseil régional wallon sont élus pour faire partie du (Parlement de la Communauté française) et la façon dont le nombre de mandats revenant à chaque groupe politique est déterminé. <L 2006-03-27/33, art. 2, A, 032; En vigueur : 21-04-2006>
  § 4. Si le (Parlement wallon) augmente le nombre de ses membres de telle sorte que le (Parlement de la Communauté française) ne comprend pas tous les membres du (Parlement wallon), (le Parlement wallon) détermine, sur la base de règles objectives et proportionnellement au chiffre électoral des listes obtenu lors des élections du (Parlement wallon), en même temps le nombre de ceux-ci qui font partie du (Parlement de la Communauté française) ainsi que la façon dont ils sont élus et répartis entre les groupes politiques; le (Parlement de la Communauté française) adapte alors en conséquence le nombre de ses membres pour respecter le rapport visé au § 3, alinéa 2. <L 2006-03-27/33, art. 2, A, 032; En vigueur : 21-04-2006>
  ----------
  (1)<L 2012-07-19/24, art. 2, 039; En vigueur : 01-09-2012>

Art. 24bis.<inséré par L 1993-07-16/30, art. 10, En vigueur : 08-06-1995 "à partir du prochain renouvellement intégral de la Chambre des représentants"> § 1. Pour être élu directement en qualité de membre du (Parlement wallon) ou du (Parlement flamand), il faut : <L 2006-03-27/33, art. 2, A, 032; En vigueur : 21-04-2006>
  1° être Belge;
  2° jouir des droits civils et politiques;
  3° être âgé de (18 ans) accomplis; <L 2004-03-02/40, art. 2, 026; En vigueur : 05-04-2004>
  4° avoir son domicile :
  a) (pour les membres du (Parlement flamand) visés à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 1°), dans une commune faisant partie du territoire de la Région flamande et, en conséquence, être inscrit au registre de la population de cette commune; <L 2001-07-13/34, art. 13, 016; En vigueur : 13-06-2004>
  (pour les membres du (Parlement flamand) visés à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 2°, dans une commune faisant partie du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et en conséquence être inscrit au registre de la population de cette commune;) <L 2001-07-13/34, art. 13, 016; En vigueur : 13-06-2004> <L 2006-03-27/33, art. 2, A, 032; En vigueur : 21-04-2006>
  b) pour le (Parlement wallon), dans une commune faisant partie du territoire de la Région wallonne et, en conséquence, être inscrit au registre de la population de cette commune; <L 2006-03-27/33, art. 2, A, 032; En vigueur : 21-04-2006>
  5° ne pas se trouver dans l'un des cas d'exclusion ou de suspension visés aux [4 articles 6 à 8]4 du Code électoral.
  Les conditions d'éligibilité doivent être remplies le jour des élections, à l'exception des conditions de domicile et d'inscription au registre de la population auxquelles il doit être satisfait six mois avant l'élection [5 et à l'exception de la condition de nationalité à laquelle il doit être satisfait au plus tard lors de la remise des actes de présentation]5.
  § 2. Sans préjudice du § 4, le mandat de membre du (Parlement de la Communauté française), du (Parlement wallon) et du (Parlement flamand) est incompatible avec les fonctions ou mandats suivants : <L 2006-03-27/33, art. 2, A, 032; En vigueur : 21-04-2006>
  1° membre de la Chambre des représentants;
  2° [3 sénateur visé à l'article 67, § 1er, 5° à 7°, de la Constitution;]3
  3° ministre ou secrétaire d'Etat fédéral;
  4° gouverneur de province, vice gouverneur, gouverneur adjoint, conseiller provincial, greffier provincial;
  5° commissaire d'arrondissement;
  6° titulaire de fonctions dans l'ordre judiciaire;
  7° conseiller d'Etat, assesseur de la section de législation ou membre de l'auditorat, du bureau de coordination ou du greffe du Conseil d'Etat;
  8° juge, référendaire ou greffier à la [1 Cour constitutionnelle]1;
  (9° membre de la Cour des comptes;) <L 1999-02-08/30, art. 2, 012; En vigueur : 28-02-1999>
  10° militaire en service actif, à l'exception des officiers de réserve rappelés sous les armes et des miliciens;
  11° sauf pour ce qui concerne les membres du personnel de l'enseignement, membre du personnel placé directement sous l'autorité du (Parlement) ou du Gouvernement concerné; à cet égard, tout (Parlement) peut organiser, par décret, un régime de congé politique au profit des agents qui ressortissent à la Communauté ou à la Région concernée. <L 2006-03-27/33, art. 2, B, 032; En vigueur : 21-04-2006>
  (§ 2bis. Nonobstant le § 2, 3°, du présent article, le membre du (Parlement de la Communauté française), du (Parlement wallon) ou du (Parlement flamand), nommé par le Roi en qualité de ministre ou de secrétaire d'Etat fédéral et qui l'accepte, cesse immédiatement de siéger et reprend son mandat lorsqu'il a été mis fin par le Roi à ses fonctions de ministre ou de secrétaire d'Etat. Le décret prévoit les modalités de son remplacement au sein du (Parlement) concerné.) <L 1996-12-04/32, art. 2, 011; En vigueur : 10-01-1997> <L 2006-03-27/33, art. 2, A et B, 032; En vigueur : 21-04-2006>
  (§ 2ter. Le mandat de membre du (Parlement de la Communauté française), de membre du (Parlement wallon) et de membre du (Parlement flamand) ne peut pas être cumulé avec plus d'un mandat exécutif rémunéré. <L 2006-03-27/33, art. 2, A, 032; En vigueur : 21-04-2006>
  Sont considérés comme mandats exécutifs rémunérés au sens de l'alinéa précédent :
  1° les fonctions de bourgmestre, d'échevin et de président d'un conseil de l'aide sociale, quel que soit le revenu y afférent;
  2° tout mandat exercé au sein d'un organisme public ou privé, en tant que représentant de l'Etat, d'une communauté, d'une région, d'une province ou d'une commune, pour autant que ce mandat confère davantage de pouvoir que la simple qualité de membre de l'assemblée générale ou du conseil d'administration de cet organisme et quel que soit le revenu y afférent;
  3° tout mandat exercé au sein d'un organisme public ou privé, en tant que représentant de l'Etat, d'une communauté, d'une région, d'une province ou d'une commune, pour autant que le revenu mensuel brut imposable y afférent atteigne un montant de 20 000 francs au moins. Ce montant est adapté annuellement à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.) <L 1999-05-04/90, art. 2, 014; En vigueur : 2001-01-31>
  § 3. (Parlement wallon) et le (Parlement flamand) peuvent, chacun pour ce qui le concerne, déterminer par décret des incompatibilités supplémentaires. <L 2006-03-27/33, art. 2, A, 032; En vigueur : 21-04-2006>
  § 4. Les mandats de membre du (Parlement de la Communauté française), du (Parlement flamand) et du (Parlement de la Communauté germanophone) sont incompatibles entre eux. <L 2006-03-27/33, art. 2, A, 032; En vigueur : 21-04-2006>
  (Le mandat de membre du (Parlement de la Communauté française) est incompatible avec celui de membre du (Parlement wallon) lorsque le mandataire concerné a exclusivement ou en premier lieu prêté serment en allemand.) <L 2002-04-29/36, art. 2, 022; En vigueur : 24-06-2002> <L 2006-03-27/33, art. 2, A, 032; En vigueur : 21-04-2006>
  § 5. (Les membres du (Parlement flamand) visés à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 2°) qui, en application des §§ 2 et 3 du présent article et de l'article 12, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, ne peuvent pas assumer leur mandat au sein du (Parlement flamand), seront remplacés au sein du (Parlement flamand) par leurs suppléants, élus (...) sur les mêmes listes (...), dans l'ordre dans lequel ils sont élus sur chacune des listes susmentionnées. <L 2001-07-13/34, art. 13, 016; En vigueur : 13-06-2004> <L 2006-03-27/33, art. 2, A, 032; En vigueur : 21-04-2006>
  Les membres du (Parlement wallon) qui, conformément à l'article 24, §§ 3 et 4, sont membres du Conseil de la Communauté française, (mais qui, en application des §§ 2, 3 et 4 du présent article), ne peuvent pas assumer leur mandat au sein du (Parlement de la Communauté française), seront remplacés au sein du (Parlement de la Communauté française) par leurs suppléants, élus lors des élections du (Parlement wallon) sur les mêmes listes que ces membres, dans l'ordre dans lequel ils sont élus sur chacune des listes susmentionnées. <L 1996-03-25/35, art. 2, 009; En vigueur : 29-04-1996> <L 2006-03-27/33, art. 2, A, 032; En vigueur : 21-04-2006>
  (Les membres du (Parlement wallon) qui, conformément à l'article 24, § 3, sont membres du (Parlement de la Communauté française), mais qui, en application du § 4, alinéa 2, du présent article, ne peuvent pas assumer leur mandat au sein du (Parlement de la Communauté française), seront remplacés au sein du (Parlement de la Communauté française) par leurs suppléants, élus lors des élections au (Parlement wallon) sur les mêmes listes que ces membres, dans l'ordre dans lequel ils sont élus sur chacune des listes susmentionnées.) <L 2002-04-29/36, art. 3, 022; En vigueur : 24-06-2002> <L 2006-03-27/33, art. 2, A, 032; En vigueur : 21-04-2006>
  Les membres du groupe linguistique français du (Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale) qui, conformément à l'article 24, §§ 3 et 4, sont membres du (Parlement de la Communauté française) mais qui, en application du § 2 du présent article et de l'article 12, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, ne peuvent pas assumer leur mandat au sein du (Parlement de la Communauté française), seront remplacés au sein du (Parlement de la Communauté française) par leurs suppléants, élus lors des élections du (Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale) sur les mêmes listes du même groupe linguistique que ces membres, dans l'ordre dans lequel ils sont élus sur chacune des listes susmentionnées.
  ----------
  (1)<L 2010-02-21/01, art. 4, 037; En vigueur : 08-03-2010>
  (3)<L 2014-01-06/50, art. 2, 045; En vigueur : 25-05-2014>
  (4)<L 2023-05-23/04, art. 2, 059; En vigueur : 01-10-2023>
  (5)<L 2023-05-23/04, art. 3, 059; En vigueur : 01-10-2023>

Art. 24bis_REGION_WALLONNE.   <inséré par L 1993-07-16/30, art. 10, En vigueur : 08-06-1995 "à partir du prochain renouvellement intégral de la Chambre des représentants">   § 1. Pour être élu directement en qualité de membre du (Parlement wallon) ou du (Parlement flamand), il faut : <L 2006-03-27/33, art. 2, A, 032; En vigueur : 21-04-2006>  1° être Belge;  2° jouir des droits civils et politiques;  3° être âgé de (18 ans) accomplis; <L 2004-03-02/40, art. 2, 026; En vigueur : 05-04-2004>  4° avoir son domicile :  a) (pour les membres du (Parlement flamand) visés à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 1°), dans une commune faisant partie du territoire de la Région flamande et, en conséquence, être inscrit au registre de la population de cette commune; <L 2001-07-13/34, art. 13, 016; En vigueur : 13-06-2004>  (pour les membres du (Parlement flamand) visés à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 2°, dans une commune faisant partie du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et en conséquence être inscrit au registre de la population de cette commune;) <L 2001-07-13/34, art. 13, 016; En vigueur : 13-06-2004> <L 2006-03-27/33, art. 2, A, 032; En vigueur : 21-04-2006>  b) pour le (Parlement wallon), dans une commune faisant partie du territoire de la Région wallonne et, en conséquence, être inscrit au registre de la population de cette commune; <L 2006-03-27/33, art. 2, A, 032; En vigueur : 21-04-2006>  5° ne pas se trouver dans l'un des cas d'exclusion ou de suspension visés aux articles 6 à 9bis du Code électoral.  Les conditions d'éligibilité doivent être remplies le jour des élections, à l'exception des conditions de domicile et d'inscription au registre de la population auxquelles il doit être satisfait six mois avant l'élection.  § 2. Sans préjudice du § 4, le mandat de membre du (Parlement de la Communauté française), du (Parlement wallon) et du (Parlement flamand) est incompatible avec les fonctions ou mandats suivants : <L 2006-03-27/33, art. 2, A, 032; En vigueur : 21-04-2006>  1° membre de la Chambre des représentants;  2° [3 sénateur visé à l'article 67, § 1er, 5° à 7°, de la Constitution;]3  3° ministre ou secrétaire d'Etat fédéral;  4° gouverneur de province, vice gouverneur, gouverneur adjoint, conseiller provincial, greffier provincial;  5° commissaire d'arrondissement;  6° titulaire de fonctions dans l'ordre judiciaire;  7° conseiller d'Etat, assesseur de la section de législation ou membre de l'auditorat, du bureau de coordination ou du greffe du Conseil d'Etat;  8° juge, référendaire ou greffier à la [1 Cour constitutionnelle]1;  (9° membre de la Cour des comptes;) <L 1999-02-08/30, art. 2, 012; En vigueur : 28-02-1999>  10° militaire en service actif, à l'exception des officiers de réserve rappelés sous les armes et des miliciens;  11° sauf pour ce qui concerne les membres du personnel de l'enseignement, membre du personnel placé directement sous l'autorité du (Parlement) ou du Gouvernement concerné; à cet égard, tout (Parlement) peut organiser, par décret, un régime de congé politique au profit des agents qui ressortissent à la Communauté ou à la Région concernée. <L 2006-03-27/33, art. 2, B, 032; En vigueur : 21-04-2006>  (§ 2bis. Nonobstant le § 2, 3°, du présent article, le membre du (Parlement de la Communauté française), du (Parlement wallon) ou du (Parlement flamand), nommé par le Roi en qualité de ministre ou de secrétaire d'Etat fédéral et qui l'accepte, cesse immédiatement de siéger et reprend son mandat lorsqu'il a été mis fin par le Roi à ses fonctions de ministre ou de secrétaire d'Etat. Le décret prévoit les modalités de son remplacement au sein du (Parlement) concerné.) <L 1996-12-04/32, art. 2, 011; En vigueur : 10-01-1997> <L 2006-03-27/33, art. 2, A et B, 032; En vigueur : 21-04-2006>  (§ 2ter. Le mandat de membre du (Parlement de la Communauté française), de membre du (Parlement wallon) et de membre du (Parlement flamand) ne peut pas être cumulé avec plus d'un mandat exécutif rémunéré. <L 2006-03-27/33, art. 2, A, 032; En vigueur : 21-04-2006>  Sont considérés comme mandats exécutifs rémunérés au sens de l'alinéa précédent :  1° les fonctions de bourgmestre, d'échevin et de président d'un conseil de l'aide sociale, quel que soit le revenu y afférent;  2° tout mandat exercé au sein d'un organisme public ou privé, en tant que représentant de l'Etat, d'une communauté, d'une région, d'une province ou d'une commune, pour autant que ce mandat confère davantage de pouvoir que la simple qualité de membre de l'assemblée générale ou du conseil d'administration de cet organisme et quel que soit le revenu y afférent;  3° tout mandat exercé au sein d'un organisme public ou privé, en tant que représentant de l'Etat, d'une communauté, d'une région, d'une province ou d'une commune, pour autant que le revenu mensuel brut imposable y afférent atteigne un montant de 20 000 francs au moins. Ce montant est adapté annuellement à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.) <L 1999-05-04/90, art. 2, 014; En vigueur : 2001-01-31>  § 3. (Parlement wallon) et le (Parlement flamand) peuvent, chacun pour ce qui le concerne, déterminer par décret des incompatibilités supplémentaires. <L 2006-03-27/33, art. 2, A, 032; En vigueur : 21-04-2006>  § 4. Les mandats de membre du (Parlement de la Communauté française), du (Parlement flamand) et du (Parlement de la Communauté germanophone) sont incompatibles entre eux. <L 2006-03-27/33, art. 2, A, 032; En vigueur : 21-04-2006>  (Le mandat de membre du (Parlement de la Communauté française) est incompatible avec celui de membre du (Parlement wallon) lorsque le mandataire concerné a exclusivement ou en premier lieu prêté serment en allemand.) <L 2002-04-29/36, art. 2, 022; En vigueur : 24-06-2002> <L 2006-03-27/33, art. 2, A, 032; En vigueur : 21-04-2006>  § 5. (Les membres du (Parlement flamand) visés à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 2°) qui, en application des §§ 2 et 3 du présent article et de l'article 12, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, ne peuvent pas assumer leur mandat au sein du (Parlement flamand), seront remplacés au sein du (Parlement flamand) par leurs suppléants, élus (...) sur les mêmes listes (...), dans l'ordre dans lequel ils sont élus sur chacune des listes susmentionnées. <L 2001-07-13/34, art. 13, 016; En vigueur : 13-06-2004> <L 2006-03-27/33, art. 2, A, 032; En vigueur : 21-04-2006>  Les membres du (Parlement wallon) qui, conformément à l'article 24, §§ 3 et 4, sont membres du Conseil de la Communauté française, (mais qui, en application des §§ 2, 3 et 4 du présent article), ne peuvent pas assumer leur mandat au sein du (Parlement de la Communauté française), seront remplacés au sein du (Parlement de la Communauté française) par leurs suppléants, élus lors des élections du (Parlement wallon) sur les mêmes listes que ces membres, dans l'ordre dans lequel ils sont élus sur chacune des listes susmentionnées. <L 1996-03-25/35, art. 2, 009; En vigueur : 29-04-1996> <L 2006-03-27/33, art. 2, A, 032; En vigueur : 21-04-2006>  (Les membres du (Parlement wallon) qui, conformément à l'article 24, § 3, sont membres du (Parlement de la Communauté française), mais qui, en application du § 4, alinéa 2, du présent article, ne peuvent pas assumer leur mandat au sein du (Parlement de la Communauté française), seront remplacés au sein du (Parlement de la Communauté française) par leurs suppléants, élus lors des élections au (Parlement wallon) sur les mêmes listes que ces membres, dans l'ordre dans lequel ils sont élus sur chacune des listes susmentionnées.) <L 2002-04-29/36, art. 3, 022; En vigueur : 24-06-2002> <L 2006-03-27/33, art. 2, A, 032; En vigueur : 21-04-2006>  Les membres du groupe linguistique français du (Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale) qui, conformément à l'article 24, §§ 3 et 4, sont membres du (Parlement de la Communauté française) mais qui, en application du § 2 du présent article et de l'article 12, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, ne peuvent pas assumer leur mandat au sein du (Parlement de la Communauté française), seront remplacés au sein du (Parlement de la Communauté française) par leurs suppléants, élus lors des élections du (Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale) sur les mêmes listes du même groupe linguistique que ces membres, dans l'ordre dans lequel ils sont élus sur chacune des listes susmentionnées.  [2 § 6. Pour les trois quarts des membres de chaque groupe politique, le mandat de membre du Parlement est incompatible avec un mandat au sein d'un collège communal.   Au sens du présent paragraphe, par groupe politique, il faut entendre : le ou les membres du Parlement élu(s) sur une même liste lors des élections régionales. Le membre du Parlement qui, en cours de législature, démissionne ou est radié de son groupe politique, est considéré pour l'application de la présente disposition comme appartenant toujours à son groupe politique d'origine.   Pour l'application du plafond visé à l'alinéa 1er, tout nombre décimal est porté à l'unité supérieure lorsque la décimale est supérieure à 5. Le nombre décimal est toutefois automatiquement porté à l'unité supérieure pour le groupe politique démocratique le moins nombreux au Parlement.   Lors du renouvellement du Parlement wallon, est définie la liste des membres du Parlement auxquels ne s'applique pas l'incompatibilité visée à l'alinéa 1er. Il s'agit, dans chaque groupe, du quart des membres qui exercent un mandat dans un collège communal et qui ont obtenu le plus haut taux de pénétration lors des élections régionales.   Le taux de pénétration se calcule en divisant le nombre de votes nominatifs obtenus par l'élu par le nombre de votes valables exprimés dans sa circonscription électorale.   Un élu appelé à prêter serment en cours de législature, ne peut cumuler son mandat de membre du Parlement avec celui de membre d'un collège communal.]2
  ----------
  (1)<L 2010-02-21/01, art. 4, 037; En vigueur : 08-03-2010>
  (2)<DRW 2010-12-09/11, art. 2, 038; En vigueur : indéterminée , lors du prochain renouvellement intégral du Parlement wallon >
  (3)<L 2014-01-06/50, art. 2, 045; En vigueur : 25-05-2014>


