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Titre :

24 JANVIER 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'aide à la formation externe(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-02-2019 et mise à jour au 18-06-2019)



Table des matières :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Art. 1-3
CHAPITRE 2. - Formations admissibles à l'aide
Art. 4-7
CHAPITRE 3. - Forme et intensité de l'aide
Art. 8-13
CHAPITRE 4. - Procédure d'instruction des dossiers de demande d'aide et de liquidation de l'aide
Art. 14-16, 16/1
CHAPITRE 5. - Dispositions finales
Art. 17-19
ANNEXE.
Art. N



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

2014031394  2018012009 



Arrêté(s) d’exécution :

2024002027 



Articles :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
  1° ministre : le ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions;
  2° règlement : le règlement (UE) n° 1407/2013 de la commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, publié au Journal officiel de l'Union européenne L352 du 24 décembre 2013;
  3° BEE : Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de Bruxelles;
  4° starter : l`entreprise immatriculée à la Banque-Carrefour des entreprises depuis moins de quatre ans.
  Les montants visés au présent arrêté s'entendent hors T.V.A. et hors impôts de quelque nature que ce soit.

Art.2. Le ministre octroie une aide aux micro, petites et moyennes entreprises qui assurent la formation externe des membres de leur personnel, en ce compris les administrateurs et gérants et à l'exception des intérimaires et des étudiants.

Art.3. Les secteurs exclus de l'aide à la formation externe figurent à l'annexe.

CHAPITRE 2. - Formations admissibles à l'aide
Art.4. Les formations admissibles ont un caractère exceptionnel ou urgent et visent à améliorer le fonctionnement ou le développement économique du bénéficiaire.
  Les formations ont une durée maximale de six mois.

Art.5. Sont exclues :
  1° les formations qui portent sur la gestion journalière, habituelle ou récurrente du bénéficiaire;
  2° les formations qui portent sur un investissement du bénéficiaire;
  3° les formations qui portent sur des pratiques médicales conventionnelles et non conventionnelles;
  4° les conférences et les séminaires.

Art.6. L'entreprise qui dispense la formation :
  1° est spécialisée dans le domaine concerné;
  2° exerce ses activités de formation depuis deux ans au moins;
  3° fait preuve d'une compétence suffisamment notoire, sur base d'une liste de références et d'une expérience pratique;
  4° est indépendante du bénéficiaire;
  5° possède comme activité principale la prestation de formation, telle que visée au code NACE-BEL 85;
  6° n'a pas dispensé une formation pour le bénéficiaire pour laquelle ce dernier a bénéficié d'une aide dans le cadre du présent arrêté, depuis deux ans à compter de la date de la décision d'octroi pour la formation précédente ;
  7° facture directement au bénéficiaire.

Art.7. Le nombre de formations externes subventionnées est limité à cinq, par bénéficiaire, par année civile.
  Si le bénéficiaire est une micro ou une petite entreprise, le montant maximum d'aide est de 10.000 euros, par bénéficiaire, par année civile. Ce montant est de 15.000 euros si le bénéficiaire est une moyenne entreprise.
  Le nombre de formations et le montant d'aide maximum sont calculés sur base des décisions de BEE telles que notifiées au bénéficiaire.

CHAPITRE 3. - Forme et intensité de l'aide
Art.8. Les dépenses éligibles sont les droits d'inscription et les frais pour les supports écrits didactiques.
  Pour l'application du présent article, l'on entend par support écrit, un ensemble de mots et de chiffres qui peuvent être lus, reproduits et communiqués, en ce compris des informations transmises et stockées par des moyens électroniques, à l'exception des logiciels.

Art.9. § 1er. L'aide à la formation externe consiste en une prime de base de 40 % des dépenses éligibles.
  La prime est majorée jusqu'à 60 % au maximum si le bénéficiaire rencontre les objectifs en matière de politique économique visés aux articles 10 à 13.
  Si la formation externe est liée à l'économie circulaire, l'aide consiste en une prime de 60 % si le bénéficiaire est une moyenne entreprise et de 70 % si le bénéficiaire est une micro ou une petite entreprise.
  § 2. Le minimum d'intervention est de 500 euros par demande.

Art.10. Le bénéficiaire starter bénéficie d'une majoration de 10 %.

Art.11. Le bénéficiaire agréé comme entreprise sociale en vertu du chapitre 2 de l'ordonnance du 23 juillet 2018 relative à l'agrément et au soutien aux entreprises sociales bénéficie d'une majoration de 10 %.

Art.12. Le bénéficiaire reconnu sur base de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 janvier 2019 relatif à la reconnaissance des entreprises impliquées dans l'économie circulaire dans le cadre des aides pour le développement économique des entreprises, bénéficie d'une majoration de l'aide de 10 %.

