8 NOVEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'organisation du placement familial(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-01-2014 et mise à jour au 28-11-2024)
CHAPITRE 1er. - Définitions
Art. 1
CHAPITRE 2. - Modulation
Section 1re. - Modules type et combinaison de modules type
Art. 2-10
CHAPITRE 3. - Services de placement familial
Section 1re. - Missions et tâches
Art. 11-12, 12/1, 13-14
Section 2. - Compétence territoriale et coopération des services de placement familial.
Art. 15-16
Section 3. - Autorisation
Sous-section 1re. - Conditions d'autorisation
Art. 17-32
Sous-section 2. - Procédure pour l'octroi, la prolongation et le retrait de l'autorisation
Art. 33-42
Sous-section 3. - Fermeture
Art. 43-45
Sous-section 4. - Procédure de réclamation
Art. 46
Section 4. - Surveillance
Art. 47-50
Section 5. - Subventionnement des services de placement familial autorisés
Art. 51, 51/1, 52-54, 54/1
CHAPITRE 4. - Accueillants et familles d'accueil
Section 1re. - Screening et attestation
Art. 55-58
Section 2. - Retrait et échéance d'une attestation
Art. 59-60
Section 2/1. [1 - Réclamation contre le refus ou le retrait d'une attestation]1
Art. 60/1, 60/2, 60/3
Section 3. - Enregistrement de refus et de retrait d'une attestation
Art. 61
Section 4. - Indemnisation des familles d'accueil
Art. 62-63
CHAPITRE 5. - Organisation partenaire
Art. 64-65
CHAPITRE 6. - Amendes administratives
Art. 66
CHAPITRE 7. - Dispositions modificatives
Section 1re. Modifications de l'arrêté royal du 23 décembre 1970 fixant les conditions d'agréation des établissements, des homes et des services de placement familiaux pour handicapés
Art. 67-69
Section 2. Modifications de l'arrêté royal du 23 décembre 1970 fixant les modalités de la suspension ou du retrait de l'agréation des établissements, des homes et des services de placements familiaux pour handicapés
Art. 70-71
Section 3. - Modifications de l'arrêté royal du 30 mars 1973 déterminant les règles communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des handicapés placés à charge des pouvoirs publics
Art. 72-77
Section 4. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement du 28 juillet 1983 fixant l'intervention financière des personnes handicapées, placées à charge de la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées);
Art. 78-79
Section 5. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse
Art. 80-95
Section 6. - Modification de l'arrêté du Gouvernement du 9 décembre 2005 relatif à la modulation et aux réseaux de services d'aide à la jeunesse directement accessibles et d'aide à la jeunesse en situation de crise dans le cadre de l'aide intégrale à la jeunesse
Art. 96
Section 7. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 déterminant le mode de liquidation d'un montant librement utilisable et son octroi aux mineurs auxquels il est offert des services résidentiels de l'aide à la jeunesse, en application d'une décision du tribunal de la jeunesse ou d'un avis du bureau d'assistance spéciale à la jeunesse, dans des structures agréées et subventionnées par la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées);
Art. 97
Section 8. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse et du décret cadre Politique administrative du 18 juillet 2003;
Art. 98-99
Section 9. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 2009 relatif au mode de subventionnement par la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées) de l'accueil de personnes handicapées se trouvant en situation d'urgence
Art. 100-101
Section 10. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 septembre 2010 relatif au subventionnement des services d'aide à la jeunesse en situation de crise et d'aide à la jeunesse directement accessible par des structures pour personnes handicapées
Art. 102
Section 11. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées
Art. 103-106
CHAPITRE 8. - Dispositions abrogatoires et transitoires
Art. 107-111, 111/1, 111/2, 111/3, 112
CHAPITRE 9. - Dispositions finales
Art. 113-116
1970122310 1970122311 1973033005 1983023267 1994036316 1998035457 2006035210 2008203687 2009035022 2009201866 2010205562 2011201540
CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
1° Commission consultative : la Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants, visée à l'article 12 du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants;
2° [1 agence : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Opgroeien regie " (Grandir régie), créée par l'article 3 du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir régie ;]1
3° attestation : l'octroi d'une attestation à un candidat-accueillant ou accueillant sur la base de laquelle il/elle peut accueillir un enfant placé ou un adulte placé dans sa famille;
4° arrêté du 9 décembre 2005 : l'arrêté du Gouvernement du 9 décembre 2005 relatif à la modulation et aux réseaux de services d'aide à la jeunesse directement accessibles et d'aide à la jeunesse en situation de crise dans le cadre de l'aide intégrale à la jeunesse;
5° situation de crise : une situation d'urgence aigüe, dans laquelle de l'aide immédiate doit être offerte;
6° décret du 29 juin 2012 : le décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial;
7° famille d'origine : la famille dont les parents ou le représentant légal de l'enfant placé ou de l'adulte placé font partie;
8° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes;
9° module : une unité bien délimitée d'aide ou de soins en réponse à la demande d'aide ou de soins, offerte par un prestataire d'aide ou de soins et basée sur un seul module type, qui peut être offert individuellement, simultanément ou consécutivement et de façon à assurer la flexibilité avec d'autres unités de prestation d'aide ou de soins;
10° réseau personnel : la personne ou les personnes que l'adulte placé a désignée(s) pour l'assister;
11° porte d'entrée : un organe organisant l'accès extrajudiciaire aux modules non directement accessibles, conformément au décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse;
12° l'instance adressant l'enfant placé ou l'adulte placé : le tribunal de la jeunesse ou la porte d'entrée.
