13 FEVRIER 2015. - [1Arrêté du Gouvernement flamand fixant le contenu du rapport GC ou de l'attestation jointe au rapport IAC ou au rapport OV4.]1(1)<AGF2023-05-05/08, art.46 , 005; En vigueur : 01-09-2023>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-04-2015 et mise à jour au 28-08-2024)
CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives
Art. 1-2
CHAPITRE 2. [1- Rapport IAC et rapport OV4 ]1
Art. 3-5
CHAPITRE 3. [1- Rapport GC ]1
Art. 6-10
CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Art. 11-12
CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives
Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux enseignements fondamental et secondaire.
Art.2.Dans le présent arrêté, on entend par :
1° attestation : l'attestation, visée à l'article 15, § 3, du décret du 25 février 1997 et à l'article 294, § 4, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;
2° décret du 25 février 1997 : le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental ;
3°[1 3° rapport GC : rapport du programme d'études commun (" Gemeenschappelijk Curriculum "), un rapport qui donne accès au soutien à l'apprentissage dans un programme d'études commun, visé à l'article 16 du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 et à l'article 352 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010]1;
4° [1 rapport IAC : rapport du programme adapté individuellement (" Individueel Aangepast Curriculum ", un rapport qui donne accès à un programme adapté individuellement, visé à l'article 15 du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 et à l'article 294, § 2, 1°, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;]1
[1 5° rapport OV4 : le rapport visé à l'article 294, § 2, 2°, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010.]1
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(1)<AGF 2023-05-05/08, art. 47, 005; En vigueur : 01-09-2023>
CHAPITRE 2. [1- Rapport IAC et rapport OV4 ]1
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(1)
Art.3.L'attestation comprend les éléments suivants :
1° les données d'identification de l'élève : nom, prénom, date de naissance et adresse ;
2° les données d'identification des parents : nom, prénom et adresse ;
3° les données d'identification du centre d'encadrement des élèves [2 qui établit l'attestation]2 : nom, adresse et numéro d'établissement, et prénom et nom du directeur ;
4° le type d'enseignement fondamental spécial, ou le type et la forme d'enseignement pour l'enseignement secondaire spécial [2 ...]2, avec mention de la date de la signature de l'attestation, la date d'entrée en vigueur de l'attestation et la signature du directeur du centre d'encadrement des élèves, visé au point 3°. La date de signature est également la date d'enregistrement dans le système d'enregistrement des centres d'encadrement des élèves ;
5° le type d'enseignement fondamental spécial, ou le type et la forme d'enseignement pour l'enseignement secondaire spécial [2 en cas d'une modification d'attestation, avec mention]2 :
a) des données d'identification du centre d'encadrement des élèves qui a effectué la modification de l'attestation, si celui est différent du centre, visé au point 3° : nom, adresse et numéro d'établissement, et prénom et nom du directeur ;
b) de la date de signature de la modification de l'attestation. La date de signature est également la date d'enregistrement dans le système d'enregistrement des centres d'encadrement des élèves ;
c) [1 la date d'entrée en vigueur de la modification de l'attestation qui ne peut se rapporter qu'à l'année scolaire suivante et non à une date pendant l'année scolaire en cours, sauf si la modification de l'attestation est introduite pour une des raisons suivantes et après qu'un processus diagnostique visant l'action a été parcouru :
