17 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 (cité comme : "Arrêté relatif au Code flamand des Finances publiques du 17 mai 2019" et en abrégé "ACFFP du 17 mai 2019"(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-08-2019 et mise à jour au 09-12-2022)
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Art. 1
CHAPITRE 2. - Budget
Section 1re. - Dispositions communes pour les entités de l'autorité de l'état fédéré flamand
Sous-section 1re. - Dispositions générales relatives à l'estimation pluriannuelle et aux informations politiques et budgétaires
Art. 2-3, 3/1, 3/2
Sous-section 2. - Dispositions relatives au budget annuel
Art. 4-5
Section 2. - Dispositions spécifiques pour le budget de la Communauté flamande
Sous-section 1re. - Introduction et approbation du budget annuel
Art. 6
Sous-section 2. - Redistributions
Art. 7-8, 8/1, 9
Section 3. - Dispositions spécifiques pour le budget des personnes morales flamandes
Art. 10-14
CHAPITRE 3. - Comptabilité
Art. 15-17
CHAPITRE 4. - Imputation
Art. 18-22
CHAPITRE 5. - Etablissement de rapports
Section 1re. - Dispositions communes pour la Communauté flamande et les personnes morales flamandes
Art. 23-24
Section 2. - Dispositions spécifiques pour la Communauté flamande
Art. 25
Section 3. - Disposition spécifique pour les personnes morales flamandes
Art. 26-28
CHAPITRE 6. - Contrôle
Section 1re. [1 - Le Ministre flamand chargé de la politique budgétaire]1
Sous-section 1re. - Dispositions générales
Art. 29-30
Sous-section 2. - Contrôle de l'exécution du budget
Art. 31
Sous-section 3. - Contrôle des redistributions ou ajustements budgétaires
Art. 32-36
Section 2. - L'Inspection des Finances
Sous-section 1re. - Dispositions générales
Art. 37-40
Sous-section 2. - Analyses, évaluations et audits
Art. 41
Sous-section 3. - Préparation et ajustement du budget
Art. 42
Sous-section 4. - Contrôle de l'exécution du budget
Art. 43-54
Section 3. - Le commissaire du gouvernement
Art. 55-59
Section 4. - Le réviseur d'entreprise
Art. 60
Section 5. - La coopération dans le cadre du single audit
Art. 61-64
CHAPITRE 7. - La VABN (Commission consultative flamande pour les normes comptables)
Art. 65-70
CHAPITRE 8. - Subventions
Section 1re. [1 - Dispositions relatives au contrôle préalable et à l'octroi de subventions]1
Art. 71
Section 2. - Dispositions relatives à la constitution de réserves en cas de subventions
Art. 72
Section 3. - Dispositions relatives au contrôle ex post après l'octroi de subventions
Art. 73-75
Section 3/1. [1 - Evaluation périodique de la politique]1
Art. 75/1, 75/2
Section 4. - Dispositions en matière de sanctions et d'incompatibilités
Art. 76-77
Chapitre 8/1. DROIT FUTUR.1 - Le rôle du Département des Finances et du Budget dans la politique d'évaluation]1Art. 77/1 DROIT FUTUR
Art. 77/2 DROIT FUTUR
CHAPITRE 9. - Dons et prix
Art. 78
CHAPITRE 10. - Gestion de la trésorerie, de la dette, des garanties et des assurances
Section 1re. Gestion de la trésorerie
Art. 79-84
Section 2. - Gestion de dettes et de placements
Art. 85-88
Section 3. - Gestion de la garantie
Art. 89-90
Section 4. - Gestion de l'assurance
Art. 91-92
Section 5. - Etablissement de rapports
Art. 93
Section 6. - Audit interne
Art. 94-95
CHAPITRE 11. - Les Services à Gestion Séparée
Art. 95/1, 96-98
CHAPITRE 12. - Disposition pénale
Art. 99
CHAPITRE 13. - Dispositions abrogatoires et modificatives
Art. 100-135
CHAPITRE 14. - Arrêtés abrogés
Art. 136
CHAPITRE 15. - Dispositions transitoires
Art. 137-139
CHAPITRE 16. - Titre de citation
Art. 140
CHAPITRE 17. - Entrée en vigueur
Art. 141
CHAPITRE 18. - Exécution
Art. 142
1997035628 1998035213 2001035189 2006035268 2007035338 2007036162 2007036179 2007037082 2007037404 2010035064 2012035079 2012035190 2012036176 2013035619 2013035676 2013200236 2013200569 2013206794 2013206869 2014035763 2014202854 2015036318 2016035009 2016035015 2016035081 2016035117 2016035127 2016035174 2016035404 2016035825 2016036476 2016036628 2017012549 2017012600 2017020393 2017030860 2018010262 2018014184 2018031733 2018040160
2020010387 2020015937 2020015983 2020015989 2020031180 2020031364 2020031481 2020031701 2020040480 2020041015 2020041016 2020041041 2020041341 2020041342 2020042067 2020042305 2020042306 2020042307 2020042403 2020042454 2020043107 2020043553 2020043813 2021021599 2021031467 2021032111 2021032157 2021033353 2021041517 2021041650 2021042256 2022015621 2022020184 2022020198 2022020202 2022032915 2022034087 2022043012 2022043152 2022043346 2023043800 2023046525 2023047670 2023048017 2023048111 2023048328 2024000858 2024006322 2024006520 2024007021 2024007422 2024007424 2024007425
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
1° accord budgétaire : l'accord du Ministre flamand [1 chargé de la politique budgétaire]1, dans le cadre de son rôle lors du contrôle ex ante de l'exécution du budget ;
2° Code : le Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ;
[1 2° /1 Département des Finances et du Budget : le département visé à l'article 19, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;]1
3° élément structurel de fond regroupant plusieurs thèmes : un élément structurel de fond qui regroupe les crédits opérationnels qui ne peuvent être affectés sans ambiguïté à un élément structurel spécifique.
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(1)<AGF 2022-10-28/14, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2023>
CHAPITRE 2. - Budget
Section 1re. - Dispositions communes pour les entités de l'autorité de l'état fédéré flamand
Sous-section 1re. - Dispositions générales relatives à l'estimation pluriannuelle et aux informations politiques et budgétaires
Art.2.Le Ministre flamand, [1 chargé de la politique budgétaire]1, prépare l'introduction annuelle de l'estimation pluriannuelle de l'autorité de l'état fédéré flamand.
A cette fin, le Ministre flamand [1 chargé de la politique budgétaire]1 peut demander aux entités de l'autorité de l'état fédéré flamand de fournir les données nécessaires à l'établissement ou à la mise à jour de l'estimation pluriannuelle, conformément aux instructions et dans le délai fixés par le Ministre.
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(1)<AGF 2022-10-28/14, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2023>
Art.3.Les ministres compétents en la matière préparent l'introduction des exposés des politiques et du budget.
A cette fin, les ministres compétents en la matière peuvent demander aux entités de l'autorité de l'état fédéré flamand d'établir [1 ...]1 les informations politiques et budgétaires conformément aux instructions et dans le délai fixés par le Ministre flamand chargé de la politique générale du gouvernement et le Ministre flamand [1 chargé de la politique budgétaire]1.
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(1)<AGF 2022-10-28/14, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2023>
Art.3/1. [1 § 1er. Un réexamen fondamental est organisé au moins une fois par législature.
Après la formation du gouvernement, une planification indicative de revue de dépenses est établie et mise à jour au moins une fois au cours de la législature.
§ 2. Les réexamens fondamentaux et les revues de dépenses sont fondés sur les principes suivants :
1° une mission explicite du groupe de projet qui mettra en oeuvre le réexamen fondamental ou la revue de dépenses ;
2° une enquête officielle indépendante;
3° un exercice de renforcement des capacités pour évaluer les dépenses et les recettes ;
4° un rôle de coordination et de centralisation du Département des Finances et du Budget ;
5° un menu de choix pour les décideurs politiques dans le rapport final du groupe de projet ;
6° un rapport final transparent;
7° une présentation des effets de l'apprentissage dans le rapport final.
