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Titre :

15 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française



Table des matières :


Art. 1-5



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1996029275 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1er. Dans le tableau repris à l'article 30 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 avril 2019, les modifications suivantes sont successivement apportées :
  1° pour la période du 1er février au 30 juin 2022 :
  a) dans la ligne relative au grade de " Premier assistant ou Premier assistant expert ", sous la colonne relative au groupe de qualification 3, la mention " 220/3 " est insérée ;
  b) dans la ligne relative au grade d' " Assistant expert " sous la colonne relative au groupe de qualification 3, la mention " 210/3E " est insérée ;
  c) dans la ligne relative au grade d' " Assistant principal " sous la colonne relative au groupe de qualification 3, la mention " 210/3 " est insérée ;
  d) dans la ligne relative au grade d' " Assistant ou Assistant senior " sous la colonne relative au groupe de qualification 3, la mention
  " 200/3
  201/3
  202/3 "
  est insérée ;
  2° à partir du 1er juillet 2022, :
  a) dans la ligne relative au grade de " Premier assistant ou Premier assistant expert ", sous la colonne relative au groupe de qualification 3, la mention " 220/3 " est insérée ;
  b) dans la ligne relative au grade d' " Assistant expert " sous la colonne relative au groupe de qualification 3, la mention " 210/3E " est insérée ;
  c) dans la ligne relative au grade d' " Assistant principal " sous la colonne relative au groupe de qualification 3, la mention " 210/3 " est insérée ;
  d) dans la ligne relative au grade d' " Assistant ou Assistant senior " sous la colonne relative au groupe de qualification 3, la mention " 200/3 " est insérée.

Art.2. Dans l'annexe Ire du même arrêté, telle que remplacée par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 avril 2019, pour la mention relative aux échelles du niveau 2, les modifications suivantes sont successivement apportées :
  1° les points 3 et 4 sont remplacés par les trois points suivants pour la période du 1er février au 30 juin 2022 :
  " 3. Echelles de qualification 3
  Les échelles 200/3, 201/3, 202/3 et 210/3 sont constituées des échelles de base correspondantes, augmentées d'un forfait de 2.384,48.
  4. Echelles d'expert


 210/1E 210/2E 210/3E
Minimum 16.829,58 17.655,81 19.214,06
Echelons 3(1) x 275,42
  14(2) x 665,74
  5(2) x 332,87
3(1) x 275,42
  14(2) x 665,74
  5(2) x 332,87
3(1) x 275,42
  14(2) x 665,74
  5(2) x 332,87
5. Echelles d'expert et d'encadrement


 220/1 220/2 220/3
Minimum 19.383,38 20.209,61 21.767,86
Echelons 3(1) x 275,42
  14(2) x 638,45
  5(2) x 319,23
3(1) x 275,42
  14(2) x 638,45
  5(2) x 319,23
3(1) x 275,42
  14(2) x 638,45 5(2) x 319,23 " ;
2° à partir du 1er juillet 2022, les points 3 et 4 sont remplacés par les trois points suivants :
  " 3. Echelles de qualification 3
  Les échelles 200/3 et 210/3 sont constituées des échelles de base correspondantes, augmentées d'un forfait de 2.384,48.
  4. Echelles d'expert


 210/1E 210/2E 210/3E
Minimum 16.829,58 17.655,81 19.214,06
Echelons 3(1) x 275,42
  14(2) x 665,74
  5(2) x 332,87
3(1) x 275,42
  14(2) x 665,74
  5(2) x 332,87
3(1) x 275,42
  14(2) x 665,74
  5(2) x 332,87
5. Echelles d'expert et d'encadrement


 220/1 220/2 220/3
Minimum 19.383,38 20.209,61 21.767,86
Echelons 3(1) x 275,42
  14(2) x 638,45
  5(2) x 319,23
3(1) x 275,42
  14(2) x 638,45
  5(2) x 319,23
3(1) x 275,42
  14(2) x 638,45 5(2) x 319,23 ".
Art.3. Au Chapitre V/1 du même arrêté, il est ajouté une Section 4, rédigée comme suit :
  " Section 4. - Disposition particulière d'intégration dans le statut pécuniaire des échelles de traitement fixées par d'autres statuts de la fonction publique dont l'application est maintenue aux membres du personnel soumis au présent statut en application de l'article 4, § 3, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 mars 2013 relatif à la mobilité vers les Services du Gouvernement de la Communauté française, le Conseil supérieur de l'Audiovisuel ou chacun des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII
  Art. 31/5. La liste des échelles de traitement dont le bénéfice a été maintenu aux membres du personnel transférés par mobilité en application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 mars 2013 relatif à la mobilité vers les Services du Gouvernement de la Communauté française, le Conseil supérieur de l'Audiovisuel ou chacun des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII, est la suivante :
  1° 110/4i
  35.544,93 - 52.839,63
  3(1) 704,18
  13(2) 1.084,44
  2(2) 542,22
  2° 120/4i
  42.811,98 - 62.402,24
  11(2) 1.506,94
  4(2) 753,48 ".

Art.4. Les articles 1er, 1°, et 2, 1°, produisent leurs effets le 1er février 2022.
  Les articles 1er, 2° et 2, 2° produisent leurs effets le 1er juillet 2022.
  L'article 3 produit ses effets le 1er janvier 2021.

Art. 5. Le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.