10 OCTOBRE 2024. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant la répartition des compétences entre Ministres et portant règlement du fonctionnement du Gouvernement (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-10-2024 et mise à jour au 20-03-2025)
CHAPITRE 1er. - Répartition des compétences
Art. 1-10
CHAPITRE 2. - Organisation des séances du Gouvernement
Art. 11-15
CHAPITRE 3. - De la signature des actes du Gouvernement
Art. 16-17
CHAPITRE 4. - Compétences exclusives relevant du Gouvernement wallon
Art. 18
CHAPITRE 5. - Marchés publics
Art. 19-22
CHAPITRE 6. - Fonction publique
Art. 23
CHAPITRE 7. - Délégations
Section 1ère. - Délégations générales
Art. 24
Section 2. - Délégations particulières
Art. 25-28
CHAPITRE 8. - Informations budgétaires
Art. 29
CHAPITRE 9. - Dispositions abrogatoire et finales
Art. 30-32
2024206017 2024206107 2025000161 2025000687 2025001500 2025001502 2025001853
CHAPITRE 1er. - Répartition des compétences
Article 1er. Au sens du présent arrêté, il faut entendre par :
1° Ministre : un membre du Gouvernement wallon ;
2° loi : la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée notamment par les lois du 8 août 1988, du 5 mai 1993, du 16 juillet 1993, du 13 juillet 2001, du 12 août 2003, du 19 juillet 2012 et du 6 janvier 2014 ;
3° décret : le décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française.
Art.2. Adrien Dolimont, Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Recherche et du Bien-être animal, est compétent pour :
1° la coordination :
a) de la politique du Gouvernement et celle de sa communication tant au sein du Service public de Wallonie qu'en dehors, en ce compris les Espaces Wallonie ;
b) du Plan de relance de la Wallonie ;
c) des dossiers relatifs aux Fonds structurels européens, leur mise en oeuvre et leur évaluation ;
d) de la gestion des risques et des situations de crise par les acteurs compétents ;
e) de l'évaluation préliminaire des risques d'inondation, de la mise à jour des cartographies relatives aux inondations et des plans de gestion des risques d'inondation ;
2° les relations intra-belges, en ce compris la saisine des Comités de concertation, le fonctionnement des institutions et les relations avec le Parlement ;
3° les relations internationales, en ce compris les relations avec les institutions européennes nationales et régionales et la représentation du Gouvernement au sein des instances de la Grande Région, ainsi que la coopération au développement telle que visée à l'article 6ter de la loi ;
4° les calamités naturelles publiques, telles que visées à l'article 6, § 1er, II, 5°, de la loi ;
5° la répartition des moyens reçus de la Loterie Nationale ;
6° l'évaluation, la prospective et la statistique ;
7° la demande d'ordonner des poursuites, la participation à l'élaboration des directives de politique criminelle et la participation aux réunions du Collège des procureurs généraux, telles que visées à l'article 11bis, de la loi ;
8° l'importation, l'exportation et le transit d'armes, de munitions, et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente ainsi que des produits et des technologies à double usage, tels que visés à l'article 6, § 1er, VI, 4°, de la loi ;
9° les affaires juridiques générales ;
10° la traduction ;
11° le budget, les finances et la trésorerie, en ce compris l'administration, le contrôle et la surveillance des cinq sociétés de droit public d'administration des bâtiments scolaires de l'enseignement organisé par les pouvoirs publics et les compétences fiscales transférées aux Régions ;
12° la recherche scientifique, telle que visée à l'article 6bis de la loi ;
13° le bien-être des animaux, tel que visé à l'article 6, § 1er, XI, de la loi.
Art.3.François Desquesnes, Vice-Président et Ministre du Territoire, des Infrastructures, de la Mobilité et des Pouvoirs locaux, est compétent pour :
1° l'aménagement du territoire, tel que visé à l'article 6, § 1er, I, de la loi, en ce compris la prospective pour l'extension des zones urbaines et à l'exception du 7° [1 ...]1;
2° les recours en matière de permis uniques [1 ...]1;
3° les richesses naturelles, telles que visées à l'article 6, § 1er, VI, 5°, de la loi ;
4° les travaux publics et le transport, tels que visés à l'article 6, § 1er, X, à l'exception du 7°, en ce compris le transport scolaire, tel que visé à l'article 3, 5°, du décret ;
5° la politique en matière de sécurité routière, telle que visée par l'article 6, § 1er, XII, de la loi, en ce compris la tutelle sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques;
6° la mobilité, y compris la promotion des voies navigables et du RAVEL, la mobilité douce et la fiscalité automobile ;
7° les aspects régionaux de la mise en oeuvre du plan d'investissement de la SNCB ;
8° le régime juridique relatif aux voiries communales ;
9° les pouvoirs subordonnés, tels que visés à l'article 6, § 1er, VIII, de la loi ;
10° la tutelle administrative, telle que visée à l'article 7 de la loi et telle que visée tant par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation sur les zones de police que par la loi organique des centres d'action sociale ;
11° la politique des grandes villes ;
12° la procédure judiciaire spécifiquement applicable en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique telle que visée à l'article 6quater de la loi.
