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Titre :

7 JUIN 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant le statut du personnel du [1Régulateur flamand des services d'utilité publique]1(1)<AGF2024-06-21/28, art. , 101; En vigueur : 01-01-2025>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-09-2019 et mise à jour au 09-08-2024)



Table des matières :

CHAPITRE 1er. - Dispositions organiques
Art. 1-18
CHAPITRE 2. - Dispositions finales
Art. 19-27
ANNEXES.
Art. N1-N2



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

CHAPITRE 1er. - Dispositions organiques
Article 1er.Le présent arrêté s'applique au personnel du [1 Régulateur flamand des services d'utilité publique]1.
  [1 La fonction de membre du collège des directeurs du Régulateur flamand des services d'utilité publique ne relève pas du champ d'application du présent arrêté.]1
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  (1)<AGF 2024-06-21/28, art. 102, 002; En vigueur : 01-01-2025>

Art.2.Sans préjudice de l'application des dispositions du présent arrêté, les dispositions du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, ci-après dénommé " VPS ", s'appliquent au personnel du [1 Régulateur flamand des services d'utilité publique]1.
  ----------
  (1)<AGF 2024-06-21/28, art. 103, 002; En vigueur : 01-01-2025>

Art.3.Aux fins de l'application du VPS au personnel du [1 Régulateur flamand des services d'utilité publique]1, dans l'arrêté précité :
  1° les mots " les services des autorités flamandes " sont lus comme " les services des autorités flamande et du [1 Régulateur flamand des services d'utilité publique]1 " ;
  2° les mots " l'entité " sont lus comme " le [1 Régulateur flamand des services d'utilité publique]1 " ;
  3° les mots " le domaine politique " sont lus comme " le domaine politique de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire " ;
  4° les mots " le chef de l'entité " sont lus comme " [1 le collège des directeurs]1 " ;
  5° les mots " manager de ligne " sont lus comme " [1 collège des directeurs]1 " ;
  6° les mots " autorité ayant compétence de nomination " sont lus comme " [1 collège des directeurs]1 du membre du personnel statutaire ;
  7° les mots " autorité de recrutement " sont lus comme " [1 collège des directeurs]1 du membre du personnel contractuel " ;
  8° les mots " fonction de personnel " sont lus comme " centre de services de l'administration du personnel " ;
  9° le mot " employeur " est lu comme " [1 Régulateur flamand des services d'utilité publique]1 " ;
  10° les mots " le management de ligne " sont lus comme " l'administrateur général " ;
  11° [1 collège des directeurs : le collège des directeurs, visé à l'article 23 du décret du 19 avril 2024 relatif à l'opérationnalisation d'un Régulateur flamand des services d'utilité publique ;]1
  12° les mots " le conseil d'administration " sont lus comme le membre de phrase " le conseil d'administration [1 , mentionné à l'article 14 du décret du 19 avril 2024 relatif à l'opérationnalisation d'un Régulateur flamand des services d'utilité publique]1 ".
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  (1)<AGF 2024-06-21/28, art. 104, 002; En vigueur : 01-01-2025>

Art.4.Le [1 directeur chargé de la politique du personnel par le conseil d'administration]1 établit la liste des fonctions contractuelles relevant des missions supplémentaires ou spécifiques visées à l'article I 4, § 5, 3° du statut du personnel flamand, ainsi que le règlement financier lié à ces missions supplémentaires ou spécifiques.
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  (1)<AGF 2024-06-21/28, art. 105, 002; En vigueur : 01-01-2025>

Art.5.La chambre de recours visée à l'article I 9, § 1er, du statut du personnel flamand traite les recours formés par les fonctionnaires du [1 Régulateur flamand des services d'utilité publique]1.
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  (1)<AGF 2024-06-21/28, art. 106, 002; En vigueur : 01-01-2025>

