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Titre :

4 JUILLET 2013. - Arrêté du Gouvernement wallon portant codification de la législation en matière de santé et d'action sociale en Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé



Table des matières :


Art. 1-5
ANNEXE.
Art. N, N0





Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1er. Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art.2. Sont codifiés dans le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, conformément au texte annexé au présent arrêté, les dispositions énumérées ci-après :
  1° arrêté du Gouvernement wallon du 16 avril 2009 portant exécution du décret-cadre du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, dans le domaine de l'action sociale et de la santé, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juin 2009;
  2° arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'insertion sociale, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 16 avril 2009 et 18 juin 2009;
  3° arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 9 décembre 2004, 16 avril 2009, 27 mai 2009 et 23 mai 2013;
  4° arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 30 avril 2008, 5 février 2009, 16 avril 2009 et 18 juin 2009;
  5° arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 16 avril 2009, 18 juin 2009, 24 mars 2010, 26 août 2010 et 4 mai 2013;
  6° arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 14 septembre 1987 fixant les règles d'agrément et d'octroi de subventions aux Centres de service social, modifié par les arrêtés de l'Exécutif de la Communauté française des 25 janvier 1993 et 24 septembre 1993 et les arrêtés du Gouvernement wallon des 6 décembre 2001, 13 juin 2002 et 18 novembre 2010;
  7° arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 portant exécution du décret du 18 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux justiciables, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 2 mai 2002, 22 avril 2004, 22 novembre 2007, 5 février 2009, 16 avril 2009, 18 juin 2009 et 18 novembre 2010;
  8° arrêté du Gouvernement wallon du 28 avril 2005 portant exécution, en ce qui concerne l'intégration professionnelle des ayants droit à l'intégration sociale, du décret-programme du 18 décembre 2003 portant diverses mesures en matière de trésorerie et de dette, d'action sociale et de santé, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 18 juin 2009, 10 février 2011 et 28 juin 2012;
  9° arrêté du Gouvernement wallon du 6 mars 1997 portant exécution du décret du 4 juillet 1996 relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 19 décembre 2002, 16 avril 2009, 27 mai 2009 et 18 juin 2009;
  10° arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exécution du décret du 27 mai 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services " Espaces-Rencontres ", modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 16 avril 2009, 5 juin 2009 et 18 juin 2009;
  11° arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 29 octobre 1998, 22 février 2001, 11 octobre 2001, 8 novembre 2001, 13 décembre 2001, 9 octobre 2003, 23 décembre 2004, 2 octobre 2008, 16 avril 2009, 5 juin 2009, 18 juin 2009 et 22 décembre 2011;
  12° arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du décret du 6 décembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 2009;
  13° arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 30 mars 1983 portant la fixation de la contribution bénéficiaire de l'aide fournie par un service agréé d'aide aux familles et aux personnes âgées, modifié par les arrêtés de l'Exécutif de la Communauté française des 25 juillet 1989 et 19 avril 1993;
  14° arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 28 septembre 2006, 1er mars 2007, 21 juin 2007, 11 septembre 2008, 16 avril 2009, 31 mai 2012;
  15° arrêté du Gouvernement wallon 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juin 2012;
  16° arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 23 mai 2001, 19 septembre 2002, 22 avril 2004, 26 juin 2008, 16 avril 2009, 14 mai 2009 et 18 juin 2009;
  17° arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 fixant le montant des indemnités, des jetons de présence, des frais de parcours et autres frais accordés en vertu du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 8 novembre 2000 et 16 avril 2009;
  18° arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 1996 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 20 mai 1999 et 13 décembre 2007;
  19° arrêté du Gouvernement wallon du 16 janvier 1997 portant approbation du règlement d'ordre intérieur des conseils d'avis de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 7 novembre 2002 et 11 décembre 2003;
  20° arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 relatif aux jetons de présence et aux indemnités pour frais de déplacement des membres du comité financier de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées;
  21° arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 approuvant le plan comptable applicable à l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées;
  22° arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 définissant les missions respectives et le fonctionnement des conseils visés à l'article 36 du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées;
  23° arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 fixant les règles d'évaluation et d'affectation du résultat applicables à l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées;
  24° arrêté du Gouvernement wallon du 26 juin 1997 portant désignation des fonctionnaires et agents chargés de la surveillance de l'exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées et de ses arrêtés d'exécution;
  25° arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2010 fixant le cadre organique du personnel de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées;
  26° arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés, modifié par les arrêtés royaux des 10 février 1965, 18 février 1965, 16 mars 1965, 10 mai 1965, 6 janvier 1966, 11 août 1967, 22 décembre 1967, 20 novembre 1969, 21 janvier 1971, 26 février 1974, 11 février 1976, 2 septembre 1977 et 28 juin 1984, par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 25 octobre 1990, par l'arrêté royal du 2 janvier 1991, par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 14 décembre 1992, par l'arrêté royal du 6 avril 1995 et par les arrêtés du Gouvernement wallon des 4 juillet 1996, 25 juillet 1996, 12 décembre 1996, 23 janvier 1997, 5 novembre 1998, 3 juin 1999, 7 novembre 2002, 4 février 2004, 27 novembre 2008 et 27 mai 2009;
  27° arrêté du Gouvernement wallon du 7 mai 1997 portant création d'un Comité de concertation de base au sein de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées;
  28° arrêté du Gouvernement wallon du 7 mai 1997 fixant la composition de la délégation de l'autorité dans le Comité de concertation de base de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées;
  29° arrêté du Gouvernement wallon du 17 avril 1997 autorisant l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées à participer au régime de pensions institué par la loi du 28 avril 1958;
  30° arrêté du Gouvernement wallon du 22 janvier 1998 étendant le bénéfice des prestations de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées à certaines catégories d'étrangers;
  31° arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 1997 fixant les modalités d'indemnisation des examens effectués par des centres agréés ou des experts à la demande de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées ou de la Commission d'appel instituées par le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées;
  32° arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 1998 portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission d'appel instituée par l'article 22 du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées;
  33° arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 22 avril 2004, 28 septembre 2006, 1er mars 2007, 21 juin 2007, 11 septembre 2008, 16 avril 2009 et 31 mai 2012;
  34° arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 11 septembre 2008, 16 avril 2009, 23 avril 2009 et 5 juillet 2012;
  35° arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalités d'intervention d'aide individuelle à l'intégration des personnes handicapées;
  36° arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi du budget d'assistance personnelle;
  37° arrêté du Gouvernement wallon du 2 octobre 2008 portant exécution du décret du 23 novembre 2006 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées accompagnées de chiens d'assistance des établissements et installations destinées au public;
  38° décision réglementaire fédérale du 7 février 1964 déterminant les modalités et conditions d'agréation provisoire des centres ou services de réadaptation fonctionnelle;
  39° décision réglementaire fédérale du 12 avril 1968 complétant la décision réglementaire du 7 février 1964 déterminant les modalités et conditions d'agréation provisoire des centres ou services de réadaptation fonctionnelle, modifiée par les décisions réglementaires des 17 décembre 1965, 23 décembre 1966 et 26 janvier 1968;
  40° décision réglementaire fédérale du 29 janvier 1971 complétant la décision réglementaire du 7 février 1964 déterminant les modalités et conditions d'agréation provisoire des centres ou services de réadaptation fonctionnelle, modifiée par les décisions réglementaires des 17 décembre 1965, 23 décembre 1966, 26 janvier 1968 et complétée par la décision réglementaire du 12 avril 1968;
  41° décision réglementaire fédérale du 28 juin 1974 complétant la décision réglementaire du 7 février 1964 déterminant les modalités et conditions d'agréation provisoire des centres ou services de réadaptation fonctionnelle;
  42° arrêté ministériel fédéral du 14 mai 1965 fixant les critères d'octroi des subsides à la création, l'agrandissement ou l'aménagement de centres ou services de réadaptation fonctionnelle, modifié par les arrêtés ministériels des 26 juillet 1967, 25 octobre 1969, 13 février 1978 et 24 janvier 1979 et l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2001;
  43° arrêté ministériel fédéral du 22 février 1968 fixant les critères d'octroi des subsides à l'entretien des centres ou services de réadaptation fonctionnelle, modifié par les arrêtés ministériels des 9 août 1968, 21 février 1969, 20 décembre 1973 et 9 décembre 1975 et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mai 1996;
  44° décision réglementaire fédérale du 7 février 1964 déterminant les modalités et conditions d'agréation provisoire des centres ou services d'orientation professionnelle spécialisée;
  45° arrêté ministériel fédéral du 6 avril 1964 déterminant les conditions de payement des frais des examens d'orientation scolaire ou professionnelle, ordinaire ou spécialisée pratiqués en exécution de l'article 14 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés;
  46° arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 11 décembre 2003, 5 décembre 2008, 15 janvier 2009 et 19 juillet 2012;
  47° arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure aux centres de formation professionnelle agréés par l'Agence wallonne des personnes handicapées;
  48° arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 20 novembre 2003, 14 juin 2007, 12 juin 2008, 3 décembre 2009 et 16 décembre 2010;
  49° arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en équipement aux entreprises de travail adapté agréées par l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 10 décembre 2009, 22 avril 2010 et 8 juillet 2010;
  50° arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 15 janvier 2009 et 27 mai 2009;
  51° arrêté ministériel fédéral du 27 décembre 1967 fixant les critères d'octroi des interventions d'aide sociale en matière de reclassement social des handicapés, modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 25 octobre 1990 et par les arrêtés du Gouvernement wallon des 5 novembre 1998, 3 juin 1999, 4 février 2004 et 27 novembre 2008;
  52° arrêté ministériel fédéral du 9 avril 1964 fixant les conditions dans lesquelles les charges résultant du déplacement et du séjour des handicapés au lieu fixé pour leur formation, réadaptation ou rééducation professionnelle, sont supportées par le Fonds national de reclassement social des handicapés, modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 25 octobre 1990;
  53° arrêté ministériel fédéral du 23 mai 1969 fixant les limites et conditions dans lesquelles les charges résultant du déplacement et du séjour des handicapés au lieu fixé pour leur éducation scolaire peuvent être supportées par le Fonds national de reclassement social des handicapés, modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 25 octobre 1990;
  54° arrêté royal du 1er octobre 1970 relatif à la prise en charge par le Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés des frais de logement, d'entretien, de traitement et d'éducation de certains handicapés placés à l'étranger;
  55° arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour, pour personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 23 juillet 1998, 20 mai 1999, 3 juin 1999, 29 juin 2000, 11 janvier 2001, 12 juillet 2001, 13 décembre 2001,
  26 juin 2002, 19 septembre 2002, 3 juillet 2003, 12 février 2004, 22 avril 2004, 29 septembre 2005, 28 septembre 2006, 1er mars 2007, 21 juin 2007, 20 septembre 2007, 11 septembre 2008, 23 avril 2009, 15 juillet 2010, 24 février 2011, 17 novembre 2011, 8 mars 2012, 28 juin 2012 et 21 décembre 2012;
  56° arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services organisant des activités pour personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 16 avril 2009, 23 avril 2009, 22 décembre 2009 et 27 mai 2010;
  57° arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 relatif à l'autorisation de prise en charge des personnes handicapées par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas reconnues pour exercer cette activité par une autorité publique;
  58° arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 7 octobre 2010, 8 mars 2012 et 13 septembre 2012;
  59° arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exécution du décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueils pour personnes âgées, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2009;
  60° arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 déterminant les conditions et modalités relatives à l'octroi de la garantie de la Région en exécution du décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueils pour personnes âgées;
  61° arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 portant exécution du décret du 3 juillet 2008 relatif à la lutte contre la maltraitance des personnes âgées, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 avril 2009;
  62° arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du décret de la Communauté française du 29 mars 1993 relatif à l'agrément et au subventionnement des associations de santé intégrée;
  63° arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2009 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément des centres de coordination des soins et de l'aide à domicile en vue de l'octroi de subventions;
  64° arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 20 juillet 2000, 18 janvier 2001, 13 décembre 2001, 27 mars 2003 et 27 mai 2009;
  65° arrêté du Gouvernement wallon du 28 novembre 1996 portant création d'un Comité de concertation de base au sein de chacun des Centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne;
  66° arrêté du Gouvernement wallon du 28 novembre 1996 fixant la composition de la délégation de l'autorité dans le Comité de concertation de base de chacun des Centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne;
  67° arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2010 fixant le cadre organique du personnel du Centre régional de soins psychiatriques " Les Marronniers ";
  68° arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le cadre du personnel du Centre hospitalier psychiatrique " Le Chêne aux Haies ";
  69° arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des Centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne, modifié par les arrêté du Gouvernement wallon des 5 mars 1998, 29 avril 1999, 11 mars 2004 et 30 avril 2008;
  70° arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions;
  71° arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 5 novembre 1987 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des centres de télé-accueil destinés aux personnes en état de crise psychologique, modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 20 mars 1991 et les arrêtés du Gouvernement wallon des 13 décembre 2001, 22 janvier 2004, 16 avril 2009 et 18 juin 2009;
  72° arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions aux réseaux et aux services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes ainsi qu'à la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions à leurs fédérations;
  73° arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif à l'agrément spécial des maisons de soins psychiatriques et des services intégrés de soins à domicile, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 16 avril 2009 et 15 octobre 2009;
  74° arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 fixant le plan comptable normalisé des centres de planning et de consultation familiale et conjugale.

Art.3. Les dispositions codifiées telles que reprises à l'article 2 sont abrogées.

Art.4. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2013, à l'exception des articles 135, 140, 141, 143, 144, 146, 149, 150, 151, 153, 163, 165, 173, 181 et 182 du Code qui entrent en vigueur le 1er janvier 2014. L'arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes s'applique jusqu'au 1er janvier 2014.

Art.5. La Ministre de la Santé et de l'Action sociale est chargée de l'exécution du présent arrêté.

  Namur, le 4 juillet 2013.
  Le Ministre-Président,
  R. DEMOTTE
  La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances,
  Mme E. TILLIEUX

ANNEXE.
Art. N. Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé
  (Pour le Code, voir : 2013-07-04/33).

Art. N0. TABLES DE CONCORDANCE.

