18 JUILLET 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-08-2000 et mise à jour au 10-03-2025)
Art. 1-4
(NOTE: la subdivision de l'art. 5 - a) à z) - est remplacée par la numérotation 1° à 26°, comme indiquée ci-dessous par <ARR 2008-05-22/46, art. 1, 1°, 009; En vigueur : 01-01-2008>)
Art. 5-9, 9bis, 10-12
2000031382 2000031444 2001031131 2001031166 2001031377 2001031380 2001031469 2001031470 2002031028 2002031065 2002031147 2002031215 2002031260 2002031459 2003031091 2003031143 2003031354 2003031489 2003031512 2004031072 2004031091 2004031404 2004031502 2004031505 2005031277 2005031420 2006031072 2006031164 2006031191 2006031248 2006031340 2006031377 2006031415 2006031474 2006031486 2006031547 2006031632 2006031642 2006031646 2007031112 2007031431 2007031461 2007031549 2007031550 2007031551 2008031014 2008031142 2008031285 2008031355 2008031427 2008031476 2008031583 2009031008 2009031221 2009031320 2009031426 2009031427 2009031428 2009031429 2009031481 2009031495 2009031565 2010031012 2010031122 2010031247 2010031303 2010031335 2010031346 2010031378 2011031179 2011031238 2011031239 2011031240 2011031348 2011031504 2011031621 2011031622 2011031654 2012031266 2012031272 2012031288 2012031632 2012031659 2012031826 2013031026 2013031141 2013031242 2013031419 2013031486 2013031529 2013031556 2013031727 2013031748 2014031097 2014031112 2014031280 2014031489 2014031513 2014031588 2014031841 2014031915 2014031989 2014032007 2014032008 2014032009 2015031138 2015031731 2015031817 2015031881 2016031086 2016031087 2016031128 2016031130 2016031525 2016031611 2016031734 2016031814 2016031848 2017012874 2017013253 2017030847 2017031473 2017031553 2017031732 2017031987 2017031989 2018010576 2018010577 2018011296 2018011772 2018013040 2018013420 2018014381 2018014382 2018014383 2018014384 2018014502 2018030477 2018030862 2018031566 2018031734 2018031735 2018031950 2018040272 2019012353 2019012701 2019014591 2019015320 2019015322 2019015323 2019015448 2019015592 2019015716 2019015879 2019030589 2019030861 2019030949 2019040378 2019042475 2019042782 2019042783 2020010392 2020015185 2020016159 2020016482 2020020607 2020020718 2020020827 2020030678 2020030707 2020030926 2020031081 2020040950 2020041243 2020041363 2020041401 2020041553 2020041586 2020041735 2020041736 2020042058 2020042100 2020042634 2020042886 2020043521 2020043534 2020044032 2020400001 2021020405 2021021077 2021021092 2021022052 2021022601 2021030495 2021031435 2021031939 2021031955 2021032841 2021032843 2021032891 2021032918 2021040519 2021040520 2021041400 2021041401 2021041402 2021041827 2021041847 2021043134 2021043135 2021043136 2021043137 2021043138 2021043139 2021043141 2022015359 2022020570 2022021040 2022031498 2022032073 2022032221 2022032780 2022032879 2022032944 2022041683 2022042010 2022042601 2022043081 2023015146 2023030339 2023031190 2023031346 2023040590 2023041797 2023042224 2023043309 2023043340 2023043810 2023046425 2023047610 2024000190 2024000196 2024000314 2024000614 2024000615 2024000693 2024000694 2024001231 2024001388 2024001391 2024001832 2024001833 2024001834 2024001839 2024001840 2024001852 2024002831 2024002930 2024003531 2024003534 2024005719 2024006034 2024006145 2024006146 2024006150 2024006151 2024008595 2024009562 2024009911 2024010057 2024011034 2024011372 2024011475 2024011783 2024011785 2024011795 2024011796 2024011797 2024011798 2024011881 2025000190 2025000191 2025000193 2025001103 2025001104 2025001357 2025001558 2025002722
Article 1. Pour les matières qui relèvent des attributions de plusieurs ministres du Gouvernement, la concertation s'établit dès le stade de l'élaboration des propositions en vue de leur mise au point en commun.
Art.2. Tout Ministre ou Secrétaire d'Etat du Gouvernement peut toujours évoquer une affaire relevant d'une compétence déléguée.