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(1)<AGF 2021-03-12/10, art. 69, 008; En vigueur : 18-04-2019>
CHAPITRE 2. - Modulation
Section 1re. - Modules type et combinaison de modules type
Art.2.Les modules type au sein du placement familial, visés aux articles 3 à 6 inclus, sont décrits en termes de fréquence, de durée, d'intensité, de groupe cible, d'activités et de combinaisons avec des modules type au sein et en dehors du placement familial, conformément aux règles qui ont été définies à cette fin par l'arrêté du 9 décembre 2005.
Les modules type au sein du placement familial ne peuvent être utilisés en faveur des adultes placés que si ces personnes nécessitent du placement familial à cause de problèmes psychiatriques ou à cause d'un handicap. Les services d'accueil familial démontrent à l'aide d'un document qui a été rédigé par un médecin ou avec la collaboration d'un médecin, qu'il a été satisfait à cette condition. [1 ...]1
Dans l'alinéa deux, on entend par "handicap" : tout problème de participation important et de longue durée d'une personne dû à l'interférence entre des troubles de fonctionnement de nature mentale, psychique, corporelle ou sensorielle, à des limitations dans l'exécution d'activités et à des facteurs personnels et externes.
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(1)<AGF 2019-05-17/34, art. 1, 005; En vigueur : 01-07-2019>
Art.3.[1 Le placement familial à titre de soutien comprend les modules de type suivants :
1° séjour de crise dans une famille d'accueil ;
2° séjour de soutien dans une famille d'accueil - faible fréquence ;
3° séjour de soutien dans une famille d'accueil - courte durée.]1
En application de l'article 4 du décret du 29 juin 2012, les modules type, visés à l'alinéa premier, sont directement accessibles.
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(1)<AGF 2019-05-17/34, art. 2, 005; En vigueur : 01-07-2019>
Art.4.[1 Le module type faisant partie du placement familial recherchant une perspective, est le suivant : séjour recherchant une perspective dans une famille d'accueil.]1
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(1)<AGF 2019-05-17/34, art. 3, 005; En vigueur : 01-07-2019>
Art.5.[1 Le module type faisant partie du placement familial offrant une perspective, est le suivant : séjour offrant une perspective dans une famille d'accueil.]1
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(1)<AGF 2019-05-17/34, art. 3, 005; En vigueur : 01-07-2019>
Art.6.[1 § 1er. Le module type faisant partie du placement familial à traitement est le suivant : placement familial à traitement.
§ 2. Un service est éligible à une subvention pour un module de placement familial à traitement si l'offre qu'il souhaite faire a été préalablement approuvée par l'administrateur général.
La demande d'approbation de l'offre n'est recevable que si toutes les conditions suivantes sont remplies :
1° le service de placement familial soumet la demande par écrit à l'agence ;
2° la demande comprend toutes les données suivantes :
a) les coordonnées du service de placement familial ;
b) une description de l'offre, contenant les éléments suivants et attestant que l'offre répond à la définition visée à l'article 2, 1° du décret du 29 juin 2012 :
1) un groupe cible, un objectif, des actions et des conditions secondaires clairement définis ;
2) l'assise scientifique ;
3) la spécificité ;
4) l'intensité.]1
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(1)<AGF 2019-05-17/34, art. 3, 005; En vigueur : 01-07-2019>
Art.7.
<Abrogé par AGF 2019-05-17/34, art. 4, 005; En vigueur : 01-07-2019>
Art.8.Pour les enfants placés, il est décidé, en application de l'arrêté du 9 décembre 2005, si les modules type, visés aux articles 4, 5 et 6 [1 ...]1 sont directement ou non directement accessibles.
Les modules type, visés aux articles 4, 5 et 6 [1 ...]1 sont directement accessibles pour les adultes placés.
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(1)<AGF 2019-05-17/34, art. 5, 005; En vigueur : 01-07-2019>
Art.9.Les règles définies dans l'arrêté du 9 décembre 2005 pour décrire [1 ...]1 des modules, s'appliquent mutatis mutandis à la description de modules sur la base des modules type visés aux articles 3, 4, 5 et 6 [1 ...]1.
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(1)<AGF 2019-05-17/34, art. 6, 005; En vigueur : 01-07-2019>
Art.10.
<Abrogé par AGF 2019-05-17/34, art. 7, 005; En vigueur : 01-07-2019>
CHAPITRE 3. - Services de placement familial
Section 1re. - Missions et tâches
Art.11. Sans préjudice de l'application de l'article 7, § 1er, du décret du 29 juin 2012, le service de placement familial utilise les modules décrits conformément à l'article 9 du présent arrêté en les personnalisant aux besoins de chaque enfant placé ou adulte placé endéans les contours décrits dans les modules.
