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Titre :

7 JANVIER 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise relatif aux agents des Services du Gouvernement chargés d'exercer les attributions de conseiller ou de directeur de l'aide à la jeunesse et de conseiller adjoint ou de directeur adjoint de l'aide à la jeunesse en exécution du Titre V du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-01-1999 et mise à jour au 17-03-2017)



Table des matières :


Art. 1-2, 2bis, 3-9



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1991029707 



Arrêté(s) d’exécution :

2003112650  2007200848  2019013100 



Articles :

Article 1. Les attributions de conseiller de l'aide à la jeunesse ou de directeur de l'aide à la jeunesse au sens des articles 31 et 33 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse sont exercées par des agents titulaires du grade de directeur ou directrice (catégorie : expert).
  Les attributions de conseiller adjoint de l'aide à la jeunesse ou de directeur adjoint de l'aide à la jeunesse au sens de l'article 34 du décret précité sont exercées par des agents titulaires du grade d'attaché ou attaché principal ou attachée ou attachée principale (catégorie : expert).

Art.2.Par dérogation à [1 l'article 17]1 de l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, le grade de directeur ou de directrice, peut être conféré aux lauréats d'un concours de recrutement organisé en vue d'assurer l'exercice des attributions visées à l'article 1er, alinéa 1er.
  Le grade d'attaché ou attachée peut être conféré aux lauréats d'un concours de recrutement organisé en vue d'assurer l'exercice des attributions visées à l'article 1er, alinéa 2.
  Sans préjudice des autres conditions réglementaires requises, peuvent seuls participer aux concours visés aux §§ 1er et 2 les porteurs d'un des diplômes de l'enseignement universitaire ou supérieur de type long repris ci-après [1 ou tout autre diplôme dont l'équivalence à un de ceux -ci est reconnue par le service d'équivalence des diplômes de la Communauté française]1 :
  - diplôme de [1 licencié/Master]1 en sciences de l'éducation ou pédagogiques;
  - diplôme de [1 licencié/Master]1 en psychologie ou en sciences psychologiques;
  - diplôme de [1 licencié/Master]1 en sciences de la famille et de la sexualité;
  - diplôme de [1 licencié/Master]1 en psychologie appliquée;
  - diplôme de [1 licencié/Master]1en sciences psychologiques et pédagogiques;
  - diplôme de [1 licencié/Master]1 en sciences psychopédagogiques;
  - diplôme de [1 licencié/Master]1 en politique de formation;
  - diplôme de [1 licencié/Master]1 en sciences et techniques de la formation continue;
  - diplôme de [1 licencié/Master]1 en orientation et sélection professionnelles;
  - diplôme de [1 licencié/Master]1 en sciences sociales;
  - diplôme de [1 licencié/Master]1 en sciences politiques et sociales (groupe sciences sociales);
  - diplôme de [1 licencié/Master]1 en sociologie;
  - diplôme de [1 licencié/Master]1 en communication sociale;
  - diplôme de [1 licencié/Master]1 en information et communication;
  - diplôme de [1 licencié/Master]1 en sciences sociales du travail ou en sciences du travail;
  - diplôme de [1 licencié/Master]1 en sciences sociales appliquées aux pays en voie de développement;
  - diplôme de [1 licencié/Master]1 en sciences économiques et sociales (orientation sciences sociales);
  - diplôme de [1 licencié/Master]1 en droit;
  - diplôme de [1 licencié/Master]1 en criminologie ou en sciences criminologiques;
  - diplôme de [1 licencié/Master]1 en politique économique et sociale;
  - diplôme de [1 licencié/Master]1 en communication appliquée;
  [1 - Licencié/Master en Ingénierie et Action Sociales;
   - Licencié/Master en Anthropologie.]1
  Pour le recrutement au grade de directeur ou directrice visé à l'article 1er, alinéa 1er, les candidats doivent justifier d'une expérience utile en rapport avec la fonction à conférer de [1 neuf]1 années.
  Pour le recrutement au grade d'attaché ou d'attachée visé à l'article 1er, alinéa 2, les candidats doivent justifier d'une expérience utile en rapport avec la fonction à conférer de [1 cinq]1 années.
  ----------
  (1)<ACF 2017-02-15/08, art. 5, 003; En vigueur : 27-03-2017>

