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Titre :

18 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel. (NOTE 1 : en ce qui concerne l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, voir ARW2003-12-18/66, notamment les dispositions particulières apportées aux articles 2, 3, 4, 5, 6bis, 7, 8 et 12 du présent arrêté ; voir ARW2010-07-15/09, notamment les dispositions particulières apportées aux articles 2, 4, 5, 6bis, 8 et 13 du présent arrêté) (NOTE 2 : en ce qui concerne l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et des petites et moyennes entreprises, voir ARW2004-05-27/55, notamment les dispositions particulières apportées aux articles 1, 2, 3, 4, 7, 8, 12 et au chapitre IVter du présent arrêté). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2003 et mise à jour au 12-12-2023)



Table des matières :

CHAPITRE Ier. - [1 Des catégories d'engagement]1
Art. 1
CHAPITRE II. - Des conditions d'engagement.
Art. 2-3, 3bis
CHAPITRE III. - Admissibilité, sélection et cessation de fonction.
Art. 4, 4bis, 4ter, 5, 5bis, 5ter, 5quater, 5quinquies
CHAPITRE IV. - Droits, devoirs et incompatibilités.
Art. 6
CHAPITRE IVbis. - Des fonctions correspondant à un grade de promotion. <Inséré par ARW 2003-12-18/66, art. 9; En vigueur : 01-01-2004>
Art. 6bis
CHAPITRE V. - De la formation des agents contractuels.
Art. 7
CHAPITRE VI. - De la situation pécuniaire des membres du personnel contractuel.
Art. 8, 8bis, 9-11
CHAPITRE VII. - [1 De l'évaluation]1
Art. 12
CHAPITRE VIIbis. [1 - Des congés et autres absences]1
Art. 12bis, 12ter, 12quater, 12quinquies
CHAPITRE VIIbis. [1 - Des congés et autres absences]1
Art. 12sexies
CHAPITRE VIIter. [1 - De la durée moyenne maximale du temps de travail.]1
Art. 12septies
CHAPITRE VIII. - Dispositions finales.
Art. 13-18, 18bis, 19-20



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1999027600 





Articles :

CHAPITRE Ier. - [1 Des catégories d'engagement]1   ----------   (1)
Article 1.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel contractuel des services du Gouvernement wallon et des organismes d'intérêt public visés par le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes relevant de la Région wallonne.
  Le présent arrêté n'est pas applicable aux membres du personnel à engager par contrat d'occupation d'étudiant [1 ...]1.
  ----------
  (1)<ARW 2012-03-29/12, art. 1, 006; En vigueur : 21-04-2012>

CHAPITRE II. - Des conditions d'engagement.
Art.2.§ 1er. Des personnes peuvent être engagées par le Gouvernement aux fins exclusives :
  [1 1° de répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel, qu'il s'agisse soit de la mise en oeuvre d'actions limitées dans le temps, soit d'un surcroît extraordinaire de travail [2 ci-après dénommés contractuels pour besoins exceptionnels et temporaires]2;
   2° de remplacer des agents en cas d'absence totale ou partielle, qu'ils soient ou non en activité de service [2 ci-après dénommés contractuels de remplacement]2;
   3° d'accomplir des tâches auxiliaires telles que définies par le présent article [2 ci-après dénommés contractuels auxiliaires]2;
   4° d'accomplir des tâches spécifiques telles que définies par le présent article [2 ci-après dénommés contractuels pour tâches spécifiques]2;
   5° de pourvoir à l'exécution de tâches exigeant des connaissances particulières ou une expérience large de haut niveau, toutes les deux pertinentes pour les tâches à exécuter [2 ci-après dénommés contractuels experts]2.]1[6 Un contractuel expert peut être engagé dans le cadre d'un contrat de remplacement, auquel cas il est traité comme un contractuel expert pour l'application du présent arrêté en matière d'admissibilité, de sélection et de situation pécuniaire.]6
  § 2. Par tâches auxiliaires, il y a lieu d'entendre :
  1° les tâches principalement d'ordre manuel effectuées dans les forêts domaniales, les réserves naturelles [3 les espaces verts]3 et sur les sites des fouilles archéologiques;
  2° les tâches relatives aux opérations de propreté pour autant qu'elles soient encadrées par du personnel de la région;
  3° les tâches relatives à l'accompagnement des élèves dans les services de transport à la Direction générale du Transport;
  4° les tâches de nettoyage;
  5° les tâches de service dans les cafétérias;
  6° les tâches de maintenance;
  7° les tâches de téléphonie et d'accueil;
  8° les tâches exercées par les chauffeurs;
  9° les tâches exercées par les magasiniers;
  [3 10° les tâches exercées par les plongeurs;]3
  [5 11° les tâches de concierge.]5
  § 3. [1 Par tâches spécifiques, il y a lieu d'entendre :
   1° les activités liées au développement des outils de l'information et de la communication;
   2° les tâches de police domaniale;
   3° les activités de gardiennage;
   4° les tâches d'interprétariat;
   5° le métier de photographe ou de caméraman;
   6° le métier d'archéologue;
   7° le métier de conducteur de poids lourds et engins de chantier;
   8° les tâches liées à l'inventaire de la faune et de la flore.
   Ces tâches correspondent à des fonctions du niveau A, B ou C.
   [4 ...]4]1
  § 4. [1 Les tâches définies au § 1er, 5°, sont confiées à des experts. Elles correspondent, s'agissant des tâches nécessitant des connaissances particulières, à des fonctions attribuées aux niveaux A ou B et, s'agissant des tâches nécessitant une expérience large de haut niveau, à des fonctions attribuées au niveau A.
   [4 ...]4]1
  ----------
  (1)<ARW 2009-03-27/48, art. 2, 005; En vigueur : 01-05-2009>
  (2)<ARW 2012-03-29/12, art. 2, 006; En vigueur : 21-04-2012>
  (3)<ARW 2012-03-29/12, art. 3, 006; En vigueur : 21-04-2012>
  (4)<ARW 2012-03-29/12, art. 4, 006; En vigueur : 21-04-2012>
  (5)<ARW 2013-10-24/33, art. 44, 010; En vigueur : 28-11-2013>
  (6)<ARW 2023-10-12/19, art. 1, 025; En vigueur : 01-01-2024>

