Détails





Titre :

30 JUIN 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la procédure pour le " Vlaamse Regulator voor de Media " (Régulateur flamand pour les Médias). (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-08-2006 et mise à jour au 01-08-2024)



Table des matières :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Art. 1-11
CHAPITRE II. - Procédure d'examens à la suite de plaintes, d'examens d'office et d'examens à la demande du Gouvernement flamand.
Section Ire. - Dispositions communes.
Art. 12-14
Section II. - Dispositions spécifiques relatives à la procédure devant la chambre générale.
Art. 15-17
Section III. - Dispositions spécifiques relatives à la procédure devant la chambre pour l'impartialité et la protection des mineurs.
Art. 18
CHAPITRE III. - Procédure en matière d'agréments, d'autorisations et de notifications.
Section Ire. - Dispositions générales.
Art. 19-20
Section II. - Procédure en matière d'agréments.
Art. 21-34
Section III. - [1 Procédure en matière d'autorisations d'émission pour les organisations communautaires, régionales [2 , en réseau]2 ou locales de radiodiffusion]1
Art. 35-37
Section IV. - Dispositions communes relatives aux agréments et autorisations.
Art. 38-40
Section V. - Procédure de notifications.
Art. 41-42, 42bis, 42ter, 42quater, 42quinquies, 42quinquies/1
CHAPITRE IIIbis. [1 - Consultations]1
Art. 42sexies, 42septies
CHAPITRE IIIter. [1 - Délivrance d'avis telle que mentionnée à l'article 18 du décret des médias.]1
Art. 42octies, 42nonies, 42decies, 42undecies
CHAPITRE IV. - Dispositions finales.
Art. 43-44



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1998035951 



Arrêté(s) d’exécution :

2006036796  2007036013  2008036216  2009202451  2010202243  2017030262  2019011716 



Articles :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Article 1.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
  1° Décret relatif aux Médias : [1 le décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision]1;
  2° personne : personne physique ou morale, selon le cas;
  3° Regulator : Vlaamse Regulator voor de Media (Régulateur flamand pour les Médias).
  ----------
  (1)<AGF 2010-01-29/16, art. 3, 005; En vigueur : 06-05-2010>

Art.2. Le Régulateur met tout en oeuvre pour traiter les plaintes et les demandes avec compétence et dans les plus brefs délais.

Art.3.[1 Lorsqu'une demande, notification ou plainte est introduite par courrier électronique ou par un autre moyen de télécommunication auprès du Régulateur, la date d'envoi vaut comme date d'introduction. La date est mentionnée dans l'accusé de réception. Pour une lettre recommandée, le cachet de la poste vaut comme date d'introduction.]1
  ----------
  (1)<AGF 2010-01-29/16, art. 4, 005; En vigueur : 06-05-2010>

Art.4. § 1er. Les décisions du Régulateur qui peuvent faire l'objet d'un recours de nullité auprès du Conseil d'Etat, sont notifiées aux intéressés par lettre recommandée avec accusé de réception.
  Les documents émanant du Régulateur et dont la notification fait courir un délai, sont notifiés aux intéressés par lettre recommandée.
  § 2. Pour le calcul des délais visés au § 1er, alinéa deux, l'intéressé est censé avoir reçu a décision le jour suivant le jour de la présentation de la lettre à la poste, par le Régulateur, Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche, un jour de fête légal ou un jour de fermeture des services postaux, le délai est prolongé jusqu'au prochain jour ouvrable".
  § 3. Les plaintes et demandes relatives aux agréments ou autorisations d'émission sont adressées au Vlaamse Regulator voor de Media' par lettre recommandée ou par courrier électronique ou tout autre moyen de télécommunication résultant en un document écrit du côté de l'adressé, et pourvu d'une signature électronique qui répond aux exigences de l'article 1322 du Code civil.

Art.5. La date du cachet de la poste fait foi pour la date de l'envoi des lettres recommandées par le Régulateur.

Art.6. Les lettres émanant du Régulateur sont envoyées à l'adresse indiquée par l'intéressé en tant que domicile ou, dans le cas d'une personne morale, en tant que siège. Même en cas de changement d'adresse non notifiée au Régulateur, l'envoi est censé être valable.

Art.7. Lorsqu'un intéressé est invité à être entendu, l'invitation est envoyée au moins huit jours avant la date de l'audition.

Art.8. Les plaintes adressées au Régulateur contiennent un inventaire des documents soumis à titre de corroboration et auxquels il est fait référence, ainsi qu'une copie des documents disponibles.

Art.9.[1 Avant le 30 juin, les rapports d'activité et financiers portant sur l'année calendaire précédente, visés aux articles 169, 10°, 182, 198, premier alinéa, 3°, et 202, premier alinéa, 4°, du Décret relatif aux Médias sont remis au Régulateur.]1
  ----------
  (1)<AGF 2010-01-29/16, art. 5, 005; En vigueur : 06-05-2010>

Art.10. A l'exception du délai visé à l'article 12, 1°, les délais mentionnés dans le présent arrêté sont suspendus du 16 juillet au 31 août et du 25 décembre au 2 janvier inclus.

Art.11. Les décisions de la chambre générale et de la chambre pour l'impartialité et la protection des mineurs sont publiques.
  Les chambres assurent la publication de leurs décisions et déterminent le mode de publication.

CHAPITRE II. - Procédure d'examens à la suite de plaintes, d'examens d'office et d'examens à la demande du Gouvernement flamand.
Section Ire. - Dispositions communes.
Art.12.Pour être recevable, une plainte introduite auprès du Régulateur doit répondre aux conditions suivantes :
  1° être introduite au plus tard le quinzième jour suivant l'événement qui a donné lieu à la plainte.
  2° mentionner les nom, qualité et adresse du plaignant;
  3° indiquer l'intérêt du dépôt de la plainte, sauf s'il s'agit d'une plainte relative aux dispositions portant sur [1 la communication commerciale ou les messages d'intérêt général]1.
  4° indiquer l'objet de la plainte, en exposant les motifs et en mentionnant la personne contre qui la plainte est adressée. Si la plainte concerne un programme de radio ou de télévision, l'émission qui fait l'objet de la protestation doit être mentionnée en précisant la date et l'heure d'émission.
  5° être signée par le plaignant. Si la plainte émane d'une personne morale, elle sera signée par une personne habilitée par la loi ou les statuts à représenter ladite personne morale.
  Les plaintes ne répondant manifestement pas à ces dispositions peuvent être immédiatement déclarées irrecevables par décision écrite et motivée du président de la chambre compétente.
  ----------
  (1)<AGF 2010-01-29/16, art. 6, 005; En vigueur : 06-05-2010>