Art. 24ter.[1 Le membre du Parlement flamand ou du Parlement wallon qui s'est porté candidat à l'élection pour la Chambre des représentants ou le Parlement européen et qui est élu en qualité d'effectif, perd de plein droit sa qualité de membre du Parlement flamand ou du Parlement wallon au jour de la validation de son nouveau mandat effectif.
   Le membre du Parlement flamand qui s'est porté candidat à l'élection pour le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et qui est élu en qualité d'effectif, perd de plein droit sa qualité de membre du Parlement flamand au jour de la validation de son nouveau mandat effectif.
   Les membres visés aux alinéas 1er et 2, perdent également leur qualité de plein droit dès l'instant où ils renoncent à leur nouveau mandat effectif entre le jour de la proclamation des élus et le jour de la validation de leur nouveau mandat effectif.
   Le présent article s'applique également aux membres du Parlement flamand ou du Parlement wallon qui ont cessé de siéger par suite de leur élection en qualité de membre de leur gouvernement, par suite de leur nomination en qualité de ministre ou de secrétaire d'Etat du gouvernement fédéral ou par suite de leur élection en qualité de ministre ou de secrétaire d'Etat d'un autre gouvernement de communauté ou de région.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2012-07-19/28, art. 3, 043; En vigueur : 01-01-2014. Est d'application pour la première fois aux élections pour le Parlement européen qui suivent la publication au Moniteur belge de la présente loi, ainsi qu'aux autres élections qui sont organisées simultanément>

Section 1bis. - Des élections.
Première sous-section. - Des électeurs.
Art.25.<L 1993-07-16/30, art. 12, 006; En vigueur : 08-06-1995 "à partir du prochain renouvellement intégral de la Chambre des représentants"> § 1. Les membres du (Parlement flamand) visés à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 1°, sont élus directement par les Belges âgés de 18 ans accomplis, inscrits aux registres de la population d'une commune du territoire de la Région flamande et ne se trouvant pas dans l'un des cas d'exclusion ou de suspension visés aux [1 articles 6 à 8]1 du Code électoral. <L 2006-03-27/33, art. 2, A, 032; En vigueur : 21-04-2006>
  Les membres du (Parlement wallon) sont élus directement par les Belges âgés de 18 ans accomplis, inscrits aux registres de la population d'une commune du territoire de la Région wallonne et ne se trouvant pas dans l'un des cas d'exclusion ou de suspension visés aux [1 articles 6 à 8]1 du Code électoral.
  Les conditions d'électorat visées aux alinéas précédents et concernant la nationalité et l'inscription aux registres de la population doivent être réunies à la date d'établissement de la liste des électeurs; les autres conditions doivent être réunies le jour de l'élection.
  § 2. Chaque électeur n'a droit qu'à un vote.
  ----------
  (1)<L 2023-05-23/04, art. 4, 059; En vigueur : 01-10-2023>

Sous-section 2. - De la répartition des électeurs et des bureaux de vote.
Art.26.<L 1993-07-16/30, art. 14, 006; En vigueur : 1993-07-30> § 1. Le (Parlement wallon) et le (Parlement flamand) déterminent les circonscriptions électorales par décret, chacun pour ce qui le concerne. <L 2006-03-27/33, art. 2, A, 032; En vigueur : 21-04-2006>
  § 2. Aucune circonscription électorale ne peut dépasser les limites du territoire d'une Région.
  [1 § 2bis. Le Parlement wallon et le Parlement flamand peuvent créer par décret, chacun pour ce qui le concerne, une circonscription électorale sur l'ensemble du territoire de leur région à partir de laquelle sont élus une partie des membres de leur parlement respectif. S'ils font usage de cette faculté, le Parlement wallon et le Parlement flamand définissent par décret, chacun pour ce qui le concerne, le nombre de sièges que compte cette circonscription régionale.]1
  § 3. S'il y a plusieurs circonscriptions électorales, chaque circonscription électorale compte autant de sièges que le chiffre de sa population contient de fois le diviseur régional, obtenu en divisant le chiffre de la population de la Région par le nombre de membres à élire directement [1 , diminué, le cas échéant, du nombre de sièges que compte la circonscription visée au § 2bis.]1.
  Les sièges restants sont attribués aux circonscriptions électorales ayant le plus grand excédent de population non encore représenté.
  § 4. La répartition des membres du (Parlement) entre les circonscriptions électorales est fixée en rapport avec la population par le Gouvernement wallon et le Gouvernement flamand, chacun pour ce qui le concerne. <L 2006-03-27/33, art. 2, B, 032; En vigueur : 21-04-2006>
  Le chiffre de la population de chaque circonscription électorale est déterminé tous les dix ans par le recensement de la population ou par tout autre moyen visé à l'article [2 63, § 3]2 , de la Constitution.
  Dans les trois mois de la publication du chiffre de la population, le Gouvernement wallon et le Gouvernement flamand déterminent, chacun pour ce qui le concerne, le nombre de sièges attribués à chaque circonscription électorale.
  La nouvelle répartition des sièges est appliquée à partir du prochain renouvellement intégral du (Parlement) concerné. <L 2006-03-27/33, art. 2, B, 032; En vigueur : 21-04-2006>
  ----------
  (1)<L 2012-07-19/24, art. 3, 039; En vigueur : 01-09-2012>
  (2)<L 2014-01-06/54, art. 46, 046; En vigueur : 01-07-2014>

Art. 26bis. <inséré par L 1993-07-16/30, art. 15, En vigueur : 1993-07-30> Le vote est obligatoire et secret. Il a lieu à la commune. "

Art. 26ter. <inséré par L 1993-07-16/30, art. 16, En vigueur : 08-06-1995 "à partir du prochain renouvellement intégral de la Chambre des représentants"> Les membres du (Parlement flamand) visés à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 1°, et les membres du (Parlement wallon) visés à l'article 24, § 2, sont élus directement par des collèges électoraux se composant, pour chaque circonscription électorale, de tous les électeurs des communes du territoire de la circonscription électorale concernée. <L 2006-03-27/33, art. 2, A, 032; En vigueur : 21-04-2006>

Art. 26quater.<inséré par L 1993-07-16/30, art. 17, En vigueur : 1993-07-30> Il est constitué un bureau principal de la circonscription électorale dans le chef-lieu de toute circonscription électorale. Le (Parlement wallon) et le (Parlement flamand) déterminent par décret, chacun pour ce qui le concerne, le chef-lieu des circonscriptions électorales. <L 2006-03-27/33, art. 2, A, 032; En vigueur : 21-04-2006>
  [1 Le bureau principal de la circonscription électorale est présidé par le président du tribunal de première instance compétent pour le chef-lieu, ou, en cas de désistement de ce dernier, par le magistrat qui le remplace. Dans les circonscriptions électorales où ne se situe pas le siège d'un tribunal de première instance, le bureau principal est présidé par le président de la division du tribunal de première instance du chef-lieu ou, à son défaut, par le magistrat que le remplace. Dans les autres cas, le bureau principal de la circonscription électorale est présidé par le juge de paix compétent pour le chef-lieu, ou en cas de désistement de ce dernier, par un de ses suppléants suivant l'ordre d'ancienneté.]1
  Le bureau principal de la circonscription électorale comprend, outre le président, quatre assesseurs, quatre assesseurs suppléants et un secrétaire désignés par le président parmi les électeurs du chef-lieu de la circonscription électorale.
  ----------
  (1)<L 2023-05-23/04, art. 5, 059; En vigueur : 01-10-2023>

Sous-section 3. - De la convocation des électeurs.
Art.27. <L 1993-07-16/30, art. 19, 006; En vigueur : 08-06-1995 "à partir du prochain renouvellement intégral de la Chambre des représentants"> En cas de vacance, lorsqu'il ne peut y être pourvu par l'installation d'un suppléant, le collège électoral est réuni dans les quarante jours de la vacance. La date de l'élection est fixée, selon le cas, par un arrêté du Gouvernement wallon ou du Gouvernement flamand.
  Cependant, si une vacance se produit dans les trois mois qui précèdent le renouvellement du (Parlement), la convocation du collège électoral ne peut avoir lieu que sur la décision du (Parlement). Il en va de même lorsque la vacance a pour cause soit la démission d'un titulaire et le désistement de suppléants, soit la démission d'un titulaire ou le désistement de suppléants. Dans ces différents cas, la réunion éventuelle du collège électoral a lieu dans les quarante jours de la décision. <L 2006-03-27/33, art. 2, B, 032; En vigueur : 21-04-2006>

Sous-section 4. - Des candidatures et des bulletins de vote.
Art.28.<L 1993-07-16/30, art. 21, 006; En vigueur : 08-06-1995 "à partir du prochain renouvellement intégral de la Chambre des représentants"> (Lors de la présentation de candidats aux mandats de membre du (Parlement wallon) ou du (Parlement flamand), selon le cas, il doit être présenté en même temps que ceux-ci et dans les mêmes formes, des candidats suppléants. Leur présentation doit, à peine de nullité, être faite dans l'acte même de présentation des candidats aux mandats effectifs, et l'acte doit classer séparément les candidats des deux catégories, présentés ensemble, en spécifiant celles-ci. <L 2006-03-27/33, art. 2, A, 032; En vigueur : 21-04-2006>
  Le nombre de candidats présentés à la suppléance doit être égal à celui des candidats présentés aux mandats effectifs. Toutefois, lorsque le nombre de candidats présentés aux mandats effectifs est supérieur à seize, le nombre de candidats suppléants est obligatoirement fixé à seize. Lorsque le nombre de candidats présentés aux mandats effectifs est inférieur à quatre, le nombre de candidats suppléants est obligatoirement fixé à quatre.
  L'acte de présentation des candidats titulaires et suppléants indique l'ordre dans lequel les candidats sont présentés dans chacune des deux catégories.
  Aucune liste ne peut comprendre un nombre de candidats titulaires supérieur à celui des membres à élire.
  Sur chacune des listes, ni l'écart entre le nombre des candidats titulaires de chaque sexe, ni celui entre le nombre des candidats suppléants de chaque sexe, ne peuvent être supérieurs à un.
  Ni les deux premiers candidats titulaires, ni les deux premiers candidats suppléants de chacune des listes ne peuvent être du même sexe.) <L 2004-03-02/40, art. 3, 026; En vigueur : 05-04-2004>
  [1 Le Parlement wallon et le Parlement flamand peuvent, chacun pour ce qui le concerne, modifier, compléter, remplacer ou abroger par décret les alinéas précédents. ]1
  Un électeur ne peut signer plus d'un acte de présentation de candidats pour la même élection. Un membre sortant du (Parlement flamand) et un membre sortant du (Parlement wallon), selon le cas, ne peuvent, dans la même circonscription électorale, signer plus d'un acte de présentation de candidats pour la même élection. L'électeur ou le membre sortant qui contrevient à l'interdiction qui précède est passible des peines édictées à l'article 202 du Code électoral. <BVR 2004-06-11/38, art. 16, 1°, 002; En vigueur : 01-04-2006>
  ----------
  (1)<L 2012-07-19/24, art. 4, 039; En vigueur : 01-09-2012>

Art. 28_REGION_WALLONNE.    <L 1993-07-16/30, art. 21, 006; En vigueur : 08-06-1995 "à partir du prochain renouvellement intégral de la Chambre des représentants"> (Lors de la présentation de candidats aux mandats de membre du (Parlement wallon) ou du (Parlement flamand), selon le cas, il doit être présenté en même temps que ceux-ci et dans les mêmes formes, des candidats suppléants. Leur présentation doit, à peine de nullité, être faite dans l'acte même de présentation des candidats aux mandats effectifs, et l'acte doit classer séparément les candidats des deux catégories, présentés ensemble, en spécifiant celles-ci. <L 2006-03-27/33, art. 2, A, 032; En vigueur : 21-04-2006>  Le nombre de candidats présentés à la suppléance doit être égal à celui des candidats présentés aux mandats effectifs. Toutefois, lorsque le nombre de candidats présentés aux mandats effectifs est supérieur à seize, le nombre de candidats suppléants est obligatoirement fixé à seize. Lorsque le nombre de candidats présentés aux mandats effectifs est inférieur à quatre, le nombre de candidats suppléants est obligatoirement fixé à quatre.  L'acte de présentation des candidats titulaires et suppléants indique l'ordre dans lequel les candidats sont présentés dans chacune des deux catégories.  Aucune liste ne peut comprendre un nombre de candidats titulaires supérieur à celui des membres à élire.  [2 Sur chacune des listes, tout candidat doit être de sexe différent par rapport au candidat qu'il suit dans l'ordre de la liste, excepté à la dernière place de la liste dans le cas de listes qui, au moment de leur arrêt définitif, comprennent un nombre impair de candidats.]2  [1 Le Parlement wallon et le Parlement flamand peuvent, chacun pour ce qui le concerne, modifier, compléter, remplacer ou abroger par décret les alinéas précédents. ]1  Un électeur ne peut signer plus d'un acte de présentation de candidats pour la même élection. Un membre sortant du (Parlement flamand) et un membre sortant du (Parlement wallon), selon le cas, ne peuvent, dans la même circonscription électorale, signer plus d'un acte de présentation de candidats pour la même élection. L'électeur ou le membre sortant qui contrevient à l'interdiction qui précède est passible des peines édictées à l'article 202 du Code électoral. <BVR 2004-06-11/38, art. 16, 1°, 002; En vigueur : 01-04-2006>  ----------
  (1)<L 2012-07-19/24, art. 4, 039; En vigueur : 01-09-2012>
  (2)<DRW 2018-05-11/01, art. 1, 051; En vigueur : 07-06-2018>


Art. 28bis.<inséré par L 1993-07-16/30, art. 22, En vigueur : 1993-07-30> § 1. La présentation de candidats doit être signée soit par un nombre minimum d'électeurs soit par un nombre minimum de membres sortants du (Parlement) concerné. <L 2006-03-27/33, art. 2, B, 032; En vigueur : 21-04-2006>
  Le (Parlement wallon) et le (Parlement flamand) déterminent par décret, chacun pour ce qui le concerne, les nombres visés au premier alinéa. <L 2006-03-27/33, art. 2, A, 032; En vigueur : 21-04-2006>
  § 2. Un candidat ne peut figurer sur plus d'une liste pour la même élection.
  Nul ne peut être présenté simultanément dans plus d'une circonscription électorale.
  [1 Nul ne peut, sur une même liste, être présenté à la fois au mandat effectif et à la suppléance.
   Nul ne peut se porter candidat pour les élections pour le Parlement flamand ou le Parlement wallon, s'il est en même temps candidat pour les élections pour la Chambre des représentants ou le Parlement européen, si ces élections ont lieu le même jour.
   Nul ne peut se porter candidat pour les élections pour le Parlement flamand, s'il est en même temps candidat pour les élections pour le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, si ces élections ont lieu le même jour.]1
  Le candidat acceptant qui contrevient à l'une ou l'autre interdiction indiquée aux [1 cinq]1 alinéas précédents, est passible des peines prévues à l'article 202 du Code électoral. Son nom est rayé de toutes les listes où il figure.
  § 3. Les électeurs qui présentent les candidats doivent être inscrits au registre de la population d'une commune faisant partie du territoire de la circonscription électorale visée, au moins depuis le nonantième jour précédant celui fixé pour l'élection.
  ----------
  (1)<L 2012-07-19/28, art. 4, 043; En vigueur : 01-01-2014. Est d'application pour la première fois aux élections pour le Parlement européen qui suivent la publication au Moniteur belge de la présente loi, ainsi qu'aux autres élections qui sont organisées simultanément>

Art. 28ter. <inséré par L 1993-07-16/30, art. 23, En vigueur : 08-06-1995 "à partir du prochain renouvellement intégral de la Chambre des représentants"> Sauf si la loi instaure un mode de scrutin au moyen de systèmes automatisés, le bureau principal de la circonscription électorale formule, dès que la liste des candidats est arrêtée, le bulletin de vote conformément au modèle et aux prescriptions prévues par la loi.

Art. 28quater. <inséré par L 1993-07-16/30, art. 24, En vigueur : 08-06-1995 "à partir du prochain renouvellement intégral de la Chambre des représentants"> Lors des élections pour le renouvellement intégral du (Parlement flamand) et du (Parlement wallon), les candidats d'une liste peuvent, avec l'assentiment des personnes qui les ont présentés, déclarer qu'ils forment groupe, au point de vue de la répartition des sièges, avec les candidats, nominativement désignés, de listes présentées dans d'autres circonscriptions électorales de la même province (...). <L 2004-03-02/40, art. 4, 026; En vigueur : 05-04-2004>

Sous-section 5. - De la répartition des sièges et de la désignation des élus.
Art.29. <L 1993-07-16/30, art. 26, 006; En vigueur : 08-06-1995 "à partir du prochain renouvellement intégral de la Chambre des représentants"> § 1. Les élections du (Parlement wallon) et du (Parlement flamand) se font en respectant le système de la représentation proportionnelle. <L 2006-03-27/33, art. 2, A, 032; En vigueur : 21-04-2006>
  § 2. Toutefois, lorsqu'il n'y a qu'un seul membre du (Parlement wallon) ou du (Parlement flamand) à élire, le candidat qui a obtenu le plus de voix est proclamé élu. <L 2006-03-27/33, art. 2, A, 032; En vigueur : 21-04-2006>
  En cas de parité de voix, le plus âgé est élu.

Art. 29bis. <inséré par L 1993-07-16/30, art. 27, En vigueur : 08-06-1995 "à partir du prochain renouvellement intégral de la Chambre des représentants"> Le chiffre électoral de chaque liste est constitué par l'addition du nombre de bulletins exprimant un vote valable pour cette liste.
  Les candidatures isolées (aux mandats effectifs) sont censées constituer chacune une liste distincte. <L 2004-03-02/40, art. 5, 026; En vigueur : 05-04-2004>

I. De la répartition des sièges en l'absence de groupement de listes.
Art. 29ter. <inséré par L 1993-07-16/30, art. 29, En vigueur : 08-06-1995 "à partir du prochain renouvellement intégral de la Chambre des représentants"> (Sont seules admises à la répartition des sièges, les listes qui ont obtenu au moins 5 % du total général des votes valablement exprimés dans la circonscription électorale où elles ont été présentées aux suffrages des électeurs.) <L 2004-03-02/40, art. 6, 026; En vigueur : 05-04-2004>
  Le bureau principal de la circonscription divise successivement par 1, 2, 3, 4, 5, etc., le chiffre électoral de chacune des listes (admises à la répartition des sièges) et range les quotients dans l'ordre de leur importance jusqu'à concurrence d'un nombre total de quotients égal à celui des membres à élire. Le dernier quotient sert de diviseur électoral. <L 2004-03-02/40, art. 6, 026; En vigueur : 05-04-2004>
  La répartition entre les listes (admises à la répartition) s'opère en attribuant à chacune d'elles autant de sièges que son chiffre électoral comprend de fois ce diviseur, sauf application de l'article 29quater. <L 2004-03-02/40, art. 6, 026; En vigueur : 05-04-2004>
  Si une liste obtient plus de sièges qu'elle ne porte de candidats (titulaires et suppléants,) (...), les sièges non attribués sont ajoutés à ceux revenant aux autres listes (admises à la répartition) ; la répartition entre celles-ci se fait en poursuivant l'opération indiquée à l'alinéa 1er, chaque quotient nouveau déterminant l'attribution d'un siège en faveur de la liste à laquelle il appartient. <L 2002-01-22/37, art. 3, 021; En vigueur : 05-03-2002> <L 2004-03-02/40, art. 6, 026; En vigueur : 05-04-2004>

Art. 29quater. <inséré par L 1993-07-16/30, art. 30, En vigueur : 08-06-1995 "à partir du prochain renouvellement intégral de la Chambre des représentants"> Lorsqu'un siège revient à titre égal à plusieurs listes, il est attribué à celle qui a obtenu le chiffre électoral le plus élevé et, en cas de parité des chiffres électoraux, à la liste où figure le candidat dont l'élection est en cause qui a obtenu le plus de voix ou, subsidiairement, qui est le plus âgé.

