Détails





Titre :

17 MAI 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution du décret du 13 octobre 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement des partenaires apportant de l'aide aux justiciables(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-06-2017 et mise à jour au 04-09-2023)



Table des matières :

CHAPITRE 1er. - Définitions
Art. 1
CHAPITRE 2. - Agrément
Section 1re. - Conditions d'agrément
Art. 2
Section 2. - Demande d'agrément
Art. 3-8
Section 3. - Modification de l'agrément
Art. 9-10
Section 4. - Renouvellement de l'agrément
Art. 11-12
Section 5. - Evaluation du respect des conditions d'agrément
Art. 13
Section 6. - Obligations liées à l'agrément
Art. 14-15
Section 7. - Retrait d'agrément
Art. 16
CHAPITRE 3. - Subventionnement
Section 1re. - Analyse triennale des missions offertes et des besoins des justiciables
Art. 17
Section 2. - Demande de subvention
Art. 18-21
Section 3. - Calcul de la subvention
Art. 22-27
Section 4. - Suivi des prises en charge
Art. 28-33
Section 5. - Justification de la subvention
Art. 34-35
CHAPITRE 4. - La Commission communautaire des Partenariats
Art. 36
Art. 36 DROIT FUTUR
Art. 37
CHAPITRE 5. - Les Commissions d'arrondissement des Partenariats
Art. 38
CHAPITRE 6. - Les Commissions thématiques des Partenariats
Art. 39
CHAPITRE 7. - Les Commissions d'aide juridique
Art. 40-50
CHAPITRE 7/1. [1 Traitement des données à caractère personnel ]1
Art. 50/1. [1 § 1er. En exécution des articles 18/1, § 1er, 26/1, 27/1, 28/1 et 29/1 du décret et dans le cadre de l'application des articles 2 à 7, les données traitées par catégorie de personnes concernées sont les suivantes :
Art. 50/2. [1 En exécution § 1er de l'article 21/1 du décret et dans le cadre de l'application de l'article 14, § 1er, les données traitées par catégorie de personnes concernées sont les suivantes :
Art. 50/3. [1 En exécution du § 1er de l'article 22/1 du décret et dans le cadre de l'application de l'article 14, § 2, les données traitées par catégorie de personnes concernées sont les suivantes :
Art. 50/4 [1 § 1er. En exécution du § 1er de l'article 29/2 du décret et dans le cadre de l'application des articles 11, 12 et 16, les données traitées par catégorie de personnes concernées sont les suivantes :
Art. 50/5 [1 § 1er. En exécution du § 1er de l'article 30/1 du décret et dans le cadre de l'application des articles 18 à 20, les données traitées sur la personne habilitée à représenter le partenaire sont les suivantes :
Art. 50/6 [1 § 1er. En exécution du § 1er de l'article 37/1 du décret et dans le cadre de l'application de l'article 34, les données traitées par catégorie de personnes concernées sont les suivantes :
Art. 50/7 [1 § 1er. En exécution du § 1er des articles 40/1, 44/1 et 48/1 du décret, les données traitées sont les suivantes :
Art. 50/8 [1 § 1er. En exécution du paragraphe 2 des articles 18/1, 21/1, 22/1, 29/2, 30/1, 37/1, 40/1, 44/1 et 48/1 du décret, les données d'identification et de contact traitées sont les suivantes :
CHAPITRE 8. - Dispositions finales
Art. 51, 51/1, 52-53



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1999010236  2002029006  2009031410 



Arrêté(s) d’exécution :

2017012318  2020020628  2021042482  2024000245 



Articles :

CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
  1° décret : le décret du 13 octobre 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement des partenaires apportant de l'aide aux justiciables ;
  2° ministre : le membre du Gouvernement qui a l'agrément et le subventionnement des partenaires apportant de l'aide aux justiciables dans ses attributions ;
  3° administration : [1 l'administration du Gouvernement de la Communauté française ]1 qui a l'agrément et le subventionnement des partenaires apportant de l'aide aux justiciables dans ses attributions ;
  4° commission d'aide juridique : la commission d'aide juridique visée à l'article 508/2 du Code judiciaire ;
  5° [1 ...]1
  6° jour ouvrable : jour qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié.
  [1 l'administration du Gouvernement de la Communauté française ]1
  ----------
  (1)<ACF 2023-04-06/03, art. 1, 004; En vigueur : 01-05-2023>

