29 NOVEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007 instaurant une subvention aux frais de rénovation d'une habitation et modifiant l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, pour ce qui concerne les obligations de service public des gestionnaires de réseau de distribution ou du gestionnaire de réseau de transport local d'électricité en matière des mesures sociales en matière d'énergie et visant à promouvoir l'utilisation rationnelle d'énergie
CHAPITRE 1er. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007 instaurant une subvention aux frais de rénovation d'une habitation
Art. 1-7
CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010
Art. 8-32
CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Art. 33-34
CHAPITRE 1er. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007 instaurant une subvention aux frais de rénovation d'une habitation
Article 1er. A l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007 instaurant une subvention aux frais de rénovation d'une habitation, le mot " existante " est inséré après le mot " habitation " et les mots " ou dans la réalisation d'une habitation existante " sont insérés après le mot " habitation ".
Art.2. A l'article 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes :
1° le point 3° est remplacé par " 3° habitation indépendante : une habitation disposant d'une toilette, d'un bain, d'une douche ou d'une facilité de cuisine. ";
2° il est ajouté un point 11°, rédigé comme suit :
" 11° nouvelle habitation : une habitation réalisée en exécutant des travaux nécessaires à cet effet dans une partie de l'habitation subdivisée existante, ou dans un bâtiment existant, sans extension du volume original de de bâtiment et sans reconstruction suivant la démolition complète ou partielle de ce bâtiment. ".
Art.3. A l'article 2, alinéa premier, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots " aux frais de rénovation d'une habitation située dans la Région flamande " sont remplacés par les mots " aux frais de soit la rénovation d'une habitation existante indépendante, soit la réalisation d'une nouvelle habitation indépendante. ";
2° la phrase suivante est ajoutée :
" L'habitation rénovée ou la nouvelle habitation est située dans la Région flamande. ".
Art.4. A l'article 5, § 1er, alinéa premier, du même arrêté, le membre de phrase " doit avoir au moins 25 ans à la date de la demande " est remplacé par le membre de phrase " ou le bâtiment qui est entièrement ou partiellement réaffecté comme nouvelle habitation doit avoir au moins 25 ans à la date de la demande. ".
Art.5. A l'article 6, § 1er, deuxième alinéa, du même arrêté, il est ajouté un point 7°, rédigé comme suit :
" 7° une copie des plans approuvés et de l'autorisation urbanistique, datant d'avant le début des travaux, si la demande a trait à la réalisation d'une nouvelle habitation. ".
Art.6. A l'article 8, § 1er, alinéa premier, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 avril 2009, 23 octobre 2009 et 26 octobre 2012, il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit :
" 3° datent à partir du 1er janvier 2014 s'ils ont trait à la réalisation d'une nouvelle habitation. ".
Art.7. Dans l'article 10 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 2009, les mots " ou à un bâtiment " sont insérés entre les mots " travaux à une habitation " et les mots " aucune demande ".
CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010
Art.8. A l'article 5.3.1, du même arrêté, les paragraphes premier à trois inclus sont remplacés par la disposition suivante :
" § 1er. Le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité transmet mensuellement, avant la livraison d'électricité, au client domestique d'électricité une facture qui échoit quinze jours suivant l'envoi. La facture est censée être reçue le troisième jour ouvrable après le jour de son envoi.
En cas de non-paiement des factures en souffrance par le client domestique d'électricité après l'expiration de la date limite de paiement, le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local envoie un rappel au plus tard vingt-et-un jours suivant l'envoi de la facture de l'électricité en mentionnant le montant non payé de la facture échue, et ce de préférence ensemble avec la facture mensuelle suivante.
§ 2. Le rappel, visé au paragraphe 1er, alinéa deux, mentionne également que, lorsque le client domestique d'électricité n'a pas payé ses factures en souffrance dans un délai de vingt-et-un jours suivant l'envoi de rappel de paiement, le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité installera ou branchera un compteur d'électricité à budget dans les 60 jours calendaires après l'expiration de ce délai de vingt-et-un jours.
Lorsqu'il s'avère que le client domestique d'électricité n'a pas payé ses factures en souffrance dans les quinze jours de l'envoi du rappel, le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité envoie au plus tard vingt-et-un jours suivant l'envoi du rappel, une mise en demeure avec un aperçu des montants non payés des factures échues, et ce de préférence ensemble avec la facture mensuelle suivante.
