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Titre :

11 OCTOBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand visant à compenser l'obligation de service public pour le transport des personnes handicapées ou à mobilité très réduite(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-11-2013 et mise à jour au 09-07-2024)



Table des matières :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Art. 1-2
CHAPITRE 2. - Liste des transporteurs qui sont chargés de l'exécution de l'obligation de service public
Section 1re. - Dispositions générales
Art. 3-5
Section 2. - Etablissement de la liste de transporteurs
Art. 6-11
Section 3. - Radiation d'un transporteur
Art. 12-15
CHAPITRE 3. - Compensation
Section 1re. - Calcul de la compensation
Art. 16-18
Section 2. - Procédure
Art. 19
Sous-section 1re. - La demande d'allocation
Art. 20
Sous-section 2. - L'analyse
Art. 21-26
Section 3. - Demande de compensation
Art. 27
Section 4. - Surcompensation
Art. 28-30
CHAPITRE 4. - Organe de concertation
Section 1re. - Composition et fonctionnement
Art. 31-34
Section 2. - Procédure
Art. 35-37
Section 3. - Traitement des plaintes
Art. 38-39
CHAPITRE 5. - Données statistiques
Art. 40
CHAPITRE 6. - Dispositions finales
Art. 41-42
ANNEXE.
Art. N



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :

2017010604  2017020176  2018014429  2020043864  2022032049  2023042197 



Articles :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :
  1° administration : la division de la Politique Mobilité et Sécurité routière du département Mobilité et Travaux publics;
  2° décret du 21 décembre 2012 : le décret du 21 décembre 2012 visant à compenser l'obligation de service public pour le transport des personnes handicapées ou à mobilité très réduite;
  3° utilisateur : la personne handicapée ou à mobilité très réduite qui est transportée, sur la base de l'obligation de service public, par un transporteur;
  4° candidat-transporteur : une organisation qui, suite à un appel à candidature, s'est portée candidate pour être chargée de l'obligation de service public;
  5° liste de transporteurs : la liste mentionnée à l'article 5, premier alinéa du décret du 21 décembre 2012, comprenant les transporteurs qui sont chargés du transport de personnes handicapées ou à mobilité très réduite;
  6° Ministre flamand : le Ministre flamand qui a l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions;
  7° obligation de service public : l'obligation de service public mentionnée à l'article 5, second alinéa, du décret du 21 décembre 2012, dont les transporteurs compensés sont chargés;
  8° appel à candidature : la publication au Moniteur belge, mentionnée à l'article 7, par laquelle les organisations sont appelées à se porter candidates pour être chargées de l'obligation de service public;
  9° concertation : la concertation au sein de l'organe de concertation dont question à l'article 8, quatrième alinéa, du décret du 21 décembre 2012;
  10° organe de concertation : l'organe de concertation mentionné à l'article 8, quatrième alinéa, du décret du 21 décembre 2012;
  11° zone de transport : les communes pour lesquelles le transporteur est chargé de l'obligation de service public et où habitent ou séjournent la plupart des utilisateurs qu'il transporte.
  Le Ministre peut déterminer plus précisément ce qui est entendu par fauteuil roulant dans le présent arrêté.

Art.2. Les montants mentionnés dans le présent arrêté sont indexés chaque année au mois de janvier, suivant l'indice des prix à la consommation, sur la base de la formule suivante : le montant est multiplié par le chiffre de l'index du mois de novembre de l'année précédente et divisé par le chiffre de l'index du mois de janvier de l'année 2014.

CHAPITRE 2. - Liste des transporteurs qui sont chargés de l'exécution de l'obligation de service public
Section 1re. - Dispositions générales
Art.3.L'obligation de service public est établie pour une période de cinq ans.
  [1 Lors de la désignation de nouveaux transporteurs en vue de l'introduction de l'accessibilité de base, le Ministre peut limiter le délai de l'obligation de service public visée à l'alinéa 1er au 31 décembre 2019, au plus tard.
   [2 En vue de l'introduction de l'accessibilité de base et avec l'accord du transporteur concerné, le Ministre peut limiter ou prolonger le délai de l'obligation de service public, visé à l'alinéa 1er, jusqu'au 31 décembre [4 [5 2026]5]4 au plus tard. ]2]1
  [2 ...]2
  ----------
  (1)<AGF 2018-09-28/04, art. 1, 002; En vigueur : 05-11-2018>
  (2)<AGF 2020-01-31/12, art. 1, 003; En vigueur : 20-03-2020>
  (3)<AGF 2021-12-17/23, art. 1, 004; En vigueur : 24-02-2022>
  (4)<AGF 2022-12-23/30, art. 1, 005; En vigueur : 06-04-2023>
  (5)<AGF 2024-05-17/26, art. 1, 006; En vigueur : 19-07-2024>

Art.4. L'obligation de service public est établie pour une ou plusieurs zones de transport, telles qu'énumérées à l'annexe 1re du présent arrêté.
  Le Ministre peut réaménager les zones de transport figurant dans la liste de l'annexe 1re du présent arrêté, en fonction de la demande et de l'offre et en vue d'optimaliser la prestation du service.

