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Titre :

18 JUILLET 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-08-2000 et mise à jour au 10-03-2025)



Table des matières :


Art. 1-4
(NOTE: la subdivision de l'art. 5 - a) à z) - est remplacée par la numérotation 1° à 26°, comme indiquée ci-dessous par <ARR 2008-05-22/46, art. 1, 1°, 009; En vigueur : 01-01-2008>)
Art. 5-9, 9bis, 10-12



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1991031217 



Arrêté(s) d’exécution :

2000031382  2000031444  2001031131  2001031166  2001031377  2001031380  2001031469  2001031470  2002031028  2002031065  2002031147  2002031215  2002031260  2002031459  2003031091  2003031143  2003031354  2003031489  2003031512  2004031072  2004031091  2004031404  2004031502  2004031505  2005031277  2005031420  2006031072  2006031164  2006031191  2006031248  2006031340  2006031377  2006031415  2006031474  2006031486  2006031547  2006031632  2006031642  2006031646  2007031112  2007031431  2007031461  2007031549  2007031550  2007031551  2008031014  2008031142  2008031285  2008031355  2008031427  2008031476  2008031583  2009031008  2009031221  2009031320  2009031426  2009031427  2009031428  2009031429  2009031481  2009031495  2009031565  2010031012  2010031122  2010031247  2010031303  2010031335  2010031346  2010031378  2011031179  2011031238  2011031239  2011031240  2011031348  2011031504  2011031621  2011031622  2011031654  2012031266  2012031272  2012031288  2012031632  2012031659  2012031826  2013031026  2013031141  2013031242  2013031419  2013031486  2013031529  2013031556  2013031727  2013031748  2014031097  2014031112  2014031280  2014031489  2014031513  2014031588  2014031841  2014031915  2014031989  2014032007  2014032008  2014032009  2015031138  2015031731  2015031817  2015031881  2016031086  2016031087  2016031128  2016031130  2016031525  2016031611  2016031734  2016031814  2016031848  2017012874  2017013253  2017030847  2017031473  2017031553  2017031732  2017031987  2017031989  2018010576  2018010577  2018011296  2018011772  2018013040  2018013420  2018014381  2018014382  2018014383  2018014384  2018014502  2018030477  2018030862  2018031566  2018031734  2018031735  2018031950  2018040272  2019012353  2019012701  2019014591  2019015320  2019015322  2019015323  2019015448  2019015592  2019015716  2019015879  2019030589  2019030861  2019030949  2019040378  2019042475  2019042782  2019042783  2020010392  2020015185  2020016159  2020016482  2020020607  2020020718  2020020827  2020030678  2020030707  2020030926  2020031081  2020040950  2020041243  2020041363  2020041401  2020041553  2020041586  2020041735  2020041736  2020042058  2020042100  2020042634  2020042886  2020043521  2020043534  2020044032  2020400001  2021020405  2021021077  2021021092  2021022052  2021022601  2021030495  2021031435  2021031939  2021031955  2021032841  2021032843  2021032891  2021032918  2021040519  2021040520  2021041400  2021041401  2021041402  2021041827  2021041847  2021043134  2021043135  2021043136  2021043137  2021043138  2021043139  2021043141  2022015359  2022020570  2022021040  2022031498  2022032073  2022032221  2022032780  2022032879  2022032944  2022041683  2022042010  2022042601  2022043081  2023015146  2023030339  2023031190  2023031346  2023040590  2023041797  2023042224  2023043309  2023043340  2023043810  2023046425  2023047610  2024000190  2024000196  2024000314  2024000614  2024000615  2024000693  2024000694  2024001231  2024001388  2024001391  2024001832  2024001833  2024001834  2024001839  2024001840  2024001852  2024002831  2024002930  2024003531  2024003534  2024005719  2024006034  2024006145  2024006146  2024006150  2024006151  2024008595  2024009562  2024009911  2024010057  2024011034  2024011372  2024011475  2024011783  2024011785  2024011795  2024011796  2024011797  2024011798  2024011881  2025000190  2025000191  2025000193  2025001103  2025001104  2025001357  2025001558  2025002722 



Articles :

Article 1. Pour les matières qui relèvent des attributions de plusieurs ministres du Gouvernement, la concertation s'établit dès le stade de l'élaboration des propositions en vue de leur mise au point en commun.

Art.2. Tout Ministre ou Secrétaire d'Etat du Gouvernement peut toujours évoquer une affaire relevant d'une compétence déléguée.

