18 JUILLET 2002. - Arrêté 99/262/E2 du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'agrément et aux subventions des centres de jour pour enfants scolarisés. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-10-2002 et mise à jour au 11-04-2014)
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Art. 1
Section 1. - Définitions.
Art. 2-4
CHAPITRE II. - Agrément.
Section 1. - Les conditions et la procédure.
Art. 5-19
Section 2. - Les normes architecturales.
Art. 20-27
Section 3. - Les normes d'encadrement.
Art. 28-31
CHAPITRE III. - Subventionnement.
Section 1. - Dispositions générales.
Art. 32-37
Section 2. - Subvention de fonctionnement.
Art. 38-41
Section 5. - Subvention en matière de frais de transport.
Art. 42
Section 6. - Contribution financière. <ARR 2005-07-14/49, art. 2, 004 ; En vigueur : 01-09-2005>
Art. 43-52
CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires.
Art. 53-55
CHAPITRE V. - Dispositions finales.
Art. 56-57, 57bis, 58-59
ANNEXES.
Art. N1-N3
2003031142 2004031197 2004A29139 2005031285 2005031459 2009031216 2009031317 2009A29423 2012031786 2014031120
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Article 1. L'arrêté règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution en vertu des articles 138 et 178 de celle-ci.
Section 1. - Définitions.
Art.2.Pour l'application de l'arrêté, il faut entendre par :
" décret " : décret de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées;
" centre " : centre de jour pour enfants scolarisés;
" administration " : le Service bruxellois francophone des personnes handicapées", créé par le décret de la Commission communautaire française du 18 décembre 1998;
" équipe pluridisciplinaire " : l'organe mis en place par l'article 10 du décret;
[1 membre du Collège : le membre du Collège de la Commission communautaire française chargé de la politique d'aide aux personnes handicapées]1
[1 arrêté du Collège du 18 octobre 2001 : arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 18 octobre 2001 relatif à l'application du décret de la Commission communautaire française du 6 juillet 2001 modifiant diverses législations relatives aux subventions accordées dans le secteur de la politique de la santé et de l'aide aux personnes et relatif à la modification de divers arrêtés d'application concernant les secteurs de l'aide aux personnes, de la santé, des personnes handicapées et de l'insertion socio-professionnelle]1
" section " personnes handicapées " du Conseil consultatif " : " section " personnes handicapées " du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'aide aux personnes et de la santé.
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(1)<ARR 2012-09-27/06, art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2013>
Art.3. § 1er. Un centre est constitué conformément aux dispositions de l'article 60 du décret pour remplir les missions définies à l'article 61 du décret. Il est destiné aux enfants scolarisés.
Il assure durant toute l'année la prise en charge des personnes handicapées scolarisées. Il est ouvert au moins dix heures par jour en assurant des activités éducatives et rééducatives, le repas de midi étant assimilé aux activités éducatives. Le centre est fermé les week-ends et les jours fériés, sauf exception prévue par le projet collectif visé à l'article 5, 10. De plus, le projet collectif peut définir des périodes de fermeture, pour autant qu'une autre solution d'accueil soit offerte par le centre aux personnes accueillies qui en font la demande.
En collaboration avec la personne handicapée et sa famille, le centre a pour objectif une intégration sociale et scolaire optimale en enseignement ordinaire ou en enseignement spécial, et dans les milieux de vie, en valorisant ses ressources et en renforçant ses potentialités. Le centre propose un soutien individualisé et un soutien à travers des activités collectives, et ce hors temps scolaire comme durant le temps scolaire, au sein ou hors de l'école fréquentée.
§ 2. Pour chaque centre, le Collège détermine une capacité agréée, correspondant au nombre de personnes handicapées qu'il doit prendre en charge, ainsi que le nombre maximal de personnes handicapées qu'il peut prendre en charge.
§ 3. Il faut entendre par personne handicapée prise en charge par le centre, la personne pour laquelle une convention de prestations personnalisée a été signée, incluant un travail pluridisciplinaire coordonné.
Ce travail pluridisciplinaire s'adresse aux personnes handicapées :
- scolarisées de l'école avec laquelle le centre collabore de manière privilégiée;
- inscrites dans d'autres écoles;
- en décrochage scolaire.
Le travail pluridisciplinaire complète l'action éducative, psychosociale et rééducative apportée par les écoles.
(peuvent être) assimilés les enfants en âge préscolaire fréquentant ou non une crèche. <ARR 2004-04-01/73, art. 22, 003; En vigueur : 01-01-2004>
Art.4. § 1er. La somme des capacités agréées des centres, arrêtée au (1er janvier 2004), constitue la capacité agréée totale pour le territoire de Bruxelles-Capitale. Elle comprend les capacités accordées par décision de principe ayant trait à l'achat, la construction ou l'aménagement de bâtiments. <ARR 2002-11-28/59, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2004>
§ 2. Toute modification des capacités agréées, fait l'objet d'une décision du Collège sur avis de la section " personnes handicapées " du Conseil consultatif.
CHAPITRE II. - Agrément.
Section 1. - Les conditions et la procédure.