Art.13. A moins que la plainte ne soit manifestement irrecevable, auquel cas le président de la chambre compétente peut décider immédiatement, en application de l'article 12, alinéa dernier, une procédure contradictoire est entamée, et une copie de la plainte et des documents y afférents mentionnant les bases sur lesquels repose la procédure, est envoyée à la personne faisant l'objet de la plainte.
  Dans les quinze jours, l'accusé peut communiquer ses remarques par écrit au Régulateur.
  Dans le même délai, l'accusé transmet une copie de l'émission, si la demande en est faite.
  Copie de la réponse est envoyée à l'accusé. Les parties peuvent être convoquées pour être entendues par la chambre.
   Lorsque l'une des parties le demande, le Régulateur est tenu d'entendre les parties.

Art.14. Sauf dans le cas mentionné à l'article 15, la chambre compétente statue dans les quarante-cinq jours.
  Le délai court à partir de la réception de la plainte recevable par le Régulateur. En cas d'enquêtes entreprises d'office ou à la demande du Gouvernement flamand, le délai court à la date de notification à l'intéressé de la décision d'entamer une procédure contradictoire.

Section II. - Dispositions spécifiques relatives à la procédure devant la chambre générale.
Art.15. Si la chambre générale estime que le traitement d'une plainte nécessite une enquête préalable faisant appel à une autre instance, le plaignant en est informé.
  En ce cas, la procédure contradictoire est entamée dès que le rapport d'enquête de l'autre instance est transmis à la chambre générale.

Art.16. § 1er. Lorsque la chambre générale décide d'entamer une procédure contradictoire, soit d'office, soit à la suite d'une enquête entreprise à la demande du Gouvernement flamand, cette décision, accompagnée des documents y afférents et avec mention des motifs de la procédure, est envoyée à l'intéressé.
  § 2. Dans les quinze jours de la réception, l'intéressé peut communiquer ses remarques a Régulateur, soit par écrit, soit par courrier électronique ou tout autre moyen de télécommunication résultant en un document écrit du côté de l'adressé, et pourvu d'une signature électronique qui répond aux exigences de l'article 1322 du Code civil.
  L'intéressé peut être convoqué pour être entendu par la chambre générale. Lorsque l'intéressé le demande, la chambre générale est tenue de l'entendre.

Art.17. Lorsqu'elle constate que les émissions ne sont pas conformes à l'autorisation d'émission, la chambre générale peut décider, en attendant la décision sur le fond, et après avoir entendu l'intéressé, de suspendre l'autorisation d'émission à titre provisoire.
  En ce cas, les délais mentionnés aux articles 7, 13 et 16 ne sont pas applicables.

Section III. - Dispositions spécifiques relatives à la procédure devant la chambre pour l'impartialité et la protection des mineurs.
Art.18.§ 1er. Lorsque la chambre pour l'impartialité et la protection des mineurs décide d'entamer, [1 soit d'office, soit]1 à la demande du Gouvernement flamand, une procédure contradictoire, cette décision, accompagnée des documents y afférents et avec mention des motifs de la procédure, est envoyée à l'intéressé.
  § 2. Dans les quinze jours de la réception, l'intéressé peut adresser ses remarques au Régulateur soit par écrit, soit par courrier électronique ou tout autre moyen de télécommunication résultant en un document écrit du côté de l'adressé, et pourvu d'une signature électronique qui répond aux exigences de l'article 1322 du Code civil.
  L'intéressé peut être convoqué pour être entendu par la chambre. Lorsque l'intéressé le demande, la chambre est tenue de l'entendre.
  ----------
  (1)<AGF 2010-01-29/16, art. 7, 005; En vigueur : 06-05-2010>

CHAPITRE III. - Procédure en matière d'agréments, d'autorisations et de notifications.
Section Ire. - Dispositions générales.
Art.19.Les demandes [1 ...]1 d'autorisations et les notifications sont introduites en néerlandais et signées par le demandeur. S'il s'agit d'une personne morale, elle sera signée par une personne habilitée par la loi ou les statuts à représenter ladite personne morale.
  ----------
  (1)<AGF 2024-04-26/70, art. 15, 009; En vigueur : 11-08-2024>

Art.20.§ 1er. Les demandes ou notifications qui ne répondent pas aux conditions de recevabilité, sont déclarées irrecevables par le Régulateur dans les quarante-cinq jours de la réception par le Régulateur. Le demandeur ou notifiant dispose, à partir de la notification de cette décision, de quinze jours pour compléter la demande.
   § 2. Lorsqu'une demande remplit les conditions de recevabilité, la chambre générale prend une décision dans les soixante jours de la réception de la demande, sauf si elle estime qu'une enquête préalable effectuée par une autre instance est nécessaire. En ce cas, le délai de soixante jours court à partir du jour où le rapport d'enquête de l'autre instance est délivré auprès du Régulateur. Le demandeur en est informé immédiatement.
  [3 ...]3
   Le demandeur peut être invité à être entendu par la chambre générale. Lorsque l'intéressé le demande, la chambre générale est tenue de l'entendre.
   § 3. (Les §§ 1er et 2 ne sont pas applicables aux demandes d'agrément des [1 [2 organismes]2 de radiodiffusion]1 communautaires, régionaux [2 , en réseau]2 et locaux.) <AGF 2007-03-30/37, art. 10, 002; En vigueur : 14-05-2007>
   ----------
   (1)<AGF 2010-01-29/16, art. 2, 3°, 005; En vigueur : 06-05-2010>
   (2)<AGF 2017-04-21/08, art. 34, 006; En vigueur : 09-05-2017>
  (3)<AGF 2024-04-26/70, art. 16, 009; En vigueur : 11-08-2024>

