14 JUIN 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, pour ce qui est de la description des secteurs politiques
Art. 1-11
Article 1er. Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Ce domaine politique comprend les secteurs suivants :
1° l'assistance au Gouvernement flamand;
2° l'assistance relative aux thèmes dépassant les domaines politiques;
3° l'égalité des chances;
4° la coordination de Bruxelles;
5° la coordination du Vlaamse Rand;
6° l'Audit interne
7° l'Information géographique.".
Art.2. Dans l'article 4 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Ce domaine politique comprend les secteurs suivants :
1° les services facilitaires et la gestion immobilière;
2° les TIC;
3° les affaires intérieures;
4° la politique urbaine;
5° l'intégration civique;
6° la gestion du personnel et de l'organisation.".
Art.3. Dans l'article 5 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Ce domaine politique comprend les secteurs suivants :
1° la fiscalité;
2° la gestion financière, le contrôle et la gestion des risques;
3° la politique budgétaire.".
Art.4. Dans l'article 7 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Ce domaine politique comprend les secteurs suivants :
1° l'économie;
2° la recherche scientifique;
3° l'innovation;
4° la communication scientifique.".
Art.5. Dans l'article 8 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Ce domaine politique comprend les secteurs suivants :
1° l'enseignement maternel et l'enseignement obligatoire;
2° l'enseignement supérieur;
3° l'enseignement artistique à temps partiel et l'éducation des adultes;
4° l'encadrement du domaine de l'enseignement;
5° les thèmes politiques afférents à l'enseignement.".
Art.6. A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1° au paragraphe 1er, 1°, c, 1, les mots ", et à l'exception du transport des personnes handicapées" sont ajoutés;
2° le paragraphe 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
" § 2. Ce domaine politique comprend les secteurs suivants :
1° l'aide aux personnes;
2° les soins de santé et les soins des personnes âgées;
3° les jeunes;
4° les enfants;
5° les personnes souffrant d'une déficience;
6° la protection sociale;
7° l'infrastructure des soins.".
Art.7. Dans l'article 10 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Ce domaine politique comprend les secteurs suivants :
1° les arts professionnels et le patrimoine culturel;
2° la politique transversale en matière de culture, jeunesse, sports et médias;
3° la politique de jeunesse;
4° l'animation socioculturelle des adultes;
5° les médias;
6° les sports.".
Art.8. Dans l'article 12 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Ce domaine politique comprend les secteurs suivants :
1° l'agriculture et la pêche;
2° la promotion de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche en mer;
3° la recherche agricole et piscicole.".
Art.9. Dans l'article 13 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Ce domaine politique comprend les secteurs suivants :
1° l'environnement et la nature;
2° l'énergie.".
Art.10. L'article 14 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 14. § 1er. Le domaine politique de la mobilité et des travaux publics concerne les matières suivantes :
1° la politique en matière de mobilité, des travaux publics et du transport, visés à l'article 6, § 1er, X, de la loi spéciale :
a) les routes et leurs dépendances;
b) les voies hydrauliques et leurs dépendances;
c) le régime juridique de la voirie terrestre et des voies hydrauliques;
d) les ports et leurs dépendances;
e) les défenses côtières;
f) les digues;
g) les services des bacs;
h) l'équipement et l'exploitation des aéroports et des aérodromes publics;
i) le transport en commun urbain et vicinal, en ce compris les services réguliers spécialisés, les services de taxis et les services de location de voitures avec chauffeurs;
j) les services de pilotage et de balisage de et vers les ports, ainsi que les services de sauvetage et de remorquage en mer;
2° le transport des personnes handicapées."
§ 2. Ce domaine politique comprend les secteurs suivants :
1° les transports en commun;
2° les infrastructures des eaux et affaires maritimes;
3° l'infrastructure routière et la circulation routière;
4° les aéroports régionaux;
5° la politique de la circulation.".
Art. 11. Le Ministre flamand qui a la politique générale du gouvernement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 juin 2013.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS