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Titre :

5 MARS 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif [aux enveloppes de points] pour les centres d'enseignement de l'enseignement fondamental. (TRADUCTION) <Intitulé modifié par AGF2007-09-07/35, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-2007> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-06-2004 et mise à jour au 28-08-2024)



Table des matières :

Chapitre Ier. [1 - Dispositions générales]1
Art. 1-2
Chapitre II. [1 - Enveloppe de points à l'appui du fonctionnement du centre d'enseignement]1
Art. 3-4, 4bis, 4ter
Chapitre III. [1 - Enveloppe de points pour la gestion de l'encadrement renforcé]1
Art. 4ter1-4ter2
Chapitre IV. [1 - La conversion de points vers des emplois]1
Art. 4quater, 4quinquies, 4sexies, 4septies, 4octies, 4novies
Chapitre V. [1 - Dispositions d'entrée en vigueur]1
Art. 5-6



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :

2005036595  2007036655  2008203677  2009035893  2011200057  2018014013 



Articles :

Chapitre Ier. [1 - Dispositions générales]1   ----------   (1)
Article 1. Le présent arrêté s'applique à l'enseignement fondamental ordinaire et spécial, subventionné ou financé par la Communauté flamande.

Art.2.[1 Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
   1° décret : le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental;
   2° jour de comptage : jour auquel les élèves doivent être comptés par application du décret;
   3° période de comptage : période pendant laquelle les élèves doivent être comptés par application du décret.]1
  ----------
  (1)<AGF 2008-09-05/39, art. 1, 004; En vigueur : 01-09-2008>

Chapitre II. [1 - Enveloppe de points à l'appui du fonctionnement du centre d'enseignement]1   ----------   (1)
Art.3.§ 1er. Par application de l'article 125duodecies, § 1er, du décret, il est octroyé une enveloppe de points à chaque centre d'enseignement à l'appui de son fonctionnement.
  § 2. Les moyens sont attribués sur la base du nombre d'élèves pondérés par centre d'enseignement, calculé suivant les dispositions de l'article 125duodecies du décret et de l'article 4 du présent arrêté.
  § 3. [1 L'enveloppe de points à l'appui du fonctionnement du centre d'enseignement est accordée au centre d'enseignement selon le tableau suivant :



  
  
Nombre d'élèves pondérésPoints
  
900-1 34966
  
1 350-1 79991
  
1 800-2 699126
  
2 700-3 599192
  
3 600-4 499252
  
4 500-5 399312
  
A partir de 5 400372
]1
  § 4. (...). <AGF 2005-09-30/52, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-2005>
  ----------
  (1)<AGF 2011-07-15/37, art. 1, 007; En vigueur : 01-09-2011>

Art.4.[1 En application des articles 125septies, § 2, 3° et 125duodecies, § 2, 3° du décret, les coefficients suivants sont appliqués lors du comptage des élèves pour répondre à la norme de centre d'enseignement et pour l'enveloppe de points destinée au soutien au fonctionnement du centre d'enseignement :
   1° le coefficient 1,2 est appliqué aux élèves des écoles situées dans une commune ayant une densité de population de moins de 200 habitants par km2 ;
   2° le coefficient 2,1 est appliqué aux élèves :
   a) d'une école d'enseignement fondamental spécial type 5 ;
   b) [2 ...]2;
   c) d'une école d'enseignement fondamental spécial avec un semi-internat de l'enseignement communautaire tel que visé à l'arrêté royal du 21 août 1978 portant organisation des semi-internats dans l'enseignement spécial de l'Etat et déterminant les normes du personnel ;
   d) d'une école d'enseignement fondamental spécial avec 850 élèves pondérés ou plus ;
   3° le coefficient 1,9 est appliqué aux élèves des écoles d'enseignement fondamental spécial qui ne sont pas des élèves comme les élèves mentionnés au point 2°.
   Pour la pondération des élèves, visés à l'alinéa 1er, 2°, d), les coefficients suivants s'appliquent :



Coefficient Elèves
  
3 qui, au cours de l'année scolaire 2014-2015, ont été accompagnés, dans le cadre de l'enseignement intégré, par une école qui a accompagné au moins 10 élèves. Pour chaque école, le nombre des élèves GON au premier jour de classe d'octobre 2014 est pris en compte.
5 type offre de base, type 1 et type 8
7,1 type 3 et type 9
8,1 type 6
8,9 type 2 et type 7
10 type 4
.]1
  ----------
  (1)<AGF 2018-09-07/08, art. 10, 008; En vigueur : 01-09-2018>
  (2)<AGF 2024-06-21/34, art. 18, 014; En vigueur : 01-09-2024>

