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Titre :

21 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté 2017/81 du Collège de la Commission communautaire française portant modification de diverses dispositions réglementaires applicables aux fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française



Table des matières :


Art. 1
CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française
Art. 2-5
CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française
Art. 6
CHAPITRE III. - Modifications de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 relatif à la carrière des fonctionnaires et au règlement du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française
Art. 7-12
CHAPITRE IV. - Modifications de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 portant des dispositions relatives aux formations donnant accès à un grade des rangs 25 et 35
Art. 13-15
CHAPITRE V. - Modification de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 fixant les échelles de traitement des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française
Art. 16
CHAPITRE VI. - Modification de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 juin 2009 fixant le cadre organique des services du Collège de la Commission communautaire française
Art. 17
CHAPITRE VII. - Modification de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 1er juillet 2010 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française
Art. 18-20
ANNEXE.
Art. N



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1995031314  1995031315  1999031108  1999031110  1999031112  2009031354  2010031409 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de celle-ci.

CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française
Art.2. Dans l'article 51, alinéa 2, 4° de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française, remplacé par l'arrêté 2012/544 du Collège de la Commission communautaire française du 6 juin 2013, les mots "aux rangs 25 et 35" sont remplacés par les mots "aux rangs 29, 25 et 35".

Art.3. L'article 200, § 1er du même arrêté, inséré par l'arrêté 2008/174 du Collège de la Commission communautaire française du 1er mars 2012, est complété d'un alinéa rédigé comme suit :
  "la promotion en carrière plane au rang 29."

Art.4. A l'article 279/6, alinéa 2, inséré par l'arrêté 2010/207 du Collège de la Commission communautaire française du 21 février 2013, les mots "des rangs 25 et 35" sont remplacés par les mots "des rangs 29, 25 et 35".

Art.5. Dans l'annexe 2 du même arrêté, les parenthèses entourant le chiffre 29 sont supprimées.

CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française
Art.6. Dans l'annexe 1re de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française, remplacée par l'arrêté 2016/1756 du Collège de la Commission communautaire française du 1er décembre 2016, dans le niveau 2+, l'échelle 29/1 est remplacée par l'échelle suivante :


<td colspan="3" valign="top">29/1
 2 x 1 280,68
 1 x 1 922,51
 3 x 2 561,80
 1 x 1 561,80
 1 x 1 374,62
 9 x 2 740,66
 1 x 1 625,00
 1 x 2 1.250,00
 1 x 1 625,00
0 23.650,00  
1 23.930,68  
2 24.211,36  
3 25.133,87  
4 25.133,87  
5 25.695,67  
6 25.695,67  
7 26.257,47  
8 26.257,47  
9 26.819,27  
10 27.381,07  
11 27.755,69  
12 27.755,69  
13 28.496,35  
14 28.496,35  
15 29.237,01  
16 29.237,01  
17 29.977,67  
18 29.977,67  
19 30.718,33  
20 30.718,33  
21 31.458,99  
22 31.458,99  
23 32.199,65  
24 32.199,65  
25 32.940,31  
26 32.940,31  
27 33.680,97  
28 33.680,97  
29 34.421,63  
30 35.046,63  
31 35.046,63  
32 36.296,63  
33 36.921,63
CHAPITRE III. - Modifications de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 relatif à la carrière des fonctionnaires et au règlement du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française

Art.7. A l'article 2 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 relatif à la carrière et au règlement du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française, modifié par l'arrêté 2009/136 du Collège de la Commission communautaire française du 1er juillet 2010, les 2° et 3° sont remplacés par ce qui suit :   " 2° "l'arrêté du Collège relatif à la formation", l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 portant des dispositions relatives aux formations donnant accès à un grade des rangs 29, 25 et 35";   3° "l'arrêté du Collège relatif au classement hiérarchique", l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 1er juillet 2010 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française.".
Art.8. Dans l'article 4, § 3, alinéa 2, du même arrêté, les mots "le niveau 2+ comprend 3 rangs numérotés de 26 à 28" sont remplacés par les mots "le niveau 2+ comprend 4 rangs numérotés comme suit : 26, 27, 28 et 29".