II. De la répartition des sièges en cas de groupement de listes.
Art. 29quinquies. <inséré par L 1993-07-16/30, art. 32, En vigueur : 08-06-1995 "à partir du prochain renouvellement intégral de la Chambre des représentants"> Dans les circonscriptions où les candidats d'une ou plusieurs listes ont fait la déclaration de groupement prévue à l'article 28quater de la loi spéciale, le bureau principal de la circonscription établit un diviseur électoral en divisant le total général des (bulletins) valables par le nombre de sièges à conférer dans la circonscription. <L 1995-04-05/30, art. 1, 008; En vigueur : 25-04-1995>
  (Sont seules admises à participer aux opérations prévues dans les alinéas suivants, les listes qui obtiennent au moins 5 % du total général des votes valablement exprimés dans la circonscription.) <L 2004-03-02/40, art. 7, 026; En vigueur : 05-04-2004>
  (Le bureau principal de la circonscription) divise les chiffres électoraux par ce diviseur et fixe ainsi, à chaque liste, son quotient électoral dont les unités indiquent le nombre de sièges immédiatement acquis. <L 2004-03-02/40, art. 7, 026; En vigueur : 05-04-2004>
  Il divise ensuite chaque quotient électoral par 1, si la liste n'a pas encore de siège, par 2, si elle en a obtenu un, par 3, si elle en a obtenu deux, et ainsi de suite. Le droit éventuel de la liste sera ainsi représenté par la fraction que l'on obtient, lorsque l'on divise son quotient électoral par le nombre de sièges qu'elle occuperait successivement si le siège complémentaire lui était chaque fois attribué.
  Le procès-verbal de ces opérations est adressé immédiatement au président du bureau central provincial, les autres pièces prévues par la loi étant seules transmises au greffier du (Parlement) concerné. <L 2006-03-27/33, art. 2, B, 032; En vigueur : 21-04-2006>

Art. 29sexies. <L 1993-07-16/30, art. 33, En vigueur : 08-06-1995 "à partir du prochain renouvellement intégral de la Chambre des représentants"> § 1. Le bureau principal de la circonscription dans laquelle se trouve le chef-lieu de la province siège en tant que bureau central provincial. Il se réunit le lendemain du scrutin, à l'heure fixée par le président. Si, par suite d'un retard dans la réception d'un ou de plusieurs procès-verbaux des bureaux principaux de circonscription, le travail se trouve suspendu, la séance peut être interrompue momentanément. Elle est reprise le jour même, ou au besoin, le lendemain, à l'heure prévue pour l'arrivée des documents manquants. Le bureau arrête le chiffre électoral de chaque groupe en additionnant les chiffres électoraux des listes qui en font partie. Les autres listes conservent leurs chiffres électoraux.
  Le bureau arrête, en totalisant les unités des quotients établis par application de l'article 29quinquies, le nombre des sièges déjà acquis aux différents groupes de listes et aux listes isolées pour l'ensemble de la province ainsi que le nombre des sièges à répartir complémentairement.
  (Sont seules admises à la répartition complémentaire, les listes faisant groupement dont le chiffre électoral cumulé de l'ensemble des circonscriptions électorales de la province où elles sont présentées aux suffrages des électeurs atteint au moins 5 % du total général des votes valablement exprimés dans l'ensemble de la province et à la condition que le chiffre électoral qu'elles ont obtenu par circonscription atteigne dans au moins une circonscription de la province, au moins soixante-six pour cent du diviseur électoral fixe en vertu de l'article 29quinquies, alinéa 1er. Les listes isolées qui satisfont à cette double condition sont également admises à la répartition complémentaire.) <L 2004-03-02/40, art. 8, 026; En vigueur : 05-04-2004>
  Le bureau divise successivement leurs chiffres électoraux par 1, 2, 3, etc., si la liste ne comptait encore aucun siège définitivement acquis; par 2, 3, 4, etc., si elle n'en avait acquis qu'un seul; par 3, 4, 5, etc., si elle en avait déjà acquis deux, et ainsi de suite, la première division se faisant chaque fois par un chiffre égal au total des sièges que le groupe ou la liste obtiendraient si le premier des sièges restant à conférer lui était attribué.
  Le bureau classe les quotients dans l'ordre de leur importance jusqu'à concurrence d'un nombre de quotients égal à celui des mandats disponibles; chaque quotient utile détermine en faveur du groupe ou de la liste qu'il concerne l'attribution d'un siège complémentaire.
  § 2. Le (Parlement flamand) et le (Parlement wallon) peuvent, chacun pour ce qui le concerne, modifier par décret la quotité de voix qu'un groupe de listes doit atteindre pour la répartition des sièges visée au § 1er, alinéa 3. <L 2006-03-27/33, art. 2, A, 032; En vigueur : 21-04-2006>

Art.29sexies_REGION_WALLONNE.    <L 1993-07-16/30, art. 33, En vigueur : 08-06-1995 "à partir du prochain renouvellement intégral de la Chambre des représentants"> § 1. Le bureau principal de la circonscription dans laquelle se trouve le chef-lieu de la province siège en tant que bureau central provincial. Il se réunit le lendemain du scrutin, à l'heure fixée par le président. Si, par suite d'un retard dans la réception d'un ou de plusieurs procès-verbaux des bureaux principaux de circonscription, le travail se trouve suspendu, la séance peut être interrompue momentanément. Elle est reprise le jour même, ou au besoin, le lendemain, à l'heure prévue pour l'arrivée des documents manquants. Le bureau arrête le chiffre électoral de chaque groupe en additionnant les chiffres électoraux des listes qui en font partie. Les autres listes conservent leurs chiffres électoraux.  Le bureau arrête, en totalisant les unités des quotients établis par application de l'article 29quinquies, le nombre des sièges déjà acquis aux différents groupes de listes et aux listes isolées pour l'ensemble de la province ainsi que le nombre des sièges à répartir complémentairement.  (Sont seules admises à la répartition complémentaire, les listes faisant groupement dont le chiffre électoral cumulé de l'ensemble des circonscriptions électorales de la province où elles sont présentées aux suffrages des électeurs atteint au moins 5 % du total général des votes valablement exprimés dans l'ensemble de la province et à la condition que le chiffre électoral qu'elles ont obtenu par circonscription atteigne dans au moins une circonscription de la province, au moins [1 trente-trois pour cent]1 du diviseur électoral fixe en vertu de l'article 29quinquies, alinéa 1er. Les listes isolées qui satisfont à cette double condition sont également admises à la répartition complémentaire.) <L 2004-03-02/40, art. 8, 026; En vigueur : 05-04-2004>  Le bureau divise successivement leurs chiffres électoraux par 1, 2, 3, etc., si la liste ne comptait encore aucun siège définitivement acquis; par 2, 3, 4, etc., si elle n'en avait acquis qu'un seul; par 3, 4, 5, etc., si elle en avait déjà acquis deux, et ainsi de suite, la première division se faisant chaque fois par un chiffre égal au total des sièges que le groupe ou la liste obtiendraient si le premier des sièges restant à conférer lui était attribué.  Le bureau classe les quotients dans l'ordre de leur importance jusqu'à concurrence d'un nombre de quotients égal à celui des mandats disponibles; chaque quotient utile détermine en faveur du groupe ou de la liste qu'il concerne l'attribution d'un siège complémentaire.  § 2. Le (Parlement flamand) et le (Parlement wallon) peuvent, chacun pour ce qui le concerne, modifier par décret la quotité de voix qu'un groupe de listes doit atteindre pour la répartition des sièges visée au § 1er, alinéa 3. <L 2006-03-27/33, art. 2, A, 032; En vigueur : 21-04-2006>  
  ----------
  (1)<DRW 2023-06-01/04, art. 1, 060; En vigueur : 18-06-2023>


Art. 29septies. <inséré par L 1993-07-16/30, art. 34, En vigueur : 08-06-1995 "à partir du prochain renouvellement intégral de la Chambre des représentants"> Le bureau central provincial procède ensuite à la désignation des circonscriptions où les listes formant groupe obtiendront le ou les sièges complémentaires qui leur reviennent.
  Pour les listes isolées, la désignation est tout indiquée et l'attribution se fait en premier lieu, en commençant par celles auxquelles appartiennent les quotients utiles les plus élevés.
  Pour les listes formant groupe, la désignation se fait de la manière suivante :
  L'ordre d'importance des quotients visés à l'article 29sexies, § 1er, dernier alinéa, détermine l'ordre suivant lequel chaque groupe est successivement appelé à occuper le siège restant à conférer.
  A l'appel de chaque groupe correspond l'appel de la circonscription où le groupe acquiert un siège.
  A cette fin, le bureau central provincial inscrit verticalement, dans autant de colonnes qu'il y a de groupes appelés au partage, les fractions de sièges inscrites aux procès-verbaux de circonscription visés à l'article 29quinquies en les classant suivant l'ordre de leur importance, la première fraction étant celle qui se rapproche le plus de l'unité, et en indiquant en regard de chacune d'elles le nom de la circonscription à laquelle elle se rapporte.
  Le groupe auquel revient le premier siège dans l'attribution complémentaire des mandats l'obtient dans la circonscription qui figure en tête de la colonne réservée à ce groupe et ainsi de suite. Si la circonscription venant en ordre utile se trouve avoir déjà été complètement pourvue, le siège revenant au groupe appelé passe à la circonscription inscrite immédiatement après elle dans la même colonne et, le cas échéant, à la circonscription suivante.
  Si toutes les circonscriptions où le groupe compte des candidats sont déjà pourvues, le siège complémentaire ne pourra lui être attribué, et le mandat laissé vacant dans la circonscription où le groupe ne compte pas de candidats, sera attribué à une autre liste conformément à l'alinéa suivant.
  Lorsque, l'appel des listes et la désignation des circonscriptions étant terminés, il est constaté que, dans une circonscription, une liste obtient plus de sièges qu'elle n'y a de candidats (titulaires et suppléants,) (...), le bureau central provincial ajoute les sièges non attribués à ceux qui reviennent aux autres listes dans la même circonscription, en poursuivant à cet effet les opérations indiquées à l'article 29sexies, § 1er; chaque quotient nouveau détermine, en faveur du groupe ou de la liste à laquelle il appartient et qui compte des candidats en nombre suffisant dans la circonscription, l'attribution d'un siège. <L 2004-03-02/40, art. 9, 026; En vigueur : 05-04-2004>

III. De la désignation des élus.
Art. 29octies.<L 2004-03-02/40, art. 10, 026; En vigueur : 05-04-2004> Lorsque le nombre de candidats titulaires d'une liste est égal à celui des sièges qui lui reviennent, ces candidats sont tous élus.
  Lorsque le premier de ces nombres est supérieur au second, les sièges sont conférés aux candidats titulaires dans l'ordre décroissant du nombre de voix qu'ils ont obtenues. En cas de parité de voix, l'ordre de présentation prévaut. Préalablement à la désignation des élus, le bureau principal de la circonscription électorale ou le bureau central provincial, selon le cas, procède à l'attribution individuelle aux candidats titulaires de la moitie du nombre des bulletins favorables à l'ordre de présentation de ces candidats. Cette moitié s'établit en divisant par deux le total du nombre des bulletins marqués en tête et des bulletins marqués exclusivement en faveur d'un ou de plusieurs candidats suppléants. L'attribution de ces bulletins se fait d'après un mode dévolutif. Ils sont ajoutés aux suffrages nominatifs obtenus par le premier candidat titulaire de la liste, à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité spécifique à chaque liste. L'excédent, s'il y en a, est attribué, dans une mesure semblable, au deuxième candidat titulaire, puis au troisième, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la moitié du nombre des bulletins favorables à l'ordre de présentation de ces candidats soit épuisée.
  [1 Le Parlement wallon et le Parlement flamand peuvent, chacun pour ce qui le concerne, modifier, compléter, remplacer ou abroger par décret l'alinéa 2.]1
  Le chiffre d'éligibilité spécifique à chaque liste s'obtient en divisant le chiffre électoral de la liste tel qu'il est déterminé à l'article 29bis par le nombre de sièges attribués à celle-ci, majoré d'une unité.
  Lorsque le nombre des candidats titulaires d'une liste est inférieur à celui des sièges qui lui reviennent, ces candidats sont élus et les sièges en surplus sont conférés aux candidats suppléants qui arrivent les premiers dans l'ordre indiqué à l'article 29nonies. A défaut de suppléants en nombre suffisant, la répartition des sièges excédentaires est réglée conformément au dernier alinéa de l'article 29ter.
  ----------
  (1)<L 2012-07-19/24, art. 5, 039; En vigueur : 01-09-2012>

Art. 29octies1. (Abrogé) <L 2004-03-02/40, art. 11, 026; En vigueur : 05-04-2004>

Art. 29nonies.<L 2004-03-02/40, art. 12, 026; En vigueur : 05-04-2004> Dans chaque liste dont un ou plusieurs candidats sont élus conformément à l'article 29octies, les candidats à la suppléance qui ont obtenu le plus grand nombre de voix, ou, en cas de parité de voix, dans l'ordre d'inscription au bulletin de vote, sont déclarés premier, deuxième, troisième suppléant, et ainsi de suite.
  Préalablement à leur désignation, le bureau principal, ayant désigné les titulaires, procède à l'attribution individuelle aux suppléants de la moitié du nombre des bulletins favorables à l'ordre de présentation de ces candidats. Cette moitié s'établit en divisant par deux le total du nombre des bulletins marqués en tête et des bulletins marqués exclusivement en faveur d'un ou de plusieurs candidats titulaires.
  L'attribution de ces bulletins se fait d'après un mode dévolutif. Ils sont ajoutés aux suffrages nominatifs obtenus par le premier candidat suppléant, à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité visé à l'article 29octies, alinéa 3. L'excédent, s'il y en a, est attribué dans une mesure semblable au deuxième candidat suppléant, puis au troisième, et ainsi de suite, suivant l'ordre de présentation, jusqu'à ce que la moitié du nombre des bulletins favorables à l'ordre de présentation de ces candidats soit épuisée.
  [1 Le Parlement wallon et le Parlement flamand peuvent, chacun pour ce qui le concerne, modifier, compléter, remplacer ou abroger par décret les alinéas 1er à 3.]1
  ----------
  (1)<L 2012-07-19/24, art. 6, 039; En vigueur : 01-09-2012>

Art. 29nonies1. <Inséré par L 2004-03-02/40, art. 13; En vigueur : 05-04-2004> Les éventuelles décimales du quotient que l'on obtient d'une part, en divisant par deux le total des bulletins visés aux articles 29octies et 29nonies, qui sont favorables à l'ordre de présentation respectivement des candidats titulaires et des candidats suppléants, et d'autre part, en divisant le chiffre électoral de la liste visé à l'article 29bis par le nombre des sièges qui lui reviennent, majoré d'une unité, en vue d'établir le chiffre d'éligibilité spécifique à cette liste, conformément à l'article 29octies, alinéa 3, sont arrondies à l'unité supérieure, qu'elles atteignent ou non 0,50.

Art. 29decies. <inséré par L 1993-07-16/30, art. 38, En vigueur : 08-06-1995 "à partir du prochain renouvellement intégral de la Chambre des représentants"> Le résultat du recensement général des votes et les noms des élus sont proclamés publiquement.

Art. 29undecies. <inséré par L 1993-07-16/30, art. 39, En vigueur : 08-06-1995 "a partir du prochain renouvellement intégral de la Chambre des représentants"> Les opérations visées aux articles 29octies à 29decies sont effectuées par le bureau principal de la circonscription dans le cas visé au point I et par le bureau central provincial dans le cas visé au point II.
  (Alinéa 2 abrogé) <L 2004-03-02/40, art. 14, 026; En vigueur : 05-04-2004>

Sous-section 6. - De l'élection des membres bruxellois.
Art.30. <L 1993-07-16/30, art. 41, 006; En vigueur : 08-06-1995 "à partir du prochain renouvellement intégral de la Chambre des représentants"> § 1er. (Les articles 13 à 19 et 21 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises sont d'application, moyennant les adaptations nécessaires, pour l'élection des membres du Conseil flamand visés à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la présente loi. Toutefois, pour l'application de ces articles, il y a lieu de lire " (Parlement flamand)" au lieu de " (Parlement) <L 2001-07-13/34, art. 14, 016; En vigueur : 13-06-2004 (art. 41)> <L 2006-03-27/33, art. 2, A et B, 032; En vigueur : 21-04-2006>
  Pour l'élection des membres visés à l'article 24, (...) § 3, alinéa 1er, 2°, chaque groupe politique adresse avant la fin de la deuxième semaine suivant les élections directes générales du (Parlement wallon) (...) selon le cas, au président du (Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale) ou, si le président appartient à l'autre groupe linguistique du (Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale) visé à l'article 23 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, au premier vice-président du (Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale), une liste indiquant, dans l'ordre de préséance, les noms de ceux de ses membres qu'il désigne pour faire partie, (...) du (Parlement de la Communauté française) (...) et ce, jusqu'à concurrence du nombre de mandats revenant au groupe en application de l'alinéa 3. <L 2001-07-13/34, art. 14, 016; En vigueur : 13-06-2004 (art. 41)> <L 2006-03-27/33, art. 2, A, 032; En vigueur : 21-04-2006>
  Le nombre de mandats des membres visés à l'article 24, (...) § 3, alinéa 1er, 2°, revenant à chaque groupe politique est déterminé par l'ordre obtenu en application de l'article 20, § 2, alinéa 3, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises. <L 2001-07-13/34, art. 14, 016; En vigueur : 13-06-2004 (art. 41)> <L 2006-03-27/33, art. 2, A, 032; En vigueur : 21-04-2006>
  Les listes des membres désignés pour faire partie du (Parlement de la Communauté française) (...), ne sont valables que si elles sont signées par la majorité des membres élus sur la même liste. <L 2001-07-13/34, art. 14, 016; En vigueur : 13-06-2004 (art. 41)> <L 2006-03-27/33, art. 2, A, 032; En vigueur : 21-04-2006>
  Le président ou, selon le cas, le vice-président du (Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale) vérifie si les conditions pour l'établissement des listes de membres désignés pour faire partie du (Parlement de la Communauté française) (...) sont réunies. Il déclare les membres désignés élus. <L 2001-07-13/34, art. 14, 016; En vigueur : 13-06-2004 (art. 41)> <L 2006-03-27/33, art. 2, A, 032; En vigueur : 21-04-2006>
  § 2. Pour l'application du présent article, sont considérés comme formant un groupe politique, les membres d'un groupe linguistique qui ont été élus sur une même liste.
  § 3. En cas de vacance d'un mandat visé à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 2°, première phrase, le président du(Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale), ou, selon le cas, si le président n'appartient pas au groupe linguistique néerlandais du (Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale) visé à l'article 23 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, le premier vice-président du (Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale), pourvoit sans délai à la vacance en déclarant élu son suppléant (...). <L 2001-07-13/34, art. 14, 016; En vigueur : 13-06-2004 (art. 41)> <L 2006-03-27/33, art. 2, A, 032; En vigueur : 21-04-2006>
  En cas (...) de vacance d'un mandat visé à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 2°, deuxième phrase, et § 3, alinéa 1er, 2°, les membres du groupe politique concerné du groupe linguistique français ou néerlandais du (Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale) visé à l'article 23 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, selon le cas, qui ont précédemment procédé à la désignation au siège concerné, pourvoient sans délai à la vacance par une nouvelle désignation; le successeur achève le mandat de son prédécesseur. <L 2001-07-13/34, art. 14, 016; En vigueur : 13-06-2004 (art. 41)> <L 2006-03-27/33, art. 2, A, 032; En vigueur : 21-04-2006>
  (§ 4. Pour ce qui concerne l'élection des membres visés à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 2°, le résultat du recensement général des votes et le nom des élus sont proclamés publiquement par le bureau régional visé à l'article 16 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises et transmis au (Parlement flamand).) <L 2001-07-13/34, art. 14, 016; En vigueur : 13-06-2004 (art. 41)>

Sous-section 7. - Des modalités de l'élection autres que celles réglées par la présente loi.
Art. 30bis. <Inséré par L 2002-01-22/37, art. 8; En vigueur : 05-03-2002> Les mesures présentant un caractère accessoire ou de détail en vue de l'organisation de l'élection du (Parlement flamand) et du (Parlement wallon) sont déterminées par la loi ordinaire. <L 2006-03-27/33, art. 2, A, 032; En vigueur : 21-04-2006>

Art.31. <L 1993-07-16/30, art. 42, 006; En vigueur : 1993-07-30 et 08-06-1995 "à partir du prochain renouvellement intégral de la Chambre des représentants"> § 1. Chaque (Parlement) se prononce sur la validité des opérations électorales en ce qui concerne ses membres et leurs suppléants. <L 2006-03-27/33, art. 2, B, 032; En vigueur : 21-04-2006>
  En cas d'annulation de l'élection, toutes les formalités doivent être recommencées, y compris les présentations de candidats.
  § 2. Toute réclamation contre une élection doit, à peine de déchéance, être formulée par écrit, être signée par un des candidats et mentionner l'identité et le domicile du réclamant.
  Elle doit être remise dans les dix jours de l'établissement du procès-verbal, et en tout cas avant la vérification des pouvoirs, au greffier du Conseil concerné, qui est tenu d'en donner récépissé.
  § 3. Chaque (Parlement) vérifie les pouvoirs de ses membres et juge les contestations qui s'élèvent à ce sujet. <L 2006-03-27/33, art. 2, B, 032; En vigueur : 21-04-2006>
  (§ 4. Les greffiers du (Parlement wallon) et du (Parlement flamand) peuvent, en vue de la vérification des pouvoirs, par leurs assemblées respectives, se faire communiquer sans frais par les autorités administratives les documents qu'ils jugent utiles.) <L 1995-04-05/30, art. 5, 008; En vigueur : 25-04-1995> <L 2006-03-27/33, art. 2, A, 032; En vigueur : 21-04-2006>
  (§ 5. (Chaque (Parlement) ou l'organe désigné par lui exerce, selon les règles définies par décret, le contrôle sur : <L 2006-03-27/33, art. 2, B, 032; En vigueur : 21-04-2006>
  - les dépenses électorales et l'origine des fonds qui y ont été affectés, pour ce qui concerne l'élection du (Parlement). L'autorité fédérale est toutefois compétente pour régler les procédures et les formalités de déclaration;
  - toutes les communications et campagnes d'information de son gouvernement ou d'un ou de plusieurs de ses membres, ainsi que celles du président du (Parlement), qui sont destinées au public.) <L 2004-04-25/42, art. 3, 028; En vigueur : 07-05-2004> <L 2006-03-27/33, art. 2, A, 032; En vigueur : 21-04-2006>
  Les Chambres législatives, le (Parlement) concerné ou l'organe désigné par lui, sont tenus d'exécuter les sanctions imposées par une autre assemblée ou par l'organe désigné par elle en application de la législation fédérale relative à la limitation des dépenses électorales.) <L 2001-07-13/34, art. 15, 016; En vigueur : 01-01-2002> <L 2006-03-27/33, art. 2, B, 032; En vigueur : 21-04-2006>
  (§ 6. Les (Parlements) sont compétents en ce qui concerne le financement complémentaire des partis politiques, tels que définis par l'article 1er, 1°, de la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du (Parlement wallon), du (Parlement flamand) et du (Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale) et du (Parlement de la Communauté germanophone).) <L 2001-07-13/34, art. 16, 016; En vigueur : 01-01-2002> <L 2006-03-27/33, art. 2, A et C, 032; En vigueur : 21-04-2006>