CHAPITRE 2. - Agrément
Section 1re. - Conditions d'agrément
Art.2.§ 1er. Les membres du personnel de l'organisme et les éventuels professionnels externes auxquels il fait appel pour les [1 actions]1 activités et tâches permettant l'exécution de sa mission répondent aux exigences suivantes :
  1° pour la mission d'aide juridique de première ligne : être détenteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur en droit ;
  2° pour la mission d'aide sociale : être détenteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur en sciences sociales, en sociologie, en sciences psychologiques et de l'éducation, en droit, en criminologie, d'assistant social ou d'éducateur spécialisé ;
  3° pour la mission d'aide psychologique : être détenteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur en sciences psychologiques et de l'éducation ou en criminologie ;
  4° pour la mission d'aide au lien : être détenteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur en sciences sociales, en sociologie, en sciences psychologiques et de l'éducation, en criminologie, d'assistant social ou d'éducateur spécialisé ;
  5° pour la mission d'aide à la communication [1 aide à la communication]1 : être détenteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur en sciences sociales, en sociologie, en sciences psychologiques et de l'éducation, en droit, en criminologie, en médiation, d'assistant social ou d'éducateur spécialisé ;
  6° pour la mission d'accompagnement à la mise en oeuvre et au suivi des décisions judiciaires : être détenteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur en sciences sociales, en sociologie, en sciences psychologiques et de l'éducation, en sexologie et sciences familiales, en droit, en criminologie, d'assistant social ou d'éducateur spécialisé.
  § 2. D'autres qualifications ou expériences professionnelles peuvent être reconnues par l'administration si elles sont jugées pertinentes et suffisantes pour la mise en oeuvre de la mission concernée.
  A cette fin, l'organisme introduit auprès de l'administration, par voie électronique, une demande de dérogation motivée. La demande comprend une description des qualifications et de l'expérience professionnelle des personnes concernées ainsi qu'une copie des diplômes éventuels.
  Si la demande de dérogation visée à l'alinéa 2 est introduite au cours du sextennat d'agrément, le ministre statue sur cette demande, sur la base d'un avis circonstancié de l'administration, et notifie sa décision à l'organisme dans les trente jours ouvrables à compter de la réception de la demande.
  § 3. Les volontaires auxquels fait éventuellement appel l'organisme pour participer à l'exécution de la mission travaillent sous la responsabilité d'un membre du personnel disposant des qualifications spécifiées au paragraphe 1er.
  ----------
  (1)<ACF 2023-04-06/03, art. 2, 004; En vigueur : 01-05-2023>

Section 2. - Demande d'agrément
Art.3. L'organisme adresse une demande d'agrément à l'administration, au plus tard le 31 mai pour être agréé l'année qui suit, par voie électronique, dans les formes arrêtées par le ministre.

Art.4. Pour être recevable, la demande d'agrément répond aux conditions cumulatives suivantes :
  1° être introduite dans les formes prescrites par et en vertu de l'article 3 ;
  2° comporter au moins les éléments suivants :
  a) une copie des statuts coordonnés de l'organisme et la composition de son organe de gestion ou d'administration ;
  b) le projet de mise en oeuvre de la mission, comportant au moins la liste des prestations que l'organisme se propose d'exécuter, le ou les arrondissements judiciaires pour lesquels il souhaite être agréé, la méthodologie de travail spécifique qu'il appliquera, les horaires d'exécution des prestations, ainsi qu'une estimation prévisionnelle du nombre annuel de prises en charge par prestation ;
  c) une description des locaux destinés à l'exécution de la mission, visant à démontrer le respect de l'article 18, 3°, du décret ;
  d) la preuve de la couverture des responsabilités visées à l'article 18, 4°, du décret ;
  e) le cas échéant, la justification de la non-gratuité des prestations de soutien thérapeutique relevant de l'aide psychologique ;
  f) le cas échéant, les autres agréments ou reconnaissances dont l'organisme bénéficie ;
  g) si l'organisme existait déjà, les comptes annuels de l'année précédente et le relevé des autres sources publiques de financement ;
  h) la composition de l'équipe qui exécutera la mission, accompagnée d'une copie ou de la description des diplômes requis ou de la demande de dérogation visée à l'article 2, § 2, alinéa 2 ;
  i) une copie du règlement de travail.

Art.5. L'administration accuse réception de la demande dans les trois jours ouvrables.
  L'administration examine la recevabilité de la demande et invite, le cas échéant, l'organisme à la compléter ou à la préciser dans les dix jours ouvrables à compter de la demande de l'administration.
  L'administration notifie à l'organisme sa décision quant à la recevabilité de la demande dans les vingt jours ouvrables à compter de l'accusé de réception de la demande ou dans les trente jours ouvrables à compter de l'invitation à compléter ou à préciser le dossier de demande d'agrément.

Art.6. L'administration transmet au ministre les demandes recevables, accompagnées d'un avis circonstancié relatif au respect des conditions d'agrément.

Art.7.Dans les quatre mois qui suivent la date de la notification de la décision déclarant recevable la demande d'agrément, le ministre statue sur cette demande et [1 l'administration notifie la décision ministérielle ]1 à l'organisme.
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  (1)<ACF 2023-04-06/03, art. 3, 004; En vigueur : 01-05-2023>

Art.8.[1 L'agrément prend effet le 1er janvier de l'année qui suit celle de la décision du Ministre et est octroyé jusqu'au terme du sextennat d'agrément en cours ]1.
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  (1)<ACF 2023-04-06/03, art. 4, 004; En vigueur : 01-05-2023>

Section 3. - Modification de l'agrément
Art.9. Le partenaire qui souhaite étendre ou restreindre le territoire ou les missions sur lesquels porte son agrément adresse à l'administration une demande de modification motivée, par voie électronique, dans les formes arrêtées par le ministre.
  La demande de modification de l'agrément comporte une actualisation des éléments visés à l'article 4, 2°.

