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Titre :

14 JUIN 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, pour ce qui est de la description des secteurs politiques



Table des matières :


Art. 1-11



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

2005036144 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1er. Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante :
  " § 2. Ce domaine politique comprend les secteurs suivants :
  1° l'assistance au Gouvernement flamand;
  2° l'assistance relative aux thèmes dépassant les domaines politiques;
  3° l'égalité des chances;
  4° la coordination de Bruxelles;
  5° la coordination du Vlaamse Rand;
  6° l'Audit interne
  7° l'Information géographique.".

Art.2. Dans l'article 4 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
  " § 2. Ce domaine politique comprend les secteurs suivants :
  1° les services facilitaires et la gestion immobilière;
  2° les TIC;
  3° les affaires intérieures;
  4° la politique urbaine;
  5° l'intégration civique;
  6° la gestion du personnel et de l'organisation.".

Art.3. Dans l'article 5 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
  " § 2. Ce domaine politique comprend les secteurs suivants :
  1° la fiscalité;
  2° la gestion financière, le contrôle et la gestion des risques;
  3° la politique budgétaire.".

Art.4. Dans l'article 7 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
  " § 2. Ce domaine politique comprend les secteurs suivants :
  1° l'économie;
  2° la recherche scientifique;
  3° l'innovation;
  4° la communication scientifique.".

Art.5. Dans l'article 8 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
  " § 2. Ce domaine politique comprend les secteurs suivants :
  1° l'enseignement maternel et l'enseignement obligatoire;
  2° l'enseignement supérieur;
  3° l'enseignement artistique à temps partiel et l'éducation des adultes;
  4° l'encadrement du domaine de l'enseignement;
  5° les thèmes politiques afférents à l'enseignement.".

Art.6. A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
  1° au paragraphe 1er, 1°, c, 1, les mots ", et à l'exception du transport des personnes handicapées" sont ajoutés;
  2° le paragraphe 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
  " § 2. Ce domaine politique comprend les secteurs suivants :
  1° l'aide aux personnes;
  2° les soins de santé et les soins des personnes âgées;
  3° les jeunes;
  4° les enfants;
  5° les personnes souffrant d'une déficience;
  6° la protection sociale;
  7° l'infrastructure des soins.".

Art.7. Dans l'article 10 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
  " § 2. Ce domaine politique comprend les secteurs suivants :
  1° les arts professionnels et le patrimoine culturel;
  2° la politique transversale en matière de culture, jeunesse, sports et médias;
  3° la politique de jeunesse;
  4° l'animation socioculturelle des adultes;
  5° les médias;
  6° les sports.".

Art.8. Dans l'article 12 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
  " § 2. Ce domaine politique comprend les secteurs suivants :
  1° l'agriculture et la pêche;
  2° la promotion de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche en mer;
  3° la recherche agricole et piscicole.".

Art.9. Dans l'article 13 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
  " § 2. Ce domaine politique comprend les secteurs suivants :
  1° l'environnement et la nature;
  2° l'énergie.".

Art.10. L'article 14 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
  "Art. 14. § 1er. Le domaine politique de la mobilité et des travaux publics concerne les matières suivantes :
  1° la politique en matière de mobilité, des travaux publics et du transport, visés à l'article 6, § 1er, X, de la loi spéciale :
  a) les routes et leurs dépendances;
  b) les voies hydrauliques et leurs dépendances;
  c) le régime juridique de la voirie terrestre et des voies hydrauliques;
  d) les ports et leurs dépendances;
  e) les défenses côtières;
  f) les digues;
  g) les services des bacs;
  h) l'équipement et l'exploitation des aéroports et des aérodromes publics;
  i) le transport en commun urbain et vicinal, en ce compris les services réguliers spécialisés, les services de taxis et les services de location de voitures avec chauffeurs;
  j) les services de pilotage et de balisage de et vers les ports, ainsi que les services de sauvetage et de remorquage en mer;
  2° le transport des personnes handicapées."
  § 2. Ce domaine politique comprend les secteurs suivants :
  1° les transports en commun;
  2° les infrastructures des eaux et affaires maritimes;
  3° l'infrastructure routière et la circulation routière;
  4° les aéroports régionaux;
  5° la politique de la circulation.".

Art. 11. Le Ministre flamand qui a la politique générale du gouvernement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

  Bruxelles, le 14 juin 2013.
  Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
  K. PEETERS