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Titre :

5 MARS 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant le statut des gouverneurs de province et de l'adjoint du gouverneur de la province du Brabant flamand (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-03-2004 et mise à jour au 15-07-2024)



Table des matières :

PARTIE I. - CHAMP D'APPLICATION ET DISPOSITIONS GENERALES.
CHAPITRE 1er. - Champ d'application.
Art. 1
CHAPITRE 2. - Dispositions générales.
Art. 2
PARTIE II. - DROITS ET DEVOIRS DEONTOLOGIQUES.
Art. 3-7
PARTIE III. [1 La nomination]1
Art. 8, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5
PARTIE IV. - LES CONGES ET LA POSITION ADMINISTRATIVE PENDANT LES CONGES.
TITRE Ier. - DISPOSITIONS GENERALES.
Art. 9-13, 13/1
TITRE II. - CONGES ANNUELS DE VACANCES ET JOURS FERIES.
Art. 14-18
TITRE III. [1 - Congé de maternité, congé de paternité ou de co-maternité, congé d'accueil, congé dans le cadre du placement familial et congé parental d'accueil.]1
CHAPITRE 1er. [1 - Congé de maternité et congé de paternité ou de co-maternité.]1
Art. 19-22
CHAPITRE II. - Congé d'accueil.
Art. 23-24
CHAPITRE III. [1 - Congé dans le cadre du placement familial et congé parental d'accueil.]1
Art. 24/1
TITRE IV. - Congé de maladie.
Art. 25-26
Titre V. [1 - Interruption de carrière dans le cadre d'un congé soins fédéral.]1
CHAPITRE 1er. - [1 Dispositions générales]1
Art. 27-28
CHAPITRE II. - [1 Congé pour soins palliatifs]1
Art. 29
CHAPITRE III. - [1 Assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille souffrant d'une maladie grave]1
Art. 30
CHAPITRE IV. - [1 Congé parental]1
Art. 31-32
CHAPITRE V. - [1 Allocations d'interruption]1
Art. 33-37
TITRE V/1. [1 - Congé de naissance.]1
Art. 37/1
TITRE VI. - Congés de circonstance.
Art. 38
Titre VII. [1 - Remplacement en cas d'absence de longue durée ou suppléance de la fonction.]1
Art. 38/1
PARTIE V. - DEMISSION VOLONTAIRE ET MISE A LA RETRAITE DU GOUVERNEUR.
Art. 39-41, 41bis
PARTIE VI. - STATUT PECUNIAIRE.
TITRE Ier. - Régime des rémunérations.
CHAPITRE 1er. - Le traitement.
Art. 42
CHAPITRE II. - Paiement du traitement.
Art. 43-44
CHAPITRE III. - Calcul du traitement en cas de prestations à temps partiel.
Art. 45
TITRE II. - Allocations.
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales et définitions.
Art. 46-48
CHAPITRE II. - Pécule de vacances et allocation de fin d'année.
Art. 49-51
TITRE III. - Indemnités.
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales et définitions.
Art. 52-56
CHAPITRE II. - Indemnité pour frais funéraires.
Art. 57-59
CHAPITRE III. - Indemnité de représentation.
Art. 60
CHAPITRE IV. - Indemnité de résidence.
Art. 61
CHAPITRE V. [1 Assistance en justice]1
Art. 61/1, 61/2, 61/3
PARTIE VII. - DISPOSITIONS ABROGATOIRES, TRANSITOIRES ET FINALES.
Art. 62-66
ANNEXE.
Art. N



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

2003035086 



Arrêté(s) d’exécution :

2004036748  2011205215  2013035171  2014203632  2016036430  2019014726  2019040621 



Articles :

PARTIE I. - CHAMP D'APPLICATION ET DISPOSITIONS GENERALES.
CHAPITRE 1er. - Champ d'application.
Article 1. Le présent arrêté est applicable :
  1° aux gouverneurs de province, dénommés ci-après gouverneur;
  2° à l'adjoint du gouverneur de la province du Brabant flamand, dénommé ci-après l'adjoint du gouverneur.
  Sauf disposition contraire, les dispositions s'appliquant au gouverneur s'appliquent également à l'adjoint du directeur.

CHAPITRE 2. - Dispositions générales.
Art.2.[1 Dans le présent arrêté, on entend par :
   1° le Ministre des Affaires intérieures : le membre du Gouvernement flamand qui a les Affaires intérieures dans ses attributions ;
   2° envoi sécurisé : un des modes de notification suivants :
   a) une lettre recommandée ;
   b) une remise contre récépissé.]1
  ----------
  (1)<AGF 2019-06-28/54, art. 32, 006; En vigueur : 04-10-2019>

PARTIE II. - DROITS ET DEVOIRS DEONTOLOGIQUES.
Art.3. § 1er. Le gouverneur exerce ses fonctions de manière loyale et correcte sous l'autorité du Gouvernement flamand.
  Il s'attelle de manière active et constructive à la réalisation de la mission et des objectifs du Gouvernement flamand.
  Il agit conformément aux directives générales ou particulières du Gouvernement flamand.
  § 2. Le gouverneur respecte la dignité personnelle dans ses relations avec le Gouvernement flamand, ses collègues ou subordonnés et dans ses contacts avec le public.