Art.12. Conformément à l'article 7, § 2, alinéa premier, 8° du décret du 29 juin 2012, le service de placement familial organise des formations pour les candidats-accueillants, accueillants et familles d'accueil, selon les besoins.
Le service organise une formation spécifique pour les candidats-accueillants, accueillants et familles d'accueil à qui le placement familial de crise d'enfants ou adultes placés est confié.
Dans l'alinéa deux, on entend par "placement familial de crise" : une forme de placement familial très intensive et de courte durée pour répondre à une situation de crise.
Art. 12/1. [1 § 1er. Le service de placement familial assume le rôle d'organe compétent en matière de placement familial, tel que visé aux articles 387quinquies à 387septies inclus du Code civil.
§ 2. Le service de placement familial prévoit une évaluation de chaque situation de placement familial.
Un rapport d'évaluation annuel est établi pour le placement familial offrant une perspective. Le cas échéant, ce rapport est transmis au centre d'appui Aide à la jeunesse ou au service social.
Pour le placement familial recherchant une perspective, un rapport d'évaluation est établi tous les six mois. Le cas échéant, ce rapport est transmis au centre d'appui Aide à la jeunesse ou au service social.
§ 3. Si un financement qui suit la personne est octroyé à un enfant placé ou un adulte placé et si les tâches rémunérées sont exécutées par un accueillant, le service de placement familial vérifie et contrôle la valeur ajoutée de ces tâches rémunérées, selon que le placement familial est poursuivi ou non.
§ 4. Le service de placement familial échange de bonnes pratiques et d'expertise sur ses différentes missions avec les autres services de placement familial et l'organisation partenaire. Il coordonne ses procédures, au moins pour le screening visé à l'article 14 du décret du 29 juin 2012, afin de trouver des candidats familles d'accueil de manière efficace et optimale.]1
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(1)<Inséré par AGF 2019-05-17/34, art. 8, 005; En vigueur : 01-07-2019>
Art.13. Le conseil de participation, visé à l'article 7, § 2, alinéa premier, 13° du décret du 29 juin 2012, rend tout au moins avis sur les documents relatifs au planning et à l'évaluation du fonctionnement du service, y compris sur l'état financier, les résultats des enquêtes de satisfaction auprès des familles d'accueil, les enfants placés, adultes placés et les familles d'origine et sur toutes les matières qui concernent les personnes ou familles susvisées directement. Il y a une consultation préalable entre le service de placement familial et le conseil de participation au sujet des choix stratégiques du service de placement familial et de changements importants dans le fonctionnement du service.
Le conseil de participation ancre son fonctionnement dans un règlement d'ordre intérieur, qui contient au moins les éléments suivants :
1° le nombre de membres du conseil;
2° la composition du conseil, dans laquelle on recherche une représentation proportionnelle des enfants placés, adultes placés, familles d'origine et familles d'accueil;
3° la fréquence des réunions;
4° la façon dont le conseil est convoqué et les décisions sont prises;
5° la publicité des décisions.
Le service de placement familial assure l'assistance logistique et administrative du conseil de participation. Il fournit au conseil de participation l'information nécessaire aux avis ou à la consultation, visés à l'alinéa premier.
Art.14. Le service de placement familial procède au remboursement régulier et intégral des indemnités, visées à l'article 62, § 1er, au bénéfice des accueillants.
Section 2. - Compétence territoriale et coopération des services de placement familial.
Art.15. Lorsqu'un accueillant ou famille d'accueil transfère sa résidence vers la zone d'activité d'un autre service de placement familial, ce service-ci est compétent de cet accueillant ou de cette famille d'accueil. L'accueillant ou la famille d'accueil conserve une ou plusieurs attestations qui ont été octroyées en application de l'article 14 du décret du 29 juin 2012 par le service de placement familial dans la zone d'activité dans laquelle l'ancienne résidence était située. Sans préjudice de l'application de l'article 21 du décret du 29 juin 2012, le service de placement familial de l'ancienne résidence remet au service de la nouvelle résidence les données disponibles relatives à l'accueillant ou à la famille d'accueil et aux enfants ou adultes placés pour qui il a délivré une attestation à l'accueillant ou à la famille d'accueil.
Les accords de coopération que les services de placement familial concluent l'un avec l'autre en application de l'article 9, alinéa deux, du décret du 29 juin 2012, comprennent un règlement pour l'éventualité qu'un accueillant ou une famille d'accueil transfère sa résidence à la zone d'action d'un autre service. Ce règlement assure la continuité de la prestation d'aide pour l'enfant placé et sa famille d'origine ou pour l'adulte placé et son réseau personnel, de même que pour l'accueillant ou la famille d'accueil. Il concerne au minimum l'achèvement de la prestation d'aide par l'un service et la reprise de la prestation d'aide par l'autre service, de même que l'échange d'information entre les deux services.