Art.5.Pour être agréé, un centre doit satisfaire aux conditions suivantes :
1. installer son siège d'activités sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;
2. se conformer aux obligations résultant des dispositions légales et réglementaires qui lui incombent;
3. s'engager à ne pas conditionner la prise en charge par le centre à une contrepartie en espèces ou en nature de la personne handicapée, de son représentant légal ou de sa famille;
4. disposer de locaux respectant les normes architecturales prévues aux articles 20 à 27 et assurer l'adaptation des bâtiments en tenant compte des personnes prises en charge;
5. respecter les normes d'encadrement prévues à la section 3 du présent chapitre;
6. assurer la prise en charge d'au moins vingt personnes handicapées par centre agréé;
7. constituer un dossier individuel pour chaque personne handicapée prise en charge tel que prévu à l'article 19;
8. conclure avec chaque personne handicapée prise en charge ou avec son représentant légal une convention de prestation personnalisée, conformément aux dispositions de l'article 18;
9. établir, en concertation avec le personnel en place, un projet collectif conçu sur la base de l'annexe 1re et comprenant le modèle de la convention de prestation personnalisée à conclure avec chaque personne handicapée prise en charge ou avec son représentant légal;
10. assurer dans un esprit pluridisciplinaire l'encadrement médical, psychologique, éducatif, rééducatif et social qui tient compte de chaque projet individuel dans le cadre du projet collectif;
11. établir un règlement d'ordre intérieur conformément aux dispositions de l'article 17;
12. tenir à disposition de l'administration un registre des présences des personnes handicapées prise en charge selon le modèle défini par celle-ci;
13. assurer la formation continuée du personnel en fonction de ses activités;
14. transmettre annuellement à l'administration un rapport d'activités portant sur :
- les éléments statistiques relatifs aux personnes handicapées prises en charge sur base des paramètres déterminés par l'administration;
- la mise en oeuvre du projet collectif et des activités;
- les réalisations en terme d'intégration des personnes handicapées prises en charge;
- l'évaluation des conventions de collaboration prévues à l'article 6, point 16;
- les formations suivies par le personnel;
15. se soumettre aux évaluations, visites et contrôles coordonnés par l'administration et fournir à celle-ci tout document justificatif requis pour l'exercice de son contrôle;
16. tenir une comptabilité par année civile suivant le modèle fixé par l'administration, tel que prévu à l'article 16;
17. [1 se soumettre aux visites et aux contrôles coordonnés par l'administration et fournir à celle-ci tout document justificatif requis pour l'exercice de son contrôle;]1
(18. transmettre à l'administration, dans les cinq jours ouvrables, un avis relatif aux nouvelles entrées et sorties des personnes handicapées prises en charge, dont le modèle est fixé par l'administration " sont ajoutés après le point 17.) <ARR 2004-04-01/73, art. 23, 003; En vigueur : 01-01-2004>
[2 Pour chaque membre du personnel engagé pendant la période d'agrément, le centre transmet à l'administration la copie de son contrat de travail, toute preuve qu'il remplit les conditions réglementaires relatives à sa fonction et à son ancienneté. A l'engagement, le centre exige de recevoir un extrait du casier judiciaire dont la date de délivrance ne peut être antérieure de plus de trois mois à la date de prise de fonction. Ce document figure dans le dossier individuel de chaque membre du personnel.]2
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(1)<ARR 2009-03-19/60, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2009>
(2)<ARR 2012-09-27/06, art. 3, 009; En vigueur : 01-01-2013>
Art.6.La demande d'agrément d'un centre doit être introduite par lettre recommandée auprès de l'administration selon le modèle qu'elle établit à cet effet.
L'administration accuse réception de la demande dans les dix jours.
La demande doit comporter les documents et renseignements suivants :
1. une copie des statuts de l'a.s.b.l. tels que publiés au Moniteur belge , accompagnés de leurs éventuelles modifications, ainsi que la liste des membres du Conseil d'administration;
2. la dénomination du centre, les adresses de son siège social et de ses sièges d'activités;
3. les spécificités des personnes, leur nombre et leur tranche d'âge, pour lesquels le centre demande un agrément;
4. la description des activités actuelles ou en projet, le projet collectif et la date de prise de cours de l'agrément sollicité;
5. le modèle de convention de prestation personnalisée;
6. [1 une copie des actes relatifs à la nomination du délégué à la représentation et du délégué à la gestion journalière]1;
7. une copie des plans des différents niveaux des bâtiments occupés mentionnant la destination et la superficie nette des locaux; ces plans sont établis par un architecte ou un géomètre expert;
8. le rapport du service régional d'incendie datant de moins de trois ans;
9. la liste du personnel du centre avec sa qualification, sa fonction, son volume hebdomadaire de prestations, ou à défaut le plan d'engagement du personnel;
10. pour chacun des membres de ce personnel, la copie de son contrat de travail, et toute preuve qu'il remplit les conditions réglementaires relatives à sa fonction et à son ancienneté;
11. [1 une copie du contrat en matière d'assurance " responsabilité civile " pour les membres de ce personnel, y compris pour les personnes bénévoles, ainsi que pour les personnes handicapées accueillies ou hébergées]1;
12. la liste des personnes handicapées prises en charge et des candidatures, précisant leur nombre et leur âge;
13. la liste de l'équipement spécifique;
14. le règlement de travail;
15. le règlement d'ordre intérieur;
16. les conventions conclues avec des tiers pour la réalisation du projet collectif.
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(1)<ARR 2009-03-19/60, art. 3, 008; En vigueur : 01-01-2009>
Art.7. Si la demande du centre n'est pas complète, l'administration en informe le demandeur qui dispose d'un délai de trois mois pour compléter sa demande. A défaut, la demande est considérée comme nulle et non avenue.
Art.8. Lorsque la demande est complète, l'administration instruit la demande d'agrément et organise une visite pour vérifier si le centre répond aux conditions d'agrément.
L'administration transmet la demande au membre du Collège. Elle y joint une proposition d'agrément. Le membre du Collège soumet la proposition à la section " personnes handicapées " du Conseil consultatif. Il précise le délai prévu pour l'avis.
Dans les trente jours suivant la remise de cet avis, l'administration le transmet au membre du Collège, accompagné d'une proposition de décision.
La décision est prise par le Collège et notifiée par l'administration au demandeur.
