12 AVRIL 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant réforme de la carrière des membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII
CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française
Art. 1-27
CHAPITRE II. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française
Art. 28-31
CHAPITRE III. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1998 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance
Art. 32-38
CHAPITRE IV. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998 portant désignation pour le Ministère de la Communauté française des supérieurs hiérarchiques compétents pour l'évaluation, le stage et le régime disciplinaire en application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française
Art. 39
CHAPITRE V. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des Services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française
Art. 40
CHAPITRE VI. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 novembre 1998 portant règlement pour la nomination à chacun des grades et fixant les diplômes exigés au recrutement à certains grades dans les Services du Gouvernement - Ministère de la Communauté française
Art. 41-42
CHAPITRE VII. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juin 1999 portant désignation pour l'Office de la Naissance et de l'Enfance des supérieurs hiérarchiques compétents pour l'évaluation, le stage et le régime disciplinaire en application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1998 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance
Art. 43
CHAPITRE VIII. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 avril 2000 portant règlement pour la nomination à chacun des grades et fixant les diplômes exigés au recrutement à certains grades de l'Office de la Naissance et de l'Enfance
Art. 44-46
CHAPITRE IX. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 octobre 2002 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française
Art. 47-48
CHAPITRE X. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 mars 2004 fixant les statuts administratif et pécuniaire du personnel de l'Institut de la Formation en cours de carrière
Art. 49-50
CHAPITRE XI. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mars 2004 fixant les statuts administratif et pécuniaire de certains agents du Conseil supérieur de l'Audiovisuel
Art. 51-52
CHAPITRE XII. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2008 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure au sein des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public relevant du Secteur XVII, à l'exception du Commissariat général aux relations internationales
Art. 53-55
CHAPITRE XIII. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 mars 2010 relatif aux concours organisés pour le recrutement et l'accession au niveau supérieur des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'Intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII
Art. 56
CHAPITRE XIV. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 décembre 2013 relatif au cadre et au statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur
Art. 57-59
CHAPITRE XV. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 avril 2014 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'Intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII
Art. 60-63
CHAPITRE XVI. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 juin 2018 portant modification du régime pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public relevant du Secteur XVII
Art. 64-66
ANNEXES.
Art. N
1996029274 1996029275 1998029076 1998029124 1998029155 1998029530 1999029523 2000029446 2002029552 2004200949 2004201509 2009029033 2010029217 2014029077 2014029319 2018012622
CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française
Article 1er. L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, est modifié comme suit :
1° au § 2 sont ajoutés les trois alinéas suivants :
" A l'exception de la carrière plane et de l'accession de niveau visée aux articles 44 à 45, les grades de promotion jusque et y compris au grade de rang 15 sont répartis en grades d'encadrement et grades d'expert.
Sauf disposition contraire, les compétences d'attribution ou délégations conférées aux agents titulaires d'un grade de rang 12 en application du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution, sont exclusivement exercées par les agents titulaires d'un grade d'encadrement de rang 12.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'agent titulaire d'un grade d'encadrement de rang 11 exerce les compétences conférées aux agents titulaires d'un grade de rang 12 par l'article 5 du présent statut ainsi qu'en matière disciplinaire, de stage et d'évaluation sans toutefois pouvoir être l'évaluateur visé à l'article 88 alinéa 2. " ;
2° au § 3, 1°, les mots " le personnel expert " sont remplacés par les mots " le personnel spécialisé ".
Art.2. A l'article 4, alinéa 2, du même arrêté, les mots " 60 jours ouvrables " sont remplacés par les mots " 60 jours calendrier ".
Art.3. A l'article 13, alinéa 2, 2°, du même arrêté, les mots " Conseil de direction " sont remplacés par les mots " Comité de direction ".
Art.4. Sous le titre VIII " De la carrière, Chapitre Ier : Généralités " du même arrêté est insérée la mention suivante :
" Section Ière. - De la vacance d'emploi ".
