16 JUIN 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant l'agrément et le subventionnement des centres pour troubles du développement (TRADUCTION) <Erratum, voir M.B. 13-11-1998, p. 36839>. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-10-1998 et mise à jour au 25-10-2023)
CHAPITRE I. - Définitions.
Art. 1
CHAPITRE II. - Les centres pour troubles du développement : mission, objectifs et groupes-cibles.
Art. 2-3
CHAPITRE III. - L'agrément.
Section 1. - Les conditions d'agrément.
Art. 4, 4bis
Section 2. - La procédure d'agrément.
Art. 5-11
CHAPITRE IV. - Les subventions.
Art. 12-18
CHAPITRE V. - Le Contrôle.
Section 1. - Agrément.
Art. 19-23
Section 2. - Subventions.
Art. 24-25
CHAPITRE VI. - Dispositions finales.
Art. 26-29
2000035492 2000035583 2000036011 2002036092 2002036098 2003036004 2004035639 2004036252 2004036904 2008203851 2011205292 2012036154
CHAPITRE I. - Définitions.
Article 1.Au sens du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1° le Ministre flamand : le membre du Gouvernement flamand ayant l'Assistance aux personnes dans ses attributions;
2° [1 l'agence : [3 l'Agence Grandir régie, établie par le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir régie (" Opgroeien regie ")]3]1
3° le Centre : le Centre pour troubles du développement qui remplit à l'égard de ses clients les missions visées à l'article 2;
4° le client : le mineur auprès duquel un risque élevé de troubles du développement est constaté ou présumé et qui fait l'objet d'un examen multidisciplinaire, ainsi que ses parents ou représentants légaux;
5° l'enfant : le mineur ou la personne placée sous statut de minorité prolongée;
(6° l'examen multidisciplinaire : un ensemble complet de deux ou plusieurs examens partiels combinés dans les domaines médical, paramédical, psychologique, pédagogique ou social portant sur un client et réunis en un rapport multidisciplinaire intégré;) <AGF 2000-07-17/85, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2000>
7° l'occupation : le nombre d'examens multidisciplinaires mis en route annuellement;
8° [2 ...]2
9° (...) <AGF 2002-07-15/47, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2002>
(10° l'examen partiel : l'examen dans le domaine médical, paramédical, psychologique, pédagogique ou social portant sur un client et effectué par une seule personne. Si deux ou plusieurs personnes appartenant à des disciplines différentes examinent un seul client, cet examen est considéré comme deux ou plusieurs examens partiels.) <AGF 2000-07-17/85, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2000>
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(1)<AGF 2008-07-18/28, art. 1, 014; En vigueur : 01-01-2008>
(2)<AGF 2018-02-23/35, art. 1, 017; En vigueur : 01-01-2018>
(3)<AGF 2020-03-20/17, art. 2, 018; En vigueur : 01-01-2020>
CHAPITRE II. - Les centres pour troubles du développement : mission, objectifs et groupes-cibles.
Art.2. (§ 1er. Le centre a pour mission d'effectuer des examens multidisciplinaires auprès d'enfants appartenant aux groupes cibles visés à l'article 3.) <AGF 2000-07-17/85, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2000>
§ 2. Dans l'exercice de sa mission, le Centre vise les objectifs majeurs suivants :
1° la dépistage;
2° le diagnostic;
3° l'orientation;
4° la recherche scientifique appliquée.
§ 3. On entend par dépistage : dépister le plus tôt possible les enfants ayant des troubles du développement.
§ 4. On entend par diagnostic :
1° confirmer ou non la présomption d'un trouble du développement;
2° déterminer le degré et la gravité du handicap;
3° dépister et caractériser des problèmes supplémentaires;
4° dépister la cause du trouble;
5° évaluer les aptitudes résiduelles de l'enfant;
6° coordonner les examens diagnostiques complémentaires.
§ 5. On entend par orientation :
1° évaluer le besoin d'une thérapie et/ou d'une approche pédagogique spécifique;
2° conseiller en matière d'outils;
3° orienter vers des établissements appropriés de traitement, d'enseignement et/ou d'accompagnement.
