Détails





Titre :

22 JUILLET 1996. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-08-1996 et mise à jour au 03-10-2022)



Table des matières :

CHAPITRE I. - Généralités.
Art. 1-2
CHAPITRE II. - Régime organique.
Section I. - De la fixation des traitements.
Art. 3-6
Section II. - De la fixation du traitement.
A) DISPOSITIONS GENERALES.
Art. 7-8
B) DE LA DETERMINATION DE L'ECHELLE DE TRAITEMENT.
Art. 9-13
C) DES SERVICES ADMISSIBLES.
Art. 14-18
Section III. - Du paiement du traitement.
Art. 19-21
Section IV. - Du traitement en cas de congés pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales et d'absences pour convenance personnelle.
Art. 22-24
CHAPITRE III. - Régime particulier et transitoire.
Art. 25-26
CHAPITRE IV. - De la progression pécuniaire.
Art. 27-30
CHAPITRE IVbis. - (Du changement de groupe de qualification). <Inséré par ACF 1998-08-31/31, art. 10; En vigueur : 12-09-1998>
Art. 30bis, 30ter, 30quater, 30quinquies, 30sexies
CHAPITRE V. [1 - Dispositions particulières aux membres du personnel francophone de la Direction générale des Maisons de Justice transférés du Service public fédéral aux Services du Gouvernement de la Communauté française.]1
Art. 31
CHAPITRE V/1 [1 Dispositions particulières ]1
Section I. [1 - Dispositions particulières à certains membres du personnel de niveau 1, 2+ et 2 de la Direction générale des Infrastructures du Ministère de la Communauté française exerçant les responsabilités de fonctionnaire dirigeant de marchés de travaux.]1
Art. 31/1, 31/2
Section 2. [1 - Disposition particulière pour le personnel du Centre de Surveillance électronique. ]1
Art. 31/3
Section 3. [1 - Disposition particulière pour le personnel du Centre de prêt de Naninne .]1
Art. 31/4
Section 4. [1 Disposition particulière d'intégration dans le statut pécuniaire des échelles de traitement fixées par d'autres statuts de la fonction publique dont l'application est maintenue aux membres du personnel soumis au présent statut en application de l'article 4, § 3, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 mars 2013 relatif à la mobilité vers les Services du Gouvernement de la Communauté française, le Conseil supérieur de l'Audiovisuel ou chacun des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII]1
Art. 31/5, 31bis
CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires.
Art. 32-35, 35bis, 35ter, 35quater, 36
CHAPITRE VII. - Dispositions abrogatoires.
Art. 37, 37bis
CHAPITRE VIII. - Dispositions finales.
Art. 38-39
ANNEXES.
Art. N1-N7



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1973062903  1973062904  1976073012  1976092809  1977021105  1977021106  1996029274 





Articles :

CHAPITRE I. - Généralités.
Article 1. Les traitements des agents des Services du Gouvernement sont fixés par des échelles. Ces échelles sont composées d'un montant minimum, augmenté, s'il y a lieu :
  - de montants dénommés "échelons", résultant des augmentations intercalaires;
  - d'un ou/de plusieurs montants forfaitaires octroyés compte tenu des qualifications et/ou du grade dont est revêtu l'agent.
  Le montant maximum est constitué par la somme (du montant de base, de tous les échelons) et du montant forfaitaire de l'échelle considérée. <ACF 2003-07-17/53, art. 26, 013; En vigueur : 01-10-2003>
  Ces montants sont exprimés en un nombre d'unités monétaires correspondant à leur montant annuel.

Art.2. Pour l'application du présent arrêté :
  L'expression "service de l'Etat" désigne tout service relevant d'un pouvoir législatif ou d'un pouvoir exécutif belge, ou encore, du pouvoir judiciaire et non constitué en personne juridique.
  L'expression "service d'Afrique" désigne tout service qui relevait du Gouvernement du Congo belge ou du Gouvernement du Rwanda-Urundi et n'était pas constitué en personne juridique.
  L'expression "services publics autres que les services de l'Etat et les services d'Afrique" désigne :
  1° tout service relevant d'un pouvoir exécutif belge et constitué en personne juridique;
  2° tout service qui relevait du Gouvernement du Congo belge ou du Gouvernement du Rwanda-Urundi et était constitué en personne juridique;
  3° tout service relevant d'une province, d'une commune, d'une association de communes, d'une agglomération ou d'une fédération de communes, ainsi que tout service relevant d'un établissement subordonné à une province ou à une commune;
  4° toute autre institution de droit belge qui répond à des besoins collectifs, d'intérêt général ou local et dans la création ou la direction particulière de laquelle se constate la prépondérance de l'autorité publique, ainsi que toute autre institution de droit colonial qui répondait aux mêmes conditions.
  Pour ce qui concerne les associations sans but lucratif, la prépondérance de l'autorité publique se vérifie par rapport à l'importance de sa représentation effective au sein tant de leur assemblée générale que de leur conseil d'administration.

CHAPITRE II. - Régime organique.
Section I. - De la fixation des traitements.
Art.3. L'échelle de traitement des agents est fixée par le Gouvernement, eu égard au rang du grade dont ils sont revêtus et aux qualifications que requiert l'exercice de leur fonction.

Art.4. L'annexe I du présent arrêté fixe les éléments constitutifs des échelles attribuées respectivement aux agents titulaires d'un grade relevant (des niveaux 3 à 1). <ACF 2003-07-17/53, art. 27, 013; En vigueur : 01-01-2002>

Art.5.Les échelles sont identifiées par un numéro de quatre chiffres :
  [1 - les trois premiers chiffres indiquent le rang auquel est attribuée l'échelle;]1
  - le quatrième chiffre, précédé d'une barre, indique le groupe auquel appartient l'échelle, compte tenu du montant forfaitaire dont elle est augmentée du fait des qualifications exigées pour l'exercice de la fonction à laquelle elle est attribuée.
  ----------
  (1)<ACF 2018-06-06/01, art. 1, 036; En vigueur : 01-07-2022>

Art.6. (abrogé) <ACF 2005-02-04/38, art. 2, 017; En vigueur : 01-01-2005>

Section II. - De la fixation du traitement.
A) DISPOSITIONS GENERALES.
Art.7. A chaque modification du présent statut pécuniaire, tout traitement établi en vertu de celui-ci est à nouveau fixé comme si la modification avait existé de tout temps.
  Si le traitement ainsi fixé est inférieur à celui dont l'agent bénéficiait dans son grade et dans son groupe de qualification à l'entrée en vigueur de l'arrêté modificatif, le traitement le plus élevé lui est maintenu jusqu'à ce qu'il obtienne un traitement au moins égal.

Art.8. (abrogé) <ACF 2005-02-04/38, art. 2, 017; En vigueur : 01-01-2005>

B) DE LA DETERMINATION DE L'ECHELLE DE TRAITEMENT.
Art.9. Le traitement de tout agent est fixé dans le (groupe de qualification) attribué à son grade compte tenu de ses qualifications. <ACF 1998-08-31/31, art. 9, 002; En vigueur : 12-09-1998>
  Le Gouvernement détermine les qualifications attachées à chacun des (groupes de qualification). <ACF 1998-08-31/31, art. 9, 002; En vigueur : 12-09-1998>

Art.10. (abrogé) <ACF 2005-02-04/38, art. 2, 017; En vigueur : 01-01-2005>

Art.11. Tout changement d'échelle de traitement qui intervient à une date autre que le premier d'un mois ne porte ses effets qu'au premier jour du mois qui suit ledit changement.

Art.12. § 1er. L'agent définitif qui a été promu n'obtient, à aucun moment, dans son nouveau grade un traitement inférieur à celui dont il eût bénéficié dans son ancien grade.
  § 2. L'agent définitif qui a changé de grade ou qui a été transféré n'obtient, à aucun moment, dans son nouveau grade un traitement inférieur à celui dont il bénéficiait dans son ancien grade au moment ou il a changé de grade ou a été transféré.
  Si le traitement fixé dans le nouveau grade est inférieur à celui dont l'agent bénéficiait dans son ancien grade, le traitement le plus élevé lui est maintenu jusqu'à ce qu'il obtienne un traitement au moins égal.

Art.13.Le déroulement de la carrière pécuniaire de l'agent qui fait l'objet d'une évaluation défavorable est réglé par le statut administratif des agents des Services du Gouvernement.
  [2 Le déroulement de la carrière pécuniaire du mandataire qui fait l'objet d'une évaluation défavorable est réglé par les articles 42 et 43 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2012 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII.]2
  [Le déroulement de la carrière pécuniaire du mandataire qui fait l'objet d'une évaluation défavorable est réglé par les articles 26 et 30 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mars 2003 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII.] <ACF 2003-03-27/68, art. 45, 012; En vigueur : 11-07-2003>
  ----------
  (1)<ACF 2006-12-01/30, art. 57, 020; En vigueur : 25-01-2007>
  (2)<ACF 2012-09-20/60, art. 49, 028; En vigueur : 01-07-2014>

C) DES SERVICES ADMISSIBLES.
Art.14.Sauf dispositions contraires, sont seuls admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires les services effectifs que l'agent a prestés (...) en faisant partie : <ACF 2005-02-04/38, art. 3, 017; En vigueur : 01-01-2005>
  - des services de l'Etat ou des services d'Afrique ou des autres services publics, soit comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée et comportant des prestations complètes, soit comme militaire de carrière;
  - des établissements d'enseignement de l'Etat ou des Communautés, comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée et comportant des prestations complètes;
  - des établissements d'enseignement libre subventionné, comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée par une subvention-traitement et comportant des prestations complètes;
  - des offices d'orientation scolaire et professionnelle et des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés, comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée par une subvention-traitement et comportant des prestations complètes.
  Sont également admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires, et cela pour une durée maximum (de six ans), les services accomplis dans le secteur public comme chômeur mis au travail dans une fonction comportant des prestations complètes. <ACF 2000-11-23/44, art. 11, 006; En vigueur : 01-12-1999>
  (Les services prestés au sein d'une institution étrangère correspondant à une des institutions visées aux deux alinéas précédents sont admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires aux mêmes conditions que celles visées aux dits alinéas lorsque cette admissibilité répond à une obligation de droit international s'imposant à la Communauté française.) <ACF 2000-11-23/44, art. 11, 006; En vigueur : 01-12-1999>
  (Sont également admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires les services effectifs accomplis dans une fonction comportant des prestations complètes même prestés dans le secteur privé lorsqu'ils attestent d'une expérience définie préalablement au recrutement et fondant celui-ci. - S'ils n'ont pas été valorisés au recrutement, les mêmes services peuvent être admis ultérieurement pour l'octroi des augmentations intercalaires lorsqu'en cours de carrière, ils attestent, sur proposition du supérieur hiérarchique compétent en application de l'article 5 du statut des agents des Services du Gouvernement, d'une expérience définie préalablement à un changement d'attribution et fondant celui-ci.
  L'exigence de prestations complètes retenue par les dispositions qui précèdent n'est plus requise pour l'admissibilité des services postérieurs au 1er janvier 2002 ou des services à prestations incomplètes déjà valorisés au sein des Services du Gouvernement de la Communauté française dans le cadre d'une relation juridique autre que celle que fonde le présent statut.) <ACF 2003-07-17/53, art. 29, 013; En vigueur : 01-10-2003>
  [1 La période durant laquelle un agent a été inscrit au doctorat dans un établissement d'enseignement universitaire est également admissible pour l'octroi des augmentations intercalaires, à concurrence de maximum 4 années.
   L'alinéa précédent s'applique à l'agent titulaire d'un grade académique de docteur de niveau 8 au sens de l'article 6 du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités ainsi qu' à l'agent titulaire d'un grade académique de docteur obtenu dans un établissement d'enseignement universitaire situé à l'étranger et reconnu équivalent conformément à l'arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers.
   L'agent visé à l'alinéa précédent ne peut bénéficier de l'application de l'alinéa 1er pour des services prestés au cours de la même période que celle visée au 6ème alinéa.]1
  ----------
  (1)<ACF 2012-05-10/10, art. 3, 027; En vigueur : 01-01-2012>

Art.15. Pour l'application de l'article 14 :
  1° L'agent est réputé prester des services effectifs tant qu'il se trouve dans une position administrative qui lui vaut, de par son statut, son traitement d'activité ou, à défaut, la conservation de ses titres à l'avancement de traitement.
  2° Sont complètes les prestations dont l'horaire est tel qu'elles absorbent totalement une activité professionnelle normale.
  3° Sont réputés militaires de carrière :
  a) les officiers de carrière, les officiers de complément et les officiers auxiliaires;
  b) les officiers de réserve accomplissant des prestations volontaires à l'exclusion des prestations d'entraînement;
  c) les sous-officiers de carrière, les sous-officiers temporaires et les sous-officiers de complément;
  d) les militaires au-dessous du rang d'officier qui servent à la faveur d'un engagement ou d'un rengagement;
  e) les aumôniers et les conseillers laïques des cadres actifs de même que les aumôniers et les conseillers laïques de réserve maintenus en service en temps de paix pour constituer le cadre temporaire du service de l'aumônerie.