CodeDisposition originaire
Article. 1er. - Article 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 16 avril 2009 portant exécution du décret-cadre du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, dans le domaine de l'action sociale et de la santé.
Art. 2. - Article 3 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 16 avril 2009 portant exécution du décret-cadre du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, dans le domaine de l'action sociale et de la santé.
Art. 3. - Article 4 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 16 avril 2009 portant exécution du décret-cadre du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, dans le domaine de l'action sociale et de la santé.
Art. 4. - Article 5 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 16 avril 2009 portant exécution du décret-cadre du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, dans le domaine de l'action sociale et de la santé.
Art. 5..- Article 6 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 16 avril 2009 portant exécution du décret-cadre du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, dans le domaine de l'action sociale et de la santé.
Art. 6. - Article 7 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 16 avril 2009 portant exécution du décret-cadre du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, dans le domaine de l'action sociale et de la santé.
Art. 7. - Article 8 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 16 avril 2009 portant exécution du décret-cadre du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, dans le domaine de l'action sociale et de la santé.
Art. 8. - Article 9 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 16 avril 2009 portant exécution du décret-cadre du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, dans le domaine de l'action sociale et de la santé.
Art. 9. - Article 10 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 16 avril 2009 portant exécution du décret-cadre du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, dans le domaine de l'action sociale et de la santé.
Art. 10. - Article 11 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 16 avril 2009 portant exécution du décret-cadre du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, dans le domaine de l'action sociale et de la santé.
Art. 11. - Article 2, 3° et 4°, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'insertion sociale.
  - Article 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.
  - Article 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.
  - Article 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes.
  - Article 1er de l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 14 septembre 1987 fixant les règles d'agrément et d'octroi de subventions aux Centres de service social.
  - Article 2, 1° et 2° de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 portant exécution du décret du 18 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux justiciables.
Art. 11. - Article 2, 3° et 4°, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'insertion sociale.
  - Article 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.
  - Article 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.
  - Article 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes.
  - Article 1er de l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 14 septembre 1987 fixant les règles d'agrément et d'octroi de subventions aux Centres de service social.
  - Article 2, 1° et 2° de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 portant exécution du décret du 18 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux justiciables. - Article 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 28 avril 2005 portant exécution, en ce qui concerne l'intégration professionnelle des ayants droit à l'intégration sociale, du décret-programme du 18 décembre 2003 portant diverses mesures en matière de trésorerie et de dette, d'action sociale et de santé.
  - Article 2, 1° et 2°, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exécution du décret du 27 mai 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".
  - Article 2, 2° et 4° de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.
  - Article 2, 2° de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du décret du 6 décembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées.
  - Article 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 6 mars 1997 portant exécution du décret du 4 juillet 1996 relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère.
  - Article 2, alinéa 2, 1 à 3 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exécution du décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées.
  - Article 2, 2°, 3° et 4° de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 portant exécution du décret du 3 juillet 2008 relatif à la lutte contre la maltraitance des personnes âgées.
Art. 12. - Article 35 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'insertion sociale.
  - Article 25 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.
  - Article 71 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.
  - Article 44 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes.
  - Article 14 de l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 14 septembre 1987 fixant les règles d'agrément et d'octroi des subventions aux Centres de services social.
  - Article 39 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 portant exécution du décret du 18 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux justiciables.
  - Article 13 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 28 avril 2005 portant exécution, en ce qui concerne l'intégration professionnelle des ayants droit à l'intégration sociale, du décret-programme du 18 décembre 2003 portant diverses mesures en matière de trésorerie et de dette, d'action sociale et de santé.
  - Article 23 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 6 mars 1997 portant exécution du décret du 4 juillet 1996 relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère.
  - Article 37 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exécution du décret du 27 mai 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services " Espaces-Rencontres ".
  - Article 30 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 2008 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.
  - Article 5 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 fixant le plan comptable normalisé des centres de planning et de consultation familiale et conjugale.
  - Article 38 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du décret du 6 décembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées.
  - Article 38 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.
  - Article 27 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exécution du décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées.
 - Article 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 déterminant les conditions et modalités relatives à l'octroi de la garantie de la Région en exécution décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées.
  - Article 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du27 mai 2009 modifiant, en ce qui concerne les relais santé, l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.
  - Article 15 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 portant exécution du décret du 3 juillet 2008 relatif à la lutte contre la maltraitance des personnes âgées.
  - Article 21 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du XXX modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes.
Art.13. - Article 2, 1° et 2°, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'insertion sociale.
Art. 14. - Article 14 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'insertion sociale.
Art. 15. - Article 15 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'insertion sociale.
Art. 16. - Article 16 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'insertion sociale.
Art. 17. - Article 17, § 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'insertion sociale.
Art. 18. - Article 17, § 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'insertion sociale.
Art. 19. - Article 17, § 3, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'insertion sociale.
Art. 20. - Article 18 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'insertion sociale.
Art. 21. - Article 3, § 1er de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'insertion sociale.
Art. 22. - Article 3, § 3, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'insertion sociale.
Art. 23. - Article 4 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'insertion sociale.
Art. 24. - Article 6 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'insertion sociale.
Art. 25. - Article 3, § 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'insertion sociale.
Art. 26. - Article 8 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'insertion sociale.
Art. 27. - Article 9 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'insertion sociale.
Art. 28. - Article 11 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'insertion sociale.
Art. 29. - Article 19 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'insertion sociale.
Art. 30. - Article 20 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'insertion sociale.
Art. 31. - Article 21 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'insertion sociale.
Art. 32. - Article 22 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'insertion sociale.
Art. 33. - Article 23 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'insertion sociale.
Art. 34. - Article 24 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'insertion sociale.
Art. 35. - Article 25 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'insertion sociale.
Art. 36. - Article 26 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'insertion sociale.
Art. 37. - Article 27 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'insertion sociale.
Art. 38. - Article 28 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'insertion sociale.
Art. 39. - Article 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.
Art. 40. - Article 3 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.
Art. 41. - Articles 4 et 5 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.
Art. 42. - Article 6, §§ 1er et 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.
Art. 43. - Article 6, § 3 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.
Art. 44. - Article 7 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.
Art. 45. - Article 8, § 1er de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.
Art. 46. - Article 8, § 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.
Art. 47. - Article 11 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.
Art. 48. - Article 9 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.
Art. 49. - Article 12, § 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.
Art. 50. - Article 12, § 3 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.
Art. 51. - Article 12, § 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.
Art. 52. - Article 13 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.
Art. 53. - Article 14 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.
Art. 54. - Article 15 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.
Art. 55. - Article 16 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.
Art. 56.
  {/para-artnum}
- Article 17 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.
Art. 57. - Article 18 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.
Art. 58. - Article 19, § 1er de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux. - Article 19/1, al. 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.
Art. 59. - Article 19, § 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.
  - Article 19/1, al. 1er de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.
Art. 60. - Article 19, § 3 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.
Art. 61. - Article 19, § 4 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.
Art. 62. - Article 19, § 5 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.
Art. 63. - Article 20 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.
Art. 64. - Article 21, alinéa 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.
Art. 65. - Article 21, alinéa 2 et 3, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.
Art. 66. - Article 22, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.
Art. 67. - Article 23 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.
Art. 68
  {act-desc-ti}
- Article 7 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 modifiant, en ce qui concerne les relais santé, l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.
Art. 69. - Article 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.
Art. 70. - Article 3, § 1er, alinéa 1, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.
Art. 71. - Article 3, § 1er, alinéa 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.
Art. 72. - Article 3, § 1er, alinéa 3 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.
Art. 73. - Article 4 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.
Art. 74. - Article 6 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.
Art. 75. - Article 3, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.
Art. 76. - Article 7 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.
Art. 77. - Article 9 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.
Art. 78. - Article 8 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.
Art. 79. - Article 10 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.
Art. 80. - Article 11 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.
Art. 81. - Article 13, alinéas 1 et 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.
Art. 82. - Article 13, alinéas 3 et 4, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.
Art. 83. - Article 16 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.
Art. 84. - Article 17 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.
Art. 85. - Article 18 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.
Art. 86. - Article 19 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.
Art. 87. - Article 20 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.
Art. 88. - Article 21 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.
Art. 89. - Article 26 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.
Art. 90. - Article 27 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.
Art. 91. - Article 28 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.
Art. 92. - Article 29 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.
Art. 93. - Article 30 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.
Art. 94. - Article 31 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.
Art. 95. - Article 33 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.
Art. 96.- Article 34, § 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.
Art. 97. - Article 34, § 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.
Art. 98. - Article 34, § 3 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.
Art. 99. - Article 35 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.
Art. 100. - Article 32 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.
Art. 101. - Article 36 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.
Art. 102. - Article 37 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.
Art. 103. - Article 38, §§ 1er et 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.
Art. 104.- Article 38, §§ 3 à 5 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.
Art. 105. - Article 39 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.
Art. 106. - Article 40 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.
Art. 107.- Article 41 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.
Art. 108.- Article 45 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.
Art. 109.- Article 42 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.
Art. 110. - Article 45 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.
Art. 111. - Article 43 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.
Art. 112. - Article 44 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.
Art. 113. - Article 46 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.
Art. 114. - Article 47 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.
Art. 115. - Article 48 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.
Art. 116. - Article 49 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.
Art. 117. - Article 50 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.
Art. 118. - Article 51 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.
Art. 119. - Article 52 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.
Art. 120. - Article 53 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.
Art. 121.- Article 54 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.
Art. 122. - Article 55, alinéa 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.
Art. 123. - Article 55, alinéas 2 et 3, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.
Art. 124. - Article 57 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.
Art. 125. - Article 22 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.
Art. 126. - Article 23 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.
Art. 127. - Article 24 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.
Art. 128. - Article 25 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.
Art. 129. - Article 58, § 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.
Art. 130. - Article 58, § 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.
Art. 131. - Article 60 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.
Art. 132. - Article 66 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.
Art. 133. - Article 3 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes.
Art. 134. - Article 4 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes.
Art. 135. - Article 5, alinéa 1er, 1° à 5°, et alinéas 2 et 3 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes.
Art. 136. - Article 6 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes.
Art. 137. - Article 7 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes.
Art. 138. - Article 8 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes.
Art. 139. - Article 9 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes.
Art. 140. - Article 13 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes.
Art. 141. - Article 11 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes.
Art. 142. - Article 5, alinéa 1er, 6°, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes.
Art. 143. - Article 5, alinéa 4 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes.
Art. 144. - Article 15 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes.
Art. 145. - Article 16 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes.
Art. 146. - Article 20/1 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes.
Art. 147. - Article 17, § 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes.
Art. 148. - Article 17, § 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes.
Art. 149. - Article 18 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes.
Art. 150. - Article 19, § 1er de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes.
Art. 151. - Article 19, § 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes.
Art. 152.- Article 19, § 3, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes.
Art. 153. - Article 19, § 4, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes.
Art. 154. - Article 20, § 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes.
Art. 155. - Article 20, § 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes.
Art. 156. - Article 20, § 3, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes.
Art. 157. - Article 21 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes.
Art. 158. - Article 22 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes.
Art. 159. - Article 23 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes.
Art. 160. - Article 24 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes.
Art. 161. - Article 25 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes.
Art. 162. - Article 27 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes.
Art. 163. - Article 28 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes.
Art. 164. - Article 29 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes.
Art. 165. - Article 30/1 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes.
Art. 166. - Article 30, alinéa 1 et 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes.
Art. 167. - Article 30, alinéa 3, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes.
Art. 168. - Article 30, alinéa 4, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes.
Art. 169. - Article 31 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes.
Art. 170. - Article 32 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes.
Art. 171. - Article 33 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes.
Art. 172. - Article 34 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes.
Art. 173. - Article 35/1 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes.
Art. 174. - Article 35, alinéa 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes.
Art. 175. - Article 35, alinéa 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes.
Art. 176. - Article 35, alinéa 3, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes.
Art. 177. - Article 36 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes.
Art. 178. - Article 37 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes.
Art. 179. - Article 38 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes.
Art. 180. - Article 39 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes.
Art. 181. - Article 30/2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes.
Art. 182. - Article 18 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 2 mai 2013 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes.
Art. 183. - Article 1er de l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 14 septembre 1987 fixant les règles d'agrément et d'octroi de subventions aux Centres de service social.
Art. 184. - Article 2 de l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 14 septembre 1987 fixant les règles d'agrément et d'octroi de subventions aux Centres de service social.
Art. 185. - Article 3 de l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 14 septembre 1987 fixant les règles d'agrément et d'octroi de subventions aux Centres de service social.
Art. 186. - Article 4 de l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 14 septembre 1987 fixant les règles d'agrément et d'octroi de subventions aux Centres de service social.
Art. 187. - Article 5 de l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 14 septembre 1987 fixant les règles d'agrément et d'octroi de subventions aux Centres de service social.
Art. 188. - Article 6 de l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 14 septembre 1987 fixant les règles d'agrément et d'octroi de subventions aux Centres de service social.
Art. 189. - Article 6bis, 1°, de l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 14 septembre 1987 fixant les règles d'agrément et d'octroi de subventions aux Centres de service social.
Art. 190. - Article 6bis, 2°, de l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 14 septembre 1987 fixant les règles d'agrément et d'octroi de subventions aux Centres de service social.
Art. 191. - Article 6bis, 3°, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 14 septembre 1987 fixant les règles d'agrément et d'octroi de subventions aux Centres de service social.
Art. 192. - Article 6bis, 4°, de l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 14 septembre 1987 fixant les règles d'agrément et d'octroi de subventions aux Centres de service social.
Art. 193. - Article 7, alinéas 1er et 2, de l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 14 septembre 1987 fixant les règles d'agrément et d'octroi de subventions aux Centres de service social.
Art. 194. - Article 7, §§ 1 et 2, de l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 14 septembre 1987 fixant les règles d'agrément et d'octroi de subventions aux Centres de service social.
Art. 195. - Article 8 de l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 14 septembre 1987 fixant les règles d'agrément et d'octroi de subventions aux Centres de service social.
Art. 196. - Article 9 de l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 14 septembre 1987 fixant les règles d'agrément et d'octroi de subventions aux Centres de service social.
Art. 197. - Article 10 de l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 14 septembre 1987 fixant les règles d'agrément et d'octroi de subventions aux Centres de service social.
Art. 198. - Article 10bis de l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 14 septembre 1987 fixant les règles d'agrément et d'octroi de subventions aux Centres de service social.
Art. 199. - Article 11 de l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 14 septembre 1987 fixant les règles d'agrément et d'octroi des subventions aux Centres de services social.
Art. 200. - Article 2, 3° et 19 et de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 portant exécution du décret du 18 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux justiciables.
Art. 201. - Article 15, § 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 portant exécution du décret du 18 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux justiciables.
Art. 202. - Article 15, § 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 portant exécution du décret du 18 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux justiciables.
Art. 203. - Article 15, § 3, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 portant exécution du décret du 18 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux justiciables.
Art. 204. - Article 16 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 portant exécution du décret du 18 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux justiciables.
Art. 205. - Article 17 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 portant exécution du décret du 18 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux justiciables.
Art. 206. - Article 18 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 portant exécution du décret du 18 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux justiciables.
Art. 207. - Article 3 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 portant exécution du décret du 18 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux justiciables.
Art. 208. - Article 4 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 portant exécution du décret du 18 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux justiciables.
Art. 209. - Article 6 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 portant exécution du décret du 18 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux justiciables.
Art. 210. - Article 9 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 portant exécution du décret du 18 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux justiciables.
Art. 211. - Article 10 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 portant exécution du décret du 18 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux justiciables.
Art. 212. - Article 12 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 portant exécution du décret du 18 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux justiciables.
Art. 213. - Article 20 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 portant exécution du décret du 18 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux justiciables.
Art. 214. - Article 21, § 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 portant exécution du décret du 18 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux justiciables.
Art. 215. - Article 21, § 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 portant exécution du décret du 18 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux justiciables.
Art. 216.- Article 21, § 3, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 portant exécution du décret du 18 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux justiciables.
Art. 217. - Article 22 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 portant exécution du décret du 18 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux justiciables.
Art. 218. - Article 23 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 portant exécution du décret du 18 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux justiciables.
Art. 219. - Article 24, §§ 1er et 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 portant exécution du décret du 18 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux justiciables.
Art. 220. - Article 24, §§ 3 et 4, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 portant exécution du décret du 18 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux justiciables.
Art. 221. - Article 25 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 portant exécution du décret du 18 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux justiciables.
Art. 222. - Article 25 bis de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 portant exécution du décret du 18 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux justiciables.
Art. 223. - Article 26 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 portant exécution du décret du 18 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux justiciables.
Art. 224. - Article 27 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 portant exécution du décret du 18 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux justiciables.
Art. 225. - Article 27 bis de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 portant exécution du décret du 18 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux justiciables.
Art. 226. - Article 28 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 portant exécution du décret du 18 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux justiciables.
Art. 227. - Article 29 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 portant exécution du décret du 18 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux justiciables.
Art. 228. - Article 30 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 portant exécution du décret du 18 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux justiciables.
Art. 229. - Article 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 28 avril 2005 portant exécution, en ce qui concerne l'intégration professionnelle des ayants droit à l'intégration sociale, du décret-programme du 18 décembre 2003 portant diverses mesures en matière de trésorerie et de dette, d'action sociale et de santé.
Art. 230. - Article 3 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 28 avril 2005 portant exécution, en ce qui concerne l'intégration professionnelle des ayants droit à l'intégration sociale, du décret-programme du 18 décembre 2003 portant diverses mesures en matière de trésorerie et de dette, d'action sociale et de santé.
Art. 231. - Article 4 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 28 avril 2005 portant exécution, en ce qui concerne l'intégration professionnelle des ayants droit à l'intégration sociale, du décret-programme du 18 décembre 2003 portant diverses mesures en matière de trésorerie et de dette, d'action sociale et de santé.
Art. 232.
  {act-desc-ti}
- Article 5, alinéa 1er de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 28 avril 2005 portant exécution, en ce qui concerne l'intégration professionnelle des ayants droit à l'intégration sociale, du décret-programme du 18 décembre 2003 portant diverses mesures en matière de trésorerie et de dette, d'action sociale et de santé.
Art. 233. - Article 5, alinéa 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 28 avril 2005 portant exécution, en ce qui concerne l'intégration professionnelle des ayants droit à l'intégration sociale, du décret-programme du 18 décembre 2003 portant diverses mesures en matière de trésorerie et de dette, d'action sociale et de santé.
Art. 234. - Article 6 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 28 avril 2005 portant exécution, en ce qui concerne l'intégration professionnelle des ayants droit à l'intégration sociale, du décret-programme du 18 décembre 2003 portant diverses mesures en matière de trésorerie et de dette, d'action sociale et de santé.
Art. 235. - Article 7 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 28 avril 2005 portant exécution, en ce qui concerne l'intégration professionnelle des ayants droit à l'intégration sociale, du décret-programme du 18 décembre 2003 portant diverses mesures en matière de trésorerie et de dette, d'action sociale et de santé.
Art. 236. - Article 3 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 6 mars 1997 portant exécution du décret du 4 juillet 1996 relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère.
Art. 237. - Article 4 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 6 mars 1997 portant exécution du décret du 4 juillet 1996 relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère.
Art. 238. - Article 12, alinéa 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 6 mars 1997 portant exécution du décret du 4 juillet 1996 relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère.
Art. 239. - Article 12, alinéa 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 6 mars 1997 portant exécution du décret du 4 juillet 1996 relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère.
Art. 240. - Article 12, alinéa 3, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 6 mars 1997 portant exécution du décret du 4 juillet 1996 relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère.
Art. 241. - Article 12, alinéa 4, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 6 mars 1997 portant exécution du décret du 4 juillet 1996 relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère;
Art. 242. - Article 15 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 6 mars 1997 portant exécution du décret du 4 juillet 1996 relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère.
Art. 243. - Article 16 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 6 mars 1997 portant exécution du décret du 4 juillet 1996 relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère.
Art. 244. - Article 6 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 6 mars 1997 portant exécution du décret du 4 juillet 1996 relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère.
Art. 245. - Article 7 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 6 mars 1997 portant exécution du décret du 4 juillet 1996 relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère.
Art. 246. - Article 9 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 6 mars 1997 portant exécution du décret du 4 juillet 1996 relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère.
Art. 247. - Article 11 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 6 mars 1997 portant exécution du décret du 4 juillet 1996 relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère.
Art. 248. - Article 13 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 6 mars 1997 portant exécution du décret du 4 juillet 1996 relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère.
Art. 249. - Article 13/1, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 6 mars 1997 portant exécution du décret du 4 juillet 1996 relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère.
Art. 250. - Article 14 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 6 mars 1997 portant exécution du décret du 4 juillet 1996 relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère.
Art. 251. - Article 16/1 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 6 mars 1997 portant exécution du décret du 4 juillet 1996 relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère.
Art. 252. - Article 16/2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 6 mars 1997 portant exécution du décret du 4 juillet 1996 relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère.
Art. 253. - Article 16/3, alinéas 1er et 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 6 mars 1997 portant exécution du décret du 4 juillet 1996 relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère.
Art. 254. - Article 16/3, alinéas 3 et 4, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 6 mars 1997 portant exécution du décret du 4 juillet 1996 relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère.
Art. 255. - Article 16/4 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 6 mars 1997 portant exécution du décret du 4 juillet 1996 relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère.
Art. 256. - Article 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exécution du décret du 27 mai 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres"
Art. 257. - Article 31 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exécution du décret du 27 mai 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".
Art. 258. - Article 15 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exécution du décret du 27 mai 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".
Art. 259. - Article 28 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exécution du décret du 27 mai 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".
Art. 260. - Article 16 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exécution du décret du 27 mai 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".
Art. 261.- Article 29 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exécution du décret du 27 mai 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".
Art. 262. - Article 30 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exécution du décret du 27 mai 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".
Art. 263. - Article 3 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exécution du décret du 27 mai 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".
Art. 264. - Article 4 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exécution du décret du 27 mai 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".
Art. 265. - Article 6 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exécution du décret du 27 mai 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".
Art. 266. - Article 9 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exécution du décret du 27 mai 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".
Art. 267. - Article 10 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exécution du décret du 27 mai 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".
Art. 268. - Article 12 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exécution du décret du 27 mai 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".
Art. 269. - Article 23 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exécution du décret du 27 mai 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".
Art. 270. - Article 24 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exécution du décret du 27 mai 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres";
Art. 271. - Article 17, § 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exécution du décret du 27 mai 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".
Art. 272. - Article 17, § 1er/1, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exécution du décret du 27 mai 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".
Art. 273. - Article 17, § 1er/2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exécution du décret du 27 mai 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".
Art. 274. - Article 17, § 1er/3, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exécution du décret du 27 mai 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".
Art. 275. - Article 17, §§ 1er/4 et 4, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exécution du décret du 27 mai 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".
Art. 276. - Article 17, §§ 2 et 3, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exécution du décret du 27 mai 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres" 4.
Art. 277. - Article 18, §§ 1er et 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exécution du décret du 27 mai 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".
Art. 278. - Article 18, §§ 3 et 4, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exécution du décret du 27 mai 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".
Art. 279. - Article 19 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exécution du décret du 27 mai 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".
Art. 280. - Article 20 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exécution du décret du 27 mai 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".
Art. 281. - Article 21 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exécution du décret du 27 mai 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".
Art. 282. - Article 22 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exécution du décret du 27 mai 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".
Art. 283. - Article 22/1 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exécution du décret du 27 mai 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".
Art. 284. - Article 22/2 de l''Arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exécution du décret du 27 mai 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".
Art. 285. - Article 22/3 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exécution du décret du 27 mai 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".
Art. 286. - Article 25 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exécution du décret du 27 mai 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".
Art. 287. - Article 26 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exécution du décret du 27 mai 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".
Art. 288. - Article 7 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exécution du décret du 27 mai 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".
Art. 289. - Article 35 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exécution du décret du 27 mai 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".
Art. 290.- Article 35/1 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exécution du décret du 27 mai 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".
Art. 291. - Article 4 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.
Art. 292. - Article 3 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.
Art. 293. - Article 7 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.
Art. 294. - Article 5 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.
Art. 295. - Article 6 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.
Art. 296. - Article 8 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.
Art. 297. - Article 9 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.
Art. 298. - Article 10 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.
Art. 299. - Article 11 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.
Art. 300. - Article 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 avril 2009 portant exécution du décret-cadre du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, dans le domaine de l'action sociale et de la santé.
Art. 301. - Article 13 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale;
Art. 302.- Article 17, § 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.
Art. 303. - Article 17, §§ 2 à 4, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.
Art. 304. - Article 19 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.
Art. 305. - Article 20, §§ 2 à 4, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.
Art. 306. - Article 21, §§ 1er, 6 et 7, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.
Art. 307. - Article 21, §§ 2 et 3, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.
Art. 308. - Article 21, §§ 4 et 5, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.
Art. 309. - Article 22 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.
Art. 310. - Article 18 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.
Art. 311. - Article 22 bis de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.
Art. 312. - Article 15, alinéa 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.
Art. 313. - Article 15, alinéas 2 à 4, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.
Art. 314. - Article 16 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.
Art. 315. - Article 20, § 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale;
Art. 316. - Article 23 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.
Art. 317. - Article 24 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.
Art. 318. - Article 26 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.
Art. 319. - Article 26bis de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.
Art. 320. - Article 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du décret du 6 décembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées.
Art. 321. - Article 31 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du décret du 6 décembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées.
Art. 322. - Article 32 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du décret du 6 décembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées.
Art. 323. - Article 33 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du décret du 6 décembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées.
Art. 324. - Article 34 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du décret du 6 décembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées.
Art. 325. - Article 8, alinéa 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du décret du 6 décembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées.
Art. 326. - Article 3, alinéa 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du décret du 6 décembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées.
Art. 327. -Article 6, alinéa 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du décret du 6 décembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées.
Art. 328. - Article 6, alinéa 2 et 3, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du décret du 6 décembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées.
Art. 329. - Article 8, alinéa 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du décret du 6 décembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées;
Art. 330. - Article 3, alinéa 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du décret du 6 décembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées.
Art. 331.- Article 4 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du décret du 6 décembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées.
Art. 332. - Article 7 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du décret du 6 décembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées.
Art. 333. - Article 9, § 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du décret du 6 décembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées.
Art. 334.- Article 9, § 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du décret du 6 décembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées.
Art. 335. - Article 9, § 3, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du décret du 6 décembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées.
Art. 336. - Article 9, §§ 4 à 6, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du décret du 6 décembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées.
Art. 337. - Article 10 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du décret du 6 décembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées.
Art. 338. - Article 11 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du décret du 6 décembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées.
Art. 339. - Article 5 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du décret du 6 décembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées.
Art. 340. - Article 13 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du décret du 6 décembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées.
Art. 341. - Article 12 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du décret du 6 décembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées.
Art. 342.- Article 16 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du décret du 6 décembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées.
Art. 343. - Article 17 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du décret du 6 décembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées.
Art. 344. - Article 18 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du décret du 6 décembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées.
Art. 345. - Article 19 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du décret du 6 décembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées.
Art. 346. - Article 20 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du décret du 6 décembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées.
Art. 347. - Article 21 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du décret du 6 décembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées.
Art. 348. - Article 22 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du décret du 6 décembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées.
Art. 349. - Article 23, alinéas 1er à 4, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du décret du 6 décembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées.
Art. 350. - Article 23, alinéa 5 à 7, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du décret du 6 décembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées.
Art. 351. - Article 14 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du décret du 6 décembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées.
Art. 352. - Article 15 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du décret du 6 décembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées.
Art. 353. - Article 25 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du décret du 6 décembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées.
Art. 354. -Article 24 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du décret du 6 décembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées.
Art. 355. - Article 26 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du décret du 6 décembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées.
Art. 356. - Article 27 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du décret du 6 décembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées.
Art. 357. - Article 28 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du décret du 6 décembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées.
Art. 358. - Article 29 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du décret du 6 décembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées.
Art. 359. - Article 30, alinéas 1er et 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du décret du 6 décembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées.
Art. 360. - Article 30, alinéas 3 et 4, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du décret du 6 décembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées.
Art. 361. - Article 2 de l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 30 mars 1983 portant la fixation de la contribution du bénéficiaire de l'aide fournie par un service agrée d'aide aux familles et aux personnes âgées.
Art. 362. - Article 4 de l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 30 mars 1983 portant la fixation de la contribution du bénéficiaire de l'aide fournie par un service agrée d'aide aux familles et aux personnes âgées.
Art. 363. - Article 5 de l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 30 mars 1983 portant la fixation de la contribution du bénéficiaire de l'aide fournie par un service agrée d'aide aux familles et aux personnes âgées.
Art. 364. - Article 6 de l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 30 mars 1983 portant la fixation de la contribution du bénéficiaire de l'aide fournie par un service agrée d'aide aux familles et aux personnes âgées.
Art. 365. - Article 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées.
  - Article 2, 2° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.
  - Article 2, 1° et 2°, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 définissant les missions respectives et le fonctionnement des conseils visés à l'article 36 du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.
  - Article 2, 4° et 6° à 9° de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées.
  - Article 2, 4° à 8° de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.
  - Article 2, 2° à 4° de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.
  - Article 2, 3° et 7, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalités d'intervention d'aide individuelle à l'intégration des personnes handicapées.
  - Article 2, 1° à 3°, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi du budget d'assistance personnelle.
  - Article 2, 2° à 4° , de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 2 octobre 2008 portant exécution du décret du 23 novembre 2006 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées accompagnées de chiens d'assistance des établissements et installations destinées au public.
  - Article 2, 3° et 19°, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
  - Article 2, 2°, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructures aux centres de formation professionnelle agréés par l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées.
  - Article 2, 2° et 3° , de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées.
  - Article 2, 2°, de l'Arrêté du gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en équipement aux entreprises de travail adapté agréées par l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées.
  - Article 2, 9° , de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi.
  - Article 2, 2° et 3° , de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.
  - Article 2, 2° et 3°, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services organisant des activités pour personnes handicapées.
  - Article 2, 3° à 5°, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 relatif à l'autorisation de prise en charge des personnes handicapées par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas reconnues pour exercer cette activité par une autorité publique.
  - Article 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.
Art. 366. - Article 72 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.
  - Article 14 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 fixant le montant des indemnités, des jetons de présence, des frais de parcours et autres frais accordés en vertu du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.
  - Article 3 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 1996 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées.
  - Article 13 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 définissant les missions respectives et le fonctionnement des conseils visés à l'article 36 du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.
  - Article 3 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 16 janvier 1997 portant approbation du règlement d'ordre intérieur des conseils d'avis de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées.
  - Article 6 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 relatif aux jetons de présence et aux indemnités pour frais de déplacement des membres du comité financier de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes.
  - Article 9 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 fixant les règles d'évaluation et d'affectation du résultat applicables à l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées.
  - Article 4 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2010 fixant le cadre organique du personnel de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées.
  - Article 4 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 26 juin 1997 portant désignation des fonctionnaires et agents chargés de la surveillance de l'exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.
 - Article 5 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 22 janvier 1998 étendant le bénéfice des prestations de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées à certaines catégories d'étrangers.
  - Article 9 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 1997 fixant les modalités d'indemnisation des examens effectués par des centres agréés ou des experts à la demande de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées ou de la Commission d'appel instituées par le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.
  - Article 3 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 1998 portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission d'appel instituée par l'article 22 du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.
  - Article 93 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées.
  - Article 116 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapées.
  - Article 73 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.
  - Article 19 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalités d'intervention d'aide individuelle à l'intégration des personnes handicapées.
  - Article 30 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi du budget d'assistance personnelle.
  - Article 13 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 2 octobre 2008 portant exécution du décret du 23 novembre 2006 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées accompagnées de chiens d'assistance des établissements et installations destinés au public.
  - Article 63 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
  - Article 26 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure aux centres de formation professionnelle agréés par l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées.
  - Article 59 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées.
  - Article 31 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en équipement aux entreprises de travail adapté agréées par l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées.
  - Article 74 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi.
  - Article 5 de l'Arrêté royal du 1er octobre 1970 relatif à la prise en charge par le Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés des frais de logement, d'entretien, de traitement et d'éducation de certains handicapés placés à l'étranger.
  - Article 94 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.
  - Article 23 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 relatif à l'autorisation de prise en charge des personnes handicapées par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas reconnues pour exercer cette activité par une autorité publique.
Art. 367. - Article 3 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.
Art. 368. - Article 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 fixant le montant des indemnités, des jetons de présence, des frais de parcours et autres frais accordés en vertu du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.
Art. 369. - Article 3 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 fixant le montant des indemnités, des jetons de présence, des frais de parcours et autres frais accordés en vertu du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.
Art. 370. - Article 11 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 fixant le montant des indemnités, des jetons de présence, des frais de parcours et autres frais accordés en vertu du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.
Art. 371. - Article 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 1996 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées.
Art. 372. - Article 7 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 définissant les missions respectives et le fonctionnement des conseils visés à l'article 36 du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.
Art. 373. - Article 8 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 définissant les missions respectives et le fonctionnement des conseils visés à l'article 36 du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.
Art. 374. - Article 9 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 définissant les missions respectives et le fonctionnement des conseils visés à l'article 36 du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.
Art. 375. - Article 10 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 définissant les missions respectives et le fonctionnement des conseils visés à l'article 36 du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.
Art. 376. - Article 3 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 définissant les missions respectives et le fonctionnement des conseils visés à l'article 36 du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.
Art. 377. - Article 4 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 définissant les missions respectives et le fonctionnement des conseils visés à l'article 36 du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.
Art. 378. - Article 5 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 définissant les missions respectives et le fonctionnement des conseils visés à l'article 36 du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.
Art. 379. - Article 4 de l'Arrêté du Gouvernement wallon 4 juillet 1996 fixant le montant des indemnités, des jetons de présence, des frais de parcours et autres frais accordés en vertu du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.
Art. 380. - Article 5 de l'Arrêté du Gouvernement wallon 4 juillet 1996 fixant le montant des indemnités, des jetons de présence, des frais de parcours et autres frais accordés en vertu du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.
Art. 381. - Article 11 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 fixant le montant des indemnités, des jetons de présence, des frais de parcours et autres frais accordés en vertu du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.
Art. 382. - Article 6 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 définissant les missions respectives et le fonctionnement des conseils visés à l'article 36 du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.
Art. 383. - Article 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 16 janvier 1997 portant approbation du règlement d'ordre intérieur des conseils d'avis de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées.
Art. 384. - Article 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 relatif aux jetons de présence et aux indemnités pour frais de déplacement des membres du comité financier de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées.
Art. 385. - Article 3 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 relatif aux jetons de présence et aux indemnités pour frais de déplacement des membres du comité financier de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées.
Art. 386. - Article 4 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 relatif aux jetons de présence et aux indemnités pour frais de déplacement des membres du comité financier de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées.
Art. 387. - Article 63 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.
Art. 388. - Article 3 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 fixant le montant des indemnités, des jetons de présence, des frais de parcours et autres frais accordés en vertu du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.
Art. 389. - Article 64 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.
Art. 390. - Article 65 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.
Art. 391. - Article 66 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.
Art. 392. - Article 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 approuvant le plan comptable applicable à l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées.
Art. 393. - Article 3 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 approuvant le plan comptable applicable à l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées.
Art. 394. - Article 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 fixant les règles d'évaluation et d'affectation du résultat applicables à l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées.
Art. 395. - Article 3 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 fixant les règles d'évaluation et d'affectation du résultat applicables à l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées.
Art. 396. - Article 4 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 fixant les règles d'évaluation et d'affectation du résultat applicables à l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées.
Art. 397. - Article 5 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 fixant les règles d'évaluation et d'affectation du résultat applicables à l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées.
Art. 398. - Article 6 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 fixant les règles d'évaluation et d'affectation du résultat applicables à l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées.
Art. 399. - Article 7 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 fixant les règles d'évaluation et d'affectation du résultat applicables à l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées.
Art. 400. - Article 1er de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2010 fixant le cadre organique du personnel de l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées.
Art. 401. - Article 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2010 fixant le cadre organique du personnel de l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées.
Art. 402.
  {/para-artnum}
- Article 1er de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 mai 1997 portant création d'un Comité de concertation de base au sein de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées.
Art. 403. - Article 1er Arrêté du Gouvernement wallon du 7 mai 1997 fixant la composition de la délégation de l'autorité dans le Comité de concertation de base de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées.
Art. 404.
  -Article 3 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 mai 1997 portant création d'un Comité de concertation de base au sein de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées.
  Article 3 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 mai 1997 fixant la composition de l'autorité dans le Comité de concertation de base au sein de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées.
Art. 405. - Article 1er de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 avril 1997 autorisant l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées à participer au régime de pensions institué par la loi du 28 avril 1958.
Art. 406. - Article 3 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 avril 1997 autorisant l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées à participer au régime de pensions institué par la loi du 28 avril 1958.
Art. 407. - Article 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 26 juin 1997 portant désignation des fonctionnaires et agents chargés de la surveillance de l'exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées et de ses arrêtés d'exécution.
Art. 408. - Article 2 de l'Arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés.
Art. 409. - Article 7 de l'Arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés.
Art. 410. - Article 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 22 janvier 1998 étendant le bénéfice des prestations de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées à certaines catégories d'étrangers.
Art. 411.- Article 4, alinéa 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.
Art. 412. - Article 5 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.
Art. 413. - Article 6, alinéas 1 à 4, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.
Art. 414. - Article 9 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.
Art. 415. - Article 4, alinéas 2 et 3, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.
Art. 416. - Article 40, alinéas 1 à 4, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.
Art. 417. - Article 8 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.
Art. 418. - Article 7 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.
Art. 419. - Article 10 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.
Art. 420. - Article 6, dernier alinéade l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.
Art. 421. - Article 11 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.
Art. 422. - Article 3 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 1997 fixant les modalités d'indemnisation des examens effectués par des centres agréés ou des experts à la demande de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées ou de la Commission d'appel instituées par le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.
Art. 423. - Article 12 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.
Art. 424. - Article 39, alinéa 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes.
Art. 425.- Article 40, dernier alinéa, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.
Art. 426. - Article 43 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.
Art. 427. - Article 44 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.
Art. 428. - Article 39, alinéas 2 et 3, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.
Art. 429. - Article 42 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.
Art. 430. - Article 41 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.
Art. 431. - Article 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 1997 fixant les modalités d'indemnisation des examens effectués par des centres agréés ou des experts à la demande de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées ou de la Commission d'appel instituées par le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.
Art. 432. - Article 4 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 1997 fixant les modalités d'indemnisation des examens effectués par des centres agréés ou des experts à la demande de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées ou de la Commission d'appel instituées par le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.
Art. 433. - Article 5 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 1997 fixant les modalités d'indemnisation des examens effectués par des centres agréés ou des experts à la demande de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées ou de la Commission d'appel instituées par le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.
Art. 434. - Article 6 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 1997 fixant les modalités d'indemnisation des examens effectués par des centres agréés ou des experts à la demande de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées ou de la Commission d'appel instituées par le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.
Art. 435. - Article 14 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.
Art. 436. - Article 15 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.
Art. 437. - Article 16 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.
Art. 438. - Article 17 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.
Art. 439. - Article 13 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.
Art. 440. - Article 18, alinéa 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.
Art. 441. - Article 18, alinéa 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.
Art. 442. - Article 19 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.
Art. 443. - Article 20 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.
Art. 444. - Article 21 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.
Art. 445. - Article 22 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.
Art. 446. - Article 33 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.
Art. 447. - Article 34 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.
Art. 448. - Article 35 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.
Art. 449. - Article 8 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 fixant le montant des indemnités, des jetons de présence, des frais de parcours et autres frais accordés en vertu du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées
Art. 450. - Article 9 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 fixant le montant des indemnités, des jetons de présence, des frais de parcours et autres frais accordés en vertu du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.
Art. 451. - Article 10 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 fixant le montant des indemnités, des jetons de présence, des frais de parcours et autres frais accordés en vertu du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.
Art. 452. - Article 11 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 fixant le montant des indemnités, des jetons de présence, des frais de parcours et autres frais accordés en vertu du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.
Art. 453. - Article 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 1998 portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission d'appel instituée par l'article 22 du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.
Art. 454. - Article 23 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.
Art. 455. - Article 24 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.
Art. 456. - Article 25 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.
Art. 457. - Article 26 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.
Art. 458. - Article 27 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.
Art. 459. - Article 28 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.
Art. 460. - Article 29 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.
Art. 461. - Article 30 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.
Art. 462. - Article 31 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.
Art. 463. - Article 32 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.
Art. 464. - Article 36 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.
Art. 465. - Article 37 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.
Art. 466. - Article 38 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.
Art. 467. - Article 54, § 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.
Art. 468. - Article 54, § 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.
Art. 469. - Article 54, § 3, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.
Art. 470. - Article 53 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.
Art. 471. - Article 54, § 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.
Art. 472. - Article 55 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.
Art. 473. - Article 56, alinéa 1er et 3, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.
Art. 474. - Article 56, alinéa 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.
Art. 475. - Article 58 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.
Art. 476. - Article 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.
Art. 477. - Article 3 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.
Art. 478. - Article 4 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.
Art. 479. - Article 5 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.
Art. 480. - Article 6 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.
Art. 481. - Article 66 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.
Art. 482. - Article 7 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.
Art. 483. - Article 8 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.
Art. 484. - Article 9 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.
Art. 485. - Article 10 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.
Art. 486. - Article 11 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.
Art. 487. - Article 12 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.
Art. 488. - Article 13 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.
Art. 489. - Article 14 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.
Art. 490. - Article 15 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.
Art. 491. - Article 16 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.
Art. 492. - Article 17 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.
Art. 493. - Article 18 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.
Art. 494. - Article 19 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.
Art. 495. - Article 20 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.
Art. 496. - Article 21 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.
Art. 497. - Article 22 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.
Art. 498. - Article 23 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.
Art. 499. - Article 24 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.
Art. 500. - Article 25 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.
Art. 501. - Article 26 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.
Art. 502. - Article 68 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.
Art. 503. - Article 69 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.
Art. 504. - Article 27 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.
Art. 505. - Article 28 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.
Art. 506. - Article 29 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.
Art. 507. - Article 30 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.
Art. 508. - Article 31 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.
Art. 509. - Article 32 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.
Art. 510. - Article 33 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.
Art. 511. - Article 34 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.
Art. 512. - Article 35 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.
Art. 513. - Article 36 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.
Art. 514. - Article 37 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.
Art. 515. - Article 38 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.
Art. 516. - Article 39 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.
Art. 517. - Article 46 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées
Art. 518. - Article 47 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.
Art. 519. - Article 48 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.
Art. 520. - Article 50 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.
Art. 521. - Article 51 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.
Art. 522. - Article 52 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.
Art. 523. - Article 53 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.
Art. 524. - Article 54 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.
Art. 525.- Article 54bis de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.
Art. 526.- Article 54ter de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.
Art. 527. - Article 55 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.
Art. 528. - Article 56 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.
Art. 529. - Article 57 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.
Art. 530. - Article 58 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.
Art. 531. - Article 59 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.
Art. 532. - Article 60 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.
Art. 533. - Article 70 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.
Art. 534. - Article 61 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.
Art. 535. - Article 62 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.
Art. 536. - Article 63 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.
Art. 537. - Article 64 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.
Art. 538. - Article 65 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.
Art. 539. - Article 43 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.
Art. 540. - Article 44 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.
Art. 541. - Article 45 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.
Art. 542. - Article 40 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.
Art. 543. - Article 41 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.
Art. 544. - Article 42 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.
Art. 582. - Article 49 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées.
Art. 583. - Articles 50 et 51 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées.
Art. 584. - Article 52 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées.
Art. 585. - Article 53 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées.
Art. 586. - Article 54 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées.
Art. 587. - Article 56 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées.
Art. 588. - Article 57 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées.
Art. 589. - Article 58 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées.
Art. 590. - Article 59 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées.
Art. 591. - Article 60 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées.
Art. 592. - Article 61 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées.
Art. 593. - Article 62 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées.
Art. 594. - Article 63 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées.
Art. 595.- Article 63bis de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées.
Art. 596. - Article 64 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées.
Art. 597. - Article 65 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées.
Art. 598. - Article 16 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées;.
Art. 599. - Article 55 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées.
Art. 600. - Article 22 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées.
Art. 601. - Article 23 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées.
Art. 602. - Article 24 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées.
Art. 603. - Article 72 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées.
Art. 604. - Article 73 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées.
Art. 605. - Article 74 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées.
Art. 606. - Article 75 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées.
Art. 607. - Article 76 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées.
Art. 608. - Article 76bis de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées.
Art. 609. - Article 77 de l'-Arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées.
Art. 610. - Article 78 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées.
Art. 611.- Article 79 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées.
Art. 612. - Article 79bis de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées.
Art. 613. - Article 79ter et 79quater de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées.
Art. 614. - Article 79quater de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées.
Art. 615.- Article 79sexies de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées.
Art. 616.- Article 79septies de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées.
Art. 617.- Article 79octies de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées.
Art. 618.- Article 79nonies de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées.
Art. 619. - Article 28 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées.
Art. 620. - Article 80 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées.
Art. 621. - Article 81 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées.
Art. 622. - Article 82 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées.
Art. 623. - Article 83 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées.
Art. 624. - Article 66 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées.
Art. 625. - Article 67 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées.
Art. 626. - Article 68 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées.
Art. 627. - Article 69 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées.
Art. 628. - Article 70 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées.
Art. 629. - Article 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.
Art. 630. - Article 3 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.
Art. 631. - Article 4 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.
Art. 632. - Article 5 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.
Art. 633. - Article 6 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés
Art. 634. - Article 7 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.
Art. 635. - Article 8 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.
Art. 636. - Article 9 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.
Art. 637. - Article 61Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.
Art. 638.
  {/para-artnum}
- Article 10 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.
Art. 639. - Article 11 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés
Art. 640. - Article 12 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.
Art. 641. - Article 13 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.
Art. 642.- Article 14 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.
Art. 643. - Article 15 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.
Art. 644. - Article 16 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.
Art. 645. - Article 98 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.
Art. 646.- Article 26 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.
Art. 647. - Article 25 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.
Art. 648. - Article 17 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.
Art. 649. - Article 30 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.
Art. 650. - Article 31 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.
Art. 651. - Article 32 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.
Art. 652. - Article 33 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.
Art. 653. - Article 34 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.
Art. 654. - Article 35 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.
Art. 655. - Article 36 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.
Art. 656. - Article 41 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.
Art. 657. - Article 42 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.
Art. 658. - Article 43 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.
Art. 659. - Article 44 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.
Art. 660. - Article 45 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.
Art. 661. - Article 46 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.
Art. 662. - Article 47 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.
Art. 663. - Article 48 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.
Art. 664. - Article 49 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.
Art. 665. - Article 50 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.
Art. 666. - Article 51 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.
Art. 667. - Article 52 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.
Art. 668. - Article 53 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.
Art. 669. - Article 54 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.
Art. 670. - Article 55 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.
Art. 671. - Article 56 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.
Art. 672. - Article 57 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.
Art. 673. - Article 58 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.
Art. 674. - Article 59 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.
Art. 675. - Article 60 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.
Art. 676. - Article 62 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.
Art. 677. - Article 63 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.
Art. 678. - Article 64 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.
Art. 679. - Article 65 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.
Art. 680.- Article 66 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.
Art. 681. - Article 67 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.
Art. 682. - Article 68 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.
Art. 683. - Article 69 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.
Art. 684. - Article 69bis de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.
Art. 685. - Article 70 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.
Art. 686. - Article 71 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.
Art. 687. - Article 21 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.
Art. 688. - Article 27 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.
Art. 689. - Article 28 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.
Art. 690. - Article 29 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.
Art. 691. - Article 85 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.
Art. 692. - Article 86 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.
Art. 693. - Article 87 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.
Art. 694. - Article 88 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.
Art. 695. - Article 89 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.
Art. 696. - Article 89bis de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.
Art. 697. - Article 90 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.
Art. 698. - Article 91 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.
Arti. 699.- Article 92 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.
Art. 700. - Article 92bis de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.
Art. 701.- Article 92ter de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.
Art. 702. - Article 92quater de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.
Art. 703.- Article 92quinquies de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.
Art. 704.- Article 92sexies de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.
Art. 705. - Article 93 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.
Art. 706. - Article 94 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.
Art. 707. - Article 95 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.
Art. 708. - Article 96 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.
Art. 709. - Article 97 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.
Art. 710. - Article 72, § 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.
Art. 711. - Article 72, § 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.
Art. 712. - Article 72, § 3, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.
Art. 713. - Article 72, § 4, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.
Art. 714. - Article 73 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.
Art. 715. - Article 74 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.
Art. 716. - Article 75 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.
Art. 717. - Article 76 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.
Art. 718.-Article 77 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.
Art. 719.- Article 78 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.
Art. 720.- Article 79 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.
Art. 721.- Article 80 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.
Art. 722.- Article 81 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.
Art. 723.- Article 82 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.
Art. 724. - Article 83 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.
Art. 725. - Article 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.
Art. 726. - Article 3 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.
Art. 727. - Article 4 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.
Art. 728. - Article 5 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.
Art. 729. - Article 68 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.
Art. 730. - Article 6 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.
Art. 731. - Article 7 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.
Art. 732. - Article 8 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.
Art. 733. - Article 9 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.
Art. 734.- Article 10 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.
Art. 735.- Article 20 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.
Art. 736. - Article 19 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.
Art. 737. - Article 11 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.
Art. 738. - Article 28 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.
Art. 739. - Article 29 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.
Art. 740. - Article 30 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.
Art. 741. - Article 31 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.
Art. 742. - Article 32 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.
Art. 743. - Article 33 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.
Art. 744. - Article 34 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.
Art. 745. - Article 35 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.
Art. 746. - Article 36 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.
Art. 747. - Article 37 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.
Art. 748. - Article 38 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.
Art. 749. - Article 39 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.
Art. 750. - Article 40 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.
Art. 751. - Article 41 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.
Art. 752. - Article 42 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.
Art. 753. - Article 43 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.
Art. 754. - Article 44 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.
Art. 755. - Article 45 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.
Art. 756. - Article 46 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.
Art. 757. - Article 47 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.
Art. 758. - Article 48 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.
Art. 759. - Article 49 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.
Art. 760.- Article 49bis de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.
Art. 761. - Article 50 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.
Art. 762. - Article 51 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.
Art. 763. - Article 15 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.
Art. 764. - Article 21 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.
Art. 765. - Article 22 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.
Art. 766. - Article 23 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.
Art. 767. - Article 57 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.
Art. 768. - Article 58 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.
Art. 769. - Article 59 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.
Art. 770. - Article 60 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.
Art. 771. - Article 61 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.
Art. 772. - Article 62 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.
Art. 773. - Article 63 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.
Art. 774. - Article 63bis de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.
Art. 775. - Article 64 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.
Art. 776. - Article 65 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.
Art. 777. - Article 66, alinéas 1er et 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.
Art. 778. - Article 66, alinéas 3 à 5, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.
Art. 779. - Article 67 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.
Art. 780. - Article 52 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.
Art. 781. - Article 53 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.
Art. 782. - Article 54 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.
Art. 783. - Article 55 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.
Art. 871. - Article 4 de l'Arrêté ministériel fédéral du 14 mai 1965 fixant les critères d'octroi de subsides à la création, l'grandissement ou l'aménagement des centres ou services de réadaptation fonctionnelle.
Art. 872. - Article 5, §§ 1er et 1er bis de l'Arrêté ministériel fédéral du 14 mai 1965 fixant les critères d'octroi de subsides à la création, l'grandissement ou l'aménagement des centres ou services de réadaptation fonctionnelle.
Art. 873. - Article 5, § 2 de l'Arrêté ministériel fédéral du 14 mai 1965 fixant les critères d'octroi de subsides à la création, l'grandissement ou l'aménagement des centres ou services de réadaptation fonctionnelle.
Art. 874. - Article 5, § 2bis de l'Arrêté ministériel fédéral du 14 mai 1965 fixant les critères d'octroi de subsides à la création, l'grandissement ou l'aménagement des centres ou services de réadaptation fonctionnelle.
Art. 875. - Article 5, § 3 de l'Arrêté ministériel fédéral du 14 mai 1965 fixant les critères d'octroi de subsides à la création, l'grandissement ou l'aménagement des centres ou services de réadaptation fonctionnelle.
Art. 876. - Article 5, § 4 de l'Arrêté ministériel fédéral du 14 mai 1965 fixant les critères d'octroi de subsides à la création, l'grandissement ou l'aménagement des centres ou services de réadaptation fonctionnelle.
Art. 877. - Article 5, § 5 de l'arrêté ministériel fédéral du 14 mai 1965 fixant les critères d'octroi de subsides à la création, l'grandissement ou l'aménagement des centres ou services de réadaptation fonctionnelle.
Art. 878. - Article 5, § 6 de l'arrêté ministériel fédéral du 14 mai 1965 fixant les critères d'octroi de subsides à la création, l'grandissement ou l'aménagement des centres ou services de réadaptation fonctionnelle.
Art. 879. - Article 6 de l'arrêté ministériel fédéral du 14 mai 1965 fixant les critères d'octroi de subsides à la création, l'grandissement ou l'aménagement des centres ou services de réadaptation fonctionnelle.
Art. 880. - Article 7 de l'arrêté ministériel fédéral du 14 mai 1965 fixant les critères d'octroi de subsides à la création, l'grandissement ou l'aménagement des centres ou services de réadaptation fonctionnelle.
Art. 881. - Article 12 de l'arrêté ministériel fédéral du 14 mai 1965 fixant les critères d'octroi de subsides à la création, l'grandissement ou l'aménagement des centres ou services de réadaptation fonctionnelle.
Art. 882. - Article 17 de l'arrêté ministériel fédéral du 14 mai 1965 fixant les critères d'octroi de subsides à la création, l'grandissement ou l'aménagement des centres ou services de réadaptation fonctionnelle.
Art. 883- Article 8 de l'arrêté ministériel fédéral du 14 mai 1965 fixant les critères d'octroi de subsides à la création, l'grandissement ou l'aménagement des centres ou services de réadaptation fonctionnelle.
Art. 884.- Article 9 de l'arrêté ministériel fédéral du 14 mai 1965 fixant les critères d'octroi de subsides à la création, l'grandissement ou l'aménagement des centres ou services de réadaptation fonctionnelle.
Art. 885- Article 10 de l'arrêté ministériel fédéral du 14 mai 1965 fixant les critères d'octroi de subsides à la création, l'grandissement ou l'aménagement des centres ou services de réadaptation fonctionnelle.
Art. 886.- Article 11 de l'arrêté ministériel fédéral du 14 mai 1965 fixant les critères d'octroi de subsides à la création, l'grandissement ou l'aménagement des centres ou services de réadaptation fonctionnelle.
Art. 887. - Article 13 de l'arrêté ministériel fédéral du 14 mai 1965 fixant les critères d'octroi de subsides à la création, l'grandissement ou l'aménagement des centres ou services de réadaptation fonctionnelle.
Art. 888. - Article 14 de l'arrêté ministériel fédéral du 14 mai 1965 fixant les critères d'octroi de subsides à la création, l'grandissement ou l'aménagement des centres ou services de réadaptation fonctionnelle.
Art. 889. - Article 15 de l'arrêté ministériel fédéral du 14 mai 1965 fixant les critères d'octroi de subsides à la création, l'grandissement ou l'aménagement des centres ou services de réadaptation fonctionnelle.
Art. 890. - Article 16 de l'arrêté ministériel fédéral du 14 mai 1965 fixant les critères d'octroi de subsides à la création, l'grandissement ou l'aménagement des centres ou services de réadaptation fonctionnelle.
Art. 891. - Article 1er de l'arrêté ministériel fédéral du 22 février 1968 fixant les critères d'octroi de subsides à l'entretien des centres ou services de réadaptation fonctionnelle.
Art. 892. - Article 2 de l'arrêté ministériel fédéral du 22 février 1968 fixant les critères d'octroi de subsides à l'entretien des centres ou services de réadaptation fonctionnelle.
Art. 893. - Article 3 de l'arrêté ministériel fédéral du 22 février 1968 fixant les critères d'octroi de subsides à l'entretien des centres ou services de réadaptation fonctionnelle.
Art. 894 - Article 4 de l'arrêté ministériel fédéral du 22 février 1968 fixant les critères d'octroi de subsides à l'entretien des centres ou services de réadaptation fonctionnelle.
Art. 895. - Article 5 de l'arrêté ministériel fédéral du 22 février 1968 fixant les critères d'octroi de subsides à l'entretien des centres ou services de réadaptation fonctionnelle.
Art. 896. - Article 6 de l'arrêté ministériel fédéral du 22 février 1968 fixant les critères d'octroi de subsides à l'entretien des centres ou services de réadaptation fonctionnelle.
Art. 897. - Article 7 de l'Arrêté ministériel fédéral du 22 février 1968 fixant les critères d'octroi de subsides à l'entretien des centres ou services de réadaptation fonctionnelle.
Art. 898. - Article 1er de la Décision réglementaire fédérale du 7 février 1964 déterminant les modalités et conditions d'agréation provisoire des centres ou services d'orientation professionnelle spécialisée.
Art. 899. - Article 2 de la Décision réglementaire fédérale du 7 février 1964 déterminant les modalités et conditions d'agréation provisoire des centres ou services d'orientation professionnelle spécialisée.
Art. 900. - Article 3 de la Décision réglementaire fédérale du 7 février 1964 déterminant les modalités et conditions d'agréation provisoire des centres ou services d'orientation professionnelle spécialisée.
Art. 901. - Article 4 de la Décision réglementaire fédérale du 7 février 1964 déterminant les modalités et conditions d'agréation provisoire des centres ou services d'orientation professionnelle spécialisée.
Art. 902. - Article 2 de l'Arrêté ministériel du 6 avril 1964 déterminant les conditions de paiement des frais d'examens d'orientation scolaire ou professionnelle, ordinaire ou spécialisée pratiquée en exécution de l'article 14 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés.
Art. 903. - Article 3 de l'Arrêté ministériel du 6 avril 1964 déterminant les conditions de paiement des frais d'examens d'orientation scolaire ou professionnelle, ordinaire ou spécialisée pratiquée en exécution de l'article 14 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés.
Art. 904. - Article 4 de l'Arrêté ministériel du 6 avril 1964 déterminant les conditions de paiement des frais d'examens d'orientation scolaire ou professionnelle, ordinaire ou spécialisée pratiquée en exécution de l'article 14 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés.
Art. 905. - Article 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
Art. 906.- Article 3 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
Art. 907. - Article 4 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
Art. 908. - Article 5 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
Art. 909. - Article 6 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
Art. 910. - Article 7 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
Art. 911. - Article 8 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
Art. 912. - Article 9 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
Art. 913. - Article 10, § 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
Art. 914. - Article 10, § 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
Art. 915.- Article 11 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
Art. 916.- Article 12 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
Art. 917.- Article 13 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
Art. 918.- Article 14 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
Art. 919.- Article 15 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
Art. 920. - Article 16 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
Art. 921.- Article 18 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
Art. 922.- Article 23 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
Art. 923. - Article 19 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
Art. 924. - Article 20 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
Art. 925.- Article 21 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
Art. 926. - Article 22, § 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
Art. 927. - Article 22, § 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
Art. 928. - Article 26, § 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
Art. 929. - Article 26, § 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
Art. 930. - Article 26, § 3, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
Art. 931.- Article 26, § 4, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
Art. 932.- Article 26, § 5, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
Art. 933.- Article 27 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
Art. 934.- Article 28 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
Art. 935.- Article 29 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
Art. 936. - Article 30 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
Art. 937. - Article 31, § 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
Art. 938. - Article 31, § 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
Art. 939. - Article 31, § 3, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
Art. 940. - Article 32 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
Art. 941. - Article 33 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
Art. 942. - Article 34 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
Art. 943. - Article 35 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
Art. 944. - Article 36 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
Art. 945. - Article 37 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
Art. 946. - Article 38 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
Art. 947. - Article 39 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
Art. 948. - Article 40 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
Art. 949. - Article 41 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
Art. 950. - Article 42 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
Art. 951. - Article 42bis de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
Art. 952. - Article 42ter de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
Art. 953. - Article 42quater de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
Art. 954. - Article 42quinquies de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
Art. 955. - Article 42sexies de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
Art. 956. - Article 43 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
Art. 957. - Article 44 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
Art. 958. - Article 45 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
Art. 959. - Article 46 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
Art. 960. - Article 47 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
Art. 961.- Article 48 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
Art. 962.- Article 49 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
Art. 963.- Article 50 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
Art. 964.- Article 51 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
Art. 965.- article 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure aux centres de formations professionnelles agrées par l'agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapée.
Art. 966.- Article 3 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure aux centres de formations professionnelles agrées par l'agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapée.
Art. 967.- Article 4 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure aux centres de formations professionnelles agrées par l'agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapée.
Art. 968.- Article 5 l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure aux centres de formations professionnelles agrées par l'agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapée.
Art. 969.- Article 6 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure aux centres de formations professionnelles agrées par l'agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapée.
Art. 970.- Article 7 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure aux centres de formations professionnelles agrées par l'agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapée.
Art. 971.- Article 8 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure aux centres de formations professionnelles agrées par l'agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapée.
Art. 972.- Article 9 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure aux centres de formations professionnelles agrées par l'agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapée.
Art. 973.- Article 10 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure aux centres de formations professionnelles agrées par l'agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapée.
Art. 974.- Article 11 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure aux centres de formations professionnelles agrées par l'agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapée.
Art. 975.- Article 12 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure aux centres de formations professionnelles agrées par l'agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapée.
Art. 976.- Article 13 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure aux centres de formations professionnelles agrées par l'agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapée.
Art. 977.- Article 14 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure aux centres de formations professionnelles agrées par l'agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapée.
Art. 978.- Article 15 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure aux centres de formations professionnelles agrées par l'agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapée.
Art. 979.- Article 16 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure aux centres de formations professionnelles agrées par l'agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapée.
Art. 980.- Article 17 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure aux centres de formations professionnelles agrées par l'agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapée.
Art. 981.- Article 18 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure aux centres de formations professionnelles agrées par l'agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapée.
Art. 982.- Article 19 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure aux centres de formations professionnelles agrées par l'agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapée.
Art. 983.- Article 20 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure aux centres de formations professionnelles agrées par l'agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapée.
Art. 984.- Article 21 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure aux centres de formations professionnelles agrées par l'agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapée.
Art. 985.- Article 52 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formations professionnelles.
Art. 986.- Article 53 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formations professionnelles.
Art. 987.- Article 54 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formations professionnelles.
Art. 988.- Article 55 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formations professionnelles.
Art. 989.- Article 56 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formations professionnelles.
Art. 990.- Article 61 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formations professionnelles.
Art. 991. - Article 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées.
  - Article 3 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en équipement aux entreprises de travail adapté agréées par l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées.
Art. 992. - Article 3 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées.
Art. 993. - Article 23 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées.
Art. 994. - Article 12 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées.
Art. 995. - Article 4 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées.
Art. 996. - Article 10 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées.
Art. 997. - Article 11 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées.
Art. 998. - Article 5, alinéa 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées.
Art. 999. - Article 5, alinéas 2 à 5, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées.
Art. 1000. - Article 6 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées.
Art. 1001. - Article 7 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées.
Art. 1002. - Article 8 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées.
Art. 1003. - Article 9 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées.
Art. 1004. - Article 13 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées.
Art. 1005. - Article 14 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées.
Art. 1006. - Article 15 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées.
Art. 1007. - Article 16 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées.
Art. 1008. - Article 17 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées.
Art. 1009. - Article 21 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées.
Art. 1010. - Article 21bis de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées.
Art. 1011. - Article 18 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées.
Art. 1012. - Article 19 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées.
Art. 1013. - Article 20 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées.
Art. 1014. - Article 22 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées.
Art. 1015. - Article 3 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en équipement aux entreprises de travail adapté agréées par l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées.
Art. 1016. - Article 4 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en équipement aux entreprises de travail adapté agréées par l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées.
Art. 1017. - Article 7 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en équipement aux entreprises de travail adapté agréées par l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées.
Art. 1018. - Article 5 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en équipement aux entreprises de travail adapté agréées par l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées.
Art. 1019. - Article 6 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en équipement aux entreprises de travail adapté agréées par l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées.
Art. 1020. - Article 8 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en équipement aux entreprises de travail adapté agréées par l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées.
Art. 1021. - Article 9 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en équipement aux entreprises de travail adapté agréées par l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées.
Art. 1022. - Article 10 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en équipement aux entreprises de travail adapté agréées par l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées.
Art. 1023.- Article 11, alinéa 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en équipement aux entreprises de travail adapté agréées par l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées.
Art. 1024. - Article 11, alinéa 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en équipement aux entreprises de travail adapté agréées par l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées.
Art. 1025. - Article 12 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en équipement aux entreprises de travail adapté agréées par l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées.
Art. 1026. - Article 13 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en équipement aux entreprises de travail adapté agréées par l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées.
Art. 1027. - Article 14 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en équipement aux entreprises de travail adapté agréées par l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées.
Art. 1028. - Article 15 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en équipement aux entreprises de travail adapté agréées par l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées.
Art. 1029. - Article 16 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en équipement aux entreprises de travail adapté agréées par l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées.
Art. 1030. - Article 17 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en équipement aux entreprises de travail adapté agréées par l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées.
Art. 1031. - Article 18 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en équipement aux entreprises de travail adapté agréées par l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées.
Art. 1032. - Article 19 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en équipement aux entreprises de travail adapté agréées par l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées.
Art. 1033. - Article 20, § 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en équipement aux entreprises de travail adapté agréées par l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées.
Art. 1034. - Article 20, § 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en équipement aux entreprises de travail adapté agréées par l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées.
Art. 1035. - Article 21 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en équipement aux entreprises de travail adapté agréées par l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées.
Art. 1036. - Article 22 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en équipement aux entreprises de travail adapté agréées par l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées.
Art. 1037. - Article 23 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en équipement aux entreprises de travail adapté agréées par l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées.
Art. 1038. - Article 24 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées.
Art. 1039. - Article 25, alinéa 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées.
Art. 1040. - Article 25, alinéas 2 et 3, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées.
Art. 1041. - Article 26, alinéas 1er et 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées.
Art. 1042. - Article 26, alinéas 3 et 4, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées.
Art. 1043. - Article 27 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées.
Art. 1044. - Article 28, alinéa 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées.
Art. 1045. - Article 28, alinéa 2 et 3, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées.
Art. 1046. - Article 29 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées.
Art. 1047. - Article 30 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées.
Art. 1048. - Article 31 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées.
Art. 1049. - Article 32 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées.
Art. 1050. - Article 34 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées.
Art. 1051. - Article 33 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées.
Art. 1052. - Article 35 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées.
Art. 1053. - Article 36 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées.
Art. 1054. - Article 37 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées.
Art. 1055. - Article 38 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées.
Art. 1056. - Article 39 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées.
Art. 1057. - Article 40 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées.
Art. 1058. - Article 41 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées.
Art. 1059. - Article 42 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées.
Art. 1060. - Article 43 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées.
Art. 1061. - Article 44 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées.
Art. 1062. - Article 45 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées.
Art. 1063. - Article 45ter de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées.
Art. 1064. - Article 45quinquies de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées.
Art. 1065. - Article 45octies de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées.
Art. 1066. - Article 45nonies de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées.
Art. 1067. - Article 46 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées.
Art. 1068. - Article 47 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées.
Art. 1069.- Article 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi.
Art. 1070.- Article 3 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi.
Art. 1071.- Article 4 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi.
Art. 1072.- Article 5, alinéa 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi.
Art. 1073.- Article 5, § 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi.
Art. 1074. - Article 5, § 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi.
Art. 1075. - Article 6 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi.
Art. 1076. - Article 7 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi.
Art. 1077. - Article 8 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi.
Art. 1078. - Article 9 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi.
Art. 1079. - Article 10 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi.
Art. 1080. - Article 11 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi.
Art. 1081. - Article 12 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi.
Art. 1082. - Article 13 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi.
Art. 1083. - Article 14 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi.
Art. 1084. - Article 15, § 1er de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi;
Art. 1085. - Article 15, § 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi;
Art. 1086. - Article 16 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi;
Art. 1087. - Article 17, § 1 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi;
Art. 1088.- Article 17 § 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi;
Art. 1089.- Article 17, § 3 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi;
Art. 1090.- Article 18 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi;
Art. 1091.- Article 19 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi;
Art. 1092. - Article 20 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi;
Art. 1093.- Article 21 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi;
Art. 1094. - Article 22 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi;
Art. 1095. - Article 23 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi;
Art. 1096. - Article 24 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi;
Art. 1097. - Article 25 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi;
Art. 1098. - Article 26 Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi;
Art. 1099. - Article 27 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi;
Art. 1100. - Article 28 Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi;
Art. 1101. - Article 29 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi;
Art. 1102. - Article 30 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi;
Art. 1103. - Article 31 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi;
Art. 1104.- Article 32 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi;
Art. 1105.- Article 33 Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi;
Art. 1106.- Article 34 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi;
Art. 1107. - Article 35 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi;
Art. 1108. - Article 36 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi;
Art. 1109.
  {/para-artnum}
- Article 37 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi;
Art. 1110.- Article 38 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi;
Art. 1111. - Article 39 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi.
Art. 1112. - Article 40 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi.
Art. 1113. - Article 41 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi.
Art. 1114. - Article 42, alinéas 1er et 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi.
Art. 1115. - Article 42, alinéa 3, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi.
Art. 1116. - Article 43, § 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi.
Art. 1117. - Article 43, § 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi.
Art. 1118. - Article 43, §§ 3 et 4, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi.
Art. 1119. - Article 44 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi.
Art. 1120.- Article 45 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi.
Art. 1121. - Article 46 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi.
Art. 1122. - Article 47 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi.
Art. 1123. - Article 48 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi.
Art. 1124. - Article 49 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi.
Art. 1125. - Article 50 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi.
Art. 1126. - Article 51 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi.
Art. 1127. - Article 52 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi.
Art. 1128. - Article 53 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi.
Art. 1129. - Article 54 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi.
Art. 1130. - Article 55 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi.
Art. 1131. - Article 56 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi.
Art. 1132. - Article 57 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi.
Art. 1133. - Article 58 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi.
Art. 1134. - Article 59 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi.
Art. 1135. - Article 60 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi..
Art. 1136. - Article 61 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi.
Art. 1137. - Article 62 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi.
Art. 1138. - Article 63 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi.
Art. 1139. - Article 64 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi.
Art. 1140. - Article 65, alinéa 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi.
Art. 1141. - Article 65, alinéa 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi.
Art. 1142. - Article 66 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi.
Art. 1143. - Article 67 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi.
Art. 1144.- Article 68 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi.
Art. 1145. - Article 69 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi.
Art. 1146. - Article 70 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi.
Art. 1147.
  
