3 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement, en ce qui concerne l'indemnité pour l'utilisation de sources d'énergie renouvelable
Art. 1-6
Article 1er. Au chapitre VII de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018, le libellé de la section II est remplacé par ce qui suit :
" Section II. Charges locatives, frais et indemnités à charge du locataire et du bailleur ".
Art.2. L'article 35 du même arrêté, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 octobre 2013, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 35. § 1er. L'indemnité visée à l'article 97, § 3, alinéa 1er, du code flamand du logement est, pour les logements équipés d'un système d'énergie solaire photovoltaïque, égale à 80% du produit de la consommation normative, exprimée en kWh, et du tarif social monohoraire par kWh.
La consommation normative visée au premier alinéa est fixée à 1500 kWh par an, majorés de 300 kWh par personne ayant sa résidence principale dans le logement.
L'indemnité, visée à l'alinéa 1er, est diminuée dans les cas suivants :
1° s'il s'avère que le rendement de production effectivement prévu de l'installation, visé au § 3, est inférieur à la consommation normative visée à l'alinéa 2. L'indemnité est alors proportionnellement diminuée ;
2° s'il s'avère que la capacité de production effectivement prévue de l'installation dépasse la capacité de production visée au § 2, alinéa 1er. L'indemnité est alors diminuée de la part dans le tarif prosommateur que le locataire paie pour la partie de la capacité de production qui dépasse la consommation normative.
Par dérogation à l'alinéa 3, 2°, la diminution n'est pas appliquée si la capacité de production effectivement prévue de l'installation dépasse la capacité de production visée au § 2, alinéa 1er, si ce dépassement est exclusivement attribuable à l'arrondissement visé au § 2, alinéa 2.
L'indemnité visée au premier alinéa ou, le cas échéant, l'indemnité diminuée visée à l'alinéa 3, est plafonnée, sur une base annuelle, par la somme des frais annuels suivants :
1° l'amortissement de l'investissement sur la durée de vie prévue, les subventions reçues n'étant pas prises en compte ;
2° les frais de financement de l'investissement, les subventions reçues sous forme d'interventions dans les d'intérêts n'étant pas prises en compte ;
3° les frais de réparation ;
4° les frais d'entretien, d'assurance et de gestion.
Le ministre peut préciser les frais visés à l'alinéa 5 et, après en avoir informé le gouvernement flamand, modifier ou différencier le pourcentage visé à l'alinéa 1er.
Par dérogation à l'alinéa 1er, aucune indemnité n'est portée en charge si le logement est équipé d'un compteur à budget pour l'électricité autre qu'un compteur numérique.
§ 2. Pour le calcul de la diminution, visée au § 1er, alinéa 3, 2°, il est tenu compte de la capacité de production du système d'énergie solaire photovoltaïque, tel qu'il est aligné sur la consommation normative, visée au § 1er, alinéa 2. Pour ce calcul, le bailleur part de l'occupation rationnelle du logement, telle qu'indiquée dans le règlement intérieur de location. Au cas où le bailleur aurait déterminé plusieurs tailles de famille dans le cadre de l'occupation rationnelle du logement, il tient compte de la taille de famille la plus grande.
Si le nombre de panneaux solaires nécessaires pour adapter la capacité de production à la consommation normale n'est pas égal à un nombre naturel, le bailleur arrondit ce nombre au nombre naturel le plus proche.
§ 3. Comme taux de rendement pour aligner la capacité de production visée au § 2 sur la consommation normative et pour estimer le rendement de production effectivement prévu, visé au § 1er, alinéa 3, 1°, la valeur de 900 kWh/kWc est utilisée, corrigée par un facteur de réduction en fonction de l'orientation et de l'inclinaison du système d'énergie solaire photovoltaïque conformément au tableau ci-dessous :
<td colspan="9" valign="top">Orientation(° ) | ||||||||||
0 | +22,5 | +45 | +67,5 | +90 | +112,5 | +135 | +157,5 | +180 | ||
SSO | SO | OSW | E | ENE | NE | NNE | ||||
S | SSE | SE | ESE | O | ONO | NO | NNO | N | ||
Inclinaison (° ) | 0 | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
10 | 95% | 95% | 93% | 91% | 89% | 87% | 85% | 83% | 83% | |
20 | 99% | 98% | 95% | 92% | 87% | 83% | 79% | 76% | 75% | |
30 | 100% | 99% | 96% | 91% | 85% | 78% | 72% | 68% | 67% | |
40 | 99% | 98% | 94% | 88% | 81% | 73% | 66% | 60% | 59% | |
50 | 97% | 95% | 91% | 84% | 76% | 68% | 59% | 53% | 51% | |
60 | 92% | 91% | 87% | 80% | 71% | 62% | 53% | 46% | 43% | |
70 | 86% | 85% | 80% | 73% | 65% | 56% | 47% | 41% | 38% | |
80 | 78% | 77% | 73% | 67% | 58% | 50% | 42% | 36% | 33% | |
90 | 70% | 68% | 65% | 59% | 52% | 44% | 37% | 32% | 30% |