Art. 31bis. <inséré par L 1993-07-16/30, art. 43, En vigueur : 08-06-1995 "à partir du prochain renouvellement intégral de la Chambre des représentants"> Avant d'entrer en fonction, les membres du (Parlement flamand) prêtent serment de la manière suivante : " Ik zweer de Grondwet na te leven ". <L 2006-03-27/33, art. 2, A, 032; En vigueur : 21-04-2006>
  Avant d'entrer en fonction, les membres du (Parlement de la Communauté française) et du (Parlement wallon) prêtent serment de la manière suivante : " Je jure d'observer la Constitution ". <L 2006-03-27/33, art. 2, A, 032; En vigueur : 21-04-2006>
  Les membres du (Parlement wallon) qui sont domiciliés dans une commune de la région de langue allemande visée à l'article 5 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, peuvent, avant d'entrer en fonction, prêter serment de la manière suivante : " Ich schwöre, die Verfassung zu befolgen ". <L 2006-03-27/33, art. 2, A, 032; En vigueur : 21-04-2006>

Art. 31ter.<inséré par L 1993-07-16/30, art. 44, En vigueur : 08-06-1995 "à partir du prochain renouvellement intégral de la Chambre des représentants"> § 1. Chaque (Parlement) fixe le montant de l'indemnité allouée à ses membres. Cette indemnité a le même statut que l'indemnité des membres de la Chambre des représentants, qu'elle ne peut dépasser. [1 ...]1 Elle peut être cumulée avec l'indemnité allouée par un autre (Parlement), mais l'indemnité cumulée ne peut pas dépasser l'indemnité attribuée aux membres de la Chambre des représentants. <L 2006-03-27/33, art. 2, B, 032; En vigueur : 21-04-2006>
  Lorsque l'indemnité cumulée dépasse l'indemnité attribuée aux membres de la Chambre des représentants, l'indemnité allouée par le (Parlement) pour lequel le membre n'est pas élu directement est réduite en conséquence. <L 2006-03-27/33, art. 2, B, 032; En vigueur : 21-04-2006>
  Chaque (Parlement) fixe l'indemnité allouée aux membres de son bureau. <L 2006-03-27/33, art. 2, B, 032; En vigueur : 21-04-2006>
  Chaque (Parlement) arrête également le régime de pension de ses membres et fixe les modalités de remboursement de leurs frais de déplacement. <L 2006-03-27/33, art. 2, B, 032; En vigueur : 21-04-2006>
  (§ 1bis. Le montant des indemnités, traitements ou jetons de présence perçus en rétribution des activités exercées par le membre du (Parlement de la Communauté française), du (Parlement wallon) et du (Parlement flamand) en dehors de son mandat de (membre du parlement), ne peut excéder la moitié du montant de l'indemnité allouée en exécution du § 1er. <L 2006-03-27/33, art. 2, D, 032; En vigueur : 21-04-2006>
  Sont pris en considération pour le calcul de ce montant les indemnités, traitements ou jetons de présence découlant de l'exercice d'un mandat, d'une fonction ou d'une charge publics d'ordre politique. [2 Les indemnités, traitements ou jetons de présence découlant de l'exercice de fonctions spéciales, telles que déterminées par le règlement du Parlement, sont également pris en considération pour le calcul de ce montant.]2 [3 Onder de in de eerste zin van dit lid bedoelde vergoedingen, wedden of presentiegelden vallen onder meer de vergoedingen rechtstreeks of onrechtstreeks ontvangen ingevolge de uitoefening van functies in raden van bestuur, de adviesraden en de directiecomités :
   a) van de intercommunale en interprovinciale verenigingen;
   b) van de rechtspersonen waarop een overheid of verschillende overheden samen rechtstreeks of onrechtstreeks een overheersende invloed uitoefenen :
   - door ofwel met deze rechtspersonen een beheerscontract of bestuursovereenkomst af te sluiten;
   - door ofwel, rechtstreeks of onrechtstreeks, meer dan de helft van de leden van het bestuurs-, beheers- of directieorgaan aan te wijzen of door een of meerdere personen aan te wijzen die het toezicht in hun midden moeten uitoefenen;
   - door ofwel, rechtstreeks of onrechtstreeks, de meerderheid van het geplaatst kapitaal te bezitten;
   - door ofwel, rechtstreeks of onrechtstreeks, te beschikken over de meerderheid van de stemmen verbonden aan de door de rechtspersoon uitgegeven aandelen;
   c) van rechtspersonen waarin het parlementslid door een beslissing van een overheid deel uitmaakt van de raad van bestuur, de adviesraad of het directiecomité.]3 <L 2006-03-27/33, art. 2, A, 032; En vigueur : 21-04-2006>
  En cas de dépassement de la limite fixée à l'alinéa 1er, le montant de l'indemnité prévue au § 1er est diminué, sauf lorsque le mandat de membre du (Parlement de la Communauté française, du (Parlement wallon) ou du (Parlement flamand) est cumulé avec un mandat de bourgmestre, d'échevin ou de président d'un Conseil de l'aide sociale. Dans ce cas, le traitement afférent au mandat de bourgmestre, d'échevin ou de président du conseil de l'aide sociale est diminué. <L 2006-03-27/33, art. 2, A, 032; En vigueur : 21-04-2006>
  Lorsque les activités visées aux alinéas 1er et 2 débutent ou prennent fin en cours du mandat parlementaire, le (membre) concerné en informe le président de son assemblée. <L 2006-03-27/33, art. 2, D, 032; En vigueur : 21-04-2006>
  Le règlement de chaque assemblée organise les modalités d'exécution des présentes dispositions.) <L 1999-05-04/90, art. 3, 014; En vigueur : 2001-01-31>
  [2 § 1erter. Le président du Parlement n'est pas soumis au paragraphe 1erbis.]2
  § 2. Les charges résultant de l'application du § 1er sont supportées par le budget de la Communauté ou de la Région du (Parlement) concerné. <L 2006-03-27/33, art. 2, B, 032; En vigueur : 21-04-2006>
  ----------
  (1)<L 2014-01-06/50, art. 3, 045; En vigueur : 25-05-2014>
  (2)<L 2018-10-14/09, art. 2, 052; En vigueur : 26-05-2019>
  (3)<L 2018-10-14/11, art. 2, 053; En vigueur : 27-05-2019>

Art.31quater. [1 § 1er. Un membre du Parlement de la Communauté française, du Parlement wallon ou du Parlement flamand qui démissionne notifie sa démission au Parlement dans lequel il siège, par un écrit adressé au président.
   § 2. La démission prend effet le jour de la réception de la lettre de démission par le Parlement ou à une date ultérieure si le membre l'indique dans sa lettre de démission.
   Si la démission prend effet à une date ultérieure, elle peut être retirée jusqu'au jour précédant cette date par un écrit adressé au président.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2023-04-07/07, art. 2, 058; En vigueur : 29-04-2023>


Section 2. Du fonctionnement.
Sous-section première. _ Dispositions communes.
Art.32.<NOTE : le présent article est modifié par l'article 53bis.> § 1. (Le Parlement flamand) et (le Parlement de la Communauté française) se réunissent de plein droit chaque année, le troisième mardi d'octobre. <L 2006-03-27/33, art. 2, A, 033; En vigueur : 21-04-2006>
  (Le Parlement wallon) se réunit de plein droit chaque année, le troisième mercredi d'octobre. <L 2006-03-27/33, art. 2, A, 033; En vigueur : 21-04-2006>
  Ils peuvent être réunis antérieurement par leur (Gouvernement). Ils doivent rester réunis chaque année au moins quarante jours. <L 1993-07-16/30, art. 127, En vigueur : 1993-07-30>
  (Après chaque renouvellement, le (Parlement wallon) se réunit de plein droit le troisième mardi qui suit le renouvellement. Après chaque renouvellement, le (Parlement flamand) et le (Parlement de la Communauté française) se réunissent de plein droit le quatrième mardi qui suit le renouvellement.) <L 1993-07-16/30, art. 45, 006; En vigueur : 08-06-1995 "à partir du prochain renouvellement intégral de la Chambre des représentants"> <L 2006-03-27/33, art. 2, A, 033; En vigueur : 21-04-2006>
  § 2. Chaque (Parlement) peut être convoqué en session extraordinaire par son Exécutif. <L 2006-03-27/33, art. 2, B, 033; En vigueur : 21-04-2006>
  § 3. (Le Gouvernement) prononce la clôture de la session. <L 1993-07-16/30, art. 127, En vigueur : 1993-07-30>

Art. 32_COMMUNAUTE_FRANCAISE.  <NOTE : le présent article est modifié par l'article 53bis.> § 1. [1 Le Parlement de la Communauté française se réunit de plein droit chaque année, le jeudi qui suit le premier mercredi de septembre.]1  (Le Parlement wallon) se réunit de plein droit chaque année, le troisième mercredi d'octobre. <L 2006-03-27/33, art. 2, A, 033; En vigueur : 21-04-2006>  Ils peuvent être réunis antérieurement par leur (Gouvernement). Ils doivent rester réunis chaque année au moins quarante jours. <L 1993-07-16/30, art. 127, En vigueur : 1993-07-30>  (Après chaque renouvellement, le (Parlement wallon) se réunit de plein droit le troisième mardi qui suit le renouvellement. Après chaque renouvellement, le (Parlement flamand) et le (Parlement de la Communauté française) se réunissent de plein droit le quatrième mardi qui suit le renouvellement.) <L 1993-07-16/30, art. 45, 006; En vigueur : 08-06-1995 "à partir du prochain renouvellement intégral de la Chambre des représentants"> <L 2006-03-27/33, art. 2, A, 033; En vigueur : 21-04-2006>  § 2. Chaque (Parlement) peut être convoqué en session extraordinaire par son Exécutif. <L 2006-03-27/33, art. 2, B, 033; En vigueur : 21-04-2006>  § 3. (Le Gouvernement) prononce la clôture de la session. <L 1993-07-16/30, art. 127, En vigueur : 1993-07-30>

  ----------
  (1)<DCFR 2017-11-09/06, art. 2, 049; En vigueur : 01-12-2017>

Art. 32_REGION_FLAMANDE.
  (Abrogé) <DCFL 2006-07-07/86, art. 28, 1°, 036; En vigueur : 27-10-2006>


Art. 32_REGION_WALLONNE.  <NOTE : le présent article est modifié par l'article 53bis.> § 1. (Le Parlement flamand) et (le Parlement de la Communauté française) se réunissent de plein droit chaque année, le troisième mardi d'octobre. <L 2006-03-27/33, art. 2, A, 033; En vigueur : 21-04-2006>  [1 Le Parlement wallon se réunit de plein droit, chaque année, le premier mercredi de septembre.]1  Ils peuvent être réunis antérieurement par leur (Gouvernement). Ils doivent rester réunis chaque année au moins quarante jours. <L 1993-07-16/30, art. 127, En vigueur : 1993-07-30>  (Après chaque renouvellement, le (Parlement wallon) se réunit de plein droit le troisième mardi qui suit le renouvellement. Après chaque renouvellement, le (Parlement flamand) et le (Parlement de la Communauté française) se réunissent de plein droit le quatrième mardi qui suit le renouvellement.) <L 1993-07-16/30, art. 45, 006; En vigueur : 08-06-1995 "à partir du prochain renouvellement intégral de la Chambre des représentants"> <L 2006-03-27/33, art. 2, A, 033; En vigueur : 21-04-2006>  § 2. Chaque (Parlement) peut être convoqué en session extraordinaire par son Exécutif. <L 2006-03-27/33, art. 2, B, 033; En vigueur : 21-04-2006>  § 3. (Le Gouvernement) prononce la clôture de la session. <L 1993-07-16/30, art. 127, En vigueur : 1993-07-30>

  ----------
  (1)<DRW 2017-10-12/03, art. 2, 048; En vigueur : 02-11-2017>

Art.33.(NOTE : voir plus loin des formes non fédérales de l'art. 33.) § 1. A l'ouverture de chaque session, le doyen d'âge du (Parlement) préside la séance, assisté des deux membres les plus jeunes. <L 2006-03-27/33, art. 2, B, 033; En vigueur : 21-04-2006>
  Le (Parlement) élit en son sein son président, ses vice-présidents et secrétaires. Ils forment le bureau du (Parlement). <L 2006-03-27/33, art. 2, B, 033; En vigueur : 21-04-2006>
  § 2. Pour l'élection des membres du bureau, lorsque la majorité absolue n'est pas atteinte au premier vote, il est procédé à un second vote pour départager les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages après désistement éventuel. Le cas échéant, la participation au second vote est déterminée en tenant compte des règles définies au deuxième alinéa.
  En cas de parité de suffrages, la préférence est donnée au candidat qui, sans interruption, remplit depuis le plus longtemps un mandat parlementaire. A ancienneté égale, la préférence est donnée au candidat le plus jeune.

Art. 33_REGION_FLAMANDE.
  (Abrogé) <DCFL 2006-07-07/86, art. 28, 1°, 036; En vigueur : 27-10-2006>


Art. 33_COMMUNAUTE_FRANCAISE.   § 1. (A l'ouverture de chaque session, le Président du (Parlement) sortant, ou, à défaut, un Vice-Président du (Parlement) sortant dans l'ordre de présidence, ou, à défaut, le membre du (Parlement) comptant la plus grande ancienneté dans cette qualité de membre, occupe le fauteuil de la présidence jusqu'à la nomination du nouveau Président. Il est assisté de la membre la plus jeune et du membre le plus jeune.) <DCFR 2004-07-23/30, art. 2, 030; En vigueur : 08-10-2004>  Le Conseil élit en son sein son président, ses vice-présidents et secrétaires. Ils forment le bureau du (Parlement). <L 2006-03-27/33, art. 2, B, 033; En vigueur : 21-04-2006>  § 2. Pour l'élection des membres du bureau, lorsque la majorité absolue n'est pas atteinte au premier vote, il est procédé à un second vote pour départager les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages après désistement éventuel. Le cas échéant, la participation au second vote est déterminée en tenant compte des règles définies au deuxième alinéa.  En cas de parité de suffrages, la préférence est donnée au candidat qui, sans interruption, remplit depuis le plus longtemps un mandat parlementaire. A ancienneté égale, la préférence est donnée au candidat le plus jeune.


Art. 33_REGION_WALLONNE.   § 1. (A l'ouverture de chaque session, le président du (Parlement) sortant ou, à défaut, un vice-président du (Parlement) sortant, dans l'ordre de préséance ou, à défaut, le membre du (Parlement) comptant la plus grande ancienneté dans cette qualité de membre occupe le fauteuil de la présidence jusqu'à la nomination du nouveau président. Il est assisté de la membre la plus jeune et du membre le plus jeune.) <DRW 2004-07-27/32, art. 2, 029; En vigueur : 05-08-2004>  Le (Parlement) élit en son sein son président, ses vice-présidents et secrétaires. Ils forment le bureau du (Parlement). <L 2006-03-27/33, art. 2, B, 033; En vigueur : 21-04-2006>  § 2. Pour l'élection des membres du bureau, lorsque la majorité absolue n'est pas atteinte au premier vote, il est procédé à un second vote pour départager les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages après désistement éventuel. Le cas échéant, la participation au second vote est déterminée en tenant compte des règles définies au deuxième alinéa.  En cas de parité de suffrages, la préférence est donnée au candidat qui, sans interruption, remplit depuis le plus longtemps un mandat parlementaire. A ancienneté égale, la préférence est donnée au candidat le plus jeune.


Art.34.Les séances des (Parlements) sont publiques. <L 2006-03-27/33, art. 2, C, 033; En vigueur : 21-04-2006>
  Néanmoins, chaque (Parlement) se forme en comité secret, sur la demande de son président ou de cinq membres. <L 2006-03-27/33, art. 2, B, 033; En vigueur : 21-04-2006>
  Le (Parlement) décide ensuite, à la majorité absolue, si la séance doit être reprise en public sur le même sujet. <L 2006-03-27/33, art. 2, B, 033; En vigueur : 21-04-2006>

Art. 34_REGION_FLAMANDE.
  (Abrogé) <DCFL 2006-07-07/86, art. 28, 1°, 036; En vigueur : 27-10-2006>


Art.35.(§ 1.) Les (Parlements) ne peuvent prendre de résolution qu'autant que la majorité de leurs membres se trouve réunie. <L 2006-03-27/33, art. 2, C, 033; En vigueur : 21-04-2006>
  (§ 2.) Toute résolution est prise à la majorité absolue des suffrages, sauf ce qui sera établi par les règlements des (Parlements) à l'égard des élections et présentations. <L 2006-03-27/33, art. 2, C, 033; En vigueur : 21-04-2006>
  En cas de partage de voix la proposition en délibération est rejetée. <L 1993-07-16/30, art. 46, 006; En vigueur : 08-06-1995 "à partir du prochain renouvellement intégral de la Chambre des représentants">
  (§ 3. Par dérogation au § 2, les décrets visés à l'article [2 24, § 2]2 , de la Constitution et au chapitre II, sections Ire et Irebis, et aux articles [1 ...]1 49, [1 ...]1 59, § 3, et 63, § 4, de la présente loi, sont adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.) <L 1993-07-16/30, art. 46, § 3, 006; En vigueur : 08-06-1995 "à partir du prochain renouvellement intégral de la Chambre des représentants">
  ----------
  (1)<L 2014-01-06/50, art. 4, 045; En vigueur : 25-05-2014>
  (2)<L 2014-01-06/54, art. 46, 046; En vigueur : 01-07-2014>

Art.36. Sauf assentiment unanime constaté par le président, le (Parlement) exprime sa volonté par un vote, conformément aux modalités prévues par son règlement. Sur chaque décret dans son ensemble, la décision est prise par un vote nominatif. <L 2006-03-27/33, art. 2, B, 033; En vigueur : 21-04-2006>
  Les élections et présentations de candidats se font au scrutin secret.

Art.37.<L 1993-07-16/30, art. 47, 006; En vigueur : 08-06-1995 "à partir du prochain renouvellement intégral de la Chambre des représentants"> Les ministres communautaires et régionaux n'ont voix délibérative au (Parlement) que quand ils en sont membres. <L 2006-03-27/33, art. 2, B, 033; En vigueur : 21-04-2006>
  Ils ont leur entrée au (Parlement) et doivent être entendus quand ils le demandent. <L 2006-03-27/33, art. 2, B, 033; En vigueur : 21-04-2006>
  Le (Parlement) peut requérir la présence des membres du Gouvernement.