Art.16. Pour toute période durant laquelle l'agent a conservé ou perdu ses titres à l'avancement de traitement dans un grade, les services qu'il aurait prestés à un autre titre n'entrent pas en compte pour la fixation de son traitement dans son grade et dans son groupe de qualification ainsi que dans tout grade ultérieur qui s'y rattache en raison de l'enchaînement statutaire des qualités successives de l'agent.

Art.17. (Les services admissibles se comptent par mois entiers.
  Les services admissibles qui couvrent un mois calendrier entier sont directement valorisés dans l'ancienneté pécuniaire.
  Les services admissibles qui ne couvrent pas un mois calendrier entier sont valorisés dans l'ancienneté pécuniaire à concurrence d'un mois par cumul de services effectifs atteignant 21 jours ouvrables avec effet le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel cette condition de valorisation est remplie.) <ACF 2003-07-17/53, art. 30, 013; En vigueur : 01-10-2003>
  Toutefois, la durée des services admissibles que l'agent a prestés à titre intérimaire ou temporaire dans l'enseignement est fixée par le ministre dont il dépend sur la base de l'attestation délivrée par les autorités compétentes, établie conformément aux modèles figurant aux annexes II et III.
  Les prestations complètes mentionnées sur cette attestation, pour lesquelles le paiement s'est effectué en dixièmes et qui ne représentent pas une année complète de services effectifs par année scolaire, sont comptabilisées jour par jour. Le nombre global des jours de service ainsi accomplis et comportant des prestations complètes est multiplié par 1,2. Le total de cette opération arithmétique est ensuite divisé par 30. Le produit obtenu donne le nombre de mois à prendre en considération ; on ne tient pas compte du reste.
  Les prestations complètes mentionnées sur la même attestation, qui prouvent que l'agent a été occupé pendant une année scolaire complète, valent pour un total de 300 jours et représentent une année de services à prendre en considération.
  (Les prestations incomplètes mentionnées sur la même attestation sont accompagnées de l'indication du rapport, en pourcentage, entre celles-ci et les prestations complètes et sont valorisées au prorata.) <ACF 2003-07-17/53, art. 30, 013; En vigueur : 01-10-2003>

Art.18. La durée des services admissibles que compte l'agent ne peut jamais dépasser la durée réelle des périodes que couvrent ces services.

Section III. - Du paiement du traitement.
Art.19.§ 1er. Le traitement du mois est égal à 1/12ème du traitement.
  Il est payé le dernier jour ouvrable du mois auquel il se rapporte [1 ...]1. Il en est de même des allocations ainsi que de tout autre élément de la rémunération qui sont payés en même temps que le traitement.
  Lorsque l'agent, définitif ou stagiaire, décède ou est admis à la retraite, le traitement du mois en cours reste dû.
  § 2. Lorsque le traitement du mois n'est pas dû entièrement, il est fractionné en trentièmes.
  Si le nombre réel des journées payables est égal ou inférieure à quinze, le nombre de trentièmes dus est égal au nombre réel des journées payables.
  Si le nombre réel des journées payables est supérieur à quinze, le nombre des trentièmes dus est égal à la différence entre trente et le nombre réel de journées non payables.
  § 3. Lorsque le mois comprend deux périodes que différencie le montant ou l'imputation budgétaire du traitement :
  1) le nombre des trentième dus pour la première période est fixé suivant le § 2;
  2) le nombre total des trentièmes dus pour le mois est fixé suivant le § 2 ; il est toujours égal à trente si le mois est entièrement payable;
  3) le nombre des trentièmes dus pour la seconde période est égal à la différence entre le nombre total des trentièmes dus pour le mois et le nombre des trentièmes dus pour la première période.
  ----------
  (1)<ACF 2009-10-29/18, art. 1, 024; En vigueur : 01-12-2008>

Art.20. La rétribution horaire est égale à 1/1976ème du traitement.

Art.21. § 1er. Le traitement du mois est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982.
  Le traitement est rattaché à l'indice-pivot 138,01.
  § 2. La rétribution horaire prévue par l'article 20 varie dans la même mesure que le traitement du mois auquel elle se rapporte.

Section IV. - Du traitement en cas de congés pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales et d'absences pour convenance personnelle.
Art.22. Par dérogation à l'article 14, est admissible pour l'octroi des augmentations intercalaires la période durant laquelle l'agent effectue des prestations réduites justifiées par des raisons de convenance personnelle.

Art.23. Par dérogation à l'article 19, § 1er, alinéa 1er, et §§ 2 et 3, le traitement mensuel ou la fraction de ce traitement sont établis conformément aux modes de calcul précisés ci-après pour les prestations réduites du chef d'un congé justifié par des raisons sociales ou familiales :
  1° si les prestations réduites correspondent à des journées entière, le traitement mensuel afférent à des prestations complètes est multiplié par la fraction qui correspond à la proportion de ces prestations;
  2° si les prestations réduites correspondent à une réduction journalière des prestations journalières, le traitement mensuel afférent à des prestations complètes est multiplié par le reliquat des prestations journalière et divisé par le nombre 7,6.

Art.24. Par dérogation à l'article 19, § 1er, alinéa 1er, et §§ 2 et 3, la fraction du traitement mensuel du pour les prestations réduites du chef d'absences pour convenance personnelle est fixée au prorata du traitement relatif à des prestations complètes.
  Pour la durée de la période des prestations réduites, les augmentations intercalaires sont octroyées comme s'il s'agissait de prestations complètes ; à l'expiration des prestations réduites, ces augmentations intercalaires restent acquises.

CHAPITRE III. - Régime particulier et transitoire.
Art.25. § 1er. La disposition reprise au § 2 s'applique exclusivement aux personnes engagées à titre précaire dans les administrations de l'Etat qui, après avoir été nommées en qualité d'agent de l'Etat sur la base des dispositions des articles 11 ou 13 de l'arrêté royal du 12 mars 1973 portant des mesures temporaires en faveur de certains agents des administrations de l'Etat, continuent, au sein des Service du Gouvernement, à exercer une fonction à prestations incomplètes.
  § 2. Par dérogation aux articles 15, 16 et 17, alinéa 1er, les services que les personnes visées au § 1er accomplissent à dater de leur nomination en qualité d'agent de l'Etat ou d'agent des Services de l'Exécutif ou d'agent des Services du Gouvernement sont rémunérés prorata temporis et entrent en ligne de compte pour l'octroi des augmentations intercalaires, selon leur durée relative, dans les délais et pour les montants prévus à l'échelle de leur grade.

Art.26. Pour l'application du présent arrêté, l'ancienneté pécuniaire des agents est fixée, à sa date d'entrée en vigueur, à l'ancienneté pécuniaire dont ils bénéficiaient à cette date, compte tenu des dispositions qui leur étaient applicables.
  Toutefois, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, l'ancienneté pécuniaire acquise par le titulaire d'une échelle relevant du groupe B au titre de services inférieurs est réputée avoir été acquise au titre de services équivalents.

CHAPITRE IV. - De la progression pécuniaire.
Art.27. La progression pécuniaire s'effectue, pour chaque agent, à l'intérieur du (groupe de qualification) dont il relève, compte tenu de ses qualifications. <ACF 1998-08-31/31, art. 9, 002; En vigueur : 12-09-1998>
  (Alinéa 2 abrogé) <ACF 1998-08-31/31, art. 10, 002; En vigueur : 12-09-1998>

Art.28. Les augmentations intercalaires sont octroyées compte tenu de l'ancienneté pécuniaire fixée conformément aux dispositions du Chapitre II, Section II, C, du présent arrête.
  Le nombre et la périodicité de ces augmentations figurent à l'annexe I.

Art.29.
  <Abrogé par ACF 2018-06-06/01, art. 2, 036; En vigueur : 01-07-2022>

Art.30.L'échelle de traitement de chacun des grades est fixée comme suit, dans chacun des groupes de qualification :
  [1 [2

<td colspan="4" valign="top">GROUPES DE QUALIFICATION<td colspan="5" valign="top">(<font color="red">1</font>)<ACF <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022091502" target="_blank">2022-09-15/02</a>, art. 1, 037; En vigueur : 01-02-2022><td colspan="5" valign="top">(<font color="red">2</font>)<ACF <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022091502" target="_blank">2022-09-15/02</a>, art. 1, 037; En vigueur : 01-07-2022>
GRADES
 Groupe 1Groupe 2Groupe 3Groupe 4
- Secrétaire général170/1   
- Administrateur général161/1   
- Directeur général160/1   
- Directeur général adjoint150/1   
- Directeur ou Conseiller120/1120/2120/3120/4
- Directeur adjoint ou Conseiller adjoint110/1E110/2E110/3E110/4E
- Inspecteur principal 110/2  
- Attaché principal110/1110/2110/3110/4
- Inspecteur 100/2  
- Attaché ou Attaché senior100/1100/2100/3100/4
- Premier gradué ou Premier gradué expert270/1270/2270/3 
- Gradué expert260/1E260/2E260/3E 
- Gradué principal260/1260/2260/3 
- Gradué250/1250/2250/3 
- Premier assistant ou Premier assistant expert220/1220/2[<font color="red">2</font> 220/3 ]<font color="red">2</font> 
- Assistant expert210/1E210/2E[<font color="red">2</font> 210/3E ]<font color="red">2</font> 
- Assistant principal210/1210/2[<font color="red">2</font> 210/3 ]<font color="red">2</font> 
- Assistant ou Assistant senior200/1200/2[<font color="red">2</font> 200/3 ]<font color="red">2</font> 
- Premier adjoint ou Premier adjoint expert320/1320/2320/3 
- Adjoint expert310/1E310/2E310/3E 
- Adjoint principal310/1310/2310/3 
- Adjoint300/1300/2300/3 
]2]1
  (Par dérogation à l'alinéa 1er, l'échelle de traitement du grade de directeur à la Direction générale de l'Aide à la Jeunesse - Groupe d'institutions publiques de Protection de la Jeunesse fixée dans le groupe de qualification 1 correspond à l'échelle 120/2 telle que visée à l'alinéa précédent.) <ACF 2004-02-18/39, art. 1, 014; En vigueur : 01-03-2004>
  ----------
  (1)<ACF 2019-04-12/10, art. 28, 034; En vigueur : 09-05-2019>
  (2)<ACF 2019-04-12/10, art. 28,2°, 034; En vigueur : 01-07-2022>

CHAPITRE IVbis. - (Du changement de groupe de qualification).
Art. 30bis. <Inséré par ACF 1998-08-31/31, art. 10; En vigueur : 12-09-1998> L'autorité qui exerce le pouvoir de nomination peut faire relever un agent d'un groupe de qualification qui, tout en correspondant au grade dont il est titulaire et à la catégorie dans laquelle il se situe, est distinct de celui attaché à sa dernière nomination.
  Aux fins d'y pourvoir par changement de groupe de qualification, le Gouvernement ou le fonctionnaire général auquel il a délégué ce pouvoir peut déclarer vacant tout emploi définitivement dépourvu de titulaire ou tout emploi qui sera définitivement dépourvu de titulaire dans les six mois.