Section II. - Procédure en matière d'agréments.
Art.21.§ 1er. Pour être r-ecevable, la demande d'agrément d'un [2 organisation de radiodiffusion]2 communautaire qui s'adresse à l'ensemble de la Communauté flamande comprendra :
   1° les statuts de la personne morale tels que publiés au Moniteur belge ou, lorsqu'il s'agit de personnes morales étrangères, publiés dans un médium officiel comparable, ainsi qu'une copie de l'acte de constitution, le cas échéant accompagnée d'une traduction en néerlandais;
   2° une copie de la liste des administrateurs ou gestionnaires et leur fonction dans la personne morale telle que publiée dans les annexes au Moniteur belge ou, lorsqu'il s'agit de personnes morales étrangères, dans un médium comparable, le cas échéant accompagnée d'une traduction en néerlandais;
   3° l'indication du lieu d'implantation du siège d'exploitation, des installations de production et d'émission;
   4° une note détaillée dans laquelle le demandeur présente la grille d'émission et la programmation et précise où et de quelle manière il entend présenter une diversité de programmes, plus particulièrement en matière d'information et de divertissement;
   5° [1 une note indiquant selon de quelle manière il sera satisfait à l'obligation d'information et à l'obligation de garantir une offre musicale néerlandophone dans la programmation, telles que visées aux articles 131 et 138, § 1er, 2°, c) et d) du décret relatif aux Médias;]1
   6° une déclaration attestant que le [2 organisation de radiodiffusion]2 communautaire est la propriété de la personne morale, administré/géré par elle et que cette personne morale n'exploite qu'une seule radio communautaire, et attestant en outre qu'il n'existe pas de liens directs ou indirects entre les personnes morales exploitant un [2 organisation de radiodiffusion]2 communautaire;
   7° une déclaration signée personnellement par chaque administrateur ou gestionnaire attestant qu'il n'exerce aucun mandat politique ni un mandat d'administrateur ou de gestionnaire de l'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande ou d'une autre personne morale possédant et/ou gérant/administrant ou exploitant un [2 organisation de radiodiffusion]2 communautaire;
   8° une déclaration affirmant que le [2 organisation de radiodiffusion]2 communautaire est indépendant de tout parti politique;
   9° [1 une déclaration de la personne morale certifiant qu'elle assure sous sa responsabilité la gestion et l'exploitation de l'organisation communautaire de radiodiffusion et démontrant que les programmes sont réalisés sous la responsabilité de l'organisation communautaire de radiodiffusion, conformément à l'article 129, alinéa deux du décret relatif aux Médias;]1
   10° le statut rédactionnel, les coordonnés du rédacteur en chef, le contingent de journalistes professionnels, les journalistes professionnels stagiaires et autres collaborateurs de rédaction qui seront engagés;
   11° le contingent du personnel culturel, administratif et technique dont disposera le [2 organisation de radiodiffusion]2 communautaire;
   12° une déclaration de la personne morale s'engageant à utiliser un équipement technique conforme aux prescriptions légales et de contrôle et à respecter les dispositions de l'autorisation d'émission;
   13° une déclaration par laquelle le [2 organisation de radiodiffusion]2 communautaire s'engage à ne pas diffuser de programmes qui seraient contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs, à la sécurité de l'Etat ou qui seraient susceptibles de constituer un outrage aux convictions d'autrui ou une offense à l'égard d'un Etat étranger;
   14° une note détaillée définissant de manière précise l'infrastructure dont disposera le demandeur;
   15° une déclaration de la personne morale affirmant accepter que les fonctionnaires désignés à cet effet contrôlent sur place le fonctionnement;
   16° au cas où le [2 organisation de radiodiffusion]2 communautaire veut réaliser des émissions dans une langue autre que le néerlandais, une note détaillée explicitant ce projet et précisant le nombre et la durée des émissions en langue étrangère;
   17° la présentation d'un plan d'affaires;
   18° la présentation d'un plan financier détaillé;
   19° l'indication de la structure financière, et pour autant qu'il s'agisse d'une société, de la structure de l'actionnariat;
   20° la preuve que les dispositions de l'article 22 ont été respectées;
   [1 21° la liste des réseaux utilisés pour la diffusion des programmes.]1
   § 2. Toute modification ultérieure de ces informations doit être communiquée sans tarder au Régulateur.
   § 3. [1 Les demandes d'agrément sont introduites sur un formulaire-type qui peut être obtenu auprès du Régulateur sur simple demande.]1
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   (1)<AGF 2010-01-29/16, art. 8, 005; En vigueur : 06-05-2010>
   (2)<AGF 2010-01-29/16, art. 2, 2°, 005; En vigueur : 06-05-2010>
  (1)<AGF 2021-07-02/10, art. 4, 008; En vigueur : 01-01-2023>

Art.22.Avant de déposer sa candidature auprès du Régulateur, chaque demandeur d'un agrément en tant que [1 organisation de radiodiffusion]1 communautaire paye la somme de 25.00 euros aux fins de couverture des frais liés aux analyses de fréquences et aux actes administratifs.
  Sous peine d'irrecevabilité, le dossier de demande doit être accompagné de l'acquit de paiement. La Communauté flamande ou le Régulateur ne peuvent en aucun cas être tenus à l'indemnisation des frais exposés directement ou indirectement dans le cadre de la procédure par le demandeur de l'agrément en tant que [1 organisation de radiodiffusion]1 communautaire. La somme ne peut être réclamée que lorsque la chambre générale constate que les conditions de recevabilité ne sont pas remplies.
  ----------
  (1)<AGF 2010-01-29/16, art. 2, 2°, 005; En vigueur : 06-05-2010>