Au début des travaux, le groupe de projet établit son règlement d'ordre intérieur.
Le président du groupe de projet fournit le rapport final pour notification au ministre compétent en la matière et au ministre flamand compétent pour la politique budgétaire. Le groupe de projet organise ensuite une concertation au cours de laquelle le rapport final est exposé aux ministres flamands concernés. Les ministres flamands concernés peuvent alors demander au président de compléter à court terme le rapport final par leurs réponses.
Le président du groupe de projet transmet simultanément le rapport final, complété, le cas échéant, par les réponses visées à l'alinéa 3, par voie numérique aux membres du Gouvernement flamand et au président du Parlement flamand. Le rapport final est ensuite publié sur le site web de l'autorité compétente pour le budget.
§ 3. Le président du groupe de projet visé aux alinéas 3 et 4 du paragraphe 2 est désigné en concertation entre le département compétent en la matière et le Département des Finances et du Budget. La présidence est incompatible avec une rémunération par une entité mentionnée à l'article III.22 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018.
Au président du groupe de projet visé à l'alinéa 1er une indemnité annuelle forfaitaire est accordée, avec un montant maximal tel que visé à l'article 6, § 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 1988 relatif à certaines mesures d'harmonisation des indemnités et des jetons de présence versés aux commissaires, aux délégués des finances, aux délégués du Gouvernement flamand, aux présidents et aux membres des commissions spéciales non consultatives ou des conseils d'administration des institutions et entreprises appartenant au Gouvernement flamand, et des indemnités pour frais de voyage et de séjour peuvent être accordées conformément à la réglementation visée à l'article 11, alinéa 2, de l'arrêté précité.
L'indemnité forfaitaire annuelle visée à l'alinéa 2 ne peut être payée que si le président a assisté à au moins deux tiers des réunions du groupe de projet dont il a été nommé président au cours de l'année civile à laquelle l'indemnité se rapporte. La règle précitée ne s'applique pas si l'absence est due à un cas de force majeure ou à un empêchement légitime.
Lorsque, dans une année déterminée, le mandat du président couvre moins de douze mois, le montant de l'indemnité forfaitaire est calculé au prorata en mois. Le mois où le mandat a commencé ou est terminé est inclus dans ce calcul.
L'indemnité annuelle forfaitaire visée à l'alinéa 2 suit l'évolution de l'indice santé conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. L'indemnité forfaitaire annuelle est liée à l`indice pivot 103,04 (base 2013).
L'indemnité forfaitaire annuelle et les indemnités pour les frais de voyage et de séjour mentionnées à l'alinéa 2 sont à la charge du département compétent en la matière.]1
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(1)<Inséré par AGF 2022-10-28/14, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2023>
Art.3/2. [1 Les modalités du critère des dépenses visées à l'article 10, § 1er, du code sont incluses dans une instruction du ministre flamand chargé de la politique budgétaire.
Le critère visé à l'alinéa 1er doit en tout cas faire l'objet d'un rapport dans l'estimation pluriannuelle visée à l'article 10, § 1er du code.]1
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(1)<Inséré par AGF 2022-10-28/14, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2023>
Sous-section 2. - Dispositions relatives au budget annuel
Art.4.Le Ministre flamand [1 chargé de la politique budgétaire]1 établit, en collaboration avec les ministres compétents en la matière, le projet de décret sur l'élaboration du budget ou sur l'ajustement budgétaire.
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(1)<AGF 2022-10-28/14, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2023>
Art.5.La Communauté flamande utilise un plan budgétaire uniformisé qui contient au moins les composants visés à l'article 12, alinéa 1er, du Code.
Le Ministre flamand [1 chargé de la politique budgétaire]1 établit le plan budgétaire uniformisé tel que visé à l'alinéa 1er.
Les personnes morales flamandes qui travaillent avec une structure par articles utilisent le plan budgétaire uniformisé.
Les personnes morales flamandes qui ne sont pas de personnes morales flamandes telles que mentionnées à l'alinéa 3, utilisent le schéma du plan budgétaire uniformisé pour rendre compte de leurs budgets.
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(1)<AGF 2022-10-28/14, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2023>
Section 2. - Dispositions spécifiques pour le budget de la Communauté flamande
Sous-section 1re. - Introduction et approbation du budget annuel
Art.6.Le Ministre flamand [1 chargé de la politique budgétaire]1 établit, en collaboration avec les ministres compétents en matière de budget, le projet de budget ou d'ajustement budgétaire pour la Communauté flamande, conformément aux instructions et dans le délai fixés par le Ministre flamand [1 chargé de la politique budgétaire]1.
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(1)<AGF 2022-10-28/14, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2023>
Sous-section 2. - Redistributions
Art.7.[1 Une redistribution entre les crédits d'engagement au sein d'un programme est effectuée par arrêté du ministre compétent en la matière.
Une redistribution entre les crédits d'engagement au-delà d'un programme est effectuée par arrêté du ministre compétent en la matière.
Par dérogation aux alinéas 1er et 2, une redistribution de crédits d'engagement provenant d'un crédit provisoire au sein d'un programme ou au-delà d'un programme est effectuée par arrêté du Gouvernement flamand.]1
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(1)<AGF 2022-10-28/14, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2023>
Art.8. Conformément à l'article 22 du Code, les crédits de liquidation peuvent être redistribués au sein et au-delà des programmes, par arrêté du ministre compétent en la matière.
Art.8/1. [1 Par dérogation à l'article 7, alinéas 1er et 2, et à l'article 8, les crédits variables peuvent être librement redistribués entre les articles budgétaires appartenant à un même fonds budgétaire.]1
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(1)<Inséré par AGF 2022-10-28/14, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2023>
Art.9. Toutes les décisions de redistribution telles que visées aux articles 7 et 8 sont transmises, dès leur signature, à l'instance compétente pour le budget, pour publication sur le site internet de cette instance.
Section 3. - Dispositions spécifiques pour le budget des personnes morales flamandes
Art.10.Pour les personnes morales flamandes relevant directement de l'autorité du Gouvernement flamand, le ministre compétent en la matière établit le projet de budget ou d'ajustement budgétaire, conformément aux instructions et dans le délai fixés par le Ministre flamand [1 chargé de la politique budgétaire]1.
Le Ministre flamand [1 chargé de la politique budgétaire]1, joint le projet visé à l'alinéa 1er, en annexe au projet de budget des dépenses de la Communauté flamande, avant de soumettre les deux pour approbation au Gouvernement flamand et au Parlement flamand.
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(1)<AGF 2022-10-28/14, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2023>
Art.11.L'organe de gestion des personnes morales flamandes qui ne relèvent pas directement de l'autorité du Gouvernement flamand établit le projet de budget ou d'ajustement budgétaire conformément aux instructions et dans le délai fixés par le Ministre flamand [1 chargé de la politique budgétaire]1.
Le Ministre flamand [1 chargé de la politique budgétaire]1 transmet le projet visé à l'alinéa 1er à titre d'information au Parlement flamand, en annexe au projet de budget des dépenses de la Communauté flamande.
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(1)<AGF 2022-10-28/14, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2023>
Art.12. Une redistribution de crédits d'engagement ou de liquidation au sein du budget des personnes morales flamandes relevant directement de l'autorité du Gouvernement flamand, telle que visée à l'article 27, § 3, alinéa 1er, du Code, est effectuée par arrêté du ministre compétent en la matière.
Une redistribution de crédits d'engagement ou de liquidation au sein du budget des personnes morales flamandes ne relevant pas directement de l'autorité du Gouvernement flamand, telle que visée à l'article 27, § 3, alinéa 2, du Code, est effectuée par décision de l'organe de gestion.