Art.3. Les secrétaires d'Etat assistent aux réunions du Gouvernement et participent aux débats.

Art.4.Le Gouvernement délibère valablement des points prévus à l'ordre du jour si plus de la moitié de ses membres sont présents, sauf demande de report de (1 ou plusieurs sujets) introduite avant la séance par un Membre dont l'absence est justifiée. <Erratum, voir M.B. 22-03-2001, Ed. 3, p. 9651>
  [1 En cas d'absence ou d'empêchement d'un Ministre, celui-ci peut désigner préalablement et par écrit le Ministre à qui il délègue temporairement ses compétences.
   Cette délégation est sans effet sur celles, en vigueur, que le Ministre délégant a préalablement accordées, notamment à un Secrétaire d'Etat ou en exécution de l'article 10. ]1
  ----------
  (1)<ARR 2020-05-28/23, art. 1, 023; En vigueur : 09-06-2020>

(NOTE: la subdivision de l'art. 5 - a) à z) - est remplacée par la numérotation 1° à 26°, comme indiquée ci-dessous par )
Art.5.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale accorde délégation de compétences aux ministres mentionnés dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant la répartition des compétences entre les ministres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, en ce qui concerne l'exécution des dispositions légales et réglementaires dans les matières suivantes :
   (1°) les permis d'urbanisme et d'environnement, les certificats d'urbanisme et d'environnement et les permis de lotir, à l'exception des décisions sur les recours y relatifs;
   - l'audition des parties dans le cadre desdits recours;
   - les agréments visés aux articles 70 et suivants de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, à l'exception des agréments des chargés d'étude d'incidences;
   [7 (1°/1) en application de l'article 301 Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire, la désignation des fonctionnaires et agents techniques des communes et de la Région ayant qualité pour rechercher et constater par procès-verbal les infractions déterminées aux articles 300 et 304 du même Code.]7
   (2°) [25 les décisions en matière de recours relatives aux autorisations de travail et à l'autorisation d'exercer une activité indépendante telles que prévues à l'article 15, §§ 1 et 2 de l'ordonnance du 1er février 2024 relative à la migration économique et ses arrêtés d'exécution ;]25
   (3°) d'une part, les primes et, d'autre part, les allocations de démolition consenties aux communes, (lesquelles ont été consenties) dans le cadre de la politique du logement et pour autant que les primes ne dépassent pas (4 000 EUR) et les frais de démolition, (90 000 EUR); <Erratum, voir M.B. 22-03-2001, Ed. 3, p. 9651> <ARR 2001-11-29/55, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2002>
   (4°) les subventions et les avances récupérables aux communes pour la rénovation des biens publics isolés, pour autant que les frais de rénovation ne dépassent pas (500 000 EUR); pour la rénovation d'îlots pour autant que les frais de rénovation ne dépassent pas (870 000 EUR); pour la réalisation d'espaces verts, pour autant que les frais ne dépassent pas les (250 000 EUR), pour la réalisation de parcs à conteneurs; <ARR 2001-11-29/55, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2002>
   (5°) les travaux subsidiés dont le coût ne dépasse pas(1 250 000 EUR); <ARR 2001-11-29/55, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2002>
   (6°) [17 la tutelle sur les pouvoirs subordonnés à l'exception des actes suivants :
   - la tutelle de substitution ;
   - les délibérations prises par les autorités communales suite à une suspension par le vice-gouverneur.]17
   (7°) sans préjudice des dispositions contenues dans leurs statuts organiques, la tutelle sur les organismes relevant de la Région de Bruxelles-Capitale qui ne sont pas soumis à l'autorité hiérarchique du Ministre compétent, et à l'exception des actes suivants :
   - l'approbation du budget et des comptes;
   - l'acquisition ou l'aliénation des biens immobiliers, lorsque le prix dépasse (1 250 000 EUR); <ARR 2001-11-29/55, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2002>
   - le cadre et le statut du personnel;
   - les contrats de gestion avec les organismes concernés ainsi que leurs programmes pluriannuels et annuels d'investissement;
   (8°) l'application de (la législation) sur l'expansion économique régionale pour autant que l'impact financier des primes ou des subventions en intérêt n'excède pas (500 000 EUR); <Erratum, voir M.B. 22-03-2001, Ed. 3, p. 9651> <ARR 2001-11-29/55, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2002>
   (9°) la chasse, la pêche, les forêts et le remembrement des biens ruraux;
   (10°) (en ce qui concerne les marchés de travaux, de fourniture et de services.
   1) le choix de mode de passation et la passation des marchés dont le montant estimé, hors taxe sur la valeur ajoutée, est inférieur à :
   - (2 500 000 EUR) pour les marchés à passer [14 procédure ouverte]14; <ARR 2001-11-29/55, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2002>
   (2.500.000 EUR pour les marchés qui sont passés par[14 procédure négociée sans publication préalable ou procédure négociée sans mise en concurrence préalable]14 et qui remplissent les conditions suivantes :
   - il s'agit de nouveaux marchés constitués de la répétition de marchés similaires, attribués à l'adjudicataire qui a reçu le marché initial;
   - le nouveau marché doit être attribué par le même pouvoir adjudicateur;
   - le nouveau marché doit correspondre au projet de base qui a fait l'objet d'un premier marché, passé après [14 procédure ouverte ou procédure restreinte]14;
   - la possibilité de répéter le marché doit avoir été indiquée lors de la mise en concurrence du premier marché;
   - la possibilité de répéter le marché est limitée à une période de trois ans après la conclusion du marché initial.) <ARR 2006-07-13/76, art. 2, 006; En vigueur : 05-10-2006>