Art.4. § 1er. Le gouverneur a le droit d'exprimer librement son opinion quant aux faits dont il a connaissance du chef de sa fonction.
  Sans préjudice de la réglementation quant à la publicité de l'administration, il lui est seulement défendu de communiquer des faits portant sur :
  - la sécurité de l'Etat belge;
  - la protection de l'ordre public;
  - les intérêts financiers de l'autorité;
  - les mesures de prévention et de sanction de faits délictueux;
  - le secret médical;
  - le caractère confidentiel de données commerciales, intellectuelles et industrielles;
  - la concertation interne, aussi longtemps qu'aucune décision finale n'a été prise en la matière.
  Il lui est également interdit de communiquer des faits dont la révélation serait une violation des droits et libertés du citoyen et notamment du droit au respect de la vie privée, à moins que l'intéressé n'ait donné son autorisation à rendre publiques ces données.
  Le présent paragraphe vaut également pour le gouverneur qui a cessé ses fonctions.
  § 2. Si, dans l'exercice de sa fonction, le gouverneur constate des négligences, abus ou délits, il en avise immédiatement le Gouvernement flamand.
  En cas de délits, il met également le procureur du Roi au courant de ces irrégularités.

Art.5. Le gouverneur exerce sa fonction de façon bienveillante et sans discrimination envers les utilisateurs de son service.

Art.6. Même en dehors de sa fonction, mais en relation avec celle-ci, il ne peut demander, réclamer ou accepter, directement ou par un intermédiaire, des dons, gratifications ou avantages.

Art.7.Le gouverneur a le droit de consulter son dossier personnel [1 conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ]1.
  Le dossier personnel comprend au moins les pièces administratives visées à l'annexe 1re.
  Les recommandations dont ressort une conviction philosophique, idéologique ou politique ne peuvent figurer au dossier personnel.
  ----------
  (1)<AGF 2019-01-25/40, art. 1, 005; En vigueur : 25-05-2018>

PARTIE III. [1 La nomination]1   ----------   (1)
Art.8.
  <Abrogé par AGF 2020-01-31/03, art. 2, 007; En vigueur : 20-02-2020>

Art. 8/1.[1 Les conditions d'admission générales suivantes s'appliquent à l'accès à une fonction de gouverneur :
  1° être Belge ;
  2° avoir un comportement qui correspond aux exigences de la fonction de gouverneur ;
  3° jouir des droits civils et politiques ;
  4° [2 ...]2
  5° [3 ...]3]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2014-05-16/16, art. 1, 003; En vigueur : 12-07-2014>
  (2)<AGF 2019-06-28/54, art. 34, 006; En vigueur : 04-10-2019>
  (3)<AGF 2020-01-31/03, art. 1, 007; En vigueur : 20-02-2020>

Art. 8/2.
  <Abrogé par AGF 2020-01-31/03, art. 2, 007; En vigueur : 20-02-2020>

Art. 8/3.
  <Abrogé par AGF 2020-01-31/03, art. 2, 007; En vigueur : 20-02-2020>

Art. 8/4.
  <Abrogé par AGF 2020-01-31/03, art. 2, 007; En vigueur : 20-02-2020>

Art. 8/5.
  <Abrogé par AGF 2020-01-31/03, art. 2, 007; En vigueur : 20-02-2020>

PARTIE IV. - LES CONGES ET LA POSITION ADMINISTRATIVE PENDANT LES CONGES.
TITRE Ier. - DISPOSITIONS GENERALES.
Art.9. Le gouverneur se trouve en tout ou en partie dans une des positions administratives suivantes :
  1° activité de service;
  2° non-activité.

Art.10. Le gouverneur en activité de service a droit à un traitement, sauf disposition contraire.

Art.11. Pour la détermination de sa position administrative, le gouverneur est toujours censé être en activité de service, sauf disposition expresse le plaçant en non-activité de plein droit ou sur décision de l'autorité compétente.

Art.12. Pour l'application de la présente partie on entend par :
  - "jour ouvrable" : le jour où le gouverneur est obligé de travailler en vertu du régime de travail qui lui est applicable;
  - "jour de vacances" : le jour libre où le gouverneur n'est soumis a aucune obligation de travail;
  - "congé" : le droit du fonctionnaire d'interrompre le service actif pour une raison bien déterminée;

Art.13. Le gouverneur ne peut être absent sans avoir obtenu un congé ou des vacances.
  Le gouverneur qui est absent sans avoir obtenu un congé ou des vacances, est en non-activité, sauf en cas de force majeure.

Art. 13/1. [1 Le gouverneur n'a pas droit à des indemnités ou au repos compensatoire pour prestations en dehors des horaires de travail normaux.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2019-06-28/54, art. 35, 006; En vigueur : 04-10-2019>


TITRE II. - CONGES ANNUELS DE VACANCES ET JOURS FERIES.
Art.14. § 1er. Le gouverneur jouit d'un congé annuel de 35 jours ouvrables.
  § 2. Le gouverneur prend les jours de vacances selon ses propres convenances, tout en tenant compte des nécessités du service.
  § 3. Le gouverneur prend les congés annuels de vacances au cours de l'année calendaire.

Art.15.Chaque période d'activité de service donne droit à des jours de congés annuels de vacances.
  Lorsqu'un gouverneur entre en service ou cesse définitivement ses fonctions en cours de l'année, ses congés de vacances seront diminués proportionnellement pendant l'année en cours.
  Le nombre de jours de vacances est diminué proportionnellement du nombre de jours de congé non rémunérés pendant l'année en cours et, en cas d'impossibilité, pendant l'année suivante.
  [1 Par dérogation à l'alinéa 3, le congé annuel de vacances du gouverneur n'est pas diminué proportionnellement en cas de congé dans le cadre du placement familial et de congé parental d'accueil.]1
  Le nombre de jours de vacances ainsi calculé est toujours un demi-jour ou un jour complet. Ce nombre est arrondi au demi-jour ou au jour complet supérieur.
  ----------
  (1)<AGF 2019-06-28/54, art. 36, 006; En vigueur : 01-05-2019>

Art.16. Le gouverneur notifie son congé au préalable au Ministre des Affaires intérieures.