1) un changement de domicile de l'élève qui va de pair avec la recherche d'une offre d'enseignement plus adaptée ;
2) [4 ...]4;
3) après un séjour dans une structure résidentielle pour des raisons médicales ou psychiatriques ou par un placement, lorsque les besoins éducatifs ont changé tellement que l'équipe CLB, de concert avec tous les partenaires, décide qu'une modification du type ou de la forme d'enseignement s'avère nécessaire ;
4) la nécessité d'une admission à une structure résidentielle ou par un placement, lorsque les besoins éducatifs ont changé tellement que l'équipe CLB, de concert avec tous les partenaires, décide qu'une modification du type ou de la forme d'enseignement ou du niveau d'enseignement s'avère nécessaire ;]1
[2 5) le passage d'un élève à une résidence prolongée à l'enseignement fondamental spécial vers une école d'enseignement secondaire spécial qui était au complet au début de l'année scolaire mais qui a entre-temps une place libre pour inscription ;]2
[3 6) à l'issue de la concertation, dans une école d'enseignement ordinaire, avec les parents, le conseil de classe et le centre d'encadrement des élèves, au sujet des aménagements nécessaires pour inclure l'élève, dans cette école d'enseignement ordinaire, dans un programme d'études commun ou pour lui permettre de progresser dans son parcours scolaire sur la base d'un programme adapté individuellement, visé à l'article 37/11, §§ 2 et 3, et à l'article 37/48, §§ 2 et 3, du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 ainsi qu'à l'article 253/6, §§ 2 et 3, et à l'article 253/37, §§ 2 et 3, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;]3
[4 7) la possibilité d'inscrire un élève dans une école d'enseignement fondamental spécial ou dans une école d'enseignement secondaire spécial pour laquelle l'élève a reçu une communication d'inscription non réalisée en raison d'une capacité atteinte, et qui dispose d'une place libre au cours de l'année scolaire ;]4
d) de la signature du directeur du centre d'encadrement des élèves ;
6° le diagnostic de classification externe dans le cas de l'établissement d'une attestation pour un des types, visés à l'article 10, § 1er, premier alinéa, 3°, 4°, 6°, 7° ou 8°, du décret du 25 février 1997, ou à l'article 259, § 1er, 3°, 4°, 6°, 7° ou 8°, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010. Cela se fait par la mention du numéro de classification ou de la lettre de classification du critère ou des critères en question visés aux dispositions précitées du décret du 25 février 1997 et du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010. Le trouble concret ne doit pas être mentionné.
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(1)<AGF 2016-09-09/06, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-2016>
(2)<AGF 2018-07-20/10, art. 13, 003; En vigueur : 01-09-2018>
(3)<AGF 2023-05-05/08, art. 49, 005; En vigueur : 01-09-2023>
(4)<AGF 2024-06-21/34, art. 39, 006; En vigueur : 01-09-2024>
Art.4.Le [1 rapport IAC ou le rapport OV4]1 est transmis aux parents. Dans le cas d'une inscription effective dans une école d'enseignement ordinaire ou spécial, le [1 rapport IAC ou le rapport OV4]1 est transmis au directeur de l'établissement d'enseignement pour étayer l'inscription et est ajouté au dossier d'élève à l'école.
Si l'élève continue à être inscrit dans une école d'enseignement ordinaire, le [1 rapport IAC ou le rapport OV4]1 est ajouté au dossier d'élève à l'école.
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(1)<AGF 2023-05-05/08, art. 50, 005; En vigueur : 01-09-2023>
Art.5.Si l'élève quitte l'école d'enseignement ordinaire ou spécial, [1 le directeur de l'école remet le [2 rapport IAC ou le rapport OV4]2 aux parents]1.
