29 MAI 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant les règles d'octroi d'une subvention aux structures [...] dans le domaine politique Bien-être, Santé publique et Famille pour le remboursement de certains frais par suite de l'épidémie de COVID-19 <AGF2021-03-19/07, art. 1, 002; En vigueur : 09-04-2021>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-08-2020 et mise à jour au 30-03-2021)
Art. 1-11
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
1° lit d'hôpital général ou universitaire : un lit justifié, un lit d'hôpital chirurgical de jour justifié ou un lit agréé SP-, A- ou K-, à l'exception des lits indiqués par les lettres a(d) et k(d) et à l'exception des lits agréés qui ont été temporairement mis hors service afin de pouvoir utiliser les ressources et le personnel libérés pour les équipes mobiles en application de l'article 107 de la Loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins ;
2° hôpital général : un hôpital qui n'est pas un hôpital psychiatrique ou universitaire ;
3° arrêté du 31 mars 2006 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 concernant le Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, relatif à l'entrée en vigueur de la réglementation créant des agences dans le domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille et modifiant la réglementation concernant ce domaine politique ;
4° entité compétente : le département ou l'agence au sein du domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, visé à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'administration flamande, qui est chargé de mettre en oeuvre la politique relative aux établissements ;
5° centre d'aide sociale générale : un centre visé à l'article 2, 2°, du décret du 8 mai 2009 relatif à l'aide sociale générale, qui organise un accueil résidentiel ;
6° centre d'aide aux enfants et d'assistance aux familles : le centre d'aide aux enfants et d'assistance aux familles agréé, visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2012 relatif à l'agrément et au subventionnement des centres d'aide aux enfants et d'assistance aux familles ;
7° centre de court séjour : un centre de court séjour visé à l'article 25 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;
8° décret du 6 juillet 2018 : le décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de rééducation fonctionnelle, des hôpitaux de rééducation fonctionnelle et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs ;
[1 8° /1 service d'aide aux familles : un service d'aide aux familles tel que visé à l'article 11 du Décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;]1
9° unité : une unité, telle qu'elle est connue de l'entité compétente au 1 avril 2020 ;
10° usager : une personne résidant dans une structure pour personnes handicapées ;
11° initiative d'habitation protégée avec logement collectif : une initiative d'habitation protégée telle que mentionnée à l'article 2, 9°, du décret du 6 juillet 2018, qui prévoit un logement collectif ;
12° établissement : un établissement visé à l'article 2 ;
13° ministre : le ministre flamand compétent pour le bien-être, le ministre flamand compétent pour les soins de santé et les soins résidentiels, le ministre flamand compétent pour le grandir, le ministre flamand compétent pour les personnes handicapées, le ministre flamand compétent pour la protection sociale et le ministre flamand compétent pour l'infrastructures des soins ;
14° maison de soins psychiatriques : une maison de soins psychiatriques visée à l'article 2, 12° du décret du 6 juillet 2018 ;
15° hôpital psychiatrique : un hôpital tel que visé à l'article 3 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins ;
16° lit d'hôpital psychiatrique : un lit agréé dans un hôpital psychiatrique qui n'est pas agréé au titre des lettres a(d), k(d), t(d) ou Tf(pl) et à l'exception des lits agréés qui ont été temporairement mis hors service afin de pouvoir utiliser les ressources et le personnel libérés pour les équipes mobiles en application de l'article 107 de la Loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins ;
17° structure résidentielle de revalidation : une structure de revalidation visée à l'article 2, 16°, du décret du 6 juillet 2018, dans laquelle sont admis et résident des usagers de soins, à l'exception des hôpitaux et des hôpitaux de revalidation ;
18° structure résidentielle dans l'aide à la jeunesse : structure agréée pour le module type résidence conformément à l'annexe 1rede l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures de l'aide à la jeunesse ;
19° hôpital de revalidation : un hôpital de revalidation visé à l'article 2, 17° du décret du 6 juillet 2018 ;