Art.3.Pour l'application de l'article [1 11, § 2]1 , de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, [1 les organigrammes du Service public de Wallonie reprennent, en plus des emplois statutaires, les emplois occupés par des contractuels pour besoins exceptionnels et temporaires, auxiliaires, pour tâches spécifiques et experts]1.
  ----------
  (1)<ARW 2012-03-29/12, art. 5, 006; En vigueur : 21-04-2012>

Art. 3bis.[1 Afin d'atteindre le pourcentage visé à l'article 81, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, certains emplois pourront être réservés aux personnes handicapées lors de l'appel à candidatures.
   Aussi longtemps que le pourcentage visé à l'article 81, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la Fonction publique wallonne n'est pas atteint, en cas de classement ex-aequo, les emplois seront prioritairement attribués aux personnes handicapées répondant à au moins une des conditions fixées à l'article 82, 1° à 6°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne.]1
  ----------
  (1)<ARW 2012-03-29/12, art. 6, 006; En vigueur : 21-04-2012>

CHAPITRE III. - Admissibilité, sélection et cessation de fonction.
Art.4.[1 § 1er. Les personnes à engager par contrat de travail doivent tout au long de l'exécution du contrat satisfaire aux conditions suivantes :
   1° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;
   2° jouir des droits civils et politiques;
   3° satisfaire aux lois sur la milice;
   4° justifier de la possession de l'aptitude physique exigée pour la fonction à exercer;
   5° être porteur d'un diplôme ou d'un certificat d'étude en rapport avec le niveau de l'emploi à conférer.
   § 2. [2 Pour les engagements de contractuels pour besoins exceptionnels et temporaires, de remplacement, auxiliaires et pour tâches spécifiques, les critères de sélection sont :
   1° le diplôme et la formation ou la qualification en rapport avec l'emploi à attribuer;
   2° les aptitudes;
   3° les compétences comportementales et techniques;
   4° la motivation pour occuper l'emploi.
   Pour les engagements de contractuels experts, les critères de sélection sont :
   1° le diplôme et la formation en rapport avec l'emploi à attribuer;
   2° les aptitudes;
   3° les compétences comportementales et techniques;
   4° la motivation pour occuper l'emploi;
   5° l'expérience professionnelle.]2
   § 3 Au sens du présent arrêté, on entend par "aptitude" une disposition relativement stable, mentale ou physique, caractérisant un individu. L'aptitude relève du domaine des potentialités : si elle est requise pour accomplir une tâche déterminée, elle peut toutefois demeurer latente aussi longtemps que l'exercice de certaines activités ne révèle pas son existence. Les aptitudes sont mesurées par l'intermédiaire de tests ou d'épreuves standardisées à caractère psychométrique.]1
  ----------
  (1)<ARW 2009-03-27/48, art. 5, 005; En vigueur : 01-05-2009>
  (2)<ARW 2012-03-29/12, art. 7, 006; En vigueur : 21-04-2012>

Art. 4bis.[1 Le [3 directeur général du Service public de Wallonie Support ou son délégué du rang A3 au moins]3 gère une banque de données des candidatures des personnes intéressées par un emploi contractuel au sein du Service public de Wallonie.
   Cette banque de données est mise à disposition du Secrétariat général et des Directions générales ainsi que des organismes d'intérêt public visés à l'article 1er.
   Les membres du Gouvernement ont un accès en consultation à cette banque de données.
   Cette banque de données fait l'objet d'une publicité sur les sites internet du Service public de Wallonie et des organismes d'intérêt public visés à l'article 1er.
   L'inscription peut se faire en ligne.
   Il est accusé réception de l'inscription dans la banque de données.
   L'inscription a une validité d'un an.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ARW 2012-03-29/12, art. 8, 006; En vigueur : 21-04-2012>
  (2)<ARW 2013-01-31/03, art. 8, 011; En vigueur : 01-02-2013>
  (3)<ARW 2021-09-02/10, art. 82, 023; En vigueur : 01-10-2021>

Art.4ter. [1 Au Secrétariat général, les attributions du directeur général prévues par le présent arrêté sont exercées par le secrétaire général à l'exclusion des directeurs généraux.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ARW 2021-09-02/10, art. 83, 023; En vigueur : 01-10-2021>