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(1)<AGF 2018-07-20/10, art. 14, 003; En vigueur : 01-09-2018>
(2)<AGF 2023-05-05/08, art. 51, 005; En vigueur : 01-09-2023>
CHAPITRE 3. [1- Rapport GC ]1
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(1)
Art.6.[2 Dans le dossier multidisciplinaire de l'élève, les données d'analyse suivantes sont consignées :]2
[2 1° la synthèse du processus de diagnostic orienté vers l'action faisant partie de la phase d'extension des soins telle que visée à l'article 3, 53° bis, du décret du 25 février 1997, et à l'article 3, 44° /1, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010. Les éléments suivants sont consignés :
a) une description des besoins en matière d'enseignement de l'élève et les besoins en [3 soutien à l'apprentissage]3des parents et de l'équipe scolaire. L'établissement d'enseignement ordinaire formule les besoins de soutien en concertation avec l'élève, les parents, l'équipe scolaire et le centre d'encadrement des élèves ;
b) une description des mesures, y compris les mesures de compensation ou de dispense, qui ont déjà été prises pour l'élève ou qui s'avèrent nécessaires ;
c) la motivation exposant que le soutien dans le cadre du modèle de soutien, combiné aux mesures visées au point b), est nécessaire et suffisant pour permettre à l'élève de participer au programme commun d'enseignement ; ]2
2° [1 l'indication du type par la description de l'expertise spécifique requise par un type ou plusieurs des types, visés à l'article 10, § 1er, alinéa premier, 1° à 4° en 6° à 8°, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et à l'article 259, § 1er, 1° à 4° et 6° à 8°, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010.]1
[1 3° [3 3° une description générale du soutien à l'apprentissage dont l'école d'enseignement ordinaire a besoin. Cela se fait dans le cadre d'un dialogue entre l'école d'enseignement ordinaire, les parents, le CLB et le centre de soutien à l'apprentissage. Si les parents ne sont pas d'accord avec la rédaction ou le contenu du rapport GC, il en est fait mention dans le rapport GC, mais le déploiement d'un soutien à l'apprentissage axé sur l'enseignant ou l'équipe scolaire ne peut pas être empêché ;]3
4° la description d'éventuelles autres formes de soutien par des services situés en dehors de l'enseignement.]1
[3 Si aucun parcours diagnostique orienté vers l'action n'a été accompli mais qu'un rapport GC est rédigé sur la base d'un avis orienté vers l'action parce que le parcours déjà accompli par le CLB avec l'école, l'élève et les parents livre suffisamment d'informations, les éléments visés au point 1° sont décrits sur la base des informations issues du parcours déjà accompli. ]3
[2 [3 Le rapport GC en faveur du soutien à l'apprentissage dans un programme d'études commun, visé au chapitre 3 du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage, est enregistré dans le dossier multidisciplinaire de l'élève.]3]2
[2 [3 La date d'enregistrement dans le dossier multidisciplinaire de l'élève est considérée comme la date de rédaction du rapport GC. Le rapport GC contient également une date de prise d'effet.]3]2
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(1)<AGF 2018-07-20/10, art. 15, 003; En vigueur : 01-09-2018>
(2)<AGF 2020-09-04/13, art. 1, 004; En vigueur : 01-09-2020>
(3)<AGF 2023-05-05/08, art. 53, 005; En vigueur : 01-09-2023>
Art.7.
<Abrogé par AGF 2018-07-20/10, art. 16, 003; En vigueur : 01-09-2018>
Art.8.
<Abrogé par AGF 2018-07-20/10, art. 16, 003; En vigueur : 01-09-2018>
Art.9.
<Abrogé par AGF 2020-09-04/13, art. 2, 004; En vigueur : 01-09-2020>
Art.10.Le centre d'encadrement des élèves conserve les données qui servent au diagnostic de classification externe, visé à l'article 3, 6° [1 ...]1 dans le dossier multidisciplinaire de l'élève.
[2 En application de l'article 23, alinéa 5, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage et dans le cadre de la fonction de signal visée à l'article 2, 11°, a), du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves, chaque CLB suit annuellement le nombre de rapports GC, de rapports IAC et de rapports OV4 dans les écoles d'enseignement ordinaire qu'il encadre. Le suivi est exposé et discuté annuellement au conseil du soutien à l'apprentissage du centre de soutien à l'apprentissage auquel les écoles d'enseignement ordinaire sont affiliées.]2
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(1)<AGF 2018-07-20/10, art. 18, 003; En vigueur : 01-09-2018>
(2)<AGF 2023-05-05/08, art. 54, 005; En vigueur : 01-09-2023>
CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Art.11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015 pour ce qui est des inscriptions portant sur l'année scolaire 2015-2016 [1 et sur les années scolaires suivantes]1.
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(1)<AGF 2018-07-20/10, art. 19, 003; En vigueur : 01-09-2016>
Art. 12. La Ministre flamande qui a l'enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.