- Article 93 de l'Arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés.
Art. 1148. - Article 10 de l'Arrêté ministériel fédéral du 27 décembre 1967 fixant les critères d'octroi des interventions d'aide sociale en matière de reclassement social des handicapés.
Art. 1149. - Article 11 de l'Arrêté ministériel fédéral du 27 décembre 1967 fixant les critères d'octroi des interventions d'aide sociale en matière de reclassement social des handicapés.
Art. 1150. - Article 1er de l'Arrêté ministériel fédéral du 27 décembre 1967 fixant les critères d'octroi des interventions d'aide sociale en matière de reclassement social des handicapés.
Art. 1151. - Article 2 de l'Arrêté ministériel fédéral du 27 décembre 1967 fixant les critères d'octroi des interventions d'aide sociale en matière de reclassement social des handicapés.
Art. 1152. - Article 3 de l'Arrêté ministériel fédéral du 27 décembre 1967 fixant les critères d'octroi des interventions d'aide sociale en matière de reclassement social des handicapés.
Art. 1153. - Article 4 de l'Arrêté ministériel fédéral du 27 décembre 1967 fixant les critères d'octroi des interventions d'aide sociale en matière de reclassement social des handicapés.
Art. 1154. - Article 5 de l'Arrêté ministériel fédéral du 27 décembre 1967 fixant les critères d'octroi des interventions d'aide sociale en matière de reclassement social des handicapés.
Art. 1155. - Article 6 de l'Arrêté ministériel fédéral du 27 décembre 1967 fixant les critères d'octroi des interventions d'aide sociale en matière de reclassement social des handicapés.
Art. 1156. - Article 7 de l'Arrêté ministériel fédéral du 27 décembre 1967 fixant les critères d'octroi des interventions d'aide sociale en matière de reclassement social des handicapés.
Art. 1157. - Article 8 de l'Arrêté ministériel fédéral du 27 décembre 1967 fixant les critères d'octroi des interventions d'aide sociale en matière de reclassement social des handicapés.
Art. 1158.- Article 9 de l'Arrêté ministériel fédéral du 27 décembre 1967 fixant les critères d'octroi des interventions d'aide sociale en matière de reclassement social des handicapés.
Art. 1159. - Article 76 de l'Arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés.
Art. 1160. - Article 77, alinéa 1er, de l'Arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés.
Art. 1161. - Article 1er de l'Arrêté ministériel fédéral du 9 avril 1964 fixant les conditions dans lesquelles les charges résultant du déplacement et du séjour des handicapés au lieu fixé pour leur formation, réadaptation ou rééducation professionnelle, sont supportées par le Fonds national de reclassement social des handicapés.
Art. 1162.- Article 9 de l'Arrêté ministériel fédéral du 9 avril 1964 fixant les conditions dans lesquelles les charges résultant du déplacement et du séjour des handicapés au lieu fixé pour leur formation, réadaptation ou rééducation professionnelle, sont supportées par le Fonds national de reclassement social des handicapés.
Art. 1163. - Article 10 de l'Arrêté ministériel fédéral du 9 avril 1964 fixant les conditions dans lesquelles les charges résultant du déplacement et du séjour des handicapés au lieu fixé pour leur formation, réadaptation ou rééducation professionnelle, sont supportées par le Fonds national de reclassement social des handicapés.
Art. 1164. - Article 11 de l'Arrêté ministériel fédéral du 9 avril 1964 fixant les conditions dans lesquelles les charges résultant du déplacement et du séjour des handicapés au lieu fixé pour leur formation, réadaptation ou rééducation professionnelle, sont supportées par le Fonds national de reclassement social des handicapés.
Art. 1165. - Article 2 de l'Arrêté ministériel fédéral du 9 avril 1964 fixant les conditions dans lesquelles les charges résultant du déplacement et du séjour des handicapés au lieu fixé pour leur formation, réadaptation ou rééducation professionnelle, sont supportées par le Fonds national de reclassement social des handicapés.
Art. 1166. - Article 3 de l'Arrêté ministériel fédéral du 9 avril 1964 fixant les conditions dans lesquelles les charges résultant du déplacement et du séjour des handicapés au lieu fixé pour leur formation, réadaptation ou rééducation professionnelle, sont supportées par le Fonds national de reclassement social des handicapés.
Art. 1167. - Article 4 de l'Arrêté ministériel fédéral du 9 avril 1964 fixant les conditions dans lesquelles les charges résultant du déplacement et du séjour des handicapés au lieu fixé pour leur formation, réadaptation ou rééducation professionnelle, sont supportées par le Fonds national de reclassement social des handicapés.
Art. 1168. - Article 5 de l'Arrêté ministériel fédéral du 9 avril 1964 fixant les conditions dans lesquelles les charges résultant du déplacement et du séjour des handicapés au lieu fixé pour leur formation, réadaptation ou rééducation professionnelle, sont supportées par le Fonds national de reclassement social des handicapés.
Art. 1169. - Article 6 de l'Arrêté ministériel fédéral du 9 avril 1964 fixant les conditions dans lesquelles les charges résultant du déplacement et du séjour des handicapés au lieu fixé pour leur formation, réadaptation ou rééducation professionnelle, sont supportées par le Fonds national de reclassement social des handicapés.
Art. 1170. - Article 7 de l'Arrêté ministériel fédéral du 9 avril 1964 fixant les conditions dans lesquelles les charges résultant du déplacement et du séjour des handicapés au lieu fixé pour leur formation, réadaptation ou rééducation professionnelle, sont supportées par le Fonds national de reclassement social des handicapés.
Art. 1171. - Article 8 de l'Arrêté ministériel fédéral du 9 avril 1964 fixant les conditions dans lesquelles les charges résultant du déplacement et du séjour des handicapés au lieu fixé pour leur formation, réadaptation ou rééducation professionnelle, sont supportées par le Fonds national de reclassement social des handicapés.
Art. 1172. - Article 1er de l'Arrêté ministériel fédéral du 23 mai 1969 fixant les limites et conditions dans lesquelles les charges résultant du déplacement et du séjour des handicapés au lieu fixé pour leur éducation scolaire peuvent être supportées par le Fonds national de reclassement social des handicapés.
Art. 1173. - Article 14 de l'Arrêté ministériel fédéral du 23 mai 1969 fixant les limites et conditions dans lesquelles les charges résultant du déplacement et du séjour des handicapés au lieu fixé pour leur éducation scolaire peuvent être supportées par le Fonds national de reclassement social des handicapés.
Art. 1174. - Article 15 de l'Arrêté ministériel fédéral du 23 mai 1969 fixant les limites et conditions dans lesquelles les charges résultant du déplacement et du séjour des handicapés au lieu fixé pour leur éducation scolaire peuvent être supportées par le Fonds national de reclassement social des handicapés.
Art. 1175. - Article 16 de l'Arrêté ministériel fédéral du 23 mai 1969 fixant les limites et conditions dans lesquelles les charges résultant du déplacement et du séjour des handicapés au lieu fixé pour leur éducation scolaire peuvent être supportées par le Fonds national de reclassement social des handicapés.
Art. 1176. - Article 2 de l'Arrêté ministériel fédéral du 23 mai 1969 fixant les limites et conditions dans lesquelles les charges résultant du déplacement et du séjour des handicapés au lieu fixé pour leur éducation scolaire peuvent être supportées par le Fonds national de reclassement social des handicapés.
Art. 1177. - Article 4 de l'Arrêté ministériel fédéral du 23 mai 1969 fixant les limites et conditions dans lesquelles les charges résultant du déplacement et du séjour des handicapés au lieu fixé pour leur éducation scolaire peuvent être supportées par le Fonds national de reclassement social des handicapés.
Art. 1178. - Article 5 de l'Arrêté ministériel fédéral du 23 mai 1969 fixant les limites et conditions dans lesquelles les charges résultant du déplacement et du séjour des handicapés au lieu fixé pour leur éducation scolaire peuvent être supportées par le Fonds national de reclassement social des handicapés.
Art. 1179. - Article 6 de l'Arrêté ministériel fédéral du 23 mai 1969 fixant les limites et conditions dans lesquelles les charges résultant du déplacement et du séjour des handicapés au lieu fixé pour leur éducation scolaire peuvent être supportées par le Fonds national de reclassement social des handicapés.
Art. 1180. - Article 7 de l'Arrêté ministériel fédéral du 23 mai 1969 fixant les limites et conditions dans lesquelles les charges résultant du déplacement et du séjour des handicapés au lieu fixé pour leur éducation scolaire peuvent être supportées par le Fonds national de reclassement social des handicapés.
Art. 1181. - Article 8 de l'Arrêté ministériel fédéral du 23 mai 1969 fixant les limites et conditions dans lesquelles les charges résultant du déplacement et du séjour des handicapés au lieu fixé pour leur éducation scolaire peuvent être supportées par le Fonds national de reclassement social des handicapés.
Art. 1182. - Article 9 de l'Arrêté ministériel fédéral du 23 mai 1969 fixant les limites et conditions dans lesquelles les charges résultant du déplacement et du séjour des handicapés au lieu fixé pour leur éducation scolaire peuvent être supportées par le Fonds national de reclassement social des handicapés.
Art. 1183. - Article 10 de l'Arrêté ministériel fédéral du 23 mai 1969 fixant les limites et conditions dans lesquelles les charges résultant du déplacement et du séjour des handicapés au lieu fixé pour leur éducation scolaire peuvent être supportées par le Fonds national de reclassement social des handicapés.
Art. 1184. - Article 11 de l'Arrêté ministériel fédéral du 23 mai 1969 fixant les limites et conditions dans lesquelles les charges résultant du déplacement et du séjour des handicapés au lieu fixé pour leur éducation scolaire peuvent être supportées par le Fonds national de reclassement social des handicapés.
Art. 1185. - Article 12 de l'Arrêté ministériel fédéral du 23 mai 1969 fixant les limites et conditions dans lesquelles les charges résultant du déplacement et du séjour des handicapés au lieu fixé pour leur éducation scolaire peuvent être supportées par le Fonds national de reclassement social des handicapés.
Art. 1186. - Article 13 de l'Arrêté ministériel fédéral du 23 mai 1969 fixant les limites et conditions dans lesquelles les charges résultant du déplacement et du séjour des handicapés au lieu fixé pour leur éducation scolaire peuvent être supportées par le Fonds national de reclassement social des handicapés.
Art. 1187. - Article 12 de l'Arrêté ministériel fédéral du 27 décembre 1967 fixant les critères d'octroi des interventions d'aide sociale en matière de reclassement social des handicapés.
Art. 1188. - Article 14 de l'Arrêté ministériel fédéral du 27 décembre 1967 fixant les critères d'octroi des interventions d'aide sociale en matière de reclassement social des handicapés.
Art. 1189. - Article 1er de l'Arrêté royal du 1er octobre 1970 relatif à la prise en charge par le Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés des frais de logement, d'entretien, de traitement et d'éducation de certains handicapés placés à l'étranger.
Art. 1190. - Article 2 de l'Arrêté royal du 1er octobre 1970 relatif à la prise en charge par le Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés des frais de logement, d'entretien, de traitement et d'éducation de certains handicapés placés à l'étranger.
Art. 1191. - Article 3 de l'Arrêté royal du 1er octobre 1970 relatif à la prise en charge par le Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés des frais de logement, d'entretien, de traitement et d'éducation de certains handicapés placés à l'étranger.
Art. 1225.- Article 12, § 2, Arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.
Art. 1226. - Article 12, § 3, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées..
Art. 1227. - Article 12, § 4, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.
Art. 1228. - Article 12, § 5, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.
Art. 1229. - Article 12, § 6, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.
Art. 1230. - Article 12, § 7, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.
Art. 1231. - Article 12, § 8, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.
Art. 1232. - Article 12, §§ 9 et 10, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.
Art. 1233. - Article 12, § 11, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.
Art. 1234. - Article 12bis de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.
Art. 1235. - Article 13 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.
Art. 1236. - Article 75 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.
Art. 1237. - Article 14 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.
Art. 1238. - Article 54 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.
Art. 1239. - Article 55 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.
Art. 1240. - Article 15 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.
Art. 1241. - Article 16 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.
Art. 1242. - Article 17 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.
Art. 1243. - Article 14bis de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.
Art. 1244. - Article 18 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.
Art. 1245.- Article 19 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.
Art. 1246. - Article 52 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.
Art. 1247. - Article 53, alinéa 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.
Art. 1248. - Article 53, alinéa 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.
Art. 1249. - Article 53, alinéa 4, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.
Art. 1250. - Article 53, alinéa 5, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.
Art. 1251. - Article 20 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.
Art. 1252. - Article 21 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.
Art. 1253. - Article 22 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.
Art. 1254. - Article 23 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.
Art. 1255.
  -Article 24 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.
  - Article 53, al.3 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.
Art. 1256. - Article 25 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.
Art. 1257. - Article 26 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.
Art. 1258. - Article 27 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.
Art. 1259. - Article 28 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.
Art. 1260. - Article 29 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.
Art. 1261.- Article 29bis de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.
Art. 1262.- Article 30 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.
Art. 1263.- Article 88 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.
Art. 1264.- Article 31 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.
Art. 1265.- Article 31bis de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.
Art. 1266.- Article 89septies de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.
Art. 1267- Article 31ter de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.
Art. 1268.- Article 31quater de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.
Art. 1269. - Article 89septies de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.
Art. 1270.- Article 31quinquies de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.
Art. 1271.- Article 31sexies de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.
Art. 1272.- Article 31septies de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.
Art. 1320. - Article 28 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services organisant des activités pour personnes handicapées.
Art. 1321. - Article 3 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services organisant des activités pour personnes handicapées.
Art. 1322. - Article 4 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services organisant des activités pour personnes handicapées.
Art. 1323. - Article 5 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services organisant des activités pour personnes handicapées.
Art. 1324. - Article 6 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services organisant des activités pour personnes handicapées.
Art. 1325. - Article 7 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services organisant des activités pour personnes handicapées.
Art. 1326. - Article 8 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services organisant des activités pour personnes handicapées.
Art. 1327. - Article 9 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services organisant des activités pour personnes handicapées.
Art. 1328. - Article 10 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services organisant des activités pour personnes handicapées.
Art. 1329. - Article 11 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services organisant des activités pour personnes handicapées.
Art. 1330. - Article 12 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services organisant des activités pour personnes handicapées.
Art. 1331. - Article 13 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services organisant des activités pour personnes handicapées.
Art. 1332. - Article 14 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services organisant des activités pour personnes handicapées.
Art. 1333. - Article 15 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services organisant des activités pour personnes handicapées.
Art. 1334. - Article 16 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services organisant des activités pour personnes handicapées.
Art. 1335. - Article 17 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services organisant des activités pour personnes handicapées.
Art. 1336. - Article 18 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services organisant des activités pour personnes handicapées.
Art. 1337. - Article 19 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services organisant des activités pour personnes handicapées.
Art. 1338. - Article 20 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services organisant des activités pour personnes handicapées.
Art. 1339. - Article 30 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services organisant des activités pour personnes handicapées.
Art. 1340. - Article 31 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services organisant des activités pour personnes handicapées.
Art. 1341. - Article 39 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services organisant des activités pour personnes handicapées.
Art. 1342. - Article 40 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services organisant des activités pour personnes handicapées.
Art. 1343. - Article 41 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services organisant des activités pour personnes handicapées.
Art. 1344. - Article 42 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services organisant des activités pour personnes handicapées.
Art. 1345. - Article 43 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services organisant des activités pour personnes handicapées.
Art. 1346. - Article 45 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services organisant des activités pour personnes handicapées.
Art. 1347. - Article 46 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services organisant des activités pour personnes handicapées.
Art. 1348. - Article 37 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services organisant des activités pour personnes handicapées.
Art. 1349. - Article 38 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services organisant des activités pour personnes handicapées.
Art. 1350. - Article 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 relatif à l'autorisation de prise en charge des personnes handicapées par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas reconnues pour exercer cette activité par une autorité publique.
Art. 1351. - Article 3 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 relatif à l'autorisation de prise en charge des personnes handicapées par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas reconnues pour exercer cette activité par une autorité publique.
Art. 1352. - Article 4 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 relatif à l'autorisation de prise en charge des personnes handicapées par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas reconnues pour exercer cette activité par une autorité publique.
Art. 1353. - Article 5, § 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 relatif à l'autorisation de prise en charge des personnes handicapées par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas reconnues pour exercer cette activité par une autorité publique.
Art. 1354. - Article 5, § 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 relatif à l'autorisation de prise en charge des personnes handicapées par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas reconnues pour exercer cette activité par une autorité publique.
Art. 1355. - Article 6 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 relatif à l'autorisation de prise en charge des personnes handicapées par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas reconnues pour exercer cette activité par une autorité publique.
Art. 1356. - Article 7 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 relatif à l'autorisation de prise en charge des personnes handicapées par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas reconnues pour exercer cette activité par une autorité publique.
Art. 1357. - Article 8 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 relatif à l'autorisation de prise en charge des personnes handicapées par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas reconnues pour exercer cette activité par une autorité publique.
Art. 1358. - Article 9 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 relatif à l'autorisation de prise en charge des personnes handicapées par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas reconnues pour exercer cette activité par une autorité publique.
Art. 1359. - Article 10 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 relatif à l'autorisation de prise en charge des personnes handicapées par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas reconnues pour exercer cette activité par une autorité publique.
Art. 1360. - Article 11, § 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 relatif à l'autorisation de prise en charge des personnes handicapées par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas reconnues pour exercer cette activité par une autorité publique.
Art. 1361. - Article 11, § 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 relatif à l'autorisation de prise en charge des personnes handicapées par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas reconnues pour exercer cette activité par une autorité publique.
Art. 1362. - Article 12 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 relatif à l'autorisation de prise en charge des personnes handicapées par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas reconnues pour exercer cette activité par une autorité publique.
Art. 1363. - Article 16 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 relatif à l'autorisation de prise en charge des personnes handicapées par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas reconnues pour exercer cette activité par une autorité publique.
Art. 1364. - Article 13 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 relatif à l'autorisation de prise en charge des personnes handicapées par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas reconnues pour exercer cette activité par une autorité publique.
Art. 1365. - Article 14 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 relatif à l'autorisation de prise en charge des personnes handicapées par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas reconnues pour exercer cette activité par une autorité publique.
Art. 1366. - Article 15 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 relatif à l'autorisation de prise en charge des personnes handicapées par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas reconnues pour exercer cette activité par une autorité publique.
Art. 1367. - Article 17 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 relatif à l'autorisation de prise en charge des personnes handicapées par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas reconnues pour exercer cette activité par une autorité publique.
Art. 1368.- Article 18 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 relatif à l'autorisation de prise en charge des personnes handicapées par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas reconnues pour exercer cette activité par une autorité publique.
Art. 1369. - Article 19 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 relatif à l'autorisation de prise en charge des personnes handicapées par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas reconnues pour exercer cette activité par une autorité publique.
Art. 1370. - Article 45 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.
Art. 1371. - Article 46 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.
Art. 1372. - Article 49 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.
Art. 1373. - Article 67 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.
Art. 1374. - Article 85 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées.
Art. 1375. - Article 86 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées.
Art. 1376. - Article 86bis de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées.
Art. 1377. - Article 99 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.
Art. 1378. - Article 100 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.
Art. 1379. - Article 101 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes.
Art. 1380. - Article 102 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.
Art. 1381. - Article 115, alinéa 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés.
Art. 1382. - Article 70 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.
Art. 1383. - Article 70bis de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.
Art. 1384. - Article 14 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalités d'intervention d'aide individuelle à l'intégration des personnes handicapées.
Art. 1385.- Article 17 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalités d'intervention d'aide individuelle à l'intégration des personnes handicapées.
Art. 1386. - Article 54 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées.
Art. 1387. - Article 55 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et.
Art. 1388.- Article 26 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en équipement aux entreprises de travail adapté agréées par l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées.
Art. 1389. - Article 27 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en équipement aux entreprises de travail adapté agréées par l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées.
Art. 1390. - Article 28 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en équipement aux entreprises de travail adapté agréées par l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées.
Art. 1391. - Article 29 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en équipement aux entreprises de travail adapté agréées par l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées.
Art. 1392. - Article 90 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.
Art. 1393. -Article 89nonies de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.
Art. 1394. - Article 92 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.
Art. 1395. - Article 22 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 relatif à l'autorisation de prise en charge des personnes handicapées par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas reconnues pour exercer cette activité par une autorité publique.
Art. 1396. - Article 2/A de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.
Art. 1397. - Article 27, § 1er, alinéa 1er, Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.
Art. 1398. - Article 27, § 1er, alinéas 2 et 3, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.
Art. 1399. - Article 27, § 3, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.
Art. 1400. - Article 27, § 1er, alinéas 4 à 8, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.
Art. 1401.- Article 27, § 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.
Art. 1402. - Article 27, § 4, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.
Art. 1403. - Article 28, §§ 1er et 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.
Art. 1404. - Article 28, § 3, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.
Art. 1405. - Article 29 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.
Art. 1406. - Article 3, alinéa 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.
Art. 1407. - Article 3, alinéa 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.
Art. 1408. - Article 3, alinéas 3 à 6, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.
Art. 1409. - Article 3, alinéas 7 et 8, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.
Art. 1410. - Article 4 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.
Art. 1411. - Article 5 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.
Art. 1412. - Article 6 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.
Art. 1413. - Article 7 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.
Art. 1414. - Article 8 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.
Art. 1415. - Article 9 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.
Art. 1416. - Article 10 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.
Art. 1417. - Article 11 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.
Art. 1418. - Article 13 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.
Art. 1419. - Article 14, § 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.
Art. 1420.- Article 14, § 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.
Art. 1421. - Article 14, § 3, Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.
Art. 1422. - Article 15, § 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.
Art. 1423. - Article 15, § 2, alinéa 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.
Art. 1424. - Article 15, § 2, alinéa 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.
Art. 1425. - Article 15, § 3, alinéas 1er, 2 et 4, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.
Art. 1426. - Article 15, § 3, alinéas 3 et 5, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.
Art. 1427. - Article 15, § 4, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.
Art. 1428. - Article 16, §§ 1er et 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.
Art. 1429. - Article 16, § 3, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.
Art. 1430. - Article 16, § 4, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.
Art. 1431. - Article 17, alinéa 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.
Art. 1432. - Article 17, alinéa 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.
Art. 1433. - Article 17, alinéa 4, et article 22, alinéa 2 de Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.
Art. 1434. - Article 17, alinéa 3, et article 22, alinéa 1 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.
Art. 1435. - Article 23 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.
Art. 1436. - Article 18 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.
Art. 1437. - Article 19 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.
Art. 1438.- Article 20, § 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.
Art. 1439. - Article 20, §§ 1er et 3, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.
Art. 1440. - Article 21 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.
Art. 1441. - Article 30 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.
Art. 1442. - Article 31 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.
Art. 1443.- Article 24, §§ 1er et 4, Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.
Art. 1444. - Article 24, § 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.
Art. 1445. - Article 24, § 3, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.
Art. 1446. - Article 24, § 5, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.
Art. 1447. - Article 25, alinéas 1 et 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.
Art. 1448. - Article 25, alinéa 5, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.
Art. 1449. - Article 25, alinéas 3 et 4, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.
Art. 1450.- Article 26, § 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.
Art. 1451.- Article 26, § 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.
Art. 1452.- Article 26, § 3, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.
Art. 1453. - Article 34, § 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.
Art. 1454. - Article 34, § 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.
Art. 1455. - Article 34, § 3, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.
Art. 1456. - Article 35 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.
Art. 1457. - Article 37, § 2, 2°, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.
Art. 1458. - Article 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exécution du décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées.
Art. 1459. - Article 3 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exécution du décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées.
Art. 1460. - Article 20, § 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exécution du décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées.
Art. 1461.- Article 20, § 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exécution du décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées.
Art. 1462.
  