Art.17.§ 1er. Le gouverneur est en congé les jours fériés légaux et décrétaux, les 2 et 15 novembre et le 26 décembre.
  § 2. En compensation des jours de vacances visés au § 1er, qui coïncident avec un samedi ou un dimanche, le gouverneur est en congé dans la période entre Noël et le Nouvel An.
  Lorsqu'il est obligé de travailler l'un des jours mentionnés au § 1er ou au cours de la période entre Noël et le Nouvel An, en raison des nécessités de service, il reçoit en compensation et dans une mesure proportionnelle, des jours de vacances qui peuvent être pris aux mêmes conditions que les congés annuels de vacances.
  [1 § 3. Le gouverneur qui cesse ses fonctions avant Noël suite à la mise à la retraite, reçoit en compensation des jours de vacances égaux au nombre de jours fériés qui coïncident avec un samedi ou un dimanche au cours de la partie de l'année précédant sa mise à la retraite.]1
  ----------
  (1)<AGF 2011-09-09/18, art. 1, 002; En vigueur : 24-10-2011>

Art.18.Ces jours de vacances sont assimilés à une période d'activité de service. Ils ne sont pas suspendus en cas de maladie mais bien en cas d'hospitalisation du gouverneur [1 y compris l'éventuelle période de convalescence y afférente]1.
  ----------
  (1)<AGF 2011-09-09/18, art. 2, 002; En vigueur : 24-10-2011>

TITRE III. [1 - Congé de maternité, congé de paternité ou de co-maternité, congé d'accueil, congé dans le cadre du placement familial et congé parental d'accueil.]1   ----------   (1)
CHAPITRE 1er. [1 - Congé de maternité et congé de paternité ou de co-maternité.]1   ----------   (1)
Art.19.Le gouverneur a droit [1 au repos de maternité]1 visé à l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.
  [2 ...]2
  [2 ...]2
  [2 ...]2
  [2 ...]2
  ----------
  (1)<AGF 2011-09-09/18, art. 5, 1°, 002; En vigueur : 24-10-2011>
  (2)<AGF 2011-09-09/18, art. 5, 2°, 002; En vigueur : 01-07-2004>

Art.20.[1 La période rémunérée de repos de maternité ne peut pas dépasser quinze semaines en cas d'un seul enfant, et dix-neuf semaines en cas de naissance multiple, sauf :
   1° si l'accouchement a lieu après la date présumée de l'accouchement;
   2° si la prolongation de la période de repos de maternité d'une semaine, suite à six ou huit semaines ininterrompues d'inaptitude au travail avant la date réelle de l'accouchement, a pour conséquence que la période de 15 ou 19 semaines est dépassée.
   En cas de prolongation de la période de repos postnatal conformément à l'article 39, cinquième alinéa, de la Loi sur le travail du 16 mars 1971, la rémunération continue à être payée pendant la durée de ladite prolongation, et au maximum pendant 24 semaines.]1
  ----------
  (1)<AGF 2011-09-09/18, art. 6, 002; En vigueur : 01-07-2004, à l'exeption de l'art. 6, 2°, qui entre en vigueur le 01-09-2006, pour les accouchements à partir du 01-09-2006>

Art.21.
  <Abrogé par AGF 2011-09-09/18, art. 7, 002; En vigueur : 01-07-2004>

Art.22.[1 § 1er. En cas de décès de la mère, le père ou la co-mère de l'enfant a droit au congé de paternité ou de co-maternité, dont la durée ne peut excéder la partie du repos de maternité n'ayant pas été prise par la mère au moment de son décès.
   § 2. Lors d'une hospitalisation de la mère, le père ou la co-mère de l'enfant a droit au congé de paternité ou de co-maternité, qui débute au plus tôt le huitième jour à compter de la naissance de l'enfant, à condition que l'hospitalisation de la mère dure plus de sept jours calendriers et que le nouveau-né ait quitté l'hôpital.
   Le congé de paternité ou de co-maternité expire au moment où l'hospitalisation de la mère prend fin et au plus tard au terme de la période correspondant à la partie du repos de maternité qui n'était pas encore prise par la mère au moment de son hospitalisation.
   § 3. Le congé de paternité ou de co-maternité est assimilé à une période d'activité de service.]1
  ----------
  (1)<AGF 2011-09-09/18, art. 8, 002; En vigueur : 24-10-2011>

CHAPITRE II. - Congé d'accueil.
Art.23.Un congé d'accueil est accordé au gouverneur, à sa demande, lorsqu'[2 un enfant mineur]2 est recueilli dans son foyer en vue de son adoption ou de la tutelle officieuse.
  [2 Le congé d'accueil est de six semaines. Les six semaines de congé d'accueil sont augmentées comme suit :
   1° d'une semaine à partir du 1er janvier 2019 ;
   2° de deux semaines à partir du 1er janvier 2021 ;
   3° de trois semaines à partir du 1er janvier 2023 ;
   4° de quatre semaines à partir du 1er janvier 2025 ;
   5° de cinq semaines à partir du 1er janvier 2027.
   Si les deux parents adoptent l'enfant ou deviennent tuteur officieux, les semaines supplémentaires seront réparties entre eux.]2
  [2 La durée maximale du congé d'accueil est doublée lorsque l'enfant accueilli est handicapé.]2
  [2 La durée maximale du congé d'accueil est prolongée de deux semaines en cas d'adoption ou de tutelle officieuse simultanées de plusieurs enfants mineurs.]2
  Si un seul des partenaires cohabitants est adoptant ou exerce la tutelle officieuse, celui-ci peut seul bénéficier du congé.
  [2 Dans le cadre d'une adoption internationale, le congé d'accueil peut également couvrir la période précédant l'accueil effectif de l'enfant adopté en Belgique, dans la mesure où cette période préalable ne dépasse pas quatre semaines et est utilisée pour préparer l'accueil effectif de l'enfant.]2
  ----------
  (1)<AGF 2011-09-09/18, art. 9, 002; En vigueur : 01-03-2004>
  (2)<AGF 2019-06-28/54, art. 39, 006; En vigueur : 01-05-2019>

Art.24. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.