Art.13. L'ajustement du budget d'une personne morale flamande relevant directement de l'autorité du Gouvernement flamand, tel que visé à l'article 27, § 3, alinéa 1er, du Code, est effectué par arrêté du Ministre compétent en la matière.
L'ajustement du budget d'une personne morale flamande ne relevant pas directement de l'autorité du Gouvernement flamand, tel que visé à l'article 27, § 3, alinéa 2, du Code, est effectué par décision de l'organe de gestion.
Art.14. Toute décision de redistribution telle que visée à l'article 12, alinéa 1er, ou d'ajustement du budget tel que visé à l'article 13, alinéa 1er, est transmise, immédiatement après sa signature, à l'instance chargée du budget, pour publication sur le site web de cette instance.
CHAPITRE 3. - Comptabilité
Art.15.Le plan comptable avec une structure de base pour la composante analytique des entités de l'autorité de l'état fédéré flamand comprend au moins les rubriques du plan comptable général, reprises à l'annexe de l'arrêté royal du 21 octobre 2018 portant exécution des articles III.82 à III.95 du Code de Droit économique.
Le Ministre flamand [1 chargé de la comptabilité]1 peut imposer l'utilisation de comptes supplémentaires ou une subdivision du plan comptable général.
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(1)<AGF 2022-10-28/14, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2023>
Art.16. Les entités de l'autorité de l'état fédéré flamand aspirent à une utilisation maximale des techniques comptables courantes qui accélèrent la clôture de l'exercice ou facilitent le contrôle.
Les techniques, visées à l'alinéa 1er, comprennent entre autres :
1° la comptabilisation de factures à recevoir ;
2° l'utilisation de comptes de régularisation ;
3° l'utilisation de meilleures estimations afin de pouvoir effectuer les comptabilisations pour lesquelles aucun chiffre définitif n'est disponible ;
4° la clôture mensuelle et trimestrielle rapide.
Art.17.Le Ministre flamand [1 chargé de la comptabilité]1 rédige un manuel comprenant une notice sur les règles comptables applicables à la Communauté flamande et aux personnes morales flamandes.
Il communique ce manuel ainsi que ses modifications annuellement au Gouvernement flamand.
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(1)<AGF 2022-10-28/14, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2023>
CHAPITRE 4. - Imputation
Art.18.§ 1er. Seules les opérations qui n'ont pas lieu au sein de la Communauté flamande, ou avec des services à gestion séparée, peuvent donner lieu à une imputation à un article budgétaire ou un crédit d'engagement ou de liquidation.
Les frais et revenus suivants ne donnent pas lieu à une imputation :
1° provisions [1 , à l'exception des provisions pour des jours de congé non pris et des provisions pour garanties standardisées]1 ;
2° amortissements ;
3° revenus ou frais découlant de réévaluations ;
4° redevances de transferts ;
5° mouvements de stock.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, la constitution d'une provision pour débiteurs douteux est imputée à l'article budgétaire sur lequel la créance a été enregistrée.
Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 2, 4°, une attribution à un fonds de réserve est imputée à un crédit d'engagement et de liquidation et un prélèvement d'un fonds de réserve est imputé aux recettes.
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(1)<AGF 2022-10-28/14, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2023>
Art.19. Les factures relatives à un exercice reçues au plus tard le 31 décembre de cet exercice sont comptabilisées dans l'exercice à clôturer et sont imputées au crédit de liquidation de ce même exercice.
Les factures relatives à un exercice reçues après le 31 décembre de l'exercice sont comptabilisées par rapport à la provision " factures à recevoir " de l'exercice concerné. Si aucune provision " factures à recevoir " n'a été constituée, elles sont comptabilisées dans l'exercice suivant et imputées au crédit de liquidation de ce même exercice.
Pour les intérêts et loyers dus ou réclamés, un prorata est appliqué lorsqu'ils ont trait à différents exercices et lorsque le prorata excède les 7.000 euros.
Art.20.§ 1er. [1 Les subventions sont engagées conformément à l'article 34, § 1er, alinéa 2, du code pour le montant total de l'engagement pris. Conformément à l'article 34, § 1er, alinéa 4 du code, les subventions doivent être fixées annuellement si le montant maximal de la subvention peut être ajusté unilatéralement à la baisse par le subventionneur en raison de changements de politique ou de mesures d'économie.]1
§ 2. Les subventions qui sont des transferts de revenus, sont imputées au crédit de liquidation de l'année calendaire à laquelle se rapportent les activités subventionnées. Si une subvention est étalée sur plusieurs années calendaires, le montant est calculé au prorata du nombre de mois auxquels se rapporte l'activité subventionnée.
Si les coûts annuels ne sont pas fixes, le subventionneur estimera les prestations de manière cohérente.
§ 3. [1 Les subventions qui sont des transferts en capital sont imputées au crédit de liquidation pour la partie de la subvention pour laquelle des prestations ont déjà été effectuées.]1
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(1)<AGF 2022-10-28/14, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2023>
Art.21. Par engagements récurrents ayant une incidence pluriannuelle, tels que visés à l'article 34, § 2, du Code, on entend entre autres :
1° traitements ;
2° abonnements ;
3° loyers ;
4° dépenses d'utilité publique ;
5° frais d'expédition ;
6° frais d'entretien.
Un engagement récurrent est engagé au cours de la première année au moment de la conclusion de l'engagement, et ensuite au début de chaque année budgétaire.
Art.22.§ 1er. Chaque année, l'instance responsable des comptes ou le service compétent au sein de la personne morale flamande établit une liste des engagements qui ont huit ans ou plus et qui n'ont pas encore été liquidés. Elle communique cette liste [1 à l'administration]1 compétent en la matière.
[1 Pour les engagements non liquidés mentionnés au 1er alinéa, dont l'engagement sous-jacent est toujours en cours d'exécution, le ministre compétent en la matière remet une demande de maintien des engagements à l'Inspection des Finances. Ce faisant, le ministre compétent en la matière applique la procédure visée aux articles 52 et 53.]1
Les engagements pour lesquels l'Inspection des Finances émet un avis favorable sur la motivation soumise, sont maintenus.
En cas d'avis défavorable de l'Inspection des Finances, le ministre compétent en la matière peut introduire un recours auprès du Ministre flamand chargé [1 de la politique budgétaire]1, conformément à l'article 54. Si le Ministre flamand chargé [1 de la politique budgétaire]1 ou le Gouvernement flamand accepte le recours, l'engagement est maintenu. Les autres engagements sont annulés de plein droit si aucun recours n'est formé ou si le recours est rejeté.
§ 2. La demande visée au paragraphe 1er, alinéa 2, peut comprendre immédiatement la date de fin de l'engagement. Si l'Inspection des Finances émet un avis favorable à cette demande, il n'est pas nécessaire d'introduire une nouvelle demande chaque année.
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(1)<AGF 2022-10-28/14, art. 12, 002; En vigueur : 01-01-2023>
CHAPITRE 5. - Etablissement de rapports
Section 1re. - Dispositions communes pour la Communauté flamande et les personnes morales flamandes
Art.23.Le compte visé à l'article 42, § 1er, du Code, y compris tous ses éléments constitutifs, visés à l'article 42, § 1er, alinéa 2, du Code, est établi conformément aux instructions et dans le délai fixés par le Ministre flamand [1 chargé de la politique budgétaire]1 et le Ministre flamand chargé de la politique générale du gouvernement.
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(1)<AGF 2022-10-28/14, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2023>
Art.24.Le Ministre flamand [1 chargé de la politique budgétaire]1 peut arrêter des instructions pour coordonner l'établissement de rapports intermédiaires ou complémentaires, visés à l'article 45 du Code.
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(1)<AGF 2022-10-28/14, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2023>
Section 2. - Dispositions spécifiques pour la Communauté flamande
Art.25.Le Ministre flamand [1 chargé de la politique budgétaire]1 établit le compte pour la Communauté flamande en collaboration avec les ministres compétents en la matière.
