14 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-10-2012 et mise à jour au 19-10-2020)
Art. 1-2
Art. 2/1 DROIT FUTUR
Art. 3-19
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
1° administration : [1 l'administration compétente de la politique des droits de la jeunesse et de l'enfant]1;
2° décret du 20 janvier 2012 : le décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse;
3° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique de la jeunesse.
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(1)<AGF 2015-02-27/10, art. 19, 002; En vigueur : 01-04-2015>
Art.2.§ 1er. [1 Pour obtenir une subvention de fonctionnement en application des articles 9, 10 ou 11 du décret du 20 janvier 2012, l'association introduit, avant le 1er juin, auprès de l'administration une demande dans laquelle elle indique explicitement si elle poursuit un agrément comme association communautaire de jeunesse, comme association d'information et de participation ou comme association culturo-éducative]1. La demande est introduite selon la directive applicable mise à la disposition par l'administration.
§ 2. L'association soumet cette demande, accompagnée d'un calendrier des activités pour les mois de juin et de juillet de l'année d'introduction de la demande, avec mention de la nature de l'activité ainsi que de l'adresse, la date et l'heure de début et de fin de l'activité. Elle transmet un pareil calendrier des activités pendant la période entière selon une fréquence fixe, en concertation avec l'administration.
S'il est constaté qu'une demande est incomplète et peut encore être complétée, l'administration demande les données complémentaires avant le 15 juin. L'association complète son dossier avant le 1er juillet.
L'administration informe toutes les associations ayant introduit une demande, avant le 1er septembre, de la recevabilité ou non-recevabilité de leur demande.
§ 3. Conformément à l'article 12, du décret du 20 janvier 2012, l'administration encadre et contrôle toutes les associations ayant introduit une demande recevable, en leur fournissant des informations et de la documentation et en contrôlant leurs activités. Au moins un contrôle général a lieu au siège de l'association.
§ 4. Une éventuelle intention de non-agrément [1 ...]1 est [1 communiquée]1 à l'association demanderesse avant le 1er novembre. L'association peut introduire une réclamation écrite motivée dans les quinze jours calendaires. Si la réclamation est irrecevable, l'association en est informée avant le 1er décembre.
§ 5. La décision de procéder ou non à l'agrément [1 ...]1 est communiquée à l'association avant le 31 décembre.
§ 6. Une association peut être subventionnée à partir de l'année calendaire suivant l'année dans laquelle la demande est introduite.
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(1)<AGF 2016-12-02/05, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 2/1 DROIT FUTUR. [2 [1 . § 1er. Dans le présent article, on entend par point de contact intégrité : le point de contact intégrité tel que visé à l'article 2, 1° /1 du décret du 20 janvier 2012.
§ 2. Afin de répondre aux conditions d'agrément pour la politique d'intégrité, telle que visée à l'article, § 1er, alinéa 3, 1°, du décret du 20 janvier 2012, chaque association entreprendra les mesures suivantes, qu'elle mettra en oeuvre et encouragera dans son fonctionnement, y compris les divisions locales :
1° organiser un point de contact intégrité, comprenant les mesures suivantes :
a) nommer une ou plusieurs personne(s) en tant que point de contact intégrité, ou conclure un contrat avec une autre association visant à désigner un point de contact. revêtir le point de contact intégrité d'un mandat clair ;
b) appuyer le point de contact intégrité et annoncer sa désignation en interne ;
2° organiser la prévention, la formation et la sensibilisation en portant une attention particulière à la vie privée, à l'usage et le partage de photos d'enfants et de jeunes ;
3° disposer d'un document qui stipule la politique et l'opérationnalisation de la politique d'intégrité, soulignant la qualité, la prévention et la réaction.
§ 3. En exécution de l'article 17, § 1er, alinéa 3, 2°, du décret du 20 janvier 2012, les tâches suivantes sont considérées comme relevant de la charge de point de contact intégrité :
1° on entend par premier accueil et orientation, tels que visés à l'article 2, 1° /1, du décret précité :
a) la désignation d'un point de contact pour des cas de comportements excessifs ;
b) l'enregistrement du nombre et de la nature des notifications ;
c) l'orientation, si nécessaire ;
2° par coordination des procédures internes visant à promouvoir l'intégrité des personnes, telle que visée à l'article 2, 1°, du décret précité, on entend l'adhérence au document stipulant la politique et son opérationnalisation, tels que visés au paragraphe 2, 3° ;
3° on entend par prévention et appui et par lutte contre des formes de comportement excessif, tels que visés à l'article 2, 1°, du décret précité, la sensibilisation et l'appui de l'association, et, le cas échéant, de ses divisions locales, en proposant des mesures visant à optimiser la politique de prévention et des procédures internes.