Art.23.§ 1er. En cas de libération simultanée, par le Gouvernement flamand, de plusieurs paquets de fréquences pour lesquelles une demande d'agrément en tant que [2 organisation de radiodiffusion]2 communautaire, un seul candidat peut introduire une demande pour plusieurs paquets de fréquences, en précisant sa préférence éventuelle.
  § 2. Chaque candidat ne peut introduire qu'un seul dossier pour un paquet de fréquences déterminé.
  § 3. Sous peine d'irrecevabilité, les demandes d'obtention d'un agrément doivent être introduites auprès du Régulateur dans les trente jours suivant la publication de l'avis au Moniteur belge. Ce délai ne peut être prolongé ni raccourci.
  § 4. Le dossier de demande comprend un formulaire de demande et les documents suivants : La demande d'agrément et tous les documents correspondants doivent être introduits en [1 deux]1 exemplaires. Les dossiers de demande sont introduits en néerlandais.
  Les dossiers de demande doivent être remis contre récépissé au siège du Régulateur. Le récépissé mentionnera la date et l'heure de dépôt.
  § 5. La procédure d'attribution prend cours le premier jour ouvrable suivant l'expiration de la période de trente jours.
   § 6. Le premier jour ouvrable suivant l'expiration du délai de trente jours au § 3, la chambre générale rédige un procès-verbal reprenant tous les dossiers de demande introduits, classés en fonction de la date et de l'heure de dépôt. Ce procès-verbal est signé par les membres de la chambre générale. Copie de ce procès-verbal est remis à tous les candidats.
  § 7. [1 ...]1
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  (1)<AGF 2010-01-29/16, art. 9, 005; En vigueur : 06-05-2010>
  (2)<AGF 2010-01-29/16, art. 2, 2°, 005; En vigueur : 06-05-2010>

Art.24.§ 1er. (Pour la mise en service et le maintien du paquet de fréquences attribué, le [2 organisation de radiodiffusion]2 communautaire agréé paie une indemnité annuelle.
  L'indemnité consiste en la sommation de deux montants fixés comme suit :
  1° un montant fixe de 150.000 euros pour la tranche des revenus bruts jusqu'à 7.500.000 euros y compris;
  2° 2 % de la tranche des revenus bruts supérieure à 7.500.000 euros.
  Pour l'application du présent article, on entend par revenus bruts : l'ensemble des revenus provenant de spots publicitaires, en ce compris la publicité proprement dite, le sponsoring et l'échange d'annonces. Ces revenus sont des revenus bruts, c.à.d. les revenus tels que présentés dans les comptes annuels officiels de l'entreprise et tels qu'attestés par un réviseur d'entreprise. L'attestation du réviseur d'entreprise concernant les revenus bruts est transmise au [1 Régulateur]1, avec l'indemnité, au plus tard le 30 avril de l'année suivant celle à laquelle se rapporte l'indemnité. Le sponsoring et l'échange d'annonces, avec un supplément financier partiel ou non, sont estimés aux prix du marché en vigueur, et sont compris ainsi dans les revenus bruts.
  Dans la mesure où les revenus de la vente d'espace publicitaire ou les droits y afférents sont transférés par le [2 organisation de radiodiffusion]2 communautaire agréé à un tiers, il y a lieu d'entendre par revenus bruts, les revenus bruts acquis par ce tiers.
  Les radios communautaires agréées sont tenues de fournir les données relatives aux revenus bruts au Régulateur, chaque fois que celui-ci en formule la demande.
  Les revenus suivants ne sont pas pris en compte pour le calcul des revenus bruts :
  1° tous revenus provenant d'autres activités commerciales telles que la vente de cd, T-shirts, montres, recettes de concerts ou autres événements, vente de tickets d'entrée, vente de publicité sur un site Internet;
  2° tous revenus provenant d'activités de réalisation pour compte de tiers et vente de logiciels.) <AGF 2007-06-08/57, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2006>
  § 2. Le paiement de l'indemnité intervient le 30 avril de l'année qui suit celle à laquelle se rapporte l'indemnité.
  Toute indemnité non payée à l'échéance fixée donne lieu de plein droit et sans mise en demeure à l'application d'intérêts au tarif légal, majorés de 2 %. Ces intérêts sont calculés au prorata du nombre de jours calendrier de retard.
  Le [2 organisation de radiodiffusion]2 communautaire agréé est tenu de déposer auprès de la Caisse des dépôts et consignations en argent ou en fonds publics une caution de 150.000 euros à titre de garantie des obligations financières qui sont imposées aux radiodiffuseurs communautaires. Cette caution doit être déposée au plus tard le dixième jour suivant la réception de la décision visée à l'article 1er, [1 alinéa premier de l'arrêté du 30 mars 2007]1 fixant la procédure et les critères de qualification et conditions additionnels pour être agréé en tant que [2 organisation de radiodiffusion]2 privé communautaire, régional ou local, sous peine de nullité de l'agrément.
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  (1)<AGF 2010-01-29/16, art. 10, 005; En vigueur : 06-05-2010>
  (2)<AGF 2010-01-29/16, art. 2, 2°, 005; En vigueur : 06-05-2010>