Art.9. L'article 9 du même arrêté est complété d'un alinéa rédigé comme suit :
  "Par dérogation à l'alinéa 1er, la promotion au rang 29 est accordée au fonctionnaire de rang 28 qui compte une ancienneté de grade de 3 ans et qui satisfait à la condition de formation visée à l'article 29/1."

Art.10. Dans l'article 10 du même arrêté, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 et 2 :
  "Les grades de rang 29 sont conférés selon les règles de la carrière plane; ils sont réservés aux fonctionnaires de rang 28 comptant 3 années d'ancienneté de grade."

Art.11. Dans le même arrêté, il est inséré un article 29/1 rédigé comme suit :
  "Art. 29/1. Les fonctionnaires, titulaires de l'un des grades repris ci-après dans la colonne de gauche et classés au rang 28, peuvent seuls être promus au grade qui figure en regard du leur et qui est classé au rang 29 :


Gradué paramédical chef Premier gradué paramédical
Assistant social chef Premier assistant social
Infirmier gradué chef Premier infirmier gradué
Gradué administratif chef Premier gradué administratif
Gradué technique chef Premier gradué technique
Les promotions visées par le présent article sont conférées selon les règles de la promotion en carrière plane, sous réserve d'avoir suivi avec succès la formation visée à l'article 5, § 1er de l'arrêté du Collège relatif à la formation.

Art.12. L'annexe II du même arrêté, modifiée par les arrêtés du Collège de la Commission communautaire française des 6 février 2003, 1er mars 2012 et 15 novembre 2012, est remplacée par l'annexe au présent arrêté.

CHAPITRE IV. - Modifications de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 portant des dispositions relatives aux formations donnant accès à un grade des rangs 25 et 35

Art.13. L'intitulé de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 portant des dispositions relatives aux formations donnant accès à un grade des rangs 25 et 35, modifié par l'arrêté 2002/729 du Collège de la Commission communautaire française du 6 février 2003, est modifié comme suit : "Arrêté du Collège de la Commission communautaire française portant des dispositions relatives aux formations donnant accès à un grade des rangs 29, 25 et 35".
Art.14. L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
  "Art. 5. § 1 Est promu à un grade du rang 29, le fonctionnaire de rang 28 ayant suivi avec succès une formation désignée dans le plan bisannuel de formation comme donnant accès à la promotion au rang 29. Cette formation doit avoir été suivie endéans les deux ans qui précèdent la promotion au rang 29.
  Par dérogation à l'alinéa 1er, le Conseil de direction désigne dans le plan de formation 2016-2017 la formation donnant accès à la promotion au rang 29.
  § 2 Pour la promotion au rang 25 et au rang 35, la formation se compose de deux modules, d'une durée totale de 6 jours.
  Pour la promotion au rang 25, la formation comporte :
  1° un module sur la rédaction administrative;
  2° un module sur la gestion de conflits.
  Pour la promotion au rang 35, la formation comporte:
  1° un module sur l'organisation du travail;
  2° un module sur la communication.

Art.15. Dans l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté 2002/729 du Collège de la Commission communautaire française du 6 février 2003, les mots "Pour les rangs 25 et 35" sont insérés au début de la première phrase de l'alinéa 1er.

CHAPITRE V. - Modification de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 fixant les échelles de traitement des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française

Art.16. Dans l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 fixant les échelles de traitement des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française, il est inséré un article 11/1 rédigé comme suit :   " Art.11/1. L'échelle de traitement 29/1 est liée aux grades de premier gradué paramédical, de premier assistant social, de premier infirmier gradué, de premier gradué administratif et de premier gradué technique (rang 29) ".
CHAPITRE VI. - Modification de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 juin 2009 fixant le cadre organique des services du Collège de la Commission communautaire française