   - (1 250 000 EUR) pour les marchés à passer par [14 procédure restreinte ou par procédure concurrentielle avec négociation ou par procédure négociée avec mise en concurrence préalable ou par procédure négociée directe avec publicité préalable]14 lors du lancement de la procédure au sens [14 des articles 38 et 41 ou 120 et 123 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ]14; <ARR 2001-11-29/55, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2002>
   - (250 000 EUR) pour les marchés à passer [14 par procédure négociée sans publication préalable ou par procédure négociée sans mise en concurrence préalable]14; <ARR 2001-11-29/55, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2002>
   - pour les marchés de service relatifs aux études, les montants précités de (2 500 000 EUR), (1 250 000 EUR) et (250 000 EUR) deviennent respectivement (1 250 000 EUR), (625 000 EUR) et (125 000 EUR). <ARR 2001-11-29/55, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2002> <ARR 2006-07-13/76, art. 52, 006; En vigueur : 05-10-2006>
   2) l'attribution des marchés dont la proposition, avec l'indication du mode de passation, a fait l'objet d'un accord du Gouvernement pour autant soit que le montant de l'offre retenue ne dépasse pas de plus de 30 % le montant de l'estimation, soit que le Gouvernement n'ait pas soumis le montant de son accord à des conditions.
   L'accord du Gouvernement est toutefois requis pour l'attribution du marché lorsque le montant estimé du marché est inférieur au montant du marché fixé à l'alinéa 1er, mais que le montant de l'offre à approuver dépasse ce montant.
   3) la prise de mesures et décisions en rapport avec l'exécution des marchés conclus.) <ARR 2001-03-16/35, art. 1, 002; En vigueur : 30-03-2001>
   (11°) les concessions des travaux publics dont le montant estimé de l'ouvrage est, hors taxe sur la valeur ajoutée, inférieur à (2 500 000 EUR); <ARR 2001-11-29/55, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2002>
   (12°) l'établissement des règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et aux carrefours dont une de ces voies publiques fait partie, comme prévu aux articles 2, 2bis et 3 de la loi relative à la police de la circulation routière;
   (13°) le Membre du Gouvernement ayant les Travaux publics dans ses attributions, est habilité à exercer les compétences dévolues par la législation organisant l'(agréation) d'entrepreneurs de travaux; <Erratum, voir M.B. 25.08.2000, Ed. 2, p. 29098>
   [10 (13° /1) le Membre du Gouvernement ayant les Travaux publics dans ses attributions, est habilité à demander le déplacement d'installations d'électricité, d'installations de gaz, de toute canalisation d'eau, d'égouts, de collecteurs d'eaux usées, de collecteurs d'eaux claires et de conduits de distribution d'eau, et, selon le cas, à octroyer des subsides pour ces déplacements ou à approuver les dépenses y relatives, pour autant que ces subsides ou dépenses hors tva ne dépassent pas un montant de 1.250.000 EUR sans déroger aux dispositions de l'article 5, 10° ;]10
   (14°) [15 l'octroi de subventions, à l'exception :
  [24 - des subventions de nature organique (OSO) de plus de 2.500.000 EUR ;
   - des subventions de nature quasi organique (QOSQO), de plus de 500.000 EUR ;
   - des subventions de nature facultative (FSF) de plus de 30.000 EUR ;
   - des subventions nominatives de nature facultative de plus de 1.250.000 EUR ;
   - des règlements des appels à projets et l'attribution des projets si le Gouvernement en a décidé explicitement lors de l'approbation du règlement;]24
   - [22 des subventions de toute nature de plus de 500.000 EUR octroyées dans le cadre de la mise en oeuvre de l'ordonnance du 27 juillet 2017 visant à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation par l'octroi d'aides à finalité non économique en faveur des organisations non marchandes, des organismes de recherche et des entreprises, et de l'ordonnance du 27 juillet 2017 visant à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation par l'octroi d'aides affectées à des finalités économiques en faveur des entreprises et des organismes de recherche assimilés à des entreprises ;]22
   (15°) les aliénations mobilières de moins de (125 000 EUR); <ARR 2001-11-29/55, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2002>
   (16°) (...) <ARR 2006-06-15/42, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2006>
   (17°) [2 l'octroi de subventions pour les travaux de conservation relatifs au petit patrimoine]2
   l'octroi de subsides pour des travaux d'entretien, de consolidation ou de restauration aux biens classés (pour autant que ces subsides) ne dépassent pas un montant de (500 000 EUR); <Erratum, voir M.B. 22-03-2001, Ed. 3, p. 9651> <ARR 2001-11-29/55, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2002>
   (18°) l'instruction et l'octroi des autorisations individuelles d'utilisation (de substances faiblement radioactives au d'appareils) capables d'émettre des radiations ionisantes pour les établissements de classe II et III; <Erratum, voir M.B. 22-03-2001, Ed. 3, p. 9651>
   (19°) à l'exception des procédures devant la [14 Cour constitutionnelle]14, toutes les actions dans lesquelles la Région de Bruxelles-Capitale intervient en demandant ou en défendant relativement aux matières qui sont de la compétence exclusive d'un Membre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, sont exercées à la diligence ou à l'intervention de ce Membre du Gouvernement;
   il est délégué à ce Membre le pouvoir d'approuver toutes les dépenses résultant de ces actions, en ce compris celles découlant notamment d'acquiescement, désistement ou transaction y relatifs;
   dans les matières qui relèvent des (attributions) de plusieurs membres du Gouvernement, les compétences visées à l'alinéa 1er sont exercées à la diligence ou à l'intervention de l'un d'entre eux, après concertation; <Erratum, voir M.B. 22-03-2001, Ed. 3, p. 9651>
   à défaut d'accord, ces compétences sont exercées à la diligence ou à l'intervention du Membre désigné par le Gouvernement;