§ 6. On entend par recherche scientifique appliquée : l'enregistrement et le suivi systématiques des demandes d'aide recues, en vue d'approfondir l'étude de problèmes spécifiques du développement de l'enfant et d'identifier les lacunes au niveau de l'assistance à ces enfants.
Art.3. Le Centre s'adresse aux groupes-cibles suivants :
1° les enfants auprès desquels on a constaté un trouble ou retard du développement et pour lesquels un examen multidisciplinaire approfondi s'impose en raison :
a) de la complexité des troubles, soit en cas de handicap multiple, soit parce que l'âge de l'enfant et/ou la nature du trouble nécessitent des techniques d'examen appropriées ou un cadre d'examen approprié;
b) de l'incertitude quant à la nature des troubles du développement constatés ou de leurs effets sur l'évolution à terme de l'enfant;
2° les enfants dont les antécédents, l'anamnèse familiale ou l'examen clinique démontre un risque élevé ou pour lesquels il y a de fortes présomptions quant à un handicap ou trouble ou grave du développement, éventuellement multiple, qui nécessite un examen hautement spécialisé afin d'arriver à un dépistage précoce et de prendre des mesures adéquates;
3° les enfants pour lesquels il y a de fortes présomptions quant à un trouble grave du développement qui nécessite un cadre d'examen dont les services de première ligne qui renvoient ne disposent pas;
4° les enfants atteints d'autisme ou présumés autistes, pour lesquels les centres établissent une expertise spécifique.
CHAPITRE III. - L'agrément.
Section 1. - Les conditions d'agrément.
Art.4.Pour obtenir ou maintenir l'agrément en tant que Centre pour troubles du développement, le Centre doit remplir les conditions d'agréments suivantes :
1° il remplit les dispositions du chapitre II;
2° il est créé en tant qu'association sans but lucratif ou par une telle association;
3° il est rattaché à un service de pédiatrie d'une faculté de médecine universitaire;
4° il dispose d'une équipe multidisciplinaire composée au moins de représentants des disciplines médicales, psychologiques et pédagogiques, paramédicales et sociales;
5° (...) <AGF 2000-07-17/85, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2000>
(6° a) il demande une cotisation financière au client ne dépassant pas le montant de [2 [3 [4 [5 82,96]5euros]4]3 euros]2 par examen multidisciplinaire entamé;
b) les comptes de l'exercice écoulé du centre font apparaître qu'une cotisation moyenne de plus de [2 [3 [4 [5 41,48]5 euros]4]3 euros]2 par examen multidisciplinaire entamé a été perçue.) <AGF 2000-07-17/85, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2000>
7° il encourage l'association du client à l'évaluation, à l'orientation et à l'approche thérapeutique et pédagogique, afin d'aboutir, après avoir évalué les possibilités et la capacité contributive de la famille, et en concertation avec les intéressés, à une répartition optimale des missions et responsabilités entre la famille et d'autres intervenants professionnels ou non;
8° [4 ...]4
9° il effectue les examens quelles que soient la race ou la conviction politique, philosophique ou religieuse du client;
10° [1 [4 ...]4.]1
(Le Ministre flamand détermine les exigences minimales de qualité et les exigences minimales auxquelles le manuel de la qualité et le système de la qualité doivent satisfaire.
[4 ...]4
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(1)<AGF 2008-07-18/28, art. 2, 014; En vigueur : 01-01-2008>
(2)<AGF 2011-09-19/08, art. 1, 015; En vigueur : 01-01-2011>
(3)<AGF 2018-02-23/35, art. 2, 017; En vigueur : 01-01-2018>
(4)<AGF 2020-03-20/17, art. 3, 018; En vigueur : 01-01-2020>
(5)<AGF 2023-09-22/07, art. 1, 020; En vigueur : 01-01-2023>
Art. 4bis.<Inséré par AGF 2001-07-10/61, art. 2; En vigueur : 01-01-2001> Les centres pour troubles du développement font savoir [1 à l'agence]1 quand ils ont recours à des moyens européens. [1 L'agence]1 détermine les modalités, le contenu et les éléments de ce dernier qui doivent être communiqués
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(1)<AGF 2008-07-18/28, art. 3, 014; En vigueur : 01-01-2008>
Section 2. - La procédure d'agrément.