Art. 30ter.<Inséré par ACF 1998-08-31/31, art. 10; En vigueur : 12-09-1998> § 1er. Lorsque la nature des fonctions à exercer l'exige ou les besoins du service le justifient, le Gouvernement peut, après avis du [1 Comité de direction]1, déterminer des conditions particulières de nomination par changement de groupe de qualification.
  Ces conditions reproduisent, notamment, les titres, les aptitudes ou les qualifications particulières requis pour la nomination.
  La vérification des aptitudes requises est opérée selon les modalités fixées par le Gouvernement.
  Les conditions particulières sont rappelées à la connaissance des agents lors de l'appel aux candidats.
  § 2. Préalablement à une déclaration de vacance d'un emploi à pourvoir selon la procédure visée au paragraphe 1er, l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination décide si, eu égard aux besoins du service, un profil de fonction doit correspondre à l'emploi considéré.
  Lorsqu'il est requis, le profil de fonction est établi par le [1 Comité de direction]1.
  Il est porté à la connaissance des agents lors de l'appel aux candidats.
  ----------
  (1)<ACF 2010-07-01/08, art. 7, 025; En vigueur : 28-08-2010>

Art. 30quater.<Inséré par ACF 1998-08-31/31, art. 10; En vigueur : 12-09-1998> [1 Le Comité de direction]1 émet un avis sur les qualités des candidats et sur leurs aptitudes à exercer la fonction correspondant à l'emploi en cause.
  ----------
  (1)<ACF 2010-07-01/08, art. 7, 025; En vigueur : 28-08-2010>

Art. 30quinquies.<Inséré par ACF 1998-08-31/31, art. 10; En vigueur : 12-09-1998> Les avis motivés établis conformément à l'article 30quater concernant l'ensemble des candidats à un emploi déterminé sont notifiés à chacun d'eux contre récépissé ou par lettre recommandée à La Poste.
  Le candidat qui s'estime lésé peut, dans les dix jours de la notification prévue à l'alinéa précédent, introduire une réclamation devant [1 le Comité de direction]1.
  Il est entendu à sa demande. Il peut se faire assister par toute personne de son choix, à l'exception d'un membre du [1 Comité de direction]1.
  ----------
  (1)<ACF 2010-07-01/08, art. 7, 025; En vigueur : 28-08-2010>

Art. 30sexies.[1 § 1er. Par dérogation aux articles 30bis à 30quinquies, le changement de groupe de qualification est opéré d'office dans les cas ci-après :
  [2 - dans le cas visé à l'article 69, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, lorsque la mutation s'opère dans un emploi de niveau 2+, 2 ou 3 ouvert au recrutement pour le candidat relevant d'un autre groupe de qualification mais pouvant se prévaloir d'un diplôme ou d'un certificat de formation professionnelle ou d'un ou plusieurs titres de compétence, au sens de l'accord de coopération du 24 juillet 2003 relatif à la validation des compétences dans le champ de la formation professionnelle continue, conclu entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française dont assentiment par décret du 22 octobre 2003 ou toutes autres dispositions qui s'y substitueraient, requis pour accéder à l'emploi à pourvoir ou couvrant de manière suffisamment substantielle les compétences décrites par le profil de fonction de l'emploi à pourvoir, le changement de groupe de qualification dans le groupe de qualification dont relève l'emploi à pourvoir s'opère d'office à la date de la mutation ;
   - dans le cas visé à l'article 69, § 2, 1°, du même arrêté ou dans les cas assimilés, le changement de groupe dans le groupe de qualification 1 s'opère d'office à la date de la mutation ;]2
   - dans le cas visé à l'article 69, § 2, 2°, a), du même arrêté ou dans les cas assimilés, le changement de groupe dans le groupe de qualification 3 s'opère d'office à la date de mutation;
   - dans le cas visé à l'article 69, § 2, 2°, b) du même arrêté ou dans les cas assimilés, le changement de groupe dans le groupe de qualification 1 s'opère d'office à la date de la promotion par avancement de grade en application de l'article 54, alinéa 2, dudit arrêté.
   § 2. [2 Les agents visés au § 1er, 2ème tiret]2 qui, à la date de leur changement de groupe de qualification, bénéficiaient à raison de l'échelle de traitement qui leur était applicable d'un échelon supérieur à celui auquel ils peuvent prétendre compte tenu de leur changement de groupe de qualification conservent le bénéfice de cet échelon aussi longtemps qu'ils obtiennent par application de cet échelon un traitement supérieur à celui correspondant à l'échelle de traitement de leur nouveau groupe de qualification.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ACF 2007-11-23/53, art. 5, 021; En vigueur : 01-01-2008>
  (2)<ACF 2019-04-12/10, art. 29, 034; En vigueur : 09-05-2019>

CHAPITRE V. [1 - Dispositions particulières aux membres du personnel francophone de la Direction générale des Maisons de Justice transférés du Service public fédéral aux Services du Gouvernement de la Communauté française.]1   ----------   (1)
Art.31.[1 § 1er. Les membres du personnel visés par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juin 2015 portant conversion des grades des membres du personnel francophone de la Direction générale des Maisons de Justice transférés du Service public fédéral aux Services du Gouvernement de la Communauté française auxquels le titre III de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale était applicable au moment de leur transfert, acquièrent à partir du 1er janvier 2017 le bénéfice de l'échelle figurant dans l'annexe VII en regard de l'échelle fédérale qui leur est applicable à cette date en exécution de l'arrêté du 17 juin 2015 précité.
   Les bénéficiaires de ces nouvelles échelles sont, par référence au statut fédéral qui leur était applicable, répartis en 3 groupes.
   Le premier groupe comprend les membres du personnel qui, au 1er janvier 2014, bénéficient :
   1° d'une prime de compétence donnant droit, à l'issue du bénéfice de celle-ci, à un saut d'échelle automatique ;
   2° de l'échelle A12 ou DT1 assortie d'une prime de compétence à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire de membres du personnel de la fonction publique fédérale.
   Le deuxième groupe comprend les membres du personnel qui :
   1° bénéficient, au 1er janvier 2014, d'une prime de compétence ne donnant droit, à l'issue du bénéfice de celle-ci, à aucun saut d'échelle automatique ;
   2° n'ont pas un an d'ancienneté de niveau au 3 février 2013 et qui n'ont pas pu s'inscrire à une formation certifiée ;
   3° sont, au 1er janvier 2014, rémunérés dans l'échelle A41 ou A42 et ont à cette date réussi une formation certifiée dans leur échelle.
   Le troisième groupe comprend les autres membres du personnel.
   Pour les membres du personnel relevant du premier groupe 1° et du deuxième groupe, le bénéfice de la nouvelle échelle est acquis à l'issue du délai de validité de la prime de compétence qui leur est attribuée.
   § 2. Chaque membre du personnel visé par le § 1er conserve le bénéfice de l'échelle nouvelle reprise à l'annexe VII qui lui est applicable aussi longtemps qu'une échelle communautaire à laquelle il a droit en vertu de son grade communautaire n'est pas supérieure.]1
  ----------
  (1)<ACF 2017-09-27/05, art. 1, 030; En vigueur : 01-01-2017>

CHAPITRE V/1 [1 Dispositions particulières ]1   ----------   (1)
Section I. [1 - Dispositions particulières à certains membres du personnel de niveau 1, 2+ et 2 de la Direction générale des Infrastructures du Ministère de la Communauté française exerçant les responsabilités de fonctionnaire dirigeant de marchés de travaux.]1   ----------   (1)
Art. 31/1. [1 Les membres du personnel de niveau 1, à l'exception des fonctionnaires généraux, 2+ et 2 qui, au sein de la Direction générale des Infrastructures du Ministère de la Communauté française, exercent à hauteur de plus de 50 % de leurs prestations habituelles les responsabilités de fonctionnaire dirigeant de marchés de travaux au sens de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant des règles générales d'exécution des marchés publics bénéficient, pendant tout le temps de leur affectation, de l'échelle de traitement correspondant au rang de leur grade fixée dans le groupe de qualification 3. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par ACF 2022-02-24/24, art. 1, 035; En vigueur : 01-02-2022>


Art. 31/2.[1 La liste des membres du personnel qui bénéficient de l'application de l'article 31/1 est fixée et actualisée par le Secrétaire général du Ministère sur proposition du fonctionnaire général en charge de la Direction générale des Infrastructures.
   Les membres du personnel définitifs perdent le bénéfice de l'échelle de traitement correspondant au rang de leur grade fixée dans le groupe de qualification 3 pour les périodes durant lesquelles ils ne se trouvent pas dans une position administrative d'activité de service.
   Les membres du personnel contractuels perdent le bénéfice de l'échelle de traitement correspondant au rang de leur grade fixée dans le groupe de qualification 3 pour les périodes durant lesquelles leur contrat de travail est suspendu.
   Le bénéfice de l'échelle de traitement correspondant au rang de leur grade fixée dans le groupe de qualification 3 est suspendue lorsque la mention d'évaluation défavorable est attribuée. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par ACF 2022-02-24/24, art. 1, 035; En vigueur : 01-02-2022>


Section 2. [1 - Disposition particulière pour le personnel du Centre de Surveillance électronique. ]1   ----------   (1)
Art. 31/3. [1 Les agents de niveau 2 et les membres du personnel contractuels correspondants engagés au sein de l'équipe mobile de la Direction du Centre de Surveillance électronique de l'Administration générale des Maisons de justice bénéficient de l'échelle de traitement correspondant au rang de leur grade fixée dans le groupe de qualification 2. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par ACF 2022-02-24/24, art. 1, 035; En vigueur : 01-02-2022>


Section 3. [1 - Disposition particulière pour le personnel du Centre de prêt de Naninne .]1   ----------   (1)
Art. 31/4. [1 Les agents de niveau 3 et les membres du personnel contractuels correspondants engagés au Centre de prêt de Naninne, appartenant aux catégories techniques et spécialisées du groupe de qualification 1, bénéficient de l'échelle de traitement correspondant au rang de leur grade fixée dans le groupe de qualification 2. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par ACF 2022-02-24/24, art. 1, 035; En vigueur : 01-02-2022>


Section 4. [1 Disposition particulière d'intégration dans le statut pécuniaire des échelles de traitement fixées par d'autres statuts de la fonction publique dont l'application est maintenue aux membres du personnel soumis au présent statut en application de l'article 4, § 3, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 mars 2013 relatif à la mobilité vers les Services du Gouvernement de la Communauté française, le Conseil supérieur de l'Audiovisuel ou chacun des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII]1   ----------   (1)
Art.31/5. [1 La liste des échelles de traitement dont le bénéfice a été maintenu aux membres du personnel transférés par mobilité en application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 mars 2013 relatif à la mobilité vers les Services du Gouvernement de la Communauté française, le Conseil supérieur de l'Audiovisuel ou chacun des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII, est la suivante :
   1° 110/4i
   35.544,93 - 52.839,63
   3(1) 704,18
   13(2) 1.084,44
   2(2) 542,22
   2° 120/4i
   42.811,98 - 62.402,24
   11(2) 1.506,94
   4(2) 753,48]1
  ----------
  (1)<Inséré par ACF 2022-09-15/02, art. 3, 037; En vigueur : 01-01-2021>