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(1)<AGF 2022-10-28/14, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2023>
Section 3. - Disposition spécifique pour les personnes morales flamandes
Art.26.Le ministre compétent en la matière établit les comptes visés à l'article 42, § 1er, du Code pour les personnes morales flamandes relevant directement de l'autorité du Gouvernement flamand.
Le Ministre flamand [1 chargé de la politique budgétaire]1 les joint en annexe au au compte de la Communauté flamande, avant de les soumettre au Gouvernement flamand et au Parlement flamand pour approbation.
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(1)<AGF 2022-10-28/14, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2023>
Art.27.Les organes de gestion des personnes morales flamandes ne relevant pas directement de l'autorité du Gouvernement flamand, établissent les comptes visés à l'article 42, § 1er, du Code.
Le Ministre flamand [1 chargé de la politique budgétaire]1 joint les comptes visés à l'alinéa 1er en annexe au compte de la Communauté flamande, au Gouvernement flamand et au Parlement flamand, à titre d'information.
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(1)<AGF 2022-10-28/14, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2023>
Art.28. Au plus tard le 31 mars, le ministre compétent en la matière ou l'organe de gestion transmet le compte à l'instance responsable des comptes. Cette instance coordonne tous les rapports.
Conformément à l'article 43, alinéa 1er, du Code, l'instance responsable des comptes transmet les comptes à la Cour des Comptes.
CHAPITRE 6. - Contrôle
Section 1re. [1 - Le Ministre flamand chargé de la politique budgétaire]1
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(1)
Sous-section 1re. - Dispositions générales
Art.29.§ 1er. La demande de prolongation de l'accord budgétaire comprend :
1° l'avis de l'Inspection des Finances et, le cas échéant, une réplique à cet avis ;
2° une présentation transparente des incidences budgétaires pour l'année budgétaire en cours et les années suivantes, y compris le calcul de l'impact SEC des mesures proposées.
Le Ministre flamand [1 chargé de la politique budgétaire]1 peut mettre à disposition un formulaire type pour demander l'avis de l'Inspection des Finances ou l'accord budgétaire. Ce formulaire type est communiqué au Gouvernement flamand.
Si des incomplétudes dans le dossier ont été constatées, le Ministre flamand [1 chargé de la politique budgétaire]1 peut demander au demandeur de le compléter.
Une demande telle que visée à l'alinéa 3 suspend le délai visé au paragraphe 2 si la demande visée à l'alinéa 3 est introduite dans les six jours ouvrables suivant la réception de la demande de l'accord budgétaire et que le dossier a été complété après un délai de trois jours ouvrables suivant cette demande. La suspension prend cours le jour de la demande telle que visée à l'alinéa 3. La suspension est communiquée au demandeur de l'accord budgétaire.
§ 2. Le Ministre flamand [1 chargé de la politique budgétaire]1 décide de l'accord budgétaire demandé dans un délai de douze jours ouvrables après avoir reçu la demande d'accord budgétaire.
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(1)<AGF 2022-10-28/14, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2023>
Art.30.Si le Ministre flamand [1 chargé de la politique budgétaire]1 refuse l'accord budgétaire, le ministre compétent en la matière peut soumettre sa proposition au Gouvernement flamand pour décision.
Si le Ministre flamand [1 chargé de la politique budgétaire]1 n'a pas communiqué de décision dans le délai de douze jours ouvrables, visé à l'article 29, § 2, le ministre compétent en la matière peut exécuter sa proposition si aucune décision du Gouvernement flamand n'est requise ou peut la soumettre pour décision au Gouvernement flamand si une décision du Gouvernement flamand est requise.
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(1)<AGF 2022-10-28/14, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2023>
Sous-section 2. - Contrôle de l'exécution du budget
Art.31.§ 1er. L'accord budgétaire est requis pour toute proposition soumise à la décision du Gouvernement flamand.
L'accord budgétaire est également requis pour :
1° le dépassement des crédits en cas de dépenses nécessaires ou urgentes ;
2° l'agrément de créances comme des charges du passé, visées à l'article 53, § 2, alinéa 2, 1°, du décret du 21 décembre 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1995 ;
3° les décisions accordant une garantie d'un montant cumulé supérieur à 5.000.000 euros par personne physique ou morale ;
4° l'acquisition de biens immobiliers pour un montant supérieur à 750.000 euros.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'accord budgétaire n'est pas requis dans les cas suivants :
1° si, en application de l'article 43, § 3, aucun avis de l'Inspection des Finances n'est requis ;
2° [1 si l'Inspection des Finances constate et justifie dans son avis que les dépenses et les recettes ne sont pas affectées ou que cette influence est tout au plus accessoire ;]1
3° pour les prises de position dans le cadre de la coopération institutionnelle entre l'Etat fédéral et les Communautés et Régions, en cas d'avis favorable de l'Inspection des Finances ;
4° [1 ...]1
§ 3. Le Ministre flamand chargé [1 de la politique budgétaire]1 peut décider, par dérogation au paragraphe 1er, pour certaines matières que l'accord budgétaire n'est plus requis après l'avis favorable [1 sans conditions]1 de l'Inspection des Finances.
[1 § 4. Le présent article ne s'applique pas aux subventions et aux appels à demandes de subvention visés à l'article 71.]1
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(1)<AGF 2022-10-28/14, art. 14, 002; En vigueur : 01-01-2023>
Sous-section 3. - Contrôle des redistributions ou ajustements budgétaires
Art.32. L'accord budgétaire est requis pour la redistribution entre les crédits d'engagement du même programme au sein du budget de la Communauté flamande dans les cas suivants :
1° la redistribution s'effectue au-delà des éléments structurels de fond, sauf si la redistribution est basée sur un élément structurel de fond regroupant plusieurs thèmes ;
2° la redistribution porte sur un crédit de salaire utilisé comme un crédit de fonctionnement ou sur un crédit de fonctionnement utilisé comme un crédit de salaire ;
3° la redistribution porte sur des octrois de crédit, des participations, l'amortissement de la dette publique, le solde à transférer et l'alimentation du fonds de réserve.
L'accord budgétaire est requis pour la redistribution entre les crédits d'engagement au sein du budget de la Communauté flamande au-delà d'un programme, visé à l'article 21, alinéa 1er, 2°, du Code.
Art.33. L'accord budgétaire est requis si la redistribution des crédits de liquidation au sein du budget de la Communauté flamande porte sur des octrois de crédit, des participations, l'amortissement de la dette publique, le solde à transférer et l'alimentation du fonds de réserve.
Art.34. L'accord budgétaire est requis pour les redistributions de crédits d'engagement au sein du budget des personnes morales flamandes relevant directement de l'autorité du Gouvernement flamand dans les cas suivants :
1° la redistribution s'effectue au-delà des éléments structurels de fond, sauf si la redistribution est basée sur un élément structurel de fond regroupant plusieurs thèmes ;
2° la redistribution porte sur un crédit de salaire utilisé comme un crédit de fonctionnement ou sur un crédit de fonctionnement utilisé comme un crédit de salaire ;
3° la redistribution porte sur des octrois de crédit, des participations, l'amortissement de la dette publique, le solde à transférer et l'alimentation du fonds de réserve.
Art.35. L'accord budgétaire est requis pour les redistributions de crédits de liquidation au sein du budget des personnes morales flamandes relevant directement de l'autorité du Gouvernement flamand si la redistribution porte sur des octrois de crédit, des participations, l'amortissement de la dette publique, le solde à transférer et l'alimentation du fonds de réserve.
Art.36. L'accord budgétaire est requis pour les ajustements du budget des personnes morales flamandes relevant directement de l'autorité du Gouvernement flamand, tels que visés à l'article 27, § 3, alinéa 1er, du Code, si l'ajustement porte sur des octrois de crédit, des participations, l'amortissement de la dette publique, le solde à transférer l'alimentation du fonds de réserve.