Art.9. Le Collège accorde l'agrément pour une durée qui ne peut prendre effet à une date antérieure à la date de réception de la demande.
Cette durée est renouvelable conformément aux dispositions de l'article 11.
Art.10. La décision d'agrément précise les spécificités des personnes (pouvant être prises en charge par le centre), la capacité agréée en référence au projet collectif, ainsi que le nombre maximal de personnes handicapées qu'il peut prendre en charge. <ARR 2004-04-01/73, art. 24, 003; En vigueur : 01-01-2004>
Le Collège peut, sur proposition de l'administration et selon les modalités qu'il détermine, diminuer la capacité agréée si le nombre de personnes handicapées prises en charge est inférieur pendant (la période allant du 1er septembre d'une année déterminée au 31 août de l'année suivante). <ARR 2004-04-01/73, art. 25, 003; En vigueur : 01-01-2004>
Art.11. La demande de renouvellement d'agrément d'un centre est introduite auprès de l'administration au plus tard six mois avant l'expiration de la période couverte par la décision d'agrément précédente.
Le centre demeure agréé jusqu'à ce que le Collège ait statué sur la demande de renouvellement.
Les documents figurant au dossier initial ne doivent pas être joints à la demande de renouvellement pour autant qu'ils soient demeurés conformes à la situation d'origine.
L'administration instruit la demande de renouvellement d'agrément et organise une visite pour vérifier si le centre continue à répondre aux conditions d'agrément.
Art.12. La demande de modification d'agrément est introduite par le centre auprès de l'administration. Cette demande précise et motive l'objet de la modification.
L'administration informe le centre des éléments nécessaires à l'instruction de la demande. Celle-ci est instruite selon les règles applicables à la demande d'agrément.
Art.13. Le centre qui ne remplit plus une des conditions d'agrément en est averti par l'administration qui l'invite à se mettre en ordre.
Art.14. Lorsque cette condition n'est toujours pas respectée dans un délai de deux mois à dater de l'avertissement visé à l'article 13, l'administration adresse au centre, par lettre recommandée, une mise en demeure motivée.
Si après un nouveau délai d'un mois, l'administration constate que les conditions d'agrément ne sont toujours pas remplies, elle transmet au membre du Collège une proposition d'ouverture de la procédure de suspension ou de retrait d'agrément. Cette proposition tient compte de la situation du personnel et des personnes handicapées.
Si le membre du Collège approuve cette proposition, l'administration la notifie au centre par lettre recommandée. Le centre dispose de trente jours pour introduire un mémoire et se faire entendre, à sa demande, auprès de l'administration qui fixe le jour et l'heure d'audition.
L'administration transmet dans les trente jours qui suivent l'audition une proposition de maintien, de suspension ou de retrait d'agrément à la section " personnes handicapées " du Conseil consultatif qui donne son avis dans les trois mois de sa saisine.
L'administration soumet dans les trente jours suivant l'avis de la section " personnes handicapées " du Conseil consultatif cette proposition accompagnée de cet avis au membre du Collège. Le Collège statue dans les deux mois de la réception de cet avis.
La décision du Collège est notifiée par l'administration par lettre recommandée.
Art.15.La décision de suspension ou de retrait d'agrément entraîne l'arrêt des subventions au centre à la date fixée par le Collège. En outre, en cas de retrait, la récupération de la partie non amortie des subventions éventuellement accordées en matière d'infrastructure est opérée.
[1 L'administration communique immédiatement la décision de suspension ou de retrait d'agrément au président du Conseil d'administration, à la direction et aux organisations syndicales.]1
Le centre communique immédiatement la décision de retrait d'agrément aux personnes handicapées prises en charge ou à leurs représentants légaux. En cas de carence du centre, l'administration accomplit cette obligation.
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(1)<ARR 2012-09-27/06, art. 4, 009; En vigueur : 01-01-2013>
Art.16. Chaque centre agréé doit établir sa comptabilité conformément aux plans, comptes et bilans adoptés par le Collège.
L'exercice comptable correspond à l'année civile. Une comptabilité analytique par agrément et le bilan de l'a.s.b.l. sont transmis à l'administration au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice comptable, accompagnés des rapports, soit des réviseurs d'entreprise, soit des commissaires réviseurs.
Art.17.Le règlement d'ordre intérieur définit les droits et devoirs respectifs de la personne handicapée et du centre.
Il mentionne :
1. les droits et devoirs de la personne handicapée;
2. les droits et devoirs du centre;
3. la description du centre et de son fonctionnement;
4. [1 Les mesures qui sont mises en oeuvre lorsqu'une personne handicapée contrevient aux règles de vie et de fonctionnement ou en cas de détérioration du matériel ou du bien mis à la disposition de la personne handicapée.]1
5. les modalités d'introduction des réclamations et leur mode de traitement;
6. les noms du directeur et du président du conseil d'administration, ainsi que le siège social de l'a.s.b.l.;
7. les coordonnées de l'administration.
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(1)<ARR 2012-09-27/06, art. 5, 009; En vigueur : 01-01-2013>
Art.18.La convention personnalisée signée entre le centre et la personne handicapée comprend au moins les dispositions suivantes :
1. l'identité des parties; le cas échéant, l'identité de la personne handicapée est accompagnée de celle de son représentant légal;
2. la date de début de la prise en charge et la durée de la convention;
3. [1 Le projet de prise en charge qui comprend notamment les modalités et le rythme des évaluations, les objectifs et les moyens mis en oeuvre pour y parvenir.
