27 JANVIER 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, en ce qui concerne les voyages de service et autres dispositions
Art. 1-58
ANNEXE.
Art. N
Article 1er. A l'article I 2 du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 2015, il est ajouté un point 28° rédigé comme suit :
" 28° envoi sécurisé : un des modes de signification suivants :
a) une lettre recommandée ;
b) une remise contre récépissé. "
Art.2. Dans l'article I 4, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2014, la date " 1er avril 2017 " est remplacée par la date " 1er avril 2018 ".
Art.3. Dans l'article I 4bis, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2014, la date " 31 décembre 2016 " est remplacée par la date " 31 décembre 2017 ".
Art.4. A l'article I 4quater du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2014, il est ajouté un alinéa 5 ainsi rédigé :
" Les délais fixés au présent article sont suspendus au mois d'août et entre Noël et le Nouvel An. ".
Art.5. A l'article I 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mars 2007, 23 mai 2008, 29 mai 2009, 4 décembre 2009, 29 avril 2011, 1er juillet 2011, 21 février 2014, 14 mars 2014 et 24 juin 2016, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le paragraphe 1er, le point 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° en faisant appel au marché interne de l'emploi, tout en optant pour la mobilité horizontale et/ou la promotion ; "
2° au paragraphe 4, alinéa 7, les mots " le service d'Emancipation " sont remplacés par les mots " le Service de la Politique de diversité ".
3° au paragraphe 4, il est ajouté un alinéa 8 rédigé comme suit :
" Par dérogation au paragraphe 2, alinéa 9, un contrat de travail à durée indéterminée peut toutefois être proposé à un membre du personnel contractuel atteint d'un handicap à l'emploi qui a droit à une subvention salariale de longue durée et qui est occupé par un contrat à durée déterminée, lorsqu'il est engagé dans les liens d'un contrat pour lequel, conformément à l'article XIII 2, 2° une sélection comparative par un système de recrutement objectif n'est pas requise. ".
Art.6. A l'article I 5bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Moyennant le consentement du candidat, le sélecteur peut, de concert avec l'autorité de recrutement ou ayant pouvoir de nomination ou le manager de ligne, et tenant compte de la comparabilité des épreuves et des résultats d'épreuve, décider de ne pas soumettre un candidat à de nouvelles épreuves pour certaines compétences et/ou autres exigences requises pour la fonction conformément au règlement de sélection, s'il s'avère des résultats disponibles d'une procédure de sélection antérieure ne remontant pas à plus de sept ans par lesquels le candidat peut être évalué sur ces compétences ou ces exigences, quel que soit le grade ou la fonction et le type de procédure pour lequel l'épreuve précédente avait été passée.
Le sélecteur détermine les composantes de la sélection auxquelles le candidat doit encore participer pour pouvoir évaluer l'ensemble des compétences et autres exigences requises pour la fonction conformément à la description de fonction. ".
Art.7. L'article I 14septies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2014, est remplacé par ce qui suit :
§ 1er. La commission de recours Classification des Fonctions établit un règlement d'ordre intérieur, qui stipule au moins les règles de procédure et le fonctionnement pratique.
§ 2. Il est accordé aux présidents de la commission de recours Classification des Fonctions des jetons de présence de 150 euros par séance d'une demi-journée. Ces jetons de présence suivent l'évolution de l'indice de santé, conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, telle que modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982 et sans préjudice de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.
§ 3. Les présidents et membres de l'autorité et des organisations syndicales bénéficient d'une indemnité pour les frais de parcours et de repas conformément au régime applicable aux fonctionnaires des services des autorités flamandes.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les présidents reçoivent comme indemnité pour frais de parcours un billet de train gratuit, en première classe, aller-retour ou sa contrevaleur.
§ 4. La règlementation pour les présidents visés aux paragraphes 2 et 3 est également applicable aux réunions supplémentaires des présidents en vue de l'opérationnalisation de la commission de recours Classification des Fonctions. ".