Art.5. Un candidat-transporteur ne peut être repris dans la liste de transporteurs que si :
  1° il est en règle en matière de charges fiscales et sociales;
  2° il offre le transport conformément à l'article 5, deuxième alinéa, du décret du 21 décembre 2012, à toutes les personnes handicapées ou à mobilité très réduite habitant dans la zone de transport pour laquelle il introduit une demande;
  3° il offre le transport aux tarifs mentionnés à l'article 25;
  4° il offre un transport répondant aux conditions minimales mentionnées dans le décret du 21 décembre 2012 et dans le présent arrêté.

Section 2. - Etablissement de la liste de transporteurs
Art.6. Le Ministre établit la liste de transporteurs.

Art.7. Les candidats transporteurs peuvent être chargés de l'obligation de service public après la publication au Moniteur belge d'un appel à candidature. Si l'obligation de service public d'un transporteur vient à échéance dans une zone de transport, l'appel à candidature est publié au Moniteur belge au plus tard six mois avant la date finale de l'obligation de service public.
  L'appel à candidature mentionne :
  1° le délai, qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la date de la publication au Moniteur belge, durant lequel les candidats transporteurs peuvent introduire une demande;
  2° la zone de transport ou les zones de transport pour laquelle ou lesquelles un transporteur sera chargé de l'obligation de service public;
  3° le budget total pour lequel, durant la première année de l'obligation de service public, des compensations annuelles maximales seront octroyées conformément à l'article 18.

Art.8. Au plus tard à la date mentionnée dans la publication au Moniteur belge, le candidat transporteur doit introduire auprès de l'administration, par lettre recommandée, une demande d'être placé sur la liste de transporteurs. La facture comprend :
  1° les nom, prénom ou dénomination et numéro d'entreprise du candidat transporteur;
  2° l'adresse du candidat transporteur;
  3° la zone de transport concernée par la demande;
  4° le groupe cible pour lequel le candidat transporteur offrira la prestation de services, conformément à l'article 5, premier alinéa, 2° ;
  5° une liste des véhicules pouvant être utilisés pour l'obligation de service public, comprenant les caractéristiques des véhicules et une énumération des adaptations qui ont été apportées en vue du transport de personnes handicapées ou à mobilité très réduite;
  6° le bilan et les comptes annuels approuvés de l'exercice précédent;
  7° une estimation réaliste des compensations probables auxquelles le candidat transporteur prévoit d'avoir droit durant la première année de l'obligation de service public;
  8° un aperçu des tarifs qui seront pratiqués pour l'exécution de l'obligation de service public;
  9° le pourcentage réaliste des utilisateurs en chaise roulante que le candidat transporteur s'attend à transporter;
  10° les moments où le transport sera proposé;
  11° les horaires d'ouverture de la centrale;
  12° le nombre d'heures de formation que les conducteurs ont suivi ou suivront.
  La demande mentionnée au premier alinéa concerne une zone de transport telle que mentionnée à l'article 4, deuxième et troisième alinéas. Un candidat-transporteur ne peut introduire qu'une seule demande par zone de transport.
  Le Ministre établit le modèle de ce formulaire.

Art.9. Une liste de candidats-transporteurs est établie par zone de transport mentionnée dans l'appel à candidature. L'ordre de classement des candidats transporteurs sur la liste des candidats est déterminé à l'aide d'un score obtenu par les candidats-transporteurs pour les critères suivants :
  1° le tarif moyen qui sera facturé à l'utilisateur en chaise roulante par kilomètre parcouru jusqu'à 25 km;
  2° le tarif moyen qui sera facturé à l'utilisateur qui n'est pas en chaise roulante par kilomètre parcouru jusqu'à 25 km;
  3° le pourcentage réaliste d'utilisateurs en chaise roulante que le candidat transporteur s'attend à transporter;
  4° La qualité du service :
  Pour le premier alinéa, 1°, le tarif minimum pour l'utilisateur en chaise roulante, mentionné à l'article 25, premier alinéa, 1°, b), donne droit à 50 points. Le tarif maximum se traduit par un score de 0 point. Les candidats-transporteurs reçoivent un score au prorata du tarif qu'ils pratiquent.
  Pour le premier alinéa, 2°, le tarif minimum pour l'utilisateur qui n'est pas en chaise roulante, mentionné à l'article 25, premier alinéa, 2°, b), donne droit à 10 points. Le tarif maximum se traduit par un score de 0 point. Les candidats-transporteurs reçoivent un score au prorata du tarif qu'ils pratiquent.
  Pour le pourcentage d'utilisateurs en chaise roulante, mentionné au premier alinéa, 3°, le score maximum est de 20 points. Les candidats-transporteurs reçoivent un score au prorata du pourcentage d'utilisateurs qu'ils transportent en chaise roulante.
  Pour la qualité du service mentionné au premier alinéa, 4°, le candidat-transporteur peut obtenir un score maximum de 20 points. La qualité du service est évaluée à l'aide des éléments suivants :
  1° les moments où le transport est proposé en plus de l'horaire minimum mentionné à l'article 21;
  2° les heures supplémentaires d'ouverture de la centrale en plus de l'horaire minimum mentionné à l'article 22;
  3° le nombre d'heures de formation, mentionné à l'article 24, que les chauffeurs ont suivi ou qu'ils suivront.
  Le score total du candidat-transporteur, qui consiste en l'addition des points obtenus par ce candidat pour les critères mentionnés au premier alinéa, détermine l'ordre de succession des candidats-transporteurs sur la liste de candidats-transporteurs.