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(1)<ARW 2025-02-20/02, art. 1, 002; En vigueur : 21-02-2025>
Art.4. Pierre-Yves Jeholet, Vice-Président et Ministre de l'Economie, de l'Industrie, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation, est compétent pour :
1° l'économie, telle que visée à l'article 6, § 1er, VI, 1° à 3°, et 6° à 8°, de la loi, en ce compris:
a) les P.M.E. et l'agréation des entrepreneurs ;
b) le fonds d'impulsion économique en faveur des zones en reconversion et particulièrement défavorisées, en ce compris la coordination des dossiers ;
c) les pôles de compétitivité et leur coordination ;
d) le pôle de l'image ;
e) l'accueil des investissements étrangers ;
2° le commerce extérieur ;
3° les technologies nouvelles, y compris le réseau des fibres optiques ;
4° les télécommunications ;
5° les cyber-classes et cyber-écoles ;
6° l'économie numérique ;
7° la tutelle sur SA SOWAFINAL sans préjudice des compétences spécifiques des Ministres fonctionnels inhérentes aux programmes de financement ;
8° la politique de l'emploi, telle que visée à l'article 6, § 1er, IX, de la loi ;
9° la promotion sociale, telle que visée à l'article 3, 2°, du décret ;
10° la reconversion et le recyclage professionnels tels que visés à l'article 3, 3°, du décret, sauf en ce qui concerne le secteur agricole ;
11° les systèmes de formation en alternance visés à l'article 3, 4°, du décret.
Art.5.Yves Coppieters, Ministre de la Santé, de l'Environnement, des Solidarités et de l'Economie sociale, est compétent pour :
1° la politique de santé, telle que visée à l'article 3, 6°, du décret, en ce compris la politique des prix dans les maisons de repos ;
2° l'aide aux personnes, telle que visée à l'article 3, 7°, du décret, en ce compris les droits des femmes, l'égalité des chances et la coordination de la lutte contre la pauvreté, à l'exception du régime juridique relatif aux centres publics d'action sociale et de la tutelle sur ceux-ci ;
3° les prestations familiales visées à l'article 3, 8°, du décret ;
4° l'économie sociale ;
5° l'environnement, tel que visé à l'article 6, § 1er, II, 1° à 4°, de la loi, en ce compris la politique des prix dans le secteur de l'eau, l'éducation à l'environnement et le dragage des voies hydrauliques, dont le dragage proprement dit, le traitement, le séchage et la valorisation des résidus de dragage [1 ...]1 ;
6° le démergement, tel que visé à l'article 6, § 1er, III, 9°, de la loi ;
7° [1 ...]1
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(1)<ARW 2025-02-20/02, art. 2, 002; En vigueur : 21-02-2025>
Art.6. Jacqueline Galant, Ministre de la Fonction publique, de la Simplification administrative et des Infrastructures sportives, est compétente pour :
1° la fonction publique et l'administration ;
2° l'implantation des services et organismes, ainsi que la gestion immobilière ;
3° l'authentification des actes à caractère immobilier tels que visés à l'article 6quinquies de la loi ;
4° la gestion mobilière ;
5° la simplification administrative ;
6° l'e-gouvernement, l'informatique administrative et la digitalisation ;
7° la cartographie ;
8° les infrastructures communales, provinciales, intercommunales et privées d'éducation physique, de sports et de vie en plein air, telles que visées à l'article 3, 1°, du décret.
Art.7. Valérie Lescrenier, Ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Petite enfance, est compétente pour :
1° le tourisme, tel que visé à l'article 6, § 1er, VI, 9°, de la loi ;
2° les monuments et les sites, y compris les fouilles, tels que visés à l'article 6, § 1er, I, 7°, de la loi ;
3° les infrastructures d'accueil de la petite enfance de quelque nature que ce soit, le financement de ces infrastructures et le suivi de ce financement ;
4° les droits de l'enfant.