Les accords de coopération, visés à l'alinéa deux, comprennent aussi un règlement pour l'éventualité que la famille d'un membre du personnel d'un service de placement familial, dont la résidence se trouve dans la zone d'activité de ce service, assume le rôle de famille d'accueil. Dans ce cas, cette famille d'accueil, l'enfant placé et sa famille d'origine ou l'adulte placé et son réseau personnel sont accompagnés par un service de placement familial autre que celui employant le membre du personnel.
Art.16. Si dans la zone d'activité du service de placement familial des soins psychiatriques en milieu familial sont offerts, le service conclut un accord de coopération avec l'hôpital organisant les soins psychiatriques en milieu familial, conformément à l'article 7, § 2, alinéa premier, 5° du décret du 29 juin 2012 et le soumet à l'approbation de l'agence. Sans préjudice de l'application de l'article 6 du décret précité, cet accord de coopération comprend aussi les éléments suivants :
1° l'utilisation et l'échange d'expertise, en tout cas au niveau du screening, visé à l'article 7, § 2, alinéa premier, 3° du décret précité;
2° l'enregistrement et l'échange de données;
3° des dispositions relatives à l'indemnisation des prestations de la part de l'hôpital dans les soins psychiatriques en milieu familial, visés dans l'alinéa deux.
Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, il est accordé une subvention au service de placement familial visé à l'alinéa premier comme intervention dans les frais des soins psychiatriques en milieu familial d'enfants placés. Les frais susvisés peuvent concerner les activités du service, l'indemnisation des prestations de l'hôpital conformément à l'accord de coopération visé à l'alinéa premier et l'indemnisation des frais des accueillants. Le ministre définit le nombre maximal d'enfants placés bénéficiaires de soins psychiatriques en milieu familial qui sont éligibles au subventionnement de même que le montant de la subvention par enfant placé. Le ministre peut définir les modalités pour l'octroi de la subvention et pour la justification et l'utilisation de la subvention.
Section 3. - Autorisation
Sous-section 1re. - Conditions d'autorisation
Art.17. Pour être autorisé et continuer à l'être, le service de placement familial doit remplir les conditions visées à l'article 11, alinéa premier, du décret du 29 juin 2012 et du présent chapitre.
Art.18. Conformément à l'article 11, alinéa premier, 4° du décret du 29 juin 2012, le service de placement familial dispose de personnel expert en nombre suffisant en diverses disciplines pour la mise en oeuvre qualitative des modules offerts à l'égard des familles d'accueil, des enfants placés, des adultes placés, des familles d'origine ou du réseau personnel, en tenant compte du groupe-cible auquel ces personnes appartiennent.
Art.19.[1Le service de placement familial veille à ce que chaque collaborateur est de bonne vie et moeurs conformément à l'article 3 du décret du 3 juin 2022 portant l'obligation pour certaines organisations de contrôler un extrait du casier judiciaire tel que visé à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, pour certains nouveaux collaborateurs. ]1
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(1)<AGF 2023-09-22/07, art. 4, 011; En vigueur : 01-01-2023>
Art.20. L'état de santé des membres du personnel du service de placement familial ne peut pas constituer un danger pour les familles d'accueil, les enfants placés, les adultes placés, les familles d'origine ou le réseau personnel, avec qui ces membres du personnel entrent en contact.
Art.21. Sans préjudice de l'application de l'article 11, alinéa premier, 6° du décret du 29 juin 2012, le service de placement familial organise aussi un service téléphonique en dehors des heures de bureau pour les accueillants, enfants placés, adultes placés et familles d'origine se trouvant dans une situation de crise. Cette prestation de service peut être organisée en coopération avec d'autres structures de l'aide sociale autorisées ou agréées.
Art.22. Conformément à l'article 11, alinéa premier, 7° du décret du 29 juin 2012, le service de placement familial organise des antennes au sein de sa zone d'activité, qui servent de points de contact pour les accueillants ou familles d'accueil, enfants placés, adultes placés et familles d'origine ou le réseau personnel et qui organisent une prestation de services à des moments annoncés à l'avance. Le service de placement familial assure l'étalement géographique équilibré de ces antennes en fonction des besoins et des caractéristiques de sa zone d'activité.
Art.23. Le service de placement familial dispose d'une infrastructure adéquate, sûre et adaptée à partir de laquelle les modules d'accompagnement et de traitement offerts peuvent être mis en oeuvre de façon qualitative.
Art.24. Le service de placement familial assure le respect des droits fondamentaux et des droits des familles d'accueil de même que de ceux des enfants placés, des adultes placés et des familles d'origine. Le service de placement familial règle l'accès aux dossiers relatifs aux personnes ou familles susvisées, dans le respect des règles relatives à la vie privée et au secret professionnel.
Le service de placement familial respecte la législation et les décisions judiciaires tant en matière des familles d'accueil, qu'en matière des enfants placés, des adultes placés et de leurs parents ou représentant légal.
