Détails





Titre :

11 DECEMBRE 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon portant conversion des grades des agents fédéraux transférés aux services du Gouvernement wallon(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-12-2014 et mise à jour au 21-10-2020)



Table des matières :


Art. 1-12



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

2003027783  2010203095 



Arrêté(s) d’exécution :

2020204214 



Articles :

Article 1er. Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel statutaire et contractuel, issus des services publics fédéraux, des services publics de programmation et des organismes d'intérêt public fédéraux, transférés aux services du Gouvernement wallon ou à un organisme d'intérêt public régional soumis au Code de la Fonction publique wallonne.

Art.2.[1 Pour l'application du présent article, l'on entend par :
   1° le Code : l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;
   2° l'ancienneté de niveau : la somme des services effectifs suivants :
   a) les services admis pour le calcul de l'ancienneté de niveau telle que fixée la veille de la date du transfert;
   b) les services effectifs que l'agent a accomplis à titre contractuel dans un niveau au moins équivalent à ce niveau auprès du service public ou de l'organisme dont il est issu par transfert;
   c) tout autre service effectif visé à l'article 220, §§ 1er et 1bis, du Code.]1
   Est nommé par conversion de grade au grade prévu par [1 le Code]1 figurant dans la colonne de gauche du tableau et bénéficie de l'échelle de traitements y attachée, l'agent titulaire, au jour de son transfert, d'un grade appartenant à la classe, au grade ou à la catégorie de grades énoncés en regard dans la colonne de droite compte tenu, le cas échéant, del'ancienneté de niveau correspondante :
  [1

1° Inspecteur général, échelle A3 Classe A4
2° Directeur, échelle A4/2 Classe A3 (conseiller exerçant une fonction de direction)
3° Conseiller, échelle A4/1 Classe A3 (conseiller exerçant une fonction d'expert)
4° Premier attaché, échelle A5/1 Classes A1 et A2 (attaché exerçant une fonction d'encadrement) avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 6 ans
5° Attaché qualifié, échelle A5/2bis Classes A1 et A2 (attaché exerçant une fonction qualifiée au sens de l'article 113, § 3, du Code) avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 25 ans
6° Attaché, échelle A5/1bis Classes A1 et A2 avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 25 ans
7° Attaché qualifié, échelle A5/2 Classes A1 et A2 (attaché exerçant une fonction qualifiée au sens de l'article 113, § 3, du Code) avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 15 ans et inférieure à 25 ans
8° Attaché, échelle A5/1 Classes A1 et A2 avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 15 ans et inférieure à 25 ans
9° Attaché qualifié, échelle A6/2 Classes A1 et A2 (attaché exerçant une fonction qualifiée au sens de l'article 113, § 3, du Code) avec une ancienneté de niveau inférieure à 15 ans
10° Attaché, échelle A6/1 Classes A1 et A2 avec une ancienneté de niveau inférieure à 15 ans
11° Premier gradué, échelle B1 Grade du niveau B (expert exerçant une fonction d'encadrement) avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 6 ans
12° Gradué principal qualifié, échelle B1/2bis
  
Grade du niveau B (expert exerçant une fonction qualifiée au sens de l'article 113, § 3, du Code) avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 15 ans et inférieure à 25 ans
13° Gradué principal, échelle B1bis Grade du niveau B avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 25 ans
14° Gradué principal qualifié, échelle B2/2 Grade du niveau B (expert exerçant une fonction qualifiée au sens de l'article 113, § 3, du Code) avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 15 ans et inférieure à 25 ans
15° Gradué principal, échelle B2/1 Grade du niveau B avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 15 ans et inférieure à 25 ans
16° Gradué qualifié, échelle B3/2 Grade du niveau B (expert exerçant une fonction qualifiée au sens de l'article 113, § 3, du Code) avec une ancienneté de niveau inférieure à 15 ans
17° Gradué, échelle B3/1 Grade du niveau B avec une ancienneté de niveau inférieure à 15 ans
18° Premier assistant, échelle C1 Grade du niveau C (assistant exerçant une fonction d'encadrement) avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 6 ans
19° Assistant principal, échelle C1bis Grade du niveau C avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 25 ans
20° Assistant principal, échelle C2 Grade du niveau C avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 15 ans et inférieure à 25 ans
21° Assistant, échelle C3 Grade du niveau C avec une ancienneté de niveau inférieure à 15 ans
22° Premier adjoint, échelle D1 Grade du niveau D (collaborateur exerçant une fonction d'encadrement) avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 6 ans
23° Adjoint principal, échelle D1bis Grade du niveau D avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 20 ans
24° Adjoint principal, échelle D2 Grade du niveau D avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 10 ans et inférieure à 20 ans
25° Adjoint, échelle D3 Grade du niveau D avec une ancienneté de niveau inférieure à 10 ans
]1
  ----------
  (1)<ARW 2020-10-01/21, art. 1, 002; En vigueur : 31-10-2020>

Art.3. Le membre du personnel contractuel transféré ne peut bénéficier d'une échelle de traitements supérieure à l'échelle de traitements accessible par promotion à un membre du personnel contractuel des services du Gouvernement wallon.

Art.4.
  <Abrogé par ARW 2020-10-01/21, art. 2, 002; En vigueur : 31-10-2020>

Art.5. L'ancienneté de rang de l'agent nommé par conversion de grade à un grade de recrutement est égale à son ancienneté de niveau.
  L'ancienneté de rang de l'agent nommé par conversion de grade à un grade de promotion est égale à son ancienneté de niveau diminuée du nombre d'années d'ancienneté requis pour être promu à ce grade.
  L'ancienneté d'échelle de l'agent nommé par conversion de grade à un grade auquel est attachée une première échelle de promotion est égale à son ancienneté de niveau diminuée du nombre d'années d'ancienneté requis pour être promu à ce grade.
  L'ancienneté d'échelle de l'agent nommé par conversion de grade à un grade auquel est attachée une seconde échelle de promotion est égale à son ancienneté de niveau diminuée du nombre d'années d'ancienneté de rang ou d'échelle requis pour être promu à ce grade et/ou à cette échelle.

Art.6. L'agent transféré dans un grade en carrière plane perd le bénéfice des promotions en carrière plane qu'il aurait obtenues dans son service d'origine conformément à la réglementation qui lui était applicable.
  L'agent transféré conserve le bénéfice des effets pécuniaires des promotions qu'il aurait obtenues en carrière plane.

Art.7. L'agent qui, avant son transfert et de par le statut qui lui était applicable, bénéficiait d'une échelle de traitements pour laquelle un avancement barémique automatique, par ancienneté et sans ouverture d'emploi, était prévu dans le même niveau conserve le bénéfice de cette mesure pécuniaire après son transfert.

Art.8. Les nominations par conversion de grade s'opèrent d'office à la date à laquelle le transfert prend effet.

Art.9. L'article 235 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne est complété par un alinéa rédigé comme suit :
  " Toutefois, si le traitement de l'agent ayant bénéficié d'une mesure de mobilité externe est inférieur à celui dont il bénéficiait la veille de la mesure de mobilité, le traitement le plus élevé est maintenu jusqu'à ce qu'il obtienne, dans sa nouvelle échelle, un traitement au moins égal. ".

Art.10. L'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2010 portant conversion des grades des agents transférés du Service public fédéral Finances aux services du Gouvernement wallon, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, est abrogé.

Art.11. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Art. 12. Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.