Art.10. La demande de modification de l'agrément est traitée conformément aux articles 5 à 7.
  La modification de l'agrément prend effet à la date de la décision positive sur la demande de modification.

Section 4. - Renouvellement de l'agrément
Art.11. Le partenaire qui souhaite le renouvellement de son agrément adresse à l'administration, dans le délai visé à l'article 29, § 1er, du décret, une demande conforme à l'article 4.

Art.12. La demande de renouvellement est traitée conformément aux articles 5 à 8.

Section 5. - Evaluation du respect des conditions d'agrément
Art.13. En vue de l'évaluation visée à l'article 26 du décret, le partenaire transmet à l'administration, par voie électronique, toute modification des informations fournies dans sa demande d'agrément en vertu de l'article 4.

Section 6. - Obligations liées à l'agrément
Art.14.§ 1er. Le partenaire fournit les informations visées à l'article 21 du décret par voie électronique [1 dans les formes arrêtées par le Ministre]1.
  § 2. Le ministre arrête le modèle de rapport annuel visé à l'article 22 du décret.
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  (1)<ACF 2021-06-24/14, art. 1, 003; En vigueur : 15-07-2021>

Art.15.Le partenaire tient à la disposition de l'administration les documents qui permettent le contrôle de l'exécution des [1 actions, ]1 activités et tâches permettant l'exécution de la mission.
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  (1)<ACF 2023-04-06/03, art. 5, 004; En vigueur : 01-05-2023>

Section 7. - Retrait d'agrément
Art.16.Délégation est donnée au ministre pour prendre les décisions suivantes :
  1° la mise en demeure visée à l'article 28, § 1er, du décret ;
  2° l'approbation, le refus ou l'imposition du [1 plan de mise en conformité ]1 visé à l'article 28, § 1er, du décret ;
  [1 3° le maintien de l'agrément ou l'octroi d'un ultime délai de maximum six mois visés à l'article 28, § 2, du décret]1
  [1 4°]1 le retrait total ou partiel de l'agrément visé à l'article 28, § 2, du décret.
  ----------
  (1)<ACF 2023-04-06/03, art. 6, 004; En vigueur : 01-05-2023>

CHAPITRE 3. - Subventionnement
Section 1re. - Analyse triennale des missions offertes et des besoins des justiciables
Art.17.Pour réaliser l'analyse triennale visée à l'[1 article 32 ]1du décret, l'administration se base au moins sur un rapport d'information et d'analyse rendu à sa demande par la Commission d'arrondissement des Partenariats de l'arrondissement judiciaire concerné.
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  (1)<ACF 2023-04-06/03, art. 7, 004; En vigueur : 01-05-2023>

Section 2. - Demande de subvention
Art.18.Pour être subventionné, le partenaire adresse une demande à l'administration, au plus tard le [1 1er octobre "]1 qui précède le triennat [1 de subventionnement ou la période de subventionnement concernée ]1, par voie électronique, dans les formes arrêtées par le ministre.
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  (1)<ACF 2023-04-06/03, art. 8, 004; En vigueur : 01-05-2023>

Art.19.[1 § 1er. Pour être recevable, la demande de subventionnement comprend :
   1° pour le premier triennat de subventionnement : un plan financier couvrant le triennat de subventionnement et mettant en évidence le lien entre la subvention sollicitée et l'utilisation qui en sera faite dans le cadre de l'exécution des prestations demandées, ainsi que le nombre annuel de prises en charge que le partenaire souhaite exécuter ;
   2° pour le deuxième triennat de subventionnement : le nombre annuel de prises en charge que le partenaire souhaite exécuter.
   § 2. La demande de subventionnement introduite pour la première fois pour le deuxième triennat de subventionnement ou au cours de celui-ci, comprend, pour être recevable, le nombre annuel de prises en charge que le partenaire souhaite exécuter et le plan financier visé au paragraphe 1er, 1°.
   § 3. Sans préjudice des paragraphes 1er, 1°, et 2, lorsque les Commissions d'aide juridique introduisent leur demande de subventionnement pour le premier triennat de subventionnement ou pour la première fois pour le deuxième triennat de subventionnement ou au cours de celui-ci, elles doivent démontrer, sous peine d'irrecevabilité, qu'elles respectent les conditions prévues à l'article 18, à l'exception du 9°, du décret]1.
  ----------
  (1)<ACF 2023-04-06/03, art. 9, 004; En vigueur : 01-05-2023>