- Article 20, § 4, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exécution du décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées.
Art. 1463. - Article 20, § 3, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exécution du décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées.
Art. 1464.- Article 20, § 5, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exécution du décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées.
Art. 1465. - Article 21 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exécution du décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées.
Art. 1466. - Article 22 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exécution du décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées.
Art. 1467. - Article 23 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exécution du décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées.
Art. 1468. - Article 17 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exécution du décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées.
Art. 1469. - Article 18 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exécution du décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées.
Art. 1470. - Article 19, alinéas 1er et 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exécution du décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées.
Art. 1471. - Article 19, alinéa 3, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exécution du décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées.
Art. 1472. - Article 4, alinéa 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exécution du décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées.
Art. 1473. - Article 4, alinéas 2 à 5, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exécution du décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées.
Art. 1474. - Article 5, alinéas 1er à 4, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exécution du décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées.
Art. 1475. - Article 5, alinéa 5 et article 6, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exécution du décret du 7novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées.
Art. 1476. - Article 5, alinéa 6 et 7 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exécution du décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées.
Art. 1477. - Article 7, alinéas 1er à 3, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exécution du décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées.
Art. 1478. - Article 7, alinéas 4 à 6 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exécution du décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées.
Art. 1479. - Article 8 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exécution du décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées.
Art. 1480. - Article 9 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exécution du décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées.
Art. 1481. - Article 10 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exécution du décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées.
Art. 1482. - Article 11, alinéas 1er et 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exécution du décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées.
Art. 1483. - Article 11, alinéas 3 et 4 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exécution du décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées.
Art. 1484. - Article 12, alinéas 1er et 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exécution du décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées.
Art. 1485. - Article 12, alinéa 3 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exécution du décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées.
Art. 1486. - Article 13 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exécution du décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées.
Art. 1487.- Article 14 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exécution du décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées.
Art. 1488. - Article 15 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exécution du décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées.
Art. 1489. - Article 16 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exécution du décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées.
Art. 1490. - Article 23/1, § 1er de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exécution du décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées.
Art. 1491. - Article 23/1, § 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exécution du décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées.
Art. 1492. - Article 23/1, §§ 3 et 4, alinéas 1er et 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exécution du décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées.
Art. 1493. - Article 23/1, § 4, alinéa 3, et § 5, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exécution du décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées.
Art. 1494. - Article 23/1, § 6, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exécution du décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées.
Art. 1495. - Article 23/2, § 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exécution du décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées.
Art. 1496. - Article 23/2, § 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exécution du décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées.
Art. 1497. - Article 23/2, §§ 3 et 4, alinéas 1er et 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exécution du décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées.
Art. 1498. - Article 23/2, § 4, alinéa 3 et § 5, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exécution du décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées.
Art. 1499. - Article 23/2, § 6, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exécution du décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées.
Art. 1500 - Article 23/2, §§ 7 et 8, alinéas 1er et 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exécution du décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées.
Art. 1501. - Article 23/2, § 8, alinéa 3 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exécution du décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées.
Art. 1502. - Article 32 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.
Art. 1503. - Article 33 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.
Art. 1504. - Article 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 déterminant les conditions et modalités relatives à l'octroi de la garantie de la Région en exécution décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées.
Art. 1505. - Article 3 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 déterminant les conditions et modalités relatives à l'octroi de la garantie de la Région en exécution décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées.
Art. 1506. - Article 4 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 déterminant les conditions et modalités relatives à l'octroi de la garantie de la Région en exécution décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées.
Art. 1507. - Article 5 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 déterminant les conditions et modalités relatives à l'octroi de la garantie de la Région en exécution décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées.
Art. 1508. - Article 6, § 1er de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 déterminant les conditions et modalités relatives à l'octroi de la garantie de la Région en exécution décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées.
Art. 1509. - Article 7, § 2 et 3 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 déterminant les conditions et modalités relatives à l'octroi de la garantie de la Région en exécution décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées.
Art. 1510. - Article 7, § 1er de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 déterminant les conditions et modalités relatives à l'octroi de la garantie de la Région en exécution décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées.
Art. 1511. - Article 8, § 1er de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 déterminant les conditions et modalités relatives à l'octroi de la garantie de la Région en exécution décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées.
Art. 1512. - Article 8, § 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 déterminant les conditions et modalités relatives à l'octroi de la garantie de la Région en exécution décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées.
Art. 1513. - Article 6, § 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 déterminant les conditions et modalités relatives à l'octroi de la garantie de la Région en exécution décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées.
Art. 1514. - Article 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 portant exécution du décret du 3 juillet 2008 relatif à la lutte contre la maltraitance des personnes âgées.
Art. 1515. - Article 3 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 portant exécution du décret du 3 juillet 2008 relatif à la lutte contre la maltraitance des personnes âgées.
Art. 1516. - Article 4, alinéa 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 portant exécution du décret du 3 juillet 2008 relatif à la lutte contre la maltraitance des personnes âgées.
Art. 1517. - Article 4, alinéa 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 portant exécution du décret du 3 juillet 2008 relatif à la lutte contre la maltraitance des personnes âgées.
Art. 1518. - Article 5 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 portant exécution du décret du 3 juillet 2008 relatif à la lutte contre la maltraitance des personnes âgées.
Art. 1519. - Article 6 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 portant exécution du décret du 3 juillet 2008 relatif à la lutte contre la maltraitance des personnes âgées.
Art. 1520. - Article 7 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 portant exécution du décret du 3 juillet 2008 relatif à la lutte contre la maltraitance des personnes âgées.
Art. 1521. - Article 8 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 portant exécution du décret du 3 juillet 2008 relatif à la lutte contre la maltraitance des personnes âgées.
Art. 1522. - Article 9 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 portant exécution du décret du 3 juillet 2008 relatif à la lutte contre la maltraitance des personnes âgées.
Art. 1523. - Article 10 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 portant exécution du décret du 3 juillet 2008 relatif à la lutte contre la maltraitance des personnes âgées.
Art. 1524. - Article 11 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 portant exécution du décret du 3 juillet 2008 relatif à la lutte contre la maltraitance des personnes âgées.
Art. 1525. - Article 12 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 portant exécution du décret du 3 juillet 2008 relatif à la lutte contre la maltraitance des personnes âgées.
Art. 1526. - Article 13 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 portant exécution du décret du 3 juillet 2008 relatif à la lutte contre la maltraitance des personnes âgées.
Art. 1527. - Article 30 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du décret de la Communauté française du 29 mars 1993 relatif à l'agrément et au subventionnement des associations de santé intégrée.
  - Article 41 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2009 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément des centres de coordination des soins et de l'aide à domicile en vue de l'octroi de subventions.
  - Article 81 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne.
  - Article 66 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions.
  - Article 17 de l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 5 novembre 1987 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des centres de télé-accueil destinés aux personnes en état de crise psychologique.
  - Article 42 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions aux réseaux et aux services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes ainsi qu'à la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions à leurs fédérations.
  - Article 26 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2005 portant application du décret du 29 avril 2004 relatif à l'organisation du transport médico-sanitaire.
  - Article 32 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif à l'agrément spécial des maisons de soins psychiatriques et des services intégrés de soins à domicile.
  - Article 82 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 09 novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne.
Art. 1528. - Article 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du décret de la Communauté française du 29 mars 1993 relatif à l'agrément et au subventionnement des associations de santé intégrée.
  - Article 2, 4°, 5° et 6°, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2009 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément des centres de coordination des soins et de l'aide à domicile en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1529. - Article 4, § 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du décret de la Communauté française du 29 mars 1993 relatif à l'agrément et au subventionnement des associations de santé intégrée.
Art. 1530. - Article 4, § 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du décret de la Communauté française du 29 mars 1993 relatif à l'agrément et au subventionnement des associations de santé intégrée.
Art. 1531. - Article 4, § 3, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du décret de la Communauté française du 29 mars 1993 relatif à l'agrément et au subventionnement des associations de santé intégrée.
Art. 1532. - Article 4, § 4, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du décret de la Communauté française du 29 mars 1993 relatif à l'agrément et au subventionnement des associations de santé intégrée.
Art. 1533. - Article 3 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du décret de la Communauté française du 29 mars 1993 relatif à l'agrément et au subventionnement des associations de santé intégrée.
Art. 1534.
  
- Article 5, § 1er, alinéas 1er et 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du décret de la Communauté française du 29 mars 1993 relatif à l'agrément et au subventionnement des associations de santé intégrée.
Art. 1535. - Article 5, § 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du décret de la Communauté française du 29 mars 1993 relatif à l'agrément et au subventionnement des associations de santé intégrée.
Art. 1536. - Article 5, § 1er, alinéas 3 à 7, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du décret de la Communauté française du 29 mars 1993 relatif à l'agrément et au subventionnement des associations de santé intégrée.
Art. 1537. - Article 5, § 1er, alinéa 8, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du décret de la Communauté française du 29 mars 1993 relatif à l'agrément et au subventionnement des associations de santé intégrée.
Art. 1538. - Article 6 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du décret de la Communauté française du 29 mars 1993 relatif à l'agrément et au subventionnement des associations de santé intégrée.
Art. 1539. - Article 11 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du décret de la Communauté française du 29 mars 1993 relatif à l'agrément et au subventionnement des associations de santé intégrée.
Art. 1540. - Article 12 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du décret de la Communauté française du 29 mars 1993 relatif à l'agrément et au subventionnement des associations de santé intégrée.
Art. 1541. - Article 13 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du décret de la Communauté française du 29 mars 1993 relatif à l'agrément et au subventionnement des associations de santé intégrée.
Art. 1542. - Article 14 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du décret de la Communauté française du 29 mars 1993 relatif à l'agrément et au subventionnement des associations de santé intégrée.
Art. 1543. - Article 15 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du décret de la Communauté française du 29 mars 1993 relatif à l'agrément et au subventionnement des associations de santé intégrée.
Art. 1544. - Article 16 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du décret de la Communauté française du 29 mars 1993 relatif à l'agrément et au subventionnement des associations de santé intégrée.
Art. 1545. - Article 17 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du décret de la Communauté française du 29 mars 1993 relatif à l'agrément et au subventionnement des associations de santé.
Art. 1546. - Article 18, § 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du décret de la Communauté française du 29 mars 1993 relatif à l'agrément et au subventionnement des associations de santé intégrée.
Art. 1547. - Article 18, § 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du décret de la Communauté française du 29 mars 1993 relatif à l'agrément et au subventionnement des associations de santé intégrée.
Art. 1548. - Article 7, alinéas 1er à 6, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du décret de la Communauté française du 29 mars 1993 relatif à l'agrément et au subventionnement des associations de santé intégrée.
Art. 1549. - Article 7, alinéas 7 et 8, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du décret de la Communauté française du 29 mars 1993 relatif à l'agrément et au subventionnement des associations de santé intégrée.
Art. 1550.- Article 8 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du décret de la Communauté française du 29 mars 1993 relatif à l'agrément et au subventionnement des associations de santé intégrée.
Art. 1551. - Article 9 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du décret de la Communauté française du 29 mars 1993 relatif à l'agrément et au subventionnement des associations de santé intégrée.
Art. 1552. - Article 10 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du décret de la Communauté française du 29 mars 1993 relatif à l'agrément et au subventionnement des associations de santé intégrée.
Art. 1553. - Article 20, § 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du décret de la Communauté française du 29 mars 1993 relatif à l'agrément et au subventionnement des associations de santé intégrée.
Art. 1554. - Article 20, § 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du décret de la Communauté française du 29 mars 1993 relatif à l'agrément et au subventionnement des associations de santé intégrée.
Art. 1555. - Article 20, § 3, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du décret de la Communauté française du 29 mars 1993 relatif à l'agrément et au subventionnement des associations de santé intégrée.
Art. 1556. - Article 20, § 4, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du décret de la Communauté française du 29 mars 1993 relatif à l'agrément et au subventionnement des associations de santé intégrée.
Art. 1557. - Article 20, § 5, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du décret de la Communauté française du 29 mars 1993 relatif à l'agrément et au subventionnement des associations de santé intégrée.
Art. 1558. - Article 20, § 6, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du décret de la Communauté française du 29 mars 1993 relatif à l'agrément et au subventionnement des associations de santé intégrée.
Art. 1559. - Article 20, § 7, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du décret de la Communauté française du 29 mars 1993 relatif à l'agrément et au subventionnement des associations de santé intégrée.
Art. 1560. - Article 21 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du décret de la Communauté française du 29 mars 1993 relatif à l'agrément et au subventionnement des associations de santé intégrée.
Art. 1561. - Article 22 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du décret de la Communauté française du 29 mars 1993 relatif à l'agrément et au subventionnement des associations de santé intégrée.
Art. 1562. - Article 19 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du décret de la Communauté française du 29 mars 1993 relatif à l'agrément et au subventionnement des associations de santé intégrée.
Art. 1563. - Article 23 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du décret de la Communauté française du 29 mars 1993 relatif à l'agrément et au subventionnement des associations de santé intégrée.
Art. 1564. - Article 24 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du décret de la Communauté française du 29 mars 1993 relatif à l'agrément et au subventionnement des associations de santé intégrée.
Art. 1565. - Article 25 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du décret de la Communauté française du 29 mars 1993 relatif à l'agrément et au subventionnement des associations de santé intégrée.
Art. 1566. - Article 26 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du décret de la Communauté française du 29 mars 1993 relatif à l'agrément et au subventionnement des associations de santé intégrée.
Art. 1567. - Article 3, § 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2009 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément des centres de coordination des soins et de l'aide à domicile en vue de l'octroi de subventions
Art. 1568. - Article 3, § 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2009 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément des centres de coordination des soins et de l'aide à domicile en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1569. - Article 3, §§ 3 et 4 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2009 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément des centres de coordination des soins et de l'aide à domicile en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1570. - Article 3, § 5, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2009 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément des centres de coordination des soins et de l'aide à domicile en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1571. - Article 3, § 6, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2009 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément des centres de coordination des soins et de l'aide à domicile en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1572. - Article 3, § 7, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2009 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément des centres de coordination des soins et de l'aide à domicile en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1573. - Article 4 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2009 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément des centres de coordination des soins et de l'aide à domicile en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1574. - Article 5 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2009 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément des centres de coordination des soins et de l'aide à domicile en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1575. - Article 6 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2009 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément des centres de coordination des soins et de l'aide à domicile en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1576. - Article 7 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2009 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément des centres de coordination des soins et de l'aide à domicile en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1577. - Article 8 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2009 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément des centres de coordination des soins et de l'aide à domicile en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1578. - Article 9 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2009 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément des centres de coordination des soins et de l'aide à domicile en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1579. - Article 10 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2009 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément des centres de coordination des soins et de l'aide à domicile en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1580. - Article 11 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2009 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément des centres de coordination des soins et de l'aide à domicile en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1581. - Articles 12 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2009 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément des centres de coordination des soins et de l'aide à domicile en vue de l'octroi de subventions.
  - Article 35 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2009 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément des centres de coordination des soins et de l'aide à domicile en vue de l'octroi de subventions
Art. 1582. - Article 13 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2009 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément des centres de coordination des soins et de l'aide à domicile en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1583. - Article 36 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2009 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément des centres de coordination des soins et de l'aide à domicile en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1584. - Article 14, alinéas 1er à 3, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2009 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément des centres de coordination des soins et de l'aide à domicile en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1585. - Article 14, alinéa 4, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2009 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément des centres de coordination des soins et de l'aide à domicile en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1586. - Article 15 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2009 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément des centres de coordination des soins et de l'aide à domicile en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1587. - Article 16 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2009 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément des centres de coordination des soins et de l'aide à domicile en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1588. - Article 29 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2009 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément des centres de coordination des soins et de l'aide à domicile en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1589. - Article 31 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2009 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément des centres de coordination des soins et de l'aide à domicile en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1590. - Article 30 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2009 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément des centres de coordination des soins et de l'aide à domicile en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1591. - Article 17, alinéa 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2009 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément des centres de coordination des soins et de l'aide à domicile en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1592. - Article 17, alinéas 2 à 6, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2009 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément des centres de coordination des soins et de l'aide à domicile en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1593. - Article 17, alinéa 7, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2009 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément des centres de coordination des soins et de l'aide à domicile en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1594. - Article 18 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2009 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément des centres de coordination des soins et de l'aide à domicile en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1595. - Article 19 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2009 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément des centres de coordination des soins et de l'aide à domicile en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1596. - Article 20 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2009 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément des centres de coordination des soins et de l'aide à domicile en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1597. - Article 21 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2009 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément des centres de coordination des soins et de l'aide à domicile en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1598. - Article 22 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2009 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément des centres de coordination des soins et de l'aide à domicile en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1599. - Article 23 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2009 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément des centres de coordination des soins et de l'aide à domicile en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1600. - Article 24 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2009 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément des centres de coordination des soins et de l'aide à domicile en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1601. - Article 32 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2009 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément des centres de coordination des soins et de l'aide à domicile en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1602.- Article 33 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2009 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément des centres de coordination des soins et de l'aide à domicile en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1603. - Article 34 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2009 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément des centres de coordination des soins et de l'aide à domicile en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1604. - Article 25 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2009 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément des centres de coordination des soins et de l'aide à domicile en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1605. - Article 26 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2009 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément des centres de coordination des soins et de l'aide à domicile en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1606. - Article 27 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2009 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément des centres de coordination des soins et de l'aide à domicile en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1607. - Article 28 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2009 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément des centres de coordination des soins et de l'aide à domicile en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1608. - Article 37 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2009 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément des centres de coordination des soins et de l'aide à domicile en vue de l'octroi de subvention.
Art. 1609. - Article 38 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2009 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément des centres de coordination des soins et de l'aide à domicile en vue de l'octroi de subvention.
Art. 1610. - Article 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne.
  - Article 1er, § 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.
  - Article 1er, § 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.
Art. 1611. - Article 27 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne.
Art. 1612. - Article 28 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne.
Art. 1613. - Article 75 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne.
Art. 1614. - Article 29 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne.
Art. 1615. - Article 30 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne.
Art. 1616. - Article 31 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne.
Art. 1617. - Article 32 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne.
Art. 1618.
  