Le rythme des évaluations sera d'au minimum une fois tous les 18 mois.]1
4. le montant de la contribution financière visée à la section 5 du chapitre 3;
5. la personne physique ou morale qui répond du paiement;
6. les suppléments réclamés en vertu des articles 49 et 50 et les modalités de fixation de ces suppléments;
7. la possibilité d'une solution de prise en charge pendant les périodes de fermeture du centre telles que prévues dans le projet collectif;
8. les modalités de résiliation de la convention par chacune des parties et de réorientation de la personne handicapée;
9. l'engagement du centre de répondre aux demandes individualisées d'information émanant des personnes handicapées ou de leurs représentants légaux;
10. le mode et la périodicité suivant lesquels cette convention est évaluée, peut être modifiée ou complétée.
Un exemplaire du projet collectif et un exemplaire du règlement d'ordre intérieur sont annexés à la convention. Celle-ci est remise à chacune des parties.
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(1)<ARR 2012-09-27/06, art. 6, 009; En vigueur : 01-01-2013>
Art.19.Au sein d'un centre, le dossier individuel de la personne handicapée comprend :
1. un volet médical;
2. un volet psychologique;
3. un volet pédagogique;
4. un volet socio-éducatif comprenant :
a. l'anamnèse;
b. l'analyse des besoins;
c. [1 le projet de prise en charge qui comprend notamment les évaluations, les objectifs et les moyens mis en oeuvre pour y parvenir]1
5. la convention personnalisée et ses modifications.
(6. la détermination des déficiences surajoutées.) <ARR 2002-11-28/59, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2004>
(7. [1 ...]1.) <ARR 2005-07-14/49, art. 3, 004 ; En vigueur : 01-09-2005>
Le centre veille à la mise à jour régulière de ces données.
Lorsque la personne handicapée est prise en charge par un centre et un centre d'hébergement qui relèvent de la même a.s.b.l. et se trouvent sur un même site, un seul dossier individuel peut être tenu en y distinguant les objectifs spécifiques de chaque centre.
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(1)<ARR 2012-09-27/06, art. 7, 009; En vigueur : 01-01-2013>
Section 2. - Les normes architecturales.
Art.20. L'implantation du centre tient compte des besoins spécifiques des personnes handicapées prises en charge ainsi que des locaux de l'établissement scolaire dans lequel les personnes handicapées sont inscrites.
Art.21. Les mesures nécessaires sont prises par le centre pour prévenir et combattre l'incendie, ainsi que pour assurer l'évacuation des occupants en cas de sinistre.
Les plans de projets construction et la description des matériaux utilisés sont soumis à l'avis du service régional d'incendie.
Art.22. Les bâtiments du centre sont régulièrement entretenus et toute humidité ou infiltration est combattue.
Le chauffage permet d'atteindre par tous les temps dans les locaux d'activités, une température d'au moins 20 °C.
L'aération et un éclairage naturel suffisants des locaux d'activité sont assurés.
L'eau potable du réseau de distribution est facilement accessible partout dans le centre.
Art.23. L'équipement du centre est adapté aux besoins des personnes handicapées et l'espace vital aux contraintes spécifiques imposées par le handicap.
Art.24. § 1er. Les installations sanitaires sont aisément accessibles. La ventilation efficace de ces locaux est assurée.
§ 2. Chaque centre dispose d'au moins un WC destiné au personnel et aux visiteurs.
§ 3. Si le centre est organisé conjointement à un centre d'hébergement dans la même infrastructure, les installations sanitaires du centre d'hébergement sont prises en considération pour le respect des normes du centre.
Art.25.[1 § 1er Le centre dispose en nombre suffisant de locaux destinés :
- à la gestion du centre;
- au séjour (salon, salle à manger, salle de jeux);
- au service social;
- aux activités éducatives et rééducatives;
- à la consultation psychologique;
- à l'infirmerie et aux examens médicaux;
- aux visites.
§ 2. Si le centre est organisé conjointement à un centre d'hébergement dans la même infrastructure, les locaux visés au § 1er sont pris en considération pour le respect des normes du centre.]1
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(1)<ARR 2012-09-27/06, art. 8, 009; En vigueur : 01-01-2013>
Art.26.Les centres veillent à prendre des dispositions pour préserver la santé des personnes handicapées et du personnel vis-à-vis du tabagisme [1 ...]1.
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(1)<ARR 2012-09-27/06, art. 9, 009; En vigueur : 01-01-2013>
Art.27.
<Abrogé par ARR 2012-09-27/06, art. 10, 009; En vigueur : 01-01-2013>
Section 3. - Les normes d'encadrement.
Art.28. § 1er. (Les normes d'encadrement des centres sont calculées sur base d'un équivalent temps plein dont le temps de travail hebdomadaire est fixé à 37 heures. Toutefois, pour le personnel médical en fonction avant le 1er janvier 2003, le temps de travail hebdomadaire est fixé à 24 heures.) <ARR 2002-11-28/59, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2004>
§ 2. (La vérification du respect des normes d'encadrement s'opère à tout moment de l'année.) <ARR 2002-11-28/59, art. 9, 002; En vigueur : indéterminée >
Pour opérer cette vérification il n'est pas tenu compte de la réduction du temps de travail accordée individuellement au personnel des centres en vertu des dispositions du titre IV de l'arrêté du Collège du 18 octobre 2001.
Art.29. § 1er. Les normes générales concernant la direction, le personnel comptable et l'équipe administrative sont fixées par le Collège.
§ 2. Les normes d'encadrement pour le personnel médical, l'équipe psychologique, éducative, rééducative et sociale ainsi que pour le personnel technique sont fixées par le Collège.
Elles tiennent compte :
1) de la capacité agréée;
2) des besoins spécifiques d'encadrement de chaque personne handicapée incluse dans la capacité agréée.