Art. 4bis. <Inséré par AGF 2005-09-30/52, art. 2; En vigueur : 01-09-2005> § 1er. Grâce à l'enveloppe de points obtenue conformément à l'article 3, § 3, du présent arrête et/ou aux points à affecter librement à l'appui du centre d'enseignement conformément à l'article 153sexies, § 4, du décret, un emploi à temps plein ou deux emplois à temps partiel peuvent au maximum être organisés dans la fonction de directeur de l'enseignement fondamental. Ce directeur assure une charge de coordination dans le centre d'enseignement.
  § 2. Si un emploi à temps plein est organisé dans la fonction de directeur de l'enseignement fondamental, 120 points sont portés en compte et si un emploi à temps partiel est organisé dans la fonction de directeur de l'enseignement fondamental, 60 points sont portés en compte.
  § 3. L'enveloppe de points obtenue en vertu de l'article 3, § 3, du présent arrêté et/ou les points qui peuvent être librement affectés en vertu de l'article 153sexies, § 4, du décret, peuvent être affectés dans l'enseignement communautaire pour créer une fonction de directeur général dans le groupe d'écoles.

Art. 4ter.<Inséré par AGF 2005-09-30/52, art. 3; En vigueur : 01-09-2005> § 1er. Sur la base de l'enveloppe de points obtenue en vertu de l'article 3, § 3, du présent arrêté et/ou des points qui peuvent être librement affectés en vertu de l'article 153sexies, § 4, du décret, à l'appui du centre d'enseignement, les fonctions suivantes peuvent être créées en vue de l'appui du centre d'enseignement :
  1° la fonction de coordinateur de soins dans la catégorie du personnel directeur et d'appui;
  2° la fonction de coordinateur TIC dans la catégorie du personnel directeur et d'appui;
  3° la fonction de collaborateur administratif dans la catégorie du personnel directeur et d'appui.
  [1 4° la fonction de collaborateur à la politique de la catégorie personnel de gestion et d'appui.]1
  [2 5° la fonction de directeur adjoint de la catégorie du personnel de gestion et d'appui.]2
  § 2. Sur la base de l'enveloppe de points obtenue en vertu de l'article 3, § 3, et/ou des points qui peuvent être librement affectés en vertu de l'article 153sexies, § 4, du décret, à l'appui du centre d'enseignement, des membres du personnel exerçant une fonction d'aide à la gestion au profit du centre d'enseignement peuvent également être désignés. Ces membres du personnel peuvent être désignés dans une des fonctions visées au § 1er, ou dans les fonctions de recrutement d'instituteur préscolaire, d'instituteur primaire, d'instituteur préscolaire ASV ou d'instituteur ASV (formation générale et sociale).
  La désignation dans une de ces fonctions ne porte pas préjudice à la disposition que les membres du personnel intéressés ne peuvent être engagés que dans une fonction d'aide à la gestion au profit du centre d'enseignement; ils sont libérés de leur charge scolaire. "
  ----------
  (1)<AGF 2022-04-22/17, art. 35, 012; En vigueur : 01-01-2022>
  (2)<AGF 2023-09-15/35, art. 38, 013; En vigueur : 01-09-2023>

Chapitre III. [1 - Enveloppe de points pour la gestion de l'encadrement renforcé]1   ----------   (1)
Art. 4ter1.
  <Abrogé par AGF 2021-07-09/14, art. 4, 010; En vigueur : 01-09-2021>

Art. 4ter2.
  <Abrogé par AGF 2021-07-09/14, art. 4, 010; En vigueur : 01-09-2021>

Chapitre IV. [1 - La conversion de points vers des emplois]1   ----------   (1)
Art. 4quater.<Inséré par AGF 2005-09-30/52, art. 4; En vigueur : 01-09-2005> § 1er. La conversion de points vers les emplois à temps plein financés ou subventionnés [1 dans les fonctions de coordinateur de soins et de collaborateur à la politique]1 se fait comme suit :
  1° si un emploi est créé qui génère l'échelle de traitement 148, 85 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein;
  2° si un emploi est créé qui génère l'échelle de traitement 501, 126 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein;
  3° la somme du nombre de points des emplois qui sont crées par niveau de formation et par fonction, n'excède jamais le nombre de points requis pour un emploi qui consiste en la somme des heures organisées dans la fonction et le niveau de formation concernés.
  Pour l'utilisation en heures, l'enveloppe de points attribuée est convertie selon le tableau suivant :


Valeurs en points85126
---
Nombre d'heuresPointsPoints
---
124
257
3711
4914
51218
61421
71725
81928
92132
102435
112639
122842
133146
143349
153553
163856
174060
184263
194567
204770
215074
225277
235481
245784
255988
266191
276495
286698
2968102
3071105
3173109
3276112
3378116
3480119
3583123
3685126