Art.10. § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 4, pour chaque zone de transport, successivement sur la base du nombre le plus élevé d'habitants, les candidats-transporteurs les mieux placés sont sélectionnés pour être repris dans la liste de transporteurs.
  § 2. Par dérogation au paragraphe 1er et à moins qu'aucun candidat-transporteur ne se soit proposé, au moins un transporteur est repris dans la liste de transporteurs dans une zone de transport où, dans l'année précédant le jour de l'appel à candidature, un transporteur était chargé de l'obligation de service public ou une organisation a été subventionnée par la Communauté flamande pour le transport de personnes handicapées ou à mobilité très réduite.
  Si le Ministre, conformément à l'article 4, second alinéa, a réaménagé les zones de transport, il est tenu compte pour le second alinéa des communes qui font chaque fois partie des zones de transport concernées.
  § 3. Le nombre total de transporteurs repris dans la liste dépend des crédits approuvés par le Parlement flamand et de la somme des compensations annuelles maximales établie suivant les modalités indiquées à l'article 18.

Art.11. Au plus tard dans un délai de deux mois après la date de la dernière introduction des demandes des candidats-transporteurs, dont il est question à l'article 8, premier alinéa, la liste de transporteurs est publiée au Moniteur belge .
  La publication au Moniteur belge mentionne :
  1° le nom et le prénom, ou la dénomination du transporteur;
  2° les données de contact du transporteur;
  3° la zone ou les zones de transport pour lesquelles le transporteur est chargé de l'obligation de service public;
  4° la date de début et de fin de l'obligation de service public.
  L'administration informe de leur sélection les transporteurs qui ont été chargés de l'exécution de l'obligation de service public.

Section 3. - Radiation d'un transporteur
Art.12. Un transporteur qui avait été chargé de l'obligation de service public et qui cesse de transporter des personnes handicapées ou à mobilité très réduite est radié de la liste des transporteurs.

Art.13. Le Ministre peut radier un transporteur qui a été chargé de l'exécution de l'obligation de service public de la liste des transporteurs s'il s'avère qu'il a été chargé de manière illicite de l'obligation de service public. Le transporteur a été chargé de manière illicite de l'obligation de service public si :
  1° le transporteur ne répond plus aux conditions mentionnées à l'article 5;
  2° le transporteur ne pratique plus les tarifs qu'il annonçait dans sa demande, dont question à l'article 8;
  3° le pourcentage réaliste d'utilisateurs en chaise roulante qu'il avait indiqué dans sa demande, dont question à l'article 8, s'avère manifestement irréaliste;
  4° le transporteur n'atteint pas la qualité de la prestation de services qu'il avait indiquée dans sa demande, dont question à l'article 8.
  Le Ministre ne peut radier un transporteur de la liste de transporteurs qu'après avoir informé par écrit le transporteur des motifs de la radiation envisagée. A compter de la date de l'envoi de la lettre présentant ces motifs, le transporteur dispose d'un délai de 30 jours pour faire valoir par écrit ses moyens de défense. Ce n'est que si les moyens de défense s'avèrent non fondés ou si le transporteur n'a pas fait valoir ses moyens de défense dans le délai fixé, et dans la mesure où le motif de la radiation ne peut être simplement levé conformément au troisième alinéa, que le Ministre peut procéder à la radiation effective du transporteur.
  Si le motif de la radiation peut être aisément levé, le transporteur peut présenter un plan de remédiation. Le plan de remédiation est établi en collaboration avec le Ministre et a pour objectif de faire en sorte que, dans un délai fixé, le transporteur réponde de nouveau aux conditions dont question à l'article 5. Si le transporteur, à l'expiration du délai fixé, ne répond toujours pas à toutes les conditions visées à l'article 5, le Ministre peut procéder à une radiation selon les modalités indiquées au second alinéa.