Le Ministre peut arrêter les modalités de la forme et du contenu de la lettre de rappel et de la mise en demeure.
Les frais liés à l'envoi de la lettre de rappel et de la mise en demeure à un client protégé sont à charge du gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité.
§ 3. Le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité installe ou branche le compteur d'électricité à budget dans les soixante jours calendaires si le client domestique d'électricité n'a pas payé ses factures en souffrance après vingt-et-un jours après l'envoi du rappel, visé au paragraphe 1er, alinéa deux, à condition qu'il ait accès normal à l'endroit dans lequel le compteur d'électricité à budget est ou sera installé.
Le Ministre peut arrêter le mode d'installation du compteur d'électricité à budget.
Le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité fournit au client d'électricité sans aucune limitation. En cas de non paiement, le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité suivent la procédure, visée aux articles 5.3.13 à 5.3.16 inclus. ".
Art.9. A l'article 5.3.9, § 3, du même arrêté, le mot " recommandé " est abrogé.
Art.10. A l'article 5.3.10 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1° au paragraphe 1er, alinéa premier, le mot " recommandé " est abrogé;
2° dans le même alinéa, les mots " , telle que visée à l'article 5.3.9. § 3 " sont insérés entre le mot " recommandée " et le mot " et ";
3° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit :
" § 3. Si le client domestique ayant un compteur d'électricité à budget dont le limiteur de courant est débranché, ne recharge pas son compteur d'électricité à budget pendant une période de trente jours calendaires pendant la période de novembre à mars, le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité évalue le risque d'interruption de fourniture d'électricité que le client domestique encoure après que le crédit d'aide pour l'électricité est épuisé, sur la base du comportement de rechargement et de consommation du passé.
Au cas où le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité estime la possibilité réelle que la fourniture de gaz naturel au client domestique cesse dans un délai de dix jours, le gestionnaire du réseau de gaz naturel envoie, sur la base de l'évaluation visée à l'alinéa premier, une lettre au client domestique lui demandant de recharger le compteur à budget dans les dix jours calendaires ou, si tel n'est pas possible ou si le client domestique ne l'estime pas nécessaire, de prendre contact dan les dix jours calendaires. Le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité mentionne le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de son service compétent.
Toutes les semaines, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité transmet au CPAS une liste des clients domestiques qui risquent l'interruption de fourniture d'électricité dans le délai, à l'exception de ceux qui ont signalé que la nécessité n'existe pas, et des clients domestiques qui n'ont pas contacté le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, dans le délai visé à l'alinéa deux. ".
Art.11. A l'article 5.3.12, § 3, alinéa deux, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots " l'article 10 " sont remplacés par les mots " l'article 5.3.1 ";
2° les mots " les articles 14 et 15 " sont remplacés par les mots " les articles 5.3.5 et 5.3.6 ".
Art.12. L'article 5.3.13 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 5.3.13 Si le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité continue à fournir par le compteur d'électricité normal ou si un limiteur autonome de courant électrique a été installé auprès du client domestique d'électricité parce qu'il n'est techniquement pas possible d'installer un compteur d'électricité à budget, visé à l'article 5.3.1, § 4, le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité envoie mensuellement une facture pour la livraison d'électricité qui échoit quinze jours suivant l'envoi. La facture est censée être reçue le troisième jour ouvrable après le jour de son envoi.
En cas de non-paiement des factures en souffrance par le client domestique d'électricité après l'expiration de la date limite de paiement, le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité d'électricité envoie un rappel au plus tard vingt-et-un jours suivant l'envoi de la facture de l'électricité en mentionnant le montant non payé de la facture échue, et ce de préférence ensemble avec la facture mensuelle suivante. ".
Art.13. L'article 5.3.14 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 5.3.14. Lorsque qu'il s'avère que le client domestique d'électricité n'a pas payé ses factures en souffrance dans les quinze jours suivant l'envoi du rappel, le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité envoie un rappel au plus tôt vingt-et-un jours suivant l'envoi du rappel, une mise en demeure avec un aperçu des montants non payés des factures échues, et ce de préférence ensemble avec la facture mensuelle suivante. ".