§ 3. Si, en application de l'article 10, alinéa 3, le Collège diminue la capacité agréée d'un centre, la norme d'encadrement modifiée prendra effet :
- soit le premier jour qui suit celui de la fin du préavis du (des) travailleur(s) concerné(s), celui-ci étant donné dans le mois qui suit la date de prise d'effet de la modification d'agrément fixée spécifiquement par le Collège;
- soit le jour où prend cours l'avenant au contrat de travail du (des) travailleur(s) concerné(s), celui-ci étant communiqué dans le mois qui suit la date de prise d'effet de la modification d'agrément fixée spécifiquement par le Collège.
Art.30. § 1er. Les membres du personnel sont répartis en quatre catégories distinctes :
- le personnel médical;
- l'équipe psychologique, éducative, rééducative et sociale;
- l'équipe administrative;
- le personnel technique.
La répartition des fonctions, à l'intérieur de chacune de ces catégories, est fixée par le centre, en tenant compte des besoins spécifiques des personnes handicapées accueillies.
§ 2. Néanmoins, la proportion d'emplois équivalents temps plein occupés par des membres de l'équipe psychologique, éducative, rééducative et sociale titulaires d'un titre de licencié et correspondant à des fonctions pouvant nécessiter ce titre ne peut dépasser 8 %.
Sur proposition de l'administration, compte tenu du projet collectif du centre et de la spécificité des personnes handicapées prises en charge, le membre du Collège peut octroyer une dérogation exceptionnelle à ce pourcentage.
Art.31. Lorsque la direction délègue un membre du personnel pour la remplacer, celui-ci doit être titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur.
Toute fonction rémunérée dans le centre est incompatible avec un mandat d'administrateur au sein de l'a.s.b.l..
CHAPITRE III. - Subventionnement.
Section 1. - Dispositions générales.
Art.32.Une subvention annuelle est octroyée aux centres. Elle comprend :
1) une subvention de fonctionnement;
2) une subvention pour le transport collectif des personnes handicapées :
- scolarisées uniquement pendant les vacances scolaires,
- d'âge préscolaire durant toute l'année;
3) [1 une subvention pour la prise en charge du personnel visé à la section 3 du chapitre II.
Ces subventions ne peuvent être utilisées pour couvrir d'autres charges que celles pour lesquelles elles sont destinées.
La subvention pour frais de personnel est calculée sur base des barèmes fixés à l'annexe I NM de l'arrêté NM sur base de l'ancienneté fixée à l'annexe IV NM de l'arrêté NM. Les échelles barémiques correspondant à chaque fonction sont déterminées à l'annexe II NM de l'arrêté NM. Les fonctions subventionnées et les conditions d'accès spécifiques à ces fonctions sont déterminées à l'annexe III NM de l'arrêté NM. A ces barèmes s'ajoute l'allocation Foyer-Résidence déterminée selon les principes fixés par le point 9 de l'annexe V NM de l'arrêté NM.
Au montant ainsi obtenu est ajouté un taux de charges patronales plafonné à celui repris à l'annexe 3 du présent arrêté.
Ce taux de charges patronales couvre les points 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 et 11 de l'annexe V NM de l'arrêté NM.
Cette subvention est augmentée d'un pour cent maximum pour couvrir les frais justifiés de formation et de supervision du personnel subventionné.
Pour les centres agréés après le 1er janvier 2011, le taux de charges patronales correspond à la moyenne des taux de charges patronales des centres de jour pour enfants scolarisés.
La subvention pour frais de personnel est limitée aux membres du personnel repris dans le cadastre du personnel subventionné validé par le centre. A cet effet, l'Administration communique à chaque centre pour le 15 février de l'année suivante un tableau reprenant l'ensemble du personnel subventionné et non subventionné. Le centre valide ce document pour le 15 mars au plus tard.
[2 ...]2
[2 ...]2
La subvention pour frais de personnel d'un travailleur bénéficiaire d'une mesure d'aménagement de fin de carrière professionnelle dénommée " plan tandem " est attribuée sur le même volume de travail que celui qu'il prestait avant qu'il ne réduise ses prestations à mi-temps.
Le volume de prestation rémunéré du travailleur engagé pour remplacer le travailleur qui réduit ses prestations d'un trois - quart ou d'un temps plein à un mi-temps, n'est pas pris en considération.
Sont considérées comme dépenses admissibles de la subvention pour frais de personnel d'un travailleur bénéficiaire d'une mesure d'aménagement de fin de carrière professionnelle dénommée " plan tandem " :
les frais liés au travailleur bénéficiaire d'une mesure d'aménagement de fin de carrière professionnelle dénommée " plan tandem ";
les frais liés au travailleur engagé pour remplacer le travailleur qui réduit ses prestations à un mi-temps dans le cadre de cette disposition;
la cotisation versée au Fonds social " Old Timer " en application de la convention collective de travail dans les termes où elle a été conclue au sein de la Commission paritaire 319.02 instaurant des dispositions quant à l'aménagement de la fin de carrière professionnelle dénommée " plan tandem ".
La subvention prend en compte une indemnité octroyée aux directeurs subventionnés.
Elle est accordée comme suit :
a) les directeurs porteurs d'un diplôme universitaire ou assimilé au 31 décembre 2000, perçoivent une indemnité de 5 % calculée sur la base de leur rémunération annuelle brute;
b) les directeurs qui ne sont pas porteurs d'un diplôme universitaire, perçoivent une indemnité correspondant à la différence entre leur barème et le barème d'un directeur universitaire.
La subvention est augmentée des frais de comptabilité à condition que la norme comptable prise en compte pour la subvention en frais de personnel ne soit pas entièrement utilisée.
Dans ce cas, le montant de la subvention complémentaire est limité au montant correspondant à la norme non utilisée multipliée par un salaire annuel moyen basé sur une ancienneté de dix ans du barème de comptable, charges patronales comprises, compte tenu de 1 924 heures de travail par an.