Art.14. Si un transporteur est radié de la liste de transporteurs et qu'il n'existe dès lors plus de transporteur chargé de l'obligation de service public dans une ou dans plusieurs zones de transport, le Ministre chargera un nouveau transporteur de l'obligation de service public dans la zone de transport en question.
  La sélection du transporteur qui est chargé de l'obligation de service public s'effectue conformément aux dispositions de la section 2.

Art.15. Si un transporteur est radié de la liste de transporteurs, le Ministre détermine, en tenant compte du motif de l'arrêt et du fait qu'un nouveau transporteur doit être chargé de l'obligation de service public, la date de l'arrêt effectif de la prestation de services.
  Indépendamment du motif de la radiation, le transporteur avertit par écrit les utilisateurs de cet arrêt, un mois avant la date de l'arrêt. Si, dans la même zone de transport, un autre transporteur a été chargé de l'obligation de service public, le transporteur radié transmet les données de contact de cet autre transporteur aux utilisateurs.
  Le transporteur qui ne répond pas aux obligations mentionnées au second alinéa perd le droit aux compensations pour le dernier trimestre de la prestation de services.

CHAPITRE 3. - Compensation
Section 1re. - Calcul de la compensation
Art.16. Conformément aux articles 6, premier alinéa et 7 du décret du 21 décembre 2012, seuls les transporteurs qui figurent sur la liste de transporteurs peuvent demander une compensation pour le transport de personnes handicapées ou à mobilité très réduite.

Art.17.Le nombre de kilomètres est calculé selon la route la plus rapide à l'aide d'un planificateur d'itinéraire au choix. Pour le calcul de la compensation, il est tenu compte de 50 km au maximum.
  [1 Jusqu'à 25 kilomètres, la compensation se monte à :
   1° 1,75 euros par kilomètre parcouru si seul un utilisateur en chaise roulante est transporté ;
   2° 3,5 euros par kilomètre parcouru si deux ou plusieurs utilisateurs en chaise roulante sont transportés, quel que soit le nombre d'utilisateurs qui ne sont pas en chaise roulante ;
   3° 60 centimes d'euro par kilomètre parcouru si seul un utilisateur qui n'est pas en chaise roulante est transporté ;
   4° 1,20 euros par kilomètre parcouru si deux ou plusieurs utilisateurs qui ne sont pas en chaise roulante sont transportés ;
   5° 2,35 euros par kilomètre parcouru si un utilisateur en chaise roulante et un ou plusieurs utilisateurs sans chaise roulante sont transportés.
   A partir de 26 kilomètres jusqu'à 50 kilomètres, la compensation se monte à :
   1° 0,90 centimes d'euro par kilomètre parcouru si seul un utilisateur en chaise roulante est transporté ;
   2° 1,75 euros par kilomètre parcouru si deux ou plusieurs utilisateurs en chaise roulante sont transportés, quel que soit le nombre d'utilisateurs qui ne sont pas en chaise roulante ;
   3° 30 centimes d'euro par kilomètre parcouru si seul un utilisateur qui n'est pas en chaise roulante est transporté ;
   4° 60 centimes d'euro par kilomètre parcouru si deux ou plusieurs utilisateurs qui ne sont pas en chaise roulante sont transportés ;
   5° 1,20 euros par kilomètre parcouru si un utilisateur en chaise roulante et un ou plusieurs utilisateurs sans chaise roulante sont transportés.
   Pour les trajets dont la distance totale se monte au maximum à six kilomètres, la compensation totale, calculée de la manière visée à l'alinéa 1er, est majorée de 1,2 euros.]1
  ----------
  (1)<AGF 2024-05-17/26, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2025>

Art.18. A l'exception de la dernière année pour laquelle l'obligation de service public est d'application, les transporteurs qui ont été chargés de l'obligation de service public présentent chaque année, au plus tard le 1er novembre, une estimation du montant de la compensation à laquelle ils s'attendent à avoir droit l'année calendrier qui suit.
  Sur la base de l'estimation, dont question au premier alinéa, le Ministre détermine chaque année la compensation annuelle maximale pour chaque transporteur. Le Ministre informe par écrit le transporteur de la compensation annuelle maximale.

Section 2. - Procédure
Art.19. Un trajet effectué ne donne droit à des compensations que s'il est satisfait aux conditions mentionnées dans le présent chapitre.

Sous-section 1re. - La demande d'allocation
Art.20. Les véhicules qui seront mobilisés pour le transport compensés sont au minimum pourvus :
  1° d'une place qui dispose d'un système d'ancrage spécifique pour les chaises roulantes;
  2° d'une rampe d'accès, d'un élévateur ou de tout autre système qui rend le véhicule aisément accessible aux utilisateurs en chaise roulante;
  3° de pneumatiques qui sont adaptés aux circonstances atmosphériques.
  L'adaptation du véhicule est approuvée conformément aux dispositions légales.

