31 JANVIER 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux agréments d'organisations de producteurs et d'organisations interprofessionnelles(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-03-2014 et mise à jour au 13-03-2024)
CHAPITRE 1er. - Définitions et champ d'application
Art. 1, 1/1, 1/2, 2
CHAPITRE 2. - Agrément d'organisations de producteurs et d'unions d'organisations de producteurs
Art. 3-9, 9/1, 10-11
CHAPITRE 3. - Agrément des organisations interprofessionnelles
Section 1re. - Dispositions générales
Art. 12-17
Section 2. - Conditions spécifiques sectorielles pour le secteur du tabac et le secteur de l'huile d'olive et d'olives de table.
Art. 18
Section 3. [1 - Conditions spécifiques sectorielles pour le secteur du lait et des produits laitiers]1
Art. 18/1
CHAPITRE 4. - Extension des règles et paiements obligatoires des non-membres
Section 1re. - Extension des prescriptions
Art. 19-21
Section 2. - Contributions financières des non-membres
Art. 22-25
CHAPITRE 5.
Art. 26
CHAPITRE 6. - Dispositions générales de retrait et de suspension
Art. 27-28
CHAPITRE 7. - Disposition finale
Art. 29
2015035442 2015035507 2015035628 2016036432 2017011811 2018031730 2019010604 2024000398
CHAPITRE 1er. - Définitions et champ d'application
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
1° [1 l'entité compétente : [2 l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, visée à l'article 29/1, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande]2 ;]1
2° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique agricole et de la pêche en mer ;
3° Règlement (CE) n° 1308/2013 : le Règlement CE n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les Règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil.
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(1)<AGF 2014-12-19/B3, art. 170, 002; En vigueur : 01-01-2015>
(2)<AGF 2024-01-26/31, art. 56, 006; En vigueur : 01-01-2024>
Art.1/1. [1 Le chef de l'entité compétente peut sous-déléguer les matières qui relèvent de la compétence de l'entité compétente conformément au présent arrêté et ses dispositions d'exécution aux membres du personnel de l'entité compétente qui se trouvent sous son autorité hiérarchique, jusqu'au niveau le plus fonctionnel.
Les matières visées au premier alinéa comprennent :
1° la réception et l'examen des demandes d'agrément, d'extension des règles et des demandes des paiements obligatoires par des non-membres, et des pièces justificatives requises ;
2° la coordination des contrôles ;
3° la réception des modifications de la composition des organisations de producteurs, des unions d'organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles ;
4° les contrôles des critères d'agrément et de la liste des membres des organisations de producteurs, des unions d'organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles ;
5° les communications à et les contacts avec la Commission des Communautés européennes.]1
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(1)<Inséré par AGF 2014-12-19/B3, art. 171, 002; En vigueur : 01-01-2015>
Art.1/2. [1 Le présent arrêté prévoit l'exécution partielle du règlement (UE) n° 1308/2013.]1
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(1)<Inséré par AGF 2021-01-08/09, art. 1, 004; En vigueur : 08-02-2021>
Art.2.Le présent arrêté s'applique aux organisations de producteurs, aux unions d'organisations de producteurs et aux organisations interprofessionnelles dans les secteurs suivants :
1° céréales ;
2° riz ;
[1 2° /1 sucre ;]1
3° fourrages séchés ;
4° semences ;
5° houblon ;
6° huile d'olive et olives de table ;
7° fibres naturels de lin et chanvre ;
8° bananes ;
9° vin ;
10° plantes vivantes et produits de la culture de fleurs ;
11° tabac brut ;
12° viande bovine ;
[2 12° /1 lait et produits laitiers ;]2
13° viande porcine ;
14° viande ovine et caprine ;
15° oeufs ;
16° viande de volaille ;
17° apiculture ;
18° vers à soie ;
19° pommes de terre ;
20° chicorées ;
21° lapins.
Dans les secteurs, visés à l'alinéa premier, le Ministre peut désigner des produits ou des groupes de produits, à nommer ci-après des sous-secteurs, qui constituent, en raison de leurs caractéristiques spécifiques, une partie du secteur à délimiter clairement.