Art.14. A l'article 5.4.1, du même arrêté, les alinéas premier à trois inclus sont remplacés par la disposition suivante :
" § 1er. Le gestionnaire de distribution du réseau de gaz naturel transmet chaque mois au client domestique de gaz naturel une facture pour la fourniture de gaz naturel qui échoit quinze jours de l'envoi. La facture est censée être reçue le troisième jour ouvrable après le jour de son envoi.
En cas de non-paiement des factures en souffrance par le client domestique de gaz naturel après l'expiration de la date limite de paiement, le gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel envoie un rappel au plus tard vingt-et-un jours suivant l'envoi de la facture de gaz naturel en mentionnant le montant non payé de la facture échue, et ce de préférence ensemble avec la facture mensuelle suivante.
§ 2. Le rappel, visé au paragraphe 1er, alinéa deux, mentionne également que, lorsque le client domestique de gaz naturel n'a pas payé ses factures en souffrance dans un délai de vingt-et-un jours suivant l'envoi de rappel de paiement, le gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel installera ou branchera un compteur de gaz naturel à budget dans les 60 jours calendaires après l'expiration de ce délai de vingt-et-un jours.
Lorsqu'il s'avère que le client domestique de gaz naturel n'a pas payé ses factures en souffrance dans les quinze jours suivant l'envoi du rappel, le gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel envoie un rappel au plus tôt vingt-et-un jours suivant l'envoi du rappel, une mise en demeure avec un aperçu des montants non payés des factures échues, et ce de préférence ensemble avec la facture mensuelle suivante.
Le Ministre peut arrêter les modalités de la forme et du contenu de la lettre de rappel et de la mise en demeure.
Les frais liés à l'envoi de la lettre de rappel et de la mise en demeure à un client protégé sont à charge du gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel.
§ 3. Le gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel installe ou branche le compteur de gaz naturel à budget dans les soixante jours calendaires si le client domestique de gaz naturel n'a pas payé ses factures en souffrance dans les vingt-et-un jours après l'envoi de la lettre de rappel, visée au paragraphe 1er, alinéa deux, à condition qu'il ait accès normal à l'endroit dans lequel le compteur de gaz naturel à budget est ou sera installé.
Par dérogation à l'article premier, le gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel sur le territoire de la commune de Baarle-Hertog, qui est entièrement entourée par le territoire des Pays-Bas, est tenu, si le fournisseur a résilié le contrat de fourniture de gaz naturel au client domestique et si le client domestique n'a pas trouvé un nouveau fournisseur au plus tard dans les huit jours calendaires avant la fin du préavis, conformément à l'article 5.2.1, d'installer un compteur de gaz naturel à budget chez le client domestique, à condition que le gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel ait accès normal à l'habitation.
Le Ministre peut arrêter le mode d'installation du compteur de gaz naturel à budget.
Le gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel fournit au client de gaz naturel sans aucune limitation. En cas de non paiement, le gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel suit la procédure, visée aux articles 5.4.14 à 5.4.17 inclus. ".
Art.15. A l'article 5.4.10, alinéa premier, du même arrêté, le membre de phrase " dans les trois mois après la fin de la période d'hiver y compris la prolongation possible par le Ministre, visée à l'article 5.5.6. " est inséré après les mots " auprès du gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel ".
Art.16. Dans l'article 5.4.13, § 3, alinéa deux, du même arrêté, les mots " l'article 26, § 2 " sont remplacés par les mots " l'article 5.4.1, § 6 ".
Art.17. L'article 5.4.14 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 5.4.14. Si le gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel continue à fournir par le compteur de gaz naturel normal, le gestionnaire de distribution de réseau de gaz naturel transmet au client domestique de gaz naturel une facture pour la livraison de gaz naturel qui échoit quinze jours après l'envoi. La facture est censée être reçue le troisième jour ouvrable après le jour de son envoi.
En cas de non-paiement des factures en souffrance par le client domestique de gaz naturel après l'expiration de la date limite de paiement, le gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel envoie un rappel au plus tôt vingt-et-un jours suivant l'envoi de la facture en mentionnant le montant non payé de la facture échue, et ce de préférence ensemble avec la facture mensuelle suivante. ".