Sous-section 2. - L'analyse
Art.21. Le transport est proposé au minimum :
  1° les jours ouvrables de 7 à 22 heures;
  2° les samedi, dimanche et jours fériés, de 8 à 20 heures.
  Le transport ne se limite pas à une catégorie déterminée de personnes handicapées ou à la mobilité très réduite.

Art.22. La centrale, qui est chargée de la réservation des trajets, est accessible chaque jour ouvrable entre 9 heures et 12 heures et entre 13 heures et 16 heures.
  La réservation peut s'effectuer aussi bien par téléphone que par fax ou par voie électronique.
  Le transporteur peut imposer aux utilisateurs un délai de réservation minimum à respecter entre la réservation du trajet et l'exécution de ce trajet. Ce délai ne peut cependant se monter à plus de deux jours ouvrables.

Art.23. Le transporteur veille à ce que le délai d'attente pour l'utilisateur reste le plus limité possible.
  Pour le transport groupé, mentionné à l'article 7, § 2, premier alinéa, 4°, du décret du 21 décembre 2012, il peut être dérogé au moment demandé pour le départ. Cet écart ne peut excéder 15 minutes. Une modification d'itinéraire en raison du transport groupé ne peut entraîner un retard supérieur à 30 minutes. Si le transport groupé a pour conséquence une modification du moment prévu pour le départ ou pour l'arrivée, le transporteur en informe immédiatement l'utilisateur.

Art.24. Avant de pouvoir effectivement transporter des utilisateurs, les conducteurs suivent une formation d'au moins 35 heures. Le transporteur assure la formation qui comprend une partie théorique et une partie pratique.
  En outre, les conducteurs suivent une formation permanente d'au moins 6 heures par an.
  Le Ministre peut déterminer les connaissances professionnelles exigées.

Art.25. Lors de l'exécution de l'obligation de service public, le transporteur ne peut facturer à l'utilisateur que les tarifs qu'il a transmis à l'administration dans sa demande, adressée conformément à l'article 7, de figurer sur la liste mentionnée à l'article 3. Ces montants que le transporteur peut facturer pour le transport se montent :
  1° pour un utilisateur en chaise roulante :
  a) au minimum 0 euro et au maximum 2 euros pour la prise en charge;
  b) au minimum 0 euro et au maximum 1 euro par kilomètre parcouru jusqu'à 25 km;
  c) au minimum 0 euro et au maximum 1,75 euro par kilomètre parcouru entre 26 km et 50 km;
  2° pour un utilisateur qui n'est pas en chaise roulante :
  a) au minimum 0 euro et au maximum 2 euros pour la prise en charge;
  b) au minimum 65 centimes d'euro et au maximum 1,50 euro par kilomètre parcouru jusqu'à 25 km;
  c) au minimum 90 centimes d'euro et au maximum 1,75 euro par kilomètre parcouru entre 26 et 50 km.
  A partir de 51 kilomètres, le transporteur peut librement déterminer le tarif par kilomètre parcouru.
  Le transporteur ne peut facturer d'autres indemnités à l'utilisateur que celles qui sont mentionnées au premier et au second alinéa.

Art.26. Une personne qui dispose d'une carte Accompagnateur gratuit, délivrée par la SNCB, d'une carte d'accompagnateur officielle comparable, un chien d'assistance ou un chien d'aveugle sont transportés gratuitement pour l'ensemble du trajet lorsqu'ils accompagnent l'utilisateur. Le transporteur ne reçoit pas de compensation telle que mentionnée à l'article 17 pour le transport de l'accompagnateur, du chien d'assistance ou du chien d'aveugle.

