25 AVRIL 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale réglant la forme ainsi que les procédés d'information et de mise à disposition des décisions prises en matière de permis d'urbanisme, de permis de lotir et de certificat d'urbanisme par le collège des bourgmestre et échevins, le fonctionnaire délégué et le Gouvernement(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-05-2019 et mise à jour au 29-12-2020)
CHAPITRE Ier. - Définitions
Art. 1
CHAPITRE II. - Forme des décisions
Art. 2-3
CHAPITRE III. - Information et mise à disposition des décisions
Art. 4-6
CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires et finales
Art. 7-9
1992031245 1992031246 1992031247 1992031249 1992031251 1992031287 1993031137 1993031138 1993031139
CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1° "CoBAT" : le Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire;
2° "public" : une ou plusieurs personnes physiques ou morales et les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes.
CHAPITRE II. - Forme des décisions
Art.2. Le présent chapitre s'applique aux décisions suivantes :
1° Les décisions prises en matière de permis d'urbanisme par le collège des bourgmestre et échevins, conformément à l'article 156, § 1er, du CoBAT;
2° Les décisions prises en matière de certificat d'urbanisme par le collège des bourgmestre et échevins, conformément à l'article 200 du CoBAT;
3° La suspension, par le fonctionnaire délégué, des décisions visées au point 1°, conformément à l'article 161, § 2, du CoBAT;
4° La suspension, par le fonctionnaire délégué, des décisions visées au point 2°, conformément à l'article 201 du CoBAT;
5° Les décisions prises en matière de permis d'urbanisme par le fonctionnaire délégué, conformément aux articles 178, § 1er, et 178/2 du CoBAT;
6° Les décisions prises en matière de permis de lotir par le fonctionnaire délégué, conformément à l'article 178, § 1er, du CoBAT;
7° Les décisions prises en matière de permis d'urbanisme concernant des équipements scolaires par le fonctionnaire délégué, conformément à l'article 197/13 du CoBAT
8° Les décisions prises en matière de certificats d'urbanisme par le fonctionnaire délégué, conformément à l'article 200 du CoBAT;
9° L'annulation, par le Gouvernement, des décisions visées au point 1°, conformément à l'article 162 du CoBAT;
10° L'annulation, par le Gouvernement, des décisions visées au point 2°, conformément à l'article 201 du CoBAT;
11° Les décisions prises en matière de permis d'urbanisme et de permis de lotir par le Gouvernement, conformément à l'article 188/3 du CoBAT;
12° Les décisions prises en matière de permis d'urbanisme concernant des équipements scolaires par le Gouvernement, conformément à l'article 197/15, § 4 du CoBAT.
Art.3.Sans préjudice des dispositions du CoBAT, les décisions précitées comprennent ou s'accompagnent des mentions suivantes :
1° L'identification de la demande;
2° Les motifs de droit et de fait qui justifient la décision;
3° Les conditions et/ou charges qui assortissent, le cas échéant, la décision;
4° La date ainsi que la signature de l'autorité délivrante;
5° L'indication des voies de recours ainsi que du délai dans lequel le recours peut être exercé[1 ;]1
[2 6° L'obligation de mettre en place l'affichage prévu à l'article 6, § 1er, alinéa 2.]2
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(1)<ARR 2020/037 2020-06-10/02, art. 1, 002; En vigueur : 17-06-2020>
(2)<ARR 2020-12-17/22, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2021>
CHAPITRE III. - Information et mise à disposition des décisions
Art.4.Le présent chapitre s'applique aux décisions visées à l'article 2 [1 , à l'exception des décisions visées au 2°, 4°, 8° et 10°]1.
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(1)<ARR 2020-12-17/22, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2021>
Art.5. Les décisions visées à l'article 4 sont notifiées par la voie électronique aux autorités consultées dans le cadre de l'instruction de la demande y relative, à l'adresse électronique préalablement communiquée, ou à défaut, par pli recommandé à la poste.
Cette notification intervient simultanément aux notifications respectivement visées par les articles 156, § 1er, 161, § 1er, 162, 178, § 1er, 178/2, 188/3, 197/13 et 197/15 du CoBAT.
Art.6.§ 1er. Sans préjudice de l'article 194/2 du CoBAT, toute décision visée à l'article 2 fait l'objet [1 ...]1 d'une publication [1 d'au moins trente jours]1 sur le site internet de la (ou des) commune(s) sur le territoire de laquelle (ou desquelles) le projet est localisé ou sur le territoire de laquelle (ou desquelles) l'enquête publique a été organisée.