Art. 2bis.<Inséré par ACF 2003-11-26/33, art. 1; En vigueur : 23-04-2004> L'expérience utile visée aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 2 est constituée par les activités exercées dans les secteurs suivants :
  1° les services agréés dans le cadre de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 7 décembre 1987 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux personnes et services assurant des mesures d'encadrement pour la protection de la jeunesse :
  - Service résidentiel;
  - Service de placement familial;
  - Centre d'Orientation éducative (COE);
  - Service organisant des prestations éducative ou philanthropique (SPEP);
  - Service de protutelle;
  2° les services conventionnés dans le cadre de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 21 décembre 1989 fixant les conditions auxquelles les subsides peuvent être octroyés aux organismes collaborant à la protection de la Jeunesse : les services d'action en milieu ouvert ou les services d'aide en milieu ouvert;
  3° les services agréés dans le cadre de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 26 juin 1990 déterminant les conditions particulières d'agrément et de subventions pour la création de centres d'accueil d'urgence au sein des services résidentiels : les centres d'accueil d'urgence.
  En ce qui concerne les secteurs visés aux 1° à 3° inclus, l'expérience utile est prouvée par une attestation établie par le pouvoir organisateur du service où le candidat a exercé des activités;
  4° le groupe d'institutions publiques de protection de la jeunesse, à régimes ouvert et fermé, de la Communauté française ou les institutions publiques qui en exerçaient auparavant les compétences.
  - Institution publique de protection de la jeunesse de Braine-le-Château;
  - Institution publique de protection de la jeunesse de Fraipont;
  - Institution publique de protection de la jeunesse de Jumet;
  - Institution publique de protection de la jeunesse de Saint-Servais;
  - Institution publique de protection de la jeunesse de Wauthier-Braine;
  [1 Institution publique de protection de la jeunesse de Saint-Hubert (anciennement appelé Centre fermé de Saint-Hubert);]1
  [1 4bis° les fonctions de responsable pédagogique et d'éducateur au Centre fédéral fermé d'Everberg; ]1
  5° l'administration centrale de la [1 Administration générale (anciennement Direction générale)]1 de l'Aide à la Jeunesse ou l'administration centrale de l'administration qui en exerçait auparavant les compétences;
  [1 5bis° la fonction de facilitateur telle que visée aux articles 18 et 19 du décret de la Communauté française du 21 novembre 2013 organisant des politiques conjointes de l'Enseignement obligatoire et de l'Aide à la Jeunesse en faveur du bien-être des jeunes à l'école, de l'accrochage scolaire, de la prévention de la violence et de l'accompagnement des démarches d'orientation;]1
  6° la fonction d'inspecteur chargé d'inspecter les placements et les établissements (Ministère de la Justice) ou la fonction d'inspecteur au sein de la Direction générale de l'Aide à la Jeunesse ou l'administration qui en exerçait auparavant les compétences;
  7° la fonction de conseiller de l'aide à la jeunesse et de conseiller adjoint de l'aide à la jeunesse dans les services de l'Aide à la jeunesse ou de directeur de l'aide à la jeunesse et de directeur adjoint de l'aide à la jeunesse dans les services de protection judiciaire;
  8° les services sociaux auprès des comités de protection de la jeunesse ou le service de l'aide à la jeunesse, en ce compris l'exercice complémentaire de la fonction de délégué bénévole pendant une durée maximale de deux ans;
  9° les services sociaux auprès des tribunaux de la jeunesse ou le service de protection judiciaire, en ce compris l'exercice complémentaire de la fonction de délégué bénévole pendant une durée maximale de deux ans;
  10° [1 la fonction d'intervenant éducatif en Section d'Accompagnement, de Mobilisation Intensifs et d'Observation (SAMIO);]1
  [1 10bis° la fonction d'éducateur en Accompagnement post institutionnel (API);
   10ter° la fonction d'agent de la Cellule d'information, d'orientation et de coordination (CIOC).
   En ce qui concerne les secteurs visés aux 4° à 10ter° inclus, l'expérience utile est prouvée par une attestation signée par le fonctionnaire général dirigeant la Direction générale de la Fonction publique et des Ressources humaines du Ministère de la Communauté française ou, s'il échet, par le fonctionnaire général dirigeant l'administration compétente au sens de l'article 1er, 13°, du décret du 4 mars 1991 relatif à l'Aide à la Jeunesse;]1
  11° les institutions [1 pour enfants]1 agréées dans le cadre du fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés [1 ou l'Agence pour une Vie de Qualité (AViQ) ou le Service Personne Handicapée Autonomie Recherchée (PHARE)]1 qui accueillent les enfants du secteur de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse;
  12° les maisons maternelles et les pouponnières agréées par l'O.N.E. qui accueillent les enfants du secteur de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse;
  13° les services agréés dans le cadre de l'arrêté royal du 20 mars 1975 relatif à l'agréation des services de santé mentale et à l'octroi de subventions en leur faveur;
  14° les équipes pluridisciplinaires, spécialisées dans le dépistage et le traitement des enfants victimes de mauvais traitements, de privations ou de graves négligences, agréées par l'O.N.E. dans le cadre du décret du 29 avril 1985 relatif à la protection des enfants maltraités;
  15° les centres psycho-médico-sociaux [1 et les services de promotion de la santé à l'école (PSE)]1;
  En ce qui concerne les secteurs visés aux 11° à 15° inclus, l'expérience utile est prouvée par une attestation établie par le responsable des services et des équipes pluridisciplinaires au sein desquels le candidat a exercé des activités.
  16° l'enseignement universitaire ou non universitaire qui s'adresse aux futurs criminologues, assistants sociaux, éducateurs A1 ou psychopédagogues pour autant que les cours dispensés concernent les matières spécialisées en rapport direct avec le diplôme à conférer.