Art. 31bis.[abrogé] <ACF 2003-03-27/68, art. 46, 012; En vigueur : 11-07-2003; également abrogé par ACF 2006-12-01/30, art. 3, 020; En vigueur : 25-01-2007>

CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires.
Art.32.Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires d'un grade figurant à l'annexe IV bénéficient de l'échelle de traitement fixée conformément à l'article 30, classée dans le groupe de qualification figurant en regard de leur grade.
  [1 Les agents qui bénéficient d'une des échelles de la carrière plane pécuniaire en application de l'article 29 du présent arrêté, tel qu'en vigueur au 30 juin 2022, bénéficient à partir du 1er juillet 2022 de l'échelle de base visée à l'annexe 1 au présent arrêté.]1
  ----------
  (1)<ACF 2019-04-12/10, art. 30, 034; En vigueur : 09-05-2019>

Art.33. § 1er. Par dérogation à l'article 5 du présent arrêté, les agents qui à la date de son entrée en vigueur bénéficiaient d'une des échelles de traitement suivantes : 14/1, 12/1, 29/5, 29/4, 29/3, 29/2, 29/1, 28/8, 28/7, 28/5, 28/4, 28/3, 28/2, 28/1, 27/3, 27/2, 26/8, 26/7, 26/4, 25/6, (...), 25/3, 25/2, 25/1, 24/8, 24/3, 24/2, 24/1, 23/2, 23/1, 22/4, 35/2, 35/1, 34/5, 34/4, 34/3, 34/2, 34/1, 44/3, 44/1, 43/5, bénéficient de l'échelle de traitement de même indice figurant en annexe V aussi longtemps qu'ils obtiennent dans ladite échelle un traitement supérieur à celui auquel ils pourraient prétendre compte tenu de leurs grade et qualifications. <ACF 2000-11-23/44, art. 12, 006; En vigueur : 01-12-1999>
  § 2. Par dérogation au même article, les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficiaient d'une des échelles suivantes :


1° chef de section, vérificateur (Finances) (R 24)
 744.508 - 1.132.759
  3/1 x 10.689
  1/2 x 10.689
  1/2 x 14.246
  2/2 x 28.493
  11/2 x 24.933
  (CL. 20A - N2 - G.A.)
2° metteur en page de 1ère classe (R 34)
 619.844 - 817.529
  3/1 x 8.905
  4/2 x 10.689
  9/2 x 14.246
  (CL. 18A - N3 - G.A.)
3° chef d'atelier
 653.683 - 992.067
  3/1 x 10.689
  1/2 x 10.689
  1/2 x 14.246
  1/2 x 28.493
  1/2 x 28.492
  9/2 x 24.933
4° premier chef d'atelier
 707.708 - 1.070.627
  3/1 x 10.689
  1/2 x 10.689
  1/2 x 14.247
  2/2 x 28.493
  10/2 x 24.933
5° graphiste (R 22)
 605.598 - 943.983
  3/1 x 10.689
  1/2 x 10.689
  1/2 x 14.246
  2/2 x 28.493
  9/2 x 24.933
  (CL. 20A - N2 - G.A.)
6° programmeur de 1ère classe (R 22)
 653.683 - 992.067
  3/1 x 10.689
  1/2 x 10.689
  1/2 x 14.246
  1/2 x 28.493
  1/2 x 28.492
  9/2 x 24.933
  (CL. 20A - N2 - G.A.)
7° chef technicien de la recherche
 653.683 - 992.067
  3/1 x 10.689
  1/2 x 10.689
  1/2 x 14.246
  1/2 x 28.493
  1/2 x 28.492
  9/2 x 24.933
8° premier chef technicien la recherche
 707.708 - 1.070.627
  3/1 x 10.689
  1/2 x 10.689
  1/2 x 14.247
  2/2 x 28.493
  10/2 x 24.933

  bénéficient respectivement des échelles 24/C, 34/C, 23/1, 24/1, 26/8, 26/7, 27/2 et 28/1 figurant à l'annexe V du présent arrêté.
  § 3. Par dérogation au même article, les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficiaient d'une des échelles reprises dans la colonne 1 en regard de leur grade bénéficient de l'échelle reprise dans la colonne 2.
  Ces échelles figurent à l'annexe V du présent arrêté.


<td colspan="3" valign="top"><ACF 1999-01-07/30, art. 5, 003; <b> En vigueur : </b> 01-02-1999>
Gestionnaire de bibliothèque22/426/4
Bibliothécaire adjoint22/426/4
Vérificateur adjoint22/426/4
Bibliothécaire de 1ère classe23/127/2
Gestionnaire principal de bibliothèque23/127/2
Vérificateur23/127/2
[Chef d'activités principal de
  deuxième classe
24/128/1]
Gestionnaire de la documentation24/128/1
Gestionnaire de bibliothèque en chef24/128/1
Vérificateur principal24/128/1
Inspecteur adjoint à la comptabilité24/228/9

  (§ 4. Par dérogation aux articles 5 et 30, les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficiaient de l'échelle suivante:
  inspecteur principal pour la culture, inspecteur principal de l'éducation physique, des sports et de la vie en plein air (R 11).


 894.104 -1.390.104
  3/1 x 24.933
  11/2 x 38.291
  (Cl. 24 A - N. 1 - CB)

  bénéficient de l'échelle 11/3 figurant à l'annexe V du présent arrêté aussi longtemps qu'ils ne peuvent justifier d'une ancienneté de niveau de 15 ans.) <ACF 1999-01-07/30, art. 5, 003; En vigueur : 01-02-1999>

Art.34. <ACF 2005-02-04/38, art. 4, 017; En vigueur : 01-01-2005> Par dérogation à l'article 30 du présent arrêté, les agents qui, à la date de son entrée en vigueur, sont titulaires des grades ci-dessous bénéficient de l'échelle figurant en regard de l'intitulé de leur grade et reprise à l'annexe VI :


sous-chef de bureau210/1S
premier correspondant de la recherche210/2S
adjoint de secrétariat 221/1S221/1S
chef d'activités principal de deuxième classe220/2S
inspecteur technique221/2S
premier correspondant en chef de la recherche270/2T
chef de groupe270/2S
géomètre-expert immobilier270/2M
géomètre-expert immobilier de 1re classe270/2M
architecte paysagiste270/2M
contrôleur principal des travaux270/2M
dessinateur en chef270/2M
géomètre-expert immobilier en chef270/2M
délégué permanent en chef à la protection de la jeunesse270/3S
assistant social en chef270/3S
infirmier en chef270/3S


Art.35. Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficiaient d'un traitement supérieur à celui auquel ils pourraient prétendre compte tenu de leurs grade et qualifications conservent le bénéfice de l'échelle de traitement qui était la leur sous le régime pécuniaire antérieur aussi longtemps qu'ils obtiennent dans ladite échelle un traitement supérieur.

Art. 35bis. (Inséré par ACF 2000-11-23/44, art. 14; En vigueur : 01-12-1999) Les agents nommés au grade de premier assistant ou de première assistante en application de l'article 129quater de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française bénéficient des échelles de traitement suivantes :
  1° à partir du 1er décembre 1999, l'échelle 220/1T reprise à l'annexe VII;
  2° à partir du 1er décembre 2000, l'échelle attachée au grade de 1er assistant, groupe de qualification 1, fixée conformément à l'article 30 du présent arrêté.

Art. 35ter. (Inséré par ACF 2000-11-23/44, art. 15; En vigueur : 01-12-1999) Du 1er décembre 1999 au 30 novembre 2000, les échelles de promotion 270/1 et 270/2 sont fixées, par dérogation à l'annexe I, comme suit :
  1° l'échelle 270/1 est constituée de l'échelle 260/1 augmentée d'un forfait de 143 667,-;
  2° l'échelle 270/2 est constituée de l'échelle 260/2 augmentée d'un forfait de 143 667,-

Art. 35quater.[3 Les membres du personnel de niveau 2+, catégorie spécialisé, relevant du groupe de qualification 2 affectés dans les services extérieurs de l'Administration générale de l'Aide à la Jeunesse et du Centre des Mineurs dessaisis sont réputés relever du groupe de qualification 3]3.
  [1 Les membres du personnel de niveau 1 et 2+ ou les membres du personnel contractuel correspondants qui sont désignés en qualité de Conseiller en prévention au sens de l'article 2 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au Service interne pour la Prévention et la Protection au travail bénéficient pendant tout le temps de leur désignation de l'échelle de traitement correspondant au rang de leur grade fixée dans le groupe de qualification 3.]1
  [2 Les agents de niveau 3 ainsi que les membres du personnel contractuel correspondants recrutés ou engagés pour exercer les fonctions d'agent de gardiennage au sein d'un établissement scientifique relevant de l'Administration générale de la Culture du Ministère de la Communauté française, bénéficient de l'échelle de traitement correspondant au rang de leur grade fixée dans le groupe de qualification 3.]2
  ----------
  (1)<ACF 2014-11-26/08, art. 2, 029; En vigueur : 02-01-2015>
  (2)<ACF 2020-11-26/19, art. 1, 032; En vigueur : 03-12-2020>
  (3)<ACF 2021-02-25/10, art. 1, 033; En vigueur : 05-03-2021>

Art.36. Pendant une période de cinq ans à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté les cas où se présente une particularité propre à justifier que, dans l'esprit du nouveau statut pécuniaire, un tempérament soit apporté à l'application littérale des règles qu'il édicte, sont réglés par le Gouvernement.
  Il ne peut, toutefois, être dérogé aux articles 9 et 18.

CHAPITRE VII. - Dispositions abrogatoires.
Art.37. Sont abrogés à l'égard des agents soumis à l'ensemble des dispositions de l'arrêté du Gouvernement portant statut des agents des Services du Gouvernement :
  - l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, tel qu'il a été modifié;
  - l'arrêté royal du 29 juin 1973 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs ministères, tel qu'il a été modifié;
  - l'arrêté royal du 30 juillet 1976 portant statut pécuniaire du personnel administratif, du personnel technique et des gens de métier et de service des Etablissements scientifiques de l'Etat, tel qu'il a été modifié;
  - l'arrêté royal du 11 février 1977 portant des dispositions administratives et pécuniaires particulières en faveur de certains agents des administrations de l'Etat;
  - l'arrêté royal du 11 février 1977 relatif à l'octroi de l'échelle de traitement dite de "sélectionné" à des agents de certains ministères;
  - l'arrêté royal du 28 septembre 1976 accordant une allocation à certains agents des administrations de l'Etat, lauréats d'un concours d'accession au niveau supérieur.

Art. 37bis. <Inséré par ACF 1998-08-31/31, art. 13; En vigueur : 12-09-1998> Pour l'application des textes pris en exécution du présent arrêté celui-ci est dénommé " statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement ".

CHAPITRE VIII. - Dispositions finales.
Art.38. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, à l'exception de l'article 31 qui entre en vigueur le 1er janvier 1997.