Art.8. Cécile Neven, Ministre de l'Energie, du Plan Air-Climat, du Logement et des Aéroports, est compétente pour :
1° l'énergie, telle que visée à l'article 6, § 1er, VII, de la loi ;
2° le climat, en ce compris la transition écologique et la coordination du Plan Air-Climat ;
3° le développement durable ;
4° le logement, tel que visé à l'article 6, § 1er, IV, de la loi, en ce compris la coordination du plan " Habitat permanent dans les équipements touristiques " ;
5° les aéroports et les aérodromes publics tels que visés à l'article 6, § 1er, X, 7°, de la loi.
Art.9. Anne-Catherine Dalcq, Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, est compétente pour:
1° l'agriculture, telle que visée à l'article 6, § 1er, V, de la loi, en ce compris le Centre de recherches agronomiques de Gembloux, les abattoirs et les aides complémentaires et supplétives aux entreprises agricoles, à l'exception de l'application des lois d'expansion économique et de la promotion extérieure de produits agricoles et horticoles ;
2° la politique des débouchés et des exportations et la promotion extérieure, telle que visée à l'article 6, § 1er, VI, 3°, pour ce qui concerne les produits agricoles et horticoles ;
3° la reconversion et le recyclage professionnels, tels que visés à l'article 3, 3°, du décret pour ce qui concerne le secteur agricole ;
4° la rénovation rurale et la conservation de la nature, telles que visées à l'article 6, § 1er, III, de la loi, à l'exception du 9°, en ce compris l'éducation à la nature ;
5° le fonds d'impulsion du développement économique rural, en ce compris la coordination des dossiers.
Art.10. En cas de conflit d'intérêts dans le chef d'un ministre ou lorsque son impartialité ou son indépendance pourrait être mise en cause, le ministre concerné en informe le Gouvernement et s'abstient de prendre toute décision.
CHAPITRE 2. - Organisation des séances du Gouvernement
Art.11. Sans préjudice des délégations qu'il accorde à ses membres, le Gouvernement délibère collégialement selon la procédure du consensus et définit les orientations politiques dans les matières qui relèvent de la compétence de la Région wallonne.
Par dérogation à l'alinéa 1er, il est interdit au ministre de participer à la délibération relative à une décision à laquelle il a un intérêt personnel.
Art.12. Le Gouvernement délibère valablement des points prévus à l'ordre du jour si plus de la moitié de ses membres sont présents, chacun des groupes politiques formant la majorité étant représenté.
Art.13. Le Gouvernement peut, sur la proposition de son Ministre-Président, inviter un Ministre du Gouvernement de la Communauté française à assister à sa séance.
Le Ministre invité porte la qualité de Ministre associé et n'est pas pris en compte dans les règles de délibération visées à l'article 12.
Art.14. Le Ministre-Président établit l'ordre du jour.
Ne sont pas inscrits à l'ordre du jour, sauf urgence dûment justifiée, les points en première lecture ou en lecture unique pour lesquels n'est pas joint, alors que requis :
1° l'avis de l'Inspection des Finances, sauf s'il n'a pas été remis dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception du dossier complet ou dans les vingt jours ouvrables à la demande de l'Inspection des Finances ;
2° l'avis de Wallonie Finances Expertises, sauf s'il n'a pas été remis dans les dix jours ouvrables à compter de la réception du dossier complet ;
3° la demande d'accord du Ministre de la Fonction publique sur un dossier complet, le cas échéant accompagnée des avis visés au 1° et 2°. Cet accord est sollicité 48h avant la convocation à une réunion d'un groupe de travail inter-cabinets ou l'organisation d'une procédure de silence et intervient au plus tard le lundi précédant la séance à 12h ;
4° la demande d'accord du Ministre du Budget sur un dossier complet, le cas échéant accompagnée des avis visés au 1° et 2°. Cet accord est sollicité 48h avant la convocation à une réunion d'un groupe de travail inter-cabinets ou l'organisation d'une procédure de silence et intervient au plus tard en séance ;
5° l'avis LEGISA du SPW Support, sauf s'il n'a pas été remis dans les dix jours ouvrables après réception du dossier complet ou dans les vingt jours ouvrables à la demande motivée du SPW Support. Pour les points adoptés en trois lectures, l'avis LEGISA est sollicité au plus tard en deuxième lecture.
Art.15. Les points non-inscrits à l'ordre du jour ne sont pas pris en considération, sauf urgence dûment justifiée.
Un Ministre peut demander l'évocation d'une compétence relevant d'un autre Ministre.
Pour les affaires qui relèvent des attributions de plusieurs Ministres, la concertation s'établit dès le stade de l'élaboration des propositions en vue de mise au point en commun.
Le report d'un point peut être demandé avant la séance par un membre dont l'absence est justifiée.
