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Titre :

24 NOVEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux agents des services du Gouvernement chargés d'exercer les attributions de coordinateur de zone en application du Chapitre II de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 août 2022 portant exécution des articles 35, § 5, alinéa 2, et 53, § 6, du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse



Table des matières :


Art. 1-7



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1er. Les coordinateurs de zone, au sens de l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 août 2022 portant exécution des articles 35, § 5, alinéa 2, et 53, § 6, du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, sont désignés parmi les directeurs ou directeurs adjoints de la protection à la jeunesse et les conseillers ou conseillers adjoints de l'aide à la jeunesse pouvant justifier d'une expérience en tant que directeur ou directeur adjoint de la protection à la jeunesse ou de conseiller ou conseiller adjoint de l'aide à la jeunesse d'au moins cinq ans.
  Les emplois de coordinateurs de zone sont des emplois de directeur rang 12 (catégorie : spécialisé - groupe de qualification : 2).
  L'autorité compétente pour déclarer les emplois vacants dresse un profil de fonction en termes de qualification et d'expérience souhaitées.
  Il est pourvu aux emplois de coordinateur de zone suite à un appel conjoint à mobilité interne au personnel statutaire et contractuel :
  1° soit, par changement de fonction ou avancement de grade si le membre du personnel sélectionné est statutaire ;
  2° soit, par avenant au contrat de travail si le membre du personnel sélectionné est contractuel.
  Le Gouvernement, désigne les coordinateurs de zone sur la base d'un dossier constitué par le Conseil de Direction suite à la comparaison des titres et mérites de l'ensemble des candidats.

Art.2. Dans le cas où la procédure de désignation visée à l'article 1er ne permet pas de pourvoir aux emplois de coordinateur de zone, le grade de directeur correspondant peut être conféré, par dérogation à l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des services du Gouvernement de la Communauté française aux lauréats d'un concours de recrutement ;
  En l'absence de réserve de recrutement, les coordinateurs de zone sont engagés par contrat de travail conformément à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 avril 2014 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du comité de secteur XVII
  Sans préjudice des autres conditions réglementaires requises, peuvent seuls se porter candidats, les porteurs d'un des diplômes de l'enseignement universitaire ou supérieur de type long visés à l'article 2, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 janvier 1999 relatif aux agents des Services du Gouvernement chargés d'exercer les attributions de conseiller ou de directeurs de l'aide à la jeunesse et de conseiller adjoint ou de directeur adjoint de l'aide à la jeunesse en exécution du Titre V du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse ou tout autre diplôme dont l'équivalence à un de ceux-ci est reconnue par le service d'équivalence des diplômes de la Communauté française.
  Les candidats doivent justifier d'une expérience utile au sens de l'article 2 bis de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 janvier 1999 précité d'au moins dix ans.

Art.3. L'échelle de traitement attribuée aux coordinateurs de zone est fixée conformément aux dispositions du point " 5 - Echelles de promotion - 120/2 " de la rubrique " Echelles du niveau 1 " reprise à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française.

Art.4. Il est octroyé aux coordinateurs de zone, une allocation dont le montant est fixé à 6.110 euros sur base annuelle.

Art.5. Le montant de l'allocation visée à l'article 4 du présent arrêté est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977, organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982. Il est rattaché à l'indice-pivot 138,01.
  L'allocation est payée mensuellement et à terme échu.
  Pour les membres du personnel définitif, l'allocation n'est due que pour des périodes durant lesquelles ces derniers se trouvent dans la position administrative d'activité de service.
  Pour les membres du personnel contractuel, l'allocation n'est pas due pour les périodes durant lesquelles le contrat de l'intéressé est suspendu.
  L'allocation est suspendue lorsque la mention d'évaluation défavorable est attribuée.
  Lorsque le membre du personnel effectue des prestations à temps partiel, l'allocation est réduite à due concurrence.

Art.6. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2022.

Art. 7. Le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.