Art.18. L'article 5.4.15 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 5.4.15. Lorsqu'il s'avère que le client domestique de gaz naturel n'a pas payé ses factures en souffrance dans les quinze jours suivant l'envoi du rappel, le gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel envoie une mise en demeure au plus tôt vingt-et-un jours suivant l'envoi du rappel, avec un aperçu des montants non payés des factures échues, et ce de préférence ensemble avec la facture mensuelle suivante. ".
Art.19. A l'article 5.7.1, alinéa premier, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012, sont apportées les modifications suivantes :
1° au point 2°, il est ajouté un point n), ainsi rédigé :
" n) le nombre de familles rapportées au CPAS, dans le cadre de l'article 5.3.10, qui n'ont pas rechargé leur compteur d'électricité à budget dont le limiteur de courant a été débranché dans la période de novembre au mars au moins une 1 fois pendant une période de trente jours calendaires et qui risquent l'interruption de la fourniture d'électricité;";
2° le point 3°, h, est complété par un point 4), rédigé comme suit :
" 4) après le déménagement du client précédent; ";
3° au point 3°, il est ajouté un point aa), ainsi rédigé :
" aa) le nombre de plans de paiement en cours dont au moins un paiement devait s'effectuer, quelle que soit l'année calendaire dans laquelle ils ont été démarrés, ventilés par clients protégés et clients non protégés; ";
4° au point 4°, il est ajouté un point n), ainsi rédigé :
" n) le nombre de familles rapportées au CPAS, dans le cadre de l'article 5.4.2, qui n'ont pas rechargé leur compteur de gaz naturel à budget dans la période de novembre au mars au moins une 1 fois pendant une période de trente jours calendaires et qui risquent l'interruption de la fourniture de gaz naturel; ";
5° le point 5°, e, est complété par un point 4), rédigé comme suit :
" 4) après le déménagement du client précédent; ";
6° au point 5°, il est ajouté un point t) ainsi rédigé :
" t) le nombre de plans de paiement en cours, pour lesquels au moins un paiement devait s'effectuer, quelle que soit l'année calendaire dans laquelle ils ont été démarrés, ventilés par clients protégés et clients non protégés; ";
Art.20. A l'article 6.4.1, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011, les mots " à ses clients " et " à certains clients " sont abrogés.
Art.21. A l'article 6.4.1/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa premier, le membre de phrase " propriétaires, usufruitiers, locataires ou bailleurs " est remplacé par le membre de phrase " investisseurs "
2° à l'alinéa premier, point 1°, les mots ", avec un maximum de 720 euros " sont abrogés;
3° à l'alinéa premier, point 2°, les mots ", avec un maximum de 360 euros " sont abrogés;
4° à l'alinéa premier, point 3°, les mots ", avec un maximum de 800 euros " sont abrogés;
5° à l'alinéa premier, point 4°, les mots ", avec un maximum de 2000 euros " sont abrogés;
6° à l'alinéa premier, point 5°, les mots ", avec un maximum de 300 euros " sont abrogés;
7° à l'alinéa premier, point 6°, les mots ", avec un maximum de 375 euros " sont abrogés;
8° à l'alinéa premier, point 7°, les mots ", avec un maximum de 800 euros " sont abrogés;
9° au premier alinéa, les points 8° et 9° sont abrogés;
10° a l'alinéa deux, les mots ", jusqu'à un maximum de respectivement 840 et 960 euros " sont abrogés;
11° a l'alinéa deux, les mots ", jusqu'à un maximum de respectivement 420 et 480 euros " est abrogé;
12° dans l'alinéa quatre, le membre de phrase " à 9° inclus " sont remplacés par le membre de phrase " à 7 inclus ";
13° le cinquième et le septième alinéa sont abrogés.
Art.22. Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012, sont insérés les articles 6.4.1/1/1 et 6.4.1/1/2, rédigés comme suit :
" Art. 6.4.1/1/1 Aux investisseurs en habitations, unités d'habitation ou bâtiments résidentiels qui ont été raccordés au réseau de distribution d'électricité avant le 1er janvier 2014, les primes suivantes sont accordées en vue de travaux économisant de l'énergie dans les habitations, unités d'habitation ou bâtiments concernés :
1° une prime de 550 euros par mètre carré de superficie d'aperture de collecteurs solaires nouvellement posés, utilisés pour la production d'eau chaude sanitaire, jusqu'à 2750 euros au maximum par habitation ou unité d'habitation et limité à 50% des frais d'investissement, mentionnés aux factures concernées;
2° une prime pour l'installation d'une nouvelle pompe à chaleur, jusqu'à 1700 euros au maximum par habitation ou unité d'habitations.
