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Titre :

15 JUIN 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au bien-être de rapaces détenus en captivité(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-08-2018 et mise à jour au 08-06-2021)



Table des matières :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Art. 1-3
CHAPITRE 2. - Soins et hébergement
Section 1re. - Soins aux animaux
Art. 4-6
Section 2. - Hébergement
Art. 7-17
CHAPITRE 3. - Démonstrations de rapaces
Art. 18-19
CHAPITRE 4. - Transport
Art. 20
CHAPITRE 5. - Négociation
Art. 21
CHAPITRE 6. - Dispositions finales
Art. 22-24
ANNEXES.
Art. N1-N2



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
  1° rapace : oiseau appartenant à la famille des Accipitridae, Pandionidae, Sagittariidae, Cathartidae, Falconidae, Strigidae ou Tytonidae [1 et détenu en captivité]1 ;
  2° hébergement des animaux : un espace, une cage ou volière fermé, aménagé pour le logement des rapaces ;
  3°[1 ...]1
  4° démonstrations de rapaces : la porte, la présentation en vol libre, [1 la présentation]1 d'un rapace [1 ou de plusieurs rapaces]1 pour le divertissement du public ;
  5° responsable : la personne physique, propriétaire ou détenteur d'un rapace, qui exerce régulièrement la gestion ou le contrôle immédiat ;
  6° service : le service désigné par le Gouvernement flamand qui est compétent pour le bien-être des animaux.
  ----------
  (1)<AGF 2021-05-21/11, art. 1, 002; En vigueur : 18-06-2021>

Art.2. Le présent arrêté s'applique aux rapaces détenus en captivité, à l'exception des rapaces détenus dans des jardins zoologiques.

Art.3. Le responsable respecte les dispositions du présent arrêté.

CHAPITRE 2. - Soins et hébergement
Section 1re. - Soins aux animaux
Art.4. Les rapaces sont régulièrement contrôlés.

Art.5. Les rapaces ont une alimentation qui est adaptée à leurs besoins et leur état physiologique.
  Les rapaces bénéficient d'un accès aisé et suffisant à l'eau potable.

Art.6. Les rapaces blessés ou les rapaces ayant des problèmes de santé sont traités immédiatement et, si nécessaires, isolés. Si nécessaire, un vétérinaire est consulté.

Section 2. - Hébergement
Art.7.[1 Chaque rapace est détenu dans un hébergement d'animaux.]1 Sans préjudice de l'application de l'article 11, les rapaces sont exclusivement détenus en des hébergements posés en plein air. Ces hébergements sont construits de sorte qu'ils offrent la possibilité de voler sans constituer aucun risque de blessures et sans risque de s'échapper.
  Les hébergements des animaux remplissent les normes minimales visées à l'annexe 1re jointe au présent arrêté.
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  (1)<AGF 2021-05-21/11, art. 2, 002; En vigueur : 18-06-2021>

Art.8. Dans les hébergements des animaux, une luminosité et une ventilation suffisantes sont prévues.
  Le toit de l'hébergement des animaux est en partie ouvert et en partie fermé, offrant des possibilités au rapace pour s'abriter du soleil, du vent et de la pluie. La partie ouverte est tendue d'un filet ou treillis.
  Il convient de ménager au moins une paroi ouverte ou une paroi comportant une ouverture en haut d'une paroi d'au moins 10 cm de hauteur x 40 cm de longueur permettant aux rapaces d'avoir une vue sur l'extérieur en étant assis sur un juchoir.

Art.9. Les hébergements des animaux sont conçus et équipés de manière à ce qu'ils encouragent un comportement naturel aussi varié que possible.
  Chaque rapace a la possibilité de s'abriter.
  Des juchoirs à un diamètre adéquat sont installés de sorte que chaque rapace dispose au moins d'une place assise.
  Chaque hébergement des animaux est pourvu d'un bain d'oiseaux.

Art.10.Lors de l'hébergement des animaux, il est veillé à ce qu'aucune interaction nocive ne se produise au sein d'un groupe d'animaux. [1 En cas de contrôle par une personne compétente telle que visée à l'article 34, § 1er, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, le responsable peut démontrer l'hébergement sans entrave de ce groupe d'animaux.]1
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  (1)<AGF 2021-05-21/11, art. 3, 002; En vigueur : 18-06-2021>

Art.11. Les rapaces sensibles au froid disposent d'une protection suffisante contre le gel.