Art.20.[1 § 1er. L'administration propose au partenaire un objectif annuel de prises en charge par prestation dans chaque arrondissement judiciaire concerné pour toute demande de subventionnement introduite pour :
   1° le premier triennat de subventionnement ;
   2° toute période de subventionnement s'inscrivant dans le premier triennat de subventionnement ;
   3° toute demande de subventionnement introduite pour la première fois pour le deuxième triennat de subventionnement ou au cours de celui-ci.
   La proposition de l'administration tient compte du nombre annuel de prises en charge figurant dans la demande de subventionnement ainsi que de l'analyse triennale visée à l'article 32 du décret.
   Par dérogation à l'alinéa 2, pour le triennat de subventionnement débutant le 1er janvier 2024, la proposition de l'administration tient compte du nombre annuel de prises en charge figurant dans la demande de subventionnement, des rapports d'activités rendus par le partenaire ainsi que de toutes les informations dont l'administration dispose en ce qui concerne les missions offertes et les besoins des justiciables dans l'arrondissement judiciaire concerné.
   Le partenaire dispose d'un délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la proposition pour formuler ses observations.
   Le ministre fixe le montant annuel de la subvention ainsi que l'objectif annuel de prises en charge pour les cas visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, sur la base de la proposition de l'administration et des éventuelles observations du partenaire.
   § 2. Pour le second triennat de subventionnement, à l'exclusion des partenaires visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, l'administration transmet au ministre les demandes des partenaires accompagnées d'un avis circonstancié relatif à l'objectif annuel de prise en charge.
   Cet avis tient compte notamment :
   - du nombre annuel de prises en charge figurant dans la demande du partenaire ;
   - de l'analyse triennale visée à l'article 32 du décret ;
   - d'une analyse des éléments d'information récoltés et contextualisés lors du suivi des prises en charge tel que prévu à la section 4 ;
   - des rapports annuels rendus par le partenaire au cours du premier triennat de subventionnement.
   Le ministre fixe le montant annuel de la subvention sur la base de l'objectif annuel de prises en charge fixé conformément à l'article 33 ]1.
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  (1)<ACF 2023-04-06/03, art. 10, 004; En vigueur : 01-05-2023>

Art.21.[1 Le ministre statue sur la demande de subvention et notifie sa décision au partenaire au plus tard le 15 décembre qui précède le triennat de subventionnement ou la période de subventionnement concerné.
   Le subventionnement prend effet le 1er janvier de l'année qui suit celle de la décision du ministre visée à l'alinéa 1er ]1.
  ----------
  (1)<ACF 2023-04-06/03, art. 11, 004; En vigueur : 01-05-2023>

Section 3. - Calcul de la subvention
Art.22.[1 § 1er. L'exécution d'une mission se décline en prestations, comportant chacune plusieurs phases :
   1° la phase préalable ;
   2° la phase d'activation ;
   3° la phase d'exécution ;
   4° la phase de clôture.
   Le ministre détermine les prestations à effectuer suivant le justiciable concerné ou les modalités d'exécution de chaque mission, ainsi que le contenu de chaque phase visée à l'alinéa 1er pour chaque prestation.
   § 2. Une prise en charge est comptabilisée à partir de la phase d'activation visée au paragraphe 1er ]1.
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  (1)<ACF 2023-04-06/03, art. 12, 004; En vigueur : 01-05-2023>

Art.23.[2 La subvention unitaire accordée par prise en charge est déterminée par le ministre de manière à permettre la couverture, pour chaque prestation, des frais visés à l'article 31, alinéa 3 du décret, à engager par le partenaire pour l'exercice des missions pour lesquelles il est agréé ou des obligations qui y sont liées]2.
  [1 La subvention unitaire est indexée chaque année selon le mode de calcul suivant : le montant de la subvention de l'année précédente est multiplié par l'indice des prix à la consommation du mois de [2 août]2 de l'année précédente, divisé par l'indice des prix à la consommation du mois de décembre de l'avant-dernière année.]1
  La subvention unitaire est également indexée chaque année d'un pour cent, jusques et y compris en 2023, afin de tenir compte de l'évolution de l'ancienneté du personnel affecté à l'exécution des prestations.
  ----------
  (1)<ACF 2020-03-05/11, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2020>
  (2)<ACF 2023-04-06/03, art. 13, 004; En vigueur : 01-05-2023>

Art.24.
  <Abrogé par ACF 2023-04-06/03, art. 14, 004; En vigueur : 01-01-2024>

Art.25.
  <Abrogé par ACF 2023-04-06/03, art. 15, 004; En vigueur : 01-01-2024>

Art.26.Pour chaque arrondissement judiciaire, le budget alloué est la somme des multiplications des subventions unitaires par le nombre de prises en charge estimé par l'administration sur la base de l'analyse triennale visée à l'[1 article 32]1 du décret.
  ----------
  (1)<ACF 2023-04-06/03, art. 16, 004; En vigueur : 01-05-2023>

Art.27.
  <Abrogé par ACF 2023-04-06/03, art. 17, 004; En vigueur : 01-01-2024>

Section 4. - Suivi des prises en charge
Art.28. L'administration réalise une analyse trimestrielle de l'évolution du nombre de prises en charge réalisées par le partenaire sur la base des informations visées à l'article 34.