Art.3. Les secrétaires d'Etat assistent aux réunions du Gouvernement et participent aux débats.
Art.4.Le Gouvernement délibère valablement des points prévus à l'ordre du jour si plus de la moitié de ses membres sont présents, sauf demande de report de (1 ou plusieurs sujets) introduite avant la séance par un Membre dont l'absence est justifiée. <Erratum, voir M.B. 22-03-2001, Ed. 3, p. 9651>
[1 En cas d'absence ou d'empêchement d'un Ministre, celui-ci peut désigner préalablement et par écrit le Ministre à qui il délègue temporairement ses compétences.
Cette délégation est sans effet sur celles, en vigueur, que le Ministre délégant a préalablement accordées, notamment à un Secrétaire d'Etat ou en exécution de l'article 10. ]1
----------
(1)<ARR 2020-05-28/23, art. 1, 023; En vigueur : 09-06-2020>
(NOTE: la subdivision de l'art. 5 - a) à z) - est remplacée par la numérotation 1° à 26°, comme indiquée ci-dessous par
Art.5.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale accorde délégation de compétences aux ministres mentionnés dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant la répartition des compétences entre les ministres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, en ce qui concerne l'exécution des dispositions légales et réglementaires dans les matières suivantes :
(1°) les permis d'urbanisme et d'environnement, les certificats d'urbanisme et d'environnement et les permis de lotir, à l'exception des décisions sur les recours y relatifs;
- l'audition des parties dans le cadre desdits recours;
- les agréments visés aux articles 70 et suivants de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, à l'exception des agréments des chargés d'étude d'incidences;
[7 (1°/1) en application de l'article 301 Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire, la désignation des fonctionnaires et agents techniques des communes et de la Région ayant qualité pour rechercher et constater par procès-verbal les infractions déterminées aux articles 300 et 304 du même Code.]7
(2°) [25 les décisions en matière de recours relatives aux autorisations de travail et à l'autorisation d'exercer une activité indépendante telles que prévues à l'article 15, §§ 1 et 2 de l'ordonnance du 1er février 2024 relative à la migration économique et ses arrêtés d'exécution ;]25
(3°) d'une part, les primes et, d'autre part, les allocations de démolition consenties aux communes, (lesquelles ont été consenties) dans le cadre de la politique du logement et pour autant que les primes ne dépassent pas (4 000 EUR) et les frais de démolition, (90 000 EUR); <Erratum, voir M.B. 22-03-2001, Ed. 3, p. 9651> <ARR 2001-11-29/55, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2002>
(4°) les subventions et les avances récupérables aux communes pour la rénovation des biens publics isolés, pour autant que les frais de rénovation ne dépassent pas (500 000 EUR); pour la rénovation d'îlots pour autant que les frais de rénovation ne dépassent pas (870 000 EUR); pour la réalisation d'espaces verts, pour autant que les frais ne dépassent pas les (250 000 EUR), pour la réalisation de parcs à conteneurs; <ARR 2001-11-29/55, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2002>
(5°) les travaux subsidiés dont le coût ne dépasse pas(1 250 000 EUR); <ARR 2001-11-29/55, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2002>
(6°) [17 la tutelle sur les pouvoirs subordonnés à l'exception des actes suivants :
- la tutelle de substitution ;
- les délibérations prises par les autorités communales suite à une suspension par le vice-gouverneur.]17
(7°) sans préjudice des dispositions contenues dans leurs statuts organiques, la tutelle sur les organismes relevant de la Région de Bruxelles-Capitale qui ne sont pas soumis à l'autorité hiérarchique du Ministre compétent, et à l'exception des actes suivants :
- l'approbation du budget et des comptes;
- l'acquisition ou l'aliénation des biens immobiliers, lorsque le prix dépasse (1 250 000 EUR); <ARR 2001-11-29/55, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2002>
- le cadre et le statut du personnel;
- les contrats de gestion avec les organismes concernés ainsi que leurs programmes pluriannuels et annuels d'investissement;
(8°) l'application de (la législation) sur l'expansion économique régionale pour autant que l'impact financier des primes ou des subventions en intérêt n'excède pas (500 000 EUR); <Erratum, voir M.B. 22-03-2001, Ed. 3, p. 9651> <ARR 2001-11-29/55, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2002>
(9°) la chasse, la pêche, les forêts et le remembrement des biens ruraux;
(10°) (en ce qui concerne les marchés de travaux, de fourniture et de services.