Art.6.La commission de recours Classification des fonctions visée à l'article I 14bis du statut du personnel flamand traite les recours introduits par les fonctionnaires du [1 Régulateur flamand des services d'utilité publique]1 contre la classification d'une fonction dans une famille de fonctions et/ou la classe de fonctions dans laquelle la fonction a été pondérée.
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  (1)<AGF 2024-06-21/28, art. 107, 002; En vigueur : 01-01-2025>

Art.7.Les incompatibilités suivantes s'appliquent aux membres du personnel du [1 Régulateur flamand des services d'utilité publique]1 :
  1° les incompatibilités visées à l'article II 10 du statut du personnel flamand ;
  2° les incompatibilités visées à[1 l'article 27 du décret du 19 avril 2024 relatif à l'opérationnalisation d'un Régulateur flamand des services d'utilité publique]1.
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  (1)<AGF 2024-06-21/28, art. 108, 002; En vigueur : 01-01-2025>

Art.8.L'autorisation de cumul d'activités professionnelles pour le personnel du [1 Régulateur flamand des services d'utilité publique]1 est accordée par le [1 directeur chargé de la politique du personnel par le conseil d'administration]1.
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  (1)<AGF 2024-06-21/28, art. 109, 002; En vigueur : 01-01-2025>

Art.9.Pour le personnel du [1 Régulateur flamand des services d'utilité publique]1, les règles applicables au personnel des services de l'autorité flamande, visées à la partie IV du statut du personnel flamand, s'appliquent à l'évaluation annuelle.
  Pour les fonctionnaires du [1 Régulateur flamand des services d'utilité publique]1, le conseil d'administration est compétent pour la décision finale sur l'évaluation, après réception de l'avis de la chambre de recours. Le conseil d'administration peut retenir ou non l'évaluation " insuffisant " ou " retard de carrière ", ou remplacer l'évaluation " insuffisant " par un retard de carrière.
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  (1)<AGF 2024-06-21/28, art. 110, 002; En vigueur : 01-01-2025>

Art.10.Le [1 directeur chargé de la politique du personnel par le conseil d'administration]1 fixe la rémunération des collaborateurs contractuels du [1 Régulateur flamand des services d'utilité publique]1.
  Au premier alinéa, on entend par rémunération : le traitement, les allocations, les indemnités et, le cas échéant, les autres avantages si ces allocations, indemnités et autres avantages s'ajoutent aux allocations, indemnités et autres avantages visés dans le statut du personnel flamand.
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  (1)<AGF 2024-06-21/28, art. 111, 002; En vigueur : 01-01-2025>

Art.11.Le [1 directeur chargé de la politique du personnel par le conseil d'administration]1 décide de l'octroi de la prime de fonctionnement aux membres du personnel du [1 Régulateur flamand des services d'utilité publique]1.
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  (1)<AGF 2024-06-21/28, art. 112, 002; En vigueur : 01-01-2025>

Art.12.Les instances compétentes lors de la procédure disciplinaire sont les suivantes :
  1° le chef fonctionnel du fonctionnaire pour la proposition de sanction disciplinaire ;
  2° le [1 directeur chargé de la politique du personnel par le conseil d'administration]1 pour le prononcé de sanction disciplinaire ;
  3° le conseil d'administration pour prononcer la sanction disciplinaire à titre définitif si la chambre de recours a émis un avis.
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  (1)<AGF 2024-06-21/28, art. 113, 002; En vigueur : 01-01-2025>

Art.13.Lorsqu'un membre du personnel entre en service ou démissionne définitivement de sa fonction auprès du [1 Régulateur flamand des services d'utilité publique]1 au cours de l'année, son congé est réduit proportionnellement pendant l'année en cours.
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  (1)<AGF 2024-06-21/28, art. 114, 002; En vigueur : 01-01-2025>

Art.14.Si un membre du personnel du [1 Régulateur flamand des services d'utilité publique]1 passe à une autre entité, un conseil ou une institution des services des autorités flamandes, le congé non pris est payé.
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  (1)<AGF 2024-06-21/28, art. 115, 002; En vigueur : 01-01-2025>