Art.8. Dans l'article III 1, § 1er du même arrêté, le point 3° est abrogé.
Art.9. A l'article V 13, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2014, sont apportées les modifications suivantes :
1° aux alinéas 1er et 2, les mots " du contrat de gestion ou du contrat de management " sont remplacés par les mots " du plan d'entreprise " ;
2° dans l'alinéa 2, le membre de phrase " ou dont le mandat prend fin pour les raisons visées à l'article V 14, 2° à 6° " est inséré entre les mots " ou sont mis à la retraite " et le membre de phrase " , sont encore évalués avec leur accord ".
Art.10. Dans l'article V 42, § 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 et modifié par les arrêtes du Gouvernement flamand des 3 octobre 2014 et 24 juin 2016, le membre de phrase " disposant des compétences requises pour la fonction du niveau N-1 " est remplacé par le membre de phrase " disposant, par application de l'article V 53, d'une dispense de l'appréciation externe du potentiel ou de l'évaluation finale des compétences génériques pour une fonction du niveau N-1, ou qui ont réussi il y a moins de sept ans, l'appréciation externe du potentiel pour une fonction du niveau N-1 ".
Art.11. A l'article V 48 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016, les mots " au (date d'approbation de la modification de l'article) " sont remplacés par les mots " au 30 juin 2016 ".
Art.12. A l'article V 52 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016, les mots " au (date d'approbation de la modification de l'article) " sont remplacés par les mots " au 30 juin 2016 ".
Art.13. A l'article V 53 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016, les mots " au (date d'approbation de la modification de l'article) " sont remplacés par les mots " au 30 juin 2016 ".
Art.14. Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016, sont insérés les articles V 56septies et V 56octies ainsi rédigés :
" Art. 5.56septies. Pour le membre du personnel, qui, au 31 juillet 2016, était occupé dans l'entité Audit Flandre comme manager-auditeur contractuel, et qui, après le 1er août 2016, est désigné au grade de chef de division, la période de manager-auditeur contractuel est imputée sur l'ancienneté barémique.
Art. 5.56octies. Pour le fonctionnaire qui, au 31 juillet 2016, était désigné à un mandat TI du rang A2A, et qui, après le 1er août 2016, est désigné au grade de chef de division, la période comme titulaire du mandat TI du rang A2A est imputée sur l'ancienneté barémique. ".
Art.15. Dans l'article VI 1, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016, le membre de phrase " VI 18, § 4, " est remplacé par le membre de phrase " VI 18, § 2, ".
Art.16. A l'article VI 17 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009, les mots " ou la partie VI, titre 5, chapitre 4 " sont supprimés.
Art.17. A l'article VI 27 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009, les mots " au niveau supérieur " et " ou la Partie VI, Titre 5, Chapitre 4 " sont supprimés.
Art.18. A l'article VI 37 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2015, l'alinéa 2 est abrogé.
Art.19. A l'article VI 73, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, il est ajouté un alinéa 2 ainsi rédigé :
" L'article V 42, § 2, est d'application au titulaire d'un mandat TI du rang A2A. ".
Art.20. A l'article VI 91 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 janvier 2014, il est ajouté un alinéa 2 ainsi rédigé :
" L'article V 42, § 2, est d'application au titulaire d'un mandat de conseiller en prévention-coordinateur. ".
Art.21. Dans l'article VI 103, § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, les mots " par lettre recommandée, " sont remplacés par les mots " par envoi sécurisé ".
Art.22. Dans l'article VI 129, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, le syntagme " , à condition qu'il réussisse le test prochain quant à l'appréciation du potentiel. " est abrogé.