Art.29. L'administration peut proposer à tout moment au partenaire de revoir de commun accord l'objectif annuel visé à l'article 20, dans les limites suivantes :
  1° si le nouvel objectif est supérieur au précédent, il respecte les crédits budgétaires disponibles et ne restreint pas le subventionnement des autres partenaires ;
  2° si le nouvel objectif est inférieur au précédent, il ne peut l'être de plus de dix pour cent.
  Si un nouvel objectif annuel de prises en charge est fixé de commun accord, le ministre fixe, sur cette base, le nouveau montant annuel de la subvention.

Art.30. Lorsque le nombre moyen de prises en charge réalisées par le partenaire au cours d'un trimestre est inférieur à quatre-vingt pour cent ou supérieur à cent vingt pour cent de l'objectif fixé, l'administration prend contact avec le partenaire afin de l'avertir de ces écarts et de contextualiser avec lui la situation.

Art.31. Lorsque le nombre moyen de prises en charge réalisées par le partenaire au cours de deux trimestres consécutifs est inférieur à quatre-vingt pour cent ou supérieur à cent vingt pour cent de l'objectif fixé, l'administration peut, après concertation et contextualisation de la situation avec le partenaire, lui demander l'adoption, dans le délai qu'elle détermine et qui ne peut excéder trois mois, d'un plan d'action comprenant des moyens structurels visant à remédier aux difficultés constatées dans le délai qu'elle détermine et qui ne peut excéder six mois à compter de l'adoption du plan.

Art.32.Lorsque le nombre moyen de prises en charge réalisées par le partenaire au cours de trois trimestres consécutifs est inférieur à quatre-vingt pour cent de l'objectif fixé, le partenaire adopte, dans le délai que l'administration détermine et qui ne peut excéder trois mois, un plan d'action comprenant des moyens structurels visant à remédier aux difficultés constatées dans le délai déterminé par l'administration et qui ne peut excéder six mois à compter de l'adoption du plan, pour autant qu'aucun plan d'action ne soit déjà en cours en application de l'article 31.
  Lorsque la situation visée à l'alinéa 1er intervient au cours de la dernière année du premier [1 triennat de subventionnement]1, le partenaire prend les mesures conservatoires nécessaires pour faire face à l'imposition d'un nouvel objectif annuel.
  ----------
  (1)<ACF 2023-04-06/03, art. 18, 004; En vigueur : 01-05-2023>

Art.33.[1 Au plus tard le 15 décembre de la dernière année du premier triennat de subventionnement, le ministre fixe l'objectif annuel de prises en charge pour le deuxième triennat de subventionnement, sur la base notamment de :
   1° la demande du partenaire ;
   2° l'avis circonstancié de l'administration visé à l'article 20, § 2, du présent arrêté ;
   3° l'analyse des éléments d'information récoltés et contextualisés lors du suivi des prises en charge tel que prévu à la présente section ;
   4° les rapports annuels rendus par le partenaire au cours du premier triennat de subventionnement ;
   5° l'analyse triennale visée à l'article 32 du décret ]1.
  ----------
  (1)<ACF 2023-04-06/03, art. 19, 004; En vigueur : 01-05-2023>

Section 5. - Justification de la subvention
Art.34. Les informations que le partenaire transmet mensuellement en vertu de l'article 36, § 1er, du décret, sont au moins les suivantes :
  1° la mission et les prestations concernées ;
  2° le nombre total de prises en charge réalisées par prestation, par type de justiciable concerné ;
  3° les dates de début et, le cas échéant, de clôture de chaque prise en charge.
  Les informations visées à l'alinéa 1er sont transmises à l'administration, au plus tard le dixième jour du mois suivant, par voie électronique, dans les formes arrêtées par le ministre.

Art.35. Les conditions d'octroi de la subvention sont considérées comme n'étant pas respectées au sens de l'article 61, 5°, a), du décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française lorsque les conditions cumulatives sont réunies :
  1° le nombre moyen de prises en charge réalisées au cours des neuf derniers mois est inférieur à quatre-vingt pour cent de l'objectif fixé ;
  2° les explications du partenaire relatives au contexte de cet écart ne permettent pas d'en justifier l'existence ;
  3° le partenaire refuse toute négociation des objectifs proposée par l'administration en vertu de l'article 29 ;
  4° le plan d'action mis en place conformément à l'article 32 ne permet pas de remédier aux difficultés constatées.