La subvention est augmentée des frais de secrétariat social ou des frais de prestataires de service en matière de gestion des rémunérations et salaires reconnus par l'Office national de Sécurité sociale et à condition que la norme de l'équipe administrative prise en compte pour la subvention en frais de personnel ne soit pas entièrement utilisée.
Dans ce cas, le montant de la subvention complémentaire est limité au montant correspondant à la norme non utilisée multipliée par un salaire annuel moyen basé sur une ancienneté de dix ans du barème de comptable, charges patronales comprises, compte tenu de 1 924 heures de travail par an. ".
La subvention est augmentée des frais de blanchisserie à condition que la norme du personnel technique prise en compte pour la subvention en frais de personnel ne soit pas entièrement utilisée.
Dans ce cas, le montant de la subvention complémentaire est limité au montant correspondant à la norme non utilisée multipliée par un salaire annuel moyen basé sur une ancienneté de dix ans du barème de technicien, charges patronales comprises, compte tenu de 1 924 heures de travail par an.
La subvention est augmentée des frais de préparation de repas à condition que la norme du personnel technique prise en compte pour la subvention en frais de personnel ne soit pas entièrement utilisée.
Dans ce cas, le montant de la subvention complémentaire est limité au montant correspondant à la norme non utilisée multipliée par un salaire annuel moyen basé sur une ancienneté de dix ans du barème de technicien, charges patronales comprises, compte tenu de 1 924 heures de travail par an.]1
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(1)<ARR 2012-09-27/06, art. 12, 009; En vigueur : 01-01-2013>
(2)<ARR 2014-01-23/27, art. 2, 010; En vigueur : 01-01-2013>
Art.33.Les subventions accordées par les pouvoirs publics ou par des organisations que les pouvoirs publics subventionnent sont déduites de la subvention annuelle dans la mesure où elles sont allouées pour des dépenses couvertes par la subvention accordée en application du présent chapitre, à l'exception des montants octroyés dans le cadre du congé-éducation et des interventions en vue de compenser la perte de rendement du travailleur [1 , ainsi que de la dispense de versement du précompte professionnel à condition que ces montants soient réinvestis dans des frais de personnel]1.
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(1)<ARR 2012-09-27/06, art. 13, 009; En vigueur : 01-01-2013>
Art.34. La subvention annuelle est versée aux centres sous forme d'avances mensuelles au plus tard le dernier jour ouvrable du mois qui précède celui pour lequel elle est octroyée et est soldée sur base des dispositions prévues au présent chapitre.
L'avance mensuelle tient compte de l'agrément accordé, des normes d'encadrement auxquelles peut prétendre le centre et de l'évolution du personnel engagé en terme de nombre, de qualification, de barème et d'ancienneté.
Au plus tard trois semaines avant l'envoi pour paiement à l'organisme bancaire, l'administration transmet, pour accord, au membre du Collège les propositions relatives aux avances afférentes à chaque centre.
Art.35.§ 1er. [1 Un dossier justificatif pour le calcul de la subvention annuelle est introduit par le centre auprès de l'administration pour le 30 juin qui suit l'année civile pour laquelle la subvention est demandée. Sur demande justifiée, l'Administration peut accorder un délai complémentaire de maximum 3 mois.]1
§ 2. Le dossier est établi conformément au modèle fixé par l'administration et comprend au minimum les pièces justificatives suivantes :
Concernant la subvention de fonctionnement et la subvention pour frais personnalisés :
- le grand livre des charges et des produits;
- la balance générale;
- les tableaux d'amortissement.
Concernant le transport collectif :
- les factures accompagnées de pièces justificatives qui précisent de manière globale les dates des transports effectués, le nom des personnes transportées, leur nombre et le nombre de kilomètres parcourus.
[1 Concernant la subvention pour frais de personnel :
- les comptes individuels de tous les travailleurs ventilés par agrément et par fonction;
- un détail des doubles pécules de tous les travailleurs ventilés par agrément et par fonction pour l'exercice qui suit celui pour lequel la subvention annuelle est déterminée;
- l'attestation C 450bis émanant de l'ONSS;
- l'attestation prouvant le paiement du précompte professionnel;
- le décompte définitif de l'assurance-loi;
- pour chaque accident de travail ayant donné lieu à une indemnisation, une photocopie de la déclaration transmise par le centre;
- le décompte des indemnités versées en cas de dédommagement à la suite d'un accident de travail;
- le décompte définitif de la médecine du travail;
- la liste des bénéficiaires de l'indemnité complémentaire de prépension accompagnée du compte individuel de chaque intéressé.]1
§ 3. Après vérification du dossier justificatif, l'administration établit la différence entre la somme des avances visées à l'article 34 et le montant de la subvention annuelle. Elle soumet une proposition de décision au centre qui dispose d'un délai d'un mois pour communiquer ses observations. Une seule décision pour l'ensemble des centres est adoptée au plus tard le 30 septembre de l'année qui suit l'exercice au cours duquel les dossiers justificatifs ont été introduits.
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(1)<ARR 2012-09-27/06, art. 14, 009; En vigueur : 01-01-2013>
Art.36.Lorsque l'administration constate que, pour une année considérée, les avances mensuelles versées à un centre sont supérieures à la subvention annuelle due, elle récupère [1 sur une période maximale de 12 mois et après concertation avec la direction du centre]1 le trop perçu par compensation avec les avances mensuelles à verser pour l'année en cours.
Si cette situation est engendrée par le non-respect par le centre des dispositions du point 17 de l'article 5, le trop perçu est augmenté des intérêts au taux d'intervention supérieur de la Banque nationale [1 ...]1. Les intérêts moratoires sont dus de plein droit à compter de la date de communication au centre de l'établissement du compte de la subvention.