CHAPITRE III. [1 - Congé dans le cadre du placement familial et congé parental d'accueil.]1   ----------   (1)
Art. 24/1. [1 Par année calendaire, un gouverneur a droit à six jours de congé dans le cadre du placement familial.
   En cas de placement familial de longue durée, le gouverneur qui accueille un enfant dans sa famille dans le cadre du placement familial de longue durée, a droit à un congé d'accueil pendant une période consécutive de six semaines au maximum afin de prendre soin de cet enfant.
   Le congé parental d'accueil de six semaines est augmenté comme suit :
   1° d'une semaine à partir du 1er janvier 2019 ;
   2° de deux semaines à partir du 1er janvier 2021 au plus tard ;
   3° de trois semaines à partir du 1er janvier 2023 au plus tard ;
   4° de quatre semaines à partir du 1er janvier 2025 au plus tard ;
   5° de cinq semaines à partir du 1er janvier 2027 au plus tard.
   Si les deux parents ont été désignés comme parents d'accueil, les semaines supplémentaires seront réparties entre eux.
   La durée maximale du congé parental d'accueil est doublée lorsque l'enfant accueilli est handicapé.
   La durée maximale du congé parental d'accueil est prolongée de deux semaines si plusieurs enfants sont placés en même temps dans la famille pendant une longue période.
   Le placement familial de longue durée est le placement d'accueil dont il est clair dès le départ que l'enfant restera dans la même famille d'accueil avec les mêmes parents d'accueil pendant au moins six mois.
   Le congé dans le cadre du placement familial et le congé parental d'accueil sont accordés au gouverneur par analogie à l'octroi à un fonctionnaire des services de l'Autorité flamande.
   Le congé dans le cadre du placement familial et le congé parental d'accueil sont assimilés à une période d'activité de service.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2019-06-28/54, art. 40, 006; En vigueur : 01-05-2019>


TITRE IV. - Congé de maladie.
Art.25. § 1er. Le gouverneur qui est absent pour cause de maladie, jouit d'un congé de maladie.
  § 2. Ce congé de maladie est assimilé à une période d'activité de service.

Art.26.§ 1er. Le congé de maladie est accordé pour la durée de l'absence lorsqu'il est provoqué par :
  1° un accident de travail;
  2° un accident survenu sur le chemin du travail;
  3° une maladie professionnelle.
  [1 4° un accident de droit commun, provoqué par la faute d'un tiers;]1
  [2 5° les jours d'absence pour cause de maladie qui se produisent dans les six semaines avant la date d'accouchement effective. En cas de naissance multiple, cette période est portée à huit semaines.]2
  § 2. Lorsque son absence est due aux raisons visées au § 1er, ou à un accident provoqué par la faute d'un tiers, le gouverneur ne perçoit son traitement qu'a titre d'avance, versée sur l'indemnité due par le tiers et récupérable à charge de ce dernier.
  Dans ce cas, la Région flamande est subrogée de plein droit dans les droits, actions et voies de droit que l'intéressé pourrait faire valoir contre l'auteur de l'accident et ce jusqu'à concurrence du traitement.
   § 3. Le Ministre des Affaires intérieures prend la décision juridique concernant la reconnaissance d'accidents de travail et d'accidents survenus sur le chemin du travail.
  Il prend également la décision juridique sur l'octroi d'une indemnité en cas d'accident de travail, d'accident survenu sur le chemin du travail et de maladies professionnelles dans le secteur public.
  [3 Si l'incapacité temporaire de travail dure moins de trente jours calendaires et si le gouverneur introduit un certificat médical de guérison sans incapacité permanente de travail, le Ministre des Affaires intérieures communique la décision de déclaration de guérison sans incapacité permanente de travail au gouverneur par lettre recommandée.]3
  ----------
  (1)<AGF 2011-09-09/18, art. 10, 1°, 002; En vigueur : 24-10-2011>
  (2)<AGF 2011-09-09/18, art. 10, 2°, 002; En vigueur : 01-07-2004>
  (3)<AGF 2016-09-09/08, art. 10, 004; En vigueur : 13-10-2016>

Titre V. [1 - Interruption de carrière dans le cadre d'un congé soins fédéral.]1   ----------   (1)
CHAPITRE 1er. - [1 Dispositions générales]1   ----------   (1)
Art.27.[1 Le gouverneur en congé pour [2 interruption de carrière dans le cadre d'un congé soins fédéral se trouve]2 en activité de service, mais n'a pas droit à un traitement.
  Le congé de maladie ou le repos de maternité ne met pas fin à l'interruption de carrière.
  Les modalités de prise de congé pour [2 interruption de carrière à mi-temps dans le cadre d'un congé soins fédéral sont]2 fixées en concertation avec le ministre des Affaires intérieures et le gouverneur."]1
  ----------
  (1)<AGF 2011-09-09/18, art. 11, 002; En vigueur : 02-12-2011>
  (2)<AGF 2019-06-28/54, art. 42, 006; En vigueur : 04-10-2019>

Art.28. [1 Le gouverneur ne peut plus obtenir un congé parental sous forme d'interruption de carrière pour un enfant s'il a déjà bénéficié d'un congé parental pour cet enfant sous une autre forme auprès du même ou d'un autre employeur, ou s'il a déjà pris cette forme d'interruption de carrière auprès d'un autre employeur.]1
  ----------
  (1)<AGF 2011-09-09/18, art. 11, 002; En vigueur : 02-12-2011>