CHAPITRE 3. - De la signature des actes du Gouvernement
Art.16. Les projets de décrets et les arrêtés délibérés en Gouvernement sont signés par le ou les Ministres qui ont dans leurs attributions la matière qui fait l'objet du projet de décret ou de l'arrêté et sont contresignés par le Ministre-Président.
La signature des décrets et arrêtés peut reprendre, dans le titre du Ministre, la seule mention relative à la matière qui fait l'objet des décrets et arrêtés.
Les arrêtés et décisions du Gouvernement en matière de Fonction publique des unités d'administration publique sont signés, conjointement, par le Ministre de la Fonction publique et le ou les Ministres exerçant la tutelle sur les unités d'administration publiques concernées.
La signature électronique des documents est privilégiée.
En cas d'absence ou d'empêchement d'un Ministre, celui-ci peut désigner le Ministre habilité à signer en son nom et pour son compte.
Art.17. Toute circulaire à portée générale est cosignée par le Ministre-Président et transmise, sans délai, par son auteur aux autres membres du Gouvernement.
CHAPITRE 4. - Compétences exclusives relevant du Gouvernement wallon
Art.18. Le Gouvernement est seul habilité à :
1° délibérer de tout projet de décret et d'arrêté du Gouvernement réglementaire ;
2° délibérer de toute proposition de décret posée à l'ordre du jour d'une Commission du Parlement wallon et peut délibérer sur les propositions d'amendement ;
3° adopter tout projet de décret relatif au budget de la Région wallonne et régler l'affectation des crédits destinés à couvrir les dépenses de la Région wallonne. Le projet de décret relatif au budget est accompagné des plans de personnel et des organigrammes du Service public de Wallonie pour chaque direction générale et pour chaque unité d'administration publique;
4° délibérer de tout projet ou proposition de création, de décentralisation, de déconcentration ou de restructuration des services du Service public de Wallonie ou des unités d'administration publique ;
5° délibérer les programmes d'investissements couvrant une ou plusieurs années et, notamment, ceux s'inscrivant dans le cadre d'un financement alternatif ou d'un partenariat public privé. Ces programmes comportent notamment l'indication précise du montant des aides et subventions ou l'estimation des travaux, fournitures et services, leur destination et, s'il échet, celle de leurs bénéficiaires ainsi qu'une programmation pluriannuelle en termes SEC. Le cas échéant, l'avis de l'Institut des Comptes Nationaux est sollicité et joint au dossier présenté au Gouvernement ;
6° lorsque la Région est soit associée à la conception ou à l'élaboration d'une politique, soit représentée au sein des organes ou organismes qui en sont chargés, arrêter les éléments de la politique de la Région, à désigner ses représentants auprès de ces organes ou organismes, à leur donner toute directive nécessaire et à recevoir leurs rapports ;
7° émettre au nom de la Région un avis ou un accord à l'intention des pouvoirs ou organismes communautaires, fédéraux, européens ou internationaux ainsi que pour leur adresser un rapport ou une demande ;
8° délibérer sur les projets de traité, d'accord de coopération à caractère national ou international, sur présentation du Ministre-Président conjointement avec le Ministre fonctionnellement compétent. Préalablement à leur approbation par le Gouvernement, les traités et accords de coopération sont préparés conjointement par le Ministre-Président et le Ministre fonctionnellement compétent ;
9° arrêter les programmations relatives au Fonds européens, la sélection des projets, les transferts entre projets d'un portefeuille de projets ou entre portefeuilles, et les réallocations de moyens entre projets. Ces dossiers sont préparés et cosignés conjointement par le Ministre-Président et le ou les Ministres fonctionnellement compétents. Un rapportage semestriel détaillé est communiqué au Ministre-Président et aux vices-présidents ;
10° accréditer les Inspecteurs des Finances et à fixer leur affectation auprès de ses membres sur proposition du Ministre du Budget ;
11° à approuver, sur proposition du Ministre du Budget, le projet de délibération tendant à autoriser l'engagement, la liquidation et le paiement des dépenses au-delà des crédits votés.
CHAPITRE 5. - Marchés publics
Art.19. § 1er. Le Gouvernement choisit le mode de passation des marchés publics visés à l'article 169, alinéa 1er, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics dont l'estimation est supérieure aux montants figurant au tableau ci-après :
Procédure ouverte Procédure restreinte | Procédure concurrentielle avec négociation Procédure négociée directe avec publication préalable Dialogue compétitif et partenariat d'innovation | Procédure négociée sans publication préalable | |
Travaux | 15.000.000 € | 3.000.000 € | 1.500.000 € |
Fournitures | 8.000.000 € | 1.000.000 € | 600.000 € |
Services | 3.000.000 € | 600.000 € | 300.000 € |