Art.25.§ 1er. Pour être recevable, une demande d'agrément d'un [2 organisation de radiodiffusion]2 régional comprendra :
  1° les statuts de la personne morale tels que publiés au Moniteur belge, ainsi qu'une copie de l'acte de constitution;
  2° une copie de la liste des administrateurs et leur fonction dans la personne morale telle que publiée dans les annexes au Moniteur belge ;
  3° l'indication du lieu d'implantation du siège d'exploitation, des installations de production et d'émission;
  4° une note détaillée dans laquelle le demandeur présente la grille d'émission et la programmation et précise où et de quelle manière il entend présenter une diversité de programmes, plus particulièrement en matière d'informations régionales, d'événements culturels, sportifs et autres de la région et de divertissement, dans le but de promouvoir la communication parmi la population au sein de la zone de desserte et de contribuer au développement culturel et social général de la région;
  5° [1 une note indiquant selon quelles modalités il sera satisfait à l'obligation d'information, visée aux articles 131 et 141, 2°, c) du décret relatif aux Médias;]1
  6° une déclaration attestant que le [2 organisation de radiodiffusion]2 régional est la propriété de la personne morale, administré/géré par elle et que cette personne morale n'exploite qu'une seule radio régionale, et attestant en outre qu'il n'existe pas de liens directs ou indirects entre les personnes morales exploitant un [2 organisation de radiodiffusion]2 régional;
  7° une déclaration signée personnellement par chaque administrateur ou gestionnaire attestant qu'il n'exerce aucun mandat politique ni un mandat d'administrateur ou de gestionnaire de l'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande ou d'une autre personne morale possédant et/ou gérant/administrant ou exploitant un [2 organisation de radiodiffusion]2 régional;
  8° une déclaration affirmant que le [2 organisation de radiodiffusion]2 régional est indépendant de tout parti politique;
  9° [1 une déclaration de la personne morale certifiant qu'elle assure sous sa responsabilité la gestion et l'exploitation de l'organisation régionale de radiodiffusion et démontrant que les programmes sont réalisés sous la responsabilité de l'organisation régionale de radiodiffusion, conformément à l'article 129, alinéa deux du décret relatif aux Médias;]1
  10° le cas échéant, une note ou une déclaration concernant la façon dont la radio régionale collaborera avec [3 une ou plusieurs organisations de télédiffusion régionales]3 de sa zone de desserte dans le domaine de la production de programmes, de la collecte d'informations et de la vente d'espace publicitaire;
  11° le statut rédactionnel du rédacteur en chef et des autres collaborateurs de rédaction qui seront engagés;
  12° une déclaration de la personne morale s'engageant à utiliser un équipement technique conforme aux prescriptions légales et de contrôle et à respecter les dispositions de l'autorisation d'émission;
  13° une déclaration par laquelle le [2 organisation de radiodiffusion]2 régional s'engage à ne pas diffuser de programmes qui seraient contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs, à la sécurité de l'Etat ou qui seraient susceptibles de constituer un outrage aux convictions d'autrui ou une offense à l'égard d'un Etat étranger;
  14° une note détaillée définissant de manière précise l'infrastructure dont disposera le demandeur;
  15° une déclaration de la personne morale affirmant accepter que les fonctionnaires désignés à cet effet contrôlent sur place le fonctionnement;
  16° au cas où le [2 organisation de radiodiffusion]2 régional veut réaliser des émissions dans une langue autre que le néerlandais, une note détaillée explicitant ce projet et précisant le nombre et la durée des émissions en langue étrangère;
  17° la présentation d'un plan d'affaires;
  18° la présentation d'un plan financier détaillé;
  19° l'indication de la structure financière, et pour autant qu'il s'agisse d'une société, de la structure de l'actionnariat;
  20° la preuve que les dispositions de l'article 26 ont été respectées;
  21° une mention de la fréquence ou des fréquences pour lesquelles la demande est introduite;
  [1 22° la liste des réseaux utilisés pour la diffusion des programmes.]1
  § 2. Toute modification des ou complément aux dispositions est notifiée sans tarder au Régulateur.
  § 3. [1 Les demandes d'agrément sont introduites sur un formulaire-type qui peut être obtenu auprès du Régulateur sur simple demande.]1
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  (1)<AGF 2010-01-29/16, art. 11, 005; En vigueur : 06-05-2010>
  (2)<AGF 2010-01-29/16, art. 2, 2°, 005; En vigueur : 06-05-2010>
  (3)<AGF 2010-01-29/16, art. 2, 5°, 005; En vigueur : 06-05-2010>

Art.26.Avant de déposer sa candidature auprès du Régulateur, chaque demandeur d'un agrément en tant que [1 organisation de radiodiffusion]1 régional paye la somme de 2500 euros aux fins de couverture des frais liés aux analyses de fréquences et aux actes administratifs. Ce montant est dû pour chaque demande introduite.
  Sous peine d'irrecevabilité, le dossier de demande doit être accompagné de l'acquit de paiement. La Communauté flamande ou le Régulateur ne peuvent en aucun cas être tenus à l'indemnisation des frais exposés directement ou indirectement dans le cadre de la procédure par le demandeur de l'agrément en tant que [1 organisation de radiodiffusion]1 régional. La somme ne peut être réclamée que lorsque la chambre générale constate que les conditions de recevabilité ne sont pas remplies.
  ----------
  (1)<AGF 2010-01-29/16, art. 2, 2°, 005; En vigueur : 06-05-2010>

Art.27.§ 1er. Lorsqu'un candidat introduit une demande d'agrément en tant que [2 organisation de radiodiffusion]2 régional pour plusieurs zones de desserte, il indique la zone de desserte qui a sa préférence.
  § 2. Chaque candidat ne peut introduire qu'un seul dossier pour une zone de desserte déterminée.
  § 3. Sous peine d'irrecevabilité, les demandes d'obtention d'un agrément doivent être introduites auprès du Régulateur dans les trente jours suivant la publication de l'avis au Moniteur belge. Ce délai ne peut être prolongé ni raccourci.
  § 4. Les dossiers de demande comprennent une demande d'agrément et tous les documents suivants : La demande d'agrément et tous les documents correspondants doivent être introduits en [1 deux]1 exemplaires. Les dossiers de demande sont introduits en néerlandais.
  Les dossiers de demande doivent être remis contre récépissé au siège du Régulateur. Le récépissé mentionne la date et l'heure de dépôt.
  § 5. La procédure d'attribution prend cours le premier jour ouvrable suivant l'expiration de la période de trente jours
  § 6. Le premier jour ouvrable suivant l'expiration du délai de trente jours au § 3, la chambre générale rédige un procès-verbal reprenant tous les dossiers de demande introduits, classés en fonction de la date et de l'heure de dépôt. Ce procès-verbal est signé par les membres de la chambre générale. Par zone de desserte, une copie de ce procès-verbal est transmise à tous les candidats, sous pli recommandé.
  § 7. [1 ...]1
  ----------
  (1)<AGF 2010-01-29/16, art. 12, 005; En vigueur : 06-05-2010>
  (2)<AGF 2010-01-29/16, art. 2, 2°, 005; En vigueur : 06-05-2010>

Art.28. Pour la mise en service et le maintien des fréquences attribuées, la radio régionale agréée paie une indemnité annuelle de 2500 euros et ce, à partir de la deuxième année calendaire pleine.
  Le paiement de l'indemnité intervient au plus tard le 30 avril de l'année qui suit celle à laquelle se rapporte l'indemnité.
  Toute indemnité non payée à l'échéance fixée donne lieu de plein droit et sans mise en demeure à l'application d'intérêts au tarif légal, majorés de 2 %. Ces intérêts sont calculés au prorata du nombre de jours calendrier de retard.
  La contestation éventuelle du calcul de l'indemnité ne suspend nullement l'obligation de payer le montant tel que communiqué par la chambre générale.