Section 3. - Demande de compensation
Art.27. Le transporteur peut introduire une demande de compensation chaque mois ou chaque trimestre. La demande est transmise à l'administration par courrier ordinaire, courrier recommandé ou sous forme électronique.
  Le transporteur doit mentionner les données suivantes dans la demande d'obtention de compensation :
  1° le nom, prénom ou dénomination du demandeur;
  2° le numéro d'entreprise du demandeur;
  3° l'adresse du demandeur;
  4° les données de contact du demandeur;
  5° la zone de transport concernée par la demande;
  6° le montant total de la compensation;
  7° le numéro de compte bancaire sur lequel la compensation est versée;
  8° les tarifs pratiqués;
  9° un aperçu des conducteurs qui sont concernés par l'exécution de l'obligation de service public;
  10° les données et l'équipement des véhicules qui sont concernés par l'obligation de service public;
  11° les jours et les heures où les véhicules seront impliqués;
  12° les données de contact et les heures d'ouverture de la centrale.
  Le transporteur joint à la demande, par véhicule, un tableau avec un relevé des trajets effectués. Ce tableau reprend les éléments suivants :
  1° la date à laquelle le trajet a été effectué;
  2° l'adresse et le moment du départ;
  3° l'adresse et le moment de l'arrivée;
  4° le nombre d'utilisateurs payants en chaise roulante;
  5° le nombre d'utilisateurs payants handicapés ou à mobilité réduite et qui ne sont pas transportés dans leur propre chaise roulante;
  6° le montant total qui a été payé par l'utilisateur;
  7° les kilomètres parcourus, calculés selon l'itinéraire le plus rapide avec un planificateur d'itinéraires au choix;
  8° le montant pour un trajet court, dont question à l'article 17, quatrième alinéa;
  9° la compensation totale pour le trajet.
  La somme due pour l'ensemble de la compensation comprend l'addition des compensations pour chaque trajet effectué.
  Si le transporteur a déjà introduit précédemment, pour la zone de transport en question, une demande d'obtention de compensation et que les données mentionnées au second alinéa n'ont pas été modifiées, le transporteur peut introduire une demande limitée. Une demande limitée comprend les données mentionnées au second alinéa 1° à 6° inclus, et le tableau mentionné au troisième alinéa.
  Le Ministre établit le modèle de ce formulaire.

Section 4. - Surcompensation
Art.28. Au plus tard le 31 mars de chaque année, le transporteur compensé prouve que la compensation reçue lors de l'exercice précédent n'a pas donné lieu à surcompensation. Le transporteur présente pour cela un aperçu complet des coûts et des revenus de l'exercice précédent. Les revenus comprennent aussi bien les revenus de la prestation du service que d'autres revenus comme les subventions ou les compensations.
  Pour prouver l'absence de surcompensation, le transporteur compensé complète un formulaire qu'il transmet par courrier ordinaire, par lettre recommandée ou par voie électronique à l'administration. Le transporteur joint au formulaire le bilan final et les comptes annuels approuvés de l'exercice comptable précédent.
  Le Ministre établit le modèle de ce formulaire.

Art.29. Si, sur la base du formulaire mentionné à l'article 28, et du bilan final et des comptes annuels approuvés de l'exercice précédent, il s'avère que le transporteur a bénéficié d'une surcompensation, la surcompensation est restituée, ou la compensation suivante est diminuée du montant constituant la surcompensation.

Art.30. Si le transporteur ne transmet pas le formulaire mentionné à l'article 28 ou ne le transmet pas à temps à l'administration, l'intégralité de la compensation est estimée constituer une surcompensation.

CHAPITRE 4. - Organe de concertation
Section 1re. - Composition et fonctionnement
Art.31. Au minimum les acteurs suivants sont invités à l'organe de concertation :
  1° un représentant de l'administration;
  2° un représentant de la Concertation pour les services de transport adapté;
  3° un représentant du Groupement national des entreprises de voitures de taxis et de location avec chauffeur;
  4° deux représentants au nom des utilisateurs;
  5° un représentant de la " Vlaamse Vervoermaatschappij " (Société flamande de transport) - De Lijn;
  6° un représentant de la Société des transports intercommunaux de Bruxelles;
  7° un représentant de la Société nationale des Chemins de fer belge.

Art.32. L'organe de concertation ne peut se réunir valablement que si au moins les acteurs mentionnés à l'article 31, 1° à 4°, sont présents. La concertation est organisée au moins une fois par an.

Art.33. Les acteurs qui sont présents selon les exigences minimales mentionnées à l'article 32, élisent un président parmi les membres de l'organe de concertation. L'agrément est reconduit pour une période de six années.
  Le président conduit les réunions de l'organe de concertation. Si le président le juge nécessaire, il peut inviter des représentants d'autres acteurs concernés par le transport des personnes handicapées ou à la mobilité très réduite, à prendre part à la concertation.

Art.34. Le représentant de l'administration assure le secrétariat de l'organe de concertation. Il détermine, en collaboration avec le président, le moment et l'ordre du jour des réunions.

Section 2. - Procédure
Art.35. L'organe de concertation est un forum où les transporteurs compensés et les utilisateurs peuvent échanger leurs connaissances et leurs expériences en matière de transport de personnes handicapées ou à la mobilité très réduite. La concertation permet de conclure des accords entre les différents fournisseurs de transport pour l'optimalisation du transport multimodal et l'harmonisation de l'offre.

Art.36. L'organe de concertation prépare l'évaluation triennale destinée au Gouvernement flamand, dont question à l'article 13 du décret du 21 décembre 2012.

Art.37. Chaque année, l'organe de concertation fait rapport au Ministre sur ses activités de l'année écoulée.