Art. 37_REGION_FLAMANDE.
  (Abrogé) <DCFL 2006-07-07/86, art. 28, 1°, 036; En vigueur : 27-10-2006>


Art. 37bis.
  <Abrogé par L 2014-01-06/50, art. 5, 045; En vigueur : 25-05-2014>

Art.38. Un projet ou une proposition de décret ne peut être adopté par un (Parlement) qu'après avoir été voté article par article. <L 2006-03-27/33, art. 2, A, 033; En vigueur : 21-04-2006>
  Chaque membre (du Gouvernement) peut demander une seconde lecture. <L 1993-07-16/30, art. 127, En vigueur : 1993-07-30>
  Chaque membre du (Parlement) peut demander une seconde lecture selon le mode déterminé par le règlement si un amendement au texte a été adopté. <L 2006-03-27/33, art. 2, B, 033; En vigueur : 21-04-2006>

Art.39. Le (Parlement) a le droit d'amender et de diviser les articles et les amendements proposés. <L 2006-03-27/33, art. 2, B, 033; En vigueur : 21-04-2006>

Art.40. Chaque (Parlement) a le droit d'enquête. <L 2006-03-27/33, art. 2, B, 033; En vigueur : 21-04-2006>

Art.41.Il est interdit de présenter en personne des pétitions aux (Parlements). <L 2006-03-27/33, art. 2, C, 033; En vigueur : 21-04-2006>
  Chaque (Parlement) a le droit de renvoyer (au Gouvernement) les pétitions qui lui sont adressées. (Le Gouvernement) est tenu de donner des explications sur leur contenu, chaque fois que le (Parlement) l'exige. <L 1993-07-16/30, art. 127, En vigueur : 1993-07-30> <L 2006-03-27/33, art. 2, B, 033; En vigueur : 21-04-2006>

Art. 41_REGION_WALLONNE.   [1 Conformément à l'article 28 de la Constitution, chacun a le droit d'adresser au Parlement des pétitions signées par une ou plusieurs personnes.   Le Parlement a le droit de renvoyer au Gouvernement les pétitions qui lui sont adressées. Le Gouvernement est tenu de donner des explications sur leur contenu chaque fois que le Parlement le demande.   Pour autant qu'une pétition ait recueilli le nombre de signatures respectant les conditions fixées par décret et qu'elle respecte les modalités visées à l'alinéa 4, l'auteur d'une pétition ou tout autre signataire désigné à cette fin par l'auteur de cette pétition a le droit d'être entendu. Par auteur de la pétition, il y a lieu d'entendre le premier signataire de la pétition.   Pour ouvrir le droit à être entendu, la pétition doit formuler une question concrète à propos d'un sujet relevant d'une compétence exercée par la Région en vertu de l'article 138 de la Constitution et qui n'est pas en contradiction avec les droits de l'homme et les libertés fondamentales garantis par le titre II de la Constitution et par les traités internationaux ratifiés par la Belgique.   L'auteur d'une pétition a droit à une réponse dans les six mois suivant l'introduction de la pétition.]1
  ----------
  (1)<DRW 2020-09-03/10, art. 2, 055; En vigueur : 21-09-2020>


Art. 41_REGION_WALLONNE.  [1 Conformément à l'article 28 de la Constitution, chacun a le droit d'adresser au Parlement des pétitions signées par une ou plusieurs personnes.   Le Parlement a le droit de renvoyer au Gouvernement les pétitions qui lui sont adressées. Le Gouvernement est tenu de donner des explications sur leur contenu, chaque fois que le Parlement le demande.   Pour autant qu'une pétition ait recueilli le nombre de signatures respectant les conditions fixées par le décret et qu'elle respecte les modalités visées à l'alinéa 4, l'auteur d'une pétition ou tout autre signataire désigné à cette fin par l'auteur de cette pétition a le droit d'être entendu. Par auteur de la pétition, il y a lieu d'entendre le premier signataire de la pétition.   Pour ouvrir le droit à être entendu, la pétition doit formuler une question concrète à propos d'un sujet relevant d'une compétence exercée par la Région et qui n'est pas en contradiction avec les droits de l'homme et les libertés fondamentales garantis par le titre II de la Constitution et par les traités internationaux ratifiés par la Belgique.   L'auteur d'une pétition a droit à une réponse dans les six mois suivant l'introduction de la pétition.]1  
  ----------
  (1)<DRW 2020-09-03/09, art. 2, 054; En vigueur : 20-09-2020>

Art. 41_REGION_FLAMANDE.
  (Abrogé) <DCFL 2006-07-07/86, art. 28, 1°, 036; En vigueur : 27-10-2006>


Art.42. Aucun membre d'un (Parlement) ne peut être poursuivi ou recherché à l'occasion des opinions et votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. <L 2006-03-27/33, art. 2, B, 033; En vigueur : 21-04-2006

Art.43. Les projets et propositions de décret, ainsi que les amendements, sont présentés et mis aux voix dans la langue du (Parlement). <L 2006-03-27/33, art. 2, B, 033; En vigueur : 21-04-2006>
  Chaque (Parlement) prévoit dans son règlement les mesures qu'il juge utiles pour assurer l'exécution de la présente disposition. <L 2006-03-27/33, art. 2, B, 033; En vigueur : 21-04-2006>

Art.44. Chaque (Parlement) arrêté son règlement, dans lequel il prévoit notamment que le bureau du (Parlement) ainsi que les commissions seront composés suivant le système de la représentation proportionnelle de ses groupes politiques. <L 2006-03-27/33, art. 2, B, 033; En vigueur : 21-04-2006>

Art.45. Chaque (Parlement) fixe le cadre et le statut administratif et pécuniaire de son personnel. <L 2006-03-27/33, art. 2, B, 033; En vigueur : 21-04-2006>

Art.46.Le bureau prépare les séance du (Parlement) et propose l'ordre du jour. <L 2006-03-27/33, art. 2, B, 033; En vigueur : 21-04-2006>
  Il nomme les membres du personnel du (Parlement), à l'exception du greffier. <L 2006-03-27/33, art. 2, B, 033; En vigueur : 21-04-2006>

Art. 46_REGION_FLAMANDE.
  (Abrogé) <DCFL 2006-07-07/86, art. 28, 1°, 036; En vigueur : 27-10-2006>


Art.47.Sur présentation de son bureau, chaque (Parlement) nomme un greffier en dehors de ses membres. <L 2006-03-27/33, art. 2, B, 033; En vigueur : 21-04-2006>
  Le greffier assiste aux séances du (Parlement) et du bureau et en dresse le procès-verbal. <L 2006-03-27/33, art. 2, B, 033; En vigueur : 21-04-2006>
  Au nom du bureau, il a autorité sur tous les services et sur le personnel du (Parlement). <L 2006-03-27/33, art. 2, B, 033; En vigueur : 21-04-2006>

Art. 47_REGION_FLAMANDE.
  (Abrogé) <DCFL 2006-07-07/86, art. 28, 1°, 036; En vigueur : 27-10-2006>


Art.48.Toute résolution du (Parlement) et toute décision du bureau sont signées par le président et par le greffier.

Art. 48_REGION_FLAMANDE.
  (Abrogé) <DCFL 2006-07-07/86, art. 28, 1°, 036; En vigueur : 27-10-2006>


Art. 48bis. <Inséré par L 2003-07-10/44, art. 2; En vigueur : 01-09-2003> Le (Parlement) représente la Communauté ou la Région dans les actes judiciaires et extrajudiciaires si l'objet du litige ou de l'acte entre dans les attributions du (Parlement). <L 2006-03-27/33, art. 2, B, 033; En vigueur : 21-04-2006>
  La Communauté ou la Région est citée au greffe du (Parlement). Les actions de la Communauté ou de la Région, visées au présent article, en demandant ou en défendant, sont exercées au nom du (Parlement), poursuites et diligences du président, ou, lorsque la session est close, du greffier. Le (Parlement) mis en cause ne peut contester que l'objet du litige entre dans ses attributions qu'à la condition de se substituer en même temps le Gouvernement. <L 2006-03-27/33, art. 2, B, 033; En vigueur : 21-04-2006>
   L'organe compétent pour agir au nom du (Parlement) dans les actes extrajudiciaires est désigné par le règlement du (Parlement). <L 2006-03-27/33, art. 2, B, 033; En vigueur : 21-04-2006>

Art.49. <L 1993-07-16/30, art. 49, 006; En vigueur : 08-06-1995 "à partir du prochain renouvellement intégral de la Chambre des représentants"> § 1. Les (Parlements) peuvent, chacun pour ce qui le concerne, modifier, compléter, remplacer ou abroger par décret les dispositions des articles 32, 33, 34, 37, 41, 46, 47 et 48, ainsi que la disposition du Chapitre III, section II. <L 2006-03-27/33, art. 2, C, 033; En vigueur : 21-04-2006>
  § 2. Le (Parlement de la Communauté française) le (Parlement wallon) et le (Parlement flamand) peuvent, chacun en ce qui le concerne, décider par décret qu'un membre du (Parlement), élu en qualité de membre de leur Gouvernement, cesse immédiatement de siéger et reprend ses fonctions après avoir démissionné de ses fonctions de membre du Gouvernement. Le décret prévoit son remplacement au (Parlement). <L 2006-03-27/33, art. 2, A et B, 033; En vigueur : 21-04-2006>

Sous-section 2. _ Dispositions particulières.
Art.50. <L 1993-07-16/30, art. 50, 006; En vigueur : 08-06-1995 "à partir du prochain renouvellement intégral de la Chambre des représentants"> Les membres du (Parlement flamand) visés à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 2°, ne participent pas aux votes au sein du (Parlement flamand) sur les matières relevant de la compétence de la Région flamande. <L 2006-03-27/33, art. 2, A, 033; En vigueur : 21-04-2006>
  (Les membres du (Parlement wallon) qui ont exclusivement ou en premier lieu prêté serment en allemand, ne participent pas aux votes au sein du (Parlement wallon) sur les matières relevant de la compétence de la Communauté française.) <L 2002-04-29/36, art. 4, 022; En vigueur : 24-06-2002> <L 2006-03-27/33, art. 2, A, 033; En vigueur : 21-04-2006>

Art.51.
  <Abrogé par L 2014-01-06/50, art. 6, 045; En vigueur : 25-05-2014>

Art.52. <L 1993-07-16/30, art. 52, 006; En vigueur : 1993-07-30> Le (Parlement de la Communauté française) et le (Parlement wallon) peuvent régler leur coopération mutuelle et celle de leurs services, tenir des assemblées communes et organiser des services communs. <L 2006-03-27/33, art. 2, A, 033; En vigueur : 21-04-2006>

Art.53.(Au (Parlement wallon) les projets et propositions de décret, ainsi que les amendements (...) sont présentés et mis aux voix en langue française. Lorsqu'elle est demandée, la traduction en langue allemande est de droit. <L 1993-07-16/30, art. 53, § 1, 006; En vigueur : 1993-07-30> <L 2006-03-27/33, art. 2, A, 033; En vigueur : 21-04-2006>
  (Toutefois, des propositions de décret et des amendements peuvent être déposés en langue allemande par les membres du (Parlement) qui sont domiciliés dans une commune de la région de langue allemande déterminée par l'article 5 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.) <L 1993-07-16/30, art. 53, § 2, 006; En vigueur : 1993-07-30>
  [1 La traduction des projets et propositions de décret, ainsi que des amendements, visés aux alinéas 1er et 2, est assurée par les soins du bureau. Dans l'accomplissement du travail de traduction en langue allemande, le bureau veille à ce que les règles de terminologie, telles qu'elles sont établies par l'organe compétent de la Communauté germanophone, soient appliquées.]1
  Les membres du (Parlement) visés à l'alinéa 2, (...), peuvent s'exprimer en langue allemande. La traduction de leurs déclarations est assurée simultanément et reproduite dans les comptes rendus des débats. <L 1993-07-16/30, art. 53, § 3, 006; En vigueur : 1993-07-30> <L 2006-03-27/33, art. 2, A, 033; En vigueur : 21-04-2006>
  Le (Parlement) prévoit dans son règlement les mesures qu'il juge utiles pour assurer l'exécution des présentes dispositions. <L 2006-03-27/33, art. 2, A, 033; En vigueur : 21-04-2006>
  ----------
  (1)<L 2024-01-24/05, art. 2, 061; En vigueur : 01-02-2024>

Sous-section 3- Dispositions propres au Parlement flamand.
Art. 53bis. (Abrogé) <DCFL 2006-07-07/86, art. 28, 2°, 036; En vigueur : 27-10-2006>

Art. 53ter. (Abrogé) <DCFL 2006-07-07/86, art. 28, 2°, 036; En vigueur : 27-10-2006>

Art. 53quater. (Abrogé) <DCFL 2006-07-07/86, art. 28, 2°, 036; En vigueur : 27-10-2006>

Art. 53quinquies. (Abrogé) <DCFL 2006-07-07/86, art. 28, 2°, 036; En vigueur : 27-10-2006>

Section 3. - De la publication et de l'entrée en vigueur des décrets
Art.54. § 1. La sanction et la promulgation des décrets du (Parlement flamand) se font de la manière suivante : <L 2006-03-27/33, art. 2, A, 033; En vigueur : 21-04-2006>
  "De Vlaamse Raad heeft aangenomen en Wij, (Regering), bekrachtigen hetgeen volgt :
  (décret)
  Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt" <L 1993-07-16/30, art. 127, En vigueur : 1993-07-30>
  § 2. La sanction et la promulgation des décrets du (Parlement de la Communauté française) se font de la manière suivante : <L 2006-03-27/33, art. 2, A, 033; En vigueur : 21-04-2006>
  "Le (Parlement de la Communauté française) a adopté et Nous, (Gouvernement), sanctionnons ce qui suit : <L 2006-03-27/33, art. 2, A, 033; En vigueur : 21-04-2006>
  (décret)
  Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge." <L 1993-07-16/30, art. 127, En vigueur : 1993-07-30>
  § 3. La sanction et la promulgation des décrets du (Parlement wallon) se font de la manière suivante : <L 2006-03-27/33, art. 2, A, 033; En vigueur : 21-04-2006>
  "Le (Parlement wallon) a adopté et Nous, (Gouvernement), sanctionnons ce qui suit : <L 2006-03-27/33, art. 2, A, 033; En vigueur : 21-04-2006>
  (décret)
  Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge." <L 1993-07-16/30, art. 127, En vigueur : 1993-07-30>

Art.55.Après promulgation, les décrets du (Parlement flamand) sont publiés au Moniteur belge, avec une traduction en langue française, les décrets du (Parlement de la Communauté française) avec une traduction en langue néerlandaise et les décrets du (Parlement wallon) avec une traduction en langue néerlandaise et en langue allemande. <L 2006-03-27/33, art. 2, A, 033; En vigueur : 21-04-2006>
  [1 Dans l'accomplissement du travail de traduction en langue allemande, il est tenu compte des règles de terminologie telles qu'elles sont établies par l'organe compétent de la Communauté germanophone.]1
  ----------
  (1)<L 2024-01-24/05, art. 3, 061; En vigueur : 01-02-2024>

Art.56. Les décrets sont obligatoires le dixième jour après celui de leur publication au Moniteur belge, à moins qu'ils n'aient fixé un autre délai.

Art.57. (abrogé) <L 1993-07-16/30, art. 64, § 1, 006; En vigueur : 1993-07-30>

Art.58. (abrogé) <L 1993-07-16/30, art. 64, § 1, 006; En vigueur : 1993-07-30>

CHAPITRE III. _ Des Exécutifs.
Section 1ère. _ De la composition.
Art.59.<L 1993-07-16/30, art. 54, 006; En vigueur : 08-06-1995 "à partir du prochain renouvellement intégral de la Chambre des représentants">
  § 1. Chaque Gouvernement de Communauté et de Région est élu par le (Parlement). <L 2006-03-27/33, art. 2, B, 034; En vigueur : 21-04-2006>
  § 2. Pour être élu en qualité de membre du Gouvernement flamand, du Gouvernement de la Communauté française ou du Gouvernement wallon, il faut :
  1° être Belge;
  2° jouir des droits civils et politiques;
  3° avoir atteint l'age de (18 ans) accomplis; <L 2004-03-02/40, art. 15, 026; En vigueur : 05-04-2004>
  4° avoir son domicile :
  a) pour le Gouvernement flamand, dans une commune du territoire de la Région flamande ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale et, en conséquence, être inscrit au registre de la population de cette commune;
  b) pour le Gouvernement de la Communauté française, dans une commune du territoire de la Région wallonne ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale et, en conséquence, être inscrit au registre de la population de cette commune;
  c) pour le Gouvernement wallon, dans une commune du territoire de la Région wallonne et, en conséquence, être inscrit au registre de la population de cette commune;
  5° ne pas se trouver dans l'un des cas d'exclusion ou de suspension visés aux [2 articles 6 à 8]2 du Code électoral.
  Les conditions d'éligibilité doivent être remplies au plus tard le jour de l'élection.
  § 3. L'article 24bis, §§ 2 et 3, est applicable, mutatis mutandis, aux membres du Gouvernement de la Communauté française, du Gouvernement wallon et du Gouvernement flamand.
  (§ 4. Nonobstant l'article 24bis, § 2, 1° et 2°, le membre de la Chambre des représentants ou le sénateur visé à l'article 67, § 1er, [1 ...]1, 6° et 7°, de la Constitution, élu membre du Gouvernement wallon, du Gouvernement de la Communauté française ou du Gouvernement flamand, cesse immédiatement de siéger et reprend son mandat lorsque ses fonctions de ministre prennent fin. La loi prévoit les modalités de son remplacement au sein de la Chambre concernée.) <L 1996-12-04/32, art. 3, 011; En vigueur : 10-01-1997>
  ----------
  (1)<L 2014-01-06/50, art. 7, 045; En vigueur : 25-05-2014>
  (2)<L 2023-05-23/04, art. 6, 059; En vigueur : 01-10-2023>

Art.60. § 1. Les candidats (au Gouvernement) présentés sur une même liste signée par la majorité absolue des membres du (Parlement), sont élus. <L 2006-03-27/33, art. 2, B, 032; En vigueur : 21-04-2006>
  (La liste visée à l'alinéa 1er compte des personnes de sexe différent.) <L 2003-05-05/43, art. 2, 023; En vigueur : 13-06-2004 (art. 7)> <L 2006-03-27/33, art. 2, B, 033; En vigueur : 21-04-2006>
  En ce qui concerne l'élection des membres (du Gouvernement) de la Communauté française et (du Gouvernement) flamand, la liste visée à l'alinéa 1er doit comprendre au moins un membre qui appartient à la région bilingue de Bruxelles-Capitale. <L 1993-07-16/30, art. 127, En vigueur : 1993-07-30>
  § 2. Si, au jour de l'élection, aucune liste, signée par la majorité absolue des membres du (Parlement), n'est déposée entre les mains du président du (Parlement), il est procédé à des élections séparées des membres (du Gouvernement) conformément au § 3 du présent article. <L 1993-07-16/30, art. 127, En vigueur : 1993-07-30> <L 2006-03-27/33, art. 2, B, 033; En vigueur : 21-04-2006>
  § 3. Les présentations des candidatures (au Gouvernement) doivent être signées par cinq membres au moins du (Parlement). Ceux-ci ne peuvent signer qu'une seule présentation à chaque mandat. <L 1993-07-16/30, art. 127, En vigueur : 1993-07-30> <L 2006-03-27/33, art. 2, B, 034; En vigueur : 21-04-2006>
  L'élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue des membres du (Parlement) par autant de scrutins séparés qu'il y a de membres à élire. <L 2006-03-27/33, art. 2, B, 033; En vigueur : 21-04-2006>
  Si, au cours d'un scrutin, aucun candidat ne recueille la majorité absolue au premier vote, il est procédé à un second vote pour départager les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages, après désistement éventuel d'un candidat mieux placé.
  En cas de parité de suffrages, la préférence est donnée au candidat le plus jeune.
  § 4. Chaque (Gouvernement) désigne un président en son sein. <L 1993-07-16/30, art. 127, En vigueur : 1993-07-30>
  A défaut d'un consensus, le président est élu au scrutin secret et à la majorité absolue des membres (du Gouvernement). <L 1993-07-16/30, art. 127, En vigueur : 1993-07-30>
  La désignation du président est ratifiée par le Roi, entre les mains duquel il prête serment.
  § 5. L'ordre d'élection détermine l'ordre de préséance des membres (du Gouvernement). En cas d'application du § 1er, cet ordre est déterminé par l'ordre de présentation des candidats. <L 1993-07-16/30, art. 127, En vigueur : 1993-07-30>