[2 Lors de la publication de la décision sur internet, les données suivantes sont occultées :
- l'identité du demandeur ;
- l'identité du gestionnaire de dossier ;
- l'identité de toute autre personne que le demandeur ou le gestionnaire de dossier qui serait intervenue lors de l'instruction du dossier ;
- les données faisant l'objet d'un droit de propriété intellectuelle ou des éléments dont la divulgation serait susceptible de porter gravement atteinte à la sécurité publique, conformément à l'article 12 des décrets et ordonnance conjoints de la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire commune et la Commission communautaire française du 16 mai 2019 relatif à la publicité de l'administration dans les institutions bruxelloises.]2
[2 En outre, les autorités délivrantes chargent le demandeur de procéder, durant quinze jours, à un affichage complémentaire d'un avis sur le bien concerné, à un endroit visible depuis la voie publique. Il est également procédé à un affichage complémentaire, de même durée, dudit avis, aux accès existants et futurs du bien concerné, situés à la limite de ce bien et de la voie publique, ou, lorsque le bien concerné n'est pas pourvu d'accès, sur ses murs et façades situés le long de la voie publique.]2
[2 L'autorité qui notifie sa décision joint à son envoi l'avis à compléter et à afficher conformément à l'alinéa 2.]2
[2 L'avis visé à l'alinéa 2 est rédigé avec une police de caractère de couleur noire et d'au moins 14 points didot, sur un fond blanc et présente un format DIN A3. Il est disposé de façon à pouvoir être lu aisément, à une hauteur de 1,50 mètre, au besoin sur une palissade ou un panneau sur piquet, et est tenu en parfait état de visibilité et de lisibilité pendant toute la durée d'affichage.]2
§ 2. Cet avis comporte les mentions suivantes :
1° l'objet et la teneur de la décision;
2° l'adresse et les heures d'ouverture de l'administration communale où la décision peut être consultée;
3° l'adresse du site internet sur lequel la décision peut être consultée;
4° l'adresse de l'autorité auprès de laquelle un recours peut être introduit ainsi que les délais à respecter.
§ 3. La consultation de la décision doit être rendue possible à l'administration communale :
1° chaque jour d'ouverture au public entre 9 heures et 12 heures;
2° au moins un jour ouvrable par semaine, éventuellement sur rendez-vous, en soirée, jusqu'à 20 heures [2 , sauf entre le 15 juillet et le 15 août]2.
§ 4. [2 La publication visée au § 1er, alinéa 1er, est effectuée par la (ou les) commune(s) visées]2 dans un délai de dix jours prenant cours :
1° à la notification de la décision lorsqu'elle émane du collège des bourgmestre et échevins;
2° à la réception, par le collège des bourgmestre et échevins, de la décision dans les autres cas;
3° à l'expiration du délai imparti à l'autorité délivrante pour notifier sa décision, lorsque l'absence de décision équivaut à une décision de refus.
[2 L'affichage visé au § 1er, alinéa 2, est effectué par le demandeur dans un délai de dix jours prenant cours :
1° à la réception de la décision ;
2° à l'expiration du délai imparti à l'autorité délivrante pour notifier sa décision, lorsque l'absence de décision équivaut à une décision de refus ;
3° à l'expiration du délai imparti au Gouvernement pour notifier sa décision en l'absence de décision suite à un rappel, conformément à l'article 188/3, dernier alinéa du CoBAT. Lorsque c'est l'avis favorable du Collège d'urbanisme qui devient décision, le délai pour l'affichage commence à courir à partir de la réception des plans cachetés.]2
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(1)<ARR 2020/037 2020-06-10/02, art. 2, 002; En vigueur : 17-06-2020>
(2)<ARR 2020-12-17/22, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2021>
CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires et finales
Art.7. Les arrêtés suivants sont abrogés :
1° L'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 juillet 1992 réglant la forme des décisions prises en matière de permis d'urbanisme par le collège des bourgmestre et échevins ainsi que la forme de la suspension de ces décisions par le fonctionnaire délégué, tel que modifié par l'arrêté du 23 septembre 1999;
2° L'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 juillet 1992 réglant la forme des décisions prises par le fonctionnaire délégué en matière de permis d'urbanisme en exécution de l'article 128 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme;
3° L'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 juillet 1992 réglant la forme des décisions prises par le fonctionnaire délégué en matière de permis d'urbanisme sollicités par une personne de droit public ou relatifs à des travaux d'utilité publique;
4° L'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 juillet 1992 réglant la forme des décisions prises en matière de certificats d'urbanisme par le collège des bourgmestre et échevins ainsi que la forme de la suspension de ces décisions par le fonctionnaire délégué;
5° L'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 juillet 1992 réglant la forme des décisions prises par le fonctionnaire délégué en matière de certificats d'urbanisme en exécution de l'article 128 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de planification et de l'urbanisme;
6° L'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 juillet 1992 réglant la forme des décisions prises par le fonctionnaire délégué en matière de certificats d'urbanisme sollicités par une personne de droit public ou relatifs à des travaux d'utilité publique;
7° L'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 mai 1993 réglant la forme des décisions prises en matière de permis de lotir par le collège des bourgmestre et échevins ainsi que la forme de la suspension de ces décisions par le fonctionnaire délégué, tel que modifié par l'arrêté du 23 septembre 1999;
8° L'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 mai 1993 réglant la forme des décisions prises par le fonctionnaire délégué en matière de permis de lotir en exécution de l'article 128 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme;
9° L'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 mai 1993 réglant la forme des décisions prises par le fonctionnaire délégué en matière de permis de lotir sollicités par une personne de droit public.
Art.8. Le présent arrêté entre en vigueur le même jour que les dispositions modifiant le titre IV du CoBAT contenues dans l'ordonnance du 30 novembre 2017 réformant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes. Il s'applique à toutes les décisions prises à partir de cette date.
Art. 9. Le membre du Gouvernement qui a le Développement territorial dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.