Art.5.[1 § 1er. Pour tout engagement de personnel contractuel, une commission de sélection organise les épreuves de sélection.
  [3 L'alinéa 1er ne porte pas préjudice à la possibilité de proposer le poste aux lauréats d'une épreuve de sélection précédente, organisée [5 ...]5 pour une même fonction et clôturée depuis moins d'un an.[5 , moyennant éventuellement vérification de la motivation et l'adéquation par rapport au poste à pourvoir ]5]3
   § 2. Pour les engagements de contractuels pour besoins exceptionnels et temporaires,[5 à durée indéterminée ]5 hormis les engagements de personnel sur des postes vacants dans l'attente du pourvoi de ces postes par la voie statutaire, la commission de sélection se compose [5 d'au moins trois membres du personnel ]5 :
   1° le [4 directeur général du Service public de Wallonie Support]4 ou son délégué;
   2° [5 un ou deux représentants du ou des directeurs généraux dont relèvent les emplois à pourvoir, dont l'un préside la commission.]5
   § 3. Pour les engagements de contractuels pour besoins exceptionnels et temporaires dans l'attente du pourvoi des postes vacants par la voie statutaire,[5 de contractuels pour besoins exceptionnels et temporaires à durée déterminée,]5, de contractuels de remplacement et auxiliaires [3 ainsi que de contractuels dans le cadre de l'embauche compensatoire visée à l'article 211/1, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne]3, la commission de sélection se compose de trois membres du personnel pour les engagements au niveau A et B et de deux membres du personnel pour les autres niveaux.
  [5 Le ou les directeurs généraux dont relèvent les emplois à pourvoir désignent les membres de la commission de sélection, dont le président.]5.
   § 4. Pour les engagements de contractuels pour tâches spécifiques et de contractuels experts, la commission de sélection, dont la composition est approuvée le Gouvernement wallon se compose :
   1° du [4 directeur général du Service public de Wallonie Support]4 ou son délégué qui la préside;
   2° [5 d'un ou plusieurs représentants du ou des directeurs généraux dont relèvent les emplois à pourvoir]5]4;
   3° d'un ou plusieurs membres présentant une compétence incontestable dans le domaine considéré qui ne font pas partie du Service public de Wallonie, dénommés membres externes.
  [5§ 4/1. Les commissions de sélection visées aux paragraphes 2, 3 et 4 ne peuvent être composées de plus de deux tiers de membres du même sexe]5
   § 5. L'article 112bis de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne s'applique aux membres externes des commissions de sélection constituées en vue de l'engagement de personnel contractuel.]1
  ----------
  (1)<ARW 2012-03-29/12, art. 9, 006; En vigueur : 21-04-2012, à l'exeption de § 5 qui entre en vigueur le 12-04-2007>
  (2)<ARW 2013-01-31/03, art. 9, 011; En vigueur : 01-02-2013>
  (3)<ARW 2018-10-11/23, art. 4, 017; En vigueur : 01-01-2019>
  (4)<ARW 2021-09-02/10, art. 84, 023; En vigueur : 01-10-2021>
  (5)<ARW 2023-10-12/19, art. 2, 025; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 5bis.[1 § 1er. Pour tout engagement de contractuels pour besoins exceptionnels et temporaires, de contractuels de remplacement et de contractuels auxiliaires [3 ainsi que de contractuels dans le cadre de l'embauche compensatoire visée à l'article 211/1, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne]3, le président de la commission de sélection ou son délégué consulte la banque de données visée à l'article 4bis.
   La sélection des candidatures est opérée sur base d'une description de fonction et de critères de sélection relatifs à l'emploi à pourvoir.
   Un appel à candidatures doit être lancé dans les cas suivants :
   1° à défaut de minimum trois candidatures à l'emploi à pourvoir et répondant au profil recherché;
   2° à la demande expresse du directeur général de la Direction générale concernée.
   § 2. La commission de sélection établit un classement sur la base d'une grille d'évaluation reprenant les critères de sélection visés à l'article 4, § 2, alinéa 1er, et transmet le rapport de sélection au [4 directeur général du Service public de Wallonie Support]4.
   § 3. Un canevas commun de grille d'évaluation, reprenant les compétences comportementales et techniques telles que mentionnées à l'article 4, § 2, est établi par le [4 directeur général du Service public de Wallonie Support ou son délégué du rang A3 au moins]4. L'administration fonctionnelle est chargée de compléter cette grille selon les spécificités du poste à pourvoir.
   § 4. [2 Le [4 directeur général du Service public de Wallonie Support ou son délégué du rang A3 au moins]4 approuve les procédures de sélection dont il n'a pas présidé la commission et engage le ou les candidats qui conviennent dans l'ordre de leur classement dans les quinze jours de la réception du rapport de sélection.]2
   § 5. Le rapport de sélection approuvé est transmis par le [4 directeur général du Service public de Wallonie Support]4 au Ministre de la Fonction publique et au Ministre fonctionnel, à leur demande expresse.
   § 6. Le Ministre de la Fonction publique et/ou le Ministre fonctionnel se prononcent dans les dix jours quant à la régularité de la procédure de sélection. A défaut, la décision est réputée favorable.
   § 7. Si le Ministre de la Fonction publique et/ou le Ministre fonctionnel ne peuvent marquer leur accord sur la procédure, celle-ci est recommencée.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ARW 2012-03-29/12, art. 10, 006; En vigueur : 21-04-2012>
  (2)<ARW 2013-01-31/03, art. 10, 011; En vigueur : 01-02-2013>
  (3)<ARW 2018-10-11/23, art. 5, 017; En vigueur : 01-01-2019>
  (4)<ARW 2021-09-02/10, art. 85, 023; En vigueur : 01-10-2021>