   (20°) une délégation est accordée au Ministre-Président pour les actions en justice qui relèvent des attributions du [14 Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale]14.
   (21°) [21 L'organisation des élections communales en ce qui concerne les points suivants :
   a) la publication du communiqué, tel que visé à l'article 2, § 3, du Nouveau code électoral communal bruxellois (ci-après NCECB) ;
   b) les modalités relatives à la transmission ou au traitement des données, tel que visé à l'article 3, § 2, alinéa 1er, du NCECB ;
   c) le constat de conformité des systèmes de vote électronique et des logiciels électoraux, tel que visé à l'article 3, § 2, alinéa 2, du NCECB ;
   d) la publication des code-sources, tel que visé l'article 3, § 3, du NCECB ;
   e) la détermination des conditions de remboursement des frais de déplacement des électeurs, tel que visé à l'article 6, alinéa 2, 2°, du NCECB ;
   f) la détermination des modalités de couverture des risques résultant d'accidents survenus aux membres des bureaux électoraux dans l'exercice de leurs fonctions, tel que visé à l'article 6, alinéa 2, 3°, du NCECB ;
   g) Le format de transmission électronique de la liste des électeurs par les communes au Gouvernement, tel que visé à l'article 14, alinéa 2, du NCECB ;
   h) la désignation du collège qui doit radier l'électeur et celui qui conserve l'inscription, en cas de double inscription, tel que visé à l'article 14, alinéa 5, du NCECB ;
   i) La dérogation à la limite du nombre maximum d'électeurs par section de vote, tel que visé à l'article 17, alinéa 6, du NCECB ;
   j) l'augmentation du nombre d'assesseurs effectifs et suppléants, tel que visé à l'article 23, § 1er, alinéa 2, du NCECB;
   k) le modèle de la lettre de convocation, tel que visé à l'article 29, alinéa 2, du NCECB ;
   l) la détermination des moyens électroniques pouvant être utilisés pour remettre au président du bureau principal les actes de présentation et acceptation des candidats, tel que visé à l'article 31, § 3, du NCECB;
   m) la publication au Moniteur belge des sigles interdits, tel que visé à l'article 32, § 2, alinéa 2, du NCECB ;
   n) le tirage au sort des numéros d'ordre communs qui seront attribués aux listes portant le sigle protégé, tel que visé à l'article 32, § 3, alinéa 1er, du NCECB;
   o) la publication au Moniteur belge du tableau des sigles protégés et des numéros d'ordre qui ont été attribués, tel que visé à l'article 32, § 3, alinéa 2 NCECB;
   p) l'établissement des écrans de vote, tel que visé à l'article 49, § 5, alinéa 1er, du NCECB ;
   q) la détermination des dimensions des bulletins de vote en cas d'utilisation du vote papier, tel que visé à l'article 52, alinéa 3, du NCECB ;
   r) l'établissement du modèle relatif à la configuration des bureaux de vote, tel que visé à l'article 54, alinéa 1er, du NCECB ;
   s) l'augmentation du nombre d'électeurs admis à voter par isoloir de vote, tel que visé à l'article 54, alinéa 2, du NCECB ;
   t) l'habilitation des observateurs électoraux, tel que visé à l'article 58, § 1er, alinéa 1er, du NCECB ;
   u) la détermination du modèle de déclaration sur l'honneur, tel que visé à l'article 59, § 1er, 3°, alinéa 2, du NCECB ;
   v) L'établissement du modèle de formulaire de procuration, tel que visé à l'article 59, § 3 du NCECB ;
   w) la prorogation de l'heure d'ouverture des bureaux de vote, tel que visé à l'article 64, § 1er, alinéa 1er et 68, alinéa 1er, du NCECB ;
   x) la détermination du nombre de bureaux de vote dont les résultats doivent avoir été enregistrés pour qu'intervienne une publication automatique de résultats partiels obtenus par les listes, tel que visé à l'article 102, alinéa 1er, du NCECB ;
   y) la détermination du modèle de formulaire reprenant le nombre de suffrages par élu et par suppléant, tel que visé à l'article 103, § 2, alinéa 3, du NCECB ;
   z) la classification des communes, tel que visée à l'article 5, alinéa 1er, de la Nouvelle loi communale ;
   aa) l'établissement du chiffre de la population, tel que visé à l'article 5, alinéa 4, de la Nouvelle loi communale ;
   bb) le communiqué relatif aux dépenses électorales maximales autorisées, tel que visé à l'article 5 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de districts et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale (ci-après Loi dépenses électorales) ;
   cc) la mise à disposition des modèles de formulaires relatifs aux déclarations des dépenses électorales des partis politiques, des listes et des candidats et à l'origine des fonds, tel que visé à l'article 8, de la Loi dépenses électorales.]21
   ((22°) en application de l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, et selon les règles établies dans ses arrêtés d'exécution;
   - l'attribution, le refus, la suspension, le retrait et le renouvellement d'une autorisation d'exploiter un service de taxis;
   - l'attribution, le refus, la suspension, le retrait et le renouvellement d'une autorisation d'exploiter un service de location de voitures avec chauffeur;
   - l'augmentation ou la diminution du nombre de véhicules mis en service lors de l'exploitation d'un service de location de voitures avec chauffeur;
   (23°) [5 en application de l'ordonnance du 14 juillet 2011 relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale et de ses mesures d'exécution, l'octroi, la suspension, et le retrait de l'agrément d'une part et l'annulation de la déclaration enregistrée d'autre part, des agences d'emploi privées;]5
   (24°) en application de l'ordonnance du 18 mars 2004 relative à l'agrément des initiatives locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion et de son arrêté d'exécution du 22. décembre 2004, l'agrément des initiatives locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion;) <ARR 2006-07-13/76, art. 4, 006; En vigueur : 05-10-2006>
   ((25°) hormis l'hypothèse où il doit lui-même être nommé bourgmestre et prêter serment, délégation est accordée au [14 Ministre chargé des Pouvoirs Locaux]14 afin de procéder à la nomination des Bourgmestres et de recevoir leur prestation de serment).