Si des associations subventionnées sur la base de l'article 8, § 7, du décret du 20 janvier 2012, remettent une note politique, elles démontrent la mise en oeuvre des tâches du point de contact intégrité, telles que visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3°.
Si des associations subventionnées sur la base de l'article 13, § 1er, alinéa 2 du décret du 20 janvier 2012, remettent une note politique, elles démontrent la mise en oeuvre des tâches du point de contact intégrité, telles que visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3°.
Tous les quatre ans, les associations qui perçoivent uniquement une subvention de base sur la base de l'article 13, § 1er, du décret du 20 janvier 2012, démontrent la mise en oeuvre des tâches du point de contact intégrité, telles que visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, ainsi qu'une justification financière et la justification des modules d'agrément. La première justification sera effectuée en 2022. ]1]2
(1)<Inséré par AGF 2020-09-25/07, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2022>
(2)<AGF 2020-09-25/07, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2022>
Art.3.§ 1er. L'association transmet les informations demandées à l'administration dans les quinze jours calendaires après l'envoi d'une demande d'informations supplémentaires, tel que visé à l'article 13, § 1er, alinéa quatre, [1 ...]1 du décret du 20 janvier 2012.
La commission consultative et l'administration formulent un projet d'avis que l'administration envoie aux demandeurs avant le 15 mai. Les demandeurs peuvent introduire leur réplique par écrit avant le 1er juin.
Après examen, la commission consultative et l'administration formulent un avis définitif. Cet avis contient une motivation de la raison pour laquelle la commission consultative et l'administration ne rejoignent pas ou ne rejoignent que partiellement la position du demandeur. L'administration transmet l'avis définitif de la commission consultative, avec son propre avis motivé, au Ministre avant le 15 juillet.
§ 2. Le Ministre communique sa décision aux associations concernées au plus tard le 15 septembre. En cas d'une décision favorable pour l'association, le montant de la subvention à octroyer annuellement est également communiqué.
§ 3. Avant le 1er avril de la première année de la période de gestion, l'administration et l'association à subventionner concluent la convention visée à l'article 13, § 4, du décret du 20 janvier 2012.
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(1)<AGF 2016-12-02/05, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2017>
Art.4.§ 1er. Par dérogation à l'article 2, les associations [1 visées à l'article 13, § 2, du décret du 20 janvier 2012 qui reçoivent déjà des subventions variables ou sont subventionnées en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015 portant régularisation et extinction d'emplois de contractuels subventionnés engagés dans le cadre d'un contrat, tel que visé à l'article 1er, 12°, 14°, 15° et 36° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés et à l'article 1er, 13°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux]1, peuvent introduire une note politique conjointement avec leur demande d'agrément. La demande d'agrément est introduite auprès de l'administration au plus tard le 1er janvier, selon la directive applicable fournie par l'administration. L'association soumet cette demande, accompagnée d'un calendrier des activités pour les mois prochains de janvier et février, avec mention de la nature de l'activité ainsi que de l'adresse, la date et l'heure de début et de fin de l'activité. Elle transmet un pareil calendrier des activités pendant la période entière selon une fréquence fixe, en concertation avec l'administration.
S'il est constaté qu'une demande est incomplète et peut encore être complétée, l'administration demande les données complémentaires avant le 15 janvier. L'association complète son dossier avant le 1er février.
L'administration informe toutes les associations ayant introduit une demande, avant le 1er mars, de la recevabilité ou non-recevabilité de leur demande.
§ 2. Conformément à l'article 12, du décret du 20 janvier 2012, l'administration encadre et contrôle toutes les associations ayant introduit une demande recevable, en leur fournissant des informations et de la documentation et en contrôlant leurs activités. Au moins un contrôle général a lieu au siège de l'association.
§ 3. Une éventuelle intention de non-agrément est [1 communiquée]1 à l'association demanderesse avant le 1er mai. L'association peut introduire une réclamation écrite motivée dans les quinze jours calendaires. Si la réclamation est irrecevable, l'association en est informée avant le 1er juillet.
§ 4. La décision de procéder ou non à l'agrément est communiquée à l'association avant le 15 septembre.
§ 5. Une association agréée est subventionnée à partir de l'année calendaire suivant l'année dans laquelle la procédure d'agrément a été suivie. La convention en cours se termine le 31 décembre de l'année dans laquelle la décision d'agréer l'association est prise.
§ 6. Après qu'il a été décidé d'agréer l'association et avant d'émettre un projet d'avis, l'administration et la commission consultative peuvent demander aux associations de fournir des informations supplémentaires sur leur note politique. Les associations transmettent les renseignements demandés à l'administration dans les quinze jours calendaires suivant l'envoi de cette demande.