20° modules types accueil résidentiel de très courte durée et de longue durée : les modules types visés aux articles 49 et 53 de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2012 relatif à l'offre, décrite dans les modules type des centres d'aide aux enfants et d'assistance aux familles ;
21° hôpital universitaire : un hôpital tel que visé à l'article 4 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins ;
22° structure pour personnes handicapées :
a) un offreur de soins autorisé, visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant autorisation des offreurs de soins et de soutien non directement accessibles pour personnes handicapées, qui offre de l'aide au logement collectif à des usagers ;
b) un centre multifonctionnel agréé pour personnes handicapées mineures, tel que visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures ;
c) une unité agréée pour internés, visée à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement de structures offrant du soutien aux personnes handicapées en prison, et d'unités pour internés ;
d) une unité agréée d'observation, de diagnostic et de traitement, visée à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement d'unités d'observation, de diagnostic et de traitement ;
e) un offreur de soins autorisé visé à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018 relatif aux soins et au soutien pour les personnes handicapées internées, fournis par des offreurs de soins autorisés ;
f) un offreur de soins autorisé visé à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2018 relatif aux soins et au soutien pour les personnes atteintes d'une lésion cérébrale non congénitale ou de tétraplégie suite à une paraplégie haute, ayant le besoin de soins et de soutien le plus élevé ;
g) une personne morale organisant des soins et du soutien pour au maximum quinze personnes handicapées, qui disposent ou non d'un budget visé à l'article 7, premier alinéa, 3° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 relatif à l'affectation du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures ainsi qu'aux frais liés à l'organisation pour les offreurs de soins autorisés ;
23° centre de soins résidentiels : un centre de soins résidentiels visé à l'article 33 du Décret du 15 février 2019 sur les soins résidentiels ;
24° hôpital universitaire : un hôpital tel que visé à l'article 2 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins ;
25° groupe de soins : une groupe de soins visé au tableau de l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 2018 réglant le forfait d'infrastructure dans le cadre du financement personnalisé pour des personnes handicapées, fourni par le Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables.
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(1)<AGF 2021-03-19/07, art. 2, 002; En vigueur : 09-04-2021>
Art.2.Le présent arrêté s'applique aux établissements suivants :
1° hôpitaux généraux ;
2° hôpitaux universitaires ;
3° hôpitaux psychiatriques ;
4° hôpitaux de revalidation ;
5° structures résidentielles de revalidation ;
6° maisons de soins psychiatriques ;
7° initiatives d'habitation protégée avec logement collectif ;
8° centres de soins résidentiels ;
9° centres de court séjour ;
10° structures résidentielles dans l'aide à la jeunesse ;
11° structures pour personnes handicapées ;
12° centres d'aide sociale générale ;
13° centres d'aide aux enfants et d'assistance aux familles;
[1 14° services d'aide aux familles.]1
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(1)<AGF 2021-03-19/07, art. 3, 002; En vigueur : 09-04-2021>
Art.3. Des subventions peuvent être accordées aux établissements conformément au présent arrêté.
Si, en exécution du présent arrêté, des aides d'Etat au sens du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont octroyées à une entreprise, ces aides d'Etat sont octroyées dans le respect de la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.
Art.4.Les établissements, à l'exception des hôpitaux généraux, universitaires et psychiatriques [1 et les services d'aide aux familles]1, reçoivent une subvention pour les frais qu'ils ont engagés pour atténuer les conséquences de l'urgence civile en matière de santé publique, à savoir l'épidémie de COVID-19, et qui sont liés aux efforts suivants :
1° les investissements dans les infrastructures mobiles et immobilières nécessaires pour augmenter, adapter ou rétablir la capacité d'accueil ;
2° le financement des équipements de protection, des produits désinfectants, du matériel d'essai, de la blanchisserie et de l'élimination des déchets spéciaux.