  [17 L'acceptation de la démission des bourgmestres et l'octroi des titres honorifiques aux bourgmestres sont également délégués au Ministre chargé des Pouvoirs locaux.]17 <ARR 2006-10-19/35, art. 1, 007; En vigueur : 03-11-2006>
   ((26°) § 1er. Parmi les dispositions de l'ordonnance du 19 juillet 2007 visant à améliorer la situation budgétaire des communes de la Région de Bruxelles-Capitale, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale accorde délégation de compétences au Ministre chargé des Pouvoirs Locaux pour ce qui suit :
   - Article 4, § 1er;
   - Article 4, § 2, alinéa 2;
   - Article 6, § 1er, en ce qui concerne la représentation du Gouvernement;
   - Article 6, § 2, alinéa 2;
   - Article 8, alinéa 4;
   - Article 12.
   § 2. [20 Parmi les dispositions de l'ordonnance du 1er décembre 2022 visant à associer les communes dans le développement économique de la Région de Bruxelles-Capitale, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale accorde délégation de compétences au Ministre chargé des Pouvoirs Locaux pour ce qui suit :
   - Article 4, alinéa 1er;
   - Article 4, alinéa 3;
   - Article 6, alinéa 1er pour la signature du contrat ;
   - Article 6, alinéa 2, 1° ;
   - Article 6, alinéa 3;
   -Article 7, alinéa 2;
   - Article 8, alinéa 3;]20
   (27° les actes d'ordre, de transfert et de mainlevée avec ou sans constatation de paiement d'inscriptions hypothécaires prises au profit de l'ancienne province de Brabant aux droits de laquelle a succédé la Région de Bruxelles- Capitale.) <ARR 2008-05-22/46, art. 1, 2°, 009; En vigueur : 01-01-2008>
   [1 28° les aspects fiscaux des biens faisant partie du patrimoine immobilier protégé, notamment :
   - signer les conventions
   - émettre les avis.]1
   [4 29° [23 ...]23]4
   [6 30° en application de l'ordonnance du 22 avril 2010 portant statut des agences de voyages, le recours à l'encontre de la décision de refus, de suspension ou de retrait de l'autorisation d'exercer l'activité d'agence de voyages.]6
   [8 31° : la désignation des membres du personnel de la STIB qui sont, en application de l'article 3, 12° du code de la Route, habilités à constater les infractions au Code de la route;
   32° : la désignation des membres du personnel de la STIB qui, en application de l'article 18bis de l'ordonnance du 22 novembre 1990 relative à l'organisation des transports en commun de la Région de Bruxelles-Capitale, sont habilités à constater les infractions aux conditions d'exploitation des transports en commun dans la Région de Bruxelles-Capitale;]8
   [9 33° en application de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et de ses mesures d'exécution, le remboursement des rémunérations et cotisations sociales afférentes au congé-éducation payé;]9
   [12 34° : le membre du gouvernement en charge du bien-être animal obtient une délégation pour signer des arrêtés dans le cadre de la reconnaissance des établissements pour animaux et les conditions de commercialisation des animaux dans le sens de l'arrêté royal du 27 avril 2017 concernant les conditions d'agrément pour les établissements des animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux;]12
   [13 35° le membre du gouvernement en charge du bien-être animal obtient une délégation pour signer des arrêtés dans le cadre des agréments tels que visés dans l'arrêté royal du 29 mai 2013 relatif à la protection des animaux d'expérience;
   36° le membre du gouvernement en charge du bien-être animal obtient une délégation pour signer des arrêtés dans le cadre des agréments tels que visés dans l'arrêté royal du 10 août 1998 relatif à l'agrément des parcs zoologiques et l'arrêté royal du 16 juillet 2009 fixant la liste des mammifères non détenus à des fins de production qui peuvent être détenus;]13
  [16 37° une délégation est accordée au Ministre en charge de la politique foncière pour l'acquisition des biens immobiliers lorsque le prix ne dépasse pas 2 500 000 EUR;]16
  [18 38° en application de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, le remboursement partiel des frais de formation des travailleurs occupés sous contrat de travail titres-services;]18
  [19 (39° ) la fixation, par le Ministre en charge de la Propreté publique, de la fréquence des collectes régulières des déchets ménagers, quel que soit le type de sacs et/ou de conteneurs.]19
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   (1)<ARR 2010-12-22/58, art. 1, 010; En vigueur : 22-12-2010>
   (2)<ARR 2011-06-01/07, art. 1, 011; En vigueur : 01-06-2011>
   (3)<ARR 2011-06-30/72, art. 1, 012; En vigueur : 30-06-2011>
   (4)<ARR 2012-05-03/03, art. 1, 013; En vigueur : 02-06-2012>
   (5)<ARR 2012-07-12/39, art. 39, 014; En vigueur : 01-10-2012>
   (6)<ARR 2013-03-07/25, art. 1, 015; En vigueur : 24-04-2013>
   (7)<ARR 2013-07-18/31, art. 1, 016; En vigueur : 14-09-2013>
   (8)<ARR 2013-09-05/03, art. 1, 017; En vigueur : 17-11-2013>
   (9)<ARR 2015-05-07/14, art. 2, 018; En vigueur : 01-04-2015>
   (10)<ARR 2017-06-15/09, art. 1, 019; En vigueur : 08-07-2017>
   (11)<ARR 2017-07-19/41, art. 1, 020; En vigueur : 22-11-2017>
   (12)<ARR 2018-03-01/21, art. 2, 021; En vigueur : 25-03-2018>
   (13)<ARR 2019-12-12/17, art. 2, 022; En vigueur : 16-01-2020>
  (14)<ARR 2020-05-28/23, art. 2, 023; En vigueur : 09-06-2020>
  (15)<ARR 2021-12-16/23, art. 82, 024; En vigueur : 01-01-2022>
  (16)<ARR 2021-11-25/12, art. 2, 025; En vigueur : 24-01-2022>
  (17)<ARR 2022-03-17/06, art. 1, 026; En vigueur : 24-03-2022>
  (18)<ARR 2022-07-07/02, art. 1, 027; En vigueur : 29-07-2022>
  (19)<ARR 2023-02-09/16, art. 26, 028; En vigueur : 01-03-2023>
  (20)<ARR 2023-02-01/03, art. 1, 029; En vigueur : 10-03-2023>
  (21)<ARR 2023-10-13/08, art. 1, 030; En vigueur : 06-11-2023>
  (22)<ARR 2023-11-09/04, art. 1, 031; En vigueur : 20-11-2023>
  (23)<ARR 2024-05-30/15, art. 85, 032; En vigueur : 20-07-2024>
  (24)<ARR 2024-05-30/23, art. 72, 033; En vigueur : 01-01-2025>
  (25)<ARR 2025-02-27/04, art. 1, 034; En vigueur : 20-03-2025>