Art.5. A l'article 38, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " de rang 12 " sont remplacés par les mots " de rang 11 ou 12 ".
Art.6. Après l'article 40 du même arrêté, il est inséré une section 2 rédigée comme suit :
" Section II. - De la vacance de grade d'expert
Art. 40/1. - Les grades d'expert autres que le grade de directeur général adjoint expert sont attribués sur vacance de grade dans les limites d'un nombre de grades à attribuer tel que fixé par le Gouvernement.
Art. 40/2. - Le Gouvernement ou le fonctionnaire général auquel il a délégué ce pouvoir peut déclarer vacant tout grade d'expert définitivement dépourvu de titulaire ou tout grade d'expert qui sera définitivement dépourvu de titulaire dans les douze mois à venir en vue d'y pourvoir par promotion par avancement de grade ou, selon le cas, par accession au niveau supérieur.
Art. 40/3. - La vacance de grades d'expert est portée à la connaissance des agents lors de l'appel aux candidats.
A l'appel aux candidats est joint un canevas de candidature dont le modèle est établi par le Comité de direction de manière à permettre à chaque candidat de faire valoir son degré d'expertise dans la fonction qu'il exerce, notamment l'apport de cette expertise pour le bon fonctionnement du service et la bonne gestion des compétences à l'exercice desquelles il contribue.
Les candidats à un même grade sont répartis en trois groupes qui les classent selon leur degré d'expertise.
Art. 40/4. - Le Comité de direction formule une proposition provisoire de classement en émettant pour chaque candidat un avis motivé quant au choix du groupe au sein duquel il classe sa candidature.
Pour le classement aux grades des rangs 31 et 21, les candidats qui se prévalent d'un ou plusieurs titres de compétence, au sens de l'accord de coopération du 24 juillet 2003 relatif à la validation des compétences dans le champ de la formation professionnelle continue, conclu entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française dont assentiment par décret du 24 octobre 2003 ou toutes autres dispositions qui s'y substitueraient, qui couvrent d'une manière suffisamment substantielle la fonction qu'ils exercent sont d'office classés dans le 1er groupe rassemblant les candidats dont le degré d'expertise est le plus élevé. Ce classement d'office n'est pas applicable lorsque le ou l'un des titres devant être pris en considération a, dans la carrière du candidat, déjà été pris en compte pour obtenir un changement de groupe de qualification.
Chaque candidat reçoit contre récépissé ou par lettre recommandée l'avis motivé qui le concerne.
Le candidat qui s'estime lésé peut, dans les dix jours de la notification prévue à l'alinéa précédent, introduire une réclamation devant le Comité de direction.
Il est entendu à sa demande. Il peut se faire assister par toute personne de son choix à l'exception d'un membre du Comité de direction.
Après examen des réclamations, le Comité de direction formule une proposition définitive de classement. A défaut de réclamation, la proposition provisoire de classement devient définitive.
Art. 40/5. - Outre la répartition des candidats en trois groupes, la proposition définitive de classement classe, au sein de chaque groupe, les candidats par ancienneté.
L'ordre de préférence entre les agents dont l'ancienneté doit être comparée s'établit de la façon suivante :
1° l'agent dont l'ancienneté de service est la plus grande ;
2° à égalité d'ancienneté de service, l'agent dont l'ancienneté de niveau est la plus grande ;
3° à égalité d'ancienneté de niveau, l'agent le plus âgé.
Art. 40/6. - Lorsque le premier groupe comporte moins de candidats que de grades à pourvoir, le Comité de direction décide s'il est fait appel au groupe suivant ou si l'offre de grades est reportée à une prochaine sélection.
Lorsque le premier groupe comporte plus de candidats que de grades à pourvoir, une durée de validité d'un an, renouvelable par période d'un an avec un maximum de trois reconductions, est attribuée à la sélection.
Art. 40/7. - La nomination à un grade d'expert n'emporte en soi pour l'agent promu aucun changement d'emploi ni aucun changement du régime de travail appliqué au moment de la nomination. ".