La commission consultative et l'administration établissent un projet d'avis que l'administration envoie aux demandeurs au plus tard cinq mois après que la décision d'agrément ait été prise. Les demandeurs peuvent introduire leur réplique par écrit dans les quinze jours calendaires.
Après examen, la commission consultative et l'administration formulent un avis définitif. Cet avis contient une motivation de la raison pour laquelle la commission consultative et l'administration ne rejoignent pas ou ne rejoignent que partiellement la position du demandeur. L'administration transmet l'avis définitif de la commission consultative, avec son propre avis motivé, au Ministre dans les 25 jours ouvrables.
§ 7. Au plus tard un mois suivant la réception de l'avis définitif, le Ministre communique sa décision aux associations concernées. En cas d'une décision favorable pour l'association, le montant de la subvention à octroyer annuellement est également communiqué.
§ 8. Dans les quatre mois de la décision, l'administration et l'association à subventionner concluent la convention visée à l'article 13, § 4, du décret du 20 janvier 2012.
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(1)<AGF 2016-12-02/05, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2017>
Art.5.[1 L'association de jeunesse politique agréée et l'association de jeunesse politique qui souhaite être agréée sur la base des articles 15 et 17/2, § 1er, alinéa premier, du décret du 20 janvier 2012, introduisent auprès de l'administration un rapport, tel que visé à l'article 17/2, § 1er, alinéa deux, 2°, dont il ressort qu'elles répondent aux conditions d'agrément, pour le 1er avril au plus tard. Ils utilisent le formulaire que l'administration met à la disposition à cette fin.
Une éventuelle intention de non-agrément ou de retrait de l'agrément est communiquée à l'association de jeunesse politique avant le 1er mai. L'association peut y former une opposition motivée dans les quinze jours calendrier. Si l'opposition est irrecevable, l'association en reçoit la notification avant le 1er juin.
La décision d'agréer ou de ne pas agréer l'association de jeunesse politique ou de retirer son agrément est communiquée à l'association avant le 1er juillet. ]1
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(1)<AGF 2017-06-16/16, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2018>
Art.6.
<Abrogé par AGF 2017-06-16/16, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2018>
Art.7.Les associations, visées aux articles 8, § 1er à § 5 inclus, du décret du 20 janvier 2012, introduisent une note d'orientation auprès de l'administration, au plus tard le [1 1er juillet]1 de l'année dernière précédant la période [1 ...]1 pour laquelle la subvention est demandée.
Le Ministre communique sa décision aux associations concernées au plus tard le [1 15 octobre]1. En cas d'une décision favorable pour l'association, le montant de la subvention à octroyer annuellement est également communiqué. Lorsque la décision du Ministre n'est pas communiquée à temps, l'association reçoit pendant un an une subvention à concurrence d'au moins l'équivalent du montant de subvention qui a été accordé pendant l'année en cours.
Avant le 1er janvier de la première année de la période [1 quinquennale ]1, le Ministre et l'association à subventionner concluent la convention [1 ...]1e visée à l'article 8, § 8, du décret du 20 janvier 2012.
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(1)<AGF 2016-12-02/05, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2020>
Art.8. La note d'orientation, visée aux articles 4 et 7, est établie conformément aux directives fournies par l'administration.
Art.9.[1 En cas de coopération entre des associations qui, en application du décret du 20 janvier 2012, reçoivent des subventions de fonctionnement, sont divisées, pour le calcul des heures de participation et de formation dans les modules, visées à l'article 9, §§ 4 et 5, l'article 10, §§ 3, 4 et 6, l'article 11, §§ 3 à 5, du décret précité, les heures de participation ou de formation sur les associations coopératives au prorata du nombre d'accompagnateurs engagés par les associations.]1
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(1)<AGF 2016-12-02/05, art. 6, 003; En vigueur : 01-01-2017>
Art.10. Les associations visées aux articles 8 à 11 inclus du décret du 20 janvier 2012 introduisent auprès de l'administration un rapport d'activité et financier relatif à l'année écoulée, au plus tard le 31 mars.
Le rapport d'activité et financier est établi conformément aux directives fournies par l'administration.
Art.11.§ 1er. Les associations visées à l'article 16, § 2, du décret du 20 janvier 2012, peuvent introduire annuellement, au plus tard le 1er septembre, auprès de l'administration une demande de subvention pour la réalisation d'un projet. La commission consultative et l'administration formulent leur avis motivé. Ces avis sont transmis au Ministre par l'administration, avant le 1er novembre.
Le Ministre décide de l'octroi des subventions au plus tard le 30 novembre.