Art. 60_COMMUNAUTE_FRANCAISE.    § 1. Les candidats (au Gouvernement) présentés sur une même liste signée par la majorité absolue des membres du (Parlement), sont élus. <L 2006-03-27/33, art. 2, B, 032; En vigueur : 21-04-2006>  [1 La liste visée à l'alinéa 1er présente un tiers minimum de membres du même sexe. Tout nombre décimal est porté à l'unité supérieure lorsque la décimale est supérieure à 5 ; tout nombre décimal est porté à l'unité inférieure lorsque la décimale est égale ou inférieure à 5.]1  En ce qui concerne l'élection des membres (du Gouvernement) de la Communauté française et (du Gouvernement) flamand, la liste visée à l'alinéa 1er doit comprendre au moins un membre qui appartient à la région bilingue de Bruxelles-Capitale. <L 1993-07-16/30, art. 127, En vigueur : 1993-07-30>  § 2. Si, au jour de l'élection, aucune liste, signée par la majorité absolue des membres du (Parlement), n'est déposée entre les mains du président du (Parlement), il est procédé à des élections séparées des membres (du Gouvernement) conformément au § 3 du présent article. <L 1993-07-16/30, art. 127, En vigueur : 1993-07-30> <L 2006-03-27/33, art. 2, B, 033; En vigueur : 21-04-2006>  § 3. Les présentations des candidatures (au Gouvernement) doivent être signées par cinq membres au moins du (Parlement). Ceux-ci ne peuvent signer qu'une seule présentation à chaque mandat. <L 1993-07-16/30, art. 127, En vigueur : 1993-07-30> <L 2006-03-27/33, art. 2, B, 034; En vigueur : 21-04-2006>  L'élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue des membres du (Parlement) par autant de scrutins séparés qu'il y a de membres à élire. <L 2006-03-27/33, art. 2, B, 033; En vigueur : 21-04-2006>  Si, au cours d'un scrutin, aucun candidat ne recueille la majorité absolue au premier vote, il est procédé à un second vote pour départager les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages, après désistement éventuel d'un candidat mieux placé.  En cas de parité de suffrages, la préférence est donnée au candidat le plus jeune.  § 4. Chaque (Gouvernement) désigne un président en son sein. <L 1993-07-16/30, art. 127, En vigueur : 1993-07-30>  A défaut d'un consensus, le président est élu au scrutin secret et à la majorité absolue des membres (du Gouvernement). <L 1993-07-16/30, art. 127, En vigueur : 1993-07-30>  La désignation du président est ratifiée par le Roi, entre les mains duquel il prête serment.  § 5. L'ordre d'élection détermine l'ordre de préséance des membres (du Gouvernement). En cas d'application du § 1er, cet ordre est déterminé par l'ordre de présentation des candidats. <L 1993-07-16/30, art. 127, En vigueur : 1993-07-30>  
  ----------
  (1)<DCFR 2021-03-11/21, art. 2, 057; En vigueur : 02-04-2021>


Art. 60_REGION_WALLONNE.    § 1. Les candidats (au Gouvernement) présentés sur une même liste signée par la majorité absolue des membres du (Parlement), sont élus. <L 2006-03-27/33, art. 2, B, 032; En vigueur : 21-04-2006>  [1 La liste visée à l'alinéa 1er présente un tiers minimum de membres du même sexe. Tout nombre décimal est porté à l'unité supérieure lorsque la décimale est supérieure à 5, tout nombre décimal est porté à l'unité inférieure lorsque que la décimale est égale ou inférieure à 5.]1  En ce qui concerne l'élection des membres (du Gouvernement) de la Communauté française et (du Gouvernement) flamand, la liste visée à l'alinéa 1er doit comprendre au moins un membre qui appartient à la région bilingue de Bruxelles-Capitale. <L 1993-07-16/30, art. 127, En vigueur : 1993-07-30>  § 2. Si, au jour de l'élection, aucune liste, signée par la majorité absolue des membres du (Parlement), n'est déposée entre les mains du président du (Parlement), il est procédé à des élections séparées des membres (du Gouvernement) conformément au § 3 du présent article. <L 1993-07-16/30, art. 127, En vigueur : 1993-07-30> <L 2006-03-27/33, art. 2, B, 033; En vigueur : 21-04-2006>  § 3. Les présentations des candidatures (au Gouvernement) doivent être signées par cinq membres au moins du (Parlement). Ceux-ci ne peuvent signer qu'une seule présentation à chaque mandat. <L 1993-07-16/30, art. 127, En vigueur : 1993-07-30> <L 2006-03-27/33, art. 2, B, 034; En vigueur : 21-04-2006>  L'élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue des membres du (Parlement) par autant de scrutins séparés qu'il y a de membres à élire. <L 2006-03-27/33, art. 2, B, 033; En vigueur : 21-04-2006>  Si, au cours d'un scrutin, aucun candidat ne recueille la majorité absolue au premier vote, il est procédé à un second vote pour départager les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages, après désistement éventuel d'un candidat mieux placé.  En cas de parité de suffrages, la préférence est donnée au candidat le plus jeune.  § 4. Chaque (Gouvernement) désigne un président en son sein. <L 1993-07-16/30, art. 127, En vigueur : 1993-07-30>  A défaut d'un consensus, le président est élu au scrutin secret et à la majorité absolue des membres (du Gouvernement). <L 1993-07-16/30, art. 127, En vigueur : 1993-07-30>  La désignation du président est ratifiée par le Roi, entre les mains duquel il prête serment.  § 5. L'ordre d'élection détermine l'ordre de préséance des membres (du Gouvernement). En cas d'application du § 1er, cet ordre est déterminé par l'ordre de présentation des candidats. <L 1993-07-16/30, art. 127, En vigueur : 1993-07-30>  
  ----------
  (1)<DRW 2019-05-02/29, art. 2, 056; En vigueur : 13-09-2019>


Art.61. <L 1993-07-16/30, art. 55, 006; En vigueur : 1993-07-30> Nul ne peut être à la fois membre d'un Gouvernement de Communauté ou d'un Gouvernement de Région et membre du Gouvernement fédéral.

Art.62. Les membres (du Gouvernement) prêtent serment entre les mains du président du (Parlement). <L 1993-07-16/30, art. 127, En vigueur : 1993-07-30> <L 2006-03-27/33, art. 2, B, 034; En vigueur : 21-04-2006>

Art.63. § 1. (((Le Gouvernement))) flamand compte (onze) membres (au plus), en ce compris le président. Un membre au moins ((a son domicile dans)) la région bilingue de Bruxelles-Capitale. <L 1993-07-16/30, art. 56, § 3, 006; En vigueur : 1993-07-30> <L 1993-07-16/30, art. 127, En vigueur : 1993-07-30>
  § 2. (((Le Gouvernement))) de la Communauté française compte (quatre) membres (au plus), en ce compris le président. Un membre au moins ((a son domicile dans)) la région bilingue de Bruxelles-Capitale. <L 1993-07-16/30, art. 56, § 3, 006; En vigueur : 1993-07-30> <L 1993-07-16/30, art. 127, En vigueur : 1993-07-30>
  § 3. ((Le Gouvernement wallon)) compte (sept) membres (au plus), en ce compris le président. <L 1993-07-16/30, art. 127, En vigueur : 1993-07-30>
  § 4. (Les (Parlements) peuvent, chacun pour ce qui le concerne, modifier par décret le nombre maximum des membres de leur Gouvernement.) <L 1993-07-16/30, art. 56, § 2, 006; En vigueur : 08-06-1995 "à partir du prochain renouvellement intégral de la Chambre des représentants"> <L 2006-03-27/33, art. 2, C, 034; En vigueur : 21-04-2006>

Art.64. <L 2003-05-05/43, art. 3, 023; En vigueur : 13-06-2004 (art. 7)> § 1er. Si, lors de la constitution du Gouvernement wallon ou de toute modification ultérieure dans la composition de celui-ci, après désignation de l'avant-dernier membre du gouvernement conformément à l'article 60, § 3, tous les membres sont du même sexe, le scrutin pour la désignation du dernier membre est limité aux candidats appartenant à l'autre sexe.
  § 2. Si, lors de la constitution du Gouvernement flamand et du Gouvernement de la Communauté française ou de toute modification ultérieure dans la composition de ceux-ci, après désignation de l'antépénultième membre du gouvernement conformément à l'article 60, § 3, tous les membres sont du même sexe et aucun membre n'appartient à la région bilingue de Bruxelles-Capitale, le scrutin pour la désignation des deux derniers membres est limité aux candidats de l'autre sexe et aux candidats appartenant à la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
  Si, lors de la constitution des mêmes gouvernements ou de toute modification ultérieure dans la composition de ceux-ci, après désignation de l'avant-dernier membre du gouvernement conformément à l'article 60, § 3, soit tous les membres sont du même sexe, soit aucun membre n'appartient à la région bilingue de Bruxelles-Capitale, le scrutin pour la désignation du dernier membre est limité aux candidats appartenant, selon le cas, à l'autre sexe ou à la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Art. 64_COMMUNAUTE_FRANCAISE.    <L 2003-05-05/43, art. 3, 023; En vigueur : 13-06-2004 (art. 7)> § 1er. Si, lors de la constitution du Gouvernement wallon ou de toute modification ultérieure dans la composition de celui-ci, après désignation de l'avant-dernier membre du gouvernement conformément à l'article 60, § 3, tous les membres sont du même sexe, le scrutin pour la désignation du dernier membre est limité aux candidats appartenant à l'autre sexe.  § 2. [1 Si le Gouvernement de la Communauté française est constitué ou modifié conformément à l'article 60, § 3, le scrutin pour la désignation du ou des derniers membres est limité aux candidats appartenant à l'un ou l'autre sexe si cela est nécessaire pour assurer la présence d'au moins un tiers de femmes et d'un tiers d'hommes en son sein.   Si, lors de la constitution du Gouvernement de la Communauté française ou de toute modification ultérieure dans la composition de celui-ci, après désignation de l'avant-dernier membre du Gouvernement conformément à l'article 60, § 3, aucun membre n'appartient à la région bilingue de Bruxelles-Capitale, la désignation du dernier membre peut en outre être limitée à un candidat appartenant à la région bilingue de Bruxelles-Capitale.]1
  ----------
  (1)<DCFR 2021-03-11/21, art. 3, 057; En vigueur : 02-04-2021>


Art. 64_REGION_WALLONNE.    <L 2003-05-05/43, art. 3, 023; En vigueur : 13-06-2004 (art. 7)> § 1er. [1 Si le Gouvernement wallon est constitué ou modifié conformément à l'article 60, § 3, le scrutin pour la désignation du ou des derniers membres est limité aux candidats appartenant à l'un ou l'autre sexe si cela est nécessaire pour assurer la présence d'au moins un tiers de femmes et un tiers d'hommes en son sein.]1  § 2. Si, lors de la constitution du Gouvernement flamand et du Gouvernement de la Communauté française ou de toute modification ultérieure dans la composition de ceux-ci, après désignation de l'antépénultième membre du gouvernement conformément à l'article 60, § 3, tous les membres sont du même sexe et aucun membre n'appartient à la région bilingue de Bruxelles-Capitale, le scrutin pour la désignation des deux derniers membres est limité aux candidats de l'autre sexe et aux candidats appartenant à la région bilingue de Bruxelles-Capitale.  Si, lors de la constitution des mêmes gouvernements ou de toute modification ultérieure dans la composition de ceux-ci, après désignation de l'avant-dernier membre du gouvernement conformément à l'article 60, § 3, soit tous les membres sont du même sexe, soit aucun membre n'appartient à la région bilingue de Bruxelles-Capitale, le scrutin pour la désignation du dernier membre est limité aux candidats appartenant, selon le cas, à l'autre sexe ou à la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
  ----------
  (1)<DRW 2019-05-02/29, art. 3, 056; En vigueur : 13-09-2019>


Art.65. (abrogé) <L 1993-07-16/30, art. 64, § 1, 006; En vigueur : 1993-07-30>

Art.66. (abrogé) <L 1993-07-16/30, art. 64, § 1, 006; En vigueur : 1993-07-30>

Art.67. (abrogé) <L 1993-07-16/30, art. 64, § 1, 006; En vigueur : 1993-07-30>

Section 2. _ Du fonctionnement.
Sous-section première. _ Dispositions communes.
Art.68.Sans préjudice des dispositions de la présente loi, chaque (Gouvernement) décide de ses règles de fonctionnement. <L 1993-07-16/30, art. 127, En vigueur : 1993-07-30>
  (Le Gouvernement détermine le statut de ses membres.) <L 1993-07-16/30, art. 57, 006; En vigueur : 08-06-1995 "à partir du prochain renouvellement intégral de la Chambre des représentants">

Art. 68_REGION_FLAMANDE.
  (Abrogé) <DCFL 2006-07-07/86, art. 28, 1°, 036; En vigueur : 27-10-2006>


Art.69.Sans préjudice des délégations qu'il accorde, chaque (Gouvernement) délibéré collégialement, selon la procédure du consensus suivie en Conseil des Ministres, de toutes affaires de sa compétence. <L 1993-07-16/30, art. 127, En vigueur : 1993-07-30>

Art. 69_REGION_FLAMANDE.
  (Abrogé) <DCFL 2006-07-07/86, art. 28, 1°, 036; En vigueur : 27-10-2006>


Art.70.(Le Gouvernement), de même que chacun de ses membres, est responsable devant le (Parlement). <L 1993-07-16/30, art. 127, En vigueur : 1993-07-30> <L 2006-03-27/33, art. 2, B, 034; En vigueur : 21-04-2006>

Art. 70_REGION_FLAMANDE.
  (Abrogé) <DCFL 2006-07-07/86, art. 28, 1°, 036; En vigueur : 27-10-2006>


Art.71.Le (Parlement) peut, à tout moment, adopter une motion de méfiance à l'égard (du Gouvernement) ou d'un ou de plusieurs de ses membres. <L 1993-07-16/30, art. 127, En vigueur : 1993-07-30> <L 2006-03-27/33, art. 2, B, 034; En vigueur : 21-04-2006>
  Cette motion n'est recevable que si elle présente un successeur (au Gouvernement), à un ou à plusieurs de ses membres, selon le cas. <L 1993-07-16/30, art. 127, En vigueur : 1993-07-30>
  Le vote sur la motion ne peut intervenir qu'à l'expiration d'un délai de quarante-huit heures. Elle ne peut être adoptée qu'à la majorité des membres du (Parlement). <L 2006-03-27/33, art. 2, B, 034; En vigueur : 21-04-2006>
  L'adoption de la motion emporte la démission (du Gouvernement) ou du ou des membres contestés ainsi que l'installation du (nouveau Gouvernement) ou du ou des nouveaux membres. <L 1993-07-16/30, art. 127, En vigueur : 1993-07-30>

Art. 71_REGION_FLAMANDE.
  (Abrogé) <DCFL 2006-07-07/86, art. 28, 1°, 036; En vigueur : 27-10-2006>


Art.72.(Le Gouvernement) peut décider à tout moment de poser la question de confiance sous la forme d'une motion. <L 1993-07-16/30, art. 127, En vigueur : 1993-07-30>
  Le vote sur cette motion ne peut intervenir qu'après un délai de quarante-huit heures.
  La motion n'est adoptée que si la majorité des membres (du Parlement) y souscrit. <L 2006-03-27/33, art. 2, B, 034; En vigueur : 21-04-2006>
  Si la confiance est refusée, (le Gouvernement) est démissionnaire de plein droit. <L 1993-07-16/30, art. 127, En vigueur : 1993-07-30>

Art. 72_REGION_FLAMANDE.
  (Abrogé) <DCFL 2006-07-07/86, art. 28, 1°, 036; En vigueur : 27-10-2006>


Art.73.Si (le Gouvernement) ou si l'un ou plusieurs de ses membres sont démissionnaires, il est pourvu sans délai à leur remplacement. <L 1993-07-16/30, art. 127, En vigueur : 1993-07-30>
  Tant qu'il n'a pas été remplacé, (le Gouvernement) démissionnaire expédie les affaires courantes. <L 1993-07-16/30, art. 127, En vigueur : 1993-07-30>

Art. 73_REGION_FLAMANDE.
  (Abrogé) <DCFL 2006-07-07/86, art. 28, 1°, 036; En vigueur : 27-10-2006>


Art.74.(abrogé) <L 1993-07-16/30, art. 64, § 1, 006; En vigueur : 1993-07-30>

Art. 74_REGION_FLAMANDE.
  (Abrogé) <DCFL 2006-07-07/86, art. 28, 1°, 036; En vigueur : 26-10-2006>


Art.75.(abrogé) <L 1993-07-16/30, art. 64, § 1, 006; En vigueur : 1993-07-30>

Art. 75_REGION_FLAMANDE.
  (Abrogé) <DCFL 2006-07-07/86, art. 28, 1°, 036; En vigueur : 27-10-2006>


Sous-section 2. _ Dispositions particulières.
Art.76.<L 1993-07-16/30, art. 58, 006; En vigueur : 1993-07-30 (abrogation § 2 et § 3 ancienne version), et 08-06-1995 (nouvelle version) "à partir du prochain renouvellement intégral de la Chambre des représentants"> Lorsque le Gouvernement flamand délibère sur les matières relevant de la compétence de la Région flamande, tout membre du Gouvernement flamand qui a son domicile dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ne siège qu'avec voix consultative.

Art. 76_REGION_FLAMANDE.
  (Abrogé) <DCFL 2006-07-07/86, art. 28, 1°, 036; En vigueur : 27-10-2006>


Art.77.<L 1993-07-16/30, art. 59, 006; En vigueur : 1993-07-30> Le Gouvernement de la Communauté française et le Gouvernement wallon peuvent régler leur coopération mutuelle et celle de leurs services, tenir des assemblées communes et organiser des services communs.

Art. 77_REGION_FLAMANDE.
  (Abrogé) <DCFL 2006-07-07/86, art. 28, 1°, 036; En vigueur : 27-10-2006>


Section 3. _ Des compétences.
Art.78. (Le Gouvernement) n'a d'autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la Constitution et les lois et décrets portés en vertu de celle-ci. <L 1993-07-16/30, art. 127, En vigueur : 1993-07-30>

Art.79.§ 1. Sans préjudice du § 2, les (Gouvernements) peuvent poursuivre des expropriations pour cause d'utilité publique dans les cas et selon les modalités fixés par décret, dans le respect des procédures judiciaires fixées [1 par le décret visé à l'article 6quater]1 et du principe de la juste et préalable indemnité visé à l'article [3 16]3 de la Constitution. <L 1993-07-16/30, art. 127, En vigueur : 1993-07-30>
  § 2. Dans les cas et selon les modalités fixés par la loi [2 et dans le respect des procédures judiciaires fixées par le législateur compétent en vertu de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises]2 , (le Gouvernement) de la Communauté française et (le Gouvernement) flamand peuvent, chacun en ce qui le concerne et uniquement dans les matières culturelles, procéder à des expropriations pour cause d'utilité publique dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. <L 1993-07-16/30, art. 127, En vigueur : 1993-07-30>
  § 3. Les contrats de cession amiable, les quittances et autres actes relatifs à l'acquisition des immeubles pourront être passés sans frais à l'intervention du membre (du Gouvernement) délégué à cette fin. <L 1993-07-16/30, art. 127, En vigueur : 1993-07-30>
  ----------
  (1)<L 2014-01-06/54, art. 40, 046; En vigueur : 01-07-2014>
  (2)<L 2014-01-06/54, art. 41, 046; En vigueur : 01-07-2014>
  (3)<L 2014-01-06/54, art. 46, 046; En vigueur : 01-07-2014>

Art.80. (Pour les communes citées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matières administratives, coordonnées le 18 juillet 1966, et pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, l'avis conforme du Gouvernement flamand ou du Gouvernement wallon, selon le cas, est requis préalablement à toute délibération en Conseil des Ministres sur un avant-projet de loi portant fusion de communes ou sur un arrêté royal portant fusion de communes en application de la loi du 23 juillet 1971 concernant la fusion des communes et la modification de leurs limites.) <L 2001-07-13/34, art. 17, 016; En vigueur : 01-01-2002>