Art.7. L'article 43 du même arrêté est modifié comme suit :
1° le § 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. La promotion par accession au niveau supérieur dans un emploi de recrutement et la promotion par avancement de grade dans un grade d'encadrement ne peuvent avoir lieu qu'en cas de vacance d'un emploi permanent du grade à conférer.
La promotion par accession au niveau supérieur ou par avancement de grade dans un grade d'expert ne peut avoir lieu qu'en cas de vacance du grade à conférer. " ;
2° au § 2, alinéa 1er, les mots " vacance d'un emploi " ainsi que les mots " vacance d'emploi " sont respectivement remplacés par les mots " vacance d'un emploi ou d'un grade " et " vacance d'emploi ou de grade ".
3° au § 2, alinéas 2 et 3, les mots " vacance d'emploi " sont remplacés par les mots " vacance d'emploi ou de grade " ;
4° au § 3, alinéa 1er, les mots " vacance d'emploi " sont remplacés par les mots " vacance d'emploi ou de grade ". A l'alinéa 2, les mots " tout emploi " sont remplacés par " tout emploi ou grade " ;
5° le § 4 est complété par un alinéa, rédigé comme suit :
" Pour les candidats à la promotion par accession au niveau supérieur et à la promotion par avancement de grade, l'ancienneté acquise en qualité de membre du personnel contractuel est réputée avoir été acquise en qualité d'agent statutaire. ".
Art.8. Sous le titre VIII " De la carrière, Chapitre II - De la promotion, Section II - De la promotion par accession au niveau supérieur " du même arrêté est insérée la mention " A. Accession aux emplois de recrutement ".
Art.9. Après l'article 45 du même arrêté, il est inséré un littera B, rédigé comme suit :
" B. Accession aux grades d'expert senior
Art. 45/1. - La promotion par accession à un niveau supérieur à un grade d'expert senior est organisée selon les modalités fixées aux articles 40/1 à 40/7.
Art. 45/2. - Les agents qui sont titulaires d'un grade de niveau 2+, qui comptent quinze ans d'ancienneté de service au moins et qui sont âgés d'au moins 47 ans peuvent être promus au grade d'expert senior de rang 10, attaché senior.
Art. 45/3. - Les agents qui sont titulaires d'un grade de niveau 2, qui comptent quinze ans d'ancienneté de service au moins et qui sont âgés d'au moins 47 ans peuvent être promus au grade d'expert senior de rang 10, attaché senior.
Art. 45/4. - Les agents qui sont titulaires d'un grade de niveau 3, qui comptent quinze ans d'ancienneté de service au moins et qui sont âgés d'au moins 47 ans peuvent être promus au grade d'expert senior de rang 20, assistant senior. ".
Art.10. Après l'article 54 du même arrêté est insérée la mention " D1. Grades d'encadrement ".
Art.11. L'article 55 du même arrêté est modifié comme suit :
1° à l'alinéa 1er, les mots " à un grade de rang 12 " sont remplacés par les mots " à un grade d'encadrement de rang 12. " ;
2° il est ajouté un second alinéa rédigé comme suit :
" Les agents qui sont titulaires d'un grade du rang 10 ou du rang 11 acquis en carrière plane et qui comptent au moins quatre ans d'ancienneté dans le niveau 1, peuvent être promus à un grade d'encadrement du rang 11. ".
Art.12. Dans l'article 56 du même arrêté, les mots " au moins " sont ajoutés entre " comptent " et " quatre ans d'ancienneté " et les mots " au rang 27 " sont remplacés par les mots " à un grade d'encadrement du rang 27. ".
Art.13. Dans l'article 57 du même arrêté, les mots " au moins " sont ajoutés entre " comptent " et " quatre ans d'ancienneté " et les mots " au rang 22 " sont remplacés par les mots " à un grade d'encadrement du rang 22. ".
Art.14. Dans l'article 58 du même arrêté, les mots " au moins " sont ajoutés entre " comptent " et " quatre ans d'ancienneté " et les mots " au rang 32 " sont remplacés par les mots " à un grade d'encadrement du rang 32. ".