CHAPITRE 4. - La Commission communautaire des Partenariats
Art.36.Les membres de la Commission communautaire des Partenariats visés à l'article 41, alinéa 1er, 2°, du décret sont désignés sur la base des propositions des partenaires agréés pour l'arrondissement concerné, selon la répartition suivante :
  1° pour l'arrondissement du Brabant wallon : deux membres effectifs et deux membres suppléants représentant la mission d'aide au lien ;
  2° pour l'arrondissement de Bruxelles : deux membres effectifs et deux membres suppléants représentant la mission d'aide juridique ;
  3° pour l'arrondissement du Hainaut : deux membres effectifs et deux membres suppléants représentant la mission d'aide sociale ;
  4° pour l'arrondissement de Liège : deux membres effectifs et deux membres suppléants représentant la mission d'accompagnement à la mise en oeuvre et au suivi des décisions [1 judiciaires ]1;
  5° pour l'arrondissement de Luxembourg : deux membres effectifs et deux membres suppléants représentant la mission d'aide psychologique ;
  6° pour l'arrondissement de Namur : deux membres effectifs et deux membres suppléants représentant la mission d'aide à la communication.
  Tous les six ans, cette répartition change et chaque arrondissement reprend la mission de l'arrondissement suivant dans la liste visée à l'alinéa 1er, le dernier reprenant la mission du premier.
  [2 Délégation est donnée au ministre pour désigner les membres de la Commission communautaire des Partenariats]2
  ----------
  (1) <ACF 2023-04-06/03, art. 20,1°, 004; En vigueur : 01-05-2023>
  (2)<ACF 2023-04-06/03, art. 20,4°, 004; En vigueur : 01-05-2023>

Art. 36 DROIT FUTUR.   Les membres de la Commission communautaire des Partenariats visés à l'article 41, alinéa 1er, 2°, du décret sont désignés sur la base des propositions des partenaires agréés pour l'arrondissement concerné, selon la répartition suivante :
  1° pour l'arrondissement du Brabant wallon : deux membres effectifs et deux membres suppléants représentant la mission d'aide au lien ;
  2° pour l'arrondissement de Bruxelles : deux membres effectifs et deux membres suppléants représentant la mission d'aide juridique ;
  3° pour l'arrondissement du Hainaut : deux membres effectifs et deux membres suppléants représentant la mission d'aide sociale ;
  4° pour l'arrondissement de Liège : deux membres effectifs et deux membres suppléants représentant la mission d'accompagnement à la mise en oeuvre et au suivi des décisions [1 judiciaires ]1;
  5° pour l'arrondissement de Luxembourg : deux membres effectifs et deux membres suppléants représentant la mission d'aide psychologique ;
  6° pour l'arrondissement de Namur : deux membres effectifs et deux membres suppléants représentant la mission d'aide à la communication [3 restauratrice]3.
  Tous les [4 trois]4 ans, cette répartition change et chaque arrondissement reprend la mission de l'arrondissement suivant dans la liste visée à l'alinéa 1er, le dernier reprenant la mission du premier.
  [2 Délégation est donnée au ministre pour désigner les membres de la Commission communautaire des Partenariats]2  ----------
  (1) <ACF 2023-04-06/03, art. 20,1°, 004; En vigueur : 01-05-2023>
  (2)<ACF 2023-04-06/03, art. 20,4°, 004; En vigueur : 01-05-2023>
  (3)<ACF 2023-04-06/03, art. 20,2°, 004; En vigueur : 01-01-2024>
  (4)<ACF 2023-04-06/03, art. 20,3°, 004; En vigueur : 01-01-2024>

Art.37. Délégation est donnée au ministre pour approuver le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 42 du décret.

CHAPITRE 5. - Les Commissions d'arrondissement des Partenariats
Art.38. § 1er. Le ministre arrête le règlement d'ordre intérieur des Commissions d'arrondissement des Partenariats.
  § 2. Délégation est donnée au ministre pour nommer les membres des Commissions d'arrondissement des Partenariats.

CHAPITRE 6. - Les Commissions thématiques des Partenariats
Art.39. § 1er. Pour la désignation des membres de la Commission thématique des Partenariats, chaque partenaire agréé dans l'arrondissement judiciaire pour la mission concernée propose un membre effectif et un membre suppléant.
  § 2. Délégation est donnée au ministre pour nommer les membres des Commissions thématiques des Partenariats.

CHAPITRE 7. - Les Commissions d'aide juridique
Art.40. Les membres des Commissions d'aide juridique sont désignés par les Ordres des avocats de l'arrondissement judiciaire concerné.

Art.41. Les Commissions d'aide juridique sont composées d'un nombre de membres déterminé comme suit, en fonction du nombre d'habitants de l'arrondissement judiciaire dans lequel elles sont établies :
  1° de 250.000 à 500.000 habitants : six membres ;
  2° à partir de 500.001 habitants : huit membres.

Art.42. Nul ne peut être membre de plusieurs Commissions d'aide juridique à la fois.

Art.43. Les membres ont chacun un suppléant, désigné de la même façon et remplissant les mêmes conditions que les membres effectifs.
  Le membre suppléant remplace le membre effectif lorsque ce dernier ne peut être présent.

Art.44. Le mandat des membres des Commissions d'aide juridique a une durée de six ans et est renouvelable.
  Lorsque le mandat d'un membre prend fin avant terme, son suppléant achève la durée du mandat.

Art.45. Chaque Commission d'aide juridique désigne en son sein son président, son vice-président, son secrétaire ainsi que son trésorier, comptable envers le Trésor public.

Art.46. Le président dirige et coordonne les activités de la Commission d'aide juridique à laquelle il appartient. Il signe tous avis, rapports, correspondances et recommandations.

Art.47. Le trésorier gère les finances, notamment les subsides alloués à la Commission d'aide juridique en exécution du décret.