Art.25. Outre les assurances légalement dues, le service de placement familial conclut au minimum une assurance pour :
1° la responsabilité civile du service et des personnes qui y travaillent;
2° la responsabilité civile de tout enfant placé ou de tout adulte placé qu'il accompagne;
3° la responsabilité civile de tout accueillant qu'il accompagne;
4° les dommages corporels dont un enfant placé ou un adulte placé qu'il accompagne, peut être la victime;
5° les séquelles d'un incendie dans l'infrastructure du service.
Art.26. Pour assurer la continuité de la prestation d'aide, le service de placement familial assure une transmission appropriée d'information, dans le respect des règles sur la vie privée et le secret professionnel.
Art.27. Le service de placement familial rédige un plan d'action pour chaque enfant placé ou chaque adulte placé dans les plus brefs délais, en fonction de la durée des modules choisis, le cas échéant tenant compte de la décision de l'instance adressant l'enfant placé ou l'adulte placé. Ce plan est rédigé en concertation avec les différentes personnes concernées. Le plan s'aligne sur les modules respectifs choisis et constitue le fil rouge pour l'accompagnement ou le traitement par le service.
En fonction de la durée des modules, le plan d'action est évalué avec les différentes personnes concernées ou avec quelques-unes de celles-ci, selon le cas, et contient au moins les éléments suivants :
1° l'identité de l'enfant placé et de ses parents ou représentant légal ou de l'adulte placé et de l'accueillant;
2° la situation de début qui démontre que le séjour dans la famille d'accueil et l'accompagnement ou le traitement concomitants constituent une réponse appropriée à la demande d'aide;
3° les objectifs du séjour et de l'accompagnement ou traitement;
4° les modules, méthodes et modes de travail proposés afin de réaliser les objectifs.
Le plan d'action peut être ajusté après une évaluation et en concertation avec les différents intéressés. Cet ajustement est établi par écrit.
Art.28. Le service de placement familial, l'accueillant et s'il en est jugé capable selon la réglementation applicable, l'enfant placé ou l'adulte placé, rédigent une note d'accords, le cas échéant tenant compte de la décision de l'instance adressant l'enfant placé ou l'adulte placé. Les parents ou le représentant légal de l'enfant placé prennent aussi part à la rédaction de la note d'accords. Cette note d'accord est soumise à la signature de toutes les parties concernées. Elle explicite les droits et obligations des différentes parties concernées et les arrangements pratiques concrets sur le mode de prise de contact et la fréquence des contacts entre soit les accueillants, les enfants placés et les familles d'origine, soit les accueillants, les adultes placés ou le réseau personnel.
Art.29.Pour chaque enfant placé ou adulte placé, le service de placement familial tient un dossier contenant au moins les éléments suivants :
1° des informations administratives;
2° les données individuelles et sociales pertinentes de l'enfant placé et de sa famille d'origine ou de l'adulte placé et son réseau personnel;
3° le plan d'action, visé à l'article 27;
4° la note d'accords visée à l'article 28;
5° un compte rendu concernant toutes les étapes du dossier démontrant que l'accompagnement ou le traitement et le soutien constituent une réponse appropriée à la demande d'aide;
6° la raison de la cessation de l'accompagnement ou du traitement;
[1 7° le rapport d'évaluation, visé à l'article 12/1, § 2.]1
Le dossier est conservé par le service de placement familial pendant au minimum cinq ans et au maximum trente ans après la cessation de la prestation d'aide.
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(1)<AGF 2019-05-17/34, art. 10, 005; En vigueur : 01-07-2019>
Art.30. Le service de placement familial informe l'agence et, le cas échéant, l'instance adressant l'enfant placé ou l'adulte placé, sans délai et dans les quarante-huit heures, de tout incident grave auquel l'enfant placé ou l'adulte placé est impliqué.
Art.31. Le service de placement familial développe et adopte une procédure de prévention et de détection de comportement outré à l'égard d'un enfant placé, d'un adulte placé, d'un membre de famille d'un enfant placé ou adulte placé ou d'un membre d'une famille d'accueil ou de comportement outré adopté par un enfant placé, un adulte placé, un membre de famille d'un enfant placé ou adulte placé, le réseau personnel ou un membre d'une famille d'accueil et des réactions appropriées à ce comportement. Cette procédure reprend un système d'enregistrement dans lequel sont conservées des données anonymisées relatives aux cas de comportement outré à l'égard des personnes susvisées ou adopté par les personnes susvisées.
Le service de placement familial informe l'agence du comportement outré.
Art.32.Le service de placement familial respecte les normes de qualité applicables aux structures visées à l'article [1 78/1 du décret de 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse]1.