- Article 33 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne.
Art. 1619. - Article 34 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne.
Art. 1620. - Article 35 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne.
Art. 1621. - Article 36 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne.
Art. 1622. - Article 37 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne.
Art. 1623. - Article 38 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne.
Art. 1624. - Article 39 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne.
Art. 1625. - Article 40 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne.
Art. 1626. - Article 41 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne.
Art. 1627. - Article 42 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne.
Art. 1628. - Article 43 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne.
Art. 1629. - Article 44 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne.
Art. 1630.- Article 45 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne.
Art. 1631. - Article 46 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne.
Art. 1632. - Article 47 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne.
Art. 1633. - Article 48 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne.
Art. 1634. - Article 49 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne.
Art. 1635. - Article 50 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne.
Art. 1636. - Article 51 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne.
Art. 1637. - Article 52 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne.
Art. 1638. - Article 53 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne.
Art. 1639. - Article 54 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne.
Art. 1640.- Article 55 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne.
Art. 1641. - Article 56 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne.
Art. 1642. - Article 57 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne.
Art. 1643. - Article 58 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne.
Art. 1644. - Article 59 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne.
Art. 1645. - Article 60 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne.
Art. 1646. - Article 61 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne.
Art. 1647. - Article 62 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne.
Art. 1648. - Article 63 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne.
Art. 1649. - Article 64 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne.
Art. 1650. - Article 65 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne.
Art. 1651. - Article 66 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne.
Art. 1652. - Article 67 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne.
Art. 1653. - Article 68 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne.
Art. 1654. - Article 69 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne.
Art. 1655. - Article 70 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne.
Art. 1656. - Article 71 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne.
Art. 1657. - Article 72, §§ 1er et 2de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne.
Art. 1658. - Article 72, § 3, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne.
Art. 1659. - Article 74 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne.
Art. 1660. - Article 73 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne.
Art. 1661. - Article 79 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne.
Art. 1662. - Article 76 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne.
Art. 1663. - Article 77 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne.
Art. 1664. - Article 78 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne.
Art. 1665. - Article 78/1 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne.
Art. 1666. - Article 78/2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne.
Art. 1667.
  
- Article 78/3 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne.
Art. 1668. - Article 1er de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 28 novembre 1996 portant création d'un comité de concertation de base au sein de chacun des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.
Art. 1669. - Article 1er de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 28 novembre 1996 fixant la composition de la délégation de l'autorité dans le comité de concertation de base de chacun des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.
Art. 1670. - Article 1er de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2010 fixant le cadre organique du personnel du Centre régional de soins psychiatriques " Les Marronniers ".
Art. 1671. - Article 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2010 fixant le cadre organique du personnel du Centre régional de soins psychiatriques " Les Marronniers ".
Art. 1672. - Article 1er de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le cadre du personnel du Centre hospitalier psychiatrique Le Chêne aux Haies.
Art. 1673. - Article 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le cadre du personnel du Centre hospitalier psychiatrique Le Chêne aux Haies.
Art. 1674. - Article 3 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le cadre du personnel du Centre hospitalier psychiatrique Le Chêne aux Haies.
Art. 1675. - Article 1er, § 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.
Art. 1676. - Article 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.
Art. 1677. - Article 3 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.
Art. 1678. - Article 4 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.
Art. 1679. - Article 5 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.
Art. 1680. - Article 5bis de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.
Art. 1681. - Article 6 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.
Art. 1682. - Article 7 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.
Art. 1683. - Article 8 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.
Art. 1684. - Article 9 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.
Art. 1685. - Article 10 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.
Art. 1686. - Article 11 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.
Art. 1687. - Article 13 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.
Art. 1688. - Article 14 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.
Art. 1689. - Article 15 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.
Art. 1690.- Article 16 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.
Art. 1691. - Article 17 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.
Art. 1692. - Article 17bis de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.
Art. 1693. - Article 21 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.
Art. 1694. - Article 22 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.
Art. 1695. - Article 23 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.
Art. 1696. - Article 24 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.
Art. 1697. - Article 25 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.
Art. 1698. - Article 29 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.
Art. 1699. - Article 30 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.
Art. 1700. - Article 30bis de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.
Art. 1701. - Article 37 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.
Art. 1702. - Article 38 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.
Art. 1703. - Article 39 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.
Art. 1704. - Article 40 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.
Art. 1705. - Article 41 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.
Art. 1706. - Article 42 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.
Art. 1707. - Article 43 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.
Art. 1708. - Article 44 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.
Art. 1709. - Article 45 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.
Art. 1710. - Article 46 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.
Art. 1711. - Article 47 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.
Art. 1712. - Article 48 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.
Art. 1713. - Article 49 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.
Art. 1714. - Article 50 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.
Art. 1715. - Article 51 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.
Art. 1716. - Article 52 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.
Art. 1717. - Article 53 Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.
Art. 1718. - Article 54 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.
Art. 1719. - Article 55 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.
Art. 1720. - Article 56 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.
Art. 1721. - Article 57 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.
Art. 1722. - Article 58 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.
Art. 1723.- Article 59 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.
Art. 1724. - Article 60 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.
Art. 1725. - Article 61 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.
Art. 1726. - Article 61bis de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.
Art. 1727. - Article 62 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.
Art. 1728. - Article 63 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.
Art. 1729. - Article 64 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.
Art. 1730. - Article 65 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.
Art. 1731. - Article 66 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.
Art. 1732. - Article 67 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.
Art. 1733. - Article 68 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.
Art. 1734. - Article 69 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.
Art. 1735. - Article 70 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.
Art. 1736. - Article 71 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.
Art. 1737. - Article 72 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.
Art. 1738. - Article 73 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.
Art. 1739. - Article 74 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.
Art. 1740. - Article 75 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.
Art. 1741. - Article 76 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.
Art. 1742. - Article 77 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.
Art. 1743. - Article 78 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.
Art. 1744. - Article 79 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.
Art. 1745. - Article 80 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.
Art. 1746. - Article 81 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.
Art. 1747. - Article 82 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.
Art. 1748. - Article 83 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.
Art. 1749. - Article 84 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.
Art. 1750. - Article 85 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.
Art. 1751. - Article 86 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.
Art. 1752. - Article 87 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.
Art. 1753. - Article 88 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.
Art. 1754. - Article 89 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.
Art. 1755. - Article 90 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.
Art. 1756. - Article 91 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.
Art. 1757. - Article 92 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.
Art. 1758. - Article 93 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.
Art. 1759. - Article 94 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.
Art. 1760. - Article 95 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.
Art. 1761. - Article 96 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.
Art. 1762. - Article 97 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.
Art. 1763. - Article 98 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.
Art. 1764. - Article 99 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.
Art. 1765. - Article 100 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.
Art. 1766. - Article 101 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.
Art. 1767. - Article 102 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.
Art. 1768. - Article 5 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le cadre du personnel du Centre hospitalier psychiatrique Le Chêne aux Haies.
  - Article 5 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2010 fixant le cadre organique du personnel du Centre régional de soins psychiatriques " Les Marronniers ".
  - Article 3 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 28 novembre 1996 fixant la composition de la délégation de l'autorité dans le comité de concertation de base de chacun des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.
  - Article 3 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 28 novembre 1996 portant création d'un comité de concertation de base au sein de chacun des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.
  - Article 104 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne.
Art. 1769. - Article 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1770.- Article 3 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1771.- Article 4 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1772.- Article 5 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1773. - Article 6 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1774. - Article 7 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1775. - Article 8 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1776. - Article 9 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1777. - Article 10 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1778. - Article 11 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1779. - Article 12 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1780. - Article 13 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1781. - Article 14 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1782. - Article 15 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1783. - Article 16 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1784.- Article 17 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1785. - Article 18 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1786. - Article 19 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1787. - Article 20 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1788. - Article 21 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1789. - Article 22 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1790. - Article 23 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1791. - Article 24 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1792. - Article 25 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1793. - Article 26 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1794. - Article 27 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1795. - Article 28 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1796. - Article 29 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1797. - Article 30 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1798. - Article 33 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1799. - Article 34 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1800. - Article 63 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1801. - Article 35 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1802. - Article 36 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1803. - Article 50 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1804. - Article 37, alinéa 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1805. - Article 37, alinéas 2 à 5, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1806. - Article 37, alinéa 6, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1807. - Article 38 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1808. - Article 39 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1809.- Article 40 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1810. - Article 41 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1811. - Article 42 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1812. - Article 43 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1813. - Article 44 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1814. - Article 45 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1815. - Article 46 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1816. - Article 47 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1817. - Article 48 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1818. - Article 49 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1819. - Article 31 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1820. - Article 32 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1821.- Article 54 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1822. - Article 55 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1823. - Article 56 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1824.- Article 57 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1825.- Article 58 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1826. - Article 59 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1827. - Article 51 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1828. - Article 52 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1829. - Article 53 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1830. - Article 7, § 1er, de l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 5 novembre 1987 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des centres de télé-accueil destinés aux personnes en état de crise psychologique.
Art. 1831. - Article 7, § 2, de l' Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 5 novembre 1987 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des centres de télé-accueil destinés aux personnes en état de crise psychologique.
Art. 1832. - Article 7, § 3, de l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 5 novembre 1987 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des centres de télé-accueil destinés aux personnes en état de crise psychologique.
Art. 1833. - Article 7, § 4, de l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 5 novembre 1987 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des centres de télé-accueil destinés aux personnes en état de crise psychologique.
Art. 1834. - Article 8, § 1er, de l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 5 novembre 1987 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des centres de télé-accueil destinés aux personnes en état de crise psychologique.
Art. 1835. - Article 8, § 2, de l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 5 novembre 1987 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des centres de télé-accueil destinés aux personnes en état de crise psychologique.
Art. 1836.
  
- Article 8, § 3, de l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 5 novembre 1987 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des centres de télé-accueil destinés aux personnes en état de crise psychologique.
Art. 1837. - Article 11 de l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 5 novembre 1987 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des centres de télé-accueil destinés aux personnes en état de crise psychologique.
Art. 1838. - Article 14 de l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 5 novembre 1987 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des centres de télé-accueil destinés aux personnes en état de crise psychologique.
Art. 1839. - Article 1er de l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 5 novembre 1987 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des centres de télé-accueil destinés aux personnes en état de crise psychologique.
Art. 1840. - Article 2 de l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 5 novembre 1987 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des centres de télé-accueil destinés aux personnes en état de crise psychologique.
Art. 1841. - Article 10 de l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 5 novembre 1987 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des centres de télé-accueil destinés aux personnes en état de crise psychologique.
Art. 1842. - Article 3, alinéa 1, de l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 5 novembre 1987 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des centres de télé-accueil destinés aux personnes en état de crise psychologique.
Art. 1843. - Article 12 de l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 5 novembre 1987 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des centres de télé-accueil destinés aux personnes en état de crise psychologique.
Art. 1844. - Article 3, alinéa 2, de l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 5 novembre 1987 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des centres de télé-accueil destinés aux personnes en état de crise psychologique.
Art. 1845. - Article 4 de l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 5 novembre 1987 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des centres de télé-accueil destinés aux personnes en état de crise psychologique.
Art. 1846. - Article 5 de l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 5 novembre 1987 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des centres de télé-accueil destinés aux personnes en état de crise psychologique.
Art. 1847. - Article 6 de l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 5 novembre 1987 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des centres de télé-accueil destinés aux personnes en état de crise psychologique.
Art. 1848. - Article 6 bis de l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 5 novembre 1987 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des centres de télé-accueil destinés aux personnes en état de crise psychologique.
Art. 1849. - Article 9 de l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 5 novembre 1987 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des centres de télé-accueil destinés aux personnes en état de crise psychologique.
Art. 1850. - Article 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions aux réseaux et aux services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes ainsi qu'à la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions à leurs fédérations.
Art. 1851. - Article 3 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions aux réseaux et aux services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes ainsi qu'à la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions à leurs fédérations.
Art. 1852. - Article 4, § 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions aux réseaux et aux services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes ainsi qu'à la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions à leurs fédérations.
Art. 1853. - Article 4, § 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions aux réseaux et aux services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes ainsi qu'à la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions à leurs fédérations.
Art. 1854. - Article 4, § 3, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions aux réseaux et aux services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes ainsi qu'à la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions à leurs fédérations.
Art. 1855. - Article 5 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions aux réseaux et aux services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes ainsi qu'à la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions à leurs fédérations.
Art. 1856. - Article 6 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions aux réseaux et aux services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes ainsi qu'à la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions à leurs fédérations.
Art. 1857. - Article 7 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions aux réseaux et aux services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes ainsi qu'à la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions à leurs fédérations.
Art. 1858. - Article 8 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions aux réseaux et aux services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes ainsi qu'à la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions à leurs fédérations.
Art. 1859. - Article 9, alinéa 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions aux réseaux et aux services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes ainsi qu'à la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions à leurs fédérations.
Art. 1860. - Article 9, alinéas 2 à 6, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions aux réseaux et aux services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes ainsi qu'à la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions à leurs fédérations.
Art. 1861. - Article 9, alinéa 7, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions aux réseaux et aux services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes ainsi qu'à la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions à leurs fédérations.
Art. 1862. - Article 10 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions aux réseaux et aux services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes ainsi qu'à la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions à leurs fédérations.
Art. 1863. - Article 13 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions aux réseaux et aux services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes ainsi qu'à la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions à leurs fédérations.
Art. 1864. - Article 11, alinéa 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions aux réseaux et aux services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes ainsi qu'à la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions à leurs fédérations.
Art. 1865. - Article 11, alinéas 2 à 5, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions aux réseaux et aux services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes ainsi qu'à la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions à leurs fédérations.
Art. 1866. - Article 11, alinéa 6, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions aux réseaux et aux services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes ainsi qu'à la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions à leurs fédérations.
Art. 1867. - Article 12 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions aux réseaux et aux services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes ainsi qu'à la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions à leurs fédérations.
Art. 1868. - Article 14 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions aux réseaux et aux services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes ainsi qu'à la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions à leurs fédérations.
Art. 1869. - Article 15 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions aux réseaux et aux services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes ainsi qu'à la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions à leurs fédérations.
Art. 1870. - Article 16 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions aux réseaux et aux services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes ainsi qu'à la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions à leurs fédérations.
Art. 1871. - Article 17, alinéa 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions aux réseaux et aux services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes ainsi qu'à la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions à leurs fédérations.
Art. 1872. - Article 17, alinéas 2 à 6, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions aux réseaux et aux services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes ainsi qu'à la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions à leurs fédérations.
Art. 1873. - Article 17, alinéa 7, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions aux réseaux et aux services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes ainsi qu'à la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions à leurs fédérations.
Art. 1874. - Article 18 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions aux réseaux et aux services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes ainsi qu'à la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions à leurs fédérations.
Art. 1875. - Article 21 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions aux réseaux et aux services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes ainsi qu'à la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions à leurs fédérations.
Art. 1876. - Article 19, alinéa 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions aux réseaux et aux services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes ainsi qu'à la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions à leurs fédérations.
Art. 1877. - Article 19, alinéas 2 à 5, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions aux réseaux et aux services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes ainsi qu'à la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions à leurs fédérations.
Art. 1878. - Article 19, alinéa 6, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions aux réseaux et aux services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes ainsi qu'à la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions à leurs fédérations.
Art. 1879. - Article 20 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions aux réseaux et aux services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes ainsi qu'à la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions à leurs fédérations.
Art. 1880. - Article 22 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions aux réseaux et aux services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes ainsi qu'à la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions à leurs fédérations.
Art. 1881. - Article 23 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions aux réseaux et aux services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes ainsi qu'à la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions à leurs fédérations.
Art. 1882. - Article 24 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions aux réseaux et aux services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes ainsi qu'à la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions à leurs fédérations.
Art. 1883. - Article 25 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions aux réseaux et aux services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes ainsi qu'à la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions à leurs fédérations.
Art. 1884. - Article 26 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions aux réseaux et aux services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes ainsi qu'à la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions à leurs fédérations.
Art. 1885. - Article 27 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions aux réseaux et aux services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes ainsi qu'à la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions à leurs fédérations.
Art. 1886. - Article 28 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions aux réseaux et aux services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes ainsi qu'à la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions à leurs fédérations.
Art. 1887. - Article 29 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions aux réseaux et aux services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes ainsi qu'à la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions à leurs fédérations.
Art. 1888. - Article 30 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions aux réseaux et aux services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes ainsi qu'à la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions à leurs fédérations.
Art. 1889. - Article 31 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions aux réseaux et aux services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes ainsi qu'à la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions à leurs fédérations.
Art. 1890. - Article 32 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions aux réseaux et aux services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes ainsi qu'à la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions à leurs fédérations.
Art. 1891. - Article 33 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions aux réseaux et aux services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes ainsi qu'à la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions à leurs fédérations.
Art. 1892. - Article 34 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions aux réseaux et aux services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes ainsi qu'à la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions à leurs fédérations.
Art. 1893. - Article 35 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions aux réseaux et aux services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes ainsi qu'à la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions à leurs fédérations.
Art. 1894. - Article 36 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions aux réseaux et aux services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes ainsi qu'à la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions à leurs fédérations.
Art. 1895. - Article 37 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions aux réseaux et aux services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes ainsi qu'à la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions à leurs fédérations.
Art. 1896. - Article 38 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions aux réseaux et aux services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes ainsi qu'à la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions à leurs fédérations.
Art. 1897. - Article 39 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions aux réseaux et aux services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes ainsi qu'à la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions à leurs fédérations.
Art. 1898. - Article 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif à l'agrément spécial des maisons de soins psychiatriques et des services intégrés de soins à domicile.
Art. 1899. - Article 3 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif à l'agrément spécial des maisons de soins psychiatriques et des services intégrés de soins à domicile.
Art. 1900. - Article 4 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif à l'agrément spécial des maisons de soins psychiatriques et des services intégrés de soins à domicile.
Art. 1901. - Article 5 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif à l'agrément spécial des maisons de soins psychiatriques et des services intégrés de soins à domicile.
Art. 1902. - Article 6 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif à l'agrément spécial des maisons de soins psychiatriques et des services intégrés de soins à domicile.
Art. 1903. - Article 7, § 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif à l'agrément spécial des maisons de soins psychiatriques et des services intégrés de soins à domicile.
Art. 1904. - Article 7, § 2, alinéa 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif à l'agrément spécial des maisons de soins psychiatriques et des services intégrés de soins à domicile.
Art. 1905. - Article 7, § 2, alinéa 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif à l'agrément spécial des maisons de soins psychiatriques et des services intégrés de soins à domicile.
Art. 1906. - Article 8 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif à l'agrément spécial des maisons de soins psychiatriques et des services intégrés de soins à domicile.
Art. 1907. - Article 9 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif à l'agrément spécial des maisons de soins psychiatriques et des services intégrés de soins à domicile.
Art. 1908. - Article 10 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif à l'agrément spécial des maisons de soins psychiatriques et des services intégrés de soins à domicile.
Art. 1909. - Article 11 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif à l'agrément spécial des maisons de soins psychiatriques et des services intégrés de soins à domicile.
Art. 1910. - Article 12 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif à l'agrément spécial des maisons de soins psychiatriques et des services intégrés de soins à domicile.
Art. 1911. - Article 25 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif à l'agrément spécial des maisons de soins psychiatriques et des services intégrés de soins à domicile.
Art. 1912. - Article 13 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif à l'agrément spécial des maisons de soins psychiatriques et des services intégrés de soins à domicile.
Art. 1913. - Article 14 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif à l'agrément spécial des maisons de soins psychiatriques et des services intégrés de soins à domicile.
Art. 1914. - Article 15 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif à l'agrément spécial des maisons de soins psychiatriques et des services intégrés de soins à domicile.
Art. 1915. - Article 16 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif à l'agrément spécial des maisons de soins psychiatriques et des services intégrés de soins à domicile.
Art. 1916. - Article 17 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif à l'agrément spécial des maisons de soins psychiatriques et des services intégrés de soins à domicile.
Art. 1917. - Article 18 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif à l'agrément spécial des maisons de soins psychiatriques et des services intégrés de soins à domicile.
Art. 1918. - Article 19 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif à l'agrément spécial des maisons de soins psychiatriques et des services intégrés de soins à domicile.
Art. 1919. - Article 20 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif à l'agrément spécial des maisons de soins psychiatriques et des services intégrés de soins à domicile.
Art. 1920. - Article 21 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif à l'agrément spécial des maisons de soins psychiatriques et des services intégrés de soins à domicile.
Art. 1921. - Article 22 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif à l'agrément spécial des maisons de soins psychiatriques et des services intégrés de soins à domicile.
Art. 1922. - Article 23 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif à l'agrément spécial des maisons de soins psychiatriques et des services intégrés de soins à domicile.
Art. 1923. - Article 26 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif à l'agrément spécial des maisons de soins psychiatriques et des services intégrés de soins à domicile.
Art. 1924. - Article 27 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif à l'agrément spécial des maisons de soins psychiatriques et des services intégrés de soins à domicile.
Art. 1925. - Article 2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 fixant la procédure d'octroi des subventions destinées aux infrastructures et équipements des hôpitaux.
Art. 1926.- Article 3 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 fixant la procédure d'octroi des subventions destinées aux infrastructures et équipements des hôpitaux.
Art. 1927. - Article 4, alinéa 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 fixant la procédure d'octroi des subventions destinées aux infrastructures et équipements des hôpitaux.
Art. 1928. - Article 4, alinéas 2 à 5, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 fixant la procédure d'octroi des subventions destinées aux infrastructures et équipements des hôpitaux.
Art. 1929. - Article 5, alinéas 1 à 4, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 fixant la procédure d'octroi des subventions destinées aux infrastructures et équipements des hôpitaux.
Art. 1930. - Article 5, alinéa 5, et article 6 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 fixant la procédure d'octroi des subventions destinées aux infrastructures et équipements des hôpitaux.
Art. 1931. - Article 5, alinéas 6 et 7, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 fixant la procédure d'octroi des subventions destinées aux infrastructures et équipements des hôpitaux.
Art. 1932. - Article 7, alinéas 1 et 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 fixant la procédure d'octroi des subventions destinées aux infrastructures et équipements des hôpitaux.
Art. 1933. - Article 7, alinéas 3 à 5 et 7, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 fixant la procédure d'octroi des subventions destinées aux infrastructures et équipements des hôpitaux.
Art. 1934. - Article 7, alinéa 6, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 fixant la procédure d'octroi des subventions destinées aux infrastructures et équipements des hôpitaux.
Art. 1935. - Article 8, alinéas 1er et 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 fixant la procédure d'octroi des subventions destinées aux infrastructures et équipements des hôpitaux.
Art. 1936. - Article 8, alinéa 3, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 fixant la procédure d'octroi des subventions destinées aux infrastructures et équipements des hôpitaux.
Art. 1937. - Article 9 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 fixant la procédure d'octroi des subventions destinées aux infrastructures et équipements des hôpitaux.
Art. 1938. - Article 10 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 fixant la procédure d'octroi des subventions destinées aux infrastructures et équipements des hôpitaux.
Art. 1939. - Article 11 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 fixant la procédure d'octroi des subventions destinées aux infrastructures et équipements des hôpitaux.
Art. 1940. - Article 12, alinéas 1er et 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 fixant la procédure d'octroi des subventions destinées aux infrastructures et équipements des hôpitaux.
Art. 1941.- Article 12, alinéa 3, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 fixant la procédure d'octroi des subventions destinées aux infrastructures et équipements des hôpitaux.
Art. 1942. - Article 13 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 fixant la procédure d'octroi des subventions destinées aux infrastructures et équipements des hôpitaux.
Art. 1943.- Article 14 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 fixant la procédure d'octroi des subventions destinées aux infrastructures et équipements des hôpitaux.
Art. 1944. - Article 15 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 fixant la procédure d'octroi des subventions destinées aux infrastructures et équipements des hôpitaux.
Art. 1945. - Article 16 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 fixant la procédure d'octroi des subventions destinées aux infrastructures et équipements des hôpitaux.
Art. 1946. - Article 17 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 fixant la procédure d'octroi des subventions destinées aux infrastructures et équipements des hôpitaux.
Art. 1947. - Article 18 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 fixant la procédure d'octroi des subventions destinées aux infrastructures et équipements des hôpitaux.
Art. 1948. - Article 19 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 fixant la procédure d'octroi des subventions destinées aux infrastructures et équipements des hôpitaux.
Art. 1949. - Article 20, alinéas 1er et 2, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 fixant la procédure d'octroi des subventions destinées aux infrastructures et équipements des hôpitaux.
Art. 1950. - Article 20, alinéa 3, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 fixant la procédure d'octroi des subventions destinées aux infrastructures et équipements des hôpitaux.