CHAPITRE II. - [1 Congé pour soins palliatifs]1   ----------   (1)
Art.29.[1 Le gouverneur a droit à une interruption de carrière à temps plein [2 , à mi-temps ou à 1/5]2 pour la prestation de soins palliatifs. La durée de l'interruption de carrière à temps plein [2 , à mi-temps ou à 1/5]2 pour la prestation de soins palliatifs s'élève à un mois, renouvelable [3 deux fois]3 pour une durée d'un mois. En cas de prolongation d'un mois, le gouverneur peut changer la forme de l'interruption.]1
  ----------
  (1)<AGF 2011-09-09/18, art. 11, 002; En vigueur : 02-12-2011>
  (2)<AGF 2019-06-28/54, art. 43,1°,2°, 006; En vigueur : 01-09-2019>
  (3)<AGF 2019-06-28/54, art. 43,3°, 006; En vigueur : 04-10-2019>

CHAPITRE III. - [1 Assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille souffrant d'une maladie grave]1   ----------   (1)
Art.30.[1 § 1er. Le gouverneur a droit à une interruption de carrière à temps plein [3 , à mi-temps ou à 1/5]3 pour l'assistance ou la prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille souffrant d'une maladie grave.
  La durée maximale par patient est de 12 mois pour une interruption de carrière à temps plein et de 24 mois pour une interruption de carrière à mi-temps [3 ou à 1/5]3.
  Si le gouverneur vit exclusivement et effectivement sous le même toit avec au moins un enfant et s'il prend le congé pour l'assistance à un enfant gravement malade de 16 ans au plus, la durée maximale est cependant de 24 mois pour l'interruption de carrière à temps plein et de 48 mois pour l'interruption de carrière à mi-temps [3 ou à 1/5]3.
  § 2. Le gouverneur peut prendre l'interruption de carrière à temps plein [3 , à mi-temps et à 1/5]3 pour l'assistance ou la prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille souffrant d'une maladie grave par des périodes consécutives ou non de minimum un à maximum trois mois. Le gouverneur peut changer la forme de l'interruption de carrière à chaque nouvelle période pour l'assistance ou la prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille souffrant d'une maladie grave, conformément au principe qu'un mois d'interruption de carrière à temps plein équivaut à deux mois d'interruption de carrière à mi-temps [3 et à cinq mois d'interruption de carrière à 1/5]3. En outre, le gouverneur ne peut pas dépasser l'équivalent, selon le cas, de 12 ou de 24 mois d'interruption de carrière à temps plein.
  [2 Par dérogation à l'alinéa 1er, un gouverneur peut interrompre sa carrière professionnelle de manière complète pour la durée d'une semaine, éventuellement renouvelable d'une semaine, pour l'assistance ou prestation de soins d'un enfant mineur, pendant ou immédiatement après l'hospitalisation de l'enfant suite à une maladie grave.
   Dans l'alinéa 2, on entend par maladie grave : toute maladie ou intervention médicale considérée comme telle par le médecin traitant de l'enfant gravement malade, rendant, selon lui, toute forme de soins et d'assistance sociale, familiale ou psychologique nécessaire.
   Les gouverneurs suivants peuvent faire usage de la possibilité d'interruption de carrière, visée à l'alinéa 2 :
   1° le gouverneur qui est parent au premier degré de l'enfant gravement malade et qui cohabite avec lui ;
   2° le gouverneur qui cohabite avec l'enfant gravement malade et qui est chargé de son éducation quotidienne.
   Si les gouverneurs, visés à l'alinéa 4, ne peuvent pas faire usage de la possibilité d'interruption de carrière, visée à l'alinéa 2, les gouverneurs suivants peuvent en faire usage :
   1° le gouverneur qui est parent au premier degré de l'enfant gravement malade et qui ne cohabite pas avec lui ;
   2° un membre de la famille jusqu'au deuxième degré de l'enfant gravement malade, lorsque le gouverneur, visé au point 1°, se trouve dans l'impossibilité de prendre ce congé.
   Le gouverneur qui a épuisé la possibilité de prolongation, visée à l'alinéa deux, peut étendre son congé complet pour assistance médicale jusqu'à un mois en prenant un congé complet pour assistance médicale durant la période intermédiaire également.]2
  § 3. L'équivalent de l'interruption de carrière à temps plein de 12 ou de 24 mois est réduit de la durée des interruptions de carrière à temps plein [3 , à mi-temps et à 1/5]3 dont le gouverneur a bénéficié, en quelque qualité que ce soit, auprès du même ou d'un autre employeur pour le même patient.]1
  ----------
  (1)<AGF 2011-09-09/18, art. 11, 002; En vigueur : 02-12-2011>
  (2)<AGF 2016-09-09/08, art. 11, 004; En vigueur : 13-10-2016>
  (3)<AGF 2019-06-28/54, art. 44, 006; En vigueur : 01-09-2019>

CHAPITRE IV. - [1 Congé parental]1   ----------   (1)
Art.31.[1 Tout gouverneur a droit à une interruption de carrière pour congé parental, dont la durée :
  1° en cas d'interruption de carrière à temps plein, s'élève à [2 quatre mois]2 par enfant, à prendre en périodes d'un mois ou d'un multiple de mois;
  2° en cas d'interruption de carrière à mi-temps, s'élève à [2 huit mois]2 par enfant, à prendre en périodes de deux mois ou d'un multiple de deux mois;
  3° en cas d'interruption de carrière à un cinquième de temps, s'élève à [2 vingt mois]2 par enfant, à prendre en périodes de cinq mois ou d'un multiple de cinq mois.
  Le gouverneur a la possibilité de changer la forme de l'interruption en cas de congé parental sous forme d'interruption de carrière. Dans ce cas, le congé parental déjà pris est imputé conformément au principe qu'un mois d'interruption de carrière à temps plein équivaut à deux mois d'interruption de carrière à mi-temps et à cinq mois d'interruption de carrière à un cinquième de temps.
  Le gouverneur masculin n'a droit à un congé parental sous forme d'interruption de carrière que s'il est le père de cet enfant ou s'il s'agit d'un enfant adopté par lui.]1
  ----------
  (1)<AGF 2011-09-09/18, art. 11, 002; En vigueur : 02-12-2011>
  (2)<AGF 2016-09-09/08, art. 12, 004; En vigueur : 13-10-2016>