Art.15.Le membre du personnel du [1 Régulateur flamand des services d'utilité publique]1 qui quitte le [1 Régulateur flamand des services d'utilité publique]1 par mise à la retraite durant la période du 1er janvier au 24 décembre inclus, reçoit un nombre de jours de congé de remplacement égal au nombre de jours fériés qui coïncide avec un samedi ou un dimanche pendant la partie de l'année qui précède la mise à la retraite.
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  (1)<AGF 2024-06-21/28, art. 116, 002; En vigueur : 01-01-2025>

Art.16.Lorsqu'un fonctionnaire ou groupe de fonctionnaires exerce des tâches temporaires qui sont pertinentes pour le [1 Régulateur flamand des services d'utilité publique]1 à l'égard d'un employeur en dehors du [1 Régulateur flamand des services d'utilité publique]1, les employeurs concluent un accord sur les conditions de travail applicables aux fonctionnaires en question pendant l'exécution des tâches.
  Dans la convention visée à l'alinéa 1er, il peut être stipulé que le [1 Régulateur flamand des services d'utilité publique]1 assure/poursuit le paiement du salaire du fonctionnaire chargé d'accomplir les tâches au bénéfice d'un employeur en dehors du [1 Régulateur flamand des services d'utilité publique]1, et que l'employeur en dehors du [1 Régulateur flamand des services d'utilité publique]1 rembourse ce salaire en tout ou en partie.
  Un fonctionnaire affecté à des tâches pour un employeur en dehors du [1 Régulateur flamand des services d'utilité publique]1 peut être placé sous l'autorité fonctionnelle de cet employeur.
  Le fonctionnaire est en activité de service pendant la période qu'il accomplit des tâches pour un employeur en dehors du [1 Régulateur flamand des services d'utilité publique]1.
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  (1)<AGF 2024-06-21/28, art. 117, 002; En vigueur : 01-01-2025>

Art.17.Si le membre du personnel du [1 Régulateur flamand des services d'utilité publique]1 a déjà pris l'une des formes de congé suivantes auprès d'autres entités faisant partie des services des autorités flamandes, ces périodes de congé sont déduites du contingent de carrière :
  1° le crédit-soins ;
  2° l'interruption de carrière dans le cadre d'un congé soins fédéral.
  Dans les cas visés à l'alinéa 1er, le membre du personnel a droit à la partie du contingent qu'il n'a pas encore prise. Cette règle s'applique également au passage du [1 Régulateur flamand des services d'utilité publique]1 à une entité faisant partie des services des autorités flamandes. Les périodes de congé déjà prises dans le cadre du crédit-soins ou de l'interruption de carrière dans le cadre du congé soins fédéral au sein du [1 Régulateur flamand des services d'utilité publique]1 sont donc déduites du contingent de carrière.
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  (1)<AGF 2024-06-21/28, art. 118, 002; En vigueur : 01-01-2025>

Art.18.La démission auprès du [1 Régulateur flamand des services d'utilité publique]1 est donnée par le [1 directeur chargé de la politique du personnel par le conseil d'administration]1.
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  (1)<AGF 2024-06-21/28, art. 119, 002; En vigueur : 01-01-2025>

CHAPITRE 2. - Dispositions finales
Art.19.L'autorisation de cumul d'activités professionnelles donnée au membre du personnel du [1 Régulateur flamand des services d'utilité publique]1 avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté reste maintenue, jusqu'à ce que le [1 directeur chargé de la politique du personnel par le conseil d'administration]1 la révoque, le cas échéant.
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  (1)<AGF 2024-06-21/28, art. 120, 002; En vigueur : 01-01-2025>

Art.20. Les membres du personnel qui ont accumulé des jours ouvrables de congé conformément à la réglementation en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, peuvent prendre ces jours de congé accumulés dans les années civiles suivantes et au plus tard avant la retraite.

