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Titre :

1 OCTOBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 décembre 2014 portant conversion des grades des agents fédéraux transférés aux services du Gouvernement wallon



Table des matières :


Art. 1-3



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

2014207597 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1er. A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 décembre 2014 portant conversion des grades des agents fédéraux transférés aux services du Gouvernement wallon, les modifications suivantes sont apportées :
  1° un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa 1er : " Pour l'application du présent article, l'on entend par :
  1° le Code : l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;
  2° l'ancienneté de niveau : la somme des services effectifs suivants :
  a) les services admis pour le calcul de l'ancienneté de niveau telle que fixée la veille de la date du transfert;
  b) les services effectifs que l'agent a accomplis à titre contractuel dans un niveau au moins équivalent à ce niveau auprès du service public ou de l'organisme dont il est issu par transfert;
  c) tout autre service effectif visé à l'article 220, §§ 1er et 1bis, du Code. ";
  2° à l'alinéa 1er, devenant l'alinéa 2, du même article, les mots " l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne " sont remplacés par les mots " le Code ";
  3° le tableau est remplacé par ce qui suit :
  "


1° Inspecteur général, échelle A3 Classe A4
2° Directeur, échelle A4/2 Classe A3 (conseiller exerçant une fonction de direction)
3° Conseiller, échelle A4/1 Classe A3 (conseiller exerçant une fonction d'expert)
4° Premier attaché, échelle A5/1 Classes A1 et A2 (attaché exerçant une fonction d'encadrement) avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 6 ans
5° Attaché qualifié, échelle A5/2bis Classes A1 et A2 (attaché exerçant une fonction qualifiée au sens de l'article 113, § 3, du Code) avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 25 ans
6° Attaché, échelle A5/1bis Classes A1 et A2 avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 25 ans
7° Attaché qualifié, échelle A5/2 Classes A1 et A2 (attaché exerçant une fonction qualifiée au sens de l'article 113, § 3, du Code) avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 15 ans et inférieure à 25 ans
8° Attaché, échelle A5/1 Classes A1 et A2 avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 15 ans et inférieure à 25 ans
9° Attaché qualifié, échelle A6/2 Classes A1 et A2 (attaché exerçant une fonction qualifiée au sens de l'article 113, § 3, du Code) avec une ancienneté de niveau inférieure à 15 ans
10° Attaché, échelle A6/1 Classes A1 et A2 avec une ancienneté de niveau inférieure à 15 ans
11° Premier gradué, échelle B1 Grade du niveau B (expert exerçant une fonction d'encadrement) avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 6 ans
12° Gradué principal qualifié, échelle B1/2bis
  
Grade du niveau B (expert exerçant une fonction qualifiée au sens de l'article 113, § 3, du Code) avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 15 ans et inférieure à 25 ans
13° Gradué principal, échelle B1bis Grade du niveau B avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 25 ans
14° Gradué principal qualifié, échelle B2/2 Grade du niveau B (expert exerçant une fonction qualifiée au sens de l'article 113, § 3, du Code) avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 15 ans et inférieure à 25 ans
15° Gradué principal, échelle B2/1 Grade du niveau B avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 15 ans et inférieure à 25 ans
16° Gradué qualifié, échelle B3/2 Grade du niveau B (expert exerçant une fonction qualifiée au sens de l'article 113, § 3, du Code) avec une ancienneté de niveau inférieure à 15 ans
17° Gradué, échelle B3/1 Grade du niveau B avec une ancienneté de niveau inférieure à 15 ans
18° Premier assistant, échelle C1 Grade du niveau C (assistant exerçant une fonction d'encadrement) avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 6 ans
19° Assistant principal, échelle C1bis Grade du niveau C avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 25 ans
20° Assistant principal, échelle C2 Grade du niveau C avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 15 ans et inférieure à 25 ans
21° Assistant, échelle C3 Grade du niveau C avec une ancienneté de niveau inférieure à 15 ans
22° Premier adjoint, échelle D1 Grade du niveau D (collaborateur exerçant une fonction d'encadrement) avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 6 ans
23° Adjoint principal, échelle D1bis Grade du niveau D avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 20 ans
24° Adjoint principal, échelle D2 Grade du niveau D avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 10 ans et inférieure à 20 ans
25° Adjoint, échelle D3 Grade du niveau D avec une ancienneté de niveau inférieure à 10 ans
".

Art.2. L'article 4 du même arrêté est abrogé.

Art. 3. Le Ministre qui la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.