Art.32.[1 Le gouverneur a droit au congé parental :
   1° en raison de la naissance de son enfant, jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de douze ans ;
   2° dans le cadre de l'adoption d'un enfant, pendant une période qui court à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son ménage, au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où le gouverneur a sa résidence, et ce, jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de douze ans.
   La condition du douzième anniversaire doit être satisfaite au plus tard pendant la période de congé parental.
   La limite d'âge de 12 ans est élevée jusqu'à 21 ans lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66% au moins ou d'une affection aboutissant à l'octroi d'au moins 4 points au pilier I sur l'échelle médico-sociale au sens du régime des allocations familiales. ]1
  ----------
  (1)<AGF 2016-09-09/08, art. 4, 004; En vigueur : 13-10-2016>

CHAPITRE V. - [1 Allocations d'interruption]1   ----------   (1)
Art.33. [1 Le gouverneur qui interrompe sa carrière reçoit des allocations d'interruption conformément aux dispositions fédérales.
  Si le gouverneur se voit refuser des allocations d'interruption par suite d'une décision du directeur du bureau de chômage compétent pour son lieu de résidence, ou s'il renonce à ces allocations, l'interruption de carrière est transformée en période de non-activité, sans préjudice des exceptions définies par les autorités fédérales.]1
  ----------
  (1)<AGF 2011-09-09/18, art. 11, 002; En vigueur : 02-12-2011>

Art.34.
  <Abrogé par AGF 2011-09-09/18, art. 11, 002; En vigueur : 02-12-2011>

Art.35.
  <Abrogé par AGF 2011-09-09/18, art. 11, 002; En vigueur : 02-12-2011>

Art.36.
  <Abrogé par AGF 2011-09-09/18, art. 13, 002; En vigueur : 02-12-2011>

Art.37.
  <Abrogé par AGF 2011-09-09/18, art. 11, 002; En vigueur : 02-12-2011>

TITRE V/1. [1 - Congé de naissance.]1   ----------   (1)
Art. 37/1. [1 Un gouverneur a droit au congé de naissance à l'occasion de la naissance d'un enfant dont la filiation est établie du côté du gouverneur.
   A défaut d'une personne qui prend du congé de naissance sur la base de la filiation avec l'enfant, le gouverneur qui est marié ou cohabite légalement avec la mère de l'enfant, a droit au congé de naissance.
   Le droit au congé de maternité, visé à l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, exclut le droit au congé de naissance pour un même parent.
   Le congé de naissance est de dix jours ouvrables. Il est assimilé à une période d'activité de service.
   Le congé de naissance est pris dans un délai de quatre mois. Cette période commence le jour de la naissance de l'enfant.
   Le congé de naissance est déduit du droit au congé d'accueil visé à l'article 23.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2019-06-28/54, art. 45, 006; En vigueur : 04-10-2019>


TITRE VI. - Congés de circonstance.
Art.38.§ 1er. Le gouverneur a droit à des congés de circonstance à l'occasion des événements et dans les limites indiqués ci-après :
  1° mariage du gouverneur et déclaration de cohabitation légale par le gouverneur : 4 jours ouvrables
  2° [3 ...]3
  3° décès de l'époux/épouse, de la personne avec laquelle il vit maritalement, d'un parent ou allié au premier degré du gouverneur, de son époux/épouse ou du partenaire cohabitant : 4 jours ouvrables
  4° mariage [3 ou cohabitation légale]3 d'un enfant du gouverneur, de l'époux(se) ou du partenaire cohabitant : 2 jours ouvrables
  5° [2 décès d'un parent ou allié du gouverneur, de l'époux ou du partenaire cohabitant à quelque degré que ce soit, habitant sous le même toit que le gouverneur, de l'époux ou du partenaire cohabitant : deux jours ouvrables;]2
  6° [2 décès d'un parent ou allié du gouverneur, de l'époux ou du partenaire cohabitant au deuxième degré, d'un arrière-grand-parent ou d'un arrière-petit-enfant, n'habitant pas sous le même toit que le gouverneur, de l'époux ou du partenaire cohabitant : un jour ouvrable;]2
  7° mariage [3 ou cohabitation légale]3 d'un parent ou allié au premier degré, qui n'est pas un enfant, ou au deuxième degré du gouverneur, de l'époux(se) ou du partenaire avec lequel il vit maritalement : [3 le jour de la cérémonie]3.
  § 2. Le congé de circonstances est assimilé à une activité de service.
  ----------
  (1)<AGF 2011-09-09/18, art. 12, 1°, 002; En vigueur : 01-06-2004>
  (2)<AGF 2011-09-09/18, art. 12, 2° et 3°, 002; En vigueur : 24-10-2011>
  (3)<AGF 2019-06-28/54, art. 46, 006; En vigueur : 04-10-2019>

Titre VII. [1 - Remplacement en cas d'absence de longue durée ou suppléance de la fonction.]1   ----------   (1)
Art. 38/1.[1 En cas d'absence de longue durée, le Gouvernement flamand peut remplacer le gouverneur. Le remplaçant jouit des prérogatives et du statut pécuniaire du gouverneur.]1
  [2 L'alinéa 1er s'applique également en cas de suppléance de la fonction vacante de gouverneur.]2
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2011-09-09/18, art. 13, 002; En vigueur : 24-10-2011>
  (2)<AGF 2019-06-28/54, art. 48, 006; En vigueur : 04-10-2019>

PARTIE V. - DEMISSION VOLONTAIRE ET MISE A LA RETRAITE DU GOUVERNEUR.
Art.39.Le gouverneur peut introduire volontairement sa démission.
  Il en avise le Ministre des Affaires intérieures par [1 envoi sécurisé]1.
  ----------
  (1)<AGF 2019-06-28/54, art. 49, 006; En vigueur : 04-10-2019>

Art.40. La démission devient définitive lorsque le Gouvernement flamand l'accepte.