Section 3. - Traitement des plaintes
Art.38. Si un utilisateur a des plaintes à formuler au sujet du transporteur compensé, du transport ou de la prestation de services, il peut introduire une demande du traitement de sa plainte auprès de l'organe de concertation. Il adresse à cette fin une plainte au secrétariat de l'organe de concertation avec une description des faits et des motifs de sa plainte.
  Une plainte ne peut être introduite auprès de l'organe de concertation que si cette plainte a d'abord été présentée au transporteur compensé concerné et a été traitée par lui sans donner satisfaction à l'utilisateur. Si le transporteur compensé concerné n'a pas traité la plainte dans un délai de 30 jours calendrier à compter de son introduction, la plainte est estimée avoir été traitée sans donner satisfaction à l'utilisateur.

Art.39. L'organe de concertation examine la plainte et formule si nécessaire des recommandations formelles pour éviter d'autres plaintes dans le futur. Les recommandations sont transmises par écrit au(x) transporteur(s) concerné(s).
  L'organe de concertation informe l'utilisateur des recommandations qui ont été émises suites à sa plainte.
  Si le président le juge utile, il peut inviter l'utilisateur à expliquer sa plainte lors de la réunion.

CHAPITRE 5. - Données statistiques
Art.40. En plus des données mentionnées à l'article 11 du décret du 21 décembre 2012, le transporteur fournit chaque année à l'administration les données suivantes :
  1° le nombre total de demandes de transport;
  2° les trajets effectués, en distinguant les catégories d'utilisateurs;
  3° le nombre de trajets renvoyés, classés selon les transporteurs concernés;
  4° si le transporteur dispose d'un tel logiciel, le nom du logiciel qui est utilisé pour la facturation;
  5° si le transporteur dispose d'un planificateur d'itinéraire, le nom du planificateur utilisé pour le calcul des kilomètres parcourus;
  6° si le transporteur dispose d'un tel système, le nom du système permettant de tracer les véhicules.

CHAPITRE 6. - Dispositions finales
Art.41. Les articles 1er à 15 entrent en vigueur à la date de publication au Moniteur belge.
  Les articles 16 à 30 entrent en vigueur le 1er janvier 2014.