Art.17. Dans l'article 2, § 1er de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 juin 2009 fixant le cadre organique des services du Collège de la Commission communautaire française, modifié par l'arrêté 2012/493 du Collège de la Commission communautaire française du 6 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées :   1° au point I. SERVICES CENTRAUX, 2. Niveau 2+, les mots "Gradué administratif ou Gradué administratif principal ou Gradué administratif chef" sont complétés par les mots "ou Premier gradué administratif";   2° au point I. SERVICES CENTRAUX, 2. Niveau 2+, les mots "Gradué technique ou Gradué technique principal ou Gradué technique chef" sont complétés par les mots "ou Premier gradué technique";   3° au point I. SERVICES CENTRAUX, 2. Niveau 2+, les mots "Infirmier gradué ou Infirmier gradué principal ou Infirmier gradué chef" sont complétés par les mots "ou Premier infirmier gradué";   4° au point I. SERVICES CENTRAUX, 2. Niveau 2+, les mots "Assistant social ou Assistant social principal ou Assistant social chef" sont complétés par les mots "ou Premier assistant social";   5° au point II. SITES EXTERIEURS D'ENSEIGNEMENT, 2. Niveau 2+, les mots "Gradué administratif ou Gradué administratif principal ou Gradué administratif chef" sont complétés par les mots "ou Premier gradué administratif";   6° au point II. SITES EXTERIEURS D'ENSEIGNEMENT, 2. Niveau 2+, les mots "Gradué technique ou Gradué technique principal ou Gradué technique chef" sont complétés par les mots "ou Premier gradué technique";   7° au point II. SITES EXTERIEURS D'ENSEIGNEMENT, 2. Niveau 2+, les mots "Infirmier gradué ou Infirmier gradué principal ou Infirmier gradué chef" sont complétés par les mots "ou Premier infirmier gradué";   8° au point II. SITES EXTERIEURS D'ENSEIGNEMENT, 2. Niveau 2+, les mots "Assistant social ou Assistant social principal ou Assistant social chef" sont complétés par les mots "ou Premier assistant social";   9. au point II. SITES EXTERIEURS D'ENSEIGNEMENT, 2. Niveau 2+, les mots "Gradué paramédical ou Gradué paramédical principal ou Gradué paramédical chef" sont complétés par les mots "ou Premier gradué paramédical";   10. au point III. COMPLEXE SPORTIF A ANDERLECHT, 2. Niveau 2+, les mots "Gradué administratif ou Gradué administratif principal ou Gradué administratif chef" sont complétés par les mots "ou Premier gradué administratif";   11. au point III. COMPLEXE SPORTIF A ANDERLECHT, 2. Niveau 2+, les mots "Gradué technique ou Gradué technique principal ou Gradué technique chef" sont complétés par les mots "ou Premier gradué technique";   12° au point IV. ETOILE POLAIRE A BERCHEM-SAINTE-AGATHE, 2. Niveau 2+, les mots "Gradué administratif ou Gradué administratif principal ou Gradué administratif chef" sont complétés par les mots "ou Premier gradué administratif";   13° au point IV. ETOILE POLAIRE A BERCHEM-SAINTE-AGATHE, 2. Niveau 2+, les mots "Gradué technique ou Gradué technique principal ou Gradué technique chef" sont complétés par les mots "ou Premier gradué technique";   14° au point IV. ETOILE POLAIRE A BERCHEM-SAINTE-AGATHE, 2. Niveau 2+, les mots "Assistant social ou Assistant social principal ou Assistant social chef" sont complétés par les mots "ou Premier assistant social";   15° au point IV. ETOILE POLAIRE A BERCHEM-SAINTE-AGATHE, 2. Niveau 2+, les mots "Gradué paramédical ou Gradué paramédical principal ou Gradué paramédical chef" sont complétés par les mots "ou Premier gradué paramédical".
CHAPITRE VII. - Modification de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 1er juillet 2010 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française

Art.18. Dans l'annexe Ire de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 1er juillet 2010 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française, modifiée par l'arrêté 2012/494 du Collège de la Commission communautaire française du 6 juin 2013, il est créé, au niveau 2+, un rang 29, au-dessus du rang 28, comportant les grades suivants :   "Rang 29 :Premier gradué administratif   Premier gradué technique   Premier infirmier gradué   Premier assistant social   Premier gradué paramédical".
Art.19. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2017.