Section 2. - L'Inspection des Finances
Sous-section 1re. - Dispositions générales
Art.37.§ 1er. Le coordinateur politique visé à l'article 52, § 2, du Code est élu par les membres de l'Inspection des Finances qui sont mis à la disposition du Gouvernement flamand. Les membres précités présentent le coordinateur politique après des élections internes auxquelles seuls les membres en activité de service peuvent participer.
Le Ministre flamand [1 chargé de la politique budgétaire]1 arrête la procédure de vote et de désignation. Il communique ces procédures et leurs adaptations, ainsi que le résultat du vote, au Gouvernement flamand.
Le coordinateur politique perçoit une rémunération de 7.000 euros par an pour l'exécution de sa tâche supplémentaire de coordinateur politique telle que visée à l'article 52, § 2, alinéa 2, du Code.
La rémunération visée à l'alinéa 3, est liée à l'indice-pivot 107,20, avec année de référence 2013, est adaptée conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, et conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 en exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.
§ 2. Pour l'exécution de la mission visée à l'article 52, § 2, alinéa 3, du Code, le coordinateur politique visé au même paragraphe du Code, accomplit au moins les tâches suivantes :
1° l'établissement d'un planning annuel et d'un rapport annuel, visés à l'article 52, § 2, alinéa 2, du Code ;
2° la garantie de qualité générique, visée à l'article 52, § 2, alinéa 2, du Code, des documents sortants des membres de l'Inspection des Finances ;
3° l'établissement d'un plan annuel sur la garantie de qualité, visée au point 2°, couvrant au moins la structure des avis et les cas dans lesquels un avis doit être rendu sans préjudice des articles 22, 42 à 50 et 71 ;
4° le contrôle du respect du code de déontologie, visé à l'article 52, § 2, alinéa 2, du Code ;
5° la communication et la représentation de l'Inspection des Finances aux forums externes ;
6° l'organisation du soutien administratif et logistique en concertation avec l'instance compétente ;
7° la surveillance des ressources inscrites au budget des dépenses pour l'Inspection des Finances, en concertation avec l'instance compétente ;
8° la coordination des demandes d'avis relatives à plusieurs domaines politiques ;
9° l'organisation et le suivi de la concertation interne des responsables en vue du fonctionnement performant de l'Inspection des Finances et du suivi des thèmes horizontaux ;
10° l'organisation et le suivi de leur gestion du personnel en concertation avec l'instance compétente ;
11° l'organisation et le suivi de la concertation spécifique au domaine politique ou au domaine de gestion avec l'Inspection des Finances.
§ 3. Le planning annuel visé au paragraphe 2, 1° contient pour l'année en question :
1° un aperçu des analyses et évaluations à l'échelle de l'autorité publique, visées à l'article 52, § 1er, alinéa 2, du Code ;
2° un aperçu des analyses dans le cadre du suivi des marchés publics ;
3° une estimation du déploiement du personnel, des ressources nécessaires et du temps requis pour chaque mission.
§ 4. Le coordinateur politique fait annuellement rapport au Gouvernement flamand sur la mise en oeuvre du planning annuel, sur la mise en oeuvre du plan relatif à la garantie de qualité générique et sur le respect du code de déontologie, visé à l'article 52, § 2, alinéa 2, du Code.
Le rapport annuel contient également une explication des risques observés lors de l'exercice de ses tâches et les recommandations générales pour y remédier.
L'Inspection des Finances surveille l'exactitude de ses constatations lors de l'exécution des analyses et évaluations, visées au paragraphe 3, 1° et 2°. A cette fin, elle organise des concertations avec le ministre compétent en la matière, pendant lesquelles ces constatations sont discutées, complétées au non par la possibilité pour le ministre compétent en la matière d'y répondre dans un bref délai.
§ 5. Toute infraction au code de déontologie, visé à l'article 52, § 2, alinéa 2, du Code est signalée dès sa constatation au Ministre flamand [1 chargé de la politique budgétaire]1. A cet égard, il ne peut être porté atteinte d'aucune manière aux compétences fédérales en matière de respect du code de déontologie, visé à l'article 52, § 2, alinéa 2, du Code.
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(1)<AGF 2022-10-28/14, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2023>
Art.38. Après consultation du coordinateur politique visé à l'article 52, § 2, du Code, le Gouvernement flamand attribue un secteur politique spécifique à chaque inspecteur des Finances.
Sur la proposition du coordinateur politique, le Gouvernement flamand peut décider de suspendre temporairement un inspecteur des Finances qui fait partie des membres mis à sa disposition, du suivi du secteur politique qui lui a été attribué afin de lui confier d'autres tâches, sans compromettre les tâches assignées conformément à l'article 51 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.
Art.39.Dans le cadre des objectifs généraux du Gouvernement flamand, les avis de l'Inspection des Finances ne portent que sur la légalité, la régularité, [1 l'efficacité et l'efficience]1, le rapport coût-efficacité et l'adaptabilité budgétaire à long terme.
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(1)<AGF 2022-10-28/14, art. 15, 002; En vigueur : 01-01-2023>
Art.40. Au sein du groupe d'inspecteurs des Finances mis à disposition, le Gouvernement flamand peut désigner nominativement, pour au maximum 1,5 équivalent temps plein, des inspecteurs des Finances qui assumeront le rôle d'Autorité d'audit flamande pour les Fonds structurels européens.
Sous-section 2. - Analyses, évaluations et audits
Art.41.L'Inspection des Finances peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre compétent en la matière ou du Ministre flamand chargé [1 de la politique budgétaire]1, et après en avoir informé le ministre compétent en la matière :
1° mettre en oeuvre les analyses et évaluations, visées à l'article 37, § 3, 1° et 2° ;
2° examiner toute matière susceptible d'affecter l'efficacité de l'affectation des crédits budgétaires ;
3° effectuer un audit auprès de chaque institution subventionnée par l'autorité de l'état fédéré flamand ;
4° faciliter l'établissement du rapport d'auto-évaluation et de l'auto-évaluation, visés à l'article 8 du décret du 22 mars 2019 portant le cadre des grands projets et programmes, pour les personnes morales flamandes relevant directement de l'autorité du Gouvernement flamand.
[1 L'Inspection des Finances exerce un contrôle systématique ciblé des subventions accordées et payées après la cessation du projet ou de l'activité pour laquelle ces subventions ont été accordées. Ce contrôle comprend également une action rapide et appropriée si, à tout moment du processus de subvention, il y a une sérieuse suspicion ou des indications sérieuses qu'une subvention est utilisée de manière inappropriée.]1
L'Inspection des Finances effectue l'audit, visé à l'alinéa 1er, 3°, en coopération avec les membres du personnel de la Communauté flamande ou avec le soutien d'experts externes. Elle conserve la responsabilité finale de l'audit.
L'Inspection des Finances communique l'approche d'audit et le rapport d'audit aux autres acteurs du contrôle, à condition que le ministre compétent en la matière, [1 le Ministre flamand chargé de la politique budgétaire]1 ou le Gouvernement flamand ne prennent pas une décision différente en la matière.
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(1)<AGF 2022-10-28/14, art. 16, 002; En vigueur : 01-01-2023>
Sous-section 3. - Préparation et ajustement du budget
Art.42. L'Inspection des Finances est associée à l'élaboration et à l'ajustement du budget annuel. A cette fin, elle émet un avis sur les propositions introduites par le ministre compétent en la matière.
Sous-section 4. - Contrôle de l'exécution du budget
Art.43.§ 1er. L'avis préalable de l'Inspection des Finances est obligatoire pour toute proposition soumise au Gouvernement flamand pour décision.