1) le choix de mode de passation et la passation des marchés dont le montant estimé, hors taxe sur la valeur ajoutée, est inférieur à :
- (2 500 000 EUR) pour les marchés à passer [14 procédure ouverte]14; <ARR 2001-11-29/55, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2002>
(2.500.000 EUR pour les marchés qui sont passés par[14 procédure négociée sans publication préalable ou procédure négociée sans mise en concurrence préalable]14 et qui remplissent les conditions suivantes :
- il s'agit de nouveaux marchés constitués de la répétition de marchés similaires, attribués à l'adjudicataire qui a reçu le marché initial;
- le nouveau marché doit être attribué par le même pouvoir adjudicateur;
- le nouveau marché doit correspondre au projet de base qui a fait l'objet d'un premier marché, passé après [14 procédure ouverte ou procédure restreinte]14;
- la possibilité de répéter le marché doit avoir été indiquée lors de la mise en concurrence du premier marché;
- la possibilité de répéter le marché est limitée à une période de trois ans après la conclusion du marché initial.) <ARR 2006-07-13/76, art. 2, 006; En vigueur : 05-10-2006>
- (1 250 000 EUR) pour les marchés à passer par [14 procédure restreinte ou par procédure concurrentielle avec négociation ou par procédure négociée avec mise en concurrence préalable ou par procédure négociée directe avec publicité préalable]14 lors du lancement de la procédure au sens [14 des articles 38 et 41 ou 120 et 123 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ]14; <ARR 2001-11-29/55, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2002>
- (250 000 EUR) pour les marchés à passer [14 par procédure négociée sans publication préalable ou par procédure négociée sans mise en concurrence préalable]14; <ARR 2001-11-29/55, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2002>
- pour les marchés de service relatifs aux études, les montants précités de (2 500 000 EUR), (1 250 000 EUR) et (250 000 EUR) deviennent respectivement (1 250 000 EUR), (625 000 EUR) et (125 000 EUR). <ARR 2001-11-29/55, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2002> <ARR 2006-07-13/76, art. 52, 006; En vigueur : 05-10-2006>
2) l'attribution des marchés dont la proposition, avec l'indication du mode de passation, a fait l'objet d'un accord du Gouvernement pour autant soit que le montant de l'offre retenue ne dépasse pas de plus de 30 % le montant de l'estimation, soit que le Gouvernement n'ait pas soumis le montant de son accord à des conditions.
L'accord du Gouvernement est toutefois requis pour l'attribution du marché lorsque le montant estimé du marché est inférieur au montant du marché fixé à l'alinéa 1er, mais que le montant de l'offre à approuver dépasse ce montant.
3) la prise de mesures et décisions en rapport avec l'exécution des marchés conclus.) <ARR 2001-03-16/35, art. 1, 002; En vigueur : 30-03-2001>
(11°) les concessions des travaux publics dont le montant estimé de l'ouvrage est, hors taxe sur la valeur ajoutée, inférieur à (2 500 000 EUR); <ARR 2001-11-29/55, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2002>
(12°) l'établissement des règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et aux carrefours dont une de ces voies publiques fait partie, comme prévu aux articles 2, 2bis et 3 de la loi relative à la police de la circulation routière;
(13°) le Membre du Gouvernement ayant les Travaux publics dans ses attributions, est habilité à exercer les compétences dévolues par la législation organisant l'(agréation) d'entrepreneurs de travaux; <Erratum, voir M.B. 25.08.2000, Ed. 2, p. 29098>
[10 (13° /1) le Membre du Gouvernement ayant les Travaux publics dans ses attributions, est habilité à demander le déplacement d'installations d'électricité, d'installations de gaz, de toute canalisation d'eau, d'égouts, de collecteurs d'eaux usées, de collecteurs d'eaux claires et de conduits de distribution d'eau, et, selon le cas, à octroyer des subsides pour ces déplacements ou à approuver les dépenses y relatives, pour autant que ces subsides ou dépenses hors tva ne dépassent pas un montant de 1.250.000 EUR sans déroger aux dispositions de l'article 5, 10° ;]10
(14°) [15 l'octroi de subventions, à l'exception :
[24 - des subventions de nature organique (OSO) de plus de 2.500.000 EUR ;
- des subventions de nature quasi organique (QOSQO), de plus de 500.000 EUR ;