Art. 5ter.[1 § 1er. Tout engagement de contractuels pour tâches spécifiques et experts nécessite :
   1° la publication d'un appel à candidatures par tout vecteur de communication permettant à toute personne intéressée de se manifester;
   2° une description de fonction et un profil de compétence qui contient :
   a) les compétences requises;
   b) le nombre d'années d'expérience professionnelle utile requis;
   c) les aptitudes requises;
   3° une décision visant l'admissibilité des candidats et leur sélection.
   § 2. Pour l'engagement de contractuels experts, le nombre d'années d'expérience professionnelle requis au § 1er, 2°, b), ne peut être inférieur à [4 cinq ]4.
   § 3. La description de fonction, le profil de compétences et la composition de la commission de sélection visée à l'article 5, § 4, sont approuvés par le Gouvernement avant l'appel à candidatures.[4 ...]4
   § 4. La commission de sélection établit un classement des candidats qui conviennent sur la base d'une grille d'évaluation reprenant les critères de sélection visés à l'article 4, § 2, alinéa 2, et fait rapport aux Ministres concernés.
   § 5. [4 En cas de décisions relatives à des politiques nouvelles ou particulièrement importantes et sur proposition du Ministre de la Fonction publique, le Gouvernement wallon peut se réserver la décision finale d'engagement.
  Lorsque la décision finale revient au Gouvernement wallon, la commission de sélection lui rend un avis motivé sur l'admissibilité des candidats par rapport à la description de fonction, au profil des compétences, à l'expérience, aux aptitudes et à la motivation de ceux-ci.]4
   § 6. Sans préjudice du § 5, le [3 directeur général du Service public de Wallonie Support ou son délégué du rang A3 au moins]3 procède aux engagements dans l'ordre du classement des candidats.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ARW 2012-03-29/12, art. 11, 006; En vigueur : 21-04-2012>
  (2)<ARW 2013-01-31/03, art. 11, 011; En vigueur : 01-02-2013>
  (3)<ARW 2021-09-02/10, art. 86, 023; En vigueur : 01-10-2021>
  (4)<ARW 2023-10-12/19, art. 3, 025; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 5quater.
  <Abrogé par ARW 2023-10-12/19, art. 4, 025; En vigueur : 01-01-2024>

Art.5quinquies. [1 § 1er. Par dérogation aux articles 5 et 5bis, la procédure de sélection prévue à l'article 295, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, est applicable pour l'engagement de membres du personnel scientifique contractuel.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ARW 2023-10-12/19, art. 5, 025; En vigueur : 01-01-2024>


CHAPITRE IV. - Droits, devoirs et incompatibilités.
Art.6.Les articles [1 2 et 3]1 de même que les articles [1 139 et 140]1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne sont applicables aux membres du personnel contractuel visés par le présent arrêté.
  ----------
  (1)<ARW 2009-03-27/48, art. 7, 005; En vigueur : 01-05-2009>

CHAPITRE IVbis. - Des fonctions correspondant à un grade de promotion.
Art. 6bis.<Inséré par ARW 2003-12-18/66, art. 9; En vigueur : 01-01-2004> [1 § 1er.]1 En ce qui concerne les métiers du conseil en ce compris les missions non-récurrentes dont est chargé l'Office, des membres du personnel contractuel peuvent être engagés pour répondre aux tâches spécifiques ou exigeant des connaissances particulières ou une expérience large de haut niveau telles que visées à l'article 2, 3° et 4°, et auxquels sont confiées des fonctions correspondant à un premier grade de promotion, exercent tous les droits et toutes les prérogatives attachées à ces fonctions. Ils accomplissent tous les devoirs et supportent toutes les charges attachées à ces fonctions.
  Par mission non-récurrente, il faut entendre toute mission non couverte dans le cadre des subventions annuelles octroyées par le Conseil régional wallon lors du vote du décret budgétaire du budget initial et relatives aux programmes budgétaires dédiés au financement de l'Office.
  [1 § 2. Pour les métiers du conseil, en l'absence d'agent promu, muté ou réaffecté, les membres du personnel exerçant un métier du conseil peuvent être affectés temporairement aux emplois d'encadrement de responsable d'équipe de rang B1 et de responsable de service de rang A5 pour une durée d'un an renouvelable, s'ils remplissent des conditions équivalentes à celles prévues à l'article 53, § 2, du Code de la fonction publique wallonne et ce au terme d'une procédure telle que prévue au article 53, § 3, du Code. Le bénéfice de la réussite de l'épreuve de validation de compétences, de l'examen d'aptitude à l'encadrement et du test de sélection professionnelle reste acquis en cas de recrutement.
  [2 Toutefois, en l'absence d'agent promu, muté, réaffecté ou désigné pour l'exercice de fonctions supérieures ou de membre du personnel contractuel temporairement affecté remplissant la condition d'ancienneté visée à l'article 53, § 2, 1°, du Code et par dérogation à l'alinéa précédent, peuvent également être affectés les membres du personnel contractuel qui ne remplissent pas la condition d'ancienneté visée à l'article 53, § 2, 1°, du Code, moyennant décision motivée du Comité de gestion sur le nombre d'années exigées, après avis unanime du Comité intermédiaire de concertation. L'ancienneté requise ne peut dans ce cas être inférieure à quatre ans.
   Pour l'application de l'article 53, § 2, 1°, du Code de la Fonction publique aux membres du personnel contractuel, l'ancienneté prise en considération est celle acquise dans les métiers du conseil dans une fonction de même niveau au sein de l'Office.]2
   § 3. Pour les métiers du conseil, en l'absence d'agent promu, muté ou réaffecté, les membres du personnel contractuel exerçant des fonctions de niveau A peuvent être affectés temporairement aux emplois d'encadrement de responsable d'équipe de rang A6 pour une durée d'un an renouvelable, s'ils remplissent des conditions équivalentes à celles prévues à l'article 14 du présent arrêté.
   § 4. Les emplois d'encadrement sur lesquels sont affectés temporairement des membres du personnel contractuel sont remis en compétition annuellement.
   Les possibilités d'affectation temporaire visées aux paragraphes 2 et 3 sont limitées [3 à une durée prenant fin à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté modifiant l'arrêté du 18 décembre 2003 portant le statut des agents de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi et portant des évolutions réglementaires visant notamment une plus grande harmonisation des régimes juridiques applicables à l'ensemble du personnel de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, et au plus tard, [4 le 16 août 2021]4]3.]1
  [2 Les membres du personnel contractuel tels que visés aux §§ 2 et 3 qui sont lauréats des épreuves visées à l'article 53, § 2, 4° et 5°, du Code de la Fonction publique et qui ont été désignés pour un an sur un poste déterminé, conservent leur affectation sur ce poste [3 jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté modifiant l'arrêté du 18 décembre 2003 portant le statut des agents de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi et portant des évolutions réglementaires visant notamment une plus grande harmonisation des régimes juridiques applicables à l'ensemble du personnel de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, et au plus tard jusqu'au [4 16 août 2021]4]3 si le poste annuellement remis en concurrence n'est pas octroyé à un agent.]2
  ----------
  (1)<ARW 2010-07-15/09, art. 52; En vigueur : 16-08-2010>
  (2)<ARW 2013-04-25/04, art. 3; En vigueur : 18-05-2013; Abrogé : 16-08-2015>
  (3)<ARW 2016-06-30/03, art. 2, 015; En vigueur : 21-07-2016>
  (4)<ARW 2019-05-09/23, art. 1, 020; En vigueur : 28-07-2019>