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(1)<AGF 2021-01-08/09, art. 2, 004; En vigueur : 08-02-2021>
(2)<AGF 2022-09-16/08, art. 1, 005; En vigueur : 23-12-2022>
CHAPITRE 2. - Agrément d'organisations de producteurs et d'unions d'organisations de producteurs
Art.3.L'organisation de producteurs ou l'union d'organisations de producteurs agréées doit démontrer lors de la demande d'agrément [1 que le siège social de l'organisation de producteurs ou de l'union d'organisations de producteurs est établi sur le territoire de la Région flamande.]1
[2 Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, l'organisation de producteurs ou l'union d'organisations de producteurs du secteur du lait et des produits laitiers démontre, lors de la demande d'agrément, qu'elle a une partie significative de ses membres ou de son chiffre d'affaires dans la Région flamande, conformément à l'article 1er, alinéa 1er, du règlement délégué (UE) n° 880/2012 de la Commission du 28 juin 2012 complétant le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la coopération transnationale et les négociations contractuelles des organisations de producteurs dans le secteur du lait et des produits laitiers.]2
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(1)<AGF 2016-09-09/09, art. 1, 003; En vigueur : 13-10-2016>
(2)<AGF 2022-09-16/08, art. 2, 005; En vigueur : 23-12-2022>
Art.4.Le Ministre agrée les organisations de producteurs qui en font la demande et qui remplient les conditions, visées à l'article 154, alinéa premier, du Règlement (CE) n° 1308/2013.
Par secteur, le Ministre fixe des conditions d'agrément supplémentaires relatives au nombre minimum de membres ou au volume minimum de production commercialisable que les membres doivent représenter, afin d'éviter la dispersion et de promouvoir un fonctionnement efficace du marché.
Sans préjudice de l'application de l'alinéa deux, le Ministre peut fixer des conditions d'agrément supplémentaires pour les organisations de producteurs qui sont composées exclusivement par des producteurs dans un secteur partiel, fixé conformément à l'article 2, alinéa deux, relatives au nombre minimum de membres ou du volume minimum de production commercialisable au sein de ce secteur partiel que les membres doivent représenter.
[1 En ce qui concerne les critères d'agrément du secteur du lait et des produits laitiers visés à l'article 161, alinéa 1er, du règlement (UE) n° 1308/2013, le ministre peut fixer des conditions supplémentaires pour la procédure de demande d'agrément.]1
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(1)<AGF 2022-09-16/08, art. 3, 005; En vigueur : 23-12-2022>
Art.5.[1 Une organisation de producteurs ou une union d'organisations de producteurs [2 à l'exception d'une organisation de producteurs ou d'une union d'organisations de producteurs du secteur du lait et des produits laitiers]2 ne peut être agréée et ne peut conserver l'agrément que lorsqu'elle a la forme juridique d'une société coopérative, qui répond à toutes les conditions suivantes :
1° les statuts répondent aux conditions, visées à l'article 153 du Règlement (UE) n° 1308/2013 ;
2° la société coopérative est agréée par le Conseil national de la Coopération.]1
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(1)<AGF 2016-09-09/09, art. 2, 003; En vigueur : 13-10-2016>
(2)<AGF 2022-09-16/08, art. 4, 005; En vigueur : 23-12-2022>
Art.6. Le Ministre peut agréer, sur demande, les unions d'organisations de producteurs qui remplient les conditions, visées à l'article 156 du Règlement (CE) n° 1308/2013.
Les unions d'organisations de producteurs peuvent exercer les mêmes activités que les organisations de producteurs.
Art.7.La demande d'agrément d'une organisation de producteurs ou d'une union d'organisations de producteurs est introduite auprès [1 de l'entité compétente]1.
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(1)<AGF 2014-12-19/B3, art. 172, 002; En vigueur : 01-01-2015>
Art.8.Une demande d'agrément d'une organisation de producteurs ou d'une union d'organisations de producteurs comprend les éléments suivants :
1° la dénomination et la personnalité juridique de l'organisation de producteurs ou l'union d'organisations de producteurs ;
[1 1° /1 la déclaration que l'organisation de producteurs a été établie par les producteurs eux-mêmes et apparaît du nom de ses membres ;]1
[1 1° /2 les motifs de l'établissement de l'organisation de producteurs ou de l'union d'organisations de producteurs ; ]1
2° le statut de l'organisation de producteurs ou de l'union d'organisations de producteurs qui répond aux conditions du présent arrêté et qui comporte au moins les éléments suivants :
a) la durée de l'affiliation de l'organisation de producteurs ou de l'union d'organisations de producteurs, qui est d'un an au minimum, et le délai de préavis de l'affiliation ;
b) les conditions pour obtenir et conserver l'affiliation de l'organisation de producteurs ;
c) le mode d'administration et la prise de décision démocratique ;
d) [1 les objectifs]1 de l'organisation de producteurs ou de l'union d'organisations de producteurs ;
e) l'adresse du siège principal de l'organisation de producteurs ou de l'union d'organisations de producteurs ;
f)[1 ...]1
g) [2 [3 la condition selon laquelle un producteur affilié ne peut être affilié à plus d'une organisation de producteurs pour chaque produit issu de sa production, à l'exception des produits qui relèvent du secteur du lait et des produits laitiers]3 ;]2
3° le règlement d'ordre intérieur ;
4° une liste d'adhérents actualisée de l'organisation de producteurs mentionnant les quantités produites pendant l'année calendaire écoulée;
[2 5° un plan d'approche ;
6° un plan financier.]2
[2 Dans le secteur du lait et des produits laitiers, les unions d'organisations de producteurs agréées ne peuvent être agréées que si la condition visée à l'article 156, alinéa 2, du règlement (UE) n° 1308/2013 est remplie.]2
Le ministre peut fixer la procédure de la demande d'agrément et les éléments et pièces justificatives que doit comprendre la demande d'agrément pour pouvoir confronter la demande aux conditions d'agrément.