<div class="box" id="list-title-sw_prev">
<h2 class="list-title" id="sw_prev">Préambule</h2>
<p class="plain-text">
   Le Gouvernement wallon,
   Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, telle que modifiée, l'article 20;
   Vu le décret II du 22 juillet 1993 du Conseil de la Communauté française attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 3, 6° et 7° ;
   Vu le décret du 3 avril 2009 habilitant le Gouvernement à codifier la législation relative à l'aide aux personnes et à la santé;
   Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé;
   Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 septembre 2011;
   Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 septembre 2011;
   Vu l'avis du Conseil d'administration du Centre régional de soins psychiatriques " Les Marronniers ", donné le 10 novembre 2011;
   Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, donné le 24 novembre 2011;
   Considérant l'avis du Conseil wallon de l'action sociale et de la santé, donné le 25 novembre 2011;
   Considérant l'avis du Conseil d'administration de l'organisme d'intérêt public " Le Chêne aux Haies ", donné le 15 novembre 2011;
   Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 15 octobre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1/, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
   Arrête :
</p>
</div>
<div class="box" id="list-title-sw_roi">
<h2 class="list-title" id="sw_roi">Rapport au Roi</h2>
<p class="plain-text">
   Rapport au Gouvernement wallon
   Le présent rapport répond aux remarques formulées par le Conseil d'Etat dans son avis n° 51966/4 du 15 octobre 2012.
   A noter que les numéros d'articles dont il est question correspondent à ceux du document présenté au Gouvernement wallon en 2ème lecture le 14 juin 2012.
   </p><pre></pre>
Remarques du Conseil d'EtatRéponses
Formalités préalables (pages 3 et suivantes)
En ce qui concerne l'abrogation des arrêtés codifiés, comme la section de législation du Conseil d'Etat l'a évoqué dans son avis 50.115/4 du 23 août 2011 sur la partie décrétale du code, il en résulte que ce n'est plus une " codification à droit constant " mais bien l'expression d'une nouvelle volonté de réglementer, subordonnée au respect de toutes les formalités préalables en vigueur. La publication de l'arrêté au Moniteur belge fera courir un délai de soixante jours pour un éventuel recours devant le Conseil d'Etat.La question de l'abrogation ou pas des textes codifiés est fondamentale. En cas de non abrogation des textes antérieurs, deux textes coexistent pour des matières identiques. Cela crée une importante insécurité juridique puisque chaque texte reste modifiable. En outre, c'est un très mauvais signal en termes de simplification administrative. Décision a donc été prise d'abroger lesdits textes.
Il résulte de l'article 4, § 2, du décret de la Région wallonne du 25 mai 1983 modifiant, en ce qui regarde le Conseil Economique Régional pour la Wallonie, la loi-cadre du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique et instaurant un Conseil Economique et Social de la Région wallonne', que le Conseil Economique et Social de la Région wallonne n'est compétent qu'en matières régionales. Il ne peut donc donner son avis sur un projet réglant, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci. Le deuxième considérant sera omis.L'arrêté a été adapté en conséquence.
Certaines matières traitées par la réglementation en projet, à tout le moins s'agissant de l'accueil des personnes âgées, des résidences-services, des centres d'accueil de jour et des centres d'accueil de soirée et/ou de nuit, entrent dans le champ d'application de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur'. Il convient dès lors, d'une part, que le projet soit notifié à la Commission européenne, conformément à l'article 44, paragraphe 2 de la directive 2006/123/CE, et que, d'autre part, les dispositions organisant des régimes d'agrément ou de programmation fassent l'objet d'une justification.Ces démarches vont être effectuées simultanément avec la notification de la partie décrétale relative à la même matière. La notification doit être faite après la publication et l'entrée en vigueur. Il n'y a pas de délai imposé. Les contacts nécessaires avec la DGO6 ont été pris.
Les articles 257, 270, 271, 281 et 289 à 299 du code en projet intègrent des modifications qui figuraient dans un projet d'arrêté non encore soumis à la section de législation du Conseil d'Etat. Il y a lieu de s'assurer que ces modifications ont été soumises en tant que telles à l'avis de l'Inspecteur des Finances et à l'accord du Ministre du Budget.Les articles en question ont été modifiés et les nouveaux ont été retirés.
Dès lors que le code en projet contient des dispositions qui ont trait, par exemple, au cadre organique du personnel de certaines institutions ou au statut de ce personnel, le respect de l'article 2 de la loi du 19 décembre 1974 sur l'organisation les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités' implique qu'il soit procédé à une nouvelle consultation syndicale sur ces dispositions.Ces dispositions ont déjà fait l'objet d'une consultation. Une nouvelle consultation n'apporterait rien de plus. Au contraire, cela serait un mauvais signal et risquerait d'entraîner une certaine confusion dans la mesure où ces dispositions sont en cours de modification et qu'un nouveau statut fait actuellement l'objet d'une consultation. Soumette simultanément l'ancien statut et le nouveau à une consultation serait contradictoire.
Fondement juridique (page 5 et suivantes) :
A. Etat des textes codifiés.
Dans le bref délai imparti, des erreurs et omissions ont été relevées, notamment, en ce qui concerne l'absence de référence à des arrêtés modificatifs qui conservent cependant toute leur pertinence. L'article 1er du projet d'arrêté doit être revu afin de tenir compte de cette observation et il convient de s'assurer qu'il a bien été tenu compte des divers arrêtés modificatifs dans la codification du texte de base. Ainsi, à titre d'exemple, la version de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière', telle qu'elle est coordonnée aux articles 378, 379, 714 à 770 et 1362 à 1364 du code en projet, ne tient pas compte des modifications apportées par l'arrêté du 5 juillet 2012, alors que celui-ci est visé à l'article 1er, 34°, du projet d'arrêté.L'arrêté a été adapté pour tenir compte de cette remarque.
B. Tables de concordance.
La sécurité juridique commande également qu'en même temps que l'arrêté en projet soit publié un rapport au Gouvernement contenant les éléments pertinents des notes justificatives, la table des matières, les tables de concordance mentionnées en b) et c), ainsi que la liste des dispositions non reprises dans la codification, et ce, afin de permettre au citoyen de faire le lien entre la réglementation antérieure à la codification et celle codifiée.Un rapport au GW sera publié.
C. Référence à une réglementation abrogée
Il n'y a pas de sens à se référer, dans une disposition codifiée, à une disposition qui a été précédemment abrogée. Il convient soit de se référer à une disposition législative en vigueur, soit de rédiger l'article de manière autonome, pour autant que cela soit possible dans le respect des habilitations législatives en vigueur.Les dispositions contenant un renvoi à une disposition abrogée ont été réécrites en faisant référence à des dispositions décrétales ou réglementaires en vigueur.
Observations particulières (page 17 et suivantes) :
I. Observations communes sur le projet d'arrêté et de code.
Dans de nombreuses dispositions en projet, il est fait usage de différentes expressions telles que " volet décrétal du présent Code ", " volet réglementaire du présent Code ", " du volet décrétal ". Une confusion est ainsi créée en ce qu'il est donné à penser que le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé (CWASS) serait constitué de deux " volets ", l'un de portée décrétale et l'autre de portée réglementaire. Tel n'est cependant pas le cas. Il existe en effet déjà un Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, codifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 septembre 2011, confirmé par le décret du 1er décembre 2011 et qui ne comporte effectivement que des dispositions de nature décrétale. Avec l'adoption de l'arrêté présentement examiné, il y aura donc un second code en la matière, intitulé " Code wallon de l'Action sociale et de la Santé - partie réglementaire ", lequel ne contiendra que les dispositions de nature réglementaire. Les deux codes ont donc vocation à coexister, la numérotation de leurs dispositions respectives étant par ailleurs effectuée de manière autonome. Le recours aux expressions mentionnées ci-dessus ne peut être admis.Les suggestions du CE ont été suivies. Ainsi, les articles 1er et 11 de la codification en projet seront complétés par la définition suivante : " Code décrétal : le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, adopté par l'arrêté du 29 septembre 2011, confirmé par le décret du 1er décembre 2011 et tel que modifié ultérieurement ". Dans la suite des dispositions codifiées, il est systématiquement renvoyé à telle partie ou à telle disposition du " Code décrétal ". De même, l'intitulé de cette partie réglementaire devient : " Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ". Les corrections ont aussi été apportées dans le texte.
II. Observations sur l'arrêté
Il convient de préciser dans un article 1er (nouveau), que l'arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de la Constitution. La phrase introductive de l'article 1er (devenant l'article 2) doit être aussi revue.Les modifications ont été apportées.
III. Observation préliminaire sur le code
S'agissant des dispositions qui sont reprises d'arrêtés précédemment adoptés, il est renvoyé aux avis que la section de législation a donnés sur ces textes alors en projet, lorsqu'elle a été consultée. Dans la mesure où les dispositions ainsi codifiées n'ont en effet pas été adaptées afin de tenir compte de certaines observations formulées par la section de législation, il y a lieu de considérer que ces observations conservent leur pertinence à l'égard des dispositions identiques reprises dans la codification.Lorsque les textes sont présentés au Gouvernement, les notes précisent systématiquement les modifications apportées suite à l'avis du CE et/ou justifient les positions adoptées. Le Gouvernement adopte ces positions et leur donne une valeur légale en justifiant leur option de suivre ou non certaines observations du Conseil d'Etat. Pour rappel, certains textes sont hérités de la Communauté, voire du Fédéral.
IV. Observations sur le code
A. bservations communes.
A.1. Enseignement (pages 20 et suivantes)
Dans les dispositions d'origine récente, le code en projet mentionne, au titre des grades académiques requis, ceux de gradué ou baccalauréat et ceux de licencié ou master. En revanche, dans certains articles issus de textes antérieurs à la réforme dite " de Bologne ", seuls les grades académiques de gradué et licencié sont mentionnés. Il convient de saisir l'occasion de la codification pour indiquer dans ces articles les deux nouvelles dénominations de grades académiques qui donnent accès aux emplois subventionnés. Cette modification sera apportée dans une phase ultérieure. La question s'est posée au cours du travail de codification. Mais les concordances sont complexes et délicates. Certains diplômes ne sont plus délivrés comme tels depuis de nombreuses années. Ce travail doit dès lors être mené en étroite collaboration avec la FWB et ce afin d'adapter les textes formellement sans pour autant toucher aux conditions d'agrément et de subventionnement.
Dans le respect de l'article 24, § 5, de la Constitution, il convient également d'omettre les dispositions du code en projet qui ne relèvent pas de la compétence du Gouvernement. Il en va ainsi de l'article 889 du code en projet, en ce que, d'une part, l'article 14 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés' a été abrogé par l'article 68 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées', et, d'autre part, il ne revient pas au ministre de l'Enseignement obligatoire de créer ou subventionner les centres psycho-médico-sociaux.La modification a été apportée.
A.2. Commissions (pages 21 et suivantes)
Nécessité de préciser les concepts s'agissant de commissions organisées par le code en projetSous ce chapitre, le CE reprend une série de concepts relatifs à l'arrêté réformant les organes consultatifs et demandent des précisions. La codification est une simple collation logique de législations. Pour se donner les chances d'aboutir à une simplification, il est nécessaire de procéder par étape. Les concepts en question ont été négociés et validés par le GW. Ils pourront être revus ultérieurement.
A.3. Différence de traitement (pages 22 et suivantes)
Nécessité de justifier le maintien de différence de traitements. Les dispositions à l'examen formaient, avant l'exercice de codification soumis pour avis, des dispositifs d'ensemble cohérents en soi et répondant, en principe chacun, à une logique de respect du principe de l'égalité de traitement au sein de chaque secteur. La codification aboutit à mettre bout à bout ces dispositifs issus d'époques différentes qui, dans un examen comparé dorénavant rendu plus aisé, mettent en lumière des distinctions dont la raison d'être n'apparaît pas ou plus nécessairement a priori. Il en va de même en matière d'octroi et de contrôle des subventions.Le travail actuel constitue la première phase permettant de rassembler l'ensemble des dispositions existantes dans une structure la plus cohérente possible. Cela représente un travail considérable dans la mesure où la codification décrétale concerne plus de 700 articles et la codification réglementaire près de 2000. Cette collation a mis en évidence certaines disparités et incohérences. Avant la codification, des groupes de travail transversaux travaillaient déjà sur diverses thématiques tendant à une harmonisation entre les secteurs et une simplification des dispositifs. Un marché a été attribué concernant la deuxième phase du projet. Il porte sur la modification du Code décrétal et du Code réglementaire en vue d'harmoniser et de simplifier un certain nombre de points de procédure, en vue notamment d'accélérer les paiements, de simplifier les procédures de contrôle par l'application du principe de confiance et l'utilisation des moyens électroniques, d'harmoniser les rapports d'activités,... Ce marché porte également sur la rédaction d'un manuel de bonnes pratiques pour la rédaction des textes futurs à introduire dans le Code. Il servira de référence pour toutes les nouvelles dispositions à introduire dans le Code mais également pour la révision des dispositions existantes. Une fois ce travail de fond effectué, d'autres modifications pourront être envisagées. Ce travail ne peut être mené dans l'urgence car il implique une réflexion de fond avec tous les acteurs et aura un impact budgétaire.
A.4. Erreurs ou incohérences (pages 24 et suivantes)
Veiller à la cohérence dans les renvois internes. Vérifier la compréhension de certains renvois. Assurer la concordance entre le code et ses annexes. Supprimer des renvois inutiles. Corriger des références erronées.Les vérifications ont été faites et les modifications ont été apportées.
Revoir des références obsolètes ou désuètesCertaines corrections ont été effectuées (référence au certificat de bonnes vies et moeurs, les références aux anciennes commissions,...). D'autres font partie de la 2e phase de révision des réglementations.
Réexaminer l'actualité de certaines mesures transitoires ou de certaines entrées en vigueur. La section de législation s'interroge par ailleurs quant à la pertinence de maintenir en l'état dans le code en projet certaines dispositions reprises d'arrêtés par ailleurs abrogés par l'arrêté en projet et qui ont trait soit à des mesures transitoires.Chaque disposition transitoire a été contrôlée par rapport à la réalité de terrain. Lorsqu'une disposition est maintenue, cela signifie qu'il reste au moins un opérateur du secteur agréé ou subventionné sur la base de cette disposition.
Réexaminer l'actualité de certaines dates " butoir " maintenues dans les dispositions codifiées. S'agissant bien d'une nouvelle volonté de légiférer, la section de législation se demande également si certaines dates " butoir " prévues par plusieurs dispositions codifiées ne devraient pas également être actualisées En sens inverse, la question se pose de savoir si cela a encore un sens de postposer à la date d'entrée en vigueur de la codification en projet des situations qui devaient être figées à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté destiné à être repris dans le code.Ces dates " butoirs " doivent être maintenues. Dans certains cas, la problématique est similaire à celle mentionnée ci-dessus : il reste au moins un opérateur du secteur dans la situation. Dans d'autres cas, la date en question représente un point de départ (ex. : rapport quinquennal à partir de 2012) : il faut conserver une trace de la première année d'application de la mesure.
Veiller enfin à la cohérence d'ensemble de la codificationPour les points 1 à 7, les différentes vérifications ont été effectuées et les modifications ont été apportées quand cela s'avérait nécessaire.
Procéder à une relecture d'ensemble de la codification Il devrait être tiré parti d'une relecture d'ensemble de la codification en projet afin d'en éliminer différents coquilles.La relecture a été effectuée.
B. Observations sur certains articles.
Les articles 333 et suivants du code en projet appellent l'observation suivante. L'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées' fait l'objet d'un recours en annulation devant la section du contentieux du Conseil d'Etat. L'issue de celui-ci dépend cependant de la réponse à une question préjudicielle posée par le Conseil d'Etat à la Cour constitutionnelle dans un autre litige, à savoir celle de la validité du principe d'une programmation dans le secteur des résidences-services et des centres d'accueil, au regard des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés notamment avec la directive 2006/123/CE (directive " Services ") . Par son arrêt 10/2012 du 25 janvier 2012, la Cour constitutionnelle a posé à son tour la question préjudicielle suivante à la Cour de justice de l'Union européenne : " Les services de soins de santé visés à l'article 2, paragraphe 2, f), et les services sociaux visés à l'article 2, paragraphe 2, j), de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur' doivent-ils être interprétés en manière telle que seraient exclus du champ d'application de la directive les centres d'accueil de jour au sens de l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 24 avril 2008 relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées, en ce qu'ils fournissent des aides et des soins appropriés à la perte d'autonomie des personnes âgées, ainsi que les centres d'accueil de nuit au sens de la même ordonnance, en ce qu'ils fournissent des aides et des soins de santé qui ne peuvent être assurés aux personnes âgées par leurs proches de façon continu ? ". Il va de soi que la reproduction des dispositions entreprises dans le code en projet et leur abrogation ne pourrait avoir pour conséquence de mettre en échec le recours introduit ou d'avoir un effet dilatoire sur le recours.En ce qui concerne les remarques propres à certains articles et qui concernent la médiation de dettes et les espaces-rencontres, il est renvoyé à la justification ci-dessus. Pour la remarque concernant le recours sur les articles 333 et suivants, l'objectif du projet n'est pas de mettre en échec un recours toujours pendant. Le prestataire estime que, le contenu des dispositions n'étant pas modifié, la codification ne devrait pas porter préjudice et mettre à mal le recours. Les autres remarques ont été vérifiées et les modifications effectuées.
A. Observations sur les annexes.
Les annexes du Code réglementaire doivent se présenter en une seule suite continue et être numérotées en chiffres arabes. Chaque annexe doit recevoir un intitulé précis, complet et concis. Cet intitulé gagnerait à mentionner la ou les dispositions du code en projet qui renvoient à cette annexe. Dans l'état actuel, les annexes se présentent comme un texte inabouti. Seule la version codifiée, sans textes barrés, doit être annexée au Code réglementaire. Outre les mentions dans les tables de concordance, les justifications seront reproduites dans le rapport au Gouvernement. Une relecture attentive des différents formulaires s'impose en l'espèce. L'ensemble des annexes doit être revu afin de ne plus viser ni les arrêtés que le projet d'arrêté abroge, ni leurs arrêtés modificatifs, ni les décrets qui ont été abrogés lors de l'adoption du Code décrétal.Les annexes étaient présentées sous cette forme (avec modifications apparentes, renseignements historiques et justifications) parce qu'il était impossible de les présenter en 3 colonnes comme le corps du Code. Il est évident que seule la version codifiée, sans textes barrés et/ou en caractère gras, sera publiée et que chaque annexe sera revêtue de la même signature que le Code. Dans la mesure où beaucoup de ces annexes seront entièrement revues lors de la phase 2 du projet (puisqu'il s'agit essentiellement de formulaires, de rapport d'activités, d'éléments de procédure), une attention particulière sera alors portée à l'harmonisation de la présentation. Il en sera de même des phases ultérieures. Pour le reste, les annexes et les renvois y figurant ont été vérifiés et, le cas échéant, corrigés.
   