Art.81.<L 1993-05-05/65, art. 2, 005; En vigueur : 18-05-1993> § 1. Les (Gouvernements) informent le Roi au préalable de leur intention d'entamer des négociations en vue de la conclusion d'un traité ainsi que de tout acte juridique consécutif qu'ils veulent accomplir en vue de la conclusion du traité. <L 1993-07-16/30, art. 127, En vigueur : 1993-07-30>
  § 2. Dans les trente jours de la réception de l'acte d'information, le Conseil des Ministres peut signifier (au Gouvernement) concerné, ainsi qu'au Président de la Conférence interministérielle de la politique étrangère, prévue à l'article 31bis de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, qu'il existe des objections au traité envisagé. Cette signification implique la suspension provisoire de la procédure envisagée par (le Gouvernement) concerné. <L 1993-07-16/30, art. 127, En vigueur : 1993-07-30>
  § 3. Dans les trente jours de la signification, la Conférence interministérielle de la politique étrangère rend une décision, selon la procédure du consensus.
  La suspension provisoire prévue au § 2 prend fin dès que la Conférence interministérielle constate qu'il n'y a plus d'objection à poursuivre la procédure de conclusion du traité. A défaut, elle prend fin, sans préjudice du § 4, trente jours après l'expiration du délai prévu à l'alinéa 1er.
  § 4. Faute de consensus, le Roi peut, dans les trente jours suivant l'expiration du délai visé au § 3, alinéa 1er, par arrêté motivé et délibéré en Conseil des Ministres, confirmer la suspension de la procédure envisagée par l'Exécutif lorsque :
  1° la partie cocontractante n'est pas reconnue par la Belgique;
  2° la Belgique n'entretient pas de relations diplomatiques avec la partie cocontractante;
  3° il ressort d'une décision ou d'un acte de l'Etat que les relations entre la Belgique et la partie cocontractante sont rompues, suspendues ou gravement compromises;
  4° le traité envisagé est contraire à des obligations internationales ou supranationales de la Belgique.
  L'arrêté est porté à la connaissance (du Gouvernement) intéressé. <L 1993-07-16/30, art. 127, En vigueur : 1993-07-30>
  § 5. Dans le respect des procédures prévues aux §§ 3 et 4, le Roi peut suspendre l'exécution des traites visés à l'article [1 167, § 3]1 , de la Constitution pour les motifs prévus au § 4, 3° et 4°. Il signifie Sa décision (au Gouvernement) concerné. <L 1993-07-16/30, art. 127, En vigueur : 1993-07-30>
  § 6. Les (Gouvernements) sont autorisés à engager l'Etat au sein du Conseil des Communautés européennes, où un de leurs membres représente la Belgique, conformément à un accord de coopération visé à l'article 92bis, § 4bis.
  § 7. Pour les matières qui, par ou en vertu de la Constitution, relèvent de la compétence des Communautés et des Régions, l'Etat cite devant une juridiction internationale ou supranationale une personne juridique de droit internationale, à la demande du ou des (Gouvernements) concernés. <L 1993-07-16/30, art. 127, En vigueur : 1993-07-30>
  A moins qu'un accord de coopération visé à l'article 92bis, § 1er, n'en dispose autrement, le ou les (Gouvernements) concernés signifient la demande de citation au Président de la Conférence interministérielle de la politique étrangère en vue d'une concertation; la Conférence rendant une décision, dans les trente jours, selon la procédure du consensus. A défaut de consensus, le Roi cite sans délai la personne juridique de droit international.
  En aucun cas la procédure visée à l'alinéa précédent ne peut avoir pour conséquence que l'action ne pourrait être introduite dans les délais fixés. <L 1993-07-16/30, art. 127, En vigueur : 1993-07-30>
  Si le différend vise à l'alinéa premier ne porte pas exclusivement sur des matières pour lesquelles les Communautés ou les Régions sont compétentes par ou en vertu de la Constitution, l'Etat agit conformément à l'accord de coopération visé à l'article 92bis, § 4ter.
  § 8. En cas de désaccord entre les (Gouvernements) concernés sur la dénonciation d'un traité visé à l'article [1 167, § 5, alinéa 2]1 , de la Constitution, un (Gouvernement) concerné peut saisir la Conférence interministérielle de la politique étrangère qui rend une décision dans les trente jours, selon la procédure du consensus. Quand le consensus n'est pas atteint, le Roi négocie avec la partie cocontractante une dénonciation partielle du traité. <L 1993-07-16/30, art. 127, En vigueur : 1993-07-30>
  ----------
  (1)<L 2014-01-06/54, art. 46, 046; En vigueur : 01-07-2014>

Art.82. (Sans préjudice de l'article 48bis, le Gouvernement) représente la Communauté ou la Région dans les actes judiciaires et extrajudiciaires. Elle est citée au cabinet du président (du Gouvernement). Les actions de la Communauté ou de la Région (visées au présent article,) en demandant ou en défendant, sont exercées au nom (du Gouvernement), poursuites et diligences du membre désigné par celui-ci. <L 1993-07-16/30, art. 127, En vigueur : 1993-07-30> <L 2003-07-10/44, art. 3, 025; En vigueur : 01-09-2003> <L 2003-07-10/44, art. 3, 025; En vigueur : 01-09-2003>
  (Le Gouvernement mis en cause ne peut contester que l'objet du litige entre dans ses attributions qu'à la condition de se substituer en même temps le (Parlement).) <L 2003-07-10/44, art. 3, 025; En vigueur : 01-09-2003> <L 2006-03-27/33, art. 2, B, 034; En vigueur : 21-04-2006>

Art.83. § 1. Dans les matières qui sont de la compétence de la Communauté ou de la Région, (le Gouvernement) : <L 1993-07-16/30, art. 127, En vigueur : 1993-07-30>
  1° Délibère de tout projet de décret ou d'arrêté royal ou d'arrêté, selon le cas;
  2° Propose l'affectation des crédits budgétaires;
  3° Elabore et coordonne la politique de la Communauté ou de la Région.
  § 2. La délibération (du Gouvernement) remplace la délibération du Conseil des Ministres ou d'un Comite ministériel national qui est requise par une loi ou par un arrêté royal, chaque fois qu'il s'agit d'une affaire relevant de la compétence (du Gouvernement). <L 1993-07-16/30, art. 127, En vigueur : 1993-07-30>
  § 3. Les compétences attribuées à un Ministre par la loi, par décret ou par arrêté royal, sont exercées par (le Gouvernement), chaque fois qu'il s'agit d'une affaire relevant de la compétence de ce dernier. <L 1993-07-16/30, art. 127, En vigueur : 1993-07-30>

Section 4. _ De la publication et de l'entrée en vigueur des arrêtés.
Art.84.La publication et l'entrée en vigueur des arrêtés des (Gouvernements) sont fixées comme suit : <L 1993-07-16/30, art. 127, En vigueur : 1993-07-30>
  1° Les arrêtés des (Gouvernements) sont publiés au Moniteur belge avec une traduction en néerlandais ou en français, selon le cas. Les arrêtés (du Gouvernement wallon) sont en outre publiés avec une traduction en langue allemande. [1 Dans l'accomplissement du travail de traduction en langue allemande, il est tenu compte des règles de terminologie telles qu'elles sont établies par l'organe compétent de la Communauté germanophone.]1 <L 1993-07-16/30, art. 127, En vigueur : 1993-07-30>
  Néanmoins, lorsqu'ils n'intéressent pas la généralité des citoyens, les arrêtés visés à l'alinéa premier peuvent n'être publiés que par extrait ou ne faire l'objet que d'une simple mention au Moniteur belge; si leur publicité ne présente aucun caractère d'utilité publique, ils peuvent ne pas être publiés.
  2° Les arrêtés sont obligatoires à partir du dixième jour après celui de leur publication, à moins qu'ils ne fixent un autre délai.
  Les arrêtés notifiés aux intéressés sont obligatoires à partir de leur notification ou de leur publication si elle lui est antérieure.
  ----------
  (1)<L 2024-01-24/05, art. 4, 061; En vigueur : 01-02-2024>

Art.85. (abrogé) <L 1993-07-16/30, art. 64, § 1, 006; En vigueur : 1993-07-30>

Art.86. (abrogé) <L 1993-07-16/30, art. 64, § 1, 006; En vigueur : 1993-07-30>

Section 5. _ Des services.
Art.87.§ 1. Sans préjudice de l'article 88, chaque (Gouvernement) dispose en propre d'une administration, d'institutions et d'un personnel. <L 1993-07-16/30, art. 127, En vigueur : 1993-07-30>
  § 2. Chaque ((Gouvernement)) fixe le cadre du personnel de son administration et procède aux nominations, (...). Ce personnel est recruté par l'intermédiaire du Secrétariat permanent de recrutement du personnel de l'Etat. <L 1988-08-08/30, art. 12, § 1, 002; En vigueur : 1989-01-01> <<L 1993-07-16/30, art. 127, En vigueur : 1993-07-30>>
  Il prête serment, conformément aux dispositions légales, entre les mains de l'autorité que (le Gouvernement) désigne à cet effet. <L 1993-07-16/30, art. 127, En vigueur : 1993-07-30>
  § 3. ( [1 ...]1, les Communautés et les Régions fixent les règles relatives au statut administratif et pécuniaire de leur personnel définitif, temporaire et auxiliaire, à l'exception des règles relatives aux pensions. En matière de pensions, leur personnel est soumis aux règles légales et statutaires applicables au personnel définitif, temporaire et auxiliaire de l'Etat.) <L 1988-08-08/30, art. 12, § 2, 002; En vigueur : 5555-55-55; voir art. 18, § 3, al. 2 L 1988-08-08>
  [1 Il peut être fait appel à un agent d'une autre autorité aux conditions fixées par le statut qui régit le personnel relevant de l'autorité qui a le pouvoir de nomination. Sans préjudice d'un éventuel accord de coopération qui prévoirait d'autres modalités de transfert, l'autre autorité peut exiger de l'agent concerné une période de préavis de trois mois au plus.]1
  (§ 4. [1 Sans préjudice de l'article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 12°, les communautés et les régions déterminent les procédures, conditions et modalités selon lesquelles il peut y avoir recours au travail intérimaire au sein de leurs services, au sein des personnes morales de droit public qui dépendent des communautés et des régions, au sein des pouvoirs subordonnés et des centres publics d'action sociale, ainsi qu'au sein des établissements visés à l'article 24 de la Constitution en ce qui concerne leur personnel rémunéré ou subventionné par les pouvoirs publics.]1 ) <L 1988-08-08/30, art. 12, § 3, 002; En vigueur : 1988-08-23>
  (§ 5. Les règles relatives aux relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des agents relevant de ces autorités, ainsi qu'avec les membres de ces organisations syndicales, relèvent en ce qui concerne les Communautés, les Régions et les personnes morales de droit public qui en dépendent, ((y compris l'enseignement, les centres publics d'aide sociale et les associations de communes dans un but d'utilité publique)) de la compétence de (((l'autorité fédérale))), sauf en ce qui concerne la Radio Télévision belge de la Communauté française et le Commissariat général aux relations internationales de la Communauté française. Toutefois, (((le Gouvernement))) concerné peut décider d'appliquer pour ces institutions, les dispositions légales précitées.) <L 1988-08-08/30, art. 12, § 4, 002; En vigueur : 1989-01-01> <<L 1993-07-16/30, art. 60, 006; En vigueur : 1993-07-30>> <<L 1993-07-16/30, art. 127, En vigueur : 1993-07-30>>
  ----------
  (1)<L 2014-01-06/54, art. 42, 046; En vigueur : 01-07-2014>

Art.88. (§ 1. Des membres du personnel des ministères sont, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, transférés aux ((Gouvernements)) en vue de l'exercice des compétences attribuées aux Communautés et aux Régions.) <L 1988-08-08/30, art. 13, § 2, 002; En vigueur : 1989-01-01> <<L 1993-07-16/30, art. 127, En vigueur : 1993-07-30>>
  § (2). Le Roi détermine, après concertation avec les organisations représentatives du personnel et par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la date et les modalités du transfert (des membres du personnel visés au § 1er) aux ((Gouvernements)) respectifs. <L 1988-08-08/30, art. 13, § 3, 002; En vigueur : 1989-01-01> <<L 1993-07-16/30, art. 127, En vigueur : 1993-07-30>>
  Les membres de ce personnel sont transférés dans leur grade ou un grade équivalent et en leur qualité.
  Ils conservent au moins la rétribution et l'ancienneté qu'ils avaient ou auraient obtenues s'ils avaient continué à exercer dans leur service d'origine la fonction dont ils étaient titulaires au moment de leur transfert.
  Le statut juridique de ces membres du personnel demeure régi par les dispositions en vigueur en cette matière aussi longtemps que le Roi n'aura pas fait usage de cette compétence.
  (§ 3. Dans le cadre du transfert aux Régions des compétences visées à l'article 6, § 1er, I, 7°, ((le Gouvernement)) de la Communauté française règle les modalités et la date du transfert ((au Gouvernement wallon)) des membres du personnel concernés ((du Gouvernement)) de la Communauté française.) <L 1988-08-08/30, art. 13, § 4, 002; En vigueur : 1989-01-01> <<L 1993-07-16/30, art. 127, En vigueur : 1993-07-30>>
  (§ 3bis. Dans le cadre du transfert à la Région wallonne des compétences visées à l'article 4, § 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, en ce qui concerne le produit de la redevance radio et télévision localisé dans la Région de langue française, le gouvernement de la Communauté française règle les modalités du transfert des membres du personnel concernés du gouvernement de la Communauté française au gouvernement de la Région wallonne.
  Dans le cadre du transfert à la Région de Bruxelles-Capitale des compétences visées à l'article 4, § 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, en ce qui concerne le produit de la redevance radio et télévision localisé dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, le gouvernement de la Communauté française et le gouvernement flamand règlent d'un commun accord, chacun pour ce qui le concerne, les modalités du transfert des membres du personnel concernés des communautés française et flamande au gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.) <L 2001-07-13/35, art. 51, 018; En vigueur : 01-01-2002>

Art.89. La rémunération et les frais de fonctionnement du personnel et des services mentionnés à l'article 87 sont à charge du budget de la Communauté ou de la Région.

Art.90. (abrogé) <L 1993-07-16/30, art. 64, § 1, 006; En vigueur : 1993-07-30>

Art.91. (abrogé) <L 1993-07-16/30, art. 64, § 1, 006; En vigueur : 1993-07-30>

(Section VI. - Personnel de l'enseignement.)
Art. 91bis.<L 1988-08-08/30, art. 14, 002; En vigueur : 1989-01-01>
  (§ 1.) En vue de l'exercice des compétences attribuées par la Constitution, les membres du personnel de l'enseignement visé à l'article [1 24]1 de la Constitution, organisé par l'Etat, des Fonds et des Services d'inspection, visés par la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation sur l'enseignement, sont transférés à la Communauté française ou à la Communauté flamande, selon le cas.
  (§ 2. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après concertation avec les organisations syndicales représentatives du personnel, la date du transfert du personnel des Fonds visés au § 1er ainsi que les modalités de ce transfert. Les dispositions de l'article 88, § 2, alinéas 2, 3 et 4, sont applicables à ce transfert.
  Les agents visés par le présent paragraphe sont transférés aux Communautés, par arrêtés royaux délibérés en Conseil des Ministres.) <L 1989-01-16/30, art. 59, 004; En vigueur : 1989-01-01>
  ----------
  (1)<L 2014-01-06/54, art. 46, 046; En vigueur : 01-07-2014>

TITRE IV. _ COOPERATION ENTRE LES COMMUNAUTES.
Art.92. § 1. Sans préjudice de la compétence territoriale de chaque Communauté, sont maintenus :
  1° les régimes relatifs à l'agrément et à l'octroi de subvention, quant aux matières culturelles autres que celles visées à l'article 4, 1° à 10° de la présente loi aux matières personnalisables, qui sont d'application au 1er janvier 1980 dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise et intéressant des organismes ou groupements relevant respectivement de la Communauté flamande et de la Communauté française;
  2° les situations de fait au 1er janvier 1980, relatives au :
  _ home Susanne van Durme à Rhode-Saint-Genèse.
  _ Pensionnat Jules Lejeune à Wezembeek-Oppem
  _ La Maison à Linkebeek
  _ La Bergerie à Rhode-Saint-Genèse.
  § 2. Les régimes et les situations visés au § 1er ne peuvent être modifiés que du consentement des deux (Parlements) de communauté. <L 2006-03-27/33, art. 2, C, 034; En vigueur : 21-04-2006>
  Toute proposition tendant à une telle modification est au préalable soumise aux commissions réunies de coopération.