Art.29.
  <Abrogé par AGF 2017-04-21/08, art. 35, 006; En vigueur : 09-05-2017>

Art.30.
  <Abrogé par AGF 2017-04-21/08, art. 35, 006; En vigueur : 09-05-2017>

Art.31.
  <Abrogé par AGF 2017-04-21/08, art. 35, 006; En vigueur : 09-05-2017>

Art.32.
  <Abrogé par AGF 2010-01-29/16, art. 16, 005; En vigueur : 06-05-2010>

Art.33.
  <Abrogé par AGF 2010-01-29/16, art. 16, 005; En vigueur : 06-05-2010>

Art.34.
  <Abrogé par AGF 2024-04-26/70, art. 17, 009; En vigueur : 11-08-2024>

Section III. - [1 Procédure en matière d'autorisations d'émission pour les organisations communautaires, régionales [2 , en réseau]2 ou locales de radiodiffusion]1   ----------   (1)   (2)
Art.35.Pour être recevable, une demande d'agrément [2 d'un organisme de radiodiffusion communautaire, régional, en réseau ou local]2 ou d'une modification comprendra, par fréquence :
  1° un extrait de la carte géographique (échelle minimale 1/25.000) indiquant l'emplacement prévu de l'installation d'émission, ainsi que les coordonnées géographiques (longueur et largeur en degrés, minutes et secondes);
  2° la marque et le type de l'appareillage émetteur notifié;
  3° la marque, le type et les caractéristiques de l'antenne, les spécifications techniques complètes du fabricant, le diagramme de rayonnement de l'antenne, la hauteur du centre des éléments rayonnants utiles de l'antenne au-dessus du niveau du sol et la valeur par 10° en cas d'antennes directionnelles;
  4° le type et la longueur du câble qui relie l'appareillage émetteur à l'antenne, avec les spécifications techniques complètes du fabricant.
  Toute modification de ces informations est notifiée sans tarder au Régulateur.
  ----------
  (1)<AGF 2010-01-29/16, art. 2, 2°, 005; En vigueur : 06-05-2010>
  (2)<AGF 2017-04-21/08, art. 37, 006; En vigueur : 09-05-2017>

Art.36. Pour être recevable, la demande d'une autorisation d'émission ou de modification de celle-ci pour un organisme de télédiffusion de terre comprendra, par fréquence :
  1° un extrait suffisamment précis de la carte géographique où sont indiqués l'emplacement prévu de l'installation de l'antenne ainsi que ses coordonnées géographiques (longueur et largeur en degrés, minutes et secondes);
  2° une déclaration complète sur l'installation émettrice, notamment la marque, le type, les caractéristiques de l'antenne et les câbles, permettant de déterminer toutes les caractéristiques de l'installation émettrice, ainsi qu'un un rapport établi conformément aux règles fixées par les autorités fédérales compétentes.
  Toute modification de ces informations est notifiée sans tarder au Régulateur.

Art.37.
  <Abrogé par AGF 2010-01-29/16, art. 19, 005; En vigueur : 06-05-2010>

Section IV. - Dispositions communes relatives aux agréments et autorisations.
Art.38.
  <Abrogé par AGF 2024-04-26/70, art. 18, 009; En vigueur : 11-08-2024>

Art.39.[1 La chambre générale peut, à tout moment, suspendre ou retirer l'agrément de l'organisme de radiodiffusion sonore privé ou l'autorisation d'émission de l'organisme de radiodiffusion sonore agréé si l'intéressé ne respecte pas les dispositions du décret du 27 mars 2009, le présent arrêté, les conditions de l'agrément, ainsi que, dans le cas d'organismes de radiodiffusion sonore communautaires, régionaux, en réseau et locaux, si l'intéressé ne respecte pas les conditions conformément auxquelles le Gouvernement flamand a accordé l'agrément.
   La suspension ou le retrait sont toujours précédés d'une mise en demeure par la chambre générale, qui offre à l'organisme de radiodiffusion l'opportunité de satisfaire à toutes les prescriptions. L'organisme de radiodiffusion ou le réseau de radiodiffusion dispose d'un délai d'un mois au moins à compter de l'envoi de la mise en demeure pour régulariser la situation. La chambre générale peut prolonger le délai précité en fonction de l'infraction constatée. L'organisme de radiodiffusion est entendu à sa demande.
   La suspension ou le retrait ne donne lieu en aucun cas à une indemnisation ou au remboursement des frais exposés pour l'introduction d'un dossier d'agrément en tant qu'organisme de radiodiffusion sonore ou pour l'utilisation annuelle d'une fréquence ou d'un paquet de fréquences.]1
  ----------
  (1)<AGF 2017-04-21/08, art. 39, 006; En vigueur : 09-05-2017>

Art.40.Le radiodiffuseur ou le réseau de radiodiffusion ou de télévision qui veut renoncer à son agrément ou autorisation en informera le Régulateur.
  [1 En exécution de l'article 134, alinéa 2, du décret du 27 mars 2009, le Régulateur flamand des Médias vérifie annuellement quels organismes de radiodiffusion sonore agréés ont cessé toutes leurs activités. Le Régulateur flamand des Médias transmet cette liste au ministre flamand qui a la politique des médias dans ses attributions.]1
  ----------
  (1)<AGF 2017-04-21/08, art. 40, 006; En vigueur : 09-05-2017>

Section V. - Procédure de notifications.
Art.41.[1 Pour être recevable, la notification des autres organisations de radiodiffusion comprend :
   1° les statuts tels que publiés au Moniteur belge, ainsi qu'une copie de l'acte de constitution;
   2° une copie de la liste des gestionnaires ou administrateurs publiée aux annexes du Moniteur belge, avec mention de leur fonction dans la société ou l'association;
   3° la mention du lieu d'implantation du siège social, du siège d'exploitation et du siège central ainsi que du lieu où les décisions en matière de programmation sont prises, du lieu où travaille le personnel et où se font les déplacements du personnel;
   4° une description claire de la prestation de service;
   5° la manière dont le signal de programme est diffusé.]1
  ----------
  (1)<AGF 2010-01-29/16, art. 21, 005; En vigueur : 06-05-2010>

Art.42.[1 Pour être recevable, la notification des organisations de radiodiffusion privées non linéaires comprend :
   1° les statuts tels que publiés au Moniteur belge, ainsi qu'une copie de l'acte de constitution;
   2° une copie de la liste des administrateurs publiée aux annexes du Moniteur belge, avec mention de leur fonction dans la société ou l'association;
   3° la mention du lieu d'implantation du siège social, du siège d'exploitation et du siège central ainsi que du lieu où les décisions en matière de programmation sont prises, du lieu où travaille le personnel et où se font les déplacements du personnel;
   4° une description claire de la prestation de service;
   5° au cas où le service de radio veut réaliser des émissions dans une langue autre que le néerlandais, une note explicitant ce projet et précisant le nombre et la durée des émissions en langue étrangère;
   6° une description de la structure financière et de la structure de l'actionnariat, s'il s'agit d'une société;
   7° la manière dont le signal de programme est diffusé.]1
  ----------
  (1)<AGF 2010-01-29/16, art. 21, 005; En vigueur : 06-05-2010>