Cette récupération peut exceptionnellement, à la demande du centre, faire l'objet de termes et délais. L'administration établit alors un plan d'apurement du trop perçu et le soumet, pour accord, au membre du Collège.
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(1)<ARR 2012-09-27/06, art. 15, 009; En vigueur : 01-01-2013>
Art.37. Lorsque l'administration constate que le trop perçu obtenu par le centre procède de renseignements sciemment erronés fournis par lui ou d'erreurs graves de gestion, elle transmet au membre du Collège une proposition d'ouverture de la procédure de retrait d'agrément. Il est statué sur cette proposition conformément à l'article 14.
Section 2. - Subvention de fonctionnement.
Art.38. § 1er. La subvention annuelle de fonctionnement octroyée aux centres est destinée à couvrir les frais personnalisés, de fonctionnement, d'occupation d'immeubles, d'amortissement d'immeubles dont le centre est propriétaire ou emphytéote, d'amortissement du mobilier et du matériel médical et non médical.
§ 2. (Le montant maximum par an équivaut pour les centres à euro 1 820 multipliés par la capacité agréée. Dans les centres qui accueillent des enfants qui ne sont pas pris en charge dans un centre d'hébergement, un montant complémentaire maximum de euro 254 par an est octroyé pour chacun d'eux.) <ARR 2006-09-21/52, art. 84, 006; En vigueur : 01-01-2007>
Art.39.Les frais admissibles pouvant justifier les subventions sont précisés à l'annexe 2. [1 Les frais admissibles au niveau de la subvention pour frais de personnel peuvent justifier la subvention de fonctionnement.]1
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(1)<ARR 2012-09-27/06, art. 16, 009; En vigueur : 01-01-2013>
Art.40.§ 1er. [1 ...]1
§ 2. [1 ...]1
§ 3. [1 ...]1
§ 4. [1 ...]1
§ 5. (La subvention est augmentée des frais d'activités médicales, à l'exclusion de toute prestation figurant à la nomenclature des prestations de santé établie sur base de la législation relative à l'assurance obligatoire des soins de santé, à condition que la norme du personnel médical prise en compte pour la subvention en frais de personnel ne soit pas entièrement utilisée.
Dans ce cas, la subvention couvre ces activités médicales dans les limites de cette norme non utilisée et selon les montants horaires maxima ci-dessous :
- 30,85 euro pour le médecin généraliste en fonction dans le centre avant le 1er janvier 2003;
- 20,01 euro pour le médecin généraliste qui entre en fonction dans le centre à partir du 1er janvier 2003;
- 40,92 euro pour le médecin spécialiste en fonction dans le centre avant le 1er janvier 2003;
- 26,54 euro pour le médecin spécialiste qui entre en fonction dans le centre à partir du 1er janvier 2003.) <ARR 2002-11-28/59, art. 9, 002; En vigueur : indéterminée >
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(1)<ARR 2012-09-27/06, art. 17, 009; En vigueur : 01-01-2013>
Art.41. Si en application de l'article 14, alinéa 3, le Collège diminue la capacité agréée d'un centre, les montants maxima des subventions sont adaptés à la date de modification de l'agrément fixée par le Collège.
Section 5. - Subvention en matière de frais de transport.
Art.42. Une subvention annuelle en matière de frais de transport collectif, fixée à maximum euro 1,09 (H.T.V.A.) par kilomètre ou à maximum euro 3,07 (H.T.V.A.) par kilomètre pour un véhicule adapté est octroyée aux centres.
Les factures sont accompagnées des pièces justificatives qui précisent globalement les dates des transports effectués, le nom des personnes transportées, leur nombre et le nombre de kilomètres parcourus.
Section 6. - Contribution financière.
Art.43. <ARR 2005-07-14/49, art. 2, 004 ; En vigueur : 01-09-2005> Le centre en perçoit le montant de la contribution financière auprès de la personne handicapée dans le respect des taux, des réductions et des modalités prévues à la présente section.
Art.44. <ARR 2005-07-14/49, art. 2, 004 ; En vigueur : 01-09-2005> Le centre de jour perçoit auprès de la personne handicapée une contribution financière mensuelle de 80 euro.
En fonction de la présence hebdomadaire indiquée dans la convention de prestations personnalisées, la contribution financière est réduite par dixième au prorata des demi-jours d'absence prévus.
Art.45.<ARR 2005-07-14/49, art. 2, 004 ; En vigueur : 01-09-2005> § 1er. [1 Le montant prévu à l'article 44 est diminué pour tenir compte du nombre de jours ouvrables du mois suivants :
a) les jours d'absences justifiés par le bénéficiaire ou ses parents ou ceux qui en ont la charge à raison d'un maximum de 12 jours ouvrables par année civile,
b) les jours d'absences justifiés par un certificat médical,
c) les jours d'absence justifiés par un certificat d'hospitalisation,
d) les jours d'absences justifiés par une décision judiciaire,
e) les jours d'absence justifiés tels qu'énumérés aux articles 29 et 30 de la loi du 30 juillet 1978 relative aux contrats de travail, telle que modifiée, avec un maximum de 10 jours ouvrables,
f) les jours d'absence pour les vacances scolaires,
g) les jours d'absence justifiés par un événement collectif entraînant l'impossibilité de se rendre au centre moyennant l'accord de l'administration,
h) les jours de fermeture du centre résultant du report d'un jour férié légal,
i) les journées pédagogiques prévues dans le projet collectif du centre,
selon la formule suivante : A - 90 % de A x B/C
j) les jours d'absence dans le mois au cours duquel la convention de prestation personnalisée débute ou s'achève,
selon la formule suivante : A - 100 % de A x B/C
où
A = la contribution financière prévue à l'article 44
B = le nombre de jours d'absence ouvrables du mois tels que précisés au présent article,
C = le nombre de jours ouvrables du mois considéré.]1
§ 2. La personne handicapée obtient sur le montant obtenu au § 1er une reduction de 50 % pendant une année donnée si le revenu imposable globalement du ménage diminué des quotités exemptées et augmenté d'un éventuel revenu imposable distinctement figurant dans l'avertissement-extrait de rôle le plus récent de sa famille relatif à l'antépénultième année est inférieur à 9.000 euro. La personne handicapée n'a pas droit à une réduction si le titulaire des revenus pris en considération est propriétaire de biens immobiliers autres que ceux occupés comme habitation personnelle ou tout autre bien immobilier utilisé personnellement à des fins professionnelles.