Art.41.[1 Le gouverneur ne peut perdre sa fonction avant la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge légal de la retraite, sauf dans les cas prévus par la législation sur les pensions ou par le présent arrêté.
   Il est mis fin d'office à la fonction de gouverneur le dernier jour du mois dans lequel il atteint l'âge légal de la retraite. ]1
  ----------
  (1)<AGF 2024-05-03/47, art. 2, 008; En vigueur : 15-07-2024>

Art. 41bis. [1 Le Ministre des Affaires intérieures peut autoriser le gouverneur ayant droit à la retraite à porter le titre honorifique de sa fonction.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2011-09-09/18, art. 14, 002; En vigueur : 24-10-2011>

PARTIE VI. - STATUT PECUNIAIRE.
TITRE Ier. - Régime des rémunérations.
CHAPITRE 1er. - Le traitement.
Art.42. Le traitement annuel du gouverneur, dénommé ci-après traitement, est fixé à 72.400 euros.

CHAPITRE II. - Paiement du traitement.
Art.43. § 1er. Le traitement mensuel est égal à 1/12 du traitement annuel.
  § 2. Lorsque le gouverneur est admis à la retraite ou est décédé, le traitement du mois en cours est payé entièrement à l'intéressé ou à ses ayants droit selon le cas.
  § 3. Le traitement est payé à terme échu, étant entendu que le compte du gouverneur est crédité au plus tard le dernier jour ouvrable du mois. Le traitement du mois de décembre est versé au compte du gouverneur au plus tard le premier jour ouvrable du mois de janvier. Le traitement est payé par voie de virement.

Art.44. Le traitement mensuel suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982 et sans préjudice de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 en exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.
  Le traitement mensuel à 100 % est rattaché à l'indice-pivot 138,01 (102,02).

CHAPITRE III. - Calcul du traitement en cas de prestations à temps partiel.
Art.45. Lorsque le traitement mensuel n'est pas redevable en entier, le montant du traitement mensuel est calculé suivant la formule suivante :


 VW 
M =----VW x n % x NM
 PW

  Dans cette formule :
  M = le traitement mensuel à payer (100 %)
  VW = le nombre de jours de travail pour lesquels le paiement est dû
  PW = le nombre de jours de travail à prester
  n% = le pourcentage des prestations fournies par le gouverneur
  NM = le traitement mensuel normal (100 %) = le traitement annuel/12 (pour des prestations complètes)

TITRE II. - Allocations.
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales et définitions.
Art.46. Sauf stipulations contraires, l'allocation n'est pas due :
  - s'il n'est pas payé de traitement;
  - lors d'une absence de plus de 35 jours ouvrables.

Art.47. Le fait qu'un gouverneur siège au sein de jurys, comités, conseils ou commissions relevant du Ministère de la Communauté flamande, ne donne pas lieu à l'octroi d'une allocation spéciale.

Art.48. Les montants dus comme allocations sont payés arrondis à l'eurocent supérieur.

CHAPITRE II. - Pécule de vacances et allocation de fin d'année.
Art.49. § 1er. Le gouverneur bénéficie d'un pécule de vacances et d'une allocation de fin d'année attribués comme stipulé ci-après.
  § 2. Le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année sont un pourcentage du traitement brut.
  § 3. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
  1° traitement brut : le traitement annuel indexé;
  2° traitement mensuel brut : le traitement brut divisé par 12.
  § 4. Lorsque le gouverneur n'a fourni des prestations complètes que pendant une partie de la période de référence, le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année sont réduits au prorata du traitement brut gagné par rapport au traitement brut en cas de prestations complètes pour la période de référence complète.
  § 5. En cas de cessation prématurée de l'emploi, le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année sont calculés sur la base du traitement brut pour prestations complètes du dernier mois d'emploi, et le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année sont payés au cours du mois suivant la cessation de l'emploi.

Art.50. § 1er. Pour le calcul du pécule de vacances, on entend par "période de référence" l'année calendaire qui précède l'année de vacances.
  § 2. Le pécule de vacances s'élève à 92% du traitement mensuel brut du mois d'avril de l'année de vacances. Le pécule de vacances est payé au cours du mois de mai de l'année de vacances.
  § 3. Le pécule de vacances est soumis à une retenue de 13,07 % à concurrence de 85 % du traitement mensuel brut. Lorsque le pécule de vacances est plafonné à 85 % du traitement mensuel brut, la retenue de 13,07 % se fait sur le montant complet.

Art.51.§ 1er. Pour le calcul de l'allocation de fin d'année, on entend par "période de référence" la période du 1er janvier au 30 septembre inclus.
  § 2. [1 Le montant de l'allocation de fin d'année est égal à un pourcentage du traitement brut du mois de novembre. Ce pourcentage est égal au pourcentage fixé pour les membres du personnel du rang A2 et supérieurs des services de l'Autorité flamande.]1
  § 3. L'allocation de fin d'année est payée au cours du mois de décembre de l'année en question.
  ----------
  (1)<AGF 2011-09-09/18, art. 15, 002; En vigueur : 01-12-2004>

TITRE III. - Indemnités.
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales et définitions.
Art.52. Il est accordé une indemnité au gouverneur qui est astreint à supporter des charges réelles qui ne peuvent être considérées comme normales et inhérentes à la fonction.