Art.15. L'article 59 du même arrêté est rétabli dans la forme suivante :
" Art. 59. - Par grade d'encadrement au sens des articles 55 à 58, on entend tous les grades des rangs correspondants à l'exception des grades d'expert. ".
Art.16. Après l'article 59 du même arrêté, il est inséré un littera D2, rédigé comme suit :
" D2. Grades d'expert
Art. 59/1. - Les agents qui sont titulaires d'un grade du rang 10 ou du rang 11 acquis en carrière plane et qui comptent au moins quatre ans d'ancienneté dans le niveau 1 et six ans d'ancienneté de service, peuvent être promus au grade d'expert de rang 11, conseiller adjoint.
Art. 59/2. - Les agents qui sont titulaires du grade de conseiller adjoint depuis quatre ans au moins et qui comptent dix ans d'ancienneté de service au moins peuvent être promus au grade d'expert de rang 12, conseiller.
Art. 59/3. - Les agents qui sont titulaires d'un grade du rang 25 ou du rang 26 acquis en carrière plane et qui comptent au moins quatre ans d'ancienneté dans le niveau 2+ et six ans d'ancienneté de service, peuvent être promus au grade d'expert de rang 26, gradué expert.
Art. 59/4. - Les agents qui sont titulaires du grade de gradué expert depuis quatre ans au moins et qui comptent dix ans d'ancienneté de service au moins peuvent être promus au grade d'expert de rang 27, Premier gradué expert.
Art. 59/5. - Les agents qui sont titulaires d'un grade du rang 20 ou du rang 21 acquis en carrière plane et qui comptent au moins quatre ans d'ancienneté dans le niveau 2 et six ans d'ancienneté de service, peuvent être promus au grade d'expert de rang 21, assistant expert.
Art. 59/6. - Les agents qui sont titulaires du grade d'assistant expert depuis quatre ans au moins et qui comptent dix ans d'ancienneté de service au moins peuvent être promus au grade d'expert de rang 22, Premier assistant expert.
Art. 59/7. - Les agents qui sont titulaires d'un grade du rang 30 ou du rang 31 acquis en carrière plane et qui comptent au moins quatre ans d'ancienneté dans le niveau 3 et six ans d'ancienneté de service, peuvent être promus au grade d'expert de rang 31, adjoint expert.
Art. 59/8. - Les agents qui sont titulaires du grade d'adjoint expert depuis quatre ans au moins et qui comptent dix ans d'ancienneté de service au moins peuvent être promus au grade d'expert de rang 32, Premier adjoint expert. ".
Art.17. Après l'article 68 du même arrêté, sont ajoutées les dispositions suivantes :
" Art. 68/1. - Les agents titulaires du grade de conseiller, de Premier gradué expert, de Premier assistant expert et de Premier adjoint expert peuvent respectivement concourir à la promotion aux emplois des rangs 12, 27, 22, 32 visés aux articles 55 à 58 du présent arrêté.
Pour ces agents, l'attribution de l'emploi s'opère par changement de grade.
Art. 68/2. - Les agents titulaires du grade de Directeur, de Premier gradué, de Premier assistant et de Premier adjoint qui comptent vingt ans d'ancienneté de service et cinq ans d'ancienneté de grade au moins, peuvent respectivement concourir à la promotion aux grades des rangs 12, 27, 22 et 32 visés aux articles 59/2, 59/4, 59/6 et 59/8.
Pour ces agents, l'attribution du grade s'opère par changement de grade.
A la date du changement de grade, l'emploi d'encadrement qu'ils occupent est réputé dépourvu de titulaire.
Au sein du service dont ils relèvent, ils sont réputés occuper un emploi du cadre en extinction
Art. 68/3. - Les agents titulaires du grade de Directeur adjoint qui comptent vingt ans d'ancienneté de service et cinq ans d'ancienneté de grade au moins peuvent concourir à la promotion au grade de rang 11 visé à l'article 59/1.