- des subventions de nature facultative (FSF) de plus de 30.000 EUR ;
- des subventions nominatives de nature facultative de plus de 1.250.000 EUR ;
- des règlements des appels à projets et l'attribution des projets si le Gouvernement en a décidé explicitement lors de l'approbation du règlement;]24
- [22 des subventions de toute nature de plus de 500.000 EUR octroyées dans le cadre de la mise en oeuvre de l'ordonnance du 27 juillet 2017 visant à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation par l'octroi d'aides à finalité non économique en faveur des organisations non marchandes, des organismes de recherche et des entreprises, et de l'ordonnance du 27 juillet 2017 visant à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation par l'octroi d'aides affectées à des finalités économiques en faveur des entreprises et des organismes de recherche assimilés à des entreprises ;]22
(15°) les aliénations mobilières de moins de (125 000 EUR); <ARR 2001-11-29/55, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2002>
(16°) (...) <ARR 2006-06-15/42, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2006>
(17°) [2 l'octroi de subventions pour les travaux de conservation relatifs au petit patrimoine]2
l'octroi de subsides pour des travaux d'entretien, de consolidation ou de restauration aux biens classés (pour autant que ces subsides) ne dépassent pas un montant de (500 000 EUR); <Erratum, voir M.B. 22-03-2001, Ed. 3, p. 9651> <ARR 2001-11-29/55, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2002>
(18°) l'instruction et l'octroi des autorisations individuelles d'utilisation (de substances faiblement radioactives au d'appareils) capables d'émettre des radiations ionisantes pour les établissements de classe II et III; <Erratum, voir M.B. 22-03-2001, Ed. 3, p. 9651>
(19°) à l'exception des procédures devant la [14 Cour constitutionnelle]14, toutes les actions dans lesquelles la Région de Bruxelles-Capitale intervient en demandant ou en défendant relativement aux matières qui sont de la compétence exclusive d'un Membre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, sont exercées à la diligence ou à l'intervention de ce Membre du Gouvernement;
il est délégué à ce Membre le pouvoir d'approuver toutes les dépenses résultant de ces actions, en ce compris celles découlant notamment d'acquiescement, désistement ou transaction y relatifs;
dans les matières qui relèvent des (attributions) de plusieurs membres du Gouvernement, les compétences visées à l'alinéa 1er sont exercées à la diligence ou à l'intervention de l'un d'entre eux, après concertation; <Erratum, voir M.B. 22-03-2001, Ed. 3, p. 9651>
à défaut d'accord, ces compétences sont exercées à la diligence ou à l'intervention du Membre désigné par le Gouvernement;
(20°) une délégation est accordée au Ministre-Président pour les actions en justice qui relèvent des attributions du [14 Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale]14.
(21°) [21 L'organisation des élections communales en ce qui concerne les points suivants :
a) la publication du communiqué, tel que visé à l'article 2, § 3, du Nouveau code électoral communal bruxellois (ci-après NCECB) ;
b) les modalités relatives à la transmission ou au traitement des données, tel que visé à l'article 3, § 2, alinéa 1er, du NCECB ;
c) le constat de conformité des systèmes de vote électronique et des logiciels électoraux, tel que visé à l'article 3, § 2, alinéa 2, du NCECB ;
d) la publication des code-sources, tel que visé l'article 3, § 3, du NCECB ;
e) la détermination des conditions de remboursement des frais de déplacement des électeurs, tel que visé à l'article 6, alinéa 2, 2°, du NCECB ;
f) la détermination des modalités de couverture des risques résultant d'accidents survenus aux membres des bureaux électoraux dans l'exercice de leurs fonctions, tel que visé à l'article 6, alinéa 2, 3°, du NCECB ;
g) Le format de transmission électronique de la liste des électeurs par les communes au Gouvernement, tel que visé à l'article 14, alinéa 2, du NCECB ;
h) la désignation du collège qui doit radier l'électeur et celui qui conserve l'inscription, en cas de double inscription, tel que visé à l'article 14, alinéa 5, du NCECB ;
i) La dérogation à la limite du nombre maximum d'électeurs par section de vote, tel que visé à l'article 17, alinéa 6, du NCECB ;