Art.23. A l'article VI 149 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2011 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014, sont apportées les modifications suivantes :
1° au paragraphe 1er, la phrase " Le bénéfice de la réussite du concours d'accession au niveau A ne reste conservé que lorsque le fonctionnaire réussit la prochaine évaluation du potentiel niveau A. " est supprimée ;
2° au paragraphe 2, la phrase " Le bénéfice de la réussite du concours d'accession au niveau A ne reste conservé que lorsque le fonctionnaire réussit la prochaine évaluation du potentiel niveau A. " est supprimée.
Art.24. Dans l'article VI 149bis, § § 1er et 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2015, la phrase " Le bénéfice de la réussite du concours d'accession au niveau A ne reste conservé que lorsque le fonctionnaire réussit la prochaine évaluation du potentiel niveau A auprès de l'Autorité flamande, à moins que le fonctionnaire n'ait réussi auprès de l'autorité fédérale, il y a moins de sept ans, un screening générique de niveau A de SELOR dans le cadre d'une procédure de promotion. " est supprimée.
Art.25. A l'article VI 160 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016, sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots " au 1er juillet 2016 " sont chaque fois remplacés par les mots " au 30 juin 2016 " ;
2° il est ajouté un alinéa 4 rédigé comme suit :
" La personne qui sollicite un emploi via une procédure telle que visée à la partie VI du présent arrêté, ne doit pas subir, lorsqu'elle était lauréate d'un concours d'accession au niveau supérieur au 30 juin 2016 ou à une date ultérieure en application des articles VI 129, VI 149 ou VI 149bis, une épreuve de validation des compétences ayant déjà fait l'objet d'une épreuve dans la partie générique du concours d'accession au niveau supérieur. La dispense vaut pour la durée restante de la validité de la réserve de recrutement, sauf en cas d'une note insuffisante. ".
Art.26. Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016, il est inséré un article VI 163 qui s'énonce comme suit :
" Art. 6.163. Les congés de longue durée accordés avant le 1er février 2017 au titulaire d'un mandat IT du rang A2A ou au titulaire d'un mandat de conseiller en prévention-coordinateur, continuent à courir jusqu'à la date de fin approuvée. "
Art.27. Dans l'article VII 2, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014, l'alinéa 2 est abrogé.
Art.28. Dans l'article VII 8, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, le membre de phrase " ayant été engagé comme employé et accomplissant son stage, et pour le membre du personnel contractuel " sont abrogés.
Art.29. A l'article VII 11 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Lorsqu'au moment de l'entrée en service, il s'avère impossible de verser immédiatement le traitement mensuel exact, le traitement initial est payé comme avance. Lorsqu'au dernier jour ouvrable du mois d'entrée en service, le membre du personnel n'a toujours pas reçu d'avance, il touche d'office des intérêts de retard calculés sur le traitement initial à compter de la date à laquelle le paiement devient exigible. " ;
2° au paragraphe 3, les mots " l'allocation pour l'exercice de fonctions supérieures " sont remplacés par les mots " l'allocation en compensation d'une surcharge temporaire de la fonction ".
Art.30. Au tableau de l'article VII 31 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016, le membre de phrase " de l'allocation pour exercice de fonctions supérieures, " est supprimé.
Art.31. A l'article VII 39 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 2008 et 29 mai 2009, sont apportées les modifications suivantes :
1° au paragraphe 2, les mots " l'allocation pour l'exercice de fonctions supérieures " sont remplacés par les mots " l'allocation en compensation d'une surcharge temporaire de la fonction " ;
2° au paragraphe 3, les mots " après la mise à la retraite ou le départ volontaire " sont supprimés et le membre de phrase " tel que fixé aux articles IV 1, V 13 " est remplacé par le membre de phrase " telle que fixée aux articles IV 1, V 13, § 1er, ".
Art.32. Dans l'article VII 69, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, les mots " par lettre recommandée, " sont remplacés par les mots " par envoi sécurisé ".