Art.48. Chaque Commission d'aide juridique se réunit au moins quatre fois par an, sur convocation du président. Celui-ci fixe les jours et heures des séances.

Art.49. Les Commissions d'aide juridique délibèrent valablement lorsque la majorité absolue des membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité simple.
  Si le quorum des présences n'est pas atteint, une nouvelle réunion, comportant le même ordre du jour, est organisée. La commission délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents.
  En cas de partage des voix, la voix du président ou en cas d'absence de celui-ci, celle du vice-président, est prépondérante.

Art.50. Le ministre arrête le modèle de rapport annuel visé à l'article 508/6 du Code judiciaire.

CHAPITRE 7/1. [1 Traitement des données à caractère personnel ]1   ----------   (1)
Art. 50/1. [1 § 1er. En exécution des articles 18/1, § 1er, 26/1, 27/1, 28/1 et 29/1 du décret et dans le cadre de l'application des articles 2 à 7, les données traitées par catégorie de personnes concernées sont les suivantes :    1° personne(s) de contact du partenaire pour l'agrément :    - nom et prénom ;    - adresse électronique ;    - numéro de téléphone ;    - fonction ;    2° personne(s) membre(s) de l'organe de gestion ou d'administration du partenaire :    - nom et prénom ;    - fonction ;    3° personne(s) membre(s) du personnel du partenaire :    - nom et prénom ;    - fonction ;    - qualifications ;    - ancienneté ;    - échelle barémique ;    - missions et tâches exercées ;    - diplôme ;    - expérience professionnelle.    § 2. Les données visées au paragraphe 1er sont conservées pendant 10 ans. ]1   ----------   (1)
Art. 50/2. [1 En exécution § 1er de l'article 21/1 du décret et dans le cadre de l'application de l'article 14, § 1er, les données traitées par catégorie de personnes concernées sont les suivantes :    1° personne(s) responsables(s) :    - nom et prénom ;    - adresse électronique ;    2° les justiciables :    - numéro de dossier unique ;    - code postal ou commune du lieu de résidence ;    - année de naissance ;    - nécessité d'avoir un interprète ;    - lien avec d'autres justiciables ;    - établissement pénitentiaire ou de défense sociale pour les auteurs détenus ;    - année d'incarcération ;    - genre ;    - type d'infraction commis ;    - type de violence subi par la victime ;    - année des faits ;    - peine ou mesure prononcée ;    - date de la décision judiciaire ;    - maison de justice où le justiciable est éventuellement suivi ;    - type d'aide demandé ;    - motif de clôture de la prise en charge.    § 2. Les données visées au paragraphe 1er sont conservées pendant 13 ans. ]1   ----------   (1)
Art. 50/3. [1 En exécution du § 1er de l'article 22/1 du décret et dans le cadre de l'application de l'article 14, § 2, les données traitées par catégorie de personnes concernées sont les suivantes :    1° le(s) membre(s) du personnel :    - nom et prénom ;    - fonction ;    - statut (équivalent temps plein ou autre) ;    - diplôme ;    - formation(s) suivie(s) dans le cadre de l'exécution des missions ;    - date de début et de fin de contrat ;    - prestations réalisées ;    - période d'interruption ;    - source(s) de financement ;    - ancienneté pécuniaire ;    2° les justiciables :    - problématiques et besoins spécifiques.    § 2. Les données visées au paragraphe 1er sont conservées pendant 10 ans. ]1   ----------   (1)
Art. 50/4 [1 § 1er. En exécution du § 1er de l'article 29/2 du décret et dans le cadre de l'application des articles 11, 12 et 16, les données traitées par catégorie de personnes concernées sont les suivantes :    1° personne(s) de contact du partenaire pour l'agrément :    - nom et prénom ;    - adresse électronique ;    - numéro de téléphone ;    - fonction ;    2° personne(s) membre(s) du personnel du partenaire :    - nom et prénom ;    - fonction ;    - qualifications ;    - ancienneté ;    - échelle barémique.    § 2. Les données visées au paragraphe 1er sont conservées pendant 10 ans. ]1   ----------   (1)
Art. 50/5 [1 § 1er. En exécution du § 1er de l'article 30/1 du décret et dans le cadre de l'application des articles 18 à 20, les données traitées sur la personne habilitée à représenter le partenaire sont les suivantes :    - nom et prénom ;    - adresse électronique ;    - numéro de téléphone ;    - fonction.    § 2. Les données visées au paragraphe 1er sont conservées pendant 13 ans. ]1   ----------   (1)
Art. 50/6 [1 § 1er. En exécution du § 1er de l'article 37/1 du décret et dans le cadre de l'application de l'article 34, les données traitées par catégorie de personnes concernées sont les suivantes :    1° personne(s) responsable(s) :    - nom et prénom ;    - adresse électronique ;    - numéro de téléphone ;    2° justiciables :    - numéro de dossier unique ;    - code postal ou commune du lieu de résidence ;    - année de naissance ;    - nécessité d'avoir un interprète ;    - lien avec d'autres justiciables ;    - établissement pénitentiaire ou de défense sociale pour les auteurs détenus ;    - année d'incarcération ;    - genre ;    - type d'infraction commis ;    - type de violence subi par la victime ;    - année des faits ;    - peine ou mesure prononcée ;    - date de la décision judiciaire ;    - maison de justice où le justiciable est éventuellement suivi ;    - type d'aide demandé ;    - motif de clôture de la prise en charge.    § 2. Les données visées au paragraphe 1er sont conservées pendant 13 ans. ]1   ----------   (1)