§ 2. L'avis préalable de l'Inspection des Finances est également obligatoire pour :
1° tout projet d'arrêté ministériel réglementaire ou de circulaire ayant une incidence budgétaire ;
2° les propositions, y compris les redistributions et ajustements du budget, qui requièrent l'accord budgétaire ;
3° les projets de plans de réorganisation et de personnel et le premier plan d'entreprise d'une législature ;
4° les prêts et l'émission de crédits, ainsi que la prise de participations, à partir d'un montant dépassant 7.000 euros, sauf si cela se fait en exécution d'un accord de coopération qui a déjà été soumis pour avis à l'Inspection des Finances, ou pour toute opération de gestion financière d'intérêt général qui est expressément déléguée au Ministre flamand chargé [1 de la politique budgétaire]1.
Le plan d'entreprise pour l'année calendaire en cours, qui n'est pas le premier plan d'entreprise d'une législature, est soumis pour information à l'Inspection des Finances et au Ministre flamand chargé [1 de la politique budgétaire]1.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, les propositions de décision suivantes ne doivent pas être soumises pour avis :
1° les décisions sur la désignation, la présentation, la nomination ou la promotion de personnes, ainsi que les décisions sur le maintien en service d'un fonctionnaire après la fin du mois au cours duquel il a atteint l'âge légal de la retraite ;
2° les décisions sur l'évaluation des hauts fonctionnaires ;
3° les projets ou modifications de plans de gestion ou d'exécution spatiaux ;
4° les décisions sur des lignes directrices préalables à une décision définitive, telles que l'approbation de notes conceptuelles, notes de vision, livres verts ou blancs, à condition que ces décisions mentionnent explicitement qu'elles ne comprennent encore aucun engagement financier ou budgétaire ;
5° les décisions d'introduction d'un recours en annulation auprès de la Cour constitutionnelle ;
6° [1 ...]1
[1 7° les décisions relatives à l'introduction d'une note au Comité de concertation ;
8° les décisions relatives au recours contre la décision de la Commission de bonne administration mentionnées à l'article VII.14 de la Codification de quelques dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016.]1
[1 § 4. Le présent article ne s'applique pas aux subventions et aux appels à demandes de subvention visés à l'article 71.]1
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(1)<AGF 2022-10-28/14, art. 17, 002; En vigueur : 01-01-2023>
Art.44. Sous réserve d'autres accords qui ont été fixés avec l'Inspection des Finances dans un protocole avec le ministre compétent en la matière, les articles 45 à 50 s'appliquent.
Art.45.§ 1er. [1 Les marchés publics sont exempts de l'avis préalable de l'Inspection des Finances, à l'exception des marchés publics suivants :
1° les marchés publics passés dans le cadre d'une procédure publique ou non publique de fournitures et de services d'une valeur estimée égale ou supérieure à 221 000 euros, hors TVA ;
2° les marchés publics passés dans le cadre d'une procédure publique ou non publique de travaux d'une valeur estimée égale ou supérieure à 750 000 euros, hors TVA ;
3° les marchés publics passés par un mode de passation autre qu'une procédure publique ou non publique d'une valeur estimée égale ou supérieure à 144 000 euros, hors TVA.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les marchés publics suivants, quelle que soit leur valeur estimée, sont toujours soumis à l'avis de l'Inspection des Finances :
1° tout marché public passé dans le cadre d'une procédure publique ou non publique, ayant comme seul critère d'attribution le prix ou les frais, où le pouvoir adjudicateur propose de ne pas attribuer le marché à la soumission la plus basse ;
2° tout marché public dans lequel l'offre à approuver dépasse l'estimation de plus de 20 %.
Pour les marchés conjoints occasionnels visés à l'article 48 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, dont la valeur totale estimée du marché est égale ou supérieure aux montants seuils mentionnés aux alinéas 1er ou 2, l'entité de l'autorité de l'entité fédérée flamande demande l'avis de l'Inspection des finances lorsque :
1° l'entité précitée gère la procédure de placement ;
2° l'entité précitée ne gère pas la procédure de placement et l'entité gestionnaire ne relève pas du contrôle de l'Inspection des Finances ou d'un commissaire du gouvernement tel que mentionné à l'article 54 du code.]1
§ 2. [1 Dans les cas visés au paragraphe 1er, l'avis de l'Inspection des Finances sera demandé sur :
1° l'objet du marché et la légalité de la procédure de placement choisie ;
2° les documents du marché ;
3° la proposition d'attribution.
L'avis de l'Inspection des Finances sera demandé pour toutes les autres modifications du marché en cours autres que celles mentionnées aux articles 38/4, 38/7 et 38/8 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics.]1
§ 3. [1 Les commandes dans le cadre d'un accord-cadre ou d'autres techniques d'achat centralisé sont soumises à l'Inspection des Finances pour avis si la valeur de la commande est égale ou supérieure à 144 000 euros, hors TVA, à moins que l'Inspection des Finances n'ait indiqué lors de son avis sur l'accord-cadre qu'une commande ne doit pas être soumise.
Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, pour les commandes dont l'accord-cadre ne fixe pas toutes les conditions, l'objet du marché, la légalité de la procédure de commande, les documents de marché et la proposition d'attribution de la commande sont soumis à l'Inspection des Finances pour avis.]1
§ 4. Toutes les décisions motivées sur les marchés publics, visées à l'article 4 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics pour les travaux, fournitures et services, et de concessions, ainsi que les modifications visées au paragraphe 2, 4°, pour lesquelles aucun avis obligatoire n'est requis, peuvent être demandées par l'Inspection des Finances.
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(1)<AGF 2022-10-28/14, art. 18, 002; En vigueur : 01-01-2023>
Art.46.Les concessions de travaux et de services sont exemptées de l'avis préalable de l'Inspection des Finances, à l'exception des concessions de travaux et de services d'[1 une valeur estimée]1 égal ou supérieur à 144.000 euros, hors TVA.
[1 Dans les cas visés à l'alinéa 1er, l'avis de l'Inspection des Finances sera demandé au moins sur :
1° l'objet de la concession et la légalité de la procédure conduisant au choix du concessionnaire ;
2° les documents de concession ;
3° la proposition d'attribution.]1
[1 L'avis de l'Inspection des Finances sera demandé pour toutes les modifications des concessions en cours autres que celles mentionnées aux articles 63 et 67 de l'arrêté royal du 25 juin 2017 relatif à la passation et aux règles générales d'exécution des contrats de concession.]1
Toutes les décisions motivées sur les concessions visées à l'article 4 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics pour les travaux, fournitures et services, et de concessions, ainsi que les modifications visées à l'alinéa 2, 4°, pour lesquelles aucun avis obligatoire n'est requis, peuvent être demandées par l'Inspection des Finances.
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(1)<AGF 2022-10-28/14, art. 19, 002; En vigueur : 01-01-2023>
Art.47. Chaque concession domaniale est soumise pour avis à l'Inspection des Finances si l'indemnité de concession estimé atteint 750.000 euros, hors TVA.
Art.48.Les transactions telles que visées à l'article 2044 du Code civil [1 ...]1 sont soumises pour avis à l'Inspection des Finances si la valeur estimée de la transaction atteint 144.000 euros, hors TVA.
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(1)<AGF 2022-10-28/14, art. 20, 002; En vigueur : 01-01-2023>
Art.49. Une proposition d'octroi de garantie est soumise pour avis à l'Inspection des Finances à partir d'un octroi de garantie cumulatif, par personne physique ou morale, de 1.250.000 euros en principal.
Art.50. Sans préjudice de l'application des articles 45 à 49, des conventions sont soumises préalablement pour avis à l'Inspection des Finances si la valeur estimée de la convention atteint 144.000 euros, hors TVA.
L'alinéa 1er ne s'applique pas à l'accord procédural tel que visé à l'article 1043 du Code judiciaire.
Art.51. Si l'Inspection des Finances estime qu'un ou plusieurs aspects visés à l'article 39 n'ont pas ou pas suffisamment été respectés, elle peut rendre un avis défavorable.