Art.53. Lorsque la situation qui donne lieu à l'octroi d'une indemnité est susceptible de se reproduire, le montant de cette indemnité peut être établi forfaitairement.

Art.54. L'interruption de l'exercice de la fonction à laquelle une indemnité forfaitaire est attachée, entraîne pour le gouverneur la suspension du paiement de ladite indemnité, dans la mesure où les charges ne sont plus supportées.

Art.55. Les indemnités sont fixées sans préjudice des dispositions relatives au contrôle administratif et au contrôle budgétaire.

Art.56. Les montants dus comme allocations sont payés arrondis à l'eurocent supérieur.

CHAPITRE II. - Indemnité pour frais funéraires.
Art.57. En cas de décès du gouverneur, il est liquidé au profit de son conjoint non divorcé, ni séparé de corps ou, à son défaut, de ses héritiers en ligne directe, en compensation des frais funéraires, une indemnité. Celle-ci correspond au montant mensuel de la dernière rémunération brute d'activité du gouverneur.
  Le montant de l'indemnité ne peut dépasser un douzième du montant fixé en application de l'article 39, premier, troisième et quatrième alinéas de la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971.

Art.58. A défaut des ayants droit visés à l'article 57, l'indemnité peut être liquidée au profit de toute personne physique ou morale qui justifie avoir payé les frais funéraires. Dans ce cas l'indemnité est équivalente aux frais réellement exposés, sans qu'elle puisse cependant excéder la somme précitée fixée en faveur du conjoint ou des héritiers en ligne directe.

Art.59. Cette indemnité ne peut être cumulée avec des indemnités analogues accordées en vertu d'autres dispositions qu'à concurrence du montant visé à l'article 57.

CHAPITRE III. - Indemnité de représentation.
Art.60. Le gouverneur bénéficie d'une indemnité forfaitaire pour frais de représentation pendant les périodes d'activité à concurrence de 3.718,41 euros par an.
  Cette indemnité est une intervention forfaitaire pour la couverture de tous les frais résultant du caractère représentatif de la fonction.
  Cette indemnité est payée mensuellement, en douzièmes et à terme échu, lorsque le gouverneur est en service actif.

CHAPITRE IV. - Indemnité de résidence.
Art.61. Pour l'exercice de sa mission, le gouverneur dispose d'une résidence officielle.
  Les dispositions de l'arrêté royal du 10 avril 1995 relatif à l'indemnité forfaitaire de résidence accordée à certains commissaires du Gouvernement fédéral, tel que modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 2001, restent d'application aux gouverneurs.
  Cette indemnité est indexée de la même manière que le traitement.

CHAPITRE V. [1 Assistance en justice]1   ----------   (1)
Art. 61/1.[1 Les gouverneurs poursuivis en justice par des tiers, reçoivent à cet effet une assistance en justice, aux conditions [2 qui s'appliquent aux membres du personnel des services des autorités flamandes]2]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2011-09-09/18, art. 16, 002; En vigueur : 24-10-2011>
  (2)<AGF 2014-05-16/16, art. 3, 003; En vigueur : 12-07-2014>

Art. 61/2. [1 Le gouverneur qui subit des dommages au propre véhicule lors de déplacements de service reçoit une intervention conformément aux conditions qui s'appliquent aux membres du personnel des services des autorités flamandes.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2014-05-16/16, art. 4, 003; En vigueur : 12-07-2014>

Art. 61/3. [1 Le gouverneur qui est inséré sur une base régulière dans le système de télétravail à domicile, a droit à une connexion Internet et à un abonnement Internet à charge de l'employeur.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2014-05-16/16, art. 5, 003; En vigueur : 12-07-2014>

PARTIE VII. - DISPOSITIONS ABROGATOIRES, TRANSITOIRES ET FINALES.
Art.62. Sont abrogés pour la Région flamande :
  - l'arrêté royal du 10 décembre 1970 relatif à l'indemnité forfaitaire pour frais de représentation des gouverneurs de province, tel que modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 2001;
  - l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances et d'une allocation de fin d'année aux gouverneurs de province, aux commissaires d'arrondissement et aux receveurs régionaux, pour ce qui concerne les dispositions relatives aux gouverneurs de province et à l'adjoint du gouverneur.

Art.63. Jusqu'au 31 décembre 2004, les gouverneurs de province continuent à bénéficier l'échelle de traitement qu'ils avaient conformément à l'arrêté royal du 3 mai 1999 fixant les échelles de traitement des grades particuliers et des fonctions spécifiques du Ministère de l'Intérieur, modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 2001, pour ce qui concerne les dispositions relatives au gouverneur et à l'adjoint du gouverneur.

Art.64. Le gouverneur qui, au 31 décembre 2003, bénéficiait d'un régime de logement autre que celui visé à l'article 61 du présent arrêté, peut continuer à en bénéficier.

Art.65. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2004, à l'exception des articles 41 et 42, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2005.

Art.66. Le Ministre flamand ayant les Affaires intérieures dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.
Art. N. Dossier personnel.
  Le dossier personnel des gouverneurs de province et de l'adjoint du gouverneur de la province du Brabant flamand comprend les suivantes pièces administratives.
  Ces pièces administratives concernent :
  a) le recrutement :
  - déclaration de nationalité
  - acte de naissance
  - attestation de bonne vie et moeurs
  - attestation de milice
  b) la nomination
  - l'arrêté de nomination
  - procès-verbal de la prestation de serment
  c) congés
  - formulaires relatifs aux accidents du travail
  - correspondance portant sur les congés.