Pour ces agents, l'attribution du grade s'opère par changement de grade.
A la date du changement de grade, l'emploi d'encadrement qu'ils occupent est réputé dépourvu de titulaire.
Au sein du service dont ils relèvent, ils sont réputés occuper un emploi du cadre en extinction.
Art. 68/4. Les agents titulaires du grade de Conseiller adjoint peuvent concourir à la promotion à l'emploi de rang 11 visé à l'article 55 du présent arrêté.
Pour ces agents, l'attribution de l'emploi s'opère par changement de grade. ".
Art.18. A l'article 87 du même arrêté, les mots " après l'entretien prévu à l'article 25, 5°, de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux " sont remplacés par les mots " après l'entretien d'évaluation ".
Art.19. L'article 88 du même arrêté est modifié comme suit :
1° dans l'alinéa 1er, les mots " par le supérieur hiérarchique immédiat et le supérieur hiérarchique immédiat de rang 12 au moins " sont remplacés par les mots " par deux supérieurs hiérarchiques dont le supérieur hiérarchique immédiat " ;
2° entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit :
" Au plus tard dans les cinq jours ouvrables qui suivent la convocation à l'entretien d'évaluation, l'agent évalué peut demander qu'un des deux évaluateurs visés à l'alinéa 1er soit un agent d'un grade d'encadrement de rang 12 au moins. " ;
3° au dernier alinéa, est ajoutée la phrase suivante :
" A défaut de recours visé à l'article 89, alinéa 1er, l'attribution de la mention d'évaluation devient définitive à l'expiration du délai de recours. ".
Art.20. L'article 89 du même arrêté est modifié comme suit :
1° dans l'alinéa 1er, les mots " à l'alinéa 4 de l'article 88 " sont remplacés par les mots " à l'alinéa 5 de l'article 88 ".
2° au troisième alinéa est ajoutée la phrase suivante :
" L'attribution de la mention d'évaluation devient définitive à la date de notification de cette décision à l'agent concerné. ".
Art.21. A l''article 90, § 4, du même arrêté, les mots " six mois " sont remplacés par les mots " trois mois ".
Art.22. A l'article 90bis, alinéa 4, du même arrêté, les mots " 88, alinéas 2, 3 et 4 " sont remplacés par les mots " 88, alinéas 3, 4 et 5 ".
Art.23. L'article 107 du même arrêté est modifié comme suit :
1° l'alinéa 3 du § 1er est remplacé par ce qui suit :
" La suppléance du magistrat peut être assurée par un magistrat, un fonctionnaire général ou un fonctionnaire général honoraire relevant du Comité du Secteur XVII.
Lorsque la suppléance est assurée par un fonctionnaire général, le président n'a pas voix délibérative. " ;
2° au dernier alinéa du § 1er, les mots " par un fonctionnaire général honoraire " sont remplacés par les mots " par un fonctionnaire général ou un fonctionnaire général honoraire relevant du Comité du Secteur XVII " ;
3° au § 3, alinéa 1er, les mots " ayant la qualité soit de magistrat soit de fonctionnaire général " sont remplacés par les mots " ayant la qualité de magistrat, de fonctionnaire général ou de fonctionnaire général honoraire relevant du Comité de Secteur XVII ".
Art.24. Dans l'article 109 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Le requérant peut récuser soit l'assesseur ou un de ses suppléants, soit, sur demande motivée, solliciter auprès du Président de la Chambre la récusation à la fois de l'assesseur et d'un de ses suppléants ou, par assesseur, de ses deux suppléants. La récusation s'opère d'office dans le premier cas et, lorsqu'elle fait l'objet d'une demande motivée, est accordée pour chaque assesseur ou assesseur suppléant dont l'impartialité pourrait être mise en cause. ".
Art.25. L'article 120 du même arrêté est complété par six alinéas rédigés comme suit :
" Les grades d'expert autres que le grade de Directeur général adjoint-expert ne sont pas repris au cadre.