Les montants des primes, mentionnés au présent alinéa, ne peuvent être accordés que si les travaux sont exécutés par un entrepreneur.
Si l'installation de la pompe à chaleur, mentionnée dans l'alinéa premier, 2°, résulte d'un remplacement du chauffage à résistance électrique existant par la pompe à chaleur concernée, la prime, ainsi que le maximum, mentionnés dans l'alinéa premier, 2°, sont doublés si le bâtiment en question est déjà raccordé au réseau de distribution électrique depuis le 1er janvier 2006 avec application du tarif de nuit exclusif.
Le Ministre peut arrêter les modalités et les exigences techniques auxquelles les travaux, produits et installations, visés à l'alinéa premier, ou les exécuteurs respectivement les installateurs de ces travaux, produits et installations doivent répondre afin d'être éligibles aux primes.
Le Ministre arrête le montant de la prime, mentionnée dans l'alinéa premier, 9°, à l'aide des prestations techniques et de la puissance installée de la pompe à chaleur.
Aux investisseurs en habitations, unités d'habitation ou bâtiments résidentiels qui ont été raccordés au réseau de distribution d'électricité après le 1er janvier 2014, mais qui peuvent démontrer que la demande d'obtention de leur autorisation urbanistique date d'avant le 1er janvier 2014, les mêmes primes sont accordées que celles mentionnées dans le premier alinéa.
Art. 6.4.1/1/2. Aux investisseurs en habitations, unités d'habitation ou bâtiments résidentiels qui ont été raccordés au réseau de distribution d'électricité avant le 1er janvier 2006, une prime combinée est accordée pour les investissements exécutés simultanément réalisés en isolation de murs extérieurs existants et le remplacement de vitrage existant, y compris les châssis dans les habitations, unités d'habitations ou des bâtiments résidentiels concernés.
Pour ce qui concerne l'investissement en isolation de murs de murs extérieurs existants, la prime est de 6 euros par mètre carré d'isolation de mur creux nouvellement posée dans un mur extérieur, ou de 15 euros par mètre carré d'isolation nouvellement posé à l'extérieur d'un mur extérieur existant.
Pour ce qui concerne l'investissement dans le remplacement de vitrage existant y compris le châssis, la prime est de 48 euros par mètre carré de surface vitrée nouvellement placé en remplacement d'un vitrage simple avec un maximum de 1680 euros, à condition que le nouveau vitrage placé a un coefficient de transmission thermique d'au maximum 1,1 W/m2K ou 60 euros par mètre carré de surface vitrée nouvellement placé en remplacement d'un vitrage simple ou double avec un maximum de 2100 euros, à condition que le nouveau vitrage placé a un coefficient de transmission thermique d'au maximum 0,8 W/m2K. Le coefficient de transmission thermique de l'ensemble de vitrage et châssis de fenêtre peut s'élever dans les deux cas à 1,7 W/m2K au maximum.
Afin d'être considéré comme étant effectué simultanément et afin d'être éligible à la prime combinée, mentionnée au présent article, il ne peut s'écouler plus de 12 mois entre les factures de clôture des investissements en isolation de murs d'une part et en vitrage d'autre part. En outre, la prime combinée n'est accordée que si le vitrage entier simple ou double ordinaire ayant une valeur U de 2,9 W/m2K ou inférieur est remplacé dans les façades ou parties de façades pourvus d'une isolation de mur.
Le Ministre peut arrêter les modalités et les exigences techniques auxquelles les travaux, produits et installations, visés au présent article, ou les exécuteurs respectivement les installateurs de ces travaux, produits et installations doivent répondre afin d'être éligibles à la prime combinée.
La prime combinée, mentionnée au présent article, n'est accordée que si la pose de l'isolation des murs et le remplacement du vitrage y compris le châssis, ne sont entamés qu'à partir du 1er janvier 2014.
