Détails





Titre :

18 NOVEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif à l'organisation du réseau pour le partage de données entre acteurs des soins(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-01-2017 et mise à jour au 30-06-2023)



Table des matières :


Art. 1-5, 5/1, 6-8



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

2014035671  2016036305 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par Agence : l'Agence visée à l'article 2, 3°, du décret du 25 avril 2014 relatif à l'organisation du réseau pour le partage de données entre acteurs des soins.

Art.2. L'Agence fait partie du domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille.
  L'Agence est établie dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Art.3.Le [1 chef du département, visé à l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au Département Soins ]1est désigné en tant qu'administrateur délégué de l'Agence.
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  (1)<AGF 2023-05-12/09, art. 388, 003; En vigueur : 10-07-2023>

Art.4.A l'exception des personnes visées à l'alinéa 2, les membres du conseil d'administration et les délégués du gouvernement dans le conseil 'administration de l'Agence reçoivent une indemnité conformément à la catégorie IV visée à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2007 réglant les indemnités des administrateurs des agences autonomisées externes de droit public de l'Autorité flamande, et des représentants du gouvernement qui exercent le contrôle auprès de ces agences.
  [1 Les membres du conseil d'administration et les délégués du gouvernement qui travaillent auprès de l'organisation par laquelle ils sont proposés pour siéger dans le conseil d'administration ne reçoivent une indemnité que pour leurs frais de transport conformément à l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2007 réglant les indemnités des administrateurs des agences autonomisées externes de droit public de l'Autorité flamande, et des représentants du gouvernement qui exercent le contrôle auprès de ces agences.]1
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  (1)<AGF 2019-01-18/22, art. 1, 002; En vigueur : 01-12-2016>

Art.5.A l'exception des personnes visées à l'alinéa 2, les membres d'un comité de concertation [1 ...]1 reçoivent une indemnité conformément à la catégorie IV visée à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2007 réglant les indemnités des administrateurs des agences autonomisées externes de droit public de l'Autorité flamande, et des représentants du gouvernement qui exercent le contrôle auprès de ces agences.
  [1 Les membres d'un comité de concertation qui travaillent auprès de l'organisation par laquelle ils sont proposés pour siéger dans le conseil d'administration, ne reçoivent une indemnité que pour frais de parcours conformément à l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2007 réglant les indemnités des administrateurs des agences autonomisées externes de droit public de l'Autorité flamande, et des représentants du gouvernement qui exercent le contrôle auprès de ces agences.]1
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  (1)<AGF 2019-01-18/22, art. 2, 002; En vigueur : 01-12-2016>

Art.5/1. [1 Les spécialistes auxquels il est fait appel pour participer à un comité de concertation, ne reçoivent qu'un jeton de présence par réunion conformément à la catégorie IV, visé à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2007 réglant les indemnités des administrateurs des agences autonomisées externes de droit public de l'Autorité flamande, et des représentants du gouvernement qui exercent le contrôle auprès de ces agences.]1
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  (1)<Inséré par AGF 2019-01-18/22, art. 3, 002; En vigueur : 01-12-2016>


Art.6.Les membres du personnel chargés de la direction du [1 Département Soin]1 et des agences au sein du domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, décident à quels membres du personnel et biens de leur entité l'Agence peut faire appel.
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  (1)<AGF 2023-05-12/09, art. 389, 003; En vigueur : 10-07-2023>

Art.7. Les textes réglementaires suivants entrent en vigueur le 1er décembre 2016 :
  1° le décret du 25 avril 2014 relatif à l'organisation du réseau pour le partage de données entre acteurs des soins, à l'exception des articles 43 et 46, § 2 ;
  2° l'article 57 du décret du 15 juillet 2016 portant diverses dispositions relatives au domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille ;
  3° le présent arrêté.

Art. 8. Le Ministre flamand ayant le gouvernement en ligne dans ses attributions, le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions et le Ministre flamand ayant la politique en matière de santé dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.