Art.12.Dans les cas suivants, les rapaces peuvent être détenus dans des hébergements des animaux ne répondant pas aux dimensions visées à l'annexe jointe au présent arrêté :
  1° pendant la convalescence ou le traitement médical du rapace [1 , justifiés par une attestation d'un vétérinaire]1. Dans ce cas, l'hébergement des animaux peut être occulté entièrement ou partiellement, si nécessaire ;
  2° [1 chez les jeunes rapaces, jusqu'à ce qu'ils soient indépendants et prêts à quitter le nid.]1
  ----------
  (1)<AGF 2021-05-21/11, art. 4, 002; En vigueur : 18-06-2021>

Art.13.Uniquement dans les cas suivants, les rapaces peuvent être hébergés [1 temporairement]1 à l'attache, dans un hébergement des animaux ou non :
  1° pendant les démonstrations de rapaces ;
  2° pendant la période d'entraînement pour la chasse et pour les vols libres ;
  3° pendant le transport de rapaces ;
  4° pendant la convalescence ou le traitement médical de rapaces.
  [1 Le responsable qui héberge un rapace temporairement à l'attache pendant l'entraînement pour la chasse et pour les vols libres, effectue régulièrement des vols libres avec les rapaces. Il le démontre en effectuant une démonstration de vol avec le rapace lors du contrôle par les personnes compétentes visées à l'article 34, § 1er, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux.]1
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  (1)<AGF 2021-05-21/11, art. 5, 002; En vigueur : 18-06-2021>

Art.14. Lorsque les rapaces sont hébergés à l'attache en application de l'article 13, ils peuvent être posés sans grillage ni filet, attachés à un bloc, plot, tipi, fil de vol ou trolley, tout en évitant que le rapace ne sera pas exposé longuement aux ardeurs du soleil ni à des conditions météorologiques extrêmes. La longe par laquelle le rapace est attaché ne peut dépasser une longueur de 1,5 m.

Art.15. Chaque rapace qui est attaché doit pourvoir disposer d'un hébergement qui répond aux conditions visées aux articles 7 à 11 inclus du présent arrêté.

Art.16.
  <Abrogé par AGF 2021-05-21/11, art. 6, 002; En vigueur : 18-06-2021>

Art.17.
  <Abrogé par AGF 2021-05-21/11, art. 6, 002; En vigueur : 18-06-2021>

CHAPITRE 3. - Démonstrations de rapaces
Art.18. Des démonstrations de rapaces n'ont lieu que pendant des événements axés sur des animaux ou des rencontres de détenteurs de rapaces, des expositions de rapaces, des événements éducatifs ou culturels relatives à l'histoire, la chasse et la nature.
  Les démonstrations de rapaces doivent avoir une valeur éducative et informative. Le public est informé sur les aspects suivants :
  1° le nom et l'origine des espèces d'oiseaux utilisées ;
  2° le statut de protection de l'espèce ;
  3° le mode de vie ;
  4° la nourriture.

Art.19.[1 La personne effectuant la démonstration de rapaces en informe la commune au moins trois semaines à l'avance, ]1 en mentionnant les données suivantes :
  1° le nom et les données de contact de l'organisateur de la démonstration de rapaces ;
  2° la date à laquelle la démonstration de rapaces aura lieu ;
  3° l'heure de début et de fin de la démonstration de rapaces ;
  4° le site où la démonstration de rapaces aura lieu ;
  5° le nom et les données de contact de la personne organisant la démonstration de rapaces ;
  6° une description de l'événement, dont il ressort que ce dernier répond aux conditions stipulées à l'article 18 ;
  7° les mesures prises visant à assurer le bien-être des rapaces lors de l'événement.
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  (1)<AGF 2021-05-21/11, art. 7, 002; En vigueur : 18-06-2021>

CHAPITRE 4. - Transport
Art.20. Pour le transport des rapaces, il est fait usage de matériel de transport qui est adapté aux besoins physiologiques et éthologiques de l'animal.

CHAPITRE 5. - Négociation
Art.21. Lors de chaque négociation du rapace le responsable remet au nouveau responsable un feuillet d'information sur la détention de rapaces, avec des données spécifiques concernant l'espèce :
  1° le type d'alimentation ;
  2° les normes d'hébergement et les dimensions minimales de l'hébergement des animaux ;
  3° les conditions pour l'obtention du certificat d'aptitude visé à l'article 16.

CHAPITRE 6. - Dispositions finales
Art.22. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément aux dispositions de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux.