Art. 42bis. [1 Pour être recevable, la notification des organisations de télédiffusion privées comprend :
   1° les statuts tels que publiés au Moniteur belge, ainsi qu'une copie de l'acte de constitution;
   2° une copie de la liste des administrateurs publiée aux annexes du Moniteur belge, avec mention de leur fonction dans la société ou l'association;
   3° la mention du lieu d'implantation du siège social, du siège d'exploitation et du siège central ainsi que du lieu où les décisions en matière de programmation sont prises et du lieu où travaille le personnel;
   4° une description claire de la prestation de service;
   5° le logo graphique, l'indicatif et les images d'identification originales. L'indicatif et les images d'identification sont délivrés en deux exemplaires sur un support audiovisuel de disponibilité courante;
   6° une description de la structure financière et de la structure de l'actionnariat.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2010-01-29/16, art. 21, 005; En vigueur : 06-05-2010>

Art. 42ter. [1 Pour être recevable, la notification des organisations de télédiffusion non linéaires comprend :
   1° les statuts tels que publiés au Moniteur belge, ainsi qu'une copie de l'acte de constitution;
   2° une copie de la liste des administrateurs publiée aux annexes du Moniteur belge, avec mention de leur fonction dans la société ou l'association;
   3° la mention du lieu d'implantation du siège social, du siège d'exploitation et du siège central ainsi que du lieu où les décisions en matière de programmation sont prises et du lieu où travaille le personnel;
   4° une description claire de la prestation de service;
   5° le logo graphique, l'indicatif et les images d'identification originales. L'indicatif et les images d'identification sont délivrés en deux exemplaires sur un support audiovisuel de disponibilité courante;
   6° au cas où le service de télévision veut réaliser des émissions dans une langue autre que le néerlandais, une note explicitant ce projet et précisant le nombre et la durée des émissions en langue étrangère;
   7° une description de la structure financière et de la structure de l'actionnariat, s'il s'agit d'une société.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2010-01-29/16, art. 21, 005; En vigueur : 06-05-2010>

Art. 42quater. [1 Pour être recevable, la notification du distributeur de services assurant la commercialisation en Communauté flamande d'une offre de services de diffusion comprend :
   1° l'identification de la personne morale;
   2° l'offre de services avec les conditions contractuelles d'utilisation de ces services;
   3° le réseau de communication électronique utilisé pour la transmission de ces services.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2010-01-29/16, art. 21, 005; En vigueur : 06-05-2010>

Art. 42quinquies.[1 La notification des fournisseurs de réseaux de radiodiffusion câblés est recevable si elle contient l'ensemble des informations suivantes :
   1° l'identification de la personne morale ;
   2° une personne de contact et ses coordonnées ;
   3° une brève description des réseaux de radiodiffusion câblés qui seront proposés ;
   4° la date à laquelle les activités devraient commencer.]1
  ----------
  (1)<AGF 2024-04-26/71, art. 1, 010; En vigueur : 11-08-2024>

Art.42quinquies/1. [1 La notification des fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos est recevable si elle contient l'ensemble des informations et documents suivants :
   1° une indication de l'emplacement du siège social, du siège d'exploitation et du siège central, ainsi que du lieu de travail du personnel ;
   2° les statuts tels qu'ils ont été publiés au Moniteur belge, le cas échéant, et une copie de l'acte constitutif ;
   3° une description claire du service fourni ;
   4° une description claire des mesures prises visées aux articles 176/4 à 176/7 du décret relatif aux médias.
   Si nécessaire, le Régulateur flamand des Médias peut demander des informations supplémentaires aux fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos afin de vérifier la compétence de la Communauté flamande]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-04-26/71, art. 2, 010; En vigueur : 11-08-2024>


CHAPITRE IIIbis. [1 - Consultations]1   ----------   (1)
Art. 42sexies.[1§ 1er. Le Régulateur annonce l'organisation de consultations telles que visées à l'article 192/14 du décret relatif aux médias par le biais d'un communiqué sur son site web. La date d'ouverture de la consultation précitée ainsi que sa date de fin sont indiquées.
   Simultanément à l'annonce visée à l'alinéa 1er, le Régulateur communique une copie du communiqué visé à l'alinéa 1er, par courrier électronique à l'entreprise visée par le projet de décision.
   Conformément à l'article 192/14, alinéa 1er, du décret précité, la consultation précitée dure au moins 30 jours, sauf circonstances exceptionnelles visées à l'article 192/14, alinéa 3, du décret précité.
   Au début de la consultation précitée, le projet de décision du Régulateur est publié sur le site web du Régulateur.
   § 2. Les contributions des parties prenantes dans le cadre de la consultation visée au paragraphe 1er, satisfont à toutes les conditions suivantes :
   1° les contributions sont exclusivement transmises par e-mail à l'adresse vrm@vlaanderen.be ;
   2° le champ objet de l'e-mail visé au point 1°, contient le projet de décision auquel les contributions se rapportent ;
   3° l'e-mail visé au point 1°, contient le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, l'adresse e-mail, la qualité et le nom éventuel de l'entreprise ou de l'organisation ;
   4° les contributions se rapportent à l'objet de la consultation précitée, à savoir le projet de décision concerné.
   Les contributions qui ne remplissent pas toutes les conditions visées à l'alinéa 1er, ne sont pas prises en considération dans le cadre du projet de décision correspondant.
   Les contributions précisent clairement les parties confidentielles. Les parties prenantes fournissent également au Régulateur une version publique et non confidentielle de leurs contributions. Cette version est publiée par le Régulateur dans le rapport visé au paragraphe 3, alinéa 2, deuxième phrase.
   § 3. Le Régulateur traite les résultats de la procédure de consultation visée aux paragraphes 1er et 2, dans un rapport. Le rapport contient l'objet de la procédure de consultation précitée et le nombre de parties prenantes qui ont transmis des contributions conformément au paragraphe 2. Le rapport est une synthèse des contributions précitées et n'englobe pas tous les commentaires individuels.
   Le Régulateur établit le rapport visé à l'alinéa 1er, dans un délai de huit semaines suivant la fin de la procédure de consultation précitée. Le rapport est publié sur le site web du Régulateur et est simultanément communiqué par le Régulateur par courrier électronique à l'entreprise visée par le projet de décision, compte tenu des règles relatives à la confidentialité des données d'entreprise et à la protection des données à caractère personnel.
   § 4. Le Régulateur publie son projet de décision, tel qu'éventuellement modifié après la consultation publique visée aux paragraphes 1er, 2 et 3, sur son site web.]1
  ----------
  (1)<AGF 2024-04-26/71, art. 3, 010; En vigueur : 11-08-2024>