Art.20. Le Membre du Collège ayant la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N. Annexe II. -
Grades donnant accès au grade indiqué sub 2 par :  
Niveau et rang hiérarchique Dénomination
  du grade
Changement
  de grade
Promotion en carrière plane ou par
  avancement de grade
Promotion par
  accession au niveau
  supérieur
Recrutement
  ou appel au candidat
Conditions particulières
1 2 3 4 5 6 7
16 Administrateur général Non Non Non Appel
  au candidat
Appel public au Moniteur belge (article 34/6). Les mandats des rangs 16 sont ouverts aux agents du niveau 1 qui comptent au moins 12 années d'ancienneté de niveau 1 ou qui disposent d'une expérience d'au moins 6 ans dans une fonction dirigeante
15 Directeur d'administration Non Non Non Appel
  au candidat
Appel public au Moniteur belge (article 34/6). Les mandats des rangs 15 sont ouverts aux agents du niveau 1 qui comptent au moins 12 années d'ancienneté de niveau 1 ou qui disposent d'une expérience d'au moins 6 ans dans une fonction dirigeante
13 Conseiller Chef de service (directeur et conseiller R. 13 grades supprimés) Tous les grades de rang 11 Non Appel
  au candidat
- pour le changement de grade, compter une ancienneté de grade de 6 mois au moins (articles 17 et 18)
  - pour la promotion, compter une ancienneté de grade d'un an au minimum et une ancienneté de niveau de 6 ans au minimum (articles 12, 13 et 32)
  - nomination pour les agents de rang 14 (articles 13 et 32) - pour l'appel au candidat (articles 6 et 32)
Grades donnant accès au grade indiqué sub 2 par :  
Niveau et rang hiérarchique Dénomination
  du grade
Changement
  de grade
Promotion en carrière plane ou par
  avancement de grade
Promotion par
  accession au niveau
  supérieur
Recrutement
  ou appel au candidat
Conditions particulières
1 2 3 4 5 6 7
11 Attaché principal Non Promotion en carrière plane Attaché (R.10) Non Non Carrière plane, compter une ancienneté de grade de 4 ans (articles 10 et 31)
 Psychologue principal Non Promotion en carrière plane
  Psychologue (R.10)
Non Non Carrière plane, compter une ancienneté de grade de 4 ans (articles 10 et 31)
 Ingénieur industriel principal Non Promotion en carrière plane
  Ingénieur industriel (R.10)
Non Non Carrière plane, compter une ancienneté de grade de 4 ans (articles 10 et 31)
 Ingénieur principal Non Promotion en carrière plane
  Ingénieur (R.10)
Non Non Carrière plane, compter une ancienneté de grade de 4 ans (articles 10 et 31)
 Médecin principal Non Promotion en carrière plane
  Médecin (R.10)
Non Non Carrière plane, compter une ancienneté de grade de 4 ans (articles 10 et 31)
 Médecin spécialiste principal Non Promotion en carrière plane
  Médecin spécialiste (R.10)
Non Non Carrière plane, compter une ancienneté de grade de 4 ans (articles 10 et 31)
 Architecte principal Non Promotion en carrière plane
  Architecte (R.10)
Non Non Carrière plane, compter une ancienneté de grade de 4 ans (articles 10 et 31)
 Chargé de recherches principal Non Promotion en carrière plane Chargé de recherches (R.10) Non Non Carrière plane, compter une ancienneté de grade de 4 ans (articles 10 et 31)
Grades donnant accès au grade indiqué sub 2 par :  
Niveau et rang hiérarchique Dénomination
  du grade
Changement
  de grade
Promotion en carrière plane ou par
  avancement de grade
Promotion par
  accession au niveau
  supérieur
Recrutement
  ou appel au candidat
Conditions particulières
1 2 3 4 5 6 7
10 Attaché Non Non Tous les grades des niveaux 2 et 2+ Recrutement - pour l'accession au niveau supérieur, compter une ancienneté de niveau de 4 ans (article 20)
  - diplôme correspondant à la qualification à déterminer lors du recrutement
 Psychologue Non Non Non Recrutement Pour le recrutement, diplôme de Master en sciences psychologiques ou diplôme correspondant
 Ingénieur industriel Non Non Non Recrutement Pour le recrutement, diplôme d'ingénieur industriel en rapport avec la spécialité de l'emploi à préciser lors du recrutement