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(1)<AGF 2016-09-09/09, art. 3, 003; En vigueur : 13-10-2016>
(2)<AGF 2022-09-16/08, art. 5, 005; En vigueur : 23-12-2022>
(3)<AGF 2024-01-26/31, art. 57, 006; En vigueur : 01-01-2024>
Art.9.Lors de la demande d'agrément, les organisations de producteurs et unions d'organisations de producteurs offrent suffisamment de garanties [1 à l'entité compétente]1 à l'égard de la réalisation, de la durée et de l'efficacité de leur intervention. Elles démontrent que leur fonctionnement contribue à un fonctionnement et une concentration plus efficaces de l'offre.
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(1)<AGF 2014-12-19/B3, art. 173, 002; En vigueur : 01-01-2015>
Art.9/1. [1 La demande d'agrément et toutes les pièces justificatives sont introduites auprès de l'entité compétente.]1
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(1)<Inséré par AGF 2022-09-16/08, art. 6, 005; En vigueur : 23-12-2022>
Art.10.Conformément à l'article 154, alinéa quatre, a), du Règlement (CE) n° 1308/2013, le Ministre prend une décision sur l'agrément dans un délai de quatre mois à compter de la réception [1 d'une demande complète]1.
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(1)<AGF 2016-09-09/09, art. 4, 003; En vigueur : 13-10-2016>
Art.11.Des modifications des statuts, du règlement d'ordre intérieur ou du fichier des membres des organisations de producteurs ou des unions d'organisations de producteurs sont communiquées annuellement, le cas échéant, [1 à l'entité compétente]1 avant le 31 janvier. Le fichier des membres du 1er janvier de la même année calendaire est communiqué, mentionnant les volumes de production des nouveaux membres lors de l'année calendaire écoulée.
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(1)<AGF 2014-12-19/B3, art. 174, 002; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE 3. - Agrément des organisations interprofessionnelles
Section 1re. - Dispositions générales
Art.12.Seules les organisations interprofessionnelles dont le siège principal est établi en Région flamande, [1 ...]1 peuvent être agréées par le Ministre à leur demande.
[1 Dans l'alinéa 1er, on entend par siège principal : le siège social de la personne morale ou, s'il ne s'agit pas d'une personne morale, le siège réel à partir duquel les activités sont dirigées et à partir duquel les obligations administratives de l'organisation interprofessionnelle sont dirigées, et qui est mentionné dans le contrat qui est à la base de l'organisation interprofessionnelle.]1
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(1)<AGF 2016-09-09/09, art. 5, 003; En vigueur : 13-10-2016>
Art.13.Sans préjudice de l'application des conditions spécifiques telles que visées [1 aux articles 18 et 18/1 du présent arrêté]1, le Ministre agrée les organisations interprofessionnelles qui répondent aux conditions visées à l'article 158 du Règlement (CE) n° 1308/2013.
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(1)<AGF 2022-09-16/08, art. 7, 005; En vigueur : 23-12-2022>
Art.14. Le ministre peut fixer la procédure de la demande d'agrément ainsi que les éléments et pièces justificatives que doit comprendre la demande d'agrément pour pouvoir confronter la demande aux conditions d'agrément.
Art.15.L'organisation interprofessionnelle qui introduit une demande d'agrément, soumet un dossier de justification [1 à l'entité compétente]1 qui comprend :
1° une identification claire des partenaires, comprenant le nom, l'adresse et une description de l'activité de ces partenaires ;
2° le champ d'application de la coopération ;
3° une description des objectifs de la coopération.