Pour chaque niveau, le nombre de grades d'expert est de 15 % du nombre de titulaires d'un emploi qui donne accès à la carrière d'expert dont, pour le niveau 1, entre 9 à 11 % de grades d'expert du 1er rang et, pour les autres niveaux, entre 8 à 10% de grades d'expert du 1er rang et un maximum de 2% de grades d'expert accessibles par promotion par accession au niveau supérieur. Une norme de programmation supérieure peut être fixée par le Gouvernement en début de législature, au plus tard au moment de l'adoption du contrat d'administration et au maximum pour la durée de ce contrat établi en application de l'article 20 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2012 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française et des Organismes d'Intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII.
Au départ de leur titulaire, les grades d'expert sont d'office réputés définitivement dépourvus de titulaire pour autant que leur subsistance n'amène pas à dépasser la norme de programmation fixée en application de l'alinéa précédent.
Pour le Ministère de la Communauté française, le Comité de direction peut répartir en tout ou en partie les grades libérés par application de la norme de programmation visée à l'alinéa 3 entre le Secrétariat général et chaque Administration générale au prorata de leur nombre respectif d'emplois qui donnent accès à la carrière d'expert. En cette hypothèse et selon les modalités qu'il détermine, le Comité de direction peut déléguer en tout ou en partie la sélection aux membres du Comité de direction chacun pour ce qui concerne l'entité qu'il dirige.
Les titulaires des emplois du cadre bénéficiant d'un de ces grades d'expert sont, pour les emplois du cadre et les règles de mobilité entre ces emplois, réputés titulaires du grade correspondant à l'emploi du cadre dans lequel ils sont affectés. Les titulaires d'un grade d'expert d'un niveau supérieur peuvent toutefois être affectés dans un emploi de recrutement vacant de ce niveau.
Le nombre d'emplois d'encadrement de rang 11 ne peut être supérieur à 20% du nombre d'emplois d'encadrement de rang 12 repris au cadre. ".
Art.26. L'article 129quater du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :
" A la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 avril 2019 portant réforme de la carrière des membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Secteur XVII, les membres du personnel de niveau 1 classés dans la catégorie du personnel expert en application de l'article 2 du présent arrêté sont réputés classés dans la catégorie du personnel spécialisé. ".
Art.27. Le dispositif de l'annexe 1re du même arrêté est remplacé par le dispositif suivant :
" Annexe I
Classement hiérarchique des grades
NIVEAU 1
A. Fonctionnaires généraux ou fonctionnaires générales
Rangs
17 Secrétaire général ou Secrétaire générale
16+ Administrateur général ou Administratrice générale
16 Directeur général ou Directrice générale
15 Directeur général adjoint ou Directrice générale adjointe
15 Directeur général adjoint-expert ou Directrice générale adjointe-experte
B. Agents des autres catégories
Rangs
12 Directeur ou Directrice
11 Directeur adjoint ou Directrice adjointe (*)
12 Conseiller ou Conseillère
11 Conseiller adjoint ou Conseillère adjointe
11 Attaché principal ou Attachée principale
11 Inspecteur principal ou Inspectrice principale
10 Attaché ou Attachée
10 Inspecteur ou Inspectrice
10 Attaché senior ou Attachée senior
NIVEAU 2+
Rangs
27 Premier gradué ou Première graduée
27 Premier gradué-expert ou Première graduée-experte
26 Gradué-expert ou Graduée-experte
26 Gradué principal ou Graduée principale
25 Gradué ou Graduée
NIVEAU 2
Rangs
22 Premier assistant ou Première assistante
22 Premier assistant-expert ou Première assistante-experte
21 Assistant-expert ou Assistante-experte
21 Assistant principal ou Assistante principale
20 Assistant ou Assistante
20 Assistant senior ou Assistante senior
NIVEAU 3
Rangs
32 Premier adjoint ou Première adjointe
32 Premier adjointe-expert ou Première adjointe-experte
31 Adjoint-expert ou Adjointe-experte
31 Adjoint principal ou Adjointe principale
30 Adjoint ou Adjointe
(*) Application de l'article 2, § 2, du statut ".