Les hôpitaux généraux, universitaires et psychiatriques reçoivent une subvention pour les frais liés aux investissements en infrastructures mobiles et immobilières nécessaires pour augmenter, adapter ou rétablir la capacité d'accueil à la suite de l'urgence civile en matière de santé publique, à savoir l'épidémie de COVID-19.
[1 Les services d'aide aux familles reçoivent une subvention pour les frais qu'ils ont encourus pour limiter les conséquences de la situation d'urgence civile sur la santé publique, à savoir l'épidémie COVID-19, et qui sont liés au financement du matériel de protection et des produits de désinfection.]1
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(1)<AGF 2021-03-19/07, art. 4, 002; En vigueur : 09-04-2021>
Art.5.§ 1. En vue de l'objectif énoncé à l'article 4, une subvention forfaitaire est octroyée automatiquement à chaque établissement [1 , à l'exception des services d'aide aux familles]1.
§ 2. La subvention forfaitaire aux établissements énumérés dans le tableau suivant, est calculée conformément à ce tableau, comme suit : le montant forfaitaire x le nombre d'unités.
établissements | montant forfaitaire en euros | unité |
hôpitaux généraux | 500 | lit d'hôpital général ou universitaire |
hôpitaux universitaires | ||
hôpitaux psychiatriques | 200 | lit d'hôpital psychiatrique ou lit FOR-K |
hôpitaux de revalidation | 200 | lit agréé |
structures résidentielles de revalidation | 200 | unité de capacité résidentielle |
maisons de soins psychiatriques | 200 | unité d'admission agréée ou lit FOR-PVT |
initiative d'habitation protégée avec logement collectif | 200 | unité de logement collectif |
centres de soins résidentiels | 200 | logement agréé |
centres de court séjour | 200 | logement agréé |
structures résidentielles dans l'aide à la jeunesse | 100 | module agréé séjour |
centres d'aide aux enfants et d'assistance aux familles | 100 | place d'accueil résidentiel dans les modules types accueil résidentiel de très courte durée, accueil résidentiel de longue durée et accueil de crise |
structures pour personnes handicapées | montant forfaitaire en euros |
offreurs de soins agréés et initiatives de parents | 200 par usager classé dans le groupe de soins 1 ou 2 |
100 par usager classé dans le groupe de soins 3 | |
centres multifonctionnels | 200 |
unités pour internés | 200 |
unités d'observation, de diagnostic et de traitement | 200 |
offreurs de soins agréés pour les soins et le soutien aux internés | 200 |
offreurs de soins agréés pour NAH | 200 |
établissements | montant maximum en euros | unité |
hôpitaux généraux | 1000 | lit d'hôpital général ou universitaire |
hôpitaux universitaires | ||
hôpitaux psychiatriques | 600 | lit d'hôpital psychiatrique ou lit FOR-K |
hôpitaux de revalidation | 600 | lit agréé |
structures résidentielles de revalidation | 600 | unité de capacité résidentielle |
maisons de soins psychiatriques | 600 | unité d'admission agréée ou lit FOR-PVT |
initiative d'habitation protégée avec logement collectif | 600 | unité de logement collectif |
centres de soins résidentiels | 600 | logement agréé |
centres de court séjour | 600 | logement agréé |
structures résidentielles dans l'aide à la jeunesse | 400 | module agréé séjour |
centres d'aide aux enfants et d'assistance aux familles | 400 | place d'accueil résidentiel dans les modules types accueil résidentiel de très courte durée, accueil résidentiel de longue durée et accueil de crise |
structures pour personnes handicapées | montant maximum en euros |
offreurs de soins agréés et initiatives de parents | 600 par usager classé dans le groupe de soins 1 ou 2 |
400 par usager classé dans le groupe de soins 3 | |
centres multifonctionnels | 600 |
unités pour internés | 600 |
unités d'observation, de diagnostic et de traitement | 600 |
offreurs de soins agréés pour les soins et le soutien aux internés | 600 |
offreurs de soins agréés pour NAH | 600 |