  ----------
  (1)<AGF 2022-04-22/17, art. 36, 012; En vigueur : 01-01-2022>

Art. 4quinquies.[1 La conversion de points en emplois financés ou subventionnés dans la fonction de coordinateur TIC est effectuée conformément à l'article 6, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 relatif à la coordination TIC dans l'enseignement.]1
  ----------
  (1)<AGF 2021-09-03/19, art. 21, 011; En vigueur : 01-09-2021>

Art. 4sexies. <Inséré par AGF 2005-09-30/52, art. 6; En vigueur : 01-09-2005> La conversion de points vers les emplois financés ou subventionnés dans la fonction de collaborateur administratif se fait comme suit :
  1° si un emploi est créé qui génère l'échelle de traitement 202/203, 63 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein;
  2° si un emploi est créé qui génère l'échelle de traitement 158, 82 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein;
  3° si un emploi est créé qui génère l'échelle de traitement 542, 120 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein;
  4° si un emploi est occupé par un membre du personnel qui, par suite d'une décision du service de santé administratif, est mis à la disposition par défaut d'emploi et remis au travail comme collaborateur administratif, 63 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein;
  5° la somme du nombre de points des emplois qui sont crées par niveau de formation et par fonction, n'excède jamais le nombre de points requis pour un emploi qui consiste en la somme des heures organisées dans la fonction et le niveau de formation concernés.
  Pour l'utilisation en heures, l'enveloppe de points attribuée est convertie selon le tableau suivant :

Valeurs en points6382120
----
Nombres d'heuresPointsPointsPoints
----
1223
2457
35710
47913
591117
6111420
7121623
8141827
9162130
10182333
11192537
12212740
13233043
14253247
15263450
16283653
17303957
18324160
19334363
20354667
21374870
22395073
23405277
24425580
25445783
26465987
27476290
28496493
29516697
305368100
315471103
325673107
335875110
346077113
356180117
366382120


Art. 4septies. <Inséré par AGF 2005-09-30/52, art. 7; En vigueur : 01-09-2005> Pour la conversion de points vers les emplois à temps plein financés ou subventionnés dans les fonctions de recrutement d'instituteur préscolaire et d'instituteur dans l'enseignement fondamental ordinaire visées à l'article 4ter, § 2, 85 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein.
  La somme du nombre de points des emplois qui sont créés par niveau de formation et par fonction, n'excède jamais le nombre de points requis pour un emploi qui consiste en la somme des heures organisées dans la fonction et le niveau de formation concernés.
  Pour l'utilisation en heures, l'enveloppe de points attribuée est convertie selon le tableau suivant :

Valeur du numérateur de la fraction de charge85 points
--
14
27
311
414
518
621
725
828
932
1035
1139
1243
1346
1450
1553
1657
1760
1864
1967
2071
2174
2278
2381
2485


Art. 4octies. <Inséré par AGF 2005-09-30/52, art. 8; En vigueur : 01-09-2005> Pour la conversion de points vers les emplois à temps plein financés ou subventionnés dans les fonctions de recrutement d'instituteur préscolaire ASV et d'instituteur ASV dans l'enseignement fondamental spécial visées à l'article 4ter, § 2, 85 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein.
  La somme du nombre de points des emplois qui sont créés par niveau de formation et par fonction, n'excède jamais le nombre de points requis pour un emploi qui consiste en la somme des heures organisées dans la fonction et le niveau de formation concernés.
  Pour l'utilisation en heures, l'enveloppe de points attribuée est convertie selon le tableau suivant :

Valeur du numérateur de la fraction de charge85 échelle de traitement 148,141
--
Périodespoints
--
14
28
312
415
519
623
727
831
935
1039
1143
1246
1350
1454
1558
1662
1766
1870
1973
2077
2181
2285


Art. 4novies. [1 § 1er. La conversion de points vers les emplois à temps plein financés ou subventionnés dans la fonction de directeur adjoint se fait comme suit :
   1° si un emploi est créé qui génère l'échelle de traitement 413, 100 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein ;
   2° la somme du nombre de points des emplois qui sont créés par niveau de formation et par fonction, n'excède jamais le nombre de points requis pour un emploi qui consiste en la somme des heures organisées dans la fonction et le niveau de formation concernés.
   Pour l'affectation en heures, l'enveloppe de points attribuée est convertie conformément au tableau suivant :


valeur en points 100
nombre d'heures points
1 3
2 6
3 8
4 11
5 14
6 17
7 19
8 22
9 25
10 28
11 31
12 33
13 36
14 39
15 42
16 44
17 47
18 50
19 53
20 56
21 58
22 61
23 64
24 67
25 69
26 72
27 75
28 78
29 81
30 83
31 86
32 89
33 92
34 94
35 97
36 100
. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2023-09-15/35, art. 39, 013; En vigueur : 01-09-2023>


Chapitre V. [1 - Dispositions d'entrée en vigueur]1   ----------   (1)
Art.5. Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2003.

Art. 6.La Ministre flamande qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.