7 MAI 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant des dispositions diverses de fonction publique dans le contexte de la pandémie de COVID-19(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-05-2020 et mise à jour au 18-02-2022)
Art. 1-9
2020015481 2020043474 2020044317 2021021902 2021030044 2021030412 2021031179 2021042479 2021043186
Article 1er. Le présent arrêté est applicable aux Services du Gouvernement de la Communauté française et aux organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII.
Art.2.[1 § 1er. Les membres du personnel doivent maintenir leur activité de travail selon les modalités fixées au présent article.
§ 2. Le supérieur hiérarchique de rang 12 au moins, ou de rang 10 au moins pour les services dont la structure n'intègre pas un supérieur hiérarchique de rang 12, désigné soit à titre définitif, en fonctions supérieures ou ad interim, organise la planification des prestations de son équipe via le recours au télétravail tout en assurant une présence physique sur le lieu de travail de minimum deux jours par semaine en respectant les conditions sanitaires nécessaires. En cas de nécessités de continuité du service public ou si la nature des prestations ne le permet pas, le supérieur hiérarchique peut organiser la planification des prestations uniquement en présence physique sur le lieu de travail.
Les membres du personnel qui doivent se rendre sur le lieu de travail peuvent adapter leur horaire de travail tout en respectant les 7h36 par journée complète pour éviter les heures d'affluence dans les transports. Les membres du personnel qui se rendent sur le lieu de travail respectent les consignes de distanciation sociale.
Un membre du personnel peut être déclaré en dispense de service aux conditions cumulatives suivantes :
1° l'activité habituelle du service est toujours interrompue totalement ou partiellement ;
2° aucune autre tâche ne peut lui être attribuée.
[2 Par dérogation à l'alinéa 1er, le supérieur hiérarchique peut organiser la planification des prestations de son équipe sans assurer une présence physique de chaque membre du personnel sur le lieu de travail de minimum deux jours par semaine si leur présence n'est pas absolument nécessaire au maintien de la qualité du service, de la dynamique de travail de l'équipe ou de la cohésion sociale du service. Dans ces cas de figure, le supérieur hiérarchique prend néanmoins les mesures nécessaires pour que la présence de chaque membre du personnel de son équipe tende autant que possible vers les deux jours de présence sur lieu de travail par semaine.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le Ministre de la Fonction publique peut, pour les fonctions qui le permettent, suspendre l'obligation d'assurer une présence physique de chaque membre du personnel sur le lieu de travail de minimum deux jours par semaine si la situation épidémiologique du Royaume le requiert et que cette suspension est nécessaire pour se conformer aux directives et recommandations qui seraient émises par les autorités sanitaires compétentes.]2
§ 3. Les membres du personnel faisant partie du groupe à risques dont la fonction permet de travailler à domicile le font. Les personnes à risques dont la fonction ne permet pas le travail à domicile doivent consulter leur médecin traitant afin d'obtenir une attestation médicale attestant qu'ils ont un profil à risques et obtiennent alors une dispense de service.
Les personnes à risques sont celles identifiées comme telles par les autorités nationales, et notamment les personnes âgées de plus de 65 ans, des personnes diabétiques, présentant des maladies cardiaques, pulmonaires ou rénales et des personnes dont le système immunitaire est affaibli.]1
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(1)<ACF 2020-07-02/10, art. 1, 002; En vigueur : 06-07-2020>
(2)<ACF 2020-10-29/05, art. 1, 004; En vigueur : 01-11-2020>
Art.3.[1 Le membre du personnel qui effectue des prestations en télétravail conformément à l'article 2 du présent arrêté, ou en application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 novembre 2017 relatif au télétravail peut bénéficier à sa demande d'une indemnité mensuelle forfaitaire de [2 50 euros]2 qui est accordée par mois civil, pour couvrir les frais de connexion internet, d'imprimante scanner, de cartouches d'encre et de porte document.]1
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(1)<ACF 2021-06-24/13, art. 2, 009; En vigueur : 01-07-2021>
(2)<ACF 2022-01-27/19, art. 1, 012; En vigueur : 01-01-2022>
Art.4. Dans le cadre de la suspension des cours dans les écoles et des centres spécialisés, les membres du personnel qui doivent garder leurs enfants peuvent bénéficier :
1° d'un congé rémunéré qui sera imputée sur les congés pour force majeure, visés à l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2004 relatif aux congés et aux absences des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII ;
2° de congé pour motifs impérieux d'ordre familial, sans limite de durée, par dérogation à l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2004 relatif aux congés et aux absences des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII.
Art.5. Le membre du personnel qui utilise son véhicule personnel pour se rendre à son lieu de travail peut, à titre exceptionnel, obtenir le bénéfice de l'indemnité kilométrique, conformément aux dispositions reprises dans l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.
Art.6. Les jours de congés annuels de l'année 2018 et antérieures peuvent être pris jusqu'au 31 décembre 2020.
Art.7.[1 A l'exception de l'article 6, les dispositions prévues par le présent arrêté cessent d'être en vigueur au [10 31 mars 2022]10.]1
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 5 cesse d'être en vigueur le 4 mai 2020.
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(1)<ACF 2020-07-02/10, art. 2, 002; En vigueur : 01-07-2020>
(2)<ACF 2020-09-03/07, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-2020>
(3)<ACF 2020-10-29/05, art. 2, 004; En vigueur : 01-11-2020>
(4)<ACF 2020-12-10/03, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2021>
(5)<ACF 2021-02-11/19, art. 1, 007; En vigueur : 28-02-2021>
(6)<ACF 2021-04-22/03, art. 1, 008; En vigueur : 01-05-2021>
(7)<ACF 2021-06-24/13, art. 1, 009; En vigueur : 01-07-2021>
(8)<ACF 2021-09-09/06, art. 1, 010; En vigueur : 01-09-2021>
(9)<ACF 2021-10-28/32, art. 1, 011; En vigueur : 01-11-2021>
(10)<ACF 2022-01-27/19, art. 2, 012; En vigueur : 01-02-2022>
Art.8. Le présent arrêté produit ses effets le 16 mars 2020.
Art. 9. Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.