Art.42. Le Ministre flamand compétent pour l'environnement et la politique de l'eau est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.
Art. N. Annexe 1re. - Zones de transport pour lesquelles un transporteur est chargé de l'obligation de service public dont question à l'article 4, second alinéa
  1. Zone de transport d'Alost
  Alost
  Denderleeuw
  Haaltert
  Herzele
  Grammont
  Ninove
  Zottegem
  2. Zone de transport d'Anvers
  Anvers
  Boechout
  Borsbeek
  Edegem
  Hove
  Kapellen
  Kontich
  Lint
  Mortsel
  Schoten
  Stabroek
  Wijnegem
  Wommelgem
  Zwijndrecht
  3. Zone de transport de Brasschaat-Zoersel
  Brasschaat
  Brecht
  Essen
  Kalmthout
  Malle
  Ranst
  Schilde
  Wuustwezel
  Zandhoven
  Zoersel
  4. Zone de transport de Bruges
  Beernem
  Blankenberge
  Bruges
  Damme
  Jabbeke
  Knokke-Heist
  Oostkamp
  Torhout
  Zedelgem
  Zuienkerke
  5. Zone de transport de Bruxelles
  Anderlecht
  Bruxelles
  Ixelles
  Etterbeek
  Evere
  Ganshoren
  Jette
  Koekelberg
  Auderghem
  Schaerbeek
  Berchem-Sainte-Agathe
  Saint-Gilles
  Molenbeek-Saint-Jean
  Saint-Josse-ten-Noode
  Woluwe Saint-Lambert
  Woluwe Saint-Pierre
  Uccle
  Forest
  Watermael-Boitsfort
  6. Zone de transport de Termonde
  Buggenhout
  Termonde
  Hamme
  Lebbeke
  Waasmunster
  7. Zone de transport de Gand
  De Pinte
  Deinze
  Evergem
  Gavere
  Gand
  Lovendegem
  Nazareth
  Nevele
  Sint-Martens-Latem
  Wachtebeke
  Zelzate
  Zulte
  8. Zone de transport de Hal-Vilvorde
  Affligem
  Asse
  Beersel
  Biévène
  Dilbeek
  Drogenbos
  Gammerages
  Gooik
  Grimbergen
  Hal
  Herne
  Hoeilaart
  Kampenhout
  Grimbergen - Nieuwenrode - Kapelle-op-den-Bos
  Kraainem
  Lennik
  Liedekerke
  Linkebeek
  Londerzeel
  Machelen
  Meise
  Merchtem
  Opwijk
  Overijse
  Pepingen
  Roosdaal
  Rhode-Saint-Genèse
  Leeuw-Saint-Pierre
  Steenokkerzeel
  Ternat
  Vilvorde
  Wemmel
  Wezembeek-Oppem
  Zaventem
  Zemst
  9. Zone de transport d'Ypres
  Heuvelland
  Ypres
  Langemark-Poelkapelle
  Zonnebeke
  Messines
  Poperinge
  Vleteren
  10. Zone de transport de Campine
  Arendonk
  Baerle-Duc
  Balen
  Beerse
  Dessel
  Geel
  Grobbendonk
  Herentals
  Herenthout
  Herselt
  Hoogstraten
  Hulshout
  Kasterlee
  Laakdal
  Lille
  Meerhout
  Merksplas
  Mol
  Olen
  Oud-Turnhout
  Ravels
  Retie
  Rijkevorsel
  Turnhout
  Vorselaar
  Vosselaar
  Westerlo
  11. Zone de transport de Courtrai
  Deerlijk
  Harelbeke
  Kortrijk
  Kuurne
  Lendelede
  Espierres-Helchin
  Zwevegem
  Anzegem
  Avelgem
  Waregem
  12. Zone de transport de Louvain
  Aarschot
  Begijnendijk
  Bekkevoort
  Bertem
  Bierbeek
  Boortmeerbeek
  Boutersem
  Diest
  Geetbets
  Glabbeek
  Haecht
  Herent
  Hoegaarden
  Holsbeek
  Huldenberg
  Keerbergen
  Kortenaken
  Kortenberg
  Landen
  Louvain
  Linter
  Lubbeek
  Oud-Heverlee
  Rotselaar
  Montaigu-Zichem
  Tervueren
  Tielt-Winge
  Tirlemont
  Tremelo
  Léau
  13. Zone de transport de Lokeren
  Lochristi
  Lokeren
  Moerbeke
  Zele
  14. Zone de transport du Maasland
  Dilsen-Stokkem
  Kinrooi
  Maaseik
  Maasmechelen
  Lanaken
  15. Zone de transport de Malines
  Aartselaar
  Berlaar
  Bonheiden
  Boom
  Bornem
  Duffel
  Heist-op-den-Berg
  Hemiksem
  Lierre
  Malines
  Niel
  Nijlen
  Putte
  Puurs
  Rumst
  Schelle
  Sint-Amands
  Sint-Katelijne-Waver
  Willebroek
  16. Zone de transport du Meetjesland
  Aalter
  Eeklo
  Kaprijke
  Maldegem
  Sint-Laureins
  Waarschoot
  Zomergem
  Assenede
  Knesselare
  17. Zone de transport de Menin
  Ledegem
  Menin
  Moorslede
  Wervik
  Wevelgem
  18. Zone de transport du Midden-Limburg
  As
  Diepenbeek
  Genk
  Hasselt
  Houthalen-Helchteren
  Opglabbeek
  Zonhoven
  Zutendaal
  19. Zone de transport du Noord-Limburg
  Bocholt
  Bree
  Hamont-Achel
  Hechtel-Eksel
  Lommel
  Meeuwen-Gruitrode
  Neerpelt
  Overpelt
  Peer
  20. Zone de transport d'Ostende
  Bredene
  De Haan
  Gistel
  Ichtegem
  Middelkerke
  Ostende
  Oudenburg
  21. Zone de transport d'Audenarde
  Brakel
  Horebeke
  Kluisbergen
  Kruishoutem
  Lierde
  Maarkedal
  Audenarde
  Renaix
  Wortegem-Petegem
  Zingem
  Zwalm
  22. Zone de transport de Roulers-Tielt
  Ardooie
  Dentergem
  Hooglede
  Ingelmunster
  Izegem
  Lichtervelde
  Meulebeke
  Oostrozebeke
  Pittem
  Roeselare
  Ruiselede
  Staden
  Tielt
  Wielsbeke
  Wingene
  23. Zone de transport de Furnes-Dixmude
  Alveringem
  La Panne
  Dixmude
  Houthulst
  Koekelare
  Coxyde
  Kortemark
  Lo-Reninge
  Nieuport
  Furnes
  24. Zone de transport du Pays de Waes
  Beveren
  Kruibeke
  Sint-Gillis-Waas
  Saint-Nicolas
  Stekene
  Tamise
  25. Zone de transport du West-Limburg
  Beringen
  Halen
  Herk-de-Stad
  Heusden-Zolder
  Ham
  Bourg-Léopold
  Lummen
  Tessenderlo
  26. Zone de transport du Zuid-Limburg
  Alken
  Bilzen
  Looz
  Gingelom
  Heers
  Herstappe
  Hoeselt
  Kortessem
  Nieuwerkerken
  Riemst
  Saint-Trond
  Tongres
  Fourons
  Wellen
  27. Zone de transport de Wetteren
  Berlare
  Destelbergen
  Erpe-Mere
  Laarne
  Lede
  Melle
  Merelbeke
  Oosterzele
  Sint-Lievens-Houtem
  Wetteren
  Wichelen