CHAPITRE V. - De la formation des agents contractuels.
Art.7.[1 Les dispositions du chapitre II du titre V du Livre Ier de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne sont applicables aux membres du personnel contractuel visés par le présent arrêté.
   Les dispositions du chapitre III du titre VI du Livre Ier de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne sont applicables aux [3 contractuels engagés à durée indéterminée, à l'exclusion du personnel contractuel engagé en remplacement d'agents absents ou dans l'attente de l'arrivée d'un agent statutaire dans leur emploi]3.]1
  ----------
  (1)<ARW 2009-03-27/48, art. 8, 005; En vigueur : 01-05-2009>
  (2)<ARW 2012-03-29/12, art. 13, 006; En vigueur : 21-04-2012>
  (3)<ARW 2016-10-27/08, art. 1, 016; En vigueur : 01-12-2016>

CHAPITRE VI. - De la situation pécuniaire des membres du personnel contractuel.
Art.8.[1 Les membres du personnel contractuel bénéficient d'une rémunération identique au traitement et aux augmentations intercalaires liées à l'échelle de recrutement du niveau correspondant au diplôme requis.[4 Dans le niveau A, les grades de recrutement sont les grades d'attaché et d'attaché qualifié.]4
   [3 Les membres du personnel contractuel bénéficient, dans les mêmes conditions que les agents statutaires, des effets pécuniaires des promotions visées aux articles 49 et 56 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne.]3
  [4 Par dérogation à l'alinéa 2, les membres du personnel scientifique contractuel dont le traitement découle de l'application de l'échelle de traitements A6Sc ou A5Sc bénéficient respectivement, dans les mêmes conditions que les agents scientifiques, des effets pécuniaires de la promotion visée aux articles 300, § 1er, et 301, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne.
   Par dérogation à l'alinéa 2, les membres du personnel scientifique contractuel dont le traitement découle de l'application de l'échelle A6/1 bénéficient du traitement découlant de l'application de l'échelle A6Sc après soutenance d'une thèse de doctorat ou des travaux scientifiques jugés équivalents par le jury scientifique.]4
  [4 Dans le niveau A, le Gouvernement peut, s'agissant de contractuels experts et moyennant circonstances particulières dument motivées, octroyer le bénéfice d'une rémunération liée aux échelles de premier attaché A5/1, d'attaché qualifié A5/2, de conseiller A4/1, de directeur A4/2 ou d'inspecteur général-expert A3.]4
   Dans le niveau B, le Gouvernement peut, s'agissant des engagements de contractuels experts et moyennant circonstances particulières dûment motivées, octroyer le bénéfice d'une rémunération liée à l'échelle de premier gradué et de gradué principal.]1
  ----------
  (1)<ARW 2012-03-29/12, art. 14, 006; En vigueur : 21-04-2012>
  (2)<ARW 2016-10-27/08, art. 2, 016; En vigueur : 01-12-2016>
  (3)<ARW 2019-04-04/46, art. 3, 018; En vigueur : 01-06-2019>
  (4)<ARW 2023-10-12/19, art. 6, 025; En vigueur : 01-01-2024>