Art.23. Sans préjudice de l'application de l'alinéa deux, les hébergements des animaux qui ont été construits avant la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté répondront au plus tard le 1er juillet 2019 à l'obligation visée à l'article 7, alinéa deux, du présent arrêté.
  Les hébergements pour les rapaces nocturnes qui sont construits entre le 8 octobre 2009 et la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui répondent aux conditions visées à l'annexe 2 jointe au présent arrêté, répondront au plus tard le 1er janvier 2023 à l'obligation visée à l'article 7, alinéa deux, du présent arrêté.

Art.24. Le Ministre flamand ayant le bien-être des animaux dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.
Art. N1. Annexe 1re. Dimensions des hébergements pour rapaces
  Les dimensions mentionnées ci-après s'appliquent à un ou deux oiseaux. Lorsque plus de deux oiseaux sont détenus dans une volière, la superficie mentionnée ci-après doit être augmentée de 15 % par oiseau supplémentaire.
  Lorsque des rapaces pour lesquels des diverses dimensions minimales s'appliquent, sont détenus ensemble, les dimensions de l'hébergement des animaux doivent répondre aux dimensions pour l'espèce/les espèces pour laquelle/lesquelles les nomes de superficie les plus grandes s'appliquent, la superficie par animal supplémentaire d'une espèce pour laquelle des normes de superficie inférieures s'appliquent, étant majorée de 15 % de la superficie requise pour cette espèce.
  Lorsque l'hébergement est exceptionnellement équipé et conçue pour offrir plus de possibilités de voler, les dimensions mentionnées ci-après peuvent être réduites à 90 %.
  [1 Si une espèce de rapace n'est pas mentionnée dans les tableaux suivants, les dimensions d'une espèce de rapace similaire de taille et d'envergure équivalentes doivent être respectées.
   Dans le cas d'un hybride, les dimensions de l'hébergement d'animaux répondent aux dimensions pour l'espèce (les espèces) parentale(s), en appliquant les normes de superficie les plus grandes.]1
  Tableau 1er. Rapaces diurnes



<td colspan="4" valign="top">dimensions des hébergements des animaux
espèce
 superficie (m) longueur (m) largeur (m) hauteur (m)
  
fauconnet à collier / Microhierax caerulescens 6 3 2 2
fauconnet moineau / Microhierax fringillarius
  
fauconnet d'Afrique / Polyhierax semitorquatus
  
crécerelle d'Amérique / Falco sparverius
  
épervier d'Europe / Accipiter nisus 10 4 2,5 2
faucon émerillon / Falco columbarius
  
faucon kobez / Falco vespertinus
  
faucon crécerelle / Falco tinnunculus
  
faucon hobereau / Falco subbuteo
  
faucon d'Eléonore / Falco eleonorae
  
autour des palombes / Accipiter gentilis 12 4 3 2,25
autour unibande / Kaupifalco monogrammicus
  
élanion blanc / Elanus caeruleus
  
faucon des prairies / Falco mexicanus
  
faucon lanier / Falco biarmicus
  
faucon pèlerin / Falco peregrinus
  
faucon laggar / Falco jugger
  
buse variable / Buteo
  
buse à queue rousse / Buteo jamaicensis
  
buse de Harris / Parabuteo unicinctus
  
bondrée apivore / Pernis apivorus
  
chimango / Milvago chimango
  
balbuzard pêcheur / Pandion haliaetus 15 5 3 2,5
autour chanteur / Melierax canorus
  