   
   Avis du Cnseil d'Etat n° 51.966/4 du 15 octobre 2012 - Section de législation - sur un projet d'arrêté du Gouvernement wallon " portant codification de la législation en matière de Santé et d'Action sociale - partie réglementaire "
   Le 22 août 2012, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances de la Région wallonne à communiquer un avis, dans un délai de trente jours prorogé jusqu'au 19 octobre 2012 (*), sur un projet d'arrêté du Gouvernement wallon 'portant codification de la législation en matière de Santé et d'Action sociale - partie réglementaire'.
   Le projet a été examiné par la quatrième chambre les 20 septembre, 10 et 15 octobre 2012. La chambre était composée de Pierre LIENARDY, président de chambre, Jacques JAUMOTTE et Martine BAGUET, conseillers d'Etat, Sébastien VAN DROOGHENBROECK, assesseur, et Colette GIGOT, greffier.
   Le rapport a été présenté par Xavier DELGRANGE, premier auditeur chef de section.
   Les notes de documentation ont été réalisées par Lutgarde BODY, Angela PANNERI, documentalistes et Charles-Henry VAN HOVE, attaché administratif.
   L'avis, dont le texte suit, a été donné le 15 octobre 2012. *
   Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
   Sur ces trois points, le projet d'arrêté appelle les observations suivantes.
   OBSERVATION PREALABLE
   Dans les délais impartis et compte tenu de l'ampleur du projet 1, il n'a pas été possible, notamment, de procéder à un collationnement de chacun des textes codifiés et donc de vérifier l'exactitude et l'exhaustivité de la codification dans son ensemble. Il n'a pas davantage été possible de s'assurer que la codification n'intégrait pas d'autres modifications à la réglementation en vigueur que celles relevées dans les " renseignements historiques " figurant dans la deuxième colonne du projet soumis à la section de législation.
   FORMALITES PREALABLES
   1. L'article 2 du projet d'arrêté du Gouvernement wallon 'portant codification de la législation en matière de Santé et d'Action sociale - partie réglementaire' abroge les septante-trois arrêtés, énumérés à l'article 1er, qui font l'objet de la codification.
   Comme la section de législation du Conseil d'Etat l'a rappelé dans son avis 50.115/4 du 23 aout 2011 sur un avant-projet devenu le décret du 1er décembre 2011 'portant confirmation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 septembre 2011 portant codification de la législation en matière de santé et d'action sociale' 2, il résulte de l'abrogation des textes antérieurs que les auteurs du projet n'ont pas opté pour une " codification à droit constant " mais pour l'expression d'une nouvelle volonté de réglementer, subordonnée au respect de toutes les formalités préalables en vigueur. Par ailleurs, la publication de l'arrêté au Moniteur belge fera courir un délai de soixante jours pour un éventuel recours devant le Conseil d'Etat 3.
   2. Invitée à exposer comment les auteurs du projet se sont assuré du correct accomplissement des formalités préalables, la déléguée de la ministre a répondu :
   " Nous avons consulté les mêmes que pour le décret. Ce sont ceux que nous consultons pour tous projets législatifs concernant nos matières. A ma connaissance, il n'y en a pas d'autres concernés ".
   Depuis la réforme intervenue dans l'organisation du Conseil wallon de l'Action sociale et de la Santé par l'adoption du décret-cadre du 6 novembre 2008 'portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution' 4 tel que modifié par le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé 5, la consultation du Conseil wallon de l'Action sociale et de la Santé est devenue facultative. C'est donc à bon droit que, dans le préambule de l'arrêté examiné, son avis est mentionné sous la forme d'un considérant.
   Par contre, il résulte de l'article 4, § 2, du décret de la Région wallonne du 25 mai 1983 'modifiant, en ce qui regarde le Conseil Economique Régional pour la Wallonie, la loi-cadre du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique et instaurant un Conseil Economique et Social de la Région wallonne', que le Conseil Economique et Social de la Région wallonne n'est compétent qu'en matières régionales. Il ne peut donc donner son avis sur un projet réglant, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci. Le deuxième considérant sera omis.
   3. Certaines matières traitées par la réglementation en projet, à tout le moins s'agissant de l'accueil des personnes âgées, des résidences-services, des centres d'accueil de jour et des centres d'accueil de soirée et/ou de nuit, entrent dans le champ d'application de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 'relative aux services dans le marché intérieur' 6.
   Il convient dès lors, d'une part, que le projet soit notifié à la Commission européenne, conformément à l'article 44, paragraphe 2 de la directive 2006/123/CE 7, et que, d'autre part, les dispositions organisant des régimes d'agrément ou de programmation fassent l'objet d'une justification.
   4. Les articles 257, 270, 271, 281 et 289 à 299 du code en projet intègrent des modifications qui figuraient dans un projet d'arrêté non encore soumis à la section de législation du Conseil d'Etat. Il y a lieu de s'assurer que ces modifications ont été soumises en tant que telles à l'avis de l'Inspecteur des Finances et à l'accord du Ministre du Budget.
   5. Dès lors que le code en projet contient des dispositions qui ont trait, par exemple, au cadre organique du personnel de certaines institutions ou au statut de ce personnel 8, le respect de l'article 2 de la loi du 19 décembre 1974 'organisation les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités' implique qu'il soit procédé à une nouvelle consultation syndicale sur ces dispositions.
   FONDEMENT JURIDIQUE
   Si, comme la section de législation du Conseil d'Etat l'a rappelé à différentes reprises, le Gouvernement ne doit pas disposer d'une habilitation législative pour procéder à une codification de sa réglementation 9, la sécurité juridique exige que les textes qui font l'objet de la codification ainsi que les modifications qui y sont apportées dans le cadre de cette codification soient très clairement identifiés.
   A cette fin, il convient notamment que les arrêtés faisant l'objet de la codification soient identifiés avec soin (A) et que les tables de concordance soient publiées (B).
   Par ailleurs, les textes doivent être adaptés de manière à ne pas se référer à une réglementation abrogée (C).
   A. ETAT DES TEXTES CODIFIES
   La recommandation n° 221 du guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires dispose :
   " Lorsque l'acte à abroger a subi des modifications, n'abrogez pas séparément l'acte initial et les actes qui l'ont modifié mais abrogez l'acte initial en citant les modifications dont il a fait l'objet et qui sont toujours pertinentes ".
   Pour s'assurer que c'est bien le dernier état d'un arrêté qui fera l'objet de la codification (article 1er du projet) et, simultanément, d'une abrogation (article 2 du projet), il est en effet nécessaire d'identifier toutes les modifications toujours pertinentes qu'il a subies. Les arrêtés visés à l'article 1er du projet doivent dès lors être visés conformément à la formule F 4-3-2 du guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires :
   " L'arrêté... (type, numéro éventuel, date et intitulé), modifié par les arrêtés... (types, numéros éventuels et dates), est abrogé ".
   La déléguée de la ministre a dès lors communiqué une nouvelle version de l'article 1er, rédigée comme suit :
   " Article 1er. Sont codifiés dans le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé - partie réglementaire, conformément au texte annexé au présent arrêté, avec les modifications qu'elles ont subies, les dispositions énumérées ci-après :
   1° Arrêté du Gouvernement wallon du 16 avril 2009 portant exécution du décret-cadre du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, dans le domaine de l'action sociale et de la santé, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juin 2009;
   2° Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'insertion sociale, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 16 avril 2009 et 18 juin 2009;
   3° Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 9 décembre 2004, 16 avril 2009 et 27 mai 2009;
   4° Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 30 avril 2008 et 16 avril 2009;
   5° Arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 16 avril 2009, 18 juin 2009, 24 mars 2010 et 26 aout 2010;
   6° Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 14 septembre 1987 fixant les règles d'agrément et d'octroi de subventions aux Centres de service social, modifié par les arrêtés de l'Exécutif de la Communauté française des 25 janvier 1993 et 24 septembre 1993 et les arrêtés du Gouvernement wallon des 6 décembre 2001, 13 juin 2002 et 18 novembre 2010;
   7° Arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 portant exécution du décret du 18 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux justiciables, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 2 mai 2002, 22 avril 2004, 22 novembre 2007, 5 février 2009, 16 avril 2009, 18 juin 2009 et 18 novembre 2010;
   8° Arrêté du Gouvernement wallon du 28 avril 2005 portant exécution, en ce qui concerne l'intégration professionnelle des ayants droit à l'intégration sociale, du décret-programme du 18 décembre 2003 portant diverses mesures en matière de trésorerie et de dette, d'action sociale et de santé, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 18 juin 2009, 10 février 2011 et 28 juin 2012;
   9° Arrêté du Gouvernement wallon du 6 mars 1997 portant exécution du décret du 4 juillet 1996 relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 19 décembre 2002, 16 avril 2009, 27 mai 2009 et 18 juin 2009;
   10° Arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exécution du décret du 27 mai 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services 'Espaces-Rencontres', modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 16 avril 2009, 5 juin 2009 et 18 juin 2009;
   11° Arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 29 octobre 1998, 22 février 2001, 11 octobre 2001, 8 novembre 2001, 13 décembre 2001, 9 octobre 2003, 23 décembre 2004 et 2 octobre 2008;
   12° Arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du décret du 6 décembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées, modifié par l'AGW du 18 juin 2009;
   13° Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 30 mars 1983 portant la fixation de la contribution bénéficiaire de l'aide fournie par un service agréé d'aide aux familles et aux personnes âgées, modifié par les arrêtés de l'Exécutif de la Communauté française des 25 juillet 1989 et 19 avril 1993;
   14° Arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 28 septembre 2006, 1er mars 2007, 21 juin 2007, 11 septembre 2008, 16 avril 2009, 31 mai 2012;
   15° Arrêté du Gouvernement wallon 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juin 2012;
   16° Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 23 mai 2001, 22 avril 2004, 26 juin 2008, 16 avril 2009, 14 mai 2009 et 18 juin 2009;
   17° Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 fixant le montant des indemnités, des jetons de présence, des frais de parcours et autres frais accordés en vertu du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 8 novembre 2000 et 16 avril 2009;
   18° Arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 1996 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 20 mai 1999 et 13 décembre 2007;
   19° Arrêté du Gouvernement wallon du 16 janvier 1997 portant approbation du règlement d'ordre intérieur des conseils d'avis de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 7 novembre 2002 et 11 décembre 2003;
   20° Arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 relatif aux jetons de présence et aux indemnités pour frais de déplacement des membres du comité financier de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées;
   21° Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 approuvant le plan comptable applicable à l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées;
   22° Arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 définissant les missions respectives et le fonctionnement des conseils visés à l'article 36 du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées;
   23° Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 fixant les règles d'évaluation et d'affectation du résultat applicables à l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées;
   24° Arrêté du Gouvernement wallon du 26 juin 1997 portant désignation des fonctionnaires et agents chargés de la surveillance de l'exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées et de ses arrêtés d'exécution;
   25° Arrêté du Gouvernement wallon du 26 aout 2010 fixant le cadre organique du personnel de l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées;
   26° Arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés, modifié par les arrêtés royaux des 10 février 1965, 18 février 1965, 16 mars 1965, 10 mai 1965, 6 janvier 1966, 11 aout 1967, 22 décembre 1967, 20 novembre 1969, 21 janvier 1971, 26 février 1974, 11 février 1976, 2 septembre 1977 et 28 juin 1984, par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 25 octobre 1990, par l'arrêté royal du 2 janvier 1991, par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 14 décembre 1992, par l'arrêté royal du 6 avril 1995 et par les arrêtés du Gouvernement wallon des 4 juillet 1996, 25 juillet 1996, 12 décembre 1996, 23 janvier 1997, 5 novembre 1998, 3 juin 1999, 7 novembre 2002, 4 février 2004, 27 novembre 2008 et 27 mai 2009;
   27° Arrêté du Gouvernement wallon du 7 mai 1997 portant création d'un Comité de concertation de base au sein de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées;
   28° Arrêté du Gouvernement wallon du 7 mai 1997 fixant la composition de la délégation de l'autorité dans le Comité de concertation de base de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées;
   29° Arrêté du Gouvernement wallon du 17 avril 1997 autorisant l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées à participer au régime de pensions institué par la loi du 28 avril 1958;
   30° Arrêté du Gouvernement wallon du 22 janvier 1998 étendant le bénéfice des prestations de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées à certaines catégories d'étrangers;
   31° Arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 1997 fixant les modalités d'indemnisation des examens effectués par des centres agréés ou des experts à la demande de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées ou de la Commission d'appel instituées par le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées;
   32° Arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 1998 portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission d'appel instituée par l'article 22 du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées;
   33° Arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 22 avril 2004, 28 septembre 2006, 1er mars 2007, 21 juin 2007, 11 septembre 2008, 16 avril 2009, 31 mai 2012;
   34° Arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 16 avril 2009, 23 avril 2009 et 5 juillet 2012;
   35° Arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalités d'intervention d'aide individuelle à l'intégration des personnes handicapées;
   36° Arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi du budget d'assistance personnelle;
   37° Arrêté du Gouvernement wallon du 2 octobre 2008 portant exécution du décret du 23 novembre 2006 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées accompagnées de chiens d'assistance des établissements et installations destinées au public;
   38° Décision réglementaire fédérale du 7 février 1964 déterminant les modalités et conditions d'agréation provisoire des centres ou services de réadaptation fonctionnelle;
   39° Décision réglementaire fédérale du 12 avril 1968 complétant la décision réglementaire du 7 février 1964 déterminant les modalités et conditions d'agréation provisoire des centres ou services de réadaptation fonctionnelle, modifiée par les décisions règlementaires des 17 décembre 1965, 23 décembre 1966 et 26 janvier 1968;
   40° Décision réglementaire fédérale du 29 janvier 1971 complétant la décision réglementaire du 7 février 1964 déterminant les modalités et conditions d'agréation provisoire des centres ou services de réadaptation fonctionnelle, modifiée par les décisions règlementaires des 17 décembre 1965, 23 décembre 1966, 26 janvier 1968 et complété par la décision réglementaire du 12 avril 1968;
   41° Décision réglementaire fédérale du 28 juin 1974 complétant la décision réglementaire du 7 février 1964 déterminant les modalités et conditions d'agréation provisoire des centres ou services de réadaptation fonctionnelle;
   42° Arrêté ministériel fédéral du 14 mai 1965 fixant les critères d'octroi des subsides à la création, l'agrandissement ou l'aménagement de centres ou services de réadaptation fonctionnelle, modifié par les arrêtés ministériels des 26 juillet 1967, 25 octobre 1969, 13 février 1978 et 24 janvier 1979 et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2001;
   43° Arrêté ministériel fédéral du 22 février 1968 fixant les critères d'octroi des subsides à l'entretien des centres ou services de réadaptation fonctionnelle, modifié par l'arrêté ministériel des 9 aout 1968, 21 février 1969, 20 décembre 1973 et 9 décembre 1975 et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mai 1996;
   44° Décision réglementaire fédérale du 7 février 1964 déterminant les modalités et conditions d'agréation provisoire des centres ou services d'orientation professionnelle spécialisée;
   45° Arrêté ministériel fédéral du 6 avril 1964 déterminant les conditions de payement des frais des examens d'orientation scolaire ou professionnelle, ordinaire ou spécialisée pratiqués en exécution de l'article 14 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés;
   46° Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 11 décembre 2003, 5 décembre 2008, 15 janvier 2009 et 19 juillet 2012;
   47° Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure aux centres de formation professionnelle agréés par l'Agence wallonne des personnes handicapées;
   48° Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées, modifié par les arrêté du Gouvernement wallon des 20 novembre 2003, 14 juin 2007, 12 juin 2008, 3 décembre 2009 et 16 décembre 2010;
   49° Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en équipement aux entreprises de travail adaptées agréées par l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 10 décembre 2009, 22 avril 2010 et 8 juillet 2010;
   50° Arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 15 janvier 2009 et 27 mai 2009;
   51° Arrêté ministériel fédéral du 27 décembre 1967 fixant les critères d'octroi des interventions d'aide sociale en matière de reclassement social des handicapés, modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 25 octobre 1990 et par les arrêté su Gouvernement wallon des 5 novembre 1998, 3 juin 1999, 4 février 2004 et 27 novembre 2008;
   52° Arrêté ministériel fédéral du 9 avril 1964 fixant les conditions dans lesquelles les charges résultant du déplacement et du séjour des handicapés au lieu fixé pour leur formation, réadaptation ou rééducation professionnelle, sont supportées par le Fonds national de reclassement social des handicapés, modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 25 octobre 1990;
   53° Arrêté ministériel fédéral du 23 mai 1969 fixant les limites et conditions dans lesquelles les charges résultant du déplacement et du séjour des handicapés au lieu fixé pour leur éducation scolaire peuvent être supportées par le Fonds national de reclassement social des handicapés, modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 25 octobre 1990;
   54° Arrêté royal du 1er octobre 1970 relatif à la prise en charge par le Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés des frais de logement, d'entretien, de traitement et d'éducation de certains handicapés placés à l'étranger;
   55° Arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour, pour personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 23 juillet 1998, 3 juin 1999, 11 janvier 2001, 26 juin 2002, 19 septembre 2002, 3 juillet 2003, 12 février 2004, 22 avril 2004, 29 septembre 2005, 28 septembre 2006, 1er mars 2007, 21 juin 2007, 20 septembre 2007, 11 septembre 2008, 23 avril 2009, 15 juillet 2010, 24 février 2011, 17 novembre 2011 et 8 mars 2012;
   56° Arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services organisant des activités pour personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 16 avril 2009, 23 avril 2009, 22 décembre 2009 et 27 mai 2010;
   57° Arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 relatif à l'autorisation de prise en charge des personnes handicapées par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas reconnues pour exercer cette activité par une autorité public;
   58° Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 7 octobre 2010 et 8 mars 2012;
   59° Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exécution du décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueils pour personnes âgées, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2009;
   60° Arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 déterminant les conditions et modalités relatives à l'octroi de la garantie de la Région en exécution du décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueils pour personnes âgées;
   61° Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 portant exécution du décret du 3 juillet 2008 relatif à la lutte contre la maltraitance des personnes âgées, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 avril 2009;
   62° Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du décret de la Communauté française du 29 mars 1993 relatif à l'agrément et au subventionnement des associations de santé intégrée;
   63° Arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2009 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément des centres de coordination des soins et de l'aide à domicile en vue de l'octroi de subventions;
   64° Arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 20 juillet 2000, 18 janvier 2001, 13 décembre 2001, 27 mars 2003 et 27 mai 2009;
   65° Arrêté du Gouvernement wallon du 28 novembre 1996 portant création d'un comité de concertation de base au sein de chacun des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne;
   66° Arrêté du Gouvernement wallon du 28 novembre 1996 fixant la composition de la délégation de l'autorité dans le comité de concertation de base de chacun des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne;
   67° Arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2010 fixant le cadre organique du personnel du Centre régional de soins psychiatriques 'Les Marronniers';
   68° Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le cadre du personnel du Centre hospitalier psychiatrique 'Le Chêne aux Haies';
   69° Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne, modifié par les arrêté du Gouvernement wallon des 5 mars 1998, 29 avril 1999, 11 mars 2004 et 30 avril 2008;
   70° Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions;
   71° Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 5 novembre 1987 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des centres de télé-accueil destinés aux personnes en état de crise psychologique, modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 20 mars 1991 et les arrêtés du Gouvernement wallon des 13 décembre 2001, 22 janvier 2004, 16 avril 2009 et 18 juin 2009;
   72° Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions aux réseaux et aux services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes ainsi qu'à la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions à leurs fédérations;
   73° Arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif à l'agrément spécial des maisons de soins psychiatriques et des services intégrés de soins à domicile, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 16 avril 2009 et 15 octobre 2009 ".
   Dans le bref délai imparti, des erreurs et omissions ont été relevées, notamment, en ce qui concerne l'absence de référence à des arrêtés modificatifs qui conservent cependant toute leur pertinence.
   A titre d'exemple, il convient, s'agissant de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 'portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales', visé au 4° de l'article 1er du projet d'arrêté, de citer également les arrêtés du 5 février 2009 et du 18 juin 2009.
   Les mêmes vérifications doivent être opérées pour les arrêtés visés aux 11°, 16°, 33°, 34°, 46°, 51°, 52°, 53°, 54°, 55° et 58° de l'article 1er du projet d'arrêté.
   L'article 1er du projet d'arrêté doit donc être revu afin de tenir compte de cette observation et il convient de s'assurer qu'il a bien été tenu compte des divers arrêtés modificatifs dans la codification du texte de base. Ainsi, à titre d'exemple, la version de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 'relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière', telle qu'elle est coordonnée aux articles 378, 379, 714 à 770 et 1362 à 1364 du code en projet, ne tient pas compte des modifications apportées par l'arrêté du 5 juillet 2012, alors que celui-ci est visé à l'article 1er, 34°, du projet d'arrêté.
   B. TABLES DE CONCORDANCE
   La section de législation a été saisie d'un projet de code qui se présente sous la forme d'un tableau en trois colonnes dont la première contient les dispositions codifiées, la deuxième les renseignements historiques 10 et la troisième les notes justificatives 11. Cette présentation correspond aux renseignements que le Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires recommande de fournir lors de la réalisation de la codification d'un texte. Il convient cependant de prendre également en compte les autres renseignements mentionnés dans la recommandation n° 224 du guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, à savoir :
   a) la table des matières mentionnant les divisions groupant les articles du texte coordonné ou codifié ainsi que les articles figurant sous ces divisions;
   b) une table de concordance qui, au départ de chaque article de l'acte originel, indique l'article du texte coordonné ou codifié qui lui correspond;
   c) une table de concordance qui, au départ de chaque article du texte coordonné ou codifié, indique l'article de l'acte originel qui lui correspond;
   d) les notes justificatives explicitant la technique suivie ainsi que les motifs des modifications apportées au texte originel;
   e) la liste des dispositions qui ne sont pas reprises dans le texte coordonné ou codifié, telles que les dispositions modificatives ainsi que les dispositions transitoires qui ne présentent plus d'utilité 12.
   Invitée à compléter le dossier transmis à la section de législation du Conseil d'Etat, la déléguée de la ministre a communiqué les documents suivants :
   a) la table des matières mentionnant les divisions groupant les articles du texte coordonné ou codifié ainsi que les articles figurant sous ces divisions;
   b) une table de concordance qui, au départ de chaque article de l'acte originel, indique l'article du texte coordonné ou codifié qui lui correspond;
   c) une table de concordance qui, au départ de chaque article du texte coordonné ou codifié, indique l'article de l'acte originel qui lui correspond;
   d) la liste des dispositions qui ne sont pas reprises dans le texte coordonné ou codifié, telles que les dispositions modificatives ainsi que les dispositions transitoires qui ne présentent plus d'utilité.
   La sécurité juridique commande également qu'en même temps que l'arrêté en projet soit publié un rapport au Gouvernement contenant les éléments pertinents des notes justificatives, la table des matières, les tables de concordance mentionnées en b) et c), ainsi que la liste des dispositions non reprises dans la codification, et ce, afin de permettre au citoyen de faire le lien entre la réglementation antérieure à la codification et celle codifiée.
   C. REFERENCE A UNE REGLEMENTATION ABROGEE
   L'on peut lire dans la note au Gouvernement du 29 septembre 2011 :
   " Il arrive que dans certains articles, il y ait des renvois à des dispositions aujourd'hui abrogées. Les dispositions visées ont toutes été passées en revue, la solution préconisée pour la majorité d'entre elles a été de laisser les références aux dispositions abrogées. En effet, les supprimer imposait de réécrire les dispositions ce qui dépassait le cadre de l'habilitation législative (cfr notamment les dispositions : 403, 682, 868, 878...) ".
   Invitée à préciser la portée juridique d'une référence à une disposition abrogée et à expliquer comment concilier cette méthode avec l'affirmation qui précède dans la même note au Gouvernement, à savoir que les erreurs, notamment de renvoi, ont été corrigées, la déléguée de la ministre a répondu :
   " L'article 2 du décret du 3 avril 2009 dispose que :
   ' § 1er. Le Gouvernement est habilité à codifier toutes les dispositions législatives relatives à la politique de santé et à l'aide aux personnes, visées à l'article 3, 6° et 7° du décret II du 22 juillet 1993 du Conseil de la Communauté française attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française, à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, ainsi que les modifications expresses ou implicites que ces dispositions auront subies au moment de leur codification.
   § 2. A cette fin, il peut, sans apporter de modifications de fond aux législations à codifier :
   1° modifier la forme, notamment la syntaxe et la terminologie, la présentation, l'ordre et la numérotation des dispositions à codifier;
   2° modifier la numérotation, l'ordre et les intitulés des parties, livres, chapitres, sections et sous-sections sous lesquels les dispositions à codifier sont rangées et créer si nécessaire de nouvelles divisions;
   3° scinder une disposition à codifier afin de répartir son contenu dans deux ou plusieurs articles;
   4° reproduire partiellement ou totalement une disposition à codifier dans deux ou plusieurs articles;
   5° mettre les références contenues dans les dispositions à codifier en concordance avec la numérotation nouvelle et avec la réglementation en vigueur;
   6° adapter les dispositions à codifier afin de viser expressément la Région wallonne lorsque celle-ci doit se substituer à l'Etat ou à la Communauté française'.
   Sur cette base, une liste exhaustive de décrets et d'arrêtés entrant dans ce champ a été dressée. Conformément au § 2, 1° dudit article, les modifications opérées dans certains dispositifs telles que mentionnées dans la note au GW concernaient soit des fautes de frappe soit des erreurs matérielles de renvoi (càd que la disposition à laquelle il était renvoyé n'était pas juste). L'option a été prise de laisser les renvois aux dispositions abrogées, les retirer aurait nécessité une réécriture des articles qui alors nous faisait sortir de notre habilitation. En ce qui concerne la portée juridique de ces dispositions, effectivement, cela pose question mais cette situation existait avant la codification. Un travail de réécriture/mise à jour de ces textes devra à terme être envisagé. La liste est en annexe 9 (disposition mises en gris dans la 3ème colonne) ".
   Ainsi qu'il a été relevé plus haut, nulle habilitation n'est nécessaire pour permettre au Gouvernement de codifier sa réglementation et la référence au décret du 3 avril 2009 manque de pertinence 13.
   Au demeurant, il n'y a pas de sens à se référer, dans une disposition codifiée, à une disposition qui a été précédemment abrogée.
   Ainsi, l'article 422, alinéa 3, du code en projet, dispose :
   " Toutefois, lorsque le taux d'incapacité résultant de l'application des dispositions qui précèdent ne correspond pas aux possibilités effectives d'emploi et n'atteint pas le pourcentage prévu à l'article 1er de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés le Fonds national l'AWIPH fixe ce taux en tenant compte de la réduction des possibilités effectives d'emploi résultant de cette incapacité ".
   Or l'article 1er de la loi du 16 avril 1963 'relative au reclassement social des handicapés' a été abrogé par l'article 74 du décret du 6 avril 1995 'relatif à l'intégration des personnes handicapées'. Il en résulte que l'article 422, alinéa 3, du code en projet, est privé de toute signification. Il convient soit de se référer à une disposition législative en vigueur, soit de rédiger l'article de manière autonome, pour autant que cela soit possible dans le respect des habilitations législatives en vigueur.
   La même observation vaut mutatis mutandis pour d'autres dispositions du code en projet, notamment :
   - l'article 444 du code en projet, l'article 63 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 'concernant le reclassement social des handicapés' ayant été abrogé par l'article 89 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 novembre 1998 'visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi';
   - les articles 640, 1357 et 1359 du code en projet, en ce que l'article 81ter de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 'relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées', a été abrogé par l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 'modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées';
   - les articles 819, 825 et 841 du code en projet, en ce que la notion de " service d'orientation professionnelle spécialisée " n'est plus définie suite à l'abrogation de l'article 43 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 'concernant le reclassement social des handicapés' par l'article 68 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 'portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées';
   - l'article 889 du code en projet, en ce que l'article 14 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 'concernant le reclassement social des handicapés' a été abrogé par l'article 68 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 'portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées', et en ce qu'il ne revient pas au ministre de l'Enseignement obligatoire de créer ou subventionner les centres psycho-médico-sociaux 14;
   - l'article 890 du code en projet, en ce que les articles 8, 14, 30 et 43 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 'concernant le reclassement social des handicapés' ont été abrogés par l'article 68 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 'portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées';
   - l'article 891 du code en projet, en ce que l'article 43 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 'concernant le reclassement social des handicapés' a été abrogé par l'article 68 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 'portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées';
   - l'article 1139 du code en projet en ce que l'article 72 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 'concernant le reclassement social des handicapés' a été abrogé par l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 février 2004 'fixant les conditions et les modalités d'intervention d'aide matérielle à l'intégration des personnes handicapées';
   - l'article 1147 du code en projet devenu illisible faute de se référer à des dispositions encore en vigueur de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 'concernant le reclassement social des handicapés';
   - l'article 1175 du code en projet en ce que l'article 56, § 2, de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 'concernant le reclassement social des handicapés', a été successivement abrogé par différents arrêtés du Gouvernement wallon.
   Par contre, contrairement à ce que mentionnent les notes justificatives, il n'apparait pas que l'article 69 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 'concernant le reclassement social des handicapés' ait été abrogé. L'article 880, § 3, alinéa 3, du code en projet peut donc s'y référer. De même, l'article 56, § 1er, 2°, de ce même arrêté subsistant toujours, les articles 1161, 1176 du code en projet peuvent toujours s'y référer.
   OBSERVATIONS PARTICULIERES
   Observation commune sur le projet d'arrêté et le projet de code
   Dans de nombreuses dispositions en projet, il est fait usage de différentes expressions telles que " volet décrétal du présent Code ", " volet réglementaire du présent Code ", " du volet décrétal ". Une confusion est ainsi créée en ce qu'il est donné à penser que le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé (CWASS) serait constitué de deux " volets ", l'un de portée décrétale et l'autre de portée réglementaire. Tel n'est cependant pas le cas. Il existe en effet déjà un Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, codifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 septembre 2011, confirmé par le décret du 1er décembre 2011 et qui ne comporte effectivement que des dispositions de nature décrétale. Avec l'adoption de l'arrêté présentement examiné, il y aura donc un second code en la matière, intitulé " Code wallon de l'Action sociale et de la Santé - partie réglementaire ", lequel ne contiendra que les dispositions de nature réglementaire. Les deux codes ont donc vocation à coexister, la numérotation de leurs dispositions respectives étant par ailleurs effectuée de manière autonome.
   Dans ces conditions et compte tenu de l'intitulé officiel du premier code confirmé par le décret du 1er décembre 2011 'portant confirmation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 septembre 2011 portant codification de la législation en matière de santé et d'action sociale', le recours aux expressions mentionnées ci-dessus ne peut être admis.
   Afin d'éviter toute confusion et sauf à modifier par décret l'intitulé officiel du premier code confirmé par le décret du 1er décembre 2011, il est suggéré de compléter les articles 1er et 11 de la codification en projet par la définition suivante : " Code décrétal : le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, adopté par l'arrêté du 29 septembre 2011, confirmé par le décret du 1er décembre 2011 et tel que modifié ultérieurement ".
   Dans la suite des dispositions codifiées, il conviendrait alors de renvoyer systématiquement à telle partie ou à telle disposition du " Code décrétal " 15.
   De même, l'intitulé du nouveau code ainsi que de l'arrêté présentement examiné pourraient être modifiés afin de viser le " Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ". Ici aussi, l'ensemble des dispositions en projet devraient être revues afin de tenir compte de ce nouvel intitulé. A titre d'exemple, dans la phrase introductive de l'article 1er du code en projet, il conviendrait de remplacer les mots " du volet réglementaire " par les mots " du présent code ".
   Observation sur le projet d'arrêté
   Article 1er (nouveau)
   Conformément à l'article 4, 3°, du décret du 22 juillet 1993 'attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Communauté communautaire française', il convient de préciser dans un article 1er (nouveau), que l'arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de la Constitution 16.
   Pareille disposition figurera également en tête du code 17.
   Article 1er (devenant article 2)
   La phrase introductive de l'article 1er (devenant l'article 2) doit être rédigée comme suit :
   " Art. 2. Sont codifiées dans le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, conformément au texte annexé au présent arrêté, les dispositions énumérées ci-après :
   (la suite de l'article doit être revue à la lumière de l'observation A) " Etat des textes codifiés " dans la partie " Fondement juridique ").
   La numérotation subséquente de l'arrêté en projet sera revue.
   Observation préliminaire sur le projet de code
   S'agissant des dispositions qui sont reprises d'arrêtés précédemment adoptés, il est renvoyé aux avis que la section de législation a donnés sur ces textes alors en projet, lorsqu'elle a été consultée.
   Dans la mesure où les dispositions ainsi codifiées n'ont en effet pas été adaptées afin de tenir compte de certaines observations formulées par la section de législation, il y a lieu de considérer que ces observations conservent leur pertinence à l'égard des dispositions identiques reprises dans la codification.
   A titre d'exemple, les articles 1813 et suivants du code en projet sont relatifs aux " Centres de télé-accueil " et reprennent dans la codification diverses dispositions de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 5 novembre 1987 'fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des centres de télé-accueil destinés aux personnes en état de crise psychologique' 18. Dans son avis 46.429/4 donné le 5 mai 2009 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 2009 'portant des mesures de simplification administrative en matière d'action sociale et de santé', la section de législation a, à cet égard, observé ce qui suit :
   " Comme le relève son préambule, qui ne vise à titre de fondement légal que les articles 29 et 67 de la Constitution, l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 5 novembre 1987 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des centres de télé-accueil destinés aux personnes en état de crise psychologique, qui n's pas été soumis à la section de législation du Conseil d'Etat, est dépourvu de fondement légal, à tout le moins s'agissant des dispositions fixant des conditions d'agrément 19 ".
   La section de législation n'aperçoit toujours pas à ce jour quelle disposition du Code décrétal pourrait procurer un fondement juridique suffisant aux articles 1813 et suivants du code en projet ou, à tout le moins, à la plupart de ces articles 20. L'observation formulée dans l'avis 46.429/4 précité conserve donc toute sa pertinence.
   C'est donc sous cette réserve que les observations particulières suivantes ont été formulées.
   Observations sur le projet de code
   A. Observations communes liées à la codification
   Plus une oeuvre de codification se veut ambitieuse, plus elle soulève des problèmes. L'objectif de la codification ne peut se limiter à grouper des textes selon une nouvelle table des matières. Le résultat doit satisfaire à des exigences de constitutionnalité et de légalité, s'exprimer de manière actuelle, complète, claire et cohérente. La nouvelle réglementation doit assurer à ses destinataires une haute sécurité juridique pour l'ensemble du texte, annexes comprises.
   A.1. Nécessité de revoir l'interaction avec les dispositions en matière d'enseignement
   1. Dans les dispositions d'origine récente, le code en projet mentionne, au titre des grades académiques requis, ceux de gradué ou baccalauréat et ceux de licencié ou master. En revanche, dans certains articles issus de textes antérieurs à la réforme dite " de Bologne ", seuls les grades académiques de gradué et licencié sont mentionnés.
   Il convient de saisir l'occasion de la codification pour indiquer dans ces articles les deux nouvelles dénominations de grades académiques qui donnent accès aux emplois subventionnés. Il en va ainsi, par exemple, des articles 15, 29, 42, 50, 96, 169, 201, 259, 457 et 886 du code en projet. Cette observation vaut également pour les annexes en projet.
   2. Dans le respect de l'article 24, § 5, de la Constitution, il convient également d'omettre les dispositions du code en projet qui ne relèvent pas de la compétence du Gouvernement. Il en va ainsi de l'article 889 du code en projet, en ce que, d'une part, l'article 14 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 'concernant le reclassement social des handicapés' a été abrogé par l'article 68 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 'portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées', et, d'autre part, il ne revient pas au ministre de l'Enseignement obligatoire de créer ou subventionner les centres psycho-médico-sociaux.
   A.2. Nécessité de préciser les concepts s'agissant de commissions organisées par le code en projet
   1. La démarche de rationalisation qu'ont entreprise les auteurs du code en projet a débouché sur le regroupement des commissions permanentes dans un livre 2 du code en projet. Cette option fait toutefois apparaître des incohérences quant au choix des mots ou expressions utilisés pour traduire les conditions auxquelles certains membres de ces commissions doivent satisfaire.
   Ainsi, la question se pose de savoir pourquoi certains membres de commissions doivent être " impliqués " et d'autres " actifs " 21. Le peu de signification qu'ont ces mots dans un texte réglementaire plaide pour les omettre.
   2. De même, la section de législation se demande pourquoi certains membres sont " choisis " notamment à l'article 4 du code en projet et d'autres " désignés " comme le prévoit l'article 6 du code en projet qui, par ailleurs, utilise tant le mot "choisi " que le mot " désigné " selon le type de membre dont il est question. Les membres doivent être désignés par l'autorité chargée à cet effet et lorsqu'un ou plusieurs membres représentent plusieurs acteurs, ils devraient être désignés sur présentation des acteurs du secteur qu'ils vont représenter 22.
   3. La section de législation s'interroge également sur la signification des expressions " répartis équitablement " (articles 2, 6°, et 7, 1° du code en projet), " assurer une représentation équilibrée " (article 2, 7°, du code en projet) ou encore " assurer une diversité " (article 5, 2°, du code en projet). Si la troisième expression est encadrée par des paramètres, il n'en va pas de même des deux premières, ce qui laisse une trop grande marge d'appréciation à l'autorité qui désigne.
   A.3. Nécessité de justifier le maintien de différence de traitements
   1. Les dispositions à l'examen formaient, avant l'exercice de codification soumis pour avis, des dispositifs d'ensemble cohérents en soi et répondant, en principe chacun, à une logique de respect du principe de l'égalité de traitement au sein de chaque secteur.
   2. La codification aboutit à mettre bout à bout ces dispositifs issus d'époques différentes qui, dans un examen comparé dorénavant rendu plus aisé, mettent en lumière des distinctions dont la raison d'être n'apparaît pas ou plus nécessairement a priori.
   Il en va ainsi notamment :
   - des diverses modalités selon lesquelles une demande d'agrément ou autre, peut être introduite 23 : uniquement par lettre recommandée à la poste dans certains cas (voir, par exemple, les articles 187, 207 et 1490, § 1er, du code en projet) ou également par la voie électronique dans d'autres cas (voir, par exemple, les articles 134, 154, 253, 1400, 1408 et 1412 du code en projet 24);
   - du délai dont l'administration dispose pour signaler au demandeur d'agrément et/ou de subvention que sa demande n'est pas complète; dans certains cas, il est de dix jours (par exemple, article 208 du code en projet), ou de quinze jours (par exemple, article 1413 du code en projet), ou de trente jours (par exemple, articles 159, 254, 1473, 1481 et 1931 du code en projet) ou encore d'un mois (par exemple, articles 73, 266, 312 et 1518 du code en projet) mais, dans d'autres, il n'est nullement prévu de délai (par exemple, article 1782 du code en projet). Corollairement, dans certaines dispositions, il est précisé qu'une fois qu'est expiré le délai imparti à l'administration pour signaler au demandeur que des pièces ou renseignements manquent au dossier, celui-ci est considéré comme complet et régulier (articles 159, 312, 1473, 1478 et 1481, par exemple, du code en projet), alors que d'autres dispositions sont muettes à ce sujet (articles 73, 208, 246, 254 et 265, par exemple, du code en projet);
   - du délai dont le bénéficiaire d'agrément et/ou de subvention dispose pour réagir lorsque son agrément ou sa subvention est suspendu ou retiré; ce délai varie selon le dispositif considéré, il est de quinze jours dans certains cas (par exemple, articles 79, 130 et 325 du code en projet), ou de trente jours dans d'autres (par exemple, articles 136, 267 et 287 du code en projet). A cette différence de délai vient s'ajouter celle de la forme dans laquelle le bénéficiaire qui fait l'objet d'une mesure de suspension ou de retrait - voire de fermeture de son établissement - peut réagir; en effet, dans certaines hypothèses, il doit introduire des observations écrites ou un mémoire écrit (par exemple, articles 219, 247, 267 et 287 du code en projet), dans d'autres, une audition est en outre prévue (par exemple, articles 79, 130, 1424 et 1431 du code en projet) ou seule une audition est prévue (article 1788 du code en projet);
   - du délai dans lequel un rapport (d'activité) doit être introduit : pour certains, c'est la date du 1er mars qui est prévue (article 227, par exemple, du code en projet) tandis que pour d'autres, le délai expire fin mars (" pour le mois d'avril ") (articles 139 et 313, par exemple du code en projet);
   - du traitement réservé au calcul de l'ancienneté pécuniaire (comparer, par exemple, les articles 104, 171, 219, 220, 249, 279 et 292 du code en projet) ou à l'octroi des augmentations intercalaires (comparer, par exemple, les articles 103, 219 et 278 du code en projet) qui diffère selon le type de mesures de subventionnement.
   - des variations dans les modalités de composition des conseils d'administration des associations sans but lucratif ou autres personnes morales (comparer, par exemple, les articles 593, 675, 736 et 900, 8°, du code en projet);
   - des différentes manières de préciser ce qu'il convient d'entendre par " direction unique " (voir, par exemple, les articles 525, § 2, 526, 601, 602, 683, 684 et 1221, §§ 4 et 5, du code en projet);
   - des exigences auxquelles doivent répondre les couvertures d'assurance requises dans le chef des services concernés (comparer, par exemple, les articles 528, 685, 747 et 1213 du code en projet);
   - de ce que dans certains cas, le point de départ d'un délai est expressément fixé en renvoyant au " cachet de la poste faisant foi " (articles 618, § 2, et 705 du code en projet), alors que, dans des circonstances similaires, cette précision n'est pas apportée (articles 548, § 2, et 757, § 2, du code en projet);
   3. Il en va de même en matière d'octroi et de contrôle des subventions.
   En matière d'indexation des subventions, la codification fait apparaître que deux références légales sont utilisées : d'une part, la loi du 2 aout 1971 'organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants' (ci-après la loi du 2 aout 1971) et, d'autre part, la loi du 1er mars 1977 'organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public' (ci-après la loi du 1er mars 1977). L'indexation de certaines subventions de fonctionnement s'opère parfois selon la première (notamment aux articles 34, 57, 221, 283 et 296 du code en projet), parfois selon la seconde (notamment aux articles 165 et 173 du code en projet). Aux articles 54, 221 et 293 du code en projet, l'indexation des subventions " qui constituent des rémunérations ou des frais assimilés " a lieu conformément à la loi du 1er mars 1977. Par contre, la loi du 2 aout 1971 s'applique aux " subventions destinées à couvrir les frais de fonctionnement et/ou de personnel " mentionnées à l'article 112 du code en projet 25.
   D'une manière générale, la section de législation rappelle que lorsque le Code réglementaire prévoit l'indexation d'un montant, notamment pour une subvention 26, il y a lieu de vérifier que la disposition est suffisamment complète que pour être efficace : elle doit préciser le moment et la périodicité de l'indexation, l'indice 27 et la base auxquels le montant est lié 28, ainsi que la méthode d'arrondissement.
   Dans certains secteurs, en matière de contrôle de l'emploi des subventions, certains services sont soumis à un plan comptable particulier arrêté par la Gouvernement (voir les annexes 122 et 125 en projet) alors qu'un service lié à l'AWIPH " tient une comptabilité conforme à la législation sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et ses arrêtés d'exécution " (articles 741 et 742 du code en projet).
   4. Il appartient en tout état de cause aux auteurs du projet de codification d'être en mesure de justifier ces différences de traitement au regard des articles 10 et 11 de la Constitution et, à défaut, d'utiliser l'exercice de codification pour lever les disparités de nature discriminatoires.
   A.4. Nécessité de corriger des erreurs ou des incohérences dans la codification
   A.4.1. Veiller à la cohérence dans les renvois internes
   A de nombreuses reprises, les renvois internes entre les différentes dispositions du code en projet ou à des dispositions du Code décrétal posent problème. Ainsi, à titre d'exemple, l'article 121 du code en projet ne contient qu'un seul alinéa et la disposition renvoie à un " alinéa 2 " inconnu; à l'article 152 du code en projet, il convient de viser " l'article 149, alinéa 1er, 3° "; à l'article 182 du code en projet, il y a lieu de viser " l'article 121, alinéa 1er, 1°, du Code décrétal "; à l'article 270, 1°, du code en projet, c'est " l'article 179, alinéa 1er, 1° et 2°, du Code décrétal " qui doit être visé; à l'article 282 du code en projet, conformément au Code décrétal, il y a lieu de mentionner le " titre Ier du livre III de la deuxième partie du Code décrétal "; à l'article 1455, alinéa 1er, du code en projet, il convient de viser " l'article 1454, alinéa 2, 4° ".
   La même observation vaut mutandis mutatis pour de nombreuses autres dispositions du code en projet (voir, notamment, les articles 282, 308, 330, 331, 368, 370, 393, 481, 491, 493, 550, § 1er, 2°, 552, 564, 628, 672, 893, 2°, alinéa 2, 975, 1020, 4°, 1274, 1275, 1486, 1501, alinéa 2, 1°, 1638, alinéa 1er, 1°, du code en projet).
   A.4.2. Vérifier la compréhension de certains renvois
   Dans plusieurs cas, certains renvois apparaissent tout simplement incompréhensibles. Ainsi, à titre d'exemple, l'article 217, § 1er, alinéa 2, du code en projet se réfère à des " échelles barémiques annexées au présent titre ", sans qu'aucune annexe ne soit clairement identifiée; la section de législation n'aperçoit de même pas la pertinence du renvoi, dans l'article 268 du code en projet, à l'article 173, alinéa 2, du Code décrétal, dès lors que cet article ne se compose que d'un alinéa et, qu'en outre, le contenu de celui-ci est totalement étranger avec la notion d'écoulement d'un délai; de même, l'article 443 du code en projet auquel il est renvoyé à l'article 707, 2°, ne traite aucunement de la décision provisoire de l'AWIPH; contrairement à ce que suggère par ailleurs le renvoi opéré à l'article 261 du Code décrétal par l'article 723 du code en projet, cette disposition n'a aucun rapport avec un quelconque recours; la section de législation se demande de même à quelle " section 5 du présent chapitre " il est renvoyé à l'article 1556 du code en projet.
   La même observation vaut mutandis mutatis pour d'autres dispositions du code en projet (voir, notamment, les articles 453, 577, 798, 899, 909, 2°, 961, 9°, 962, 964, 968, 971, 3°, 1252, 1er tiret, 1379, 1505, 1507, alinéa 1er, 1568, 1573, 1596 et 1809 du code en projet).
   A.4.3. Assurer la concordance entre le code et ses annexes
   Plusieurs dispositions du code en projet renvoient aux annexes de manière imprécise ou incorrecte. Ainsi, à titre d'exemple, à l'article 337 du code en projet, il semble qu'il faut viser l'annexe 38 et non 40; à l'article 505, l'annexe 46 et non 42; à l'article 513, l'annexe 47 et non 43. Un problème similaire se pose, notamment, pour les articles 531, 534 et 778, 4°, du code en projet. Dans d'autres dispositions encore, il est renvoyé à des annexes non autrement précisées (voir, par exemple, les articles 880, § 2 29, et 1407 du code en projet) ou qui apparaissent totalement sans rapport avec la matière traitée par la disposition qui y renvoie (voir, notamment, l'article 987, alinéa 2, du code en projet). Il arrive également que l'intitulé de l'annexe à laquelle il est renvoyé ne corresponde pas avec le contenu de la disposition du code en projet qui s'y réfère (ainsi, l'intitulé de l'annexe 121 semble devoir être revu afin de viser le " dossier de coordination ") et celui de l'annexe 126 afin de viser les rémunérations brutes des membres du personnel des services de santé mentale admises au bénéfice des subventions 30.
   A.4.4. Supprimer des renvois inutiles
   1. Plusieurs dispositions du code en projet renvoient à des dispositions des décrets qui ont été abrogés à la suite de l'entrée en vigueur du Code décretal. A titre d'exemple, dans les articles 178, 297 et 372 du code en projet, il convient de viser non les dispositions de décrets qui ont été abrogés ou, encore, de continuer à viser la notion de " décret ", mais bien de se référer aux dispositions du Code décrétal qui s'y sont substituées.
   2. Il va également de soi qu'il ne convient plus de renvoyer à des dispositions d'arrêtés dont l'abrogation est prévue par l'article 2 (devenant 3) de l'arrêté en projet, mais bien d'y substituer les dispositions pertinentes du code en projet. Cette observation vaut notamment pour les articles 868, 4°, 889, 890, 891,1139, 1147, 1149, 1161, 1175 et 1176, du code en projet (renvoi à l'arrêté royal du 5 juillet 1963), l'article 890 (renvoi à l'arrêté ministériel du 3 avril 1964), les articles 971, 8°, et 1128, du code en projet (renvoi à l'arrêté ministériel du 9 avril 1964), l'article 1180, 14°, du code en projet (renvoi à l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004), les articles 1357 et 1359 (renvoi à l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997).
   3. La section de législation se demande par ailleurs s'il est encore pertinent de continuer à se référer, dans les articles 1356, 1358 et 1374 du code en projet, à l'arrêté ministériel du 13 mars 2003.
   A.4.5. Revoir des références obsolètes ou désuètes
   1. Certaines dispositions du code en projet peuvent apparaître désuètes ou obsolètes du fait qu'elles continuent à faire usage de notions qui n'ont plus lieu d'être compte tenu du temps écoulé et des changements de législation intervenus durant cette période. A titre d'exemples : l'article 421 du code en projet ne vise que les personnes de nationalité belge, alors que l'article 275, § 1er, du Code décrétal vise, de plein droit, d'autres catégories de bénéficiaires; l'article 422 du code en projet vise le Fonds national (de reclassement des handicapés), alors que ce Fonds a disparu; l'article 868, 2°, du code en projet se réfère à la notion de " Caisse générale d'Epargne et de Retraite "; l'article 1808, 2°, vise la " Commission permanente de la Santé ", alors qu'il s'agit de la " Commission wallonne de la santé ", en application de l'article 19 du Code décrétal.
   2. De même, il n'y a plus lieu de prévoir dans les nouvelles dispositions en projet qu'une décision doit être motivée, cette obligation découlant déjà de la loi du 29 juillet 1991 'relative à la motivation formelle des actes administratifs'. Cette observation vaut notamment pour les articles 188, 690, 883, § 2, et 1381 du code en projet.
   3. Dans le même ordre d'idées, il n'y a plus lieu de référer à la notion de " certificat de bonne vies et moeurs ", mais bien à celle " d'extrait du casier judiciaire ". Ceci vaut, notamment, pour les articles 670, 978, 13°, 1204, 4°, 1308, 1813 et 1814 du code en projet. De même, il convient, notamment aux articles 1459, alinéa 1er, et 1916, alinéa 1er, du code en projet, de se référer au " Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie ".
   4. Il y a lieu de supprimer des exigences devenues inutiles à la suite de procédures nouvelles : à titre d'exemple, l'article 187, 3°, du code en projet prévoit de joindre les " copies légalisées " de diplôme, ce qui est en contradiction avec le décret du 1er avril 2004 'portant suppression de l'obligation de produire des copies certifiées conformes de documents relatifs à une matière dont l'exercice de la compétence a été transféré par la Communauté française à la Région wallonne en vertu de l'article 138 de la Constitution, pour les matières visées à l'article 128 de la Constitution' 31.
   5. Certaines dispositions utilisent l'expression " lettre recommandée à la Poste ", par exemple, les articles 570, 571 et 651 du code en projet. Elles désignent ainsi l'opérateur historique. Comme la section de législation l'a déjà fait observer, il suffit d'écrire " envoi recommandé " ou " lettre recommandée à la poste " 32.
   6. Les montants de l'annexe 41 en projet sont encore exprimés en francs belges.
   7. Compte tenu du temps écoulé, la section de législation se demande de même s'il faut continuer à viser, à l'article 936 du code en projet, la CCT du 16 septembre 2002 " dans sa version à la date du 16 septembre 2002 ".
   8. Il convient également de veiller à ce que les renvois à d'autres législations ou réglementations sont toujours pertinents. Ainsi en va-t-il, à titre d'exemple, du renvoi, à l'article 1908 du code en projet, à l'article 46 de l'arrêté royal du 7 aout 1987 'portant coordination de la loi sur les hôpitaux'. Sans doute convient-il de viser l'article 63 de la loi du 10 juillet 2008 'relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008' ?
   A.4.6. Corriger des références erronées
   Certaines références sont erronées ou incomplètes. Ainsi, à titre d'exemple, à l'article 734 du code en projet, il faut citer la loi du 27 juin 1921 'sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations' au lieu de la " loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif "; à l'article 495,7°, du code en projet 33, il est encore question de l'inscription des associations sans but lucratif au " registre national " alors qu'il y a lieu de mentionner le numéro d'entreprise attribué par la Banque-carrefour des entreprises 34-35.
   A.4.7. Réexaminer l'actualité de certaines mesures transitoires ou de certaines entrées en vigueur
   La section de législation s'interroge par ailleurs quant à la pertinence de maintenir en l'état dans le code en projet certaines dispositions reprises d'arrêtés par ailleurs abrogés par l'arrêté en projet et qui ont trait soit à des mesures transitoires, soit à des dispositions fixant l'entrée en vigueur, qui ne semblent plus être d'actualité à ce jour (voir, par exemple, les articles 199, 214, 332, 1393 et 1590 du code en projet). Où faut-il plutôt considérer que, si de telles dispositions devaient être maintenues, il y aurait alors lieu de les actualiser ?
   A.4.8. Réexaminer l'actualité de certaines dates " butoir " maintenues dans les dispositions codifiées
   1. S'agissant bien d'une nouvelle volonté de légiférer, la section de législation se demande également si certaines dates " butoir " prévues par plusieurs dispositions codifiées ne devraient pas également être actualisées, dès lors qu'il serait estimé nécessaire de les maintenir dans le code. Il est notamment renvoyé aux articles 236, 246, 301, 302, 313, 373, 613, 652, 694, 1557, 1559 et 1756 du code en projet.
   2. En sens inverse, la question se pose de savoir si cela a encore un sens de postposer à la date d'entrée en vigueur de la codification en projet des situations qui devaient être figées à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté destiné à être repris dans le code. Il est, à titre d'exemple, renvoyé aux articles 556, 10°, et 573, alinéa 1er, du code en projet.
   A.4.9. Réexaminer la pertinence de certaines dates ou de certains délais
   Dès lors que certaines périodes prévues pour la transmission de rapports ou de renseignements sont déjà en cours en vertu de la réglementation en voie de codification, la section de législation se demande également ce qu'il advient de la partie de ces périodes déjà écoulée au jour de l'entrée en vigueur de la codification. A titre d'exemple, faut-il considérer, à l'article 487 du code en projet, que la période de cinq ans commence à courir à dater de l'entrée en vigueur de la codification, alors même que cette période avait déjà commencé à courir à partir du 1er juillet 2009 en vertu de la réglementation actuellement applicable. Une observation analogue vaut, notamment, pour les articles 501, 505, 553 et 578 du code en projet.
   A.4.10. Veiller enfin à la cohérence d'ensemble de la codification
   1. Il conviendrait de veiller à la cohérence d'ensemble des dispositions en projet qui traitent d'un domaine spécifique, notamment lorsqu'il est recouru à des abréviations dans certaines dispositions et pas dans d'autres (voir, à titre d'exemples, l'article 315, § 2 (interruption volontaire de grossesse) et l'article 318 (IVG) du code en projet, ou, encore, les articles 1000 et suivants du code en projet, dans lesquels il est tantôt fait usage des mots " entreprises de travail adaptées " et tantôt de l'abréviation " ETA "). De même, l'article 489, 6°, du code en projet, se réfère à " l'Agence " alors que les autres dispositions en projet visent " l'AWIPH ".
   2. Par ailleurs, là où une abréviation est utilisée, il serait utile de la définir la première fois qu'elle est utilisée. Ceci vaut notamment pour l'abréviation " AVJ " dont il est question aux articles 714 et suivants du code en projet.
   3. La section de législation se demande également s'il ne serait pas plus efficient pour les utilisateurs du code qu'il soit, là où c'est possible, renvoyé à des dispositions précises du code décrétal ou du code réglementaire (dans ce dernier cas, il n'y a pas lieu d'ajouter les mots " du présent Code ", puisqu'il s'agit d'un renvoi interne) plutôt que de renvoyer à des parties entières de ces codes. A titre d'exemple, ne serait-il pas préférable de renvoyer directement aux articles 135 à 137 du Code décrétal dans les articles 202 et 203 du code en projet ? Une observation analogue vaut pour les articles 1505 et 1506 du code en projet.
   4. Dès lors que l'intention est bien de codifier l'ensemble de la matière, il serait préférable de fixer directement à l'article 463 du code en projet les modalités d'indemnisation des experts, plutôt que de se limiter à prévoir que le Gouvernement le fera. Une telle habilitation du Gouvernement à lui-même n'a d'ailleurs pas de sens, puisqu'elle va de soi.
   5. Il n'y a pas lieu, dans certaines dispositions du code en projet, de maintenir les passages entre parenthèses. Ceci vaut, notamment, pour les articles 978, 10°, 1257, 1261 et 1267, du code en projet.
   6. Il y a lieu par ailleurs de viser avec précision les normes auxquelles il est renvoyé dans diverses dispositions en projet. Tel est le cas, notamment, pour les articles 613, § 2, 633, 1°, et 900, 6°, du code en projet.
   7. Certaines dispositions du code en projet semblent constituer des redites inutiles. Ainsi semble-t-il en aller, à titre d'exemple, des articles 1438 et 1508, d'une part, et 1592 et 1593, d'autre part 36.
   A.4.11. Procéder à une relecture d'ensemble de la codification
   1. Il devrait être tiré parti d'une relecture d'ensemble de la codification en projet afin d'en éliminer différents coquilles.
   2. A titre d'exemples :
   - il n'y a pas lieu de procéder à une division en paragraphes dès lors que chaque paragraphe ne comprend qu'un alinéa (voir, notamment, les articles 501, 543, 547, 549, 617, 762, 1446 et 1447 du code en projet);
   - là où des expressions sont remplacées par d'autres (par exemple, " aînés " au lieu de " personnes âgées "), il faut veiller à accorder la suite du texte à cette modification (voir, notamment, les articles 325, 340, 346, 353, 714, 7°, 853, 888, 924, 4°, 929, § 1er, 5°, 1205 et 1419 du code en projet);
   - il ne convient pas d'utiliser d'expression telle que " l'article précédent ", car une telle façon de procéder est de nature à poser problème en cas de modification ultérieure de la codification. Ceci vaut, par exemple, pour l'article 1837 du code en projet;
   - dans diverses dispositions du code en projet, il y a lieu de remplacer les mots " du présent arrêté " par les mots " du présent code " (voir, notamment, les articles 1422 et 1437 du code en projet);
   - il est inutile aux articles 1752 et suivants de donner un intitulé à ces dispositions 37.
   B. Observations particulières sur certains articles
   1. Les articles 135, 141, 143, 144, 146, 149, 150, 151, 153, 158, 163, 164, 165, 172, 173, 181 et 182 du code en projet intègrent des modifications prévues dans un projet d'arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 'portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes', qui a fait l'objet de l'avis 51.968/4 donné le 19 septembre 2012 par la section de législation du Conseil d'Etat.
   La section de législation y faisait l'observation suivante :
   " Le projet soumis pour avis a pour fondement, sans autre forme de précision, 'les articles 118 à 130 du code wallon de l'action sociale et de la santé - partie décrétale', qui concernent la médiation de dettes. Or, la section de législation du Conseil d'Etat est également saisie d'un avant-projet de décret 'modifiant le code wallon de l'action sociale et de la santé pour ce qui concerne l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes', et plus particulièrement ses articles 121, 128 et 130, au sujet duquel l'avis 51.967/4 a été donné ce jour.
   Ainsi qu'il ressort d'une note au Gouvernement, de nombreuses dispositions du projet d'arrêté trouvent en grande partie leur seul fondement légal dans diverses dispositions du Code wallon de l'action sociale et de la santé, telles que ces dispositions trouveront à s'appliquer à la suite de l'entrée en vigueur des modifications qui y sont apportées par l'avant-projet de décret examiné ce jour.
   A titre d'exemples, les articles 2, 1° et 2°, 3, 4, 2°, 10, 2°, 12, 14, 17 et 18 du projet ne trouvent pas leur fondement légal dans la version actuelle de l'article 121 du code, de même l'article 8, 3° du projet d'arrêté au regard de l'article 128, § 2, alinéa 1er du code en vigueur.
   Quant à d'autres dispositions du projet d'arrêté qui pourraient, elles, trouver un fondement légal suffisant dans les dispositions actuelles du code, notamment celles relatives aux subventions, elles ne peuvent non plus être adoptées en l'état, dès lors qu'elles sont aussi, pour la plupart, modifiées pour tenir compte des modifications apportées à l'arrêté du Gouvernement du 1er mars 2007 par les dispositions de l'arrêté en projet dont il vient d'être question.
   Conformément à un usage constant de la section de législation et compte tenu de l'étroite corrélation entre les diverses dispositions de l'arrêté en projet, il y a donc lieu de considérer que la présente demande d'avis est prématurée et partant irrecevable 38 ".
   A ce jour, l'avant-projet de décret ayant fait l'objet de l'avis 51.967/4 n'a toujours pas été déposé au Parlement. A défaut de fondement légal, il convient d'omettre les modifications envisagées de la codification.
   2. Les articles 257, 270, 271, 281 et 289 à 299 du code en projet intègrent des modifications qui figuraient dans un projet d'arrêté non encore soumis à la section de législation du Conseil d'Etat.
   Ces modifications ont notamment pour objet d'organiser, au sein des Services " Espaces-Rencontres " des antennes. Celles-ci ne sont toutefois pas prévues par les articles 166 à 182 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé.
   Dépourvues de fondement légal, ces modifications seront omises.
   3. Les articles 333 et suivants du code en projet appellent l'observation suivante.
   L'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 'portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées' fait l'objet d'un recours en annulation devant la section du contentieux du Conseil d'Etat. L'issue de celui-ci dépend cependant de la réponse à une question préjudicielle posée par le Conseil d'Etat à la Cour constitutionnelle dans un autre litige, à savoir celle de la validité du principe d'une programmation dans le secteur des résidences-services et des centres d'accueil, au regard des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés notamment avec la directive 2006/123/CE (directive " Services ") 39. Par son arrêt 10/2012 du 25 janvier 2012, la Cour constitutionnelle a posé à son tour la question préjudicielle suivante à la Cour de justice de l'Union européenne :
   " Les services de soins de santé visés à l'article 2, paragraphe 2, f), et les services sociaux visés à l'article 2, paragraphe 2, j), de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 'relative aux services dans le marché intérieur' doivent-ils être interprétés en manière telle que seraient exclus du champ d'application de la directive les centres d'accueil de jour au sens de l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 24 avril 2008 relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées, en ce qu'ils fournissent des aides et des soins appropriés à la perte d'autonomie des personnes âgées, ainsi que les centres d'accueil de nuit au sens de la même ordonnance, en ce qu'ils fournissent des aides et des soins de santé qui ne peuvent être assurés aux personnes âgées par leurs proches de façon continu ? ".
   Il va de soi que la reproduction des dispositions entreprises dans le code en projet et leur abrogation ne pourrait avoir pour conséquence de mettre en échec le recours introduit ou d'avoir un effet dilatoire sur le recours.
   4. L'article 467, alinéa 1er, du code en projet, applique, en matière de notification d'un acte administratif faisant courir un délai, la " théorie de l'émission ". Or celle-ci a été à plusieurs reprises condamnée par la Cour constitutionnelle 40. Il y a lieu de lui substituer " la théorie de la réception ".
   5. Dans la version transmise à la section de législation, l'article 951 du code en projet est une coquille vide. La section de législation n'aperçoit dès lors pas la nécessité de le conserver.
   6. L'article 1890 du code en projet est incompréhensible en ce que ses deux phrases règlent de manière différente une même situation. Une observation analogue vaut pour les articles 1893 et 1898 du code en projet.
   Observations sur les annexes
   1. Les annexes du Code réglementaire doivent se présenter en une seule suite continue 41-42 et être numérotées en chiffres arabes.
   2. Il est inutile de mentionner sous l'entête une référence ancienne quant à l'origine de l'annexe.
   Cette information doit apparaître dans les tables de concordance.
   3. Chaque annexe doit recevoir un intitulé précis, complet et concis 43. Cet intitulé gagnerait à mentionner 44 la ou les dispositions du code en projet qui renvoient à cette annexe.
   4. Dans l'état actuel, les annexes se présentent comme un texte inabouti. Seule la version codifiée, sans textes barrés ni grasses, doit être annexée au Code réglementaire. Outre les mentions dans les tables de concordance, les justifications seront reproduites dans le rapport au Gouvernement 45.
   5. L'occasion aurait dû être prise pour améliorer la présentation de certaines annexes, notamment en supprimant les puces typographiques et autres tirets. D'autres codes parasitent certains textes 46.
   Une relecture attentive des différents formulaires s'impose en l'espèce.
   6. L'ensemble des annexes doit être revu afin de ne plus viser ni les arrêtés que le projet d'arrêté abroge, ni leurs arrêtés modificatifs, ni les décrets qui ont été abrogés lors de l'adoption du Code décrétal 47.
   7. La section de législation s'interroge sur le maintien d'échelles barémiques qui ne sont plus en vigueur, par exemple à l'annexe 17 du code en projet.
   8. Lorsqu'une annexe renvoie au Code réglementaire, elle doit prendre la forme soit de la mention du ou des articles précis qui renvoient à l'annexe soit de la mention du groupement d'articles du Code réglementaire.
   9. Dans les annexes, il y deux fois l'annexe 128. Sans doute la seconde annexe 128 (Modèle de plan d'action des services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes) constitue-t-elle l'annexe 130 ?
   10. Les annexes doivent être revêtues des mêmes signatures que celles du Code réglementaire 48.
   11. Les observations qui précèdent valent, mutatis mutandis, pour l'ensemble des annexes.
   