§ 2. Annuellement au plus tard le 1er septembre, une association peut introduire auprès de l'administration une demande de subventionnement pour un projet expérimental, tel que visé à l'article 16, § 3, du décret du 20 janvier 2012. La commission consultative et l'administration formulent leur avis motivé. Ces avis sont transmis au Ministre par l'administration, avant le 1er novembre. Le Ministre décide de l'octroi des subventions au plus tard le 30 novembre.
§ 3. [1 ...]1.
§ 4. [1 ...]1.
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(1)<AGF 2016-12-02/05, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2017>
Art.12. Dans les trente jours calendaires de l'envoi de la position de l'administration, une association peut introduire ses objections éventuelles par écrit auprès de l'administration, tel que visé à l'article 18 du décret du 20 janvier 2012. L'administration prend une décision dans les six semaines et la notifie au bénéficiaire. Si le bénéficiaire n'est pas d'accord sur la position de l'administration, il peut faire objection auprès du Ministre dans un délai de six semaines. Au plus tard six semaines de la réception du recours motivé, l'association est informée par l'administration de la décision du Ministre.
Art.13.§ 1er. Les commissions consultatives, visées à l'article 17, § 3, du décret du 20 janvier 2012 se composent chacune d'un président et au moins deux et au plus [3 neuf membres]3, tous experts indépendants.
Le Ministre peut, à la demande de l'intéressé, mettre fin au mandat du président ou d'un membre de la commission consultative. En outre, il peut mettre fin d'office à un mandat dans les cas suivants :
1° si le mandataire n'assiste pas à trois réunions consécutives de la commission consultative sans notification préalable;
2° si le mandataire exerce des activités ou assume des fonctions incompatibles avec le mandat ou qui entraînent un conflit d'intérêts.
§ 2. Chaque commission consultative qui est composée pour la première fois, établit un règlement d'ordre intérieur dans les quatre mois de sa constitution. Ce règlement, ainsi que toute modification ultérieure, sont adoptés à l'unanimité par les membres présents et approuvés par le Ministre. Le fonctionnement de la commission consultative est réglé par le règlement d'ordre intérieur.
§ 3. [1 Le siège de la commission consultative est établi dans les locaux de l'administration. Le secrétariat de la commission consultative est assuré par un membre du personnel de l'administration. Les frais de fonctionnement de la commission consultative et de son secrétariat sont imputés au budget de l'administration.]1
§ 4. Les membres des commissions consultatives reçoivent une indemnité de déplacement conformément aux règles applicables aux membres du personnel des services des autorités flamandes, ainsi qu'une indemnité telle que visée à l'article 17, § 3, du décret du 20 janvier 2012, de 70 euros par partie de journée. Ce montant est adapté à l'évolution de l'indice santé. Une partie de journée dure au moins deux heures et au maximum quatre heures.
§ 5. [2 ...]2.
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(1)<AGF 2015-02-27/10, art. 20, 002; En vigueur : 01-04-2015>
(2)<AGF 2016-12-02/05, art. 8, 003; En vigueur : 01-01-2017>
(3)<AGF 2020-09-25/07, art. 1, 005; En vigueur : 01-11-2020>
Art.14.
<Abrogé par AGF 2016-12-02/05, art. 9, 003; En vigueur : 01-01-2017>
Art.15. A l'article 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2005 portant exécution, en ce qui concerne les organisations communautaires d'animation des jeunes, du décret du 7 mai 2004 relatif aux subventions additionnelles à l'emploi dans le secteur culturel, le membre de phrase " l'article 59 du décret du 29 mars 2002 relatif à la politique flamande de la jeunesse " est remplacé par le membre de phrase " l'article 17, § 3, du décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse, chargé de l'avis sur l'octroi de subventions variables aux organisations communautaires d'animations des jeunes ".
Art.16. A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 instituant un rapport d'impact sur l'enfant et le jeune, le membre de phrase " l'article 6, du décret du 18 juillet 2008 relatif à la conduite d'une politique flamande des droits de l'enfant et de la jeunesse " est remplacé par le membre de phrase " l'article 4 du décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse ".
Art.17. Les règlements suivants sont abrogés :
1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 réglant le fonctionnement des commissions consultatives visées à l'article 44 du décret du 18 juillet 2008 relatif à la conduite d'une politique flamande des droits de l'enfant et de la jeunesse;
2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 fixant la procédure de l'agrément des associations communautaires de jeunesse et les règles de l'octroi de subventions aux associations de jeunesse et l'attribution du prix pour la politique communale de la jeunesse.
Art.18. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2013.
Art. 19. Le Ministre flamand ayant la politique de la jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.