Art. 42septies. [1 Le Régulateur établit un rapport des résultats de la consultation publique.
   Ce rapport est publié sur le site internet du Régulateur dans le mois suivant la fin de la consultation publique. Une copie de cette annonce est transmise simultanément par le Régulateur via e-mail à l'entreprise visée à l'article 192, § 1er du Décret relatif aux Médias, et aux instances visées à l'article 192, § 3 dudit décret.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2010-01-29/16, art. 22, 005; En vigueur : 06-05-2010>

CHAPITRE IIIter. [1 - Délivrance d'avis telle que mentionnée à l'article 18 du décret des médias.]1   ----------   (1)
Art. 42octies. [1 Si la VRT a l'intention d'offrir de nouveaux services ou de nouvelles activités qui ne sont pas couverts par le contrat de gestion, la VRT proposera cette intention par lettre recommandée au Gouvernement flamand et en même temps au Régulateur. L'intention comprend une description du nouveau service ou de la nouvelle activité ainsi qu'une motivation expliquant la raison pour laquelle la VRT envisage d'offrir ce nouveau service ou cette nouvelle activité.
   Sur la base de la lettre, mentionnée dans l' alinéa premier, le Régulateur fixe la structure de la proposition de la VRT - y compris le plan financier détaillé - ainsi que les critères qu'il appliquera dans l'évaluation du dossier de la VRT contenant la description du nouveau service ou de la nouvelle activité ainsi que la motivation de la VRT. Le Régulateur peut aussi fixer une pondération pour chaque critère.
   Les critères, mentionnés dans l' alinéa 2, permettent au Régulateur de formuler un avis concernant la valeur publique de la proposition de la VRT et son impact sur le marché. Les critères portent sur les évolutions importantes sur le marché des médias et dans le domaine de la technologie, sur l'évolution du paysage médiatique et sur le rôle que peut y jouer la VRT, conformément à l'article 18 du décret des médias.
   Quand le Régulateur fixe les critères, mentionnés dans l'alinéa 2, il détermine aussi les éléments qui doivent figurer dans la proposition de la VRT concernant l'offre de nouveaux services ou nouvelles activités.
   Le Régulateur communique les critères, mentionnés dans l'alinéa 2 ainsi que les éléments de la proposition, mentionnés dans l'alinéa 4, à la VRT et au Gouvernement flamand dans les trente jours suivant le jour de réception de la lettre, mentionnée dans l'alinéa premier.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2019-03-01/41, art. 1, 007; En vigueur : 28-04-2019>


Art. 42nonies. [1 Après que la VRT et le Gouvernement flamand ont pris acte des critères fixés par le Régulateur qu'il utilisera dans l'évaluation des nouveaux services ou des nouvelles activités, la VRT, si elle envisage toujours d'offrir les nouveaux services ou les nouvelles activités, introduit formellement et au plus tard nonante jours après la réception de cette prise d'acte la demande d'autorisation et le dossier au Gouvernement flamand dans l'objectif de pouvoir offrir ces nouveaux services ou ces nouvelles activités.
   Après que le Gouvernement flamand a reçu la demande formelle d'offre de nouveaux services ou de nouvelles activités qui ne sont pas couverts par le contrat de gestion, il transmet la demande d'avis au Régulateur dans les dix jours.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2019-03-01/41, art. 1, 007; En vigueur : 28-04-2019>


Art. 42decies. [1 Le Régulateur publie la demande d'avis du Gouvernement flamand, mentionnée dans l'article 42nonies, alinéa 2 via son site web, dans les sept jours suivant sa transmission de la part du Gouvernement flamand.
   Le Régulateur peut se faire assister par des experts indépendants.
   Si le Régulateur constate que certains éléments figurant dans la proposition de la VRT sont imprécis ou que des informations complémentaires s'imposent, il peut demander à la VRT de lui fournir des informations complémentaires. La VRT transmet ces informations sans toucher à l'essentiel du dossier introduit; les informations ne peuvent ainsi contenir plus aucune modification concernant l'étendue du nouveau service proposé.
   Le Régulateur traitera confidentiellement toute information introduite de la part de la VRT relative au plan financier du nouveau service ou contenant des données financières.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2019-03-01/41, art. 1, 007; En vigueur : 28-04-2019>


Art. 42undecies. [1 Le Régulateur transmet un projet d'avis à la VRT et au Gouvernement flamand au plus tard 45 jours avant qu'il ne doive transmettre son avis au Gouvernement flamand conformément à l'article 18, § 2, 5ième phrase du décret des médias.
   La VRT dispose d'un délai de trente jours après la réception de ce projet d'avis pour présenter une réplique en matière du projet d'avis. Cette réplique a comme objet et but la correction d'erreurs factuelles.
   Le Régulateur évalue si les éléments de la réplique de la part de la VRT seront repris dans l'avis définitif ou non. Il ajoute aussi sa motivation.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2019-03-01/41, art. 1, 007; En vigueur : 28-04-2019>


CHAPITRE IV. - Dispositions finales.
Art.43. L'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 1998 fixant la procédure pour le Vlaamse Commissariaat voor de Media (Commissariat flamand aux Médias) et les critères de qualification additionnels pour être agréé en tant que radiodiffuseur privé, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mars 2001, 27 avril 2001, 1er juin 2001, 8 juin 2001, 14 mars 2003 et 18 juillet 2003, est abrogé.

Art. 44. Le Ministre flamand ayant la politique des médias dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.