Si l'Inspection des Finances émet un avis défavorable tel que visé à l'alinéa 1er, l'avis défavorable est motivé. L'Inspection des Finances indique clairement sur quel aspect contrôlé, tel que visé à l'article 39, elle émet un avis défavorable.
Art.52. § 1er. L'Inspection des Finances émet son avis dans un délai de douze jours ouvrables après avoir reçu la demande d'avis.
Une demande d'informations complémentaires suspend le délai précité. La suspension est communiquée au demandeur d'avis.
§ 2. Pour des raisons d'urgence motivée et sur présentation d'un dossier complet, le ministre compétent en la matière peut raccourcir le délai visé au paragraphe 1er, alinéa 1er. Il ne doit en aucun cas être inférieur à quatre jours ouvrables.
Une demande d'informations complémentaires émanant de l'Inspection des Finances n'a pas d'effet suspensif en l'espèce.
§ 3. Si l'Inspection des Finances n'a pas communiqué d'avis dans les délais précités, l'avis de l'Inspection des Finances est censé être favorable.
Art.53.§ 1er. Le ministre compétent en la matière peut demander à l'Inspection des Finances de réviser son avis après un avis défavorable.
Une révision est demandée dans un délai d'un mois à compter du jour auquel l'avis défavorable a été émis. Si ce délai n'est pas possible pour des raisons sérieuses, l'Inspection des Finances peut, dans un délai d'un mois après la date d'émission de l'avis initial, s'accorder avec le ministre compétent en la matière sur un délai plus long pour demander la révision. Le délai dans lequel une révision est demandée ne peut jamais dépasser trois mois à compter de la date d'émission de l'avis défavorable.
§ 2. Une demande de révision est accompagnée d'informations complémentaires ou d'une argumentation complémentaire.
§ 3. L'Inspection des Finances donne son avis dans un délai de [1 six jours ouvrables]1 après avoir reçu la demande de révision telle que visée au paragraphe 2.
Cet avis ne peut pas faire l'objet d'une révision.
Si l'Inspection des Finances n'a pas communiqué d'avis dans le délai visé à l'alinéa 1er, l'avis de l'Inspection des Finances est censé être favorable.
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(1)<AGF 2022-10-28/14, art. 21, 002; En vigueur : 01-01-2023>
Art.54.§ 1er. Si l'Inspection des Finances émet un avis défavorable à l'égard d'une proposition pour laquelle l'accord budgétaire n'est pas requis conformément à l'article 31, § 2, le Ministre compétent en la matière peut introduire un recours motivé auprès du Ministre flamand [1 chargé de la politique budgétaire]1 et lui demander d'approuver sa proposition. Ce recours comprend l'avis de l'Inspection des Finances.
§ 2. Si l'avis défavorable est prononcé en raison du rapport coût-efficacité ou de l'adaptabilité budgétaire à long terme, le Ministre flamand [1 chargé de la politique budgétaire]1 peut approuver la proposition du ministre compétent en la matière.
Si le Ministre flamand [1 chargé de la politique budgétaire]1 ne se prononce pas dans un délai de douze jours ouvrables après avoir reçu le recours motivé visé au paragraphe 1er, il est censé être d'accord avec la proposition du ministre compétent en la matière.
§ 3. Si le Ministre flamand [1 chargé de la politique budgétaire]1 estime que l'avis défavorable n'a été rendu qu'en raison de considérations autres que celles visées au paragraphe 2, [1 le ministre compétent en la matière]1 peut soumettre le dossier au Gouvernement flamand.
§ 4. Si le Ministre flamand [1 chargé de la politique budgétaire]1 confirme l'avis défavorable de l'Inspection des Finances, le ministre compétent en la matière peut soumettre sa proposition pour décision au Gouvernement flamand.
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(1)<AGF 2022-10-28/14, art. 22, 002; En vigueur : 01-01-2023>
Section 3. - Le commissaire du gouvernement
Art.55. Les redistributions de crédits d'engagement au sein du budget des personnes morales flamandes ne relevant pas directement de l'autorité du Gouvernement flamand, requièrent une notification préalable explicite au commissaire du gouvernement, visé à l'article 54 du Code, dans les cas suivants :
1° la redistribution s'effectue au-delà des éléments structurels de fond, sauf si la redistribution est basée sur un élément structurel de fond regroupant plusieurs thèmes ;
2° la redistribution porte sur un crédit de salaire utilisé comme un crédit de fonctionnement ou sur un crédit de fonctionnement utilisé comme un crédit de salaire ;
3° la redistribution porte sur des octrois de crédit, des participations, l'amortissement de la dette publique, le solde à transférer et l'alimentation du fonds de réserve.
Art.56. Les redistributions des crédits de liquidation au sein du budget des personnes morales flamandes ne relevant pas directement de l'autorité du Gouvernement flamand, requièrent une notification préalable explicite au commissaire du gouvernement, visé à l'article 54 du Code, si la redistribution concerne des prêts, des participations, l'amortissement de la dette publique, le solde à transférer et l'alimentation du fonds de réserve.
Art.57. Les ajustements du budget tels que visés à l'article 27, § 3, alinéa 2, du code des personnes morales flamandes ne relevant pas directement de l'autorité du Gouvernement flamand, doivent être explicitement notifiés préalablement au commissaire du gouvernement visé à l'article 54 du Code, si l'ajustement concerne des prêts, des participations, l'amortissement de la dette publique, le solde à transférer et l'alimentation du fonds de réserve.
Art.58. Le commissaire du gouvernement, visé à l'article 54 du Code, facilite l'élaboration du rapport d'auto-évaluation et de l'auto-évaluation, visés à l'article 8 du décret du 22 mars 2019 portant le cadre des grands projets et programmes pour les personnes morales flamandes ne relevant pas directement de l'autorité du Gouvernement flamand.
Art.59.Le Ministre flamand [1 chargé de la politique budgétaire]1 peut imposer des modalités concernant les obligations de rapportage aux commissaires du gouvernement visés à l'article 54 du Code.
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(1)<AGF 2022-10-28/14, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2023>
Section 4. - Le réviseur d'entreprise
Art.60. Lors de la désignation du réviseur d'entreprise, les personnes morales flamandes utilisent le cahier des charges mis à disposition par l'instance responsable des comptes.
Aux fins de la certification des comptes annuels, le réviseur d'entreprise inclut les éléments suivants dans son rapport :
1° l'indication que les rapports ont été rédigé conformément/dérogatoirement au règlement SEC ;
2° l'indication que les rapports SEC s'alignent de façon cohérente ou non aux comptes ;
3° l'indication que les règles et les principes du code ont été respectés.
Outre d'autres recommandations relatives aux manquements constatés en matière de maîtrise de l'organisation, le réviseur d'entreprise formule dans la lettre de recommandation les manques d'efficacité et les infractions à d'autres réglementations ayant entraîné ou susceptibles d'entraîner des conséquences financières pour l'entité.
Section 5. - La coopération dans le cadre du single audit
Art.61. § 1er. Dans le présent article, on entend par informations confidentielles et sensibles inhérentes à l'entité :
1° la description de la gestion des risques de l'entité ;
2° tous les rapports d'audit et lettres de recommandation, y compris les lettres de recommandations des cinq dernières années ;
3° l'identification des risques et des recommandations dans le rapport annuel visé à l'article 37, § 4, alinéa 2, de l'Inspection des Finances des cinq dernières années ;
4° les rapports du commissaire du gouvernement des cinq dernières années ;
5° les observations de l'instance responsable des comptes des cinq dernières années.
§ 2. Par personne morale flamande, un dossier permanent est établi.
Le dossier permanent contient des informations confidentielles et sensibles, inhérentes à l'entité, actualisées.
§ 3. Les informations confidentielles et sensibles inhérentes à l'entité ne sont accessibles qu'à l'entité concernée et aux acteurs de contrôle associés à cette entité.
Art.62. Les dossiers permanents relatifs aux informations confidentielles et sensibles inhérentes à l'entité, visées à l'article 61, § 2, sont conservés dans un registre central.