La prime combinée, mentionnée au présent article, n'est pas cumulable, pour ce qui concerne les mêmes investissements, avec les primes mentionnées à l'article 6.4.1/1, alinéa premier, 3°, 4°, 5° et 6°. ".
Art.23. L'article 6.4.1/2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 6.4.1/2. Dans le cas de bâtiments résidentiels en copropriété forcée, la prime, mentionnée dans les articles 6.4.1/1, 6.4.1/1/1 et 6.4.1/1/2 revient :
1° à l'association des copropriétaires, pour les travaux aux parties communes, où les primes maximales mentionnées aux articles 6.4.1/1/1 et 6.4.1/1/2 sont multipliées par unité d'habitation avec le nombre d'unités d'habitation;
2° à l'investisseur individuel, pour les travaux aux parties privées.
Par dérogation au premier alinéa, 2°, l'association des copropriétaires peut introduire la demande de la prime en leur nom et pour leur compte, en cas d'un investissement conjoint et d'une facture conjointe de tous les investisseurs individuels. ".
Art.24. A l'article 6.4.1/3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante :
" Une prime est accordée à la personne soumise à la déclaration d'une nouvelle habitation ou d'une unité d'habitation ayant une exigence du niveau E, sur la base du niveau E et de la date de demande de l'autorisation urbanistique suivant les critères suivants :
1° pour les habitations :
la date de la demande d'une autorisation urbanistique | Niveau E | Prime |
avant le 1er janvier 2010 | plus de 60 à 80 inclus | 400 euros, majorés de 30 euros par niveau E meilleur que 80 |
plus de 40 à 60 inclus | 1000 euros, majorés de 40 euros par niveau E meilleur que 60 | |
40 ou moins | 1800 euros, majorés de 50 euros par niveau E meilleur que 40 | |
du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 inclus | plus de 40 à 60 inclus | 1000 euros, majorés de 40 euros par niveau E meilleur que 60 |
40 ou moins | 1800 euros, majorés de 50 euros par niveau E meilleur que 40 | |
du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 inclus | plus de 40 à 50 inclus | 1400 euros, majorés de 40 euros par niveau E meilleur que 50 |
40 ou moins | 1800 euros, majorés de 50 euros par niveau E meilleur que 40 | |
du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 inclus | 40 ou moins | 1800 euros, majorés de 50 euros par niveau E meilleur que 40 |
du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 inclus | 30 ou moins | 1800 euros, majorés de 50 euros par niveau E meilleur que 30 |
du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 inclus | 20 ou moins | 1800 euros, majorés de 50 euros par niveau E meilleur que 20 |
du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 inclus | 10 ou moins | 1800 euros, majorés de 50 euros par niveau E meilleur que 10 |
à partir du 1er janvier 2021 | 0 ou moins | 1800 euros, majorés de 50 euros par niveau E meilleur que E0 |
la date de la demande d'une autorisation urbanistique | Niveau E | Prime |
avant le 1er janvier 2010 | plus de 60 à 80 inclus | 200 euros, majorés de 10 euros par niveau E meilleur que 80 |
plus de 40 à 60 inclus | 400 euros, majorés de 20 euros par niveau E meilleur que 60 | |
40 ou moins | 800 euros, majorés de 30 euros par niveau E meilleur que 40 | |
du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 inclus | plus de 40 à 60 inclus | 400 euros, majorés de 20 euros par niveau E meilleur que 60 |
40 ou moins | 800 euros, majorés de 30 euros par niveau E meilleur que 40 | |
du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 inclus | plus de 40 à 50 inclus | 600 euros, majorés de 20 euros par niveau E meilleur que 50 |
40 ou moins | 800 euros, majorés de 30 euros par niveau E meilleur que 40 | |
du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 inclus | 40 ou moins | 800 euros, majorés de 30 euros par niveau E meilleur que 40 |
du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 inclus | 30 ou moins | 800 euros, majorés de 30 euros par niveau E meilleur que 30 |
du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 inclus | 20 ou moins | 800 euros, majorés de 30 euros par niveau E meilleur que 20 |
du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 inclus | 10 ou moins | 800 euros, majorés de 30 euros par niveau E meilleur que 10 |
à partir du 1er janvier 2021 | 0 ou moins | 800 euros, majorés de 30 euros par niveau E meilleur que E0 |