 Ingénieur Non Non Non Recrutement Pour le recrutement, diplôme d'ingénieur civil, d'ingénieur agronome ou d'ingénieur chimiste et des bio-industries, en rapport avec la spécialité de l'emploi, à préciser lors du recrutement, délivré conformément à la loi du 13 avril 1997 modifiant la loi du 22 octobre 1990 remplaçant l'article 54 des lois sur la collation des grades académiques. Les lauréats de la section polytechnique de l'Ecole royale militaire qui peuvent porter le titre d'ingénieur civil en rapport avec la spécialité de l'emploi à pourvoir sont également admis.
 Médecin Non Non Non Recrutement Pour le recrutement, diplôme de Master en médecine, délivré conformément au décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ou diplôme correspondant
Grades donnant accès au grade indiqué sub 2 par :  
Niveau et rang hiérarchique Dénomination
  du grade
Changement
  de grade
Promotion en carrière plane ou par
  avancement de grade
Promotion par
  accession au niveau
  supérieur
Recrutement
  ou appel au candidat
Conditions particulières
1 2 3 4 5 6 7
 Médecin spécialiste Non Non Non Recrutement Pour le recrutement, diplôme de Master de spécialisation, délivré conformément au décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ou diplôme correspondant
 Architecte Non Non Non Recrutement Master en architecture ou diplôme correspondant
 Chargé de recherches Non Non Non Recrutement Pour le recrutement, diplôme de docteur en sciences dont la spécialité est à préciser lors du recrutement
29 Premier gradué paramédical Non Promotion en carrière plane
  Gradué paramédical chef (R.28)
Non Non Compter une ancienneté de grade de 3 ans et satisfaire aux conditions de formation (articles 10 et 29/1)
 Premier assistant social Non Promotion en carrière plane
  Assistant social chef (R.28)
Non Non Compter une ancienneté de grade de 3 ans et satisfaire aux conditions de formation (articles 10 et 29/1)
 Premier infirmier gradué Non Promotion en carrière plane
  Infirmier gradué chef (R.28)
Non Non Compter une ancienneté de grade de 3 ans et satisfaire aux conditions de formation (articles 10 et 29/1)
Grades donnant accès au grade indiqué sub 2 par :  
Niveau et rang hiérarchique Dénomination
  du grade
Changement
  de grade
Promotion en carrière plane ou par
  avancement de grade
Promotion par
  accession au niveau
  supérieur
Recrutement
  ou appel au candidat
Conditions particulières
1 2 3 4 5 6 7
 Premier gradué administratif Non Promotion en carrière plane
  Gradué administratif chef (R.28)
Non Non Compter une ancienneté de grade de 3 ans et satisfaire aux conditions de formation (articles 10 et 29/1)
 Premier gradué technique Non Promotion en carrière plane
  Gradué technique chef (R.28)
Non Non Compter une ancienneté de grade de 3 ans et satisfaire aux conditions de formation (articles 10 et 29/1)
28 Gradué paramédical chef Non Promotion en carrière plane
  Gradué paramédical principal (R.27)
Non Non Carrière plane, compter une ancienneté de grade de 8 ans (articles 10 et 29)
 Assistant social chef Non Promotion en carrière plane Assistant social principal (R.27) Non Non Carrière plane, compter une ancienneté de grade de 8 ans (articles 10 et 29)
 Infirmier gradué chef Non Promotion en carrière plane Infirmier gradué principal (R.27) Non Non Carrière plane, compter une ancienneté de grade de 8 ans (articles 10 et 29)
Grades donnant accès au grade indiqué sub 2 par :  
Niveau et rang hiérarchique Dénomination
  du grade
Changement
  de grade
Promotion en carrière plane ou par
  avancement de grade
Promotion par
  accession au niveau
  supérieur
Recrutement
  ou appel au candidat
Conditions particulières
1 2 3 4 5 6 7
 Gradué administratif chef Non Promotion en carrière plane
  Gradué administratif de principal (R.27)
Non Non Carrière plane, compter une ancienneté de grade de 8 ans (articles 10 et 29)
 Gradué technique chef Non Promotion en carrière plane
  Gradué technique principal (R.27)
Non Non Carrière plane, compter une ancienneté de grade de 8 ans (articles 10 et 29)
27 Gradué paramédical principal Non Promotion en carrière plane
  Gradué paramédical (R.26)