Art.39. Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.
Art. N1. Annexe I. Echelles des niveaux.
  (Remplacé par :
  <ACF 2019-04-12/10, art. 31, 034; En vigueur : 09-05-2019>
  <ACF 2019-04-12/10, art. 31,2°, 034; En vigueur : 01-07-2019>
  <ACF 2019-04-12/10, art. 31,3°, 034; En vigueur : 01-07-2020>
  <ACF 2019-04-12/10, art. 31,4°, 034; En vigueur : 01-07-2021>
  <ACF 2019-04-12/10, art. 31,5°, 034; En vigueur : 01-07-2022>
  <ACF 2022-09-15/02, art. 2,1°, 037; En vigueur : 01-02-2022>
  <ACF 2022-09-15/02, art. 2,2°, 037; En vigueur : 01-07-2022> Art. N2. Annexe II. Modèle de l'attestation pour les services prestés dans l'enseignement.
  (Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 29-08-1996, p. 22956).

Art. N3. Annexe III. Modèle de l'attestation pour les services prestés dans l'enseignement.
  (Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 29-08-1996, p. 22957).

Art. N4. Annexe IV. Les grades et groupes de qualifications.


<td colspan="3" valign="top"><ACF 1999-06-28/36, art. 4, 1°, 004; <b> En vigueur : </b> 01-09-1999><td colspan="3" valign="top"><ACF 1999-06-28/36, art. 4, 2°, 004; <b> En vigueur : </b> 01-09-1999><td colspan="3" valign="top"><ACF 1999-01-07/30, art. 8, 003; <b> En vigueur : </b> 01-02-1999><td colspan="3" valign="top"><ACF 2003-07-17/53, art. 35, 013; <b> En vigueur : </b> 01-10-2003><td colspan="3" valign="top"><ACF 2000-11-23/44, art. 17, 006; <b> En vigueur : </b> 01-12-1999><td colspan="3" valign="top"><ACF 2000-11-23/44, art. 17, 006; <b> En vigueur : </b> 01-12-1999><td colspan="3" valign="top"><ACF 2000-11-23/44, art. 17, 006; <b> En vigueur : </b> 01-12-1999><td colspan="3" valign="top"><ACF 2000-11-23/44, art. 17, 006; <b> En vigueur : </b> 01-12-1999><td colspan="3" valign="top"><ACF 2000-11-23/44, art. 17, 006; <b> En vigueur : </b> 01-12-1999><td colspan="3" valign="top"><ACF 2000-11-23/44, art. 17, 006; <b> En vigueur : </b> 01-12-1999><td colspan="3" valign="top"><ACF 2000-11-23/44, art. 17, 006; <b> En vigueur : </b> 01-12-1999><td colspan="3" valign="top"><ACF 2000-11-23/44, art. 17, 006; <b> En vigueur : </b> 01-12-1999><td colspan="3" valign="top"><ACF 2000-11-23/44, art. 17, 006; <b> En vigueur : </b> 01-12-1999><td colspan="3" valign="top"><ACF 1999-01-07/30, art. 8, 003; <b> En vigueur : </b> 01-02-1999><td colspan="3" valign="top"><ACF 2000-11-23/44, art. 17, 006; <b> En vigueur : </b> 01-12-1999><td colspan="3" valign="top"><ACF 2003-07-17/53, art. 35, 013; <b> En vigueur : </b> 01-01-2002><td colspan="3" valign="top"><ACF 2000-11-23/44, art. 17, 006; <b> En vigueur : </b> 01-12-1999><td colspan="3" valign="top"><ACF 2003-07-17/53, art. 35, 013; <b> En vigueur : </b> 01-10-2003><td colspan="3" valign="top"><ACF 1999-01-07/30, art. 8, 003; <b> En vigueur : </b> 01-02-1999><td colspan="3" valign="top"><ACF 2000-11-23/44, art. 17, 006; <b> En vigueur : </b> 01-12-1999><td colspan="3" valign="top"><ACF 2003-02-13/56, art. 1, 010; <b> En vigueur : </b> 01-01-2003><td colspan="3" valign="top"><ACF 2003-02-13/56, art. 1, 010; <b> En vigueur : </b> 01-01-2003><td colspan="3" valign="top"><ACF 2003-02-13/56, art. 1, 010; <b> En vigueur : </b> 01-01-2003><td colspan="3" valign="top"><ACF 2003-02-13/56, art. 1, 010; <b> En vigueur : </b> 01-01-2003><td colspan="3" valign="top"><ACF 2003-02-13/56, art. 1, 010; <b> En vigueur : </b> 01-01-2003><td colspan="3" valign="top"><ACF 2003-07-17/53, art. 35, 013; <b> En vigueur : </b> 01-01-2002>
Grades nouveauxGrades anciensGroupes de
  qualification
secrétaire généralsecrétaire général1
administrateur généraladministrateur général1
directeur généralcommissaire général au tourisme1
directeur généraldirecteur général1
directeur général adjointadministrateur général adjoint1
directeur général adjointcommissaire au tourisme1
directeur général adjointdirecteur d'administration1
directeur général adjointdirecteur-gérant1
directeur général adjointinspecteur général1
[directeur général adjointinformaticien-directeur1]
directeurarchitecte-directeur1
[directeurinformaticien-expert4]
directeurconseiller1
directeurconseiller de la fonction publique1
directeurconseiller juridique1
directeurconseiller-chef de service1
directeurdirecteur1
directeurdirecteur-gérant adjoint1
directeurpremier conseiller1
directeurpremier conseiller juridique1
directeuringénieur en chef-directeur3
directeuringénieur industriel-directeur1
directeurinspecteur en chef-directeur3
directeurmédecin en chef-directeur3
directeurmédecin-directeur3
directeurinspecteur en chef2
directeurconseiller technique1
directeurdirigeant du service technique1
[directeurconseiller au patrimoine culturel1
directeurconseiller littéraire1
directeurconseiller chargé du contrôle de la
  coordination des activités de
  promotion et de diffusion artistiques
1
directeurconseiller pour la promotion
   cinématographique
1
directeurconseiller pour la promotion
  des arts plastiques
1
directeurconseiller pour la promotion musicale1
directeurconseiller théâtral1
directeurpremier conseiller des services sportifs2
attaché principalconseiller adjoint
  (arrêté royal du 3 octobre 1969)
1
attaché principaldirecteur de centre sportif2
inspecteur principalinspecteur principal de
  l'éducation physique, des sports
  et de la vie en plein air
2
inspecteur principalinspecteur principal pour la culture2
attaché ou attachéechef d'activités de première classe2]
attaché ou attaché principalarchitecte1
attaché ou attaché principalarchitecte principal1
attaché ou attaché principalarchitecte-chef de service1
attaché ou attaché principalbibliothécaire1
attaché ou attaché principalchef de division1
attaché ou attache principalchef de service interrégional1
attaché ou attaché principalcommissaire principal1
attaché ou attache principalconseiller adjoint1
attaché ou attaché principalconseiller adjoint-chef de service1
attaché ou attaché principalconseiller juridique adjoint1
attaché ou attaché principalconseiller pédagogique1
attaché ou attaché principalconseiller pédagogique principal1
attaché ou attaché principalcoordonnateur-chef de service1
attaché ou attaché principaldirecteur administratif1
attaché ou attache principaldirecteur de 1ère classe
  d'un institut médico-
  pédagogique
1
attaché ou attaché principaldirecteur de 2ème classe1
attaché ou attaché principaldirecteur de service subrégional1
attaché ou attaché principalprofesseur1
attaché ou attaché principalpsychologue1
attaché ou attaché principalsecrétaire d'administration1
attaché ou attaché principalsous-directeur administratif1
attaché ou attaché principalconseiller technique adjoint1
attaché ou attaché principalsous-directeur pédagogique1
attaché ou attaché principalingénieur3
attaché ou attaché principalingénieur industriel1
attaché ou attaché principalingénieur industriel principal1
attaché ou attaché principalingénieur industriel-chef de
   service
1
attaché ou attaché principalingénieur principal3
attaché ou attaché principalingénieur principal-chef de
   service
3
attaché ou attaché principalinspecteur hygiéniste3
attaché ou attaché principalinspecteur médecin-chef de
   service
3
attaché ou attaché principalinspecteur-médecin3
attaché ou attaché principalinspecteur-médecin
   psychiatre
3
attaché ou attaché principalmédecin3
attaché ou attaché principalmédecin-chef de service3
attaché ou attaché principalpharmacien3
attaché ou attaché principalinspecteur technique principal1
inspecteur ou inspecteur principalinspecteur2
inspecteur ou inspecteur principalinspecteur principal2
inspecteur ou inspecteur principalinspecteur principal-chef de
   service
2
assistant social en chef
  [premier correspondant en
   chef de la recherche
premier correspondant
   en chef de la recherche]
3
chef de groupechef de groupe2
chef de nursingchef de nursing3
contrôleur principal des travauxcontrôleur principal des travaux2
délégué permanent en chefdélégué permanent en chef3
dessinateur en chefdessinateur en chef2
géomètre-expert immobilier
   en chef
géomètre-expert immobilier
   en chef
2
infirmier en chefinfirmier en chef3
infirmier gradué en chefinfirmier gradué en chef3
gradué ou gradué principalanalyste de programmation3
gradué ou gradué principalchef programmeur3
gradué ou gradué principaldocumentaliste1
gradué ou gradué principaldocumentaliste principal1
gradué ou gradué principalingénieur technicien3
gradué ou gradué principalingénieur technicien principal3
gradué ou gradué principalprogrammeur3
gradué ou gradué principalsecrétaire de direction1
gradué ou gradué principalsecrétaire principal de
   direction
1
gradué ou gradué principaltraducteur3
gradué ou gradué principaltraducteur principal3
gradué ou gradué principaltraducteur-chef3
gradué ou gradué principalvérificateur[2]
gradué ou gradué principalvérificateur adjoint[2]
gradué ou gradué principalvérificateur principal[2]
gradué ou gradué principalbibliothécaire adjoint[2]
gradué ou gradué principalbibliothécaire de 1ère classe[2]
gradué ou gradué principalcontrôleur des travaux2
gradué ou gradué principalgestionnaire de bibliothèque[2]
gradué ou gradué principalgestionnaire de
   bibliothèque en chef
[2]
gradué ou gradué principalgestionnaire de la
   documentation
[2]
gradué ou gradué principalgestionnaire principal de
   bibliothèque
[2]
gradué ou gradué principalanalyste en biologie clinique3
gradué ou gradué principalanalyste en biologie clinique
   de 1ère classe
3
gradué ou gradué principalanalyste en biologie clinique
   principal
3
gradué ou gradué principalaspirant-chef de section
  adjoint
2
gradué ou gradué principalaspirant-maître d'éducation
   physique
2
gradué ou gradué principalaspirant-maitre d'enseignement
   professionnel
2
gradué ou gradué principalaspirant-professeur2
gradué ou gradué principalassistant en psychologie3
gradué ou gradué principalassistant en psychologie
  de 1ère classe
3
gradué ou gradué principalassistant en psychologie principal3
gradué ou gradué principalassistant médical3
gradué ou gradué principalassistant médical de
  1ère classe
3
gradué ou gradué principalassistant médical principal3
gradué ou gradué principalassistant social3
gradué ou gradué principalassistant social de
  1ère classe
3
gradué ou gradué principalassistant social principal3
gradué ou gradué principalauxiliaire social3
gradué ou gradué principalauxiliaire social de
   1ère classe
3
gradué ou gradué principalauxiliaire social principal3
gradué ou gradué principalchef de section2
gradué ou gradué principalchef de section adjoint2
gradué ou gradué principalchef éducateur d'un institut médico-
  pédagogique
2
gradué ou gradué principaldélégué permanent3
gradué ou gradué principaldélégué permanent de
   1ère classe
3
gradué ou gradué principaldélégué permanent principal3
gradué ou gradué principaldiététicien3
gradué ou gradué principaldiététicien de
   1ère classe
3
gradué ou gradué principaldiététicien principal3
gradué ou gradué principaléducateur3