  En ce qui concerne le secteur visé au 16°, l'expérience utile est prouvée, par une attestation établie par le pouvoir organisateur dont relève l'université ou l'établissement concerné.
  17° le tribunal de la jeunesse : juges de la jeunesse ou membres du parquet de la jeunesse.
  En ce qui concerne le secteur visé au 17°, l'expérience utile est prouvée pour les juges de la jeunesse, par une copie de leur arrêté de nomination (...), et pour les membres du parquet de la jeunesse, par une attestation émanant du procureur du Roi; <ACF 2007-01-19/45, art. 12, 002; En vigueur : 13-04-2007>
  18° le barreau, lorsque le candidat peut fournir la preuve d'actions régulières et constantes auprès du tribunal de la jeunesse dans le secteur de la protection de la jeunesse.
  En ce qui concerne le secteur visé au 18°, l'expérience utile est prouvée par une attestation émanant du bâtonnier.
  19° les services agréés dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 avril 1995 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux services d'aide en milieu ouvert.
  En ce qui concerne le secteur visé au 19°, l'expérience utile est prouvée par une attestation établie par le pouvoir organisateur du service où le candidat a exercé des activités;
  20° [1 les organismes d'adoption agréés dans le cadre du décret du 31 mars 2004 relatif à l'adoption;]1
  21° les services agréés dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mai 1995 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organismes privés de formation et de perfectionnement du personnel des services agréés;
  22° les centres de jour agréés en vertu de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions pour les centres de jour;
  23° les centres d'aide aux enfants victimes de maltraitances agréés en vertu de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les centres d'aide aux enfants victimes de maltraitances;
  24° les centres de premier accueil agréés en vertu de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les centres de premier accueil;
  25° les centres d'accueil d'urgence agréés en vertu de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les centres d'accueil d'urgence;
  26° les centres d'accueil spécialisés agréés en vertu de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les centres d'accueil spécialisés;
  27° les centres d'observation et d'orientation agréés en vertu de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les centres d'observation et d'orientation;
  28° les centres d'orientation éducative agréés en vertu de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les centres d'orientation éducative;
  29° les services agréés dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services qui mettent en oeuvre un projet pédagogique particulier;
  30° les services agréés dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services de protutelle;
  31° les services agréés dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services de placement familial;
  32° les services agréés dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'aide en milieu ouvert;
  33° les services agréés dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'accueil et d'aide éducative;
  34° les services agréés dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi de subventions pour les services d'aide et d'intervention éducative;
  35° les services agréés dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services de prestations éducatives ou philanthropiques;
  36° les organismes agréés dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juin 1999 relatif à l'agrément des organismes d'adoption;
  37° les équipes " S.O.S. - Enfants " et les services " Ecoute - Enfants " qui ont fait l'objet d'un agrément par le Gouvernement en application des articles 13 et 14 du décret du 16 mars 1998 relatif à l'aide aux enfants victimes de maltraitances [1 y compris la fonction de responsable du service ayant la gestion des équipes S.O.S. - Enfants dans ses attributions au sein de l'Office de la Naissance et de l'Enfance (O.N.E.)]1.
  En ce qui concerne les secteurs visés aux 20° à 37° inclus, l'expérience utile est prouvée par une attestation établie par le pouvoir organisateur du service où le candidat a exercé ses activités;
  38° les services placés sous la direction du délégué général de la Communauté française aux droits de l'enfant en application de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 10 juillet 1991 instituant un délégué général aux droits de l'enfant et à l'aide à la jeunesse, tel que modifié.
  En ce qui concerne le secteur visé au 38°, l'expérience utile est prouvée par une attestation signée par le fonctionnaire général dirigeant la Direction générale du Personnel du Ministère de la Communauté française;
  39° le service de médiation tel qu'il est défini aux articles 34 à 39 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives.
  En ce qui concerne le secteur visé au 39°, l'expérience utile est prouvée par une attestation signée par le Président de la Commission des discriminations positives.
  Pour les activités exercées à temps partiel, l'expérience utile est réduite à due concurrence;
  [1 40° les services organisés et subventionnés par un pouvoir communal ou provincial organisant l'accueil et/ou l'accompagnement des jeunes confiés par le conseiller ou le directeur de l'Aide à la jeunesse, ou le juge de la jeunesse.
   En ce qui concerne la fonction visée au 40°, l'expérience utile est prouvée par une attestation signée par le responsable du service du personnel du service employeur ou par l'autorité communale ou provinciale qui organise ou subventionne;
   41° la fonction d'attaché ou de conseiller auprès du Ministre ayant l'Aide à la jeunesse dans ses attributions.
   En ce qui concerne la fonction visée au 41°, l'expérience utile est prouvée par une attestation signée par le directeur du Secrétariat pour l'Aide à la gestion et au Contrôle internes des cabinets (SEPAC).]1
  ----------
  (1)<ACF 2017-02-15/08, art. 6, 003; En vigueur : 27-03-2017>