Non Non Carrière plane, compter une ancienneté de grade de 4 ans (articles 10 et 29)
 Assistant social principal Non Promotion en carrière plane Assistant social (R.26) Non Non Carrière plane, compter une ancienneté de grade de 4 ans (articles 10 et 29)
 Infirmier gradué principal Non Promotion en carrière plane
  Infirmier gradué (R.26)
Non Non Carrière plane, compter une ancienneté de grade de 4 ans (articles 10 et 29)
 Gradué administratif principal Non Promotion en carrière plane
  Gradué administratif (R.26)
Non Non Carrière plane, compter une ancienneté de grade de 4 ans (articles 10 et 29)
Grades donnant accès au grade indiqué sub 2 par :  
Niveau et rang hiérarchique Dénomination
  du grade
Changement
  de grade
Promotion en carrière plane ou par
  avancement de grade
Promotion par
  accession au niveau
  supérieur
Recrutement
  ou appel au candidat
Conditions particulières
1 2 3 4 5 6 7
 Gradué technique principal Non Promotion en carrière plane
  Gradué technique (R.26)
Non Non Carrière plane, compter une ancienneté de grade de 4 ans (articles 10 et 29)
26 Gradué paramédicales Non Non Non Recrutement Diplôme correspondant à la qualification à déterminer lors du recrutement (article 28)
 Assistant social Non Non Non Recrutement Bachelier assistant social ou diplôme correspondant
 Infirmier gradué Non Non Non Recrutement Bachelier en soins infirmiers ou sage-femme ou être autorisé à en porter le titre ou diplôme correspondant
 Gradué administratif Non Non Tous les grades du niveau 2 Recrutement - accession au niveau supérieur pour certaines fonctions à préciser; compter une ancienneté de niveau de 2 ans minimum (articles 20 et 28)
  - pour le recrutement, diplôme correspondant à la qualification à déterminer lors du recrutement (article 28)
 Gradué technique Non Non Tous les grades du niveau 2 Recrutement - accession au niveau supérieur pour certaines fonctions à préciser; compter une ancienneté de niveau de 2 ans minimum (articles 20 et 28)
  - pour le recrutement, diplôme correspondant à la qualification à déterminer lors du recrutement (article 28)
Grades donnant accès au grade indiqué sub 2 par :  
Niveau et rang hiérarchique Dénomination
  du grade
Changement
  de grade
Promotion en carrière plane ou par
  avancement de grade
Promotion par
  accession au niveau
  supérieur
Recrutement
  ou appel au candidat
Conditions particulières
1 2 3 4 5 6 7
25 Assistant administratif chef Un autre grade du rang 25 Promotion par avancement de grade
  Assistant administratif principal (R. 24)
Non Non - compter une ancienneté de grade de 3 ans et satisfaire aux conditions de formation (articles 16 et 27)
  - pour le changement de grade, avoir satisfait à une vérification des aptitudes professionnelles (article 19)
 Assistant technique chef Un autre grade de rang 25 Promotion par avancement de grade
  Assistant technique principal (R.24)
Non Non - compter une ancienneté de grade de 3 ans et satisfaire aux conditions de formation (articles 16 et 27)
  - pour le changement de grade, avoir satisfait à une vérification des aptitudes professionnelles (article 19)
24 Assistant administratif principal Un autre grade de rang 24 Promotion
  en carrière plane
  Assistant administratif de 1ère classe (R.22)
Non Non - carrière plane, compter une ancienneté de grade de 8 ans (articles 10 et 26)
  - pour le changement de grade, avoir satisfait à une vérification des aptitudes professionnelles (article 19)
 Assistant technique principal Un autre grade de rang 24 Promotion
  en carrière plane
  Assistant technique de 1ère classe (R. 22)
Non Non - carrière plane, compter une ancienneté de grade de 8 ans (articles 10 et 26)
  - pour le changement de grade, avoir satisfait à une vérification des aptitudes professionnelles (article 19)
22 Assistant administratif de
  1ère classe
Un autre grade du rang 22 Promotion
  en carrière plane
  Assistant administratif (R. 20)
Non Non - carrière plane, compter une ancienneté de grade de 4 ans (articles 10 et 25)