L'instance responsable des comptes assure la conception, l'organisation et gestion des autorisations du registre central.
Le registre est conçu de telle sorte que chaque entité concernée ou acteur de contrôle concerné ait accès au dossier permanent de l'entité concernée, sans frais ou sans acquisition de logiciels spéciaux.
Art.63. Les acteurs de contrôle ont accès aux systèmes centraux qui gèrent les marchés publics de manière opérationnelle.
Art.64. § 1er. Les acteurs de contrôle évaluent la gestion des risques mise en place par l'entité. Ils suivent l'analyse des risques des entités de l'autorité de l'état fédéré flamand et complètent l'analyse des risques.
§ 2. Les acteurs de contrôle coordonnent leur approche d'audit.
Sauf dans des circonstances exceptionnelles nécessitant un audit urgent, les acteurs de contrôle concernés coordonnent le planning annuel des travaux de contrôle prévus.
Les acteurs de contrôle informent les entités en temps utile du début d'un contrôle repris dans le planning annuel. En cas de reports importants, les autres acteurs de contrôle en sont également informés à temps.
§ 3. Les acteurs de contrôle exploitent pleinement les résultats des travaux d'audit et de contrôle déjà effectués par les autres acteurs de contrôle.
A cette fin, les acteurs de contrôle mettent les résultats de leur audit à la disposition des autres acteurs de contrôle concernés.
§ 4. Les paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas au contrôle budgétaire et de gestion effectué dans le cadre de l'article 51 du Code.
CHAPITRE 7. - La VABN (Commission consultative flamande pour les normes comptables)
Art.65.La VABN est composée comme suit :
1° le président est désigné par le Ministre flamand [1 chargé de la comptabilité]1 parmi les membres de la commission consultative ;
2° un membre est désigné parmi les membres du personnel de l'instance responsable du budget ;
3° un membre est désigné parmi les membres du personnel de l'instance responsable des comptes ;
4° un membre sur la proposition de l'Institut des Comptes nationaux - ICN ;
5° un membre sur la proposition de la Commission des Normes comptables - CNC ;
6° trois membres, dont un membre ayant de l'expertise respectivement comptable ou financière dans le domaine de la Communauté flamande et deux membres ayant de l'expertise respectivement comptable ou financière dans le domaine des personnes morales flamandes, sur la proposition de la " Strategisch Overleg Financiën - SOFI " (Concertation stratégique Finances) ;
7° un membre sur la proposition de la Cour des Comptes ;
8° un membre sur la proposition de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises - IRE ;
9° un membre est désigné parmi les inspecteurs des Finances accrédités auprès du Gouvernement flamand sur la proposition de l'Inspection des Finances ;
10° un membre sur la proposition de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux - IEC ;
Pour chaque membre, un suppléant est désigné par les organisations ou entités, visées à l'alinéa 1er.
La commission peut demander l'avis d'experts, qui peuvent participer aux réunions à la demande du président.
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(1)<AGF 2022-10-28/14, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2023>
Art.66.Le secrétariat de la VABN est assuré par l'instance responsable des comptes.
Le Ministre flamand [1 chargé de la comptabilité]1 désigne un secrétaire parmi les membres du personnel de l'instance responsable des comptes. Le secrétaire n'a pas droit de vote.
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(1)<AGF 2022-10-28/14, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2023>
Art.67.Le Ministre flamand [1 chargé de la comptabilité]1 nomme les membres de la VABN pour une période renouvelable de six ans, sur la proposition des organisations et entités mentionnées à l'article 70, § 1er, du Code. Lorsqu'un membre est remplacé au cours du mandat, le nouveau membre termine le mandat de la personne qu'il remplace.
Le mandat des membres prend fin lorsqu'ils perdent la qualité en vertu de laquelle ils ont été désignés.
Les membres continuent à siéger au sein de la commission jusqu'à ce qu'ils soient remplacés.
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(1)<AGF 2022-10-28/14, art. 23, 002; En vigueur : 01-01-2023>
Art.68.La VABN établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Ministre flamand [1 chargé de la comptabilité]1.
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(1)<AGF 2022-10-28/14, art. 23, 002; En vigueur : 01-01-2023>
Art.69.A moins que le Ministre flamand [1 chargé de la comptabilité]1 n'ait prévu explicitement dans sa demande un délai plus long, les avis visés à l'article 69 du Code, sont fournis dans un délai d'un mois après la date de la réception de la demande.
Les avis visés à l'article 69 du Code sont publiés sur le site web de la VABN dans un délai de dix jours ouvrables après l'élaboration de l'avis.
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(1)<AGF 2022-10-28/14, art. 23, 002; En vigueur : 01-01-2023>
Art.70. § 1er. Les jetons de présence des membres et experts, visés à l'article 65, alinéa 1er, 4°, 5°, 7°, 8° et 10°, et alinéa 3, s'élève à 100 euros par séance par expert ou membre, et ne peut pas être supérieur à 1000 euros par expert ou membre sur une base annuelle, hors les frais de déplacement. Les montants bruts précités sont liés à l'indicepivot 107,20, avec année de référence 2013, et sont adaptés conformément aux dispositions prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, et conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 en exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.
Le jeton de présence du membre, visé à l'article 65, alinéa 1er, 7°, revient à la Cour des Comptes, et non pas au membre lui-même.
Les frais de déplacement sont remboursés conformément aux règles applicables aux membres du personnel de l'Autorité flamande.
§ 2. Aucun jeton de présence ni frais de déplacement ne sont accordés au personnel de l'Autorité flamande.
CHAPITRE 8. - Subventions
Section 1re. [1 - Dispositions relatives au contrôle préalable et à l'octroi de subventions]1
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(1)
Art.71.[1 § 1er. Les règles du tableau suivant s'appliquent aux subventions qui répondent cumulativement aux caractéristiques suivantes :
1° les subventions ont uniquement un fondement juridique dans le décret contenant le budget des dépenses de la Communauté flamande ;
2° les subventions ne constituent pas d'allocation ;
3° les subventions ne seront pas accordées à la suite d'un appel à demandes de subvention.
Octroi | Avis Inspection des Finances | Accord budgétaire | |
Montant de subvention < 10 000 euros | Par arrêté ministériel | Non requis | Non requis |
10.000 euros ≤ montant de la subvention < 250 000 euros | Par arrêté ministériel | Requis | Non requis |
Montant de subvention ≥ 250 000 euros | Par arrêté du Gouvernement flamand | Requis | Requis |
Avis Inspection des Finances | Non requis |
Accord budgétaire | Non requis |
Octroi | Avis Inspection des Finances | Accord budgétaire | |
Montant de subvention < 10 000 euros | Par arrêté ministériel | Non requis | Non requis |
10.000 euros ≤ montant de subvention < 250 000 euros | Par arrêté ministériel | Requis | Non requis |
Montant de subvention ≥ 250 000 euros | Par arrêté du Gouvernement flamand | Requis | Requis |
<td colspan="3" valign="top">Appel aux demandes de subvention <td colspan="3" valign="top">Subvention individuelle | ||||||
Compétence | Avis Inspection des Finances | Accord budgétaire | Octroi | Avis Inspection des Finances | Accord budgétaire | |
Appel à demandes de subvention < 1 500 000 euros et lorsqu'aucune subvention ≥ 250 000 € n'est prévue | Ministre compétent en la matière | Requis | Non requis | Par arrêté ministériel | Non requis si la subvention < 10 000 euros | Non requis |
Requis si 10 000 euros ≤ subvention < 250 000 euros | ||||||
Tous les autres appels à demandes de subvention | Gouvernement flamand | Requis | Requis | Par arrêté ministériel | Requis si la subvention ≥ 10 000 euros | Non requis |
Avis Inspection des Finances | Non requis |
Accord budgétaire | Non requis |
Octroi | Par arrêté ministériel |