Art.33. La partie VII, titre 2, chapitre 3, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2014, est complétée par une section 22, comprenant l'article VII 70septies ainsi rédigé :
" Section 22. - Prime de risque accordée aux personnels de l'équipe Unité mobile du Centre flamand de surveillance électronique de la Division des Maisons de Justice du Département du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille
Art. 7.70septies. Aux membres du personnel de l'équipe Unité mobile du Centre flamand de surveillance électronique de la Division des Maisons de Justice du Département du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, il est octroyé une prime de 1150 euros (100%) par an. ".
Art.34. Dans la partie VII, titre 3, du même arrêté, le chapitre 2, comprenant les articles VII 75 à VII 84 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Chapitre 2. - Indemnités octroyées pour des voyages de service à l'intérieur du pays
Section 1re. - Dispositions générales
Art. 7.75. Les frais encourus par un membre du personnel dans le cadre d'un voyage de service à l'intérieur du pays sont remboursés aux conditions visées au présent chapitre.
Art. 7.76. Un voyage de service est le déplacement que le membre du personnel effectue du domicile ou de la résidence administrative à une destination qui n'est pas le lieu de travail fixe et qu'il effectue sur l'ordre du manager de ligne.
Le déplacement que le membre du personnel effectue pour un examen médical, une activité de formation, la lecture de son dossier du personnel si les documents à consulter ne peuvent pas être lus électroniquement, pour passer une épreuve ou un examen ou à l'occasion d'un accident (survenu sur le chemin) du travail est assimilé à un voyage de service.
Art. 7.77. Le manager de ligne décide sur le moyen de transport le plus justifié du point de vue fonctionnel et financier.
Art. 7.78. Dans un délai de quatre mois, le membre du personnel soumet un état de frais au manager de ligne.
Un état de frais dûment complété et introduit dans un délai de trois mois, et n'étant pas encore payé 3 mois après son introduction, est majoré d'un intérêt de 3 % (sur base annuelle) à partir du quatrième mois de l'introduction.
Art. 7.79. Le présent chapitre ne s'applique pas aux pilotes pour les prestations donnant droit à une indemnité visée à l'article VII 88, ni au personnel naval pour les prestations donnant droit à une prime de mer telle que visée à l'article VII 65.
Section 2. - Frais de parcours
Art. 7.80. § 1er. Le manager de ligne accorde l'indemnité forfaitaire suivante à un voyage de service avec le véhicule personnel :
montant par kilomètre | |
véhicule automobile | 0,3412 euros (à partir du 1er janvier 2015). Le montant actualisé à partir du 1er juillet 2015 est mentionné dans la circulaire KB/VO 2015/1. |
bicyclette | 0,21 euros |
déjeuner | voyage de service d'au moins six heures |
dîner | voyage de service d'au moins six heures commençant au plus tôt à 14h |
A114 | A122 | Attaché | A2 | A23 |
A168 | Attaché titulaire du complément de traitement visé à l'article 26 (2503 euros) de l'AR du 3 mars 2005 | ; | ||||
A113 | A121 | Attaché | A2 | A22 |
A189 | Attaché titulaire du complément de traitement visé à l'article 26 (1452 euros) de l'AR du 3 mars 2005 | |||
A190 | Attaché titulaire du complément de traitement visé à l'article 26 (1452 euros) et à l'article 27 de l'AR du 3 mars 2005 |
A189 | ||
2/1 x 500 1/1 x 1200 2/3 x 1500 1/3 x 1400 1/3 x 1330 1/3 x 1500 1/3 x 1370 1/3 x 1400 | ||
28980 | ||
29480 | ||
29980 | ||
31180 | ||
31180 | ||
31180 | ||
32680 | ||
32680 | ||
32680 | ||
34180 | ||
34180 | ||
34180 | ||
35580 | ||
35580 | ||
35580 | ||
36910 | ||
36910 | ||
36910 | ||
38410 | ||
38410 | ||
38410 | ||
39780 | ||
39780 | ||
39780 | ||
41180 | .". | |