j) l'augmentation du nombre d'assesseurs effectifs et suppléants, tel que visé à l'article 23, § 1er, alinéa 2, du NCECB;
k) le modèle de la lettre de convocation, tel que visé à l'article 29, alinéa 2, du NCECB ;
l) la détermination des moyens électroniques pouvant être utilisés pour remettre au président du bureau principal les actes de présentation et acceptation des candidats, tel que visé à l'article 31, § 3, du NCECB;
m) la publication au Moniteur belge des sigles interdits, tel que visé à l'article 32, § 2, alinéa 2, du NCECB ;
n) le tirage au sort des numéros d'ordre communs qui seront attribués aux listes portant le sigle protégé, tel que visé à l'article 32, § 3, alinéa 1er, du NCECB;
o) la publication au Moniteur belge du tableau des sigles protégés et des numéros d'ordre qui ont été attribués, tel que visé à l'article 32, § 3, alinéa 2 NCECB;
p) l'établissement des écrans de vote, tel que visé à l'article 49, § 5, alinéa 1er, du NCECB ;
q) la détermination des dimensions des bulletins de vote en cas d'utilisation du vote papier, tel que visé à l'article 52, alinéa 3, du NCECB ;
r) l'établissement du modèle relatif à la configuration des bureaux de vote, tel que visé à l'article 54, alinéa 1er, du NCECB ;
s) l'augmentation du nombre d'électeurs admis à voter par isoloir de vote, tel que visé à l'article 54, alinéa 2, du NCECB ;
t) l'habilitation des observateurs électoraux, tel que visé à l'article 58, § 1er, alinéa 1er, du NCECB ;
u) la détermination du modèle de déclaration sur l'honneur, tel que visé à l'article 59, § 1er, 3°, alinéa 2, du NCECB ;
v) L'établissement du modèle de formulaire de procuration, tel que visé à l'article 59, § 3 du NCECB ;
w) la prorogation de l'heure d'ouverture des bureaux de vote, tel que visé à l'article 64, § 1er, alinéa 1er et 68, alinéa 1er, du NCECB ;
x) la détermination du nombre de bureaux de vote dont les résultats doivent avoir été enregistrés pour qu'intervienne une publication automatique de résultats partiels obtenus par les listes, tel que visé à l'article 102, alinéa 1er, du NCECB ;
y) la détermination du modèle de formulaire reprenant le nombre de suffrages par élu et par suppléant, tel que visé à l'article 103, § 2, alinéa 3, du NCECB ;
z) la classification des communes, tel que visée à l'article 5, alinéa 1er, de la Nouvelle loi communale ;
aa) l'établissement du chiffre de la population, tel que visé à l'article 5, alinéa 4, de la Nouvelle loi communale ;
bb) le communiqué relatif aux dépenses électorales maximales autorisées, tel que visé à l'article 5 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de districts et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale (ci-après Loi dépenses électorales) ;
cc) la mise à disposition des modèles de formulaires relatifs aux déclarations des dépenses électorales des partis politiques, des listes et des candidats et à l'origine des fonds, tel que visé à l'article 8, de la Loi dépenses électorales.]21
((22°) en application de l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, et selon les règles établies dans ses arrêtés d'exécution;
- l'attribution, le refus, la suspension, le retrait et le renouvellement d'une autorisation d'exploiter un service de taxis;
- l'attribution, le refus, la suspension, le retrait et le renouvellement d'une autorisation d'exploiter un service de location de voitures avec chauffeur;
- l'augmentation ou la diminution du nombre de véhicules mis en service lors de l'exploitation d'un service de location de voitures avec chauffeur;
(23°) [5 en application de l'ordonnance du 14 juillet 2011 relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale et de ses mesures d'exécution, l'octroi, la suspension, et le retrait de l'agrément d'une part et l'annulation de la déclaration enregistrée d'autre part, des agences d'emploi privées;]5
(24°) en application de l'ordonnance du 18 mars 2004 relative à l'agrément des initiatives locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion et de son arrêté d'exécution du 22. décembre 2004, l'agrément des initiatives locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion;) <ARR 2006-07-13/76, art. 4, 006; En vigueur : 05-10-2006>
((25°) hormis l'hypothèse où il doit lui-même être nommé bourgmestre et prêter serment, délégation est accordée au [14 Ministre chargé des Pouvoirs Locaux]14 afin de procéder à la nomination des Bourgmestres et de recevoir leur prestation de serment).
