15 JUIN 2006. - Arrêté n° 2005/383 du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires en cas de décès d'un membre du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-08-2006 et mise à jour au 12-12-2023)
Art. 1-8
Article 1. Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de celle-ci.
Art.2.Le présent arrêté est applicable [1 aux fonctionnaires, stagiaires et contractuels ]1 des services du collège de la Commission communautaire française.
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(1)<ACF 2023-09-28/20, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2023>
Art.3.[1L'indemnité est allouée :
1° si le défunt est un fonctionnaire, lorsque celui-ci se trouve, la veille du décès, en activité de service, en disponibilité ou en non-activité dans le cadre des prestations réduites pour convenances personnelles;
2° si le défunt est un stagiaire, lorsque celui-ci se trouve, la veille du décès, en activité de service ou en disponibilité pour maladie ;
3° si le défunt est un contractuel, lorsque celui-ci se trouve, la veille du décès, dans une situation où il acquiert de l'ancienneté pécuniaire ou dans une des situations visées à l'article 86, § 1er, 1° a) et b), 2° et 3° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.]1
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(1)<ACF 2023-09-28/20, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2023>
Art.4. En cas de décès d'un agent visé à l'article 3, il est liquidé au profit de son conjoint non divorcé, ni séparé de corps ou la personne avec laquelle il vit en couple ou, à défaut, de ses héritiers en ligne directe, en compensation des frais funéraires, une indemnité correspondant à un mois de la dernière rémunération brute d'activité de l'agent. Cette rémunération comprend éventuellement les allocations ayant le caractère d'un accessoire du traitement. Pour les agents en disponibilité, la dernière rémunération brute d'activité est s'il échet :
a) adaptée aux modifications résultant des fluctuations de l'indice général des prix de détail du Royaume;
b) revue conformément à l'article 9 de l'arrêté royal du 22 juillet 1964.
L'indemnité ne peut dépasser le douzième du montant fixé en application de l'article 39, alinéas 1er, 3 et 4 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
Art.5.A défaut des ayants droits visés à l'article 4, l'indemnité peut être liquidée au profit de toute personne physique ou morale qui justifie avoir assumé les frais funéraires.
Dans ce cas l'indemnité est équivalente aux frais réellement exposés, sans qu'elle puisse cependant excéder la somme prévue par le présent arrêté en faveur du conjoint ou des héritiers en ligne directe.
[1 Sont toutefois exclus de l'indemnité pour frais funéraires :
1° les personnes auxquelles s'appliquent l'article 4.6, du Livre 4 du Code civil ;
2° les entrepreneurs de pompes funèbres, leurs parents, leurs préposés ou mandataires, sauf s'ils sont le conjoint, le cohabitant légal ou un parent ou allié jusqu'au troisième degré du défunt;
3° les personnes morales de droit privé qui, en exécution d'un contrat d'assurance, ont pris en charge une partie ou la totalité des frais funéraires exposés.]1
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(1)<ACF 2023-09-28/20, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2023>
Art.6. En raison de la conduite du bénéficiaire à l'égard du défunt, le ministre ou son délégué peut décider, dans des cas exceptionnels, que l'indemnité ne sera pas liquidée ou qu'elle le sera au profit de l'un des bénéficiaires ou de plusieurs d'entre eux.
Art.7. L'indemnité prévue par le présent arrêté ne peut être cumulée avec des indemnités analogues accordées en vertu d'autres dispositions qu'à concurrence du montant visé à l'article 4.
Art. 8. Le Président du Collège chargé de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 juin 2006.
Par le Collège :
B. CEREXHE,
Président du Collège,
Membre du Collège chargé de la Fonction publique.