Art.8bis. [1 § 1er. Les contractuels engagés à temps plein à durée indéterminée, à l'exclusion du personnel contractuel engagé en remplacement d'agents absents ou dans l'attente de l'arrivée d'un statutaire dans leur emploi, bénéficient, dans les mêmes conditions que les statutaires, de la promotion par accession à un niveau supérieur visée aux articles 57 et 58 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne.
   § 2. Par dérogation à l'article 57, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, la promotion par accession au niveau supérieur ne constitue pas une nomination.
   Par dérogation à l'article 57, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, un nouveau contrat de travail est conclu, sur proposition du comité de direction concerné, au plus tard dans les douze mois de la date du procès-verbal qui clôture le concours.
   Par dérogation à l'article 57, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, la promotion par accession au niveau supérieur produit ses effets le premier jour du mois qui suit la conclusion du contrat.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ARW 2019-04-04/46, art. 4, 018; En vigueur : 01-06-2019>


Art.9.Les dispositions du titre XV du livre I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne sont applicables aux membres du personnel contractuel, à l'exception des dispositions des chapitres VII et VIII.
  [1 ...]1
  ----------
  (1)<ARW 2012-03-29/12, art. 15, 006; En vigueur : 21-04-2012>

Art.10.[1 Sont admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires les périodes de suspension du contrat rémunérées par la Région.
   En outre, les périodes de suspension non rémunérées suivantes sont également prises en considération :
   1° les périodes de suspension pour cause de maladie ou d'infirmité ainsi que pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle;
   2° les périodes de congé ou d'interruption du travail visées aux articles 39, 42 à 43bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail;
   3° les périodes d'absence pour participation à une cessation concertée du travail;
   4° les périodes de suspension pour congé pour accomplir un stage ou une période d'essai visé à l'article 377 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;
   5° les jours de congé exceptionnels [3 ...]3 accordés en application de l'article 379 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;
   6° les périodes de suspension pour congé parental visé [2 aux articles 400 et]2 400bis de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;
   7° les périodes de suspension accordées pour congé pour motif impérieux d'ordre familial visé aux articles 401 à 404 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;
   8° les périodes de suspension pour congé pour interruption de la carrière professionnelle visé aux articles 446 à 453 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;
   9° les périodes de suspension pour congé pour prestations réduites pour raisons sociales ou familiales visé aux articles 454 et 455 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;
   10° les périodes de suspension lorsque le membre du personnel contractuel a opté pour le régime de la semaine volontaire de quatre jours visé aux articles 462 à 468 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;
   11° les périodes de suspension pour congé politique visé aux articles 474 à 482 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;
   12° les périodes de suspension pour congé pour présenter sa candidature aux élections à certaines assemblées visé à l'article 483 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;
   13° les périodes de suspension pour congé pour l'exercice d'une fonction au sein d'un cabinet ministériel, d'un secrétariat, de la cellule de coordination générale, d'une cellule de la politique générale des membres du Gouvernement fédéral ou au sein du cabinet d'un mandataire local, visé aux articles 485 à 490 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;
   14° les périodes de suspension pour congé pour mise à la disposition du Roi ou d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique visé aux articles 497 à 499 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne.]1
  ----------
  (1)<ARW 2009-03-27/48, art. 11, 005; En vigueur : 01-05-2009>
  (2)<ARW 2012-03-29/12, art. 16, 006; En vigueur : 21-04-2012>
  (3)<ARW 2022-12-01/05, art. 14, 024; En vigueur : 01-01-2023>

Art.11.[1 Pour l'application de l'article 275, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, lorsque le membre du personnel contractuel a perçu une indemnité de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité pendant tout ou partie de la période de référence, l'allocation de fin d'année est calculée à concurrence du pourcentage de la rémunération que représente cette indemnité pour la période concernée.]1
  ----------
  (1)<ARW 2019-05-09/22, art. 5, 019; En vigueur : 01-08-2019>

CHAPITRE VII. - [1 De l'évaluation]1   ----------   (1)
Art.12.[1 Les dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne relatives à l'évaluation, à l'exception [2 de l'article 152, sont applicables aux [5 membres du personnel contractuel]5]2.]1
  [5 L'entrée en service emporte première évaluation favorable du membre du personnel contractuel.]5
  ----------
  (1)<ARW 2009-03-27/48, art. 12, 005; En vigueur : 01-05-2009>
  (2)<ARW 2012-03-29/12, art. 18, 1°, 006; En vigueur : 21-04-2012>
  (3)<ARW 2012-03-29/12, art. 18, 2°, 006; En vigueur : 01-05-2009>
  (4)<ARW 2016-10-27/08, art. 3, 016; En vigueur : 01-12-2016>
  (5)<ARW 2019-04-04/46, art. 5, 018; En vigueur : 01-06-2019>

