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Titre :

1 DECEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les zones de développement et les plafonds d'aides à finalité régionale pour la période 2022-2027(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-12-2022 et mise à jour au 17-05-2024)



Table des matières :


Art. 1-6



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

2015200574 



Arrêté(s) d’exécution :

2024202661 



Articles :

Article 1er.Sont reconnues comme zones de développement au titre de l'article 107, 3., a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les villes et communes suivantes situées en province du Luxembourg :
  Arlon, Attert, Aubange, Bastogne, Bertogne, Bertrix, Bouillon, Chiny, Daverdisse, Durbuy, Erezée, Etalle, Fauvillers, Florenville, Gouvy, Habay, Herbeumont, Hotton, Houffalize, La Roche-en-Ardenne, Léglise, Libin, Libramont-Chevigny, Manhay, Marche-en-Famenne, Martelange, Meix-Devant-Virton, Messancy, Musson, Nassogne, Neufchâteau, Paliseul, Rendeux, Rouvroy, Sainte-Ode, Saint-Hubert, Saint-Léger, Tellin, Tenneville, Tintigny, Vaux-sur-Sûre, Vielsalm, Virton et Wellin.
  [1 Sont reconnues comme zones de développement au titre de l'article 107, § 3, a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'ensemble des villes et des communes situées en province du Hainaut, à savoir :
   Aiseau-Presles, Anderlues, Antoing, Ath, Beaumont, Beloeil, Bernissart, Binche, Boussu, Braine-le-Comte, Brugelette, Brunehaut, Celles, Chapelle-lez-Herlaimont, Charleroi, Châtelet, Chièvres, Chimay, Colfontaine, Comines-Warneton, Courcelles, Dour, Ecaussinnes, Ellezelles, Enghien, Erquelinnes, Estaimpuis, Estinnes, Farciennes, Fleurus, Flobecq, Fontaine-l'Evêque, Frameries, Frasnes-lez-Anvaing, Froidchapelle, Gerpinnes, Ham-sur-Heure-Nalinnes, Hensies, Honnelles, Jurbise, La Louvière, Le Roeulx, Lens, Les Bons Villers, Lessines, Leuze-en-Hainaut, Lobbes, Manage, Merbes-le-Château, Momignies, Mons, Mont-de-l'Enclus, Montigny-le-Tilleul, Morlanwelz, Mouscron, Pecq, Péruwelz, Pont-à-Celles, Quaregnon, Quévy, Quiévrain, Rumes, Saint-Ghislain, Seneffe, Silly, Sivry-Rance, Soignies, Thuin et Tournai.]1

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  (1)<ARW 2024-02-23/27, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2024>

Art.2.§ 1er.Sont reconnues comme zones de développement au titre de l'article 107, 3., c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les villes et communes suivantes situées :
  1° [1 ...]1;
  2° en province de Namur : Andenne, Jemeppe-sur-Sambre, Rochefort, Sambreville et Somme-Leuze ;
  3° en province de Liège : Amay, Baelen, Chaudfontaine, Dison, Engis, Esneux, Eupen, Flémalle, Grâce-Hollogne, Herstal, Huy, Liège, Limbourg, Lontzen, Oupeye, Pepinster, Saint-Georges, Seraing, Stavelot, Theux, Trois-Ponts, Trooz, Verviers, Villers-le-Bouillet, Visé, Wanze et Welkenraedt ;
  4° en province du Brabant wallon : Ittre, Nivelles et Tubize.
  § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les secteurs statistiques suivants ne sont pas reconnus en zone de développement :
  1° [1 ...]1 ;
  2° dans la Ville de Liège, secteur statistique 62063 :
  a) A 842, Bois-Mayette ;
  b) A41, Faille-Andrimont ;
  c) A61, Seeliger;
  d) A84, Noë-Renson ;
  e) B24, Gloesener.
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  (1)<ARW 2024-02-23/27, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2024>

Art.3. Conformément aux lignes directrices concernant les aides d'Etat à finalité régionale pour la période 2022-2027, les plafonds d'intervention en zones de développement sont exprimés en équivalent subvention brut et sont établis en fonction de la taille de l'entreprise et de sa situation dans une des villes et communes visées à l'article 1er ou à l'article 2.
  Les plafonds visés à l'alinéa 1er sont :


 Grandes entreprises Moyennes entreprises Petites entreprises
Entreprises situées dans une des villes et communes visées à l'article 1er 30 pour cent 40 pour cent 50 pour cent
Entreprises situées dans une des villes et communes visées à l'article 2, § 1er, 1° à 3° et § 2 15 pour cent 25 pour cent 35 pour cent
Entreprises situées dans une des villes et communes visées à l'article 2, § 1er, 4° 10 pour cent 20 pour cent 30 pour cent
Art.4. L'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2015 déterminant les zones de développement dans le respect de l'article 107, § 3, point c, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les plafonds d'aides fixés conformément aux lignes directrices concernant les aides à finalité régionale pour la période 2014-2020, est abrogé.

Art.5. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2022.

Art. 6. Le Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.