  - pour le changement de grade, compter une ancienneté de grade de 2 ans au moins et avoir satisfait à une vérification des aptitudes professionnelles (article 19)
Grades donnant accès au grade indiqué sub 2 par :  
Niveau et rang hiérarchique Dénomination
  du grade
Changement
  de grade
Promotion en carrière plane ou par
  avancement de grade
Promotion par
  accession au niveau
  supérieur
Recrutement
  ou appel au candidat
Conditions particulières
1 2 3 4 5 6 7
 Assistant technique de 1ère classe Un autre grade de rang 22 Promotion
  en carrière plane
  Assistant technique (R.20)
Non Non - carrière plane, compter une ancienneté de grade de 4 ans (articles 10 et 25)
  - pour le changement de grade, compter une ancienneté de grade de 2 ans au moins et avoir satisfait à une vérification des aptitudes professionnelles (article 19)
20 Assistant administratif Non Non Adjoint administratif (R. 30), adjoint administratif de 1ère classe (R. 32), adjoint administratif principal (R. 34), adjoint administratif chef (R. 35) Recrutement - pour l'accession au niveau supérieur, compter une ancienneté de niveau de 2 ans minimum (article 20)
  - pour le recrutement, certificat d'études secondaires supérieures
 Assistant technique Non Non Adjoint de métier (R. 30), adjoint de métier de 1ère classe (R. 32), adjoint de métier principal (R. 34), adjoint de métier chef (R. 35) Recrutement - pour l'accession au niveau supérieur, compter une ancienneté de niveau de 2 ans minimum (article 20)
  - pour le recrutement, certificat d'études secondaires supérieures correspondant à la qualification à déterminer lors du recrutement
35 Adjoint administratif chef Un autre grade du rang 35 Promotion
  par avancement
  de grade
  Adjoint administratif principal (R.34)
Non Non - compter une ancienneté de grade de 3 ans et satisfaire aux conditions de formation (articles 16 et 23)
  - pour le changement de grade, avoir satisfait à une vérification des aptitudes professionnelles
 Adjoint de métier chef Un autre grade du rang 35 Promotion
  par avancement
  de grade
  Adjoint de métier principal (R.34)
Non Non - compter une ancienneté de grade de 3 ans et satisfaire aux conditions de formation (articles 16 et 23)
  - pour le changement de grade, avoir satisfait à une vérification des aptitudes professionnelles
Grades donnant accès au grade indiqué sub 2 par :  
Niveau et rang hiérarchique Dénomination
  du grade
Changement
  de grade
Promotion en carrière plane ou par
  avancement de grade
Promotion par
  accession au niveau
  supérieur
Recrutement
  ou appel au candidat
Conditions particulières
1 2 3 4 5 6 7
34 Adjoint administratif principal Un autre grade du rang 34 Promotion
  en carrière plane
  Adjoint administratif de 1ère classe (R.32)
Non Non - carrière plane, compter une ancienneté de grade de 8 ans (articles 10 et 22)
  - pour le changement de grade, avoir satisfait à une vérification des aptitudes professionnelles (article 19)
 Adjoint de métier principal Un autre grade du rang 34 Promotion
  en carrière plane
  Adjoint de métier de 1ère classe
  (R. 32)
Non Non - carrière plane, compter une ancienneté de grade de 8 ans (articles 10 et 22)
  - pour le changement de grade, avoir satisfait à une vérification des aptitudes professionnelles (article 19)
32 Adjoint administratif de 1ère classe Un autre grade du rang 32 Promotion
  en carrière plane Adjoint administratif (R. 30)
Non Non - carrière plane, compter une ancienneté de grade de 4 ans (articles 10 et 22)
  - pour le changement de grade, compter une ancienneté de grade de 2 ans au moins et avoir satisfait à une vérification des aptitudes professionnelles (article 19)
 Adjoint de métier de 1ère classe Un autre grade du rang 32 Promotion en carrière plane
  Adjoint de métier (R. 30)
Non Non - carrière plane, compter une ancienneté de grade de 4 ans (articles 10 et 22)
  - pour le changement de grade, compter une ancienneté de grade de 2 ans au moins et avoir satisfait à une vérification des aptitudes professionnelles (article 19)
30 Adjoint administratif Non Non Non Recrutement  
 Adjoint de métier Non Non Non Recrutement