   LE GREFFIER
   C. GIGOT
   LE PRESIDENT
   P. LIENARDY
   ----------
   Notas
   (*) Par courriel du 23 aout 2012.
   (1) Le projet de code compte en effet mille-neuf-cent-trente-deux articles et cent-trente-trois annexes répartis sur deux-mille-cent pages.
   (2) Doc. parl., Parl. wall., 2011-2012, n° 464/1quater. Voir également, notamment, l'avis 47.630-632/4 donné le 20 janvier 2010 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 2010 'portant codification des législations concernant le tourisme en vue de la création d'un Code wallon du Tourisme' et l'avis 49.337/4 donné le 6 avril 2011 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 septembre 2011 'portant codification de la législation en matière de santé et d'action sociale', observation générale D. (Doc. parl., Parl. wall., 2011-2012, n° 646/1nonies).
   (3) Comparer avec les implications de la coordination " à droit constant " exposées dans : Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.conseildetat.be, onglet " Technique législative ", recommandation n° 225.
   (4) Voir les articles 38 et suivants ainsi que l'article 137.
   (5) Voir les articles 5 et suivants.
   (6) Voir notamment l'avis 45.609/AG, donné le 3 février 2009, sur l'avant-projet devenu le décret du 30 avril 2009 'relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées' (Doc. parl., Parl. wall., 2008-2009, n° 971/1) et l'avis 47.043/2/V donné le 26 aout 2009 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 'portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées'.
   (7) Voir déjà en ce sens l'avis 50.115/2/V donné le 23 aout 2011 sur un avant-projet devenu le décret du 1er décembre 2011 'portant confirmation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 septembre 2011 portant codification de la législation en matière de santé et d'action sociale' (Doc. parl., Parl. wall., 2011-2012, n° 464/1).
   (8) Voir, notamment, les articles 413, 1646, 1649, 1653 et suivants, ainsi que les articles 1658 et suivants du code en projet.
   (9) Voir notamment l'avis 47.630-632/4 précité. La note au Gouvernement jointe à la notification du 29 septembre 2011, de même que les réponses apportées par la déléguée de la ministre semblent se méprendre à cet égard en considérant que le Gouvernement a été habilité à codifier la partie réglementaire par le décret du 3 avril 2009, ce qui amène les auteurs du projet à considérer qu'il est soumis à certaines contraintes, notamment en terme de détermination des textes à coordonner; ce décret du 3 avril 2009 ne contient toutefois qu'une habilitation à codifier des dispositions de nature législative.
   (10) La section de législation observe à cet égard que l'historique de certaines des dispositions modifiées ne permet pas au lecteur de comprendre d'emblée la portée réelle des diverses modifications apportées à un texte. A titre d'exemple, s'agissant de l'historique de l'article 323 du code en projet, il serait plus clair d'indiquer que l'article 22bis de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 a été inséré par l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 octobre 2001, a été remplacé par l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 octobre 2008 et a été modifié par l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2011. De même, l'article 1457 du code en projet reprend les alinéas 6 et 7 de l'article 5 de l'arrêté du 15 mai 2008, et non les articles 5, alinéa 6, et 7 de cet arrêté.
   (11) L'attention des auteurs du projet est attirée sur ce que certaines notes justificatives ne correspondent pas à la portée réelle des dispositions codifiées. Ainsi, à titre d'exemple, l'article 334 du code en projet se réfère à deux annexes jointes à l'annexe 36, alors que la note justificative fait état de ce que la référence à ces deux annexes est supprimée (voir également la formulation de l'article 336 du code en projet).
   (12) Doc. parl., Parl. wall., 2011-2012, n° 464/1nonies. Voir, dans le même sens, les avis 47.630-47.632/4 et 49.337/4 précités.
   (13) Ce décret ne vise en effet que la législation.
   (14) Sur ce dernier point, il est renvoyé à l'observation 2 formulée sous "Observations sur le projet de code - A. Observations communes liées à la codification - A.1. Nécessité de revoir l'interaction avec les dispositions en matière d'enseignement".
   (15) Compte tenu de cette observation, la suite de l'avis se réfère logiquement au "Code décrétal".
   (16) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.conseildetat.be, onglet " Technique législative ", recommandation n° 92 et formule F 4-1-1-5.
   (17) Voir déjà en ce sens l'avis 49.337/4 précité.
   (18) Arrêté abrogé par l'article 1er (devenant 2), 71°, de l'arrêté en projet.
   (19) Note de bas de page 9 de l'avis cité : Voir à cet égard l'avis 20.275/9, donné le 13 février 1991, sur un projet devenu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 20 mars 1991 modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 5 novembre 1987 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des Centres de Télé-Accueil destinés aux personnes en état de crise psychologique. Voir également l'avis 46.110/4, donné le 3 avril 2009, sur un projet d'arrêté 'portant exécution des articles 3 et 36 à 133 du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution' (note infrapaginale 7).
   (20) Dans le tableau communiqué par la déléguée de la ministre et relatif à l'indication de la base décrétale au regard de chaque texte réglementaire codifié, aucun fondement décrétal n'a ainsi été mentionné.
   (21) Voir, par exemple, les articles 2 et 3 du code en projet.
   (22) Voir, notamment, les articles 610 et 691 du code en projet.
   (23) Sur le recours à des régimes d'agrément, il est renvoyé à l'observation 3 sous les formalités préalables.
   (24) Voir également les articles 1409, § 2, alinéa 2, 1454, alinéa 3, 1473, § 1er, et 1497 du code en projet (" toute modalité conférant date certaine à l'envoi ") ou, notamment, les articles 1842 et 1854 du code en projet (" envoi recommandé " ou " recours à des procédés de recommandé électronique permettant d'obtenir la preuve de l'envoi et du moment de l'envoi, ainsi que la preuve de l'identité de l'expéditeur ").
   (25) Par ailleurs, aux articles 1503 et 1647 du code en projet, le texte fait référence aux indices santé.
   (26) A titre d'exemples, les articles 34 et 57 du code en projet.
   (27) A ne pas confondre avec l'indice-pivot comme à l'article 126, alinéa 5, par exemple, du code en projet.
   (28) Ce que fait en partie l'article 102 du code en projet.
   (29) Sans doute s'agit-il de viser les annexes 82 à 86. Mais est-il alors logique que l'article 883, § 1er, du code en projet, ne vise que l'annexe 86 ?
   (30) Article 1792 du code en projet.
   (31) Voir également l'article 1123 du code en projet.
   (32) Voir l'avis 49.200/4 donné le 16 février 2001 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mars 2011 'modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 2010 relatif à la cession gratuite de fruits et légumes aux élèves des établissements scolaires pour leur consommation dans le cadre de la sensibilisation aux bienfaits de ces produits'.
   (33) A titre d'exemple, les articles 570, 6°, 651, 5° et 725, alinéa 1er, 8°, du code en projet, appellent la même observation.
   (34) Depuis le 1er juillet 2003, le numéro d'entreprise remplace le numéro de Registre de Commerce, le numéro de RNPM et le numéro de TVA.
   (35) Voir notamment l'avis 45.325/4, donné le 12 novembre 2008 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 'relatif à l'autorisation de prise en charge des personnes handicapées par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas reconnues pour exercer cette activité par une autorité publique'.
   (36) Il convient, en outre, d'observer que la définition du " centre " figure déjà à l'article 492, 2°, du Code décrétal.
   (37) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.conseildetat.be, onglet " Technique législative ", recommandation n° 54.
   (38) Note de bas de page 1 de l'avis cité : S'agissant de l'introduction ultérieure d'une demande d'avis, la section de législation estime dès à présent nécessaire d'attirer l'attention des auteurs du projet sur ce que de nombreuses autres dispositions de l'arrêté du Gouvernement du 1er mars 2007 devraient également être modifiées afin qu'il n'y soit plus renvoyé aux dispositions du décret du 7 juillet 1994 'concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes', mais bien aux dispositions pertinentes du Code wallon de l'action sociale et de la santé.
   (39) C.E. (6e ch.), 23 février 2011, 211.465, Femarbel, n° 211.465.
   (40) C.C., arrêt 170/2003 du 17 décembre 2003, B.6 et la note d'observations J.-FR. VAN DROOGHENBROECK, " Revirement spectaculaire : détermination de la date de notification par application de la théorie de la réception ", J.T, 2004, p. 47; C.C., arrêt 43/2006 du 15 mars 2006, B.10 à B.12 et C.C., arrêt 162/2007 du 19 décembre 2007, B.3 à B.5.
   Voir l'avis 44.902/2/V donné le 11 aout 2008 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 septembre 2008 'relatif à l'octroi d'aides (de subventions) aux agriculteurs pour la construction d'une unité de biométhanisation agricole'.
   (41) Le projet transmis à la section de législation compte trois annexes numérotées " I, II et III ".
   (42) Il n'y a pas lieu de prévoir une annexe " 5A " suivie d'une annexe " 5B ".
   (43) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.conseildetat.be, onglet " Technique législative ", recommandation n° 172, a).
   (44) Comme c'est déjà le cas pour certaines annexes en projet.
   (45) Voir ci-dessus l'observation sous le B " Tables de concordance " sous " Fondement juridique ".
   (46) A titre d'exemple des codes " 22 " parasitent l'annexe 26.
   (47) Voir, par exemple, l'annexe 130, point 6.5.3.
   (48) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.conseildetat.be, onglet " Technique législative ", recommandation n° 172 et formule F 4-8-1.
   
   

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