[17 L'acceptation de la démission des bourgmestres et l'octroi des titres honorifiques aux bourgmestres sont également délégués au Ministre chargé des Pouvoirs locaux.]17 <ARR 2006-10-19/35, art. 1, 007; En vigueur : 03-11-2006>
((26°) § 1er. Parmi les dispositions de l'ordonnance du 19 juillet 2007 visant à améliorer la situation budgétaire des communes de la Région de Bruxelles-Capitale, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale accorde délégation de compétences au Ministre chargé des Pouvoirs Locaux pour ce qui suit :
- Article 4, § 1er;
- Article 4, § 2, alinéa 2;
- Article 6, § 1er, en ce qui concerne la représentation du Gouvernement;
- Article 6, § 2, alinéa 2;
- Article 8, alinéa 4;
- Article 12.
§ 2. [20 Parmi les dispositions de l'ordonnance du 1er décembre 2022 visant à associer les communes dans le développement économique de la Région de Bruxelles-Capitale, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale accorde délégation de compétences au Ministre chargé des Pouvoirs Locaux pour ce qui suit :
- Article 4, alinéa 1er;
- Article 4, alinéa 3;
- Article 6, alinéa 1er pour la signature du contrat ;
- Article 6, alinéa 2, 1° ;
- Article 6, alinéa 3;
-Article 7, alinéa 2;
- Article 8, alinéa 3;]20
(27° les actes d'ordre, de transfert et de mainlevée avec ou sans constatation de paiement d'inscriptions hypothécaires prises au profit de l'ancienne province de Brabant aux droits de laquelle a succédé la Région de Bruxelles- Capitale.) <ARR 2008-05-22/46, art. 1, 2°, 009; En vigueur : 01-01-2008>
[1 28° les aspects fiscaux des biens faisant partie du patrimoine immobilier protégé, notamment :
- signer les conventions
- émettre les avis.]1
[4 29° [23 ...]23]4
[6 30° en application de l'ordonnance du 22 avril 2010 portant statut des agences de voyages, le recours à l'encontre de la décision de refus, de suspension ou de retrait de l'autorisation d'exercer l'activité d'agence de voyages.]6
[8 31° : la désignation des membres du personnel de la STIB qui sont, en application de l'article 3, 12° du code de la Route, habilités à constater les infractions au Code de la route;
32° : la désignation des membres du personnel de la STIB qui, en application de l'article 18bis de l'ordonnance du 22 novembre 1990 relative à l'organisation des transports en commun de la Région de Bruxelles-Capitale, sont habilités à constater les infractions aux conditions d'exploitation des transports en commun dans la Région de Bruxelles-Capitale;]8
[9 33° en application de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et de ses mesures d'exécution, le remboursement des rémunérations et cotisations sociales afférentes au congé-éducation payé;]9
[12 34° : le membre du gouvernement en charge du bien-être animal obtient une délégation pour signer des arrêtés dans le cadre de la reconnaissance des établissements pour animaux et les conditions de commercialisation des animaux dans le sens de l'arrêté royal du 27 avril 2017 concernant les conditions d'agrément pour les établissements des animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux;]12
[13 35° le membre du gouvernement en charge du bien-être animal obtient une délégation pour signer des arrêtés dans le cadre des agréments tels que visés dans l'arrêté royal du 29 mai 2013 relatif à la protection des animaux d'expérience;
36° le membre du gouvernement en charge du bien-être animal obtient une délégation pour signer des arrêtés dans le cadre des agréments tels que visés dans l'arrêté royal du 10 août 1998 relatif à l'agrément des parcs zoologiques et l'arrêté royal du 16 juillet 2009 fixant la liste des mammifères non détenus à des fins de production qui peuvent être détenus;]13
[16 37° une délégation est accordée au Ministre en charge de la politique foncière pour l'acquisition des biens immobiliers lorsque le prix ne dépasse pas 2 500 000 EUR;]16