Art.6. § 1er. Le Gouvernement délibère de la création, de la suppression et du mode de composition de commissions, conseils, services institutions, entreprises et associations.
  § 2. (Concernant le Ministère, l'iniative dans les matières relevant de la Fonction publique est prise par le Ministre compétent pour la Fonction publique.) <Erratum, voir M.B. 22-03-2001, Ed. 3, p. 9651>
  Concernant un organisme d'intérêt public et toutes les matières relevant de la (fonction) publique, l'initiative est prise par le Ministre fonctionnellement compétent auquel ressortit l'organisme. Les (matières) concernant le statut administratif et pécuniaire, le cadre du personnel et les cadres linguistiques, doivent être soumises à l'accord préalable du Ministre compétent pour la Fonction publique.
  Concernant les matières relatives à la fonction publique, intéressant plusieurs organismes d'intérêt public, le Ministre compétent pour la Fonction publique peut également prendre l'initiative dans le cadre de sa mission de coordination.
  § 3. Sans préjudice des dispositions du statut administratif et pécuniaire du personnel, le Ministre compétent pour la Fonction publique assume, relativement au ministère, la gestion individuelle du personnel.
  Sans préjudice des dispositions du statut administratif et pécuniaire du personnel, le Ministre fonctionnellement compétent assume, relativement aux organismes d'intérêt public qui sont soumis à l'autorité hiérarchique du Ministre compétent la gestion individuelle du personnel.
  § 4. Le Gouvernement décide, sur proposition du Ministre compétent, de la désignation de ses représentants au sein des institutions dépendant de la Région de Bruxelles-Capitale ou subventionnées par elle.