CHAPITRE II. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française
Art.28. Le tableau repris à l'article 30 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, est remplacé successivement comme suit :
1° à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, au 30 juin 2022, par le tableau suivant :
"
GRADES | <td colspan="4" valign="top">GROUPES DE QUALIFICATION||||
Groupe 1 | Groupe 2 | Groupe 3 | Groupe 4 | |
- Secrétaire général | 170/1 | |||
- Administrateur général | 161/1 | |||
- Directeur général | 160/1 | |||
- Directeur général adjoint | 150/1 | |||
- Directeur ou Conseiller | 120/1 | 120/2 | 120/3 | 120/4 |
- Directeur adjoint ou Conseiller adjoint | 110/1E | 110/2E | 110/3E | 110/4E |
- Inspecteur principal | 110/2 | |||
- Attaché principal | 110/1 | 110/2 | 110/3 | 110/4 |
- Inspecteur | 100/2 101/2* 102/2* | |||
- Attaché ou Attaché senior | 100/1 101/1* 102/1* | 100/2 101/2* 102/2* | 100/3 101/3* 102/3* | 100/4 101/4* 102/4* |
- Premier gradué ou Premier gradué expert | 270/1 | 270/2 | 270/3 | |
- Gradué expert | 260/1E | 260/2E | 260/3E | |
- Gradué principal | 260/1 | 260/2 | 260/3 | |
- Gradué | 250/1 251/1* 252/1* | 250/2 251/2* 252/2* | 250/3 251/3* 252/3* | |
- Premier assistant ou Premier assistant expert | 220/1 | 220/2 | ||
- Assistant expert | 210/1E | 210/2E | ||
- Assistant principal | 210/1 | 210/2 | ||
- Assistant ou Assistant senior | 200/1 201/1* 202/1* | 200/2 201/2* 202/2* | ||
- Premier adjoint ou Premier adjoint expert | 320/1 | 320/2 | 320/3 | |
- Adjoint expert | 310/1E | 310/2E | 310/3E | |
- Adjoint principal | 310/1 | 310/2 | 310/3 | |
- Adjoint | 300/1 301/1* 302/1* | 300/2 301/2* 302/2* | 300/3 301/3* 302/3* |
GRADES | <td colspan="4" valign="top">GROUPES DE QUALIFICATION||||
Groupe 1 | Groupe 2 | Groupe 3 | Groupe 4 | |
- Secrétaire général | 170/1 | |||
- Administrateur général | 161/1 | |||
- Directeur général | 160/1 | |||
- Directeur général adjoint | 150/1 | |||
- Directeur ou Conseiller | 120/1 | 120/2 | 120/3 | 120/4 |
- Directeur adjoint ou Conseiller adjoint | 110/1E | 110/2E | 110/3E | 110/4E |
- Inspecteur principal | 110/2 | |||
- Attaché principal | 110/1 | 110/2 | 110/3 | 110/4 |
- Inspecteur | 100/2 | |||
- Attaché ou Attaché senior | 100/1 | 100/2 | 100/3 | 100/4 |
- Premier gradué ou Premier gradué expert | 270/1 | 270/2 | 270/3 | |
- Gradué expert | 260/1E | 260/2E | 260/3E | |
- Gradué principal | 260/1 | 260/2 | 260/3 | |
- Gradué | 250/1 | 250/2 | 250/3 | |
- Premier assistant ou Premier assistant expert | 220/1 | 220/2 | ||
- Assistant expert | 210/1E | 210/2E | ||
- Assistant principal | 210/1 | 210/2 | ||
- Assistant ou Assistant senior | 200/1 | 200/2 | ||
- Premier adjoint ou Premier adjoint expert | 320/1 | 320/2 | 320/3 | |
- Adjoint expert | 310/1E | 310/2E | 310/3E | |
- Adjoint principal | 310/1 | 310/2 | 310/3 | |
- Adjoint | 300/1 | 300/2 | 300/3 |
I. EVALUATION | |
Agent soumis à l'évaluation | Deux supérieurs hiérarchiques dont le supérieur hiérarchique immédiat en application des articles 51, 87, 88 et 90 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, dont un agent d'encadrement de rang 12 au moins si l'agent soumis à l'évaluation le demande |
1° agent titulaire d'un grade d'encadrement de rang 12 | Les deux fonctionnaires généraux sous l'autorité effective desquels l'agent est le plus directement placé |