gradué ou gradué principaléducateur de
   1ère classe
3
gradué ou gradué principaléducateur principal3
gradué ou gradué principalergothérapeute3
gradué ou gradué principalergothérapeute de
  1ère classe
3
gradué ou gradué principalergothérapeute principal3
gradué ou gradué principalinfirmier gradué3
gradué ou gradué principalinfirmier gradué A3
gradué ou gradué principalinfirmier gradué B3
gradué ou gradué principalinfirmier gradué C3
gradué ou gradué principalinfirmier gradué de
   1ère classe
3
gradué ou gradué principalinfirmier gradué en chef adjoint3
gradué ou gradué principalinfirmier gradué principal3
gradué ou gradué principalinspectrice3
gradué ou gradué principalinspectrice chef3
gradué ou gradué principalkinésithérapeute3
gradué ou gradué principalkinésithérapeute de
   1ére classe
3
gradué ou gradué principalkinésithérapeute principal3
gradué ou gradué principallaborantin2
gradué ou gradué principallogopède3
gradué ou gradué principallogopède de 1ère classe3
gradué ou gradué principallogopède principal3
gradué ou gradué principalmaître d'éducation physique2
gradué ou gradué principalmaître d'enseignement
   professionnel
2
gradué ou gradué principalprofesseur2
gradué ou gradué principalsous-inspectrice3
gradué ou gradué principaltechnicien principal2
gradué ou gradué principaldessinateur2
gradué ou gradué principaldessinateur principal2
gradué ou gradué principalgéomètre-expert immobilier2
gradué ou gradué principaléducateur de 2ème classe
  d'un institut medico-
  pédagogique
2
gradué ou gradué principalcontrôleur adjoint des
   travaux
2
gradué ou gradué principalpremier technicien de la
  recherche
2
gradué ou gradué principaltechnicien de la recherche2
gradué ou gradué principalchef technicien de la
  recherche
2
gradué ou gradué principalarchitecte-paysagiste2
gradué ou gradué principaléducateur de 1ère classe
  d'un institut medico-
  pédagogique
2
gradué ou gradué principalgéomètre-expert immobilier
  de 1ère classe
2
gradué ou gradué principalarchitecte-paysagiste de
  1ère classe
2
gradué ou gradué principalgraphiste1
gradué ou gradué principalprogrammeur de
  2ème classe
3
gradué ou gradué principalprogrammeur de
  1ère classe
3
gradué ou gradué principalinspecteur adjoint à la
  comptabilité
2
gradué ou gradué principalvérificateur-expert
  comptable de 1ère classe
2
gradué ou gradué principalréviseur-comptable2
gradué ou gradué principalrédacteur-comptable2
[gradué ou gradué principalchef d'activités principal
  de deuxième classe
2
chef d'activités principal de
   deuxième classe
chef d'activités principal
  de deuxième classe]
2
[premier assistantchef administratif1]
[premier assistentcorrespondant en chef de la recherche2]
inspecteur techniqueinspecteur technique2
[adjoint de secrétariatadjoint de secrétariat1]
[...][...][...]
premier correspondant de la recherchepremier correspondant de la recherche2
sous-chef de bureausous-chef de bureau1
[assistant ou assistant principalchef d'activités de deuxième classe]2
assistant ou assistant principalagent-comptable2
assistant ou assistant principalaide technique principal2
assistant ou assistant principalchef de greffe1
assistant ou assistant principalcorrespondant de la recherche2
assistant ou assistant principalgestionnaire des bâtiments2
assistant ou assistant principalhôtesse1
assistant ou assistant principalmoniteur d'organisation1
assistant ou assistant principalrédacteur1
assistant ou assistant principalrédacteur-comptable2
assistant ou assistant principalvérificateur1
assistant ou assistant principalvérificateur comptable principal2
assistant ou assistant principalvérificateur-comptable2
assistant ou assistant principaléducateur de 2ème classe
   d'un institut médico-
  pédagogique
2
assistant ou assistant principalaide technique2
assistant ou assistant principalaide technique en chef2
assistant ou assistant principalchef de section1
assistant ou assistant principalchef éducatrice d'un centre
   d'accueil
1
assistant ou assistant principalcontrôleur adjoint des travaux2
assistant ou assistant principaldessinateur2
assistant ou assistant principalhospitalier A2
assistant ou assistant principalhospitalier B2
assistant ou assistant principalinfirmier breveté A2
assistant ou assistant principalinfirmier breveté B2
assistant ou assistant principaltechnicien de la recherche2
assistant ou assistant principalaspirant-chef de section adjoint2
assistant ou assistant principalaspirant-maître d'éducation physique2
assistant ou assistant principalaspirant-maître d'enseignement
  professionnel
2
assistant ou assistant principalaspirant-professeur2
assistant ou assistant principalcontremaitre2
assistant ou assistant principalpremier ouvrier qualifié2
[...]  
assistant ou assistant principalmaquettiste1
assistant ou assistant principalprogrammeur de 2ème classe1
assistant ou assistant principalprogrammeur de 1ère classe1
adjoint ou adjoint principalagent en chef des finances1
adjoint ou adjoint principalagent principal des finances3
adjoint ou adjoint principalagent-comptable de 1ère classe1
adjoint ou adjoint principalchef opérateur mécanographe de
  1ère classe
3
adjoint ou adjoint principalchef opérateur mécanographe de
  2ème classe
3
adjoint ou adjoint principalcommis1
adjoint ou adjoint principalcommis principal1
adjoint ou adjoint principalcommis-chef1
adjoint ou adjoint principalcommis-dactylographe1
adjoint ou adjoint principalcommis-dactylographe chef1
adjoint ou adjoint principalcommis-dactylographe
  principal
1
adjoint ou adjoint principalcommis-stenodactylographe1
adjoint ou adjoint principalcommis-stenodactylographe
  chef
1
adjoint ou adjoint principalcommis-stenodactylographe
  principal
1
adjoint ou adjoint principalcontrôleur spécial adjoint3
adjoint ou adjoint principalcorrespondant adjoint de la
  recherche
2
adjoint ou adjoint principalopérateur mécanographe de
  2ème classe
3
adjoint ou adjoint principalopérateur mécanographe de
  1ère classe
3
adjoint ou adjoint principaltechnicien adjoint de la
   recherche
2
adjoint ou adjoint principalagent technique3
adjoint ou adjoint principalagent technique
   mécanographe
3
adjoint ou adjoint principalassistante médicale-puéricultrice[3]
adjoint ou adjoint principalassistante médicale
   puéricultrice en chef
[3]
adjoint ou adjoint principalassistante médicale
   puéricultrice principale
[3]
adjoint ou adjoint principalchef d'atelier de 1ère classe3
adjoint ou adjoint principalchef d'atelier de 2ème classe3
adjoint ou adjoint principalchef d'atelier de 3ème classe3
adjoint ou adjoint principalchef des ateliers3
adjoint ou adjoint principalchef technicien3
adjoint ou adjoint principalchef technicien spécialisé3
adjoint ou adjoint principalcontremaître de 1ère classe3
adjoint ou adjoint principalcontremaître de 2ème classe3
adjoint ou adjoint principalcontremaître de 3ème classe3
adjoint ou adjoint principaléducateur de 3ème classe1
adjoint ou adjoint principaléducateur de 3ème classe
  d'un institut médico-
  pédagogique
1
adjoint ou adjoint principaléducateur en chef de
  3ème classe
1
adjoint ou adjoint principaléducateur en chef de 1ère classe d'un institut
   médico-pédagogique
1
adjoint ou adjoint principaléducateur principal de
  3ème classe
1
adjoint ou adjoint principaléducateur principal de
  2ème classe d'un institut
  médico-pédagogique
1
adjoint ou adjoint principalouvrier qualifié2
adjoint ou adjoint principalouvrier sélectionné B3
adjoint ou adjoint principalpremier technicien3
adjoint ou adjoint principalpuéricultrice[3]
adjoint ou adjoint principalpuéricultrice en chef[3]
adjoint ou adjoint principalpuéricultrice principale[3]
adjoint ou adjoint principaltechnicien de 1ère classe3
adjoint ou adjoint principaltechnicien de 2ème classe3
adjoint ou adjoint principaltechnicien spécial de
  2ème classe
2
adjoint ou adjoint principaltechnicien spécial de
  1ère classe
2
adjoint ou adjoint principaltechnicien spécialisé
  principal
2
adjoint ou adjoint principalcommis-steno-
  dactylographe-secrétaire
1
adjoint ou adjoint principalpremier surveillant de
  travaux
2
adjoint ou adjoint principalsurveillant adjoint de
  travaux
2
adjoint ou adjoint principalsurveillant de travaux2
[adjoint ou adjoint principalagent en chef1
adjoint ou adjoint principalagent principal1
adjoint ou adjoint principalchef huissier1
adjoint ou adjoint principalchef huissier principal1
adjoint ou adjoint principalclasseur1
adjoint ou adjoint principaldactylographe1
adjoint ou adjoint principalexpéditionnaire1
adjoint ou adjoint principalgarçon de bureau1
adjoint ou adjoint principalmessager-huissier1
adjoint ou adjoint principalmessager-huissier1
adjoint ou adjoint principalmessager-huissier principal1
adjoint ou adjoint principalpoinçonneur mécanographe1
adjoint ou adjoint principalpremier poinconneur
   mécanographe spécialiste
1
adjoint ou adjoint principaltelephoniste1
adjoint ou adjoint principalgarçon de laboratoire1
adjoint ou adjoint principalagent désinfecteur1
adjoint ou adjoint principalaide qualifié1
adjoint ou adjoint principalchauffeur de chaudière1
adjoint ou adjoint principalchef cuisinier2
adjoint ou adjoint principalouvrier surveillant1
adjoint ou adjoint principalconcierge1
adjoint ou adjoint principalconducteur d'auto1
adjoint ou adjoint principalconducteur d'auto1
adjoint ou adjoint principalconducteur d'auto-mécanicien1
adjoint ou adjoint principalcuisinier2
adjoint ou adjoint principalmanoeuvre1
adjoint ou adjoint principalmanoeuvre B1
adjoint ou adjoint principalmanoeuvre principal1
adjoint ou adjoint principalmécanicien de véhicule1
adjoint ou adjoint principalnettoyeuse1
adjoint ou adjoint principalouvrier d'entretien1
adjoint ou adjoint principalouvrier non qualifié1
adjoint ou adjoint principalouvrier qualifié A1
adjoint ou adjoint principalouvrier qualifié B1
adjoint ou adjoint principalouvrier surveillant1
adjoint ou adjoint principalouvrier surveillant principal1
adjoint ou adjoint principalpremier ouvrier chef
   d'équipe-mécanicien de
  véhicule
1
adjoint ou adjoint principalpremier ouvrier spécialiste1
adjoint ou adjoint principalpremier ouvrier spécialiste1
adjoint ou adjoint principalpremier ouvrier spécialiste
  (cuisinier)
2
adjoint ou adjoint principalpremier ouvrier spécialiste
  (cuisinier)
2
adjoint ou adjoint principalpremier ouvrier spécialiste A1
adjoint ou adjoint principalpremier ouvrier spécialiste
  chef d'équipe
1
adjoint ou adjoint principalpremier ouvrier spécialiste
  chef équipe A
1
adjoint ou adjoint principalpremier ouvrier spécialiste
  mécanicien de véhicule
1
adjoint ou adjoint principalpréparateur2
adjoint ou adjoint principalrelieur2
adjoint ou adjoint principalsurveillant1
adjoint ou adjoint principalsurveillant en chef1
adjoint ou adjoint principalsurveillant principal1
adjoint ou adjoint principalsurveillant spécial1
adjoint ou adjoint principalsurveillant spécial principal1
adjoint ou adjoint principalveilleur de nuit1]