Art.7. Nonobstant les délégations qu'il accorde à ses membres, le Gouvernement est seul qualifié pour émettre au nom de la Région de Bruxelles-Capitale un avis à l'intention des pouvoirs ou organismes fédéraux, communautaires, régionaux, européens ou internationaux.

Art.8.Les projets d'ordonnance et les arrêtés délibérés en Gouvernement sont signés par le Ministre et, le cas échéant, le Secrétaire d'Etat qui ont dans leurs compétences la (matière) qui fait l'objet du projet d'ordonnance ou de l'arrêté. Ils sont contresignés par le Ministre-Président.
  [1 Par application de l'article 5/3, § 2 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, le Conseil d'Etat est autorisé à publier, après renouvellement intégral du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, les avis qui portent sur les avant-projets d'ordonnance non déposés, sur des amendements à ceux-ci et sur des projets d'arrêtés qui n'ont pas été publiés au Moniteur belge, ainsi que les textes de ces avant-projets, amendements et projets d'arrêtés . ]1
  ----------
  (1)<ARR 2020-05-28/23, art. 3, 023; En vigueur : 09-06-2020>

Art.9. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale accorde délégation de compétence au Ministre des Finances dans les matières suivantes :
  a) la conclusion de toute opération de gestion financière réalisée dans l'intérêt général de la Trésorerie régionale;
  b) la conclusion de toute opération de gestion financière des excédents journaliers éventuels des recettes sur les dépenses de la Trésorerie régionale et des produits d'emprunts par utilisation de tout moyen exploitant des produits offerts par les marchés financiers dans l'intérêt de la Trésorerie régionale;
  c) la conclusion d'emprunts qui sont destinés à couvrir l'excédent des dépenses sur les recettes;
  d) la conclusion d'emprunts qui sont destinés à couvrir le remboursement anticipé de tout ou partie d'emprunts, conformément aux dispositions des conventions d'emprunt;
  e) la conclusion d'emprunts qui sont destinés à couvrir les opérations de gestion financière réalisés dans l'intérêt de la Trésorerie régionale;
  f) l'émission de billets de trésorerie ou d'autres instruments de financement, à concurrence du montant des emprunts à contracter;
  g) la conclusion de toute opération effectuée à partir du Fonds budgétaire " Fonds de gestion de la dette régionale ".
  (h) l'intervention avant toute sortie de fonds, telle que prévue à l'article 63, alinéa 1er, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle;
  i) la prise de connaissance des comptes financiers des organismes intégrés au Centre de Coordination financière pour la Région de Bruxelles-Capitale, telle que prévue à l'article 68, § 6, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle.) <ARR 2006-06-15/42, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2006>