Art.5. § 1er. L'agrément d'un Centre pour troubles du comportement prend toujours cours le 1er janvier d'une année déterminée et est valable pour une durée indéterminée.
§ 2. Il ne peut être agréé qu'un seul Centre par faculté universitaire de médecine.
(§ 3. Un agrément comme centre pour troubles du développement ou une modification de l'agrément est toujours accordé pour une capacité déterminée et en tenant compte d'une capacité minimum par centre de 200 examens multidisciplinaires au cours de la première année et 400 examens multidisciplinaires à partir de la deuxième année de l'agrément.
§ 4. Par modification de l'agrément on entend la modification de la capacité.
§ 5. Pour conserver l'agrément, le centre doit continuer à répondre à toutes les conditions d'agrément après un an, à compter de la date de l'arrêté d'agrément.) <AGF 2000-07-17/85, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2000>
Art.6.<AGF 2000-07-17/85, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2000> L'agrément comme centre pour troubles du comportement peut uniquement être octroyé lorsque la norme de programmation n'a pas été dépassé et le centre :
1° a introduit une demande recevable;
2° remplit les conditions d'agrément telles que visées à la section 1.
[1 La norme de programmation pour l'année 2008 est fixée à 4 172 examens multidisciplinaires en tant que capacité agréée totale maximale. [2 A partir du 1er janvier 2011, la norme de programmation est fixée à 4 582 examens multidisciplinaires en tant que capacité agréée totale maximale.]2 [3 A partir du 1er janvier 2012, la norme de programmation est fixée à 4.882 examens multidisciplinaires en tant que capacité totale maximale agréée.]3
A partir du 1er janvier 2009, la norme de programmation est fixée à 4 322 examens multidisciplinaires en tant que capacité agréée totale maximale.]1
[4 A partir du 1er janvier 2018, la norme de programmation est fixée à 5 689 examens multidisciplinaires en tant que capacité agréée totale maximale.]4
[5 A partir du 1er janvier 2020, la norme de programmation est fixée à 5 770 examens multidisciplinaires en tant que capacité agréée totale maximale.]5
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(1)<AGF 2008-07-18/28, art. 4, 014; En vigueur : 01-01-2008>
(2)<AGF 2011-09-19/08, art. 2, 015; En vigueur : 01-01-2011>
(3)<AGF 2012-09-07/23, art. 1, 016; En vigueur : 01-01-2012>
(4)<AGF 2018-02-23/35, art. 3, 017; En vigueur : 01-01-2018>
(5)<AGF 2020-03-20/17, art. 4, 018; En vigueur : 01-01-2020>
Art.7.(La demande d'agrément comprendra les renseignements et documents suivants :) <AGF 2002-07-15/47, art. 3, 006; En vigueur : 01-01-2002>
1° une argumentation écrite démontrant que les conditions d'agrément visées à l'article 4 sont remplies ou qu'il existe un planning à cet effet;
2° un rapport sur les activités du Centre portant sur l'année précédant la demande;
3° une analyse des besoins et une note justificative;
4° une note sur les accords conclus avec d'autres centres agréés en ce qui concerne le champ d'action territorial des différents centres;
5° [1 ...]1
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(1)<AGF 2020-03-20/17, art. 5, 018; En vigueur : 01-01-2020>
Art.8.<AGF 2002-07-15/47, art. 4, 006; En vigueur : 01-01-2002> § 1er. L'administration [1 de l'agence]1 examine la demande et peut au besoin se faire communiquer de plus amples renseignements ou désigner des fonctionnaires chargés de recueillir ces renseignements.
§ 2. [1 L'agence]1 statue sur l'agrément dans les trois mois après que le dossier de demande a été complété.
§ 3. En cas de refus de l'agrément, la décision est motivée.