serpentaire bacha / Spilornis cheela
  
palmiste africain / Gypohierax angolensis
  
gymnogène d'Afrique / Polyboroides typus
  
busard Saint-Martin / Circus cyaneus
  
busard des roseaux / Circus aeruginosus
  
buse aguia / Geranoaetus melanoleucus
  
buse rounoir / Buteo rufofuscus
  
buse rouilleuse / Buteo regalis
  
buse féroce / Buteo rufinus
  
buse pattue / Buteo lagopus
  
buse tricolore / Buteo polyosoma
  
milan noir / Milvus migrans
  
milan royal / Milvus
  
milan sacré / Haliastur indus
  
aigle huppard / Lophaetus occipitalis
  
aigle orné / Spizaetus ornatus
  
aigle pomarin / Aquila pomarina
  
aigle criard / Aquila clanga
  
aigle de Bonelli / Hieraaetus fasciatus
  
vautour charognard / Necrosyrtes monachus
  
vautour africain / Pseugogyps africanus
  
vautour percnoptère / Neophron percnopterus
  
circaète brun / Circaetus cinereus
  
circaète Jean-le-Blanc / Circaetus gallicus
  
bateleur des savanes / Therathopius ecaudatus
  
pygargue à tête grise / Ichtyophaga ichthyaetus
  
pygargue vocifère / Haliaetus vocifer
  
pygargue à ventre blanc / Haliaetus leucogaster
  
pygargue de Pallas / Haeliaetus leucoryphus
  
vautour chaugoun / Pseudogyps bengalensis
  
caracara austral / Phalcoboenus australis
  
caracara montagnard / Phalcoboenus megalopterus
  
caracara huppé / Polyborus planctus
  
faucon sacré / Falco cherrug
  
faucon gerfaut / Falco rusticolus
  
vautour noir / Catharthes atratus
  
vautour pape / Sarcoramphus papa
  
vautour aura / Cathartes aura
  
pygargue à tête blanche / Haliaeetus leucocephalus 40 8 5 3
pygargue à queue blanche / Haliaeetus albicilla
  
gypaète barbu / Gypaetus barbatus
  
harpie huppée / Morphnus guianensis
  
harpie féroce / Harpia harpyja
  
aigle impérial / Aquila heliaca
  
aigle ravisseur / Aquila rapax
  
aigle couronné / Stephanoaetus coronatus
  
aigle royal / Aquila chrysaetos
  
aigle d'Australie / Aquila audax
  
aigle de Verreaux / Aquila verreauxii
  
aigle martial / Polemaetus bellicosus
  
aigle des singes / Pithecophaga jefferyi
  
vautour à tête blanche / Trigonoceps occipitalis
  
vautour de Rüppell / Gyps rueppellii
  
vautour fauve / Gyps fulvus
  
vautour moine / Aegypius monachus
  
vautour oricou / Torgos tracheliotus
  
vautour de l'Himalaya / Gyps himalayensis
  
vautour royal / Sarcogyps calvus
  
condor des Andes / Vultur gryphus
  
Secrétaire (messager sagittaire) / Sagittarius serpentarius 100   3
Tableau 2 : Rapaces nocturnes



<td colspan="4" valign="top">dimensions des hébergements des animaux
espèce
 (superficie) (m) longueur (m) largeur (m) hauteur (m)
  
chevêche d'Athéna / Athene noctua 6 3 2 2
chevêchette d'Europe / Glaudicidum passerinum
  
petit-duc scops / Otus scops
  
chouette de Tengmalm/ Aegolius funereus
  
effraie des clochers / Tyto alba 10 4 2,5 2
hibou des marais / Asio flammeus
  
petit-duc scops / Asio otus
  
chouette hulotte / Strix aluco (S. rufipes, S. woodfordi, S. hylophyla...)
  
chouette-pêcheuse de Bouvier / Scotopelia bouvieri
  
chouette à collier / Pulsatrix melanota
  
grand-duc à aigrettes / Bubo poensis
  
grand-duc vermiculé / Bubo cinerascens
  
chouette à lunettes / Pulsatrix perspicillata 12 4 3 2,25
chouette de l'Oural / Strix uralensis
  
chouette lapone / Strix nebulosa
  
chouette des pagodes / Strix seloputo
  
grand-duc indien / Bubo bengalensis
  
grand-duc africain / Bubo africanus
  
grand-duc d'Europe / Bubo ssp. 15 5 3 2,5
harfang des neiges / Nyctea scandiacus

  ----------
  (1)<AGF 2021-05-21/11, art. 8, 002; En vigueur : 18-06-2021>

Art. N2. Annexe 2. Dimensions des hébergements des animaux pour les rapaces nocturnes pour lesquels la période de transition visée à l'article 23, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juin 2018 relatif au bien-être de rapaces détenus en captivité est d'application.
  Les dimensions mentionnées ci-après s'appliquent à un ou deux oiseaux.



Espèce Longueur (m) Largeur (m) Hauteur (m)
Types Athene noctua, Glaucidium passerinum, Otus scops, Aegolius funereus 1,75 1,5 2
Types Tyto alba, Strix aluco, Strix rufipes, Strix woodfordi, Strix hylophyla, Pulsatrix melanota, Asio otus, Asio flammeus, Scotopelia bouvieri, Bubo poensis, Bubo cinerascens 3 2 2
Types Pulsatrix perspicillata, Strix uralensis, Strix nebulosa, Strix seloputo, Bubo bengalensis, Bubo africanus 3 2,5 2
Types Bubo ssp., Nyctea scandiacus 4 3 2