Art.3. Par dérogation à l'article 61 de l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, l'agent titulaire d'un grade de rang 10 visé à l'article 1er, alinéa 2, et qui compte quinze ans d'ancienneté dans l'échelle de son grade, est promu au rang 11.

Art.4. L'échelle de traitement des agents visés à l'article 1er, alinéa 1er est fixée conformément aux dispositions du point "5 - Echelles de promotion - 120/2" de la rubrique "Echelles du niveau 1" reprise à l'annexe IrE de l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française;
  L'échelle de traitement des agents visés à l'article 1er, alinéa 2 est fixée conformément aux dispositions de l'alinéa 2 du point "2 - Echelles de qualification 2" de la rubrique "Echelles du niveau 1" reprise à l'annexe Ire du même arrêté.

Art.5. Pour l'application de l'article 29 de l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, l'ancienneté acquise par l'agent dans l'échelle de son grade est assimilée à son ancienneté de niveau.

Art.6. Sans préjudice des dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, l'expérience utile requise pour satisfaire aux conditions de l'article 2 est admise pour le calcul des traitements des membres du personnel à concurrence de six années maximum.

Art.7. L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 29 novembre 1991 portant certaines dispositions statutaires applicables aux agents exerçant les attributions de conseiller ou de directeur de l'aide à la jeunesse et de conseiller adjoint ou de directeur adjoint de l'aide à la jeunesse en exécution du Titre V du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse est abrogé, à l'exception de l'article 15 qui cesse d'être d'application le 2 octobre 2003.

Art.8. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date de sa publication au Moniteur belge.

Art. 9. Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.