Art. N5.Annexe V. [1 Echelles de traitement transitoires à 100%


1. Echelle 14/1Minimum :31.146,04
  
 Echelons :14 (2) x 1.357,77
  
2. Echelle 12/1Minimum :26.620,36
  
 Echelons :3 (1) x 633,62
  
  11 (2) x 973,07
  
3. Echelle 11/3Minimum :23.452,33
  
 Echelons :3 (1) x 633,62
  
  11 (2) x 973,07
  
4. Echelle 29/5Minimum :22.883,98
  
 Echelons :3 (1) x 272,44
  
  1 (2) x 272,41
  
  1 (2) x 363,12
  
  2 (2) x 726,23
  
  11 (2) x 635,50
  
5. Echelle 29/4Minimum :21.794,72
  
 Echelons :3 (1) x 544,71
  
  12 (2) x 726,23
  
6. Echelle 29/3Minimum :22.637,29
  
 Echelons :1 (1) x 317,68
  
  2 (1) x 544,69
  
  13 (2) x 590,11
  
7. Echelle 29/2Minimum :21.976,18
  
 Echelons :3 (1) x 272,44
  
  1 (2) x 272,46
  
  1 (2) x 363,07
  
  2 (2) x 726,23
  
  10 (2) x 635,50
  
8. Echelle 29/1Minimum :21.522,28
  
 Echelons :1 (1) x 317,71
  
  2 (1) x 544,69
  
  13 (2) x 590,11
  
9. Echelle 28/9Minimum :19.025,69
  
 Echelons :3 (1) x 272,44
  
  1 (2) x 272,44
  
  1 (2) x 363,10
  
  2 (2) x 726,23
  
  10 (2) x 635,50
  
10. Echelle 28/8Minimum :19.661,19
  
 Echelons :3 (1) x 272,44
  
  1 (2) x 272,44
  
  1 (2) x 363,10
  
  2 (2) x 726,23
  
  10 (2) x 635,50
  
11. Echelle 28/7Minimum :19.131,72
  
 Echelons :3 (1) x 544,71
  
  12 (2) x 726,23
  
12. Echelle 28/5Minimum :21.022,98
  
 Echelons :1 (1) x 317,62
  
  2 (1) x 544,71
  
  12 (2) x 590,11
  
13. Echelle 28/4Minimum :20.796,03
  
 Echelons :1 (1) x 317,68
  
  2 (1) x 544,74
  
  10 (2) x 544,74
  
  2 (2) x 544,69
  
14. Echelle 28/3Minimum :20.523,59
  
 Echelons :3 (1) x 317,68
  
  12 (2) x 544,74
  
15. Echelle 28/2Minimum :19.479,64
  
 Echelons :3 (1) x 272,44
  
  1 (2) x 272,44
  
  1 (2) x 363,10
  
  2 (2) x 726,23
  
  10 (2) x 635,50
  
16. Echelle 28/1Minimum :18.753,33
  
 Echelons :3 (1) x 272,44
  
  1 (2) x 272,44
  
  1 (2) x 363,12
  
  2 (2) x 726,23
  
  10 (2) x 635,50
  
17. Echelle 27/3Minimum :18.647,42
  
 Echelons :3 (1) x 317,68
  
  1 (2) x 544,66
  
  11 (2) x 544,74
  
18. Echelle 27/2Minimum :17.391,63
  
 Echelons :3 (1) x 272,44
  
  1 (2) x 272,44
  
  1 (2) x 363,10
  
  1 (2) x 726,23
  
  1 (2) x 726,21
  
  9 (2) x 635,50
  
19. Echelle 26/8Minimum :16.166,07
  
 Echelons :3 (1) x 272,44
  
  1 (2) x 272,44
  
  1 (2) x 363,10
  
  2 (2) x 726,23
  
  9 (2) x 635,50
  
20. Echelle 26/7Minimum :17.391,63
  
 Echelons :3 (1) x 272,44
  
  1 (2) x 272,41
  
  1 (2) x 363,10
  
  2 (2) x 726,23
  
  9 (2) x 635,50
  
21. Echelle 26/4Minimum :16.256,82
  
 Echelons :3 (1) x 272,44
  
  1 (2) x 272,44
  
  1 (2) x 363,10
  
  2 (2) x 726,23
  
  9 (2) x 635,50
  
22. Echelle 25/6Minimum :21.794,72
  
 Echelons :3 (1) x 544,74
  
  12 (2) x 726,23
  
23. Echelle 25/3Minimum :22.883,98
  
 Echelons :3 (1) x 272,44
  
  1 (2) x 272,44
  
  1 (2) x 363,10
  
  2 (2) x 726,23
  
  10 (2) x 635,50
  
24. Echelle 25/2Minimum :21.976,18
  
 Echelons :3 (1) x 272,44
  
  1 (2) x 272,44
  
  1 (2) x 363,10
  
  2 (2) x 726,23
  
  10 (2) x 635,50
  
25. Echelle 25/1Minimum :20.972,99
  
 Echelons :3 (1) x 272,44
  
  1 (2) x 272,44
  
  1 (2) x 363,10
  
  2 (2) x 726,23
  
  10 (2) x 635,50
  
26. Echelle 24/8Minimum :19.131,72
  
 Echelons :3 (1) x 544,74
  
  12 (2) x 726,23
  
27. Echelle 24/CMinimum :19.706,58
  
 Echelons :3 (1) x 272,44
  
  1 (2) x 272,44
  
  1 (2) x 363,10
  
  2 (2) x 726,23
  
  11 (2) x 635,50
  
28. Echelle 24/3Minimum :19.479,64
  
 Echelons :3 (1) x 272,44
  
  1 (2) x 272,44
  
  1 (2) x 363,10
  
  2 (2) x 726,23
  
  10 (2) x 635,50
  
29. Echelle 24/2Minimum :19.025,69
  
 Echelons :3 (1) x 272,44
  
  1 (2) x 272,44
  
  1 (2) x 363,10
  
  2 (2) x 726,23
  
  10 (2) x 635,50
  
30. Echelle 24/1Minimum :18.753,33
  
 Echelons :3 (1) x 272,44
  
  1 (2) x 272,44
  
  1 (2) x 363,12
  
  2 (2) x 726,23
  
  10 (2) x 635,50
  
31. Echelle 23/2Minimum :17.981,74
  
 Echelons :3 (1) x 272,44
  
  1 (2) x 272,44
  
  1 (2) x 363,10
  
  2 (2) x 726,23
  
  9 (2) x 635,50
  
32. Echelle 23/1Minimum :17.391,63
  
 Echelons :3 (1) x 272,44
  
  1 (2) x 272,44
  
  1 (2) x 363,10
  
  1 (2) x 726,23
  
  1 (2) x 726,21
  
  9 (2) x 635,50
  
33. Echelle 22/4Minimum :16.256,82
  
 Echelons :3 (1) x 272,44
  
  1 (2) x 272,44
  
  1 (2) x 363,10
  
  2 (2) x 726,23
  
  9 (2) x 635,50
  
34. Echelle 35/2Minimum :19.424,39
  
 Echelons :3 (1) x 226,32
  
  4 (2) x 271,63
  
  10 (2) x 362,04
  
35. Echelle 35/1Minimum :16.407,22
  
 Echelons :3 (1) x 226,32
  
  4 (2) x 271,63
  
  10 (2) x 362,04
  
36. Echelle 34/5Minimum :17.387,80
  
 Echelons :3 (1) x 226,32
  
  4 (2) x 271,63
  
  10 (2) x 362,04
  
37. Echelle 34/4Minimum :16.754,19
  
 Echelons :3 (1) x 226,32
  
  4 (2) x 271,63
  
  10 (2) x 362,04
  
38. Echelle 34/CMinimum :16.482,61
  
 Echelons :3 (1) x 226,32
  
  4 (2) x 271,63
  
  9 (2) x 362,04
  
39. Echelle 34/3Minimum :16.120,57
  
 Echelons :3 (1) x 226,32
  
  4 (2) x 271,63
  
  10 (2) x 362,04
  
40. Echelle 34/2Minimum :15.486,97
  
 Echelons :3 (1) x 226,32
  
  4 (2) x 271,63
  
  10 (2) x 362,04
  
41. Echelle 34/1Minimum :14.853,39
  
 Echelons :3 (1) x 226,32
  
  4 (2) x 271,63
  
  10 (2) x 362,04
  
42. Echelle 44/3Minimum :14.786,31
  
 Echelons :3 (1) x 114,83
  
  7 (2) x 156,56
  
  5 (2) x 177,92
  
43. Echelle 44/1Minimum :14.484,61
  
 Echelons :3 (1) x 114,83
  
  7 (2) x 156,56
  
  5 (2) x 177,92
  
44. Echelle 43/5Minimum :13.654,90
  
 Echelons :3 (1) x 164,65
  
  7 (2) x 156,56
  
  5 (2) x 177,92
]1
  ----------
  (1)<ACF 2010-09-20/08, art. 2, 026; En vigueur : 01-12-2010>

Art. N6.<ACF 2005-02-04/38, art. 9, 017; En vigueur : 01-01-2005> Annexe VI. Montants exprimés en euro.


1. Echelle 210/1S 
Minimum[<font color="red">2</font> 16.603,35]<font color="red">2</font>
Echelons3 (1) X 275,42
 14 (2) X 613,41
(<font color="red">1</font>)<ACF <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121202" target="_blank">2008-12-12/02</a>, art. 3, 023; En vigueur : 01-12-2008>
(<font color="red">2</font>)<ACF <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010092008" target="_blank">2010-09-20/08</a>, art. 3, 026; En vigueur : 01-12-2010>



2. Echelles 210/2S 
Minimum[<font color="red">2</font> 16.027,48]<font color="red">2</font>
Echelons3 (1) X 275,42
 14 (2) X 613,41
(<font color="red">1</font>)<ACF <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121202" target="_blank">2008-12-12/02</a>, art. 3, 023; En vigueur : 01-12-2008>
(<font color="red">2</font>)<ACF <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010092008" target="_blank">2010-09-20/08</a>, art. 3, 026; En vigueur : 01-12-2010>

  L'échelle est augmentée d'un forfait de qualification de 826,23.


  
3. Echelle 221/1S 
Minimum[<font color="red">2</font> 16.003,35]<font color="red">2</font>
Echelons3 (1) X 275,42
 14 (2) X 603,40
(<font color="red">1</font>)<ACF <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121202" target="_blank">2008-12-12/02</a>, art. 3, 023; En vigueur : 01-12-2008>
(<font color="red">2</font>)<ACF <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010092008" target="_blank">2010-09-20/08</a>, art. 3, 026; En vigueur : 01-12-2010>

  L'échelle est augmentée d'un forfait de promotion de 8.062,00.


  
4. Echelle 220/2S 
Minimum[<font color="red">2</font> 15.427,48]<font color="red">2</font>
Echelons3 (1) X 275,42
 14 (2) X 613,41
(<font color="red">1</font>)<ACF <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121202" target="_blank">2008-12-12/02</a>, art. 3, 023; En vigueur : 01-12-2008>
(<font color="red">2</font>)<ACF <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010092008" target="_blank">2010-09-20/08</a>, art. 3, 026; En vigueur : 01-12-2010>

  L'échelle est augmentée d'un forfait de qualification de 826,23 et d'un forfait de promotion de 3.630,40.


  
5. Echelle 221/2S 
Minimum[<font color="red">2</font> 15.427,48]<font color="red">2</font>
Echelons3 (1) X 275,42
 14 (2) X 688,53
(<font color="red">1</font>)<ACF <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121202" target="_blank">2008-12-12/02</a>, art. 3, 023; En vigueur : 01-12-2008>
(<font color="red">2</font>)<ACF <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010092008" target="_blank">2010-09-20/08</a>, art. 3, 026; En vigueur : 01-12-2010>

  L'échelle est augmentée d'un forfait de qualification de 826,23 et d'un forfait de promotion de 5.508,20.


