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Titre :

4 MARS 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'agrément des associations concernant l'élevage des équidés. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-04-2004 et mise à jour au 28-12-2016)



Table des matières :


Art. 1-4
ANNEXE.
Art. N



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1993016236 



Arrêté(s) d’exécution :

2006201833  2007203516  2011200476  2015203804  2016206428 



Articles :

Article 1. Les associations agréées conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté royal du 10 décembre 1992 relatif à l'amélioration des équidés et de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 23 décembre 1992 relatif à l'amélioration des équidés sont reprises dans l'annexe du présent arrêté.

Art.2. Le Ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions est chargé d'apporter toute modification à l'annexe du présent arrêté conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté royal du 10 décembre 1992 relatif à l'amélioration des équidés et de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 23 décembre 1992 relatif à l'amélioration des équidés.

Art.3. L'arrêté ministériel du 23 décembre 1992 relatif à l'agrément et aux subventions des associations concernant les équidés est abrogé.

Art.4. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

ANNEXE.
Art. N.[1 Annexe
   Associations agréées conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté royal du 10 décembre 1992 relatif à l'amélioration des équidés et de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 23 décembre 1992 relatif à l'amélioration des équidés.
   1° Associations d'éleveurs :
  [2 1) " l'ASBL " Fédération Belge des Courses Hippiques " pour le Trotteur belge et pour le Pur-sang anglais.]2
   a) la société royale " Le Cheval de Trait ardennais " pour la race du Cheval de Trait ardennais;
   b) la société royale " Le Cheval de Sport belge " pour la race du Cheval de Sport belge;
   c) l'ASBL " Royal Belgian Palomino " pour les Chevaux Palomino;
   d) l'ASBL " Fédération nationale belge du Cheval de P.R.E. " pour le Cheval de pure race espagnole et pour le Cheval hispano-arabe;
   e) l'ASBL " Association wallonne des Eleveurs et Détenteurs d'Anes " pour la race de l'Ane wallon;
   f) l'ASBL " Association belge du Cheval barbe " pour la race du Cheval barbe;
   g) l'ASBL " Association belge des Eleveurs de Chevaux lusitaniens " pour la race du Cheval lusitanien;
   h) l'ASBL " Belgian Connemara Pony Association " pour la race du Poney Connemara;
   i) l'ASBL " Belgian Franches-Montagnes Association " (BFMA) pour la race du Cheval des Franches-Montagnes;
   j) l'ASBL " Belgian Appaloosa " pour la race du Cheval Appaloosa.
   2° Organisme de coordination de diverses activités de l'élevage d'équidés :
   a) l'ASBL " Confédération Wallonie-Bruxelles du Cheval ".]1
  ----------
  (1)<AM 2015-07-23/10, art. 1, 006; En vigueur : 27-08-2015>
  (2)<AM 2016-12-16/06, art. 1, 007; En vigueur : 07-01-2017>