Art. 50/7 [1 § 1er. En exécution du § 1er des articles 40/1, 44/1 et 48/1 du décret, les données traitées sont les suivantes :    - nom et prénom ;    - adresse électronique ;    - numéro de téléphone.    § 2. Les données visées au paragraphe 1er sont conservées pendant une durée équivalente à la durée du mandat de chaque personne désignée en application des articles 41, 45 et 49 du décret. ]1   ----------   (1)
Art. 50/8 [1 § 1er. En exécution du paragraphe 2 des articles 18/1, 21/1, 22/1, 29/2, 30/1, 37/1, 40/1, 44/1 et 48/1 du décret, les données d'identification et de contact traitées sont les suivantes :    - numéro de Registre national ;    - identifiant en ligne;    - nom et prénom;    - genre ;    - certificat d'authentification de l'eID;    - date de naissance.    Les données de navigation et de traçabilité comprennent les données suivantes :    - adresse IP qui est attribuée lors de la connexion;    - dates de création et de modification du compte;    - lieu de connexion;    - date et heure d'accès;    - pages consultées et type de navigateur (browser) utilisé;    - plate-forme, solution informatique et/ou système d'exploitation installé sur le terminal de l'utilisateur;    - moteur de recherche ainsi que les mots-clés utilisés pour retrouver le site;    - fichiers téléchargés;    - données nécessaires afin d'assurer la sécurité des traitements relatifs aux accès aux solutions informatiques, dès lors que ces données permettent de journaliser les accès et de prévoir les procédures de gestion d'éventuels incidents.    § 2. Les données décrites au paragraphe 1er sont conservées de manière active dans des espaces de stockage sécurisés via un système d'identification et d'authentification fort, et ce, tant que la personne concernée possède un compte actif.    Lorsqu'un compte est clôturé, les données sont conservées de manière passive pendant 6 mois dans un espace de stockage sécurisé.    Au terme du délai de 6 mois, seules les données nécessaires au respect des obligations légales du responsable du traitement en tant qu'autorité publique ou au regard de ses missions, sont archivées sans précision de limitation de durée dans un espace de stockage sécurisé, sans préjudice des règlementations qui s'appliqueraient.    Par exception, les données relatives aux traces d'accès : date, heure, identifiant du compte, adresse IP, URL appelée, navigateur, OS sont conservées 5 ans à partir du moment où ces données sont générées.    Les cookies ont également des durées de conservation spécifiques.    § 3. Les personnes concernées par le traitement des données visées au paragraphe 1er sont tenues informées selon les modalités suivantes :    - des clauses informatives sur l'utilisation des données traitées dans le cadre du présent arrêté sont intégrées dans les documents échangés dans le cadre de l'agrément par l'administration ainsi que dans le contenu des solutions informatiques visées au paragraphe 4 des articles 18/1, 21/1, 22/1, 29/2, 30/1, 37/1, 40/1, 44/1 et 48/1 du décret ;    - les personnes concernées peuvent exercer leurs droits conformément aux articles 12 à 22 du Règlement général sur la protection des données auprès du Délégué à la protection des données désigné par le responsable de traitement. ]1   ----------   (1)
CHAPITRE 8. - Dispositions finales
Art.51. Sont abrogés :
  1° l'arrêté royal du 20 décembre 1999 déterminant les modalités relatives à l'agrément des organisations d'aide juridique ainsi qu'à la composition et au fonctionnement de la commission d'aide juridique et fixant les critères objectifs pour l'allocation d'un subside aux commissions d'aide juridique, en exécution des articles 508/2, § 3, alinéa 2, et 508/4, du Code judiciaire ;
  2° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 décembre 2001 portant exécution du décret du 19 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux détenus en vue de leur réinsertion sociale ;
  3° les articles 39 à 48 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 juin 2009 portant application du décret du 5 mars 2009 relatif à l'offre de services ambulatoires dans les domaines de l'action sociale, de la famille et de la santé ;
  4° les articles 200 à 228 et 257 à 290 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé.

Art. 51/1.
  <Abrogé par ACF 2023-04-06/03, art. 30, 004; En vigueur : 01-05-2023>

Art.52.Le présent arrêté produit ses effets le jour de sa signature, à l'exception de l'article 32 qui entre en vigueur le [1 1er janvier 2023]1.
  ----------
  (1)<ACF 2021-06-24/14, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 53. Le membre du Gouvernement qui a l'agrément et le subventionnement des partenaires apportant de l'aide aux justiciables dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.