[18 38° en application de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, le remboursement partiel des frais de formation des travailleurs occupés sous contrat de travail titres-services;]18
[19 (39° ) la fixation, par le Ministre en charge de la Propreté publique, de la fréquence des collectes régulières des déchets ménagers, quel que soit le type de sacs et/ou de conteneurs.]19
----------
(1)<ARR 2010-12-22/58, art. 1, 010; En vigueur : 22-12-2010>
(2)<ARR 2011-06-01/07, art. 1, 011; En vigueur : 01-06-2011>
(3)<ARR 2011-06-30/72, art. 1, 012; En vigueur : 30-06-2011>
(4)<ARR 2012-05-03/03, art. 1, 013; En vigueur : 02-06-2012>
(5)<ARR 2012-07-12/39, art. 39, 014; En vigueur : 01-10-2012>
(6)<ARR 2013-03-07/25, art. 1, 015; En vigueur : 24-04-2013>
(7)<ARR 2013-07-18/31, art. 1, 016; En vigueur : 14-09-2013>
(8)<ARR 2013-09-05/03, art. 1, 017; En vigueur : 17-11-2013>
(9)<ARR 2015-05-07/14, art. 2, 018; En vigueur : 01-04-2015>
(10)<ARR 2017-06-15/09, art. 1, 019; En vigueur : 08-07-2017>
(11)<ARR 2017-07-19/41, art. 1, 020; En vigueur : 22-11-2017>
(12)<ARR 2018-03-01/21, art. 2, 021; En vigueur : 25-03-2018>
(13)<ARR 2019-12-12/17, art. 2, 022; En vigueur : 16-01-2020>
(14)<ARR 2020-05-28/23, art. 2, 023; En vigueur : 09-06-2020>
(15)<ARR 2021-12-16/23, art. 82, 024; En vigueur : 01-01-2022>
(16)<ARR 2021-11-25/12, art. 2, 025; En vigueur : 24-01-2022>
(17)<ARR 2022-03-17/06, art. 1, 026; En vigueur : 24-03-2022>
(18)<ARR 2022-07-07/02, art. 1, 027; En vigueur : 29-07-2022>
(19)<ARR 2023-02-09/16, art. 26, 028; En vigueur : 01-03-2023>
(20)<ARR 2023-02-01/03, art. 1, 029; En vigueur : 10-03-2023>
(21)<ARR 2023-10-13/08, art. 1, 030; En vigueur : 06-11-2023>
(22)<ARR 2023-11-09/04, art. 1, 031; En vigueur : 20-11-2023>
(23)<ARR 2024-05-30/15, art. 85, 032; En vigueur : 20-07-2024>
(24)<ARR 2024-05-30/23, art. 72, 033; En vigueur : 01-01-2025>
(25)<ARR 2025-02-27/04, art. 1, 034; En vigueur : 20-03-2025>
Art.6. § 1er. Le Gouvernement délibère de la création, de la suppression et du mode de composition de commissions, conseils, services institutions, entreprises et associations.
§ 2. (Concernant le Ministère, l'iniative dans les matières relevant de la Fonction publique est prise par le Ministre compétent pour la Fonction publique.) <Erratum, voir M.B. 22-03-2001, Ed. 3, p. 9651>
Concernant un organisme d'intérêt public et toutes les matières relevant de la (fonction) publique, l'initiative est prise par le Ministre fonctionnellement compétent auquel ressortit l'organisme. Les (matières) concernant le statut administratif et pécuniaire, le cadre du personnel et les cadres linguistiques, doivent être soumises à l'accord préalable du Ministre compétent pour la Fonction publique.
Concernant les matières relatives à la fonction publique, intéressant plusieurs organismes d'intérêt public, le Ministre compétent pour la Fonction publique peut également prendre l'initiative dans le cadre de sa mission de coordination.
§ 3. Sans préjudice des dispositions du statut administratif et pécuniaire du personnel, le Ministre compétent pour la Fonction publique assume, relativement au ministère, la gestion individuelle du personnel.
Sans préjudice des dispositions du statut administratif et pécuniaire du personnel, le Ministre fonctionnellement compétent assume, relativement aux organismes d'intérêt public qui sont soumis à l'autorité hiérarchique du Ministre compétent la gestion individuelle du personnel.
§ 4. Le Gouvernement décide, sur proposition du Ministre compétent, de la désignation de ses représentants au sein des institutions dépendant de la Région de Bruxelles-Capitale ou subventionnées par elle.
Art.7. Nonobstant les délégations qu'il accorde à ses membres, le Gouvernement est seul qualifié pour émettre au nom de la Région de Bruxelles-Capitale un avis à l'intention des pouvoirs ou organismes fédéraux, communautaires, régionaux, européens ou internationaux.