§ 4. La décision d'agréer ou non est notifiée par lettre recommandée au demandeur avant la fin du mois qui suit la décision.
§ 5. [2 Si l'agence refuse l'agrément, le centre peut introduire un recours contre cette décision dans les trente jours qui suivent le jour où la décision a été reçue. Le délai de trente jours est prescrit sous peine d'échéance.
La réclamation est introduite auprès de l'agence par lettre recommandée. Elle indique clairement les motifs sur lesquels elle est fondée et est accompagnée des pièces justificatives nécessaires.
L'objection est traitée au fond conformément aux règles établies par ou en exécution du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants.]2.
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(1)<AGF 2008-07-18/28, art. 5, 014; En vigueur : 01-01-2008>
(2)<AGF 2020-03-20/17, art. 6, 018; En vigueur : 01-01-2020>
Art.9. (Abrogé) <AGF 2002-07-15/47, art. 5, 006; En vigueur : 01-01-2002>
Art.10. (Abrogé) <AGF 2002-07-15/47, art. 5, 006; En vigueur : 01-01-2002>
Art.11.En cas de refus de l'agrément par [1 l'agence]1, l'organisation ne peut introduire une nouvelle demande semblable, à moins qu'elle ne démontre que le motif du refus n'est plus valable.
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(1)<AGF 2008-07-18/28, art. 6, 014; En vigueur : 01-01-2008>
CHAPITRE IV. - Les subventions.
Art.12.Dans les limites du crédit budgétaire et conformément aux dispositions du présent arrêté, [1 l'agence]1 peut octroyer des subventions aux centres pour troubles du comportement.
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(1)<AGF 2008-07-18/28, art. 6, 014; En vigueur : 01-01-2008>
Art.13.Ces subventions sont octroyées à condition que le Centre :
1° remplit toutes les conditions d'agrément;
(2° remet à [1 l'agence]1, avant le 31 avril de chaque année, un rapport annuel qui présente au moins un aperçu détaillé du fonctionnement notamment en ce qui concerne l'occupation, la population atteinte, le nombre d'examens partiels et multidisciplinaires, les structures de coopération et les points qui mériteront une attention particulière à l'avenir.
3° (tient une comptabilité conformément au modèle fixé par [1 l'agence]1) <AGF 2001-07-10/61, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2001>
4° affecte au moins 85 % du montant des subventions octroyées en vertu du présent arrêté et de la cotisation des clients telle que fixée à l'article 4, 6° du présent arrêté aux frais de personnel.
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(1)<AGF 2008-07-18/28, art. 7, 014; En vigueur : 01-01-2008>
Art.14.<AGF 2000-07-17/85, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2000> § 1er. La subvention consiste en une enveloppe dont le montant est déterminé par la multiplication du montant de la subvention par unité de capacité par la capacité agréée.
Chaque centre doit réaliser annuellement au minimum 90 % et au maximum 110 % de la capacité qui lui est attribuée. Si un centre réalise moins de 90 % de la capacité attribuée à lui, l'enveloppe est calculée en fonction de l'occupation réalisée et non sur la capacité agréée.
Si le taux d'occupation s'élève à moins de 90 % pendant deux années successives, la capacité agréée est réduite à 110 % de l'occupation moyenne au cours de ces deux années successives.
§ 2. [2 Le montant de la subvention par unité de capacité est fixé à [6 [7 892,79 ]7 euros]6.]2
§ 2bis. [2 ...]2
[1 § 2ter. [5 Par année où l'ancienneté moyenne des membres du personnel subventionnés du centre est supérieure à cinq ans, le montant de la subvention visé au paragraphe 2, est augmenté de [6 [7 16,92]7 euros]6 par unité de capacité.]5]1
[7 Pour le personnel employé au 1er janvier, le montant de subvention supplémentaire suivant est accordé :
Années d'ancienneté | Montant par ETP |
28 ans | 138,83 |
29 ans | 267,08 |
30 ans | 386,27 |
31 ans | 496,44 |
32 ans | 598,49 |
33 ans | 693,08 |
34 ans | 780,67 |
35 ans et plus | 861,72 |