CHAPITRE VIIbis. [1 - Des congés et autres absences]1   ----------   (1)
Art. 12bis.[1 [5 Dans la mesure où le membre du personnel contractuel n'a pas fait usage d'autres dispositions légales ou réglementaires pour la même absence ou le même événement, les dispositions du Livre III de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne lui sont applicables en ce qui concerne :]5
   1° le congé annuel de vacances visé aux articles 371 à 373;
   2° les jours fériés visés à l'article 375;
   3° le congé de circonstances visé à l'article 376;
   4° le congé pour accomplir un stage ou une période d'essai visé à l'article 377, uniquement pour les membres du personnel contractuel [4 engagés à durée indéterminée, à l'exclusion du personnel contractuel engagé en remplacement d'agents absents ou dans l'attente de l'arrivée d'un agent statutaire dans leur emploi]4;
   5° le congé exceptionnel [7 ...]7 visé à l'article 379;
   6° le congé à but philanthropique visé aux articles 380 à 383;
   7° les pauses d'allaitement visées aux articles 384 à 386;
  [2 7°bis le congé pour prestations réduites visé à l'article 391quater]2
   8° la protection de la maternité visée aux articles 392 à 395;
  [7 8°/1 le congé de maternité transféré visé à l'article 396;]7
   9° le congé de [7 naissance]7 visé à l'article 397;
   10° [5 le congé d'adoption et le congé d'accueil visés]5 aux articles 398 et 399;
   11° le congé parental sous forme d'interruption de la carrière professionnelle visé à l'article 400;
   12° le congé parental visé à l'article 400bis;
   13° le congé pour motif impérieux d'ordre familial visé aux articles 401 à 404;
   14° la dispense de service pour examen de médecine préventive visée à l'article 419;
  [4 14°bis un congé pour convenances personnelles correspondant à la disponibilité pour convenances personnelles visée aux articles 433 et 434, uniquement pour les membres du personnel contractuel engagés à durée indéterminée, à l'exclusion du personnel contractuel engagé en remplacement d'agents absents ou dans l'attente de l'arrivée d'un agent statutaire dans leur emploi;]4
   15° le congé pour mission dans le cadre de missions exercées en qualité d'expert national en vertu de la décision du 7 janvier 1998 de la Commission des Communautés européennes, ainsi qu'aux missions exercées dans le cadre du programme européen "Institution building" institué par le Règlement n° 622/98 du conseil des Communautés européennes relatif à l'assistance en faveur des Etats des candidats, visé à l'article 437, alinéa 2;
   16° la mise à disposition visée à l'article 445;
   17° le congé pour interruption de la carrière professionnelle visé aux articles 446 à 453;
   18° les congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales visés aux articles 454 et 455, sauf pour les membres du personnel contractuel engagés dans le cadre d'un contrat de travail de remplacement ou dans le cadre de plusieurs contrats de travail de remplacement successifs;
   19° [3 la semaine de quatre jours visée aux articles 462, § § 1er et 2, 463, 464, 465, 466, 467 et 468.]3
   20° le congé politique visé aux articles 474 à 482;
   21° le congé pour présenter sa candidature aux élections de certaines assemblées visés à l'article 483;
   22° le congé pour l'exercice d'une fonction au sein d'un cabinet ministériel ou d'un secrétariat, de la cellule de coordination générale de la politique ou d'une cellule de politique générale des membres du Gouvernement fédéral visé aux articles 485 à 490;
   23° le congé pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu d'une assemblée législative fédérale, communautaire ou régionale ou auprès d'un président d'un de ces groupes visés aux articles 491 à 496;
   24° le congé pour mise à la disposition du Roi ou d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique visé aux articles 497 à 499;]1
  [6 25° un congé pour mission auprès d'un service commun à la Région wallonne et à la Communauté française visé à l'article 435, § 2, 4°.]6
  ----------
  (1)<Inséré par ARW 2009-03-27/48, art. 13, 005; En vigueur : 01-05-2009>
  (2)<ARW 2013-01-31/10, art. 13, 009; En vigueur : 01-03-2013>
  (3)<ARW 2014-06-26/04, art. 9, 013; En vigueur : 01-01-2014>
  (4)<ARW 2016-10-27/08, art. 4, 016; En vigueur : 01-12-2016>
  (5)<ARW 2021-04-22/10, art. 4, 021; En vigueur : 01-01-2021>
  (6)<ARW 2021-06-03/14, art. 2, 022; En vigueur : 24-06-2021>
  (7)<ARW 2022-12-01/05, art. 15, 024; En vigueur : 01-01-2023>

Art. 12ter. [1 Les modalités prévues aux articles 370bis et 370ter de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne sont applicables aux membres du personnel contractuel.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ARW 2009-03-27/48, art. 13, 005; En vigueur : 01-05-2009>