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(1)<ARR 2012-09-27/06, art. 18, 009; En vigueur : 01-01-2013>
Art.46. <ARR 2005-07-14/49, art. 2, 004 ; En vigueur : 01-09-2005> La personne handicapée accueillie à la fois dans un centre de jour et dans un centre d'hébergement agréés par la Commission communautaire française contribue uniquement à sa prise en charge en centre d'hébergement.
Art.47. <ARR 2005-07-14/49, art. 2, 004 ; En vigueur : 01-09-2005> § 1er. La réception par la famille de la personne handicapée d'un nouvel avertissement-extrait de rôle entraîne sa communication immédiate au centre aux fins de révision éventuelle de la contribution financière pour une année civile entière.
§ 2. A titre exceptionnel, s'il est constaté que la contribution financière d'une personne handicapée ne pourra être payée suite à une modification de la situation fiscale telle que les revenus disponibles de la famille ouvrent manifestement le droit à une réduction de la contribution financière, celle-ci lui est accordée. Cette réduction n'est plus accordée dès l'extinction du motif ayant justifié son octroi.
§ 3. Les centres adressent mensuellement à la personne handicapée ou à son représentant légal le décompte de sa contribution financière correspondant à la prise en charge au cours du mois précédent. Ce décompte intègre les absences sur une base mensuelle ou trimestrielle.
§ 4. Les éléments justificatifs des décomptes des contributions financières sont consignés au centre dans le dossier individuel de chaque personne handicapée.
Art.48.[1 Aucun supplément à la contribution financière ne peut être exigé pour couvrir les frais de personnel, de fonctionnement et d'accueil excepté le remboursement des frais liés à la détérioration volontaire du matériel ou du bien mis à la disposition de la personne handicapée.]1
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(1)<ARR 2012-09-27/06, art. 19, 009; En vigueur : 01-01-2013>
Art.49. <ARR 2005-07-14/49, art. 2, 004 ; En vigueur : 01-09-2005> Dans un centre, peuvent être exigés en supplément de la contribution financière et dans la mesure ou ils ne font pas l'objet d'une intervention légale ou réglementaire :
a) la partie du coût qui reste à charge de la personne dans les frais de soins de santé et de prothèse;
b) les frais spécifiques liés à l'incontinence;
c) les frais d'aides techniques;
d) la part des frais pharmaceutiques non couverts par une intervention prévue par la Commission communautaire française et déduction faite des interventions de l'organisme assureur.
Art.50. <ARR 2005-07-14/49, art. 2, 004 ; En vigueur : 01-09-2005> Dans un centre, peuvent être exigés en supplément de la contribution financière conformément aux modalités prévues dans la convention de prestations personnalisée, les frais exposés en vue d'assurer à la personne prise en charge, à sa demande, un confort ou des possibilités d'épanouissement et de loisirs qui n'entrent pas dans son projet collectif.
Art.51. <ARR 2005-07-14/49, art. 2, 004 ; En vigueur : 01-09-2005> Dans les trois mois qui suivent la date d'envoi du décompte mensuel visé à l'article 47 du présent arrêté, le centre adresse à la personne handicapée ou à son représentant légal deux rappels écrits dont le dernier par recommandé avec accusé de réception et copie à l'administration.
Art.52. <ARR 2005-07-14/49, art. 2, 004 ; En vigueur : 01-09-2005> Les pièces justificatives relatives aux contributions financières doivent être introduites auprès de l'administration sur une base annuelle au plus tard le 30 juin de l'année suivante. L'administration en fixe le contenu.
CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires.
Art.53. (Abrogé) <ARR 2002-11-28/59, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2004>
Art.54. (Abrogé) <ARR 2002-11-28/59, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2004>
Art.55. Si en exécution de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 9 décembre 1999 déterminant le mode de subventionnement applicable aux centres de jour et aux centres d'hébergement pour personnes handicapés, le barème retenu dans le cadre de la subvention d'un membre du personnel ouvrier est inférieur à celui qui était d'application le 31 décembre 1998, le barème en vigueur à cette date est néanmoins retenu pour la subvention.
CHAPITRE V. - Dispositions finales.
Art.56. Les montants repris aux articles 38, 42, 44 et 45 sont révisables et liés à l'indice-santé de référence de décembre 2001.
A partir du 1er janvier 2003, ils sont adaptés annuellement chaque 1er janvier compte tenu de l'indice des prix à la consommation visé au chapitre II de l'arrête royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, ci-après dénommé indice-santé, suivant la formule :
<table border="0">
Centre | Agrément | Taux de charges patronales |
CENTRE ARNAUD FRAITEUR | CJES | 51.44 % |
CITE JOYEUSE | CJES | 52.52 % |
CLC LA CLAIRIERE | CJES | 52.00 % |
INSTITUT DECROLY | CJES | 51.22 % |
IRAHM | CJES | 50.95 % |
IRSA | CJES | 51.50 % |
LA FAMILLE | CJES | 50.33 % |
WAR MEMORIAL | CJES | 51.90 % |