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Titre :

3 AVRIL 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le cadre d'accueil au sein des services du Gouvernement de la Communauté française. - Ministère de la Communauté française du personnel transféré du Jardin botanique national de Belgique



Table des matières :


Art. 1-5



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1er. Il est créé, à titre transitoire, au sein des Services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française, auprès de l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique, un cadre d'accueil des agents transférés du Jardin botanique national de Belgique aux Services du Gouvernement de la Communauté française, fixé comme suit :


Personnel de niveau 1 4 (1)
Personnel de niveau 2+ 6 (2)
Personnel de niveau 2 15 (3) (5)
Personnel de niveau 3 2 (4) (5)
Personnel scientifique 11
(1) le nombre total de titulaires ne peut être supérieur à 3
  (2) le nombre total de titulaires ne peut être supérieur à 4
  (3) le nombre total de titulaires ne peut être supérieur à 12
  (4) le nombre total de titulaires ne peut être supérieur à 1
  (5) emplois mis en extinction au départ de leur premier titulaire

Art.2. Il est créé, auprès de 1'Administration générale de 1'Enseignement et de la Recherche scientifique, un cadre d'accueil complémentaire du personnel transféré du Jardin botanique national de Belgique aux Services du Gouvernement de la Communauté française, fixé comme suit :


Personnel de niveau 1 3  
Personnel de niveau 2 1 (1)
(1) emplois mis en extinction au départ de leur premier titulaire

Art.3. Les emplois prévus à l'article 2 qui ne sont pas mis en extinction ne peuvent être pourvus de titulaires qu'après le départ ou concomitamment à la cessation des fonctions de membres du personnel engagés par contrat de travail et exerçant des fonctions correspondantes ou pour permettre le recrutement en qualité d'agents statutaires des membres du personnel qui occupent ces emplois.

Art.4. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5. Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.