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(1)<AGF 2019-05-17/34, art. 11, 005; En vigueur : 01-07-2019>
Sous-section 2. - Procédure pour l'octroi, la prolongation et le retrait de l'autorisation
Art.33.Une autorisation pour un service de placement familial est accordée après un appel du ministre, publié au Moniteur belge. L'appel mentionne :
1° le délai endéans lequel les demandes d'autorisation peuvent être introduites;
2° la façon dont les demandes d'autorisation doivent être introduites;
3° les délais de décision;
4° les conditions de recevabilité et de bien-fondé;
5° le nombre maximal de services autorisables;
6° les critères d'évaluation des demandes d'autorisation et la pondération de ces critères;
7° la durée de l'autorisation;
[1 ...]1
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(1)<AGF 2019-05-17/34, art. 12, 005; En vigueur : 01-07-2019>
Art.34. Une demande d'autorisation est recevable lorsque le pouvoir organisateur du service introduit cette demande, endéans le délai d'introduction mentionné dans l'appel, par envoi recommandé, par remise contre récépissé ou d'une autre façon définie par le ministre et qu'elle contient les données et pièces suivantes :
1° un formulaire de demande mis à disposition par l'agence. Ce formulaire contient les données suivantes :
a) les données d'identité du pouvoir organisateur et du service de placement familial;
b) la province qui constituera la zone d'activité du service de placement familial;
c) les modules que le service offrira;
2° si l'initiateur est une personne morale de droit privé : les statuts et leurs éventuels ajustements;
3° la décision ayant force de loi pour demander l'autorisation et exploiter le service de placement familial;
4° l'engagement de satisfaire à toutes les conditions d'autorisation et de coopérer à l'exercice du contrôle du respect de ces conditions;
5° la date et la signature.
Art.35. L'agence examine la recevabilité de la demande. Lorsque la demande d'autorisation n'est pas recevable, l'agence en informe le pouvoir organisateur dans un délai de huit jours calendaires après la réception de la demande. A l'expiration de ce délai, la demande est censée être recevable.
Art.36. L'agence examine le bien-fondé de la demande recevable. Dans les trente jours calendaires après la fin du délai d'introduction, visé à l'article 33, alinéa premier, 1°, soit la décision de l'administrateur général de l'agence portant sur l'octroi de l'autorisation, soit son intention de refuser l'autorisation sont notifiées au pouvoir organisateur par envoi recommandé ou d'une autre façon que le ministre définit.
Lors de l'examen, l'agence confronte la demande aux conditions d'autorisation et aux autres critères éventuels visés dans l'appel.
Les notifications de la décision ou de l'intention, visées à l'alinéa premier s'effectuent en même temps pour toutes les demandes d'autorisation introduites par un service de placement familial dans la même province. Le pouvoir organisateur dont la demande est évaluée le plus avantageusement sur la base des conditions et critères visés à l'alinéa deux, est le seul à recevoir une notification de la décision de l'octroi de l'autorisation.
La décision, visée à l'alinéa premier, comprend les données suivantes :
1° le nom et l'adresse du pouvoir organisateur;
2° le nom et l'adresse du service;
3° la décision d'autorisation;
4° la durée de l'autorisation;
L'intention visée au premier alinéa contient au moins les données suivantes :
1° le nom et l'adresse du pouvoir organisateur;
2° le nom et l'adresse du service;
3° la décision envisagée et motivée du refus de l'autorisation;
4° la possibilité et les conditions de l'introduction d'une réclamation motivée;
5° la procédure de réclamation.
A défaut d'une notification au pouvoir organisateur de l'intention ou de la décision de l'administrateur général, le pouvoir organisateur est réputé de plein droit avoir reçu une intention de refus de l'autorisation.
Art.37. Sous peine de non-recevabilité, le pouvoir organisateur peut introduire auprès de l'agence une réclamation motivée contre l'intention de refus de l'autorisation, visée à l'article 36, alinéa premier au moyen d'un envoi recommandé ou d'une remise contre récépissé au plus tard 15 jours calendaires après la réception de celle-ci. Dans le cas, visé à l'article 36, alinéa six, le délai de quinze jours calendaires prend cours le jour suivant l'expiration du délai, visé à l'article 36, alinéa premier.
A défaut de l'introduction d'une réclamation recevable par le pouvoir organisateur dans le délai de quinze jours calendaires, visé au premier alinéa, l'intention de l'administrateur général de l'agence est réputée de plein droit s'assimiler à une décision de refus de l'administrateur-général, après l'expiration de ce délai. L'agence en informe le pouvoir organisateur par envoi recommandé dans les quinze jours calendaires après l'expiration de ce délai.
Art.38.
<Abrogé par AGF 2019-05-17/34, art. 13, 005; En vigueur : 01-07-2019>
Art.39. Lorsqu'un service de placement familial autorisé ne répond pas aux conditions d'autorisation ou ne coopère pas à l'exercice du contrôle, l'agence enverra une sommation au pouvoir organisateur du service au moyen d'un envoi recommandé.