2° agent titulaire d'un grade de rang 12 autre que d'encadrement ou de rang 11 à 30 | Deux supérieurs hiérarchiques dont le supérieur hiérarchique immédiat |
II. STAGE | |
Stagiaire | Le supérieur hiérarchique compétent en application des articles 2 et 23 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française |
1° candidat aux niveaux 1 à 3 | L'agent titulaire d'un grade d'encadrement de rang 11 au moins sous l'autorité directe duquel le stagiaire se trouve suivant la structure de l'administration à la disposition de laquelle il est mis |
2° stage au sein d'un Cabinet ministériel d'un membre du Gouvernement de la Communauté française | Le Ministre ou son délégué |
III. REGIME DISCIPLINAIRE | |
Agent soumis au régime disciplinaire | Le supérieur hiérarchique compétent en application de l'article 103 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française |
1° agent titulaire d'un grade d'encadrement de rang 12 ou d'un grade de rang15 à 16+ | Le fonctionnaire général sous l'autorité duquel se trouve l'agent concerné |
2° agent titulaire d'un grade de rang 12 autre que d'encadrement ou de rang 11 à 30 | Le supérieur hiérarchique titulaire d'un grade d'encadrement de rang 11 au moins dont l'agent dépend le plus directement |
I. Evaluation | |
Agent soumis à l'évaluation | Deux supérieurs hiérarchiques dont le supérieur hiérarchique immédiat en application des articles 51, 87, 88 et 90 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française tel que rendu applicable à l'ONE par l'arrêté du 12 janvier 1998 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance dont un agent d'encadrement de rang 12 au moins si l'agent soumis à l'évaluation le demande |
1° agent titulaire d'un grade d'encadrement de rang 12 | 1° Les deux fonctionnaires généraux sous l'autorité effective desquels l'agent est le plus directement placé. |
2° agent titulaire d'un grade de rang 12 autre que d'encadrement ou de rang 11 à 30 | 2° Deux supérieurs hiérarchiques dont le supérieur hiérarchique immédiat |
II. Stage | |
Stagiaire | Supérieur hiérarchique compétent en application de l'article 23 de l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française tel que rendu applicable à l'O.N.E par l'arrêté du 12 janvier 1998 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance |
1° candidat de niveau 1 ou 2+ | 1° l'agent titulaire d'un grade d'encadrement de rang 11 au moins sous l'autorité directe duquel le stagiaire se trouve |
2° candidat de niveau 2 ou 3 | 2° l'agent titulaire d'un grade d'encadrement de rang 22 ou, à défaut, d'un grade d'encadrement de rang 27 ou de niveau 1 sous l'autorité directe duquel le stagiaire se trouve |
III. Régime disciplinaire | |
Agent soumis au régime disciplinaire | Supérieur hiérarchique compétent en application de l'article 103 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des services du Gouvernement de la Communauté française tel que rendu applicable à l'ONE par l'arrêté du 12 janvier 1998 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance |
1° agent titulaire d'un grade d'encadrement de rang 12 ou d'un grade de rang 15 ou 16 | 1° le fonctionnaire général sous l'autorité duquel se trouve l'agent concerné |
2° agent titulaire d'un grade de rang 12 autre que d'encadrement ou de rang 11 à 30 | 2° le supérieur hiérarchique titulaire d'un grade d'encadrement de rang 11 au moins dont l'agent dépend le plus directement |