Art. 12quater.[1 Les prestations de travail du membre du personnel contractuel sont assimilées à des périodes d'activité de service.
   Sont également assimilées à des périodes d'activité de service, les périodes de suspension du contrat de travail pour lesquelles le travailleur a droit à sa rémunération ainsi que les périodes suivantes pour lesquelles il n'a pas droit à sa rémunération :
   1° [3 les périodes de suspension pour cause d'accident du travail, d'accident survenu sur le chemin du travail ou de maladie professionnelle, les périodes de suspension pour cause de maladie résultant d'un harcèlement moral ou sexuel ou de faits de violence au travail conformément à l'article 410bis de l'arrêté du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, ainsi que les périodes de suspension pour cause d'accident causé par la faute d'un tiers et autre qu'un accident du travail ou sur le chemin du travail, à concurrence du pourcentage de responsabilité imputé au tiers et qui sert de fondement à la subrogation légale de la Région ou de l'organisme.]3
   2° les périodes de congé ou d'interruption de travail visées aux articles 39, 42 à 43bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail;
   3° les périodes d'absence pour participation à une cessation concertée du travail;
   4° les périodes de suspension pour congé pour accomplir un stage ou une période d'essai visé à l'article 377 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;
   5° les jours de congé exceptionnels [4 ...]4 accordés en application de l'article 379 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;
   6° les périodes de suspension pour congé parental visé [2 aux articles 400 et]2 400bis de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;
   7° les périodes de suspension accordées pour congé pour motif impérieux d'ordre familial visé aux articles 401 à 404 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;
   8° les périodes de suspension pour congé pour interruption de la carrière professionnelle visé aux articles 446 à 453 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;
   9° les périodes de suspension pour congé pour prestations réduites pour raisons sociales ou familiales visé aux articles 454 et 455 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;
   10° les périodes de suspension lorsque le membre du personnel contractuel a opté pour le régime de la semaine volontaire de quatre jours visé aux articles 462 à 468 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;
   11° les périodes de suspension pour congé politique visé aux articles 474 à 482 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;
   12° les périodes de suspension pour congé pour présenter sa candidature aux élections à certaines assemblées visé à l'article 483 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;
   13° les périodes de suspension pour congé pour l'exercice d'une fonction au sein d'un cabinet ministériel, d'un secrétariat, de la cellule de coordination générale, d'une cellule de la politique générale des membres du Gouvernement fédéral ou au sein du cabinet d'un mandataire local, visé aux articles 485 à 490 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;
   14° les périodes de suspension pour congé pour mise à la disposition du Roi ou d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique visé aux articles 497 à 499 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ARW 2009-03-27/48, art. 13, 005; En vigueur : 01-05-2009>
  (2)<ARW 2012-03-29/12, art. 19, 006; En vigueur : 21-04-2012>
  (3)<ARW 2014-03-20/10, art. 9, 012; En vigueur : 01-01-2014>
  (4)<ARW 2022-12-01/05, art. 16, 024; En vigueur : 01-01-2023>

Art. 12quinquies. [1 Les membres du personnel contractuel sont soumis aux modalités de contrôle des absences pour maladie visées aux articles 413 à 413octies de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne]1
  ----------
  (1)<Inséré par ARW 2012-11-15/04, art. 3, 008; En vigueur : 01-07-2013>

CHAPITRE VIIbis. [1 - Des congés et autres absences]1   ----------   (1)
Art. 12sexies. [1 En matière de congés et d'absences, les membres du personnel contractuel disposent d'un recours devant la chambre de recours visée à l'article 186 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne aux mêmes conditions que les agents statutaires.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ARW 2014-03-20/10, art. 10, 012; En vigueur : 01-05-2014>

CHAPITRE VIIter. [1 - De la durée moyenne maximale du temps de travail.]1   ----------   (1)
Art.12septies. [1 Les articles 211 et 211/1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne sont applicables aux membres du personnel contractuel.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ARW 2018-10-11/23, art. 6, 017; En vigueur : 01-01-2019>


CHAPITRE VIII. - Dispositions finales.
Art.13.[1 Pour l'application du présent arrêté aux organismes auxquels est applicable le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, il y a lieu de substituer aux mots repris dans la colonne de gauche qui figurent dans le présent arrêté les mots qui se trouvent en regard dans la colonne de droite :


Service public de Wallonie= organisme(s)
[<font color="red">3</font> directeur général du Service public de Wallonie Support]<font color="red">3</font>= fonctionnaire général dirigeant
[<font color="red">2</font> ...]<font color="red">2</font>[<font color="red">2</font> ...]<font color="red">2</font>
Directeur général= responsable du département, de la direction ou du service
Direction générale= département, direction ou service.
(2)<ARW <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103" target="_blank">2013-01-31/03</a>, art. 13, 011; En vigueur : 01-02-2013>
(3)<ARW <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021090210" target="_blank">2021-09-02/10</a>, art. 88, 023; En vigueur : 01-10-2021>
]1
  En outre, pour les organismes de la catégorie B au sens de la loi du 16 mars 1954 et pour les organismes y assimilés, il faut entendre par " Gouvernement " ou " Ministre ", dans les dispositions ne leur conférant pas un pouvoir réglementaire, l'organe désigné par le décret, ou à défaut, l'organe auquel le décret constitutif de l'organisme a confié la gestion ou l'administration de celui-ci.
  ----------
  (1)<ARW 2012-03-29/12, art. 20, 006; En vigueur : 21-04-2012>

Art.14. Le contrat de travail fait expressément référence au présent arrêté ainsi qu'à la base juridique qui autorise l'engagement contractuel, telle que visée à l'article 2, § 1er, du présent arrêté.

Art.15. L'article 12 s'applique à tout membre du personnel contractuel en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et est mis en oeuvre pour la première fois, dans les six mois de sa publication.

Art.16.[1 ...]1
  Le régime des indemnités allocations applicables aux membres du personnel sont réglementées par le Livre IV du Code de la Fonction publique wallonne.
  ----------
  (1)<ARW 2009-03-27/48, art. 14, 005; En vigueur : 01-05-2009>

Art.17. Le présent arrêté n'est pas applicable aux procédures de sélection engagées à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art.18. L'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 1999 relatif aux tâches auxiliaires et spécifiques au Ministère de la Région wallonne et au Ministère de l'Equipement et des Transports est abrogé.

Art. 18bis. [1 La commission visée à l'article 5, § 4, peut-être complétée par un représentant du Ministre de la Fonction publique et du Ministre de fonctionnel pour les engagements aux échelles A3, A4, A4bis et A5. Cette représentation du Gouvernement ne peut excéder le tiers du nombre total de membres de la commission. Cet article cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2015.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ARW 2012-03-29/12, art. 21, 006; En vigueur : 21-04-2012>

Art.19. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 11 qui sort ses effets au 1er octobre 2003.

Art. 20. Le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.