La sommation, visée à l'alinéa premier, mentionne :
1° le nom et l'adresse du pouvoir organisateur du service de placement familial;
2° le nom et l'adresse du service de placement familial;
3° les conditions d'autorisation qui n'ont pas été respectées ou le manque constaté de coopération au contrôle;
4° la motivation sur la base de laquelle l'agence conclut que les conditions d'autorisation, visées au point 3°, n'ont pas été respectées ou qu'il y a un manque de coopération dans l'exercice du contrôle;
5° le délai de régularisation endéans lequel on doit se conformer aux conditions d'autorisation, visées au point 3° ou endéans lequel on doit coopérer à l'exercice du contrôle;
6° le cas échéant, les mesures d'accompagnement imposées par l'agence au cours du délai visé au point 5°;
7° les conséquences juridiques au cas où, après l'expiration du délai, visé au point 5°, il n'aurait pas été satisfait aux conditions d'autorisation visées au point 3° ou qu'il y aurait toujours un manque de coopération à l'exercice du contrôle;
8° la possibilité de réagir à la sommation au moyen d'un envoi recommandé ou d'une remise contre récépissé.
L'agence définit le délai, visé à l'alinéa deux, 5°, qui ne peut pas excéder les six mois.
Art.40. Lorsque le service de placement familial ne s'est pas conformé aux conditions d'autorisation, mentionnées dans la sommation ou n'a pas coopéré à l'exercice du contrôle endéans le délai visé dans la sommation, l'intention de l'administrateur-général de l'agence de retirer l'autorisation peut être notifiée au pouvoir organisateur du service au moyen d'un envoi recommandé jusqu'à deux mois après l'expiration de ce délai au plus tard.
L'intention, visée à l'alinéa premier, mentionne :
1° le nom et l'adresse du pouvoir organisateur du service de placement familial;
2° le nom et l'adresse du service de placement familial;
3° la décision motivée envisagée portant sur le retrait de l'autorisation;
4° les conséquences du retrait de l'autorisation;
5° la possibilité et les conditions d'introduction d'une réclamation motivée;
6° la procédure de réclamation.
Art.41. Sous peine de non-recevabilité, le pouvoir organisateur peut introduire auprès de l'agence une réclamation motivée contre l'intention de retrait de l'autorisation, visée à l'article 40, au moyen d'un envoi recommandé ou d'une remise contre récépissé au plus tard 15 jours calendaires après la réception de celle-ci.
A défaut de l'introduction d'une réclamation recevable par le pouvoir organisateur endéans le délai, visé à l'alinéa premier, la décision de l'administrateur général de l'agence de retirer l'autorisation est remise au pouvoir organisateur par envoi recommandé.
La décision, visée à l'alinéa deux, mentionne :
1° le nom et l'adresse du pouvoir organisateur;
2° le nom et l'adresse du service;
3° la décision portant sur le retrait de l'autorisation;
4° les conséquences du retrait de l'autorisation;
5° la possibilité et la procédure pour introduire un appel auprès du Conseil d'Etat.
Art.42. Conformément à l'article 26, alinéa premier, du décret du 29 juin 2012, le retrait de l'autorisation d'un service de placement familial entraîne de plein droit la fermeture de ce service.
L'agence conclut des accords avec des services de placement familial autorisés d'autres provinces en vue de la reprise temporaire des tâches du service dont l'autorisation a été retirée, dans l'attente qu'une autorisation est délivrée à un autre service de placement familial dans la province.
Sous-section 3. - Fermeture
Art.43. Si un service de placement familial est exploité sans autorisation, l'intention motivée de l'administrateur général de l'agence de fermer le service est notifié au pouvoir organisateur du service par envoi recommandé.
L'intention, visée à l'alinéa premier, mentionne :
1° le nom et l'adresse du pouvoir organisateur du service de placement familial;
2° le nom et l'adresse du service de placement familial;
3° la décision motivée envisagée de fermer le service;
4° les conséquences de la fermeture;
5° la possibilité et les conditions d'introduction d'une réclamation motivée;
6° la procédure de réclamation.
Art.44. Sous peine de non-recevabilité, le pouvoir organisateur peut introduire auprès de l'agence une réclamation motivée contre l'intention de fermeture, visée à l'article 43, au moyen d'un envoi recommandé ou d'une remise contre récépissé au plus tard 15 jours calendaires après la réception de celle-ci.
A défaut de l'introduction d'une réclamation recevable par le pouvoir organisateur endéans le délai, visé à l'alinéa premier, la décision de l'administrateur général de l'agence de fermer le service de placement familial est remise au pouvoir organisateur par envoi recommandé.
La décision, visée à l'alinéa deux, mentionne :
1° le nom et l'adresse du pouvoir organisateur;
2° le nom et l'adresse du service;
3° la décision de fermeture;
4° la date à laquelle la fermeture prend cours;
5° les conséquences de la fermeture;
6° la possibilité et la procédure pour introduire un appel auprès du Conseil d'Etat.
Art.45. Un service dont la fermeture a été ordonnée ou dont l'autorisation a été retirée, ne peut pas prétendre au remboursement des frais liés aux activités qui ont eu lieu dans le cadre de la fermeture du service, ou des pertes de revenus occasionnées par la fermeture du service.
Sous-section 4. - Procédure de réclamation
Art.46. La réclamation, visée à l'article 37, alinéa premier, à l'article 38, alinéa cinq, à l'article 41, alinéa premier et à l'article 44, alinéa premier du présent arrêté, est traitée conformément aux règles établies par ou en vertu du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants. La décision sur la réclamation susvisée se fait conformément aux règles établies par ou en vertu du chapitre III du décret susvisé.