[2 ° la preuve d'une représentation équilibrée des organisations de la chaîne d'approvisionnement ;
5° une copie des statuts ;
6° la justification que l'organisation interprofessionnelle représente une part significative des activités économiques.]2
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(1)<AGF 2014-12-19/B3, art. 175, 002; En vigueur : 01-01-2015>
(2)<AGF 2024-01-26/31, art. 58, 006; En vigueur : 01-01-2024>
Art.16.La demande d'agrément et toutes les pièces justificatives sont introduites auprès [1 de l'entité compétente]1.
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(1)<AGF 2014-12-19/B3, art. 176, 002; En vigueur : 01-01-2015>
Art.17.[1 Sans préjudice de l'application des conditions spécifiques telles que visées aux articles 18 et 18/1 du présent arrêté, le Ministre prend une décision sur l'agrément dans un délai de quatre mois à compter de la réception d'une demande complète, conformément à l'article 158, alinéa 5, du règlement (UE) n° 1308/2013.]1
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(1)<AGF 2022-09-16/08, art. 8, 005; En vigueur : 23-12-2022>
Section 2. - Conditions spécifiques sectorielles pour le secteur du tabac et le secteur de l'huile d'olive et d'olives de table.
Art.18. Sans préjudice de l'application des conditions générales, visées à l'article 13, les organisations interprofessionnelles dans le secteur de l'huile d'olive et d'olives de table et le secteur du tabac doivent répondre aux prescriptions complémentaires, visées à l'article 162 du Règlement (CE) n° 1308/2013.
Section 3. [1 - Conditions spécifiques sectorielles pour le secteur du lait et des produits laitiers]1
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(1)
Art.18/1. [1 Sans préjudice de l'application des conditions visées à l'article 158 du règlement (UE) n° 1308/2013, les organisations interprofessionnelles dans le secteur du lait et des produits laitiers répondent aux prescriptions visées à l'article 163 du règlement précité.]1
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(1)<Inséré par AGF 2022-09-16/08, art. 9, 005; En vigueur : 23-12-2022>
CHAPITRE 4. - Extension des règles et paiements obligatoires des non-membres
Section 1re. - Extension des prescriptions
Art.19.[1 Lorsqu'une organisation de producteurs, une union d'organisations de producteurs ou une organisation interprofessionnelle qui est active en Région flamande et qui est agréée en Région flamande, en Région de Bruxelles-Capitale ou en Région wallonne,]1 demande une extension des règles, le Gouvernement flamand peut déclarer obligatoires certaines conventions ou décisions de cette organisation ou union pour une certaine période pour d'autres participants au marché ou groupements de participants au marché travaillant dans la Région flamand dans le secteur ou sous-secteur concerné, et qui ne sont pas affiliés à l'organisation ou au secteur.
Le Gouvernement flamand ne peut déclarer les règles obligatoires que si elles remplient les conditions, visées à l'article 164 du Règlement (CE) n° 1308/2013.
Le Gouvernement flamand peut, d'initiative ou sur la demande des intéressés, suspendre une décision telle que visée à l'alinéa premier, plus rapidement que mentionnée à ladite décision, lorsque l'organisation agréée de producteurs, l'union agréée d'organisations de producteurs ou l'organisation interprofessionnelle agréée ayant conclu les accords, les décisions ou les pratiques mutuellement convenues, n'est plus représentative ou lorsqu'elle a perdu l'agrément.
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(1)<AGF 2016-09-09/09, art. 7, 003; En vigueur : 13-10-2016>
Art.20. L'organisation demandeuse introduit une demande auprès du ministre comprenant au moins les éléments suivants :
1° l'identification de l'organisation ;
2° la preuve d'activité dans la Région flamande ;
3° la preuve de représentativité ;
4° les prescriptions qu'elle souhaite déclarer obligatoires ainsi que leur motivation ;
5° la période d'application souhaitée et sa motivation.
Le Ministre présente la demande aux membres du Gouvernement flamand en vue de l'extension des prescriptions et de la déclaration obligatoire.
Art.21. Dans les quatre mois de la réception de la demande telle que visée à l'article 20, le Gouvernement flamand prend une décision sur l'admission des règles déclarées obligatoires et spécifie au moins les éléments suivants :
1° le secteur ou, le cas échéant, le sous-secteur et le champ d'application ;
2° la période d'application ;
3° la liste des accords, décisions ou pratiques mutuellement convenues qui doivent être déclarés obligatoires.
Les accords ou décisions qui sont déclarés obligatoires, sont joints en annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand, déclarant obligatoire les accords ou décisions.