Art.8.Les projets d'ordonnance et les arrêtés délibérés en Gouvernement sont signés par le Ministre et, le cas échéant, le Secrétaire d'Etat qui ont dans leurs compétences la (matière) qui fait l'objet du projet d'ordonnance ou de l'arrêté. Ils sont contresignés par le Ministre-Président.
[1 Par application de l'article 5/3, § 2 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, le Conseil d'Etat est autorisé à publier, après renouvellement intégral du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, les avis qui portent sur les avant-projets d'ordonnance non déposés, sur des amendements à ceux-ci et sur des projets d'arrêtés qui n'ont pas été publiés au Moniteur belge, ainsi que les textes de ces avant-projets, amendements et projets d'arrêtés . ]1
----------
(1)<ARR 2020-05-28/23, art. 3, 023; En vigueur : 09-06-2020>
Art.9. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale accorde délégation de compétence au Ministre des Finances dans les matières suivantes :
a) la conclusion de toute opération de gestion financière réalisée dans l'intérêt général de la Trésorerie régionale;
b) la conclusion de toute opération de gestion financière des excédents journaliers éventuels des recettes sur les dépenses de la Trésorerie régionale et des produits d'emprunts par utilisation de tout moyen exploitant des produits offerts par les marchés financiers dans l'intérêt de la Trésorerie régionale;
c) la conclusion d'emprunts qui sont destinés à couvrir l'excédent des dépenses sur les recettes;
d) la conclusion d'emprunts qui sont destinés à couvrir le remboursement anticipé de tout ou partie d'emprunts, conformément aux dispositions des conventions d'emprunt;
e) la conclusion d'emprunts qui sont destinés à couvrir les opérations de gestion financière réalisés dans l'intérêt de la Trésorerie régionale;
f) l'émission de billets de trésorerie ou d'autres instruments de financement, à concurrence du montant des emprunts à contracter;
g) la conclusion de toute opération effectuée à partir du Fonds budgétaire " Fonds de gestion de la dette régionale ".
(h) l'intervention avant toute sortie de fonds, telle que prévue à l'article 63, alinéa 1er, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle;
i) la prise de connaissance des comptes financiers des organismes intégrés au Centre de Coordination financière pour la Région de Bruxelles-Capitale, telle que prévue à l'article 68, § 6, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle.) <ARR 2006-06-15/42, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2006>
Art. 9bis. <Inséré par ARR 2006-06-15/42, art. 3; En vigueur : 01-01-2006> Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale accorde délégation de compétence au Ministre du Budget dans les matières suivantes :
a) en cas d'urgence, l'exercice des compétences du Gouvernement visées aux articles 10 et 82, 2e alinéa, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle; le Ministre du Budget informe le Gouvernement dans les meilleurs délais des mesures prises sur cette base;
b) l'octroi d'un accord préalable dans le cadre du contrôle prévu à l'article 82, 3 alinéa, de l'ordonnance visée au a);
c) l'instruction donnée aux inspecteurs des finances, telle que prévue à l'article 83, alinéa 1er, de l'ordonnance visée au a) ;
d) l'autorisation préalable visée à l'article 88, § 2, alinéa 1er, de l'ordonnance visée au a);
e) l'octroi d'un accord préalable dans le cadre de la procédure dérogatoire d'aliénation des immeubles domaniaux prévue à l'article 103, § 2, de l'ordonnance visée au a).
Art.10. Les ministres et secrétaires d'Etat peuvent déléguer certaines de leurs attributions aux agents du ministère ou d'un organisme d'intérêt public.
(Les Ministres et les Secrétaires d'Etat) peuvent autoriser ces agents, à condition pour ceux-ci d'en donner connaissance, à déléguer plus loin ces attributions et à les laisser sous-déléguer aux membres du personnel soumis à leur autorité hiérarchique. <Erratum, voir M.B. 22-03-2001, Ed. 3, p. 9651>
Art.11. L'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 juillet 1991 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes de l'Exécutif, modifié par les arrêtés des 10 décembre 1992, 16 janvier 1995, 9 mars 1995, 6 avril 1995, 27 avril 1995, 7 décembre 1995, 6 novembre 1997, 12 mars 1998 et 26 mars 1998, est abrogé à l'exception des articles 3, § 3, 4, § 2, 12, §§ 1er et 2, 13, §§ 1er et 2 de l'arrêté du 4 juillet 1991.
Art. 12. Les ministres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.