(TITRE IVBIS. - LA COOPERATION ENTRE L'ETAT, LES COMMUNAUTES ET LES REGIONS.)
Art. 92bis.<L 1988-08-08/30, art 15, 002; En vigueur : 1989-01-01> § 1. L'Etat, les Communautés et les Régions peuvent conclure des accords de coopération qui portent notamment sur la création et la gestion conjointes de services et institutions communs, sur l'exercice conjoint de compétences propres, ou sur le développement d'initiatives en commun.
  Les accords de coopération sont négociés et conclus par l'autorité compétente. (Les accords qui portent sur les matières réglées par décret, ainsi que les accords qui pourraient grever la Communauté ou la Région ou lier des Belges individuellement, n'ont d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment par décret. Les accords qui portent sur les matières réglées par la loi, ainsi que les accords qui pourraient grever l'Etat ou lier des Belges individuellement, n'ont d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment par la loi.) <L 1993-07-16/30, art. 61, § 1, 006; En vigueur : 1993-07-30>
  [3 L'accord de coopération, qui a reçu l'assentiment par la loi ou le décret conformément à l'alinéa 2, peut toutefois prévoir que sa mise en oeuvre sera assurée par des accords de coopération d'exécution ayant effet sans que l'assentiment par la loi ou le décret ne soit requis.]3
  § 2. Les Régions concluent en tout cas des accords de coopération pour le règlement des questions relatives :
  a) à l'hydrologie et à la maîtrise des eaux, aux voies hydrauliques qui dépassent les limites d'une Région, aux travaux à décider et mesures à prendre par une Région, dont la mise en oeuvre ou l'absence sont susceptibles de causer un dommage dans une autre Région;
  b) aux tronçons de routes et aux biefs des voies hydrauliques qui dépassent les limites d'une Région et aux ports situés sur le territoire de plus d'une Région;
  c) aux services de transport en commun urbains et vicinaux et services de taxis qui s'étendent sur le territoire de plus d'une Région.
  (d) aux associations de communes et de provinces dans un but d'utilité publique dont le ressort dépasse les limites d'une Région.) <L 1993-07-16/30, art. 61, § 2, 006; En vigueur : 1993-07-30>
  (e) aux cimetières qui dépassent les limites d'une région ou qui sont situés dans une autre région que la commune à laquelle ils appartiennent;) <L 2001-07-13/34, art. 18, 016; En vigueur : 01-01-2002>
  (f) à l'exercice des compétences visées à l'article 4, § 3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions dans les cas où le contribuable est une société, une entreprise publique autonome ou une association sans but lucratif à activités de leasing;
  g) [5 ...]5
  ((h)) (ancien f)) aux fabriques d'églises et aux établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, dont l'activité dépasse les limites d'une région;) <L 2001-07-13/34, art. 18, 016; En vigueur : 01-01-2002> <L 2004-03-16/32, art. 2, 027; En vigueur : 08-04-2004>
  [4 i) à l'organisation, le long des autoroutes, des actions nationales de sensibilisation en matière de sécurité routière.]4
  § 3. (L'autorité fédérale et les Régions concluent en tout cas un accord de coopération :
  a) pour l'entretien, l'exploitation et le développement des réseaux de télécommunication et de télécontrôle qui, en rapport avec le transport et la sécurité, dépassent les limites d'une Région;
  b) pour l'application aux niveaux fédéral et régional des règles fixées par la Communauté européenne concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles;
  c) pour la coordination des politiques d'octroi du permis de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi de travailleurs étrangers.) <L 1993-07-16/30, art. 61, § 3, 006; En vigueur : 1993-07-30>
  (d) pour la création d'une Agence, qui décidera et organisera des missions conjointes à l'initiative d'une ou de plusieurs régions ou sur demande de l'autorité fédérale, et qui organisera, développera et diffusera de l'information, des études et de la documentation sur les marchés extérieurs;) <L 2001-07-13/34, art. 18, 016; En vigueur : 01-01-2002>
  (e) pour l'échange d'informations dans le cadre de l'exercice des compétences fiscales des régions, visées dans la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, et de l'autorité fédérale;) <L 2001-07-13/35, art. 52, 016; En vigueur : 01-01-2002>
  [4 f) pour la désignation de l'autorité compétente en matière de transit des déchets dans le cadre des obligations européennes.]4
  (§ 4. Les Communautés concluent en tout cas un accord de coopération pour le règlement des questions relatives à l'Ecole de Navigation à Ostende et à Anvers et son internat.
  (§ 4bis. ((L'autorité fédérale)), les Communautés et les Régions, chacun pour ce qui le concerne, concluent en tous cas un ou plusieurs accords de coopération portant sur la représentation de la Belgique auprès d'organisations internationales et supranationales et sur la procédure relative à la prise de position et à l'attitude à prendre à défaut de consensus dans ces organisations. <<L 1993-07-16/30, art. 127, En vigueur : 1993-07-30>>
  Sans préjudice de l'article 83, §§ 2 et 3, et dans l'attente de la conclusion de cet accord ou de ces accords de coopération, une concertation associant ((l'autorité fédérale)) et les ((Gouvernements)) aura lieu pour la préparation des négociations et des décisions, ainsi que le suivi des travaux des organisations internationales et supranationales relatifs aux matières relevant des compétences communautaires ou régionales.) <L 1993-05-05/65, art. 3, 005; En vigueur : 18-05-1993> <<L 1993-07-16/30, art. 127, En vigueur : 1993-07-30>>
  (§ 4ter. ((L'autorité fédérale)), les Communautés et les Régions concluent en tout cas un accord de coopération pour les modalités de conclusion des traités ne portant pas exclusivement sur les matières qui relèvent de la compétence des Communautés et des Régions et pour les modalités suivant lesquelles des actions sont intentées devant une juridiction internationale ou supranationale visées à l'article 81, § 7, alinéa 4. <<L 1993-07-16/30, art. 127, En vigueur : 1993-07-30>>
  Dans l'attente de la conclusion de cet accord de coopération, les (Gouvernements) sont en tous cas associés à la négociation de ces traités et aux actions devant une juridiction internationale ou supranationale visées à l'article 81, § 7.) <L 1993-05-05/65, art. 3, 005; En vigueur : 18-05-1993> <L 1993-07-16/30, art. 127, En vigueur : 1993-07-30>
  (§ 4quater. L'autorité fédérale, la Communauté française, la Communauté flamande et les Régions concluent en tout cas un accord de coopération pour le transfert obligatoire, sans indemnisation, du personnel et des biens, droits et obligations de la province de Brabant vers la province du Brabant wallon, la province du Brabant flamand, la Région de Bruxelles-Capitale, les Commissions communautaires visées à l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, et vers l'autorité fédérale.
  L'accord de coopération visé à l'alinéa 1er relatif au transfert du personnel ne sera conclu qu'après concertation avec les organisations syndicales représentatives du personnel.
  Le transfert des membres du personnel se fait avec maintien de leur grade, ou avec un grade similaire, et de leur qualité.
  Ils conservent au moins la rémunération et l'ancienneté qu'ils avaient ou auraient eues s'ils avaient continué d'exercer dans leur service d'origine la fonction qu'ils exerçaient au moment de leur transfert.) <L 1993-07-16/30, art. 61, § 4, 006; En vigueur : 1993-07-30>
  (Le montant de la pension qui sera accordée aux agents de la province de Brabant transférés en exécution de la présente disposition à l'Etat fédéral, à la province du Brabant flamand, à la province du Brabant wallon, à la Région de Bruxelles-Capitale, à la Commission communautaire française, à la Commission communautaire flamande ou à la Commission communautaire commune, ne pourra être inférieur au montant de la pension qu'ils auraient obtenue conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui leur étaient applicables au moment du transfert, mais compte tenu des modifications que ces dispositions auraient subies ultérieurement en vertu de mesures générales applicables à l'institution à laquelle ils appartenaient au moment du transfert.
  Les modalités de prise en charge des dépenses complémentaires résultant de la garantie prévue à l'alinéa 5 sont fixées par le Roi, sur proposition du ministre qui a les pensions dans ses attributions.) <L 1994-12-28/31, art. 1, 007; En vigueur : 1995-01-19>
  (§ 4quinquies. Le Jardin botanique national de Belgique est transféré après qu'un accord de coopération aura été conclu à ce sujet entre les Communautés.) <L 2001-07-13/34, art. 18, 016; En vigueur : 01-01-2002>
  [4 § 4sexies. L'autorité fédérale et les communautés concluent en tout cas un accord de coopération portant sur la coordination de la réglementation et de la régulation des réseaux et services de communications électroniques communs aux services de médias audiovisuels et sonores, d'une part, et aux télécommunications, d'autre part.]4
  [4 § 4septies. Les communautés et l'autorité fédérale concluent en tout cas un accord de coopération :
   a) pour la composition et le financement d'un Institut pour garantir des réponses concertées aux grands défis en matière de soins de santé;
   b) pour l'échange d'informations dans le cadre de l'exercice des compétences visées à l'article 5, § 1er, I, alinéa 1er, 7°, b).]4
  [4 § 4octies. S'agissant du congé-éducation payé, les régions et les communautés concluent un accord de coopération pour l'organisation et la reconnaissance des formations.]4
  [4 § 4nonies. Lorsqu'une ou plusieurs régions souhaitent financer de manière additionnelle les investissements d'aménagement, d'adaptation ou de modernisation de lignes de chemin de fer, conformément à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 14°, l'autorité fédérale et la ou les régions concernées concluent en tout cas un accord de coopération définissant la proportionnalité que peuvent représenter, pour la ou les régions concernées, les financements additionnels visés à l'article 6, § 1er, X, 14°, par rapport au financement des investissements réalisés en exécution du plan pluriannuel d'investissement fédéral. Cet accord de coopération est conclu pour une durée qui ne peut excéder l'échéance du plan pluriannuel d'investissement fédéral correspondant.]4
  [4 § 4decies. L'autorité fédérale, les communautés et les régions concluent en tout cas un accord de coopération pour régler les modalités relatives aux matières visées à l'article 11bis, alinéas 2 et 3.]4
  [4 § 4undecies. L'autorité fédérale et les communautés concluent en tout cas un accord de coopération pour l'exercice des missions visées à l'article 5, § 1er, III, alinéa 2.]4
  § 5. Les litiges entre les parties contractantes aux accords prévus aux (§§ 2, 3, 4, 4bis, [4 4ter, 4quater et 4sexies à 4undecies]4) , nés de l'interprétation ou de l'exécution de ces accords, sont tranchés par une juridiction organisée par la loi. <L 1993-07-16/30, art. 61, 006; En vigueur : 1993-07-30>
  Chaque partie désigne un des membres de cette juridiction.
  Les contestations relatives à la récusation du président ou d'un membre de la juridiction sont tranchées par le président en exercice de la [1 Cour constitutionnelle]1.
  Les accords règlent le mode de désignation de ces membres autres que le président.
  Le président est coopté par les membres; à défaut de désignation des membres ou de cooptation du président, la désignation est faite par la président en exercice de la [1 Cour constitutionnelle]1.
  La décision prononcée n'est pas susceptible de recours et peut faire l'objet d'exécution forcée.
  Elle fixe le délai maximum dans lequel elle doit être exécutée et, le cas échéant, peut autoriser qu'à la partie défaillante et aux frais de celle-ci,soit substituée l'autre partie.
  Les accords déterminent le règlement des frais de fonctionnement de la juridiction.
  La loi visée à l'alinéa 1er règle la procédure suivie par la juridiction Elle garantit le respect des droits de la défense.
  § 6. Les parties aux accords de coopération autres que ceux visés aux ((§§ 2, 3, 4, 4bis, [4 4ter, 4quater et 4sexies à 4undecies]4 )) peuvent également leur rendre applicables les dispositions contenues au § 5.) <L 1989-01-16/30, art. 66, 004; En vigueur : 01-01-1989> <<L 1993-07-16/30, art. 61, § 6, 006; En vigueur : 1993-07-30>>
  [2 § 7. Il est créé une communauté métropolitaine de Bruxelles en vue d'une concertation en ce qui concerne les matières visées à l'article 6, § 1er, qui sont d'importance transrégionale, en particulier la mobilité, la sécurité routière et les travaux routiers de, vers et autour de Bruxelles. Les régions sont membres de la communauté métropolitaine et les représentants de leur gouvernement y siègent. Toutes les communes de la Région de Bruxelles-Capitale et des provinces du Brabant flamand et du Brabant wallon, de même que l'autorité fédérale sont membres de droit de la communauté métropolitaine. Les provinces du Brabant flamand et du Brabant wallon sont libres d'adhérer.
   Les régions concluent un accord de coopération pour fixer les modalités et l'objet de cette concertation.
   Les accès et sorties du ring autoroutier de Bruxelles (R0) ne peuvent être fermés ou rendus inutilisables qu'après concertation entre les régions au sein de la communauté métropolitaine visée à l'alinéa 1er.
   A titre transitoire, la concertation prévue à l'alinéa 3 a lieu en dehors de la communauté métropolitaine dans l'attente de la conclusion de l'accord de coopération visé à l'alinéa 2.]2
  ----------
  (1)<L 2010-02-21/01, art. 5, 037; En vigueur : 08-03-2010>
  (2)<L 2012-07-19/26, art. 1, 041; En vigueur : 01-09-2012>
  (3)<L 2014-01-06/52, art. 2, 044; En vigueur : 10-02-2014>
  (4)<L 2014-01-06/54, art. 43, 046; En vigueur : 01-07-2014>
  (5)<L 2013-12-26/12, art. 2, 047; En vigueur : 01-04-2016>

Art. 92bis/1. [1 § 1er. Sans préjudice de l'article 92bis, et dans le respect des compétences attribuées respectivement à leur Parlement et à leur Gouvernement, les communautés et les régions peuvent adopter des décrets conjoints ou des arrêtés d'exécution des décrets conjoints portant notamment sur la création et la gestion conjointe de services et institutions communs, sur l'exercice conjoint de compétences propres ou sur le développement d'initiatives en commun.
   Les décrets adoptés conformément à l'alinéa 1er ont pour intitulé "décret conjoint de" suivi de la dénomination de toutes les entités qui adoptent ces décrets.
   § 2. Le droit d'initiative des décrets conjoints appartient aux Gouvernements et aux membres des Parlements concernés.
   Préalablement à leur adoption par les Parlements des communautés et des régions auprès desquels ces propositions ou projets de décret conjoint sont déposés, ceux-ci sont adoptés par une commission interparlementaire, composée d'un nombre égal de représentants de chacun des Parlements concernés, chacune des délégations étant composée dans le respect de la représentation proportionnelle des groupes politiques du Parlement que la délégation représente. Chaque délégation comprend un minimum de neuf membres. Les séances de la commission interparlementaire sont publiques.
   Une proposition ou un projet de décret conjoint est examiné par la commission interparlementaire lorsque les Parlements concernés l'ont eux-mêmes pris en considération.
   L'intitulé du décret conjoint comprend en tout cas les mots "décret conjoint".
   Le projet ou la proposition n'est adopté par la commission interparlementaire que si la majorité des membres est présente et qu'il est adopté par une majorité absolue des membres de chaque délégation.
   Si un des Parlements concernés amende le projet ou la proposition, celui-ci est renvoyé à la commission interparlementaire.
   Les décrets conjoints sont sanctionnés et promulgués par les Gouvernements concernés après avoir constaté qu'un texte identique a été adopté par tous les Parlements respectifs.
   § 3. Sans préjudice de la possibilité dont disposent les Gouvernements pour, chacun en ce qui le concerne, exécuter séparément les décrets conjoints, un décret conjoint peut prévoir que tout ou partie de son exécution sera assurée par des arrêtés d'exécution conjoints.
   Ces arrêtés d'exécution conjoints sont adoptés par chacun des Gouvernements concernés, après qu'ils se soient accordés sur leur contenu. Ils ont pour intitulé "arrêté d'exécution conjoint" suivi de la dénomination des Gouvernements concernés et de l'intitulé des décrets qu'ils exécutent.
   § 4. Un décret conjoint peut abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales ou décrétales en vigueur. Il ne peut être modifié, complété ou remplacé que par un décret conjoint adopté par les mêmes Parlements.
   Il ne peut être abrogé que par un décret conjoint adopté par les mêmes Parlements ou par un décret adopté par un des Parlements concernés après une concertation. Cette concertation a lieu au sein de la commission interparlementaire, visée au paragraphe 2, alinéa 2.
   Un décret conjoint peut abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions d'un accord de coopération conclu entre des communautés et des régions pour autant que le décret conjoint soit adopté par l'ensemble des communautés et des régions qui sont parties à l'accord de coopération. Un accord de coopération qui est conclu par des communautés et des régions, peut abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions d'un décret conjoint lorsque ce décret conjoint a été adopté par les mêmes communautés et régions.
   Dans les cas où, selon la présente loi, un accord de coopération doit être conclu entre des communautés et des régions, cette coopération peut aussi avoir lieu au moyen d'un décret conjoint.
   § 5. Les arrêtés d'exécution conjoints visés au paragraphe 3 peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions réglementaires en vigueur. Ils ne peuvent être abrogés, complétés, modifiés ou remplacés que par des arrêtés d'exécution conjoints.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2014-01-06/52, art. 3, 044; En vigueur : 10-02-2014>

Art. 92ter. <L 1988-08-08/30, art. 15, 002; En vigueur : 1989-01-01> Le Roi règle, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pris de l'accord des (Gouvernements) compétents, la représentation des Communautés et des Régions, selon le cas, dans les organes de gestion ou de décision des institutions et organismes nationaux, notamment consultatifs et de contrôle, qu'il désigne. <L 1993-07-16/30, art. 127, En vigueur : 1993-07-30>
  Les (Gouvernements) communautaires et régionaux, chacun en ce qui le concerne, règlent par arrêté pris de l'accord du Roi et des autres (Gouvernements), selon le cas, la représentation de (l'autorité fédérale) et, le cas échéant, des autres Communautés et Régions, dans les organes de gestion ou de décision des institutions et organismes communautaires et régionaux, notamment consultatifs et de contrôle, qu'ils désignent. <L 1993-07-16/30, art. 127, En vigueur : 1993-07-30>

TITRE IVter. - Information des Chambres et des (Parlements) sur les propositions d'actes normatifs de la Commission des Communautés européennes.
Art. 92quater.<Inséré par L 1993-05-05/65, art. 4, 004; En vigueur : 18-05-1993> Dès leur transmission au Conseil des Communautés européennes, les propositions de règlement et de directive et, le cas échéant, des autres actes à caractère normatif de la Commission des Communautés européennes sont transmises aux Chambres et aux (Parlements) chacun pour ce qui le concerne. <L 2006-03-27/33, art. 2, C, 034; En vigueur : 21-04-2006>
  (Les Chambres peuvent donner leur avis sur ces propositions au Roi, conformément aux règles explicitées par la commission de concertation parlementaire visée à l'article [1 82]1 , de la Constitution.
  Les (Parlements) peuvent donner un avis sur ces propositions à leur Gouvernement.) <L 1993-07-16/30, art. 62, 006; En vigueur : 1993-07-30> <L 2006-03-27/33, art. 2, C, 034; En vigueur : 21-04-2006>
  ----------
  (1)<L 2014-01-06/54, art. 46, 046; En vigueur : 01-07-2014>

TITRE V. _ DISPOSITIONS FINALES.
Art.93.La loi du 21 juillet 1971 relative à la compétence et au fonctionnement des conseils culturels pour la communauté culturelle française et pour la communauté culturelle néerlandaise, à l'exception des articles 4 et 5, et la loi du 20 janvier 1978 réglant les formes de la coopération culturelle internationale en application de l'article [1 127, § 1er]1 , de la Constitution, sont abrogées.
  ----------
  (1)<L 2014-01-06/54, art. 46, 046; En vigueur : 01-07-2014>

Art.94.(§ 1.) Sans préjudice des dispositions de l'article 83, § 2 et 3, les autorités chargées d'attributions par les lois et règlements dans les matières relevant de la compétence des Communautés et des Régions, continuent d'exercer ces attributions selon les procédures fixées par les règles existantes, tant que celles-ci n'auront pas été modifiées ou abrogées par leurs (Parlements) ou leurs ((Gouvernements)). <L 1989-01-16/30, art. 67, § 2, 002; En vigueur : 1989-01-01> <<L 1993-07-16/30, art. 127, En vigueur : 1993-07-30>> <L 2006-03-27/33, art. 2, C, 034; En vigueur : 21-04-2006>
  [1 § 1erbis. Par dérogation au paragraphe 1er, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2019, les institutions chargées de la gestion administrative et du paiement des prestations familiales restent chargées, contre rémunération intégrale, de leurs attributions.
   Aussi longtemps que ces institutions restent chargées de leurs attributions, ni une communauté, ni la Commission communautaire commune ne peut faire entrer en vigueur les modifications aux éléments essentiels de cette gestion administrative et de ce paiement ou aux règles de fond qui ont un impact significatif sur la gestion administrative ou le paiement.
   Entre l'entrée en vigueur du présent paragraphe et le moment où toutes les communautés et la Commission communautaire commune assurent la gestion administrative et le paiement des prestations familiales conformément à l'alinéa 4, des modifications aux éléments essentiels des modalités de la gestion administrative et de ce paiement ou aux règles de fond qui ont un impact significatif sur la gestion administrative ou le paiement des prestations familiales, peuvent être apportées conjointement par les communautés et la Commission communautaire commune par accord de coopération après concertation avec les institutions visées à l'alinéa 1er. Ces modifications sont d'application aux communautés et à la Commission communautaire commune qui n'assurent pas encore elles-mêmes la gestion administrative et le paiement.
   Chaque communauté et la Commission communautaire commune assurent entièrement elles-mêmes ou par les institutions qu'elles créent ou agréent, la gestion administrative et le paiement des prestations familiales à partir du 1er janvier 2020. Une communauté ou la Commission communautaire commune peut toutefois, chacune en ce qui la concerne, décider d'assurer anticipativement la gestion administrative et le paiement des prestations familiales par elle-même ou par les institutions qu'elle crée ou agrée. Dans ce cas, la communauté ou la Commission communautaire commune notifie cette décision à l'Etat fédéral au moins neuf mois avant leur reprise en charge. Cette reprise en charge s'opère un 1er janvier et au plus tôt le 1er janvier 2016.
   Les communautés et la Commission communautaires commune concluent un accord de coopération sur l'échange de données ou la centralisation de celles-ci. Pour autant que l'accord de coopération a trait à la période avant le 1er janvier 2020, l'autorité fédérale est également partie. Tant que cet accord de coopération n'est pas conclu, les institutions publiques visées à l'alinéa 1er sont chargées de la gestion administrative de l'échange et de la centralisation des données.
   En cas d'application de la troisième phrase de l'alinéa 5, un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres peut déterminer quelle institution publique continue la gestion administrative de l'échange et de la centralisation des données.]1
  [2 § 1erter. Par dérogation au § 1er, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2019, l'autorité fédérale reste chargée, contre rémunération, d'intégrer, de manière plafonnée, dans son maximum à facturer les interventions personnelles des bénéficiaires pour les prestations qui relèvent de la compétence des communautés, sauf si la ou les communautés ou la Commission communautaire commune en décident autrement.
   Lorsqu'une communauté ou la Commission communautaire commune décide de ne plus faire appel à ce service, elle notifie cette décision à l'autorité fédérale au moins dix mois à l'avance. Cet arrêt s'opère au 1er janvier.
   En 2014, cette décision pourra toutefois être notifiée à l'autorité fédérale jusqu'au 1er octobre.]2
  (§ 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 83, §§ 2 et 3, les procédures, règlements et situations de fait existant au 1er janvier 1989 pour chaque matière visée à l'article 92bis §§ 2, 3 et 4, restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un accord de coopération pour cette matière.
  § 3. Les procédures visées à l'article 32, §§ 1er à 4 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles sont applicables en cas de litige résultant de l'interprétation ou de l'application du § 2 du présent article. A défaut de consensus au sein du Comité de concertation visé à l'article 31 de la même loi, les parties sont censées être d'accord pour faire trancher leur différend par la juridiction visée à l'article 92bis, § 5.) <L 1989-01-16/30, art. 67, § 1, 004; En vigueur : 1989-01-01>
  ----------
  (1)<L 2014-01-06/54, art. 44, 046; En vigueur : 01-07-2014>
  (2)<L 2014-01-06/54, art. 45, 046; En vigueur : 01-07-2014>

Art.95. La présente loi entre en vigueur le 1er octobre 1980.

(TITRE VI. - DISPOSITION TRANSITOIRE.)
Art.96. <L 1988-08-08/30, art. 17, 002; En vigueur : 1988-08-23> Les dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, restent applicables aux organismes d'intérêt public qui dépendent de la Communauté ou de la Région aussi longtemps qu'elles ne sont pas modifiées par la Communauté ou la Région concernée.

Art.97. <L 1989-01-16/30, art. 78, 004; En vigueur : 1989-01-01>
  Les dispositions de l'arrêté royal du 30 juin 1982 fixant les règles complémentaires du transfert des membres du personnel des ministères de la Communauté française, de la Communauté flamande et de la Région wallonne à leur (Gouvernement) respectif, restent d'application à tous les agents transférés aux (Gouvernements) des Communautés et des Régions, aussi longtemps que le Roi ne les aura pas modifiées. <L 1993-07-16/30, art. 127, En vigueur : 1993-07-30>
  Cet article entre en vigueur en même temps que l'article 96 de la loi du 8 août 1980 tel qu'il a été inséré par l'article 17 de la loi du 8 août 1988.

Art.98. <L 1989-01-16/30, art. 78, 004; En vigueur : 1989-01-01>
  Par dérogation aux dispositions de l'article 6, § 1er, IX, jusqu'à la date d'entrée en vigueur des conventions transformant les chômeurs mis au travail en contractuels subventionnés, et au plus tard jusqu'au 30 juin 1989, (l'autorité fédérale) octroie l'intervention financière visée à l'article 6, § 1er, IX, 2°, alinéa 2 pour chaque chômeur mis au travail conformément aux articles 161 à 170 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage.

Art.99.<inséré par L 1993-05-05/65, art. 1, 005; En vigueur : 18-05-1993> Les conditions sub 2° et 3° de l'article 16, § 3, alinéa 1er, sont seulement d'application aux différends futurs ainsi qu'aux différends en cours, à partir de la date de l'entrée en vigueur des lois visées à l'article [1 167, §§ 4 et 7]1 , de la Constitution.
  ----------
  (1)<L 2014-01-06/54, art. 46, 046; En vigueur : 01-07-2014>

Art. 100. <inséré par L 1993-07-16/30, art. 3, § 5, 006; En vigueur : 1993-07-30> § 1. Par dérogation à l'article 6bis, § 2, l'autorité fédérale reste provisoirement compétente pour les programmes existants au moment de l'entrée en vigueur du présent article y compris les programmes dans le cadre ou en exécution d'accords ou d'actes internationaux ou supranationaux, sauf si ces programmes font l'objet d'une modification autre que celle du budget disponible.
  § 2. Par dérogation à l'article 6bis, § 3, les initiatives existant au moment de l'entrée en vigueur du présent article, restent soumises à la procédure prévue par l'arrêté royal du 9 avril 1990.