  
6. Echelle 270/2T 
Minimum[<font color="red">2</font> 15.574,45]<font color="red">2</font>
Echelons3 (1) X 278.17
 14 (2) X 619,54
  
(<font color="red">1</font>)<ACF <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121202" target="_blank">2008-12-12/02</a>, art. 3, 023; En vigueur : 01-12-2008>
(<font color="red">2</font>)<ACF <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010092008" target="_blank">2010-09-20/08</a>, art. 3, 026; En vigueur : 01-12-2010>

  [1 L'échelle est augmentée d'un forfait de qualification de 834,49 et d'un forfait de promotion de 5 765,59.]1


7. Echelle 270/2S 
Minimum[<font color="red">2</font> 16.954,77]<font color="red">2</font>
Echelons3 (1) x 275,42
 14 (2) x 588,38
  
(<font color="red">1</font>)<ACF <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121202" target="_blank">2008-12-12/02</a>, art. 3, 023; En vigueur : 01-12-2008>
(<font color="red">2</font>)<ACF <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010092008" target="_blank">2010-09-20/08</a>, art. 3, 026; En vigueur : 01-12-2010>

  L'échelle est augmentée d'un forfait de qualification de 1 251,86 et d'un forfait de promotion de 1 201,79.


  
7bis. Echelle 270/2M 
Minimum[<font color="red">2</font> 22.938,67]<font color="red">2</font>
Echelons3 (1) x 275,42
 13 (2) x 563,35
  
(<font color="red">1</font>)<ACF <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121202" target="_blank">2008-12-12/02</a>, art. 3, 023; En vigueur : 01-12-2008>
(<font color="red">2</font>)<ACF <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010092008" target="_blank">2010-09-20/08</a>, art. 3, 026; En vigueur : 01-12-2010>



  
8. Echelle 270/3S 
Minimum[<font color="red">2</font> 16.954,77]<font color="red">2</font>
Echelons3 (1) x 275,42
 12 (2) x 563,35
  
(<font color="red">1</font>)<ACF <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121202" target="_blank">2008-12-12/02</a>, art. 3, 023; En vigueur : 01-12-2008>
(<font color="red">2</font>)<ACF <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010092008" target="_blank">2010-09-20/08</a>, art. 3, 026; En vigueur : 01-12-2010>

  L'échelle est augmentée d'un forfait de qualification de 3 004,48 et d'un forfait de promotion de 1 314,46.

  ----------
  (1)<ACF 2006-10-13/46, art. 3, 019; En vigueur : 01-12-2004>


Art. N7.[1 ANNEXE VII


Echelle fédérale Nouvelle échelle
A11 A11/G1 26.880,00
  39(1) x 445
  1(1) x 125
   
 A11/G2 24.880,00
  43(1) x 445
  1(1) x 345
 A11/G3 22.680,00
  48(1) x 445
  1(1) x 320
A12 A12/G1 28.880,00
  32(1) x 480
  1(1) x 120
   
 A12/G3 24.680,00
  44(1) x 445
  1(1) x 100
   
A21 A21/G1 31.880,00
  26(1) x 480
   
 A21/G2 28.880,00
  32(1) x 480
  1(1) x 120
   
 A21/G3 26.680,00
  36(1) x 480
  1(1) x 400
   
A22 A22/G1 32.680,00
  24(1) x 480
  1(1) x 160
   
 A22/G2 31.880,00
  26(1) x 480
   
 A22/G3 29.680,00
  30(1) x 480
  1(1) x 280
   
A23 A23/G3 32.680,00
  24(1) x 480
  1(1) x 160
   
A31 A31/G1 38.880,00
  24(1) x 520
 A31/G2 35.380,00
  30(1) x 520
  1(1) x 380
   
 A31/G3 33.180,00
  34(1) x 520
  1(1) x 500
A32 A32/G1 39.680,00
  22(1) x 520
  1(1) x 240
   
 A32/G2 38.880,00
  24(1) x 520
   
 A32/G3 36.680,00
  28(1) x 520
  1(1) x 120
   
A33 A33/G3 39.680,00
  22(1) x 520
  1(1) x 240
   
A41 A41/G1 44.570,00
  23(1) x 610
  1(1) x 390
   
 A41/G2 41.570,00
  28(1) x 610
  1(1) x 340
   
 A41/G3 40.370,00
  30(1) x 610
  1(1) x 320
   
A42 A42/G1 46.370,00
  20(1) x 610
  1(1) x 420
   
 A42/G2 44.570,00
  23(1) x 610
  1(1) x 390
 A42/G3 43.370,00
  25(1) x 610
  1(1) x 370
   
A43 A43/G3 46.370,00
  20(1) x 610
  1(1) x 420
BA1
   BF1
BA1/G1
   BF1/G1
20.663,00
  3(1) x 620
  7(2) x 793
  3(2) x 918
  2(2) x 793
  1(2) x 710
   
 BA1/G2
   BF1/G2
18.804,00
  3(1) x 253
  2(2) x 625
  2(2) x 673
  17(2) x 625
  1(2) x 340
   
 BA1/G3
   BF1/G3
17.304,00
  3(1) x 253
  2(2) x 625
  2(2) x 673
  19(2) x 625
  1(2) x 590
   
BA2
   BF2
BA2/G1
   BF2/G1
21.403,00
  3(1) x 620
  7(2) x 793
  3(2) x 918
  1(2) x 793
  1(2) x 763
 BA2/G2
   BF2/G2
20.663,00
  3(1) x 620
  7(2) x 793
  3(2) x 918
  2(2) x 793
  1(2) x 710
   
 BA2/G3
   BF2/G3
19.163,00
  3(1) x 620
  7(2) x 793
  3(2) x 918
  4(2) x 793
  1(2) x 624
BA3
   BF3
BA3/G3
   BF3/G3
21.403,00
  3(1) x 620
  7(2) x 793
  3(2) x 918
  1(2) x 793
  1(2) x 763
BT1S
   BA1S
BT1S/G1
   BA1S/G1
21.654,58
  3(1) x 620
  7(2) x 793
  3(2) x 918
  2(2) x 793
  1(2) x 710,42
   
 BT1S/G2
   BA1S/G2
19.795,58
  3(1) x 253
  2(2) x 625
  2(2) x 673
  17(2) x 625
  1(2) x 340,42
   
 BT1S/G3
   BA1S/G3
18.295,58
  3(1) x 253
  2(2) x 625
  2(2) x 673
  19(2) x 625
  1(2) x 590,42
BT2S
   BA2S
BT2S/G1
   BA2S/G1
22.394,58
  3(1) x 620
  7(2) x 793
  3(2) x 918
  1(2) x 793
   1(2) x 763,42
   
 BT2S/G2
   BA2S/G2
21.654,58
  3(1) x 620
  7(2) x 793
  3(2) x 918
  2(2) x 793
  1(2) x 710,42
   
 BT2S/G3
   BA2S/G3
20.154,58
  3(1) x 620
  7(2) x 793
  3(2) x 918
  4(2) x 793
  1(2) x 624,42
   
BT3S
   BA3S
BT3S/G3
   BA3S/G3
22.394,58
  3(1) x 620
  7(2) x 793
  3(2) x 918
   1(2) x 793
  1(2) x 763,42
   
261S 261S/G3 20.337,46
  3(1) x 312,09
  23(2) x 535,13
  1(2) x 534,28
   
CA1 CA1/G1 17.605,00
  3(1) x 267,31
  2(2) x 623,61
  2(2) x 712,64
  9(2) x 623,61
  1(2) x 475,08
 CA1/G2 15.973,70
  3(1) x 267,31
  16(2) x 623,61
  1(2) x 413,61
   
 CA1/G3 14.773,70
  3(1) x 267,31
  18(2) x 623,61
  1(2) x 366,39
   
CA2 CA2/G1 18.490,45
  3(1) x 267,31
  2(2) x 623,61
  2(2) x 712,64
  8(2) x 623,61
  1(2) x 213,24
   
 CA2/G2 17.605,00
  3(1) x 267,31
  2(2) x 623,61
  2(2) x 712,64
  9(2) x 623,61
  1(2) x 475,08
   
 CA2/G3 16.405,00
  3(1) x 267,31
  2(2) x 623,61
  2(2) x 712,64
  11(2) x 623,61
  1(2) x 427,86
   
CA3 CA3/G3 18.490,45
  3(1) x 267,31
  2(2) x 623,61
  2(2) x 712,64
  8(2) x 623,61
  1(2) x 213,24
CA1S CA1S/G1 18.596,58
  3(1) x 267,31
  2(2) x 623,61
  2(2) x 712,64
  9(2) x 623,61
  1(2) x 475,50
   
 CA1S/G2 16.965,28
  3(1) x 267,31
  16(2) x 623,61
  1(1) x 414,03
   
 CA1S/G3 15.765,28
  3(1) x 267,31
  18(2) x 623,61
  1(2) x 366,81
   
CA2S CA2S/G1 19.482,03
  3(1) x 267,31
  2(2) x 623,61
  2(2) x 712,64
  8(2) x 623,61
  1(2) x 213,66
   
 CA2S/G2 18.596,58
  3(1) x 267,31
  2(2) x 623,61
  2(2) x 712,64
  9(2) x 623,61
  1(2) x 475,50
   
CA2S CA2S/G3 17.396,58
  3(1) x 267,31
  2(2) x 623,61
  2(2) x 712,64
  11(2) x 623,61
  1(2) x 428,28
   
CA3S CA3S/G3 19.482,03
  3(1) x 267,31
  2(2) x 623,61
  2(2) x 712,64
  8(2) x 623,61
  1(2) x 213,66
22BS 22BS/G3 20.359,69
  3(1) x 267,31
  2(2) x 623,61
  2(2) x 712,64
  8(2) x 623,61
  1(2) x 212,68
   
DA1S DA1S/G1 15.287,52
  3(1) x 140,09
  14(2) x 349,05
  1(1) x 197,22
   
 DA1S/G2 14.865,84
  3(1) x 140,09
  16(2) x 324,11
  1(2) x 319,84
   
 DA1S/G3 14.265,84
  3(1) x 140,09
  18(2) x 324,11
  1(2) x 271,62
   
DA2S DA2S/G1 16.277,62
  3(1) x 218,66
  11(2) x 349,05
  1(2) x 18,56
   
DA2S DA2S/G2 15.287,52
  3(1) x 140,09
  14(2) x 349,05
  1(1) x 197,22
   
 DA2S/G3 14.687,52
  3(1) x 140,09
  16(2) x 349,05
  1(2) x 99,12
DA3S DA3S/G1 15.978,07
  3(1) x 218,66
  11(2) x 349,05
  1(2) x 318,11
 DA3S/G2 16.277,62
  3(1) x 218,66
  11(2) x 349,05
  1(2) x 18,56
   
 DA3S/G3 15.677,62
  3(1) x 218,66
  12(2) x 349,05
  1(2) x 269,51
   
DA4S DA4S/G3 15.978,07
  3(1) x 218,66
  11(2) x 349,05
  1(2) x 318,11
   
DT1 DT1/G1 13.750,94
  3(1) x 110,90
  10(2) x 59,34
  2(2) x 127,48
 DT1/G2 13.750,94
  3(1) x 110,90
  10(2) x 59,34
  2(2) x 127,48
 DT1/G3 13.150,94
  3(1) x 110,90
  10(2) x 59,34
  2(2) x 127,39
  9(2) x 59,34
  1(2) x 66,12
]1
  ----------
  (1)<ACF 2017-09-27/05, art. 2, 030; En vigueur : 01-01-2017>