11 DECEMBRE 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon portant conversion des grades des agents fédéraux transférés aux services du Gouvernement wallon(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-12-2014 et mise à jour au 21-10-2020)
Art. 1-12
Article 1er. Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel statutaire et contractuel, issus des services publics fédéraux, des services publics de programmation et des organismes d'intérêt public fédéraux, transférés aux services du Gouvernement wallon ou à un organisme d'intérêt public régional soumis au Code de la Fonction publique wallonne.
Art.2.[1 Pour l'application du présent article, l'on entend par :
1° le Code : l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;
2° l'ancienneté de niveau : la somme des services effectifs suivants :
a) les services admis pour le calcul de l'ancienneté de niveau telle que fixée la veille de la date du transfert;
b) les services effectifs que l'agent a accomplis à titre contractuel dans un niveau au moins équivalent à ce niveau auprès du service public ou de l'organisme dont il est issu par transfert;
c) tout autre service effectif visé à l'article 220, §§ 1er et 1bis, du Code.]1
Est nommé par conversion de grade au grade prévu par [1 le Code]1 figurant dans la colonne de gauche du tableau et bénéficie de l'échelle de traitements y attachée, l'agent titulaire, au jour de son transfert, d'un grade appartenant à la classe, au grade ou à la catégorie de grades énoncés en regard dans la colonne de droite compte tenu, le cas échéant, del'ancienneté de niveau correspondante :
[1
1° Inspecteur général, échelle A3 | Classe A4 |
2° Directeur, échelle A4/2 | Classe A3 (conseiller exerçant une fonction de direction) |
3° Conseiller, échelle A4/1 | Classe A3 (conseiller exerçant une fonction d'expert) |
4° Premier attaché, échelle A5/1 | Classes A1 et A2 (attaché exerçant une fonction d'encadrement) avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 6 ans |
5° Attaché qualifié, échelle A5/2bis | Classes A1 et A2 (attaché exerçant une fonction qualifiée au sens de l'article 113, § 3, du Code) avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 25 ans |
6° Attaché, échelle A5/1bis | Classes A1 et A2 avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 25 ans |
7° Attaché qualifié, échelle A5/2 | Classes A1 et A2 (attaché exerçant une fonction qualifiée au sens de l'article 113, § 3, du Code) avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 15 ans et inférieure à 25 ans |
8° Attaché, échelle A5/1 | Classes A1 et A2 avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 15 ans et inférieure à 25 ans |
9° Attaché qualifié, échelle A6/2 | Classes A1 et A2 (attaché exerçant une fonction qualifiée au sens de l'article 113, § 3, du Code) avec une ancienneté de niveau inférieure à 15 ans |
10° Attaché, échelle A6/1 | Classes A1 et A2 avec une ancienneté de niveau inférieure à 15 ans |
11° Premier gradué, échelle B1 | Grade du niveau B (expert exerçant une fonction d'encadrement) avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 6 ans |
12° Gradué principal qualifié, échelle B1/2bis | Grade du niveau B (expert exerçant une fonction qualifiée au sens de l'article 113, § 3, du Code) avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 15 ans et inférieure à 25 ans |
13° Gradué principal, échelle B1bis | Grade du niveau B avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 25 ans |
14° Gradué principal qualifié, échelle B2/2 | Grade du niveau B (expert exerçant une fonction qualifiée au sens de l'article 113, § 3, du Code) avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 15 ans et inférieure à 25 ans |
15° Gradué principal, échelle B2/1 | Grade du niveau B avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 15 ans et inférieure à 25 ans |
16° Gradué qualifié, échelle B3/2 | Grade du niveau B (expert exerçant une fonction qualifiée au sens de l'article 113, § 3, du Code) avec une ancienneté de niveau inférieure à 15 ans |
17° Gradué, échelle B3/1 | Grade du niveau B avec une ancienneté de niveau inférieure à 15 ans |
18° Premier assistant, échelle C1 | Grade du niveau C (assistant exerçant une fonction d'encadrement) avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 6 ans |
19° Assistant principal, échelle C1bis | Grade du niveau C avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 25 ans |
20° Assistant principal, échelle C2 | Grade du niveau C avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 15 ans et inférieure à 25 ans |
21° Assistant, échelle C3 | Grade du niveau C avec une ancienneté de niveau inférieure à 15 ans |
22° Premier adjoint, échelle D1 | Grade du niveau D (collaborateur exerçant une fonction d'encadrement) avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 6 ans |
23° Adjoint principal, échelle D1bis | Grade du niveau D avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 20 ans |
24° Adjoint principal, échelle D2 | Grade du niveau D avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 10 ans et inférieure à 20 ans |
25° Adjoint, échelle D3 | Grade du niveau D avec une ancienneté de niveau inférieure à 10 ans |