Art.21.Les membres du personnel qui, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, ont pris une des formes de congés suivantes auprès du [1 Régulateur flamand des services d'utilité publique]1, conservent le droit au solde restant du contingent de ces congés :
  1° congé pour prestations à temps partiel ;
  2° congé non payé ;
  3° congé d'accueil ;
  4° congé dans le cadre du placement familial.
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  (1)<AGF 2024-06-21/28, art. 121, 002; En vigueur : 01-01-2025>

Art.22.Les membres du personnel statutaires maintiennent l'état du crédit de maladie qu'ils ont accumulé au sein du [1 Régulateur flamand des services d'utilité publique]1, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
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  (1)<AGF 2024-06-21/28, art. 122, 002; En vigueur : 01-01-2025>

Art.23.Par dérogation à l'article VII 109novies du statut du personnel flamand, le régime complémentaire de maladie et de pension existant à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté est maintenu, conformément au règlement de l'assurance groupe du [1 Régulateur flamand des services d'utilité publique]1, pour les membres du personnel contractuels du [1 Régulateur flamand des services d'utilité publique]1.
  Si, conformément à l'article 3, § 5, alinéa 1er, 1°, du décret du 23 novembre 2018 relatif au Fonds flamand des Pensions de retraite et au régime de pension public pour les travailleurs des services de l'Autorité flamande et d'autres administrations, le [1 Régulateur flamand des services d'utilité publique]1 décide de confier l'exécution de son régime de pension public au Fonds de pension flamand, ces membres du personnel contractuels peuvent, à tout moment, choisir de passer au régime de pension complémentaire visé à l'article VII 109novies du statut du personnel flamand, dès ladite décision. Ce passage est irréversible et ne s'applique qu'à l'avenir.
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  (1)<AGF 2024-06-21/28, art. 123, 002; En vigueur : 01-01-2025>

Art.24.[1 Jusqu'à ce que le directeur chargé de la politique du personnel par le conseil d'administration fixe les échelles de traitement des membres du personnel contractuels, et sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 193 du décret du 19 avril 2024 relatif à l'opérationnalisation d'un Régulateur flamand des services d'utilité publique, les échelles de traitement fixées par le directeur général du VREG et, en leur absence, les échelles de traitement figurant à l'annexe 1re au présent arrêté, restent applicables aux membres du personnel contractuels du Régulateur flamand des services d'utilité publique.]1
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  (1)<AGF 2024-06-21/28, art. 124, 002; En vigueur : 01-01-2025>

Art.25. Pour la fonction de superviseur, une échelle de traitement s'applique, qui figure à l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

Art.26. Le présent arrêté produit ses effets le 9 février 2017.

Art.27. Le ministre flamand ayant la politique générale en matière de personnel et de développement de l'organisation au sein de l'administration flamande dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.
Art. N1. Annexe 1re : Echelles de traitement applicables aux membres du personnel contractuels du [1 Régulateur flamand des services d'utilité publique]1


Directeur  A224
Superviseur  A255
Ingénieur  A121
Informaticien  A121
Adjoint du directeur  A111
Expert  B111
Collaborateur  C111

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  (1)<AGF 2024-06-21/28, art. 125, 002; En vigueur : 01-01-2025>

Art. N2. Annexe 2 : Barème échelle de traitement A 255


code A255
nombre
  fréquence
  montant
1/1 x 1 000
  1/1 x 1 050
  1/1 x 1 000
  1/3 x 1 950
  1/3 x 2 050
  1/1 x 1 850
  1/2 x 2 000
  1/2 x 6 300
  1/1 x 1 700
  1/3 x 2 250
  1/3 x 2 300
  1/3 x 2 200
ancienneté pécuniaire  
0 29 130
1 30 130
2 31 180
3 32 180
4 32 180
5 32 180
6 34 130
7 34 130
8 34 130
9 36 180
10 38 030
11 38 030
12 40 030
13 40 030
14 46 330
15 48 030
16 48 030
17 48 030
18 50 280
19 50 280
20 50 280
21 52 580
22 52 580
23 52 580
24 54 780