Section 2. - Contributions financières des non-membres
Art.22.Lorsque les prescriptions [1 d'une organisation de producteurs, d'une union d'organisations de producteurs ou d'une organisation interprofessionnelle qui est active en Région flamande et qui est agréée en Région flamande, en Région de Bruxelles-Capitale ou en Région wallonne,]1 sont étendues aux non-membres, en application de la section 1re, et lorsque les activités auxquelles s'appliquent lesdites prescriptions sont d'intérêt économique général pour les personnes dont les activités portent sur les produits concernés, le Gouvernement flamand peut, sur demande de l'organisation concernée qui demande l'extension des règles pour les non-membres et après consultation de tous les intéressés, peut décider que des personnes ou groupes non affiliés à l'organisation ou l'union recueillant un profit des activités, sont tenus de payer à l'organisation ou à l'union la contribution financière entière payée par les membres, ou une partie de cette contribution, dans la mesure où ces contributions financières sont affectées aux frais découlant directement des activités concernées.
[2 Toute organisation qui reçoit des contributions de non-membres en application du présent article met à disposition, à la demande de tout membre ou non-membre qui contribue financièrement aux activités de l'organisation, les parties de son budget annuel qui se rapportent à l'exercice des activités visées à la section 1re. ]2
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(1)<AGF 2016-09-09/09, art. 8, 003; En vigueur : 13-10-2016>
(2)<AGF 2024-01-26/31, art. 59, 006; En vigueur : 01-01-2024>
Art.23. L'organisation concernée soumet une demande au Ministre comprenant au moins les éléments suivants :
1° l'identification de l'organisation ;
2° la preuve de l'intérêt économique général et l'avantage des règles déclarées généralement obligatoires pour les non-membres de l'organisation en application de la section 1re ;
3° le montant qui sera demandé aux non-membres ainsi qu'une justification pour ce montant à l'aide de preuves justifiant le coût des activités donnant lieu à l'avantage des règles déclarées généralement obligatoires pour les non-membres ;
4° la période d'application souhaitée et sa motivation.
Le Ministre présente le dossier aux membres du Gouvernement flamand.
Art.24. Dans les six mois de la réception d'une demande telle que visée à l'article 23, le Gouvernement flamand prend une décision sur l'admission de l'exigence de contributions financières des non-membres et spécifie les éléments suivants dans un arrêté du Gouvernement flamand.
1° secteur ou sous-secteur et champ d'application ;
2° période d'application ;
3° importance de la contribution financière et mode de perception.
Le Gouvernement flamand peut prendre une décision telle que visée à l'article 24, simultanément avec une décision visée à l'article 21, déclarant obligatoire les prescriptions et à laquelle de la contribution financière des non-membres a trait.
Sans préjudice de l'application de l'article 19, alinéa trois, une décision telle que visée au présent article peut être suspendue si l'organisation concernée n'est plus représentative ou si la justification pour l'extension de l'obligation de cotisation n'est plus applicable.
Art.25.[1 Sur la demande de l'entité compétente]1, l'organisation qui reçoit des contributions des non-membres en vertu d'une décision telle que visée à l'article 24, présente la comptabilité pour contrôle. [1 L'entité compétente peut]1 se faire communiquer des pièces supplémentaires afin de contrôler le respect des conditions visées à l'article 23.
Le Ministre peut déterminer les aspects procéduraux du contrôle.
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(1)<AGF 2014-12-19/B3, art. 177, 002; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE 5.
Art.26.
<Abrogé par AGF 2014-12-19/B3, art. 178, 002; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE 6. - Dispositions générales de retrait et de suspension
Art.27. Le Ministre peut suspendre un agrément, accordé en vertu du présent arrêté, lorsque les conditions d'agrément, visées au Règlement (CE) n° 1308/2013 ou au présent arrêté, ne sont plus remplies temporairement. L'agrément est suspendu pour la durée de l'irrégularité. La suspension s'élève à une période ininterrompue de douze mois au maximum. Si, après cette période, les conditions d'agrément ne sont pas remplies à nouveau, le Ministre procède à la suspension de l'agrément, en application de l'article 28, 1°, du présent arrêté.
Art.28. Le Ministre peut suspendre un agrément, une extension des règles ou une demande de contribution financière des non-membres telle que visée au présent arrêté lorsque :
1° les conditions pour l'agrément, l'extension de règles ou la demande de contribution financière des non-membres, visée au Règlement (CE) n° 1308/2013 ou au présent arrêté, ne sont plus remplies ;
2° lorsque les contrôles, visés au Règlement (CE) n° 1308/2013 ou au présent arrêté, sont entravés ou empêchés.
CHAPITRE 7. - Disposition finale
Art. 29. Le Ministre flamand ayant la politique agricole et la pêche en mer dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.