Art.13. Le bénéficiaire dont l'activité principale relève d'un des secteurs prioritaires suivants, sauf s'il est exclu sur base de l'annexe, bénéficie d'une majoration de l'aide de 10 % :
  1° l'industrie et l'artisanat, tels que visés aux codes NACE-BEL 10.110 à 33.200 et 95;
  2° la gestion de l'environnement, telle que visée aux codes NACE-BEL 37.000 à 39.000;
  3° l'horeca et le tourisme, tels que visés aux codes NACE-BEL 55.100 à 56.309 et 79;
  4° le commerce de détail, tel que visé aux codes NACE-BEL 47.111 à 47.990;
  5° les travaux d'installation ou de finition dans le cadre de la rénovation de bâtiments, tels que visés aux codes NACE-BEL 43.211 à 43.999;
  6° les technologies de l'information et des communications (TIC), telles que visées aux codes NACE-BEL 59, 60.100 à 62.090 et 631;
  7° la recherche et le développement, tels que visés aux codes NACE-BEL 72.110 à 72.200.

CHAPITRE 4. - Procédure d'instruction des dossiers de demande d'aide et de liquidation de l'aide
Art.14. Le bénéficiaire introduit la demande d'aide auprès de BEE sur un formulaire-type. BEE détermine le formulaire-type et le rend disponible sur son site internet. Le formulaire-type énumère les annexes que le bénéficiaire joint à la demande d'aide.
  Le bénéficiaire déclare les autres aides relevant du règlement ou d'autres règlements de minimis que l'entreprise a reçu au cours des deux exercices fiscaux précédents et de l'exercice fiscal en cours.

Art.15. § 1er. BEE adresse au bénéficiaire un accusé de réception reprenant les références du dossier et le nom de l'agent traitant dans le mois de la réception de la demande d'aide.
  BEE réceptionne la demande d'aide au plus tard un mois avant la date de début de la formation externe.
  § 2. Si le dossier de demande est complet, la décision d'octroi est notifiée au bénéficiaire dans les trois mois de la date de l'accusé de réception.
  § 3. Si le dossier de demande n'est pas complet, l'accusé de réception énumère les éléments manquants.
  Le bénéficiaire dispose d'un mois à compter de la date de l'accusé de réception pour compléter son dossier.
  Si le bénéficiaire complète totalement son dossier, la décision d'octroi est notifiée au bénéficiaire dans les trois mois de la réception de tous les éléments manquants.
  Si le bénéficiaire ne complète pas totalement son dossier dans le délai prévu à l'alinéa 2, la décision d'octroi est notifiée au bénéficiaire dans les trois mois de l'expiration du délai en tenant compte des éléments disponibles.
  § 4. BEE avertit le bénéficiaire que l'aide est octroyée sous le régime du règlement.
  § 5. Le ministre peut prolonger les délais de décision si les crédits budgétaires disponibles sont épuisés.

Art.16. BEE réceptionne la demande de liquidation et les pièces justificatives mentionnées dans la décision d'octroi dans les trois mois de la fin de la formation externe.
  La prime est liquidée en une tranche.

Art.16/1.[2 Les demandes d'aide pour les formations dispensées du 24 février au 25 avril 2019 peuvent être introduites dans les 30 jours à dater du début de la formation.
   Cet article sort ses effets au 25 mars 2019.]2
  ----------
  (1)<Inséré par ARR 2019-05-09/04, art. 12, 002; En vigueur : 15-05-2019>
  (2)<ARR 2019-05-09/13, art. 12, 003; En vigueur : 15-05-2019>

CHAPITRE 5. - Dispositions finales
Art.17. L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 avril 2014 relatif aux aides à l'encadrement et à la transmission du savoir, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 octobre 2018, est abrogé.
  Toutefois, l'arrêté visé à l'alinéa 1er reste d'application pour les demandes introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art.18. Entrent en vigueur le 25 mars 2019 :
  1° l'article 15 de l'ordonnance du 3 mai 2018 relative aux aides pour le développement économique des entreprises;
  2° le présent arrêté.

Art.19. Le ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.
Art. N.

Annexe. - Secteurs exclus de l'aide à la formation externe
Code NACE BEL 2008Description
A, à l'exception de :Agriculture, sylviculture et pêche, à l'exception de :
01.610Activités de soutien aux cultures
01.620Activités de soutien à la production animale
BIndustries extractives
Dans C :Dans industrie manufacturière :
19.100Cokéfaction
20.600Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques
24.100Sidérurgie
301Construction navale
33.150Réparation et maintenance navale
Dans G :Dans commerce de gros et de détail; réparation de véhicules automobiles et de motocycles :
47.730Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé
Dans H :Dans transports et entreposage :
49.410Transports routiers de fret, sauf services de déménagement
Dans M :Dans activités spécialisées, scientifiques et techniques :
69.102Activités des notaires
69.103Activités des huissiers de justice
OAdministration publique et défense; sécurité sociale obligatoire
PEnseignement
Q, à l'exception de :Santé humaine et action sociale, à l'exception de :
88.104Activités des centres de jour pour adultes avec un handicap moteur, y compris les services ambulatoires
88.109Autre action sociale sans hébergement pour personnes âgées et pour personnes avec un handicap moteur
8891Action sociale sans hébergement pour jeunes enfants
88.992Activités des centres de jour pour adultes avec un handicap mental, y compris les services ambulatoires
88.995Activités des entreprises de travail adapté et de services de proximité
Dans S :Dans autres activités de services :
94Activités des organisations associatives
TActivités des ménages en tant qu'employeurs; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre
UActivités des organismes extra-territoriaux