La décision, visée à l'alinéa premier, mentionne :
1° le nom et l'adresse du pouvoir organisateur;
2° le nom et l'adresse du service;
3° la nature de la décision : elle concerne, selon le cas, l'octroi ou le refus de l'autorisation ou de la prolongation de celle-ci, le retrait ou le non-retrait de l'autorisation ou la fermeture ou la non-fermeture du service de placement familial;
4° les conséquences de la décision;
5° dans le cas d'une décision de refus de l'autorisation ou de refus de prolongation de celle-ci, de retrait de l'autorisation ou de fermeture du service de placement familial, la possibilité et la procédure d'introduire un appel auprès du Conseil d'Etat.
Section 4. - Surveillance
Art.47.L'agence et [1 [2 l'Inspection des Soins, telle que visée à l'article 4, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au Département Soins ]2]1 veillent au respect par les services de placement familial des dispositions du :
"1°décret du 29 juin 2012 et ses arrêtés d'exécution;
2° décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale et ses arrêtés d'exécution.
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(1)<AGF 2015-01-30/08, art. 50, 003; En vigueur : 01-01-2015>
(2)<AGF 2023-05-12/09, art. 245, 010; En vigueur : 10-07-2023>
Art.48.
<Abrogé par AGF 2019-05-17/34, art. 14, 005; En vigueur : 01-07-2019>
Art.49.
<Abrogé par AGF 2019-05-17/34, art. 14, 005; En vigueur : 01-07-2019>
Art.50. Si un service de placement familial ne satisfait pas aux dispositions du présent arrêté, l'agence peut sommer le service à remédier aux déficiences selon les règles visées à l'article 39. Les articles 40 à 42 inclus et l'article 46 s'appliquent par analogie.
Section 5. - Subventionnement des services de placement familial autorisés
Art.51.[4 Par module d'accompagnement ou de traitement qu'ils organisent, les services de placement familial autorisés obtiennent une subvention forfaitaire, fixée sur base annuelle selon le tableau suivant :
Module | Personnel (P) | Ancienneté supplémentaire au-delà de cinq ans (A) | Fonctionnement (W) | Total (T=P+W) |
Séjour dans une famille d'accueil à titre de soutien - faible fréquence, visé à l'article 3, alinéa 1er, 2° | 5 245,48 | 108,64 | 784,47 | 6 029,95 |
Séjour dans une famille d'accueil à titre de soutien - courte durée, visé à l'article 3, alinéa 1er, 3° | 5 245,48 | 108,64 | 784,47 | 6 029,95 |
Séjour de crise dans une famille d'accueil, visé à l'article 3, alinéa 1er, 1° | 31 472,88 | 651,84 | 4 706,82 | 36 179,70 |
Séjour dans une famille d'accueil en vue de chercher des perspectives, visé à l'article 4 | 5 245,48 | 108,64 | 784,47 | 6 029,95 |
Séjour dans une famille d'accueil, offrant une perspective, visé à l'article 5 | 5 245,48 | 108,64 | 784,47 | 6 029,95 |
Placement familial de traitement, visé à l'article 6, § 1er | 9 835,28 | 203,70 | 1 470,88 | 11 306,16 |
Année d'ancienneté | Montant par ETP |
28 ans | 138,83 |
29 ans | 267,08 |
30 ans | 386,27 |
31 ans | 496,44 |
32 ans | 598,49 |
33 ans | 693,08 |
34 ans | 780,67 |
35 ans et plus | 861,72 |
[<font color="red">1</font> type de placement familial et/ou âge de l'enfant | montant de l'indemnité |
0-6 ans, placement familial explorant ou offrant des perspectives, l'enfant donnant droit à l'allocation familiale | 13,00 |
6-12 ans, placement familial explorant ou offrant des perspectives, l'enfant donnant droit à l'allocation familiale | 13,40 |
12-15 ans, placement familial explorant ou offrant des perspectives, l'enfant donnant droit à l'allocation familiale | 15,20 |
15-18 ans, placement familial explorant ou offrant des perspectives, l'enfant donnant droit à l'allocation familiale | 16,60 |
+18 ans, placement familial explorant ou offrant des perspectives, l'enfant donnant droit à l'allocation familiale | 18,00 |
0-12 ans, placement familial de soutien | 19,40 |
0-12 ans, placement familial explorant ou offrant des perspectives, l'enfant ne donnant pas droit à l'allocation familiale | 19,40 |
12-18 ans, placement familial de soutien | 20,95 |
12-18 ans, placement familial explorant ou offrant des perspectives, l'enfant ne donnant pas droit à l'allocation familiale | 20,95 |
+ 18 ans, avec revenus propres | 7,00]<font color="red">1</font> |
(<font color="red">1</font>)<AGF <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024053112" target="_blank">2024-05-31/12</a>, art. 4, 013; En vigueur : 08-08-2024> |