Art. 9bis. <Inséré par ARR 2006-06-15/42, art. 3; En vigueur : 01-01-2006> Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale accorde délégation de compétence au Ministre du Budget dans les matières suivantes :
  a) en cas d'urgence, l'exercice des compétences du Gouvernement visées aux articles 10 et 82, 2e alinéa, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle; le Ministre du Budget informe le Gouvernement dans les meilleurs délais des mesures prises sur cette base;
  b) l'octroi d'un accord préalable dans le cadre du contrôle prévu à l'article 82, 3 alinéa, de l'ordonnance visée au a);
  c) l'instruction donnée aux inspecteurs des finances, telle que prévue à l'article 83, alinéa 1er, de l'ordonnance visée au a) ;
  d) l'autorisation préalable visée à l'article 88, § 2, alinéa 1er, de l'ordonnance visée au a);
  e) l'octroi d'un accord préalable dans le cadre de la procédure dérogatoire d'aliénation des immeubles domaniaux prévue à l'article 103, § 2, de l'ordonnance visée au a).

Art.10. Les ministres et secrétaires d'Etat peuvent déléguer certaines de leurs attributions aux agents du ministère ou d'un organisme d'intérêt public.
  (Les Ministres et les Secrétaires d'Etat) peuvent autoriser ces agents, à condition pour ceux-ci d'en donner connaissance, à déléguer plus loin ces attributions et à les laisser sous-déléguer aux membres du personnel soumis à leur autorité hiérarchique. <Erratum, voir M.B. 22-03-2001, Ed. 3, p. 9651>

Art.11. L'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 juillet 1991 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes de l'Exécutif, modifié par les arrêtés des 10 décembre 1992, 16 janvier 1995, 9 mars 1995, 6 avril 1995, 27 avril 1995, 7 décembre 1995, 6 novembre 1997, 12 mars 1998 et 26 mars 1998, est abrogé à l'exception des articles 3, § 3, 4, § 2, 12, §§ 1er et 2, 13, §§ 1er et 2 de l'arrêté du 4 juillet 1991.

Art. 12. Les ministres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.