4 MAI 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'offre de formation, à l'organisation, au cadre du personnel, à la perception des droits d'inscription et à la certification de l'enseignement artistique à temps partiel(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-08-2018 et mise à jour au 28-08-2024)
CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives
Art. 1-2
CHAPITRE 2. - Classification de l'offre de formation en options et cours
Section 1re. - Options et cours dans le domaine arts plastiques et audiovisuels
Sous-Section 1re. - Options
Art. 3
Sous-Section 2. - Cours
Art. 4
Section 2. - Options et cours dans le domaine danse
Sous-Section 1re. - Options
Art. 5
Sous-Section 2. - Cours
Art. 6
Section 3. - Options et cours dans le domaine des arts de la parole-théâtre
Sous-Section 1re. - Options
Art. 7
Sous-Section 2. - Cours
Art. 8
Section 4. - Options, cours et instruments de musique dans le domaine musique
Sous-Section 1re. - Options
Art. 9
Sous-Section 2. - Cours
Art. 10
Sous-Section 3. - Instruments de musique
Art. 11-15
Section 5. - L'option formation d'initiation transversale
Art. 16
CHAPITRE 3. - Organisation de l'enseignement
Section 1re. - Horaires des cours dans les orientations d'études de longue durée et de courte durée
Art. 17
Section 2. - Arts plastiques et audiovisuels
Art. 18
Section 3. - Danse
Art. 19
Section 4. - Arts de la parole-théâtre
Art. 20
Section 5. - Musique
Art. 21-23
Section 6. - Activités d'apprentissage sur mesure
Art. 24
Section 7. - Organisation de l'année scolaire et du régime des vacances
Art. 25-29
CHAPITRE 4. - Droits et obligations des élèves
Section 1re. - Accès à une formation
Art. 30-32
Section 2. - Participer à une formation
Sous-Section 1re. - Répartition en groupes de classe
Art. 33
Sous-Section 2. - Dispense d'un cours
Art. 34
Sous-Section 3. - Suivre des cours dans différentes académies
Art. 35
Sous-Section 4. [1 Suivre des cours dans un contexte d'apprentissage alternatif]1
Art. 35/1
Sous-Section 5. [1 Changer de formation pendant l'année scolaire ]1
Art. 35/2
Sous-section 6. [1 - Présences et absences]1
Art. 35/3, 35/4
Section 3. - Certification
Art. 36
CHAPITRE 5. - Cadre du personnel
Section 1re. - Le personnel directeur et enseignant
Art. 37-40, 40/1
Section 2. - Recrutement de conférenciers
Art. 40/2, 40/3, 41-42
Section 3. - Activités d'apprentissage sur mesure
Art. 43
Section 4. - Personnel d'appui et personnel auxiliaire d'éducation
Art. 44-46
Section 5. [1 - Echange interacadémique d'expertise]1
Art. 46/1
CHAPITRE 6. - Droits d'inscription
Section 1re. - Pièces justificatives donnant droit aux droits d'inscription réduits
Art. 47-50
Section 2. - Modalités et délais de paiement pour les autorités scolaires
Art. 51
CHAPITRE 7. - Demandes d'agrément, demandes de programmation et l'acquisition de la compétence d'enseignement
Section 1re. - Demande d'agrément et de programmation
Art. 52-54, 54/1
Section 2. - Compétence d'enseignement
Art. 55-58
CHAPITRE 8. - Recouvrements et sanctions
Art. 59-60
CHAPITRE 9. - Dispositions modificatives
Art. 61
CHAPITRE 10. - Dispositions finales
Section 1re. - Dispositions abrogatoires
Art. 62
Section 2. - Dispositions transitoires
Art. 63-66
Section 3. - Entrée en vigueur
Art. 67-68
ANNEXES.
Art. N
1991030551 1991030552 1991030553 2007035672 2007036085 2007036835 2009036114 2011203193 2014036511 2014036808
CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives
Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux académies agréées de l'enseignement artistique à temps partiel.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les article s 3 à 33, 35, 39, 40, 44, 44, 45, 52 à 58 et 63 à 67 ne s'appliquent pas à la Koninklijke Beiaardschool Jef Denyn à Mechelen.
Art.2.Dans le présent arrêté, on entend par :
1° cours général : un cours qui nourrit, approfondit, élargit et encadre les cours artistiques, avec une focalisation large, contemplative et critique ;
2° décret du 9 mars 2018: le décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel ;
3° électronique : le traitement électronique des données qui satisfait aux conditions de l'article 2281 du Code civil du 21 mars 1804 et en outre fournit la preuve de ce traitement, du moment où il a été effectué et de l'authenticité et de l'intégrité des données traitées ;
4°[1 cours facultatif : un cours qu'un élève suit sur une base volontaire en plus des cours obligatoires et des cours au choix, avec l'accord du directeur ]1;
5° [1cours au choix : un cours de l'horaire que l'académie choisit parmi une liste de cours possibles pour une formation ]1;
6° [1élève : un élève régulier tel que visé à l'article 3, 54° du décret du 9 mars 2018 ]1;
[1 7° horaire des cours : un schéma des cours à suivre par les élèves dans les différentes années d'une formation et les périodes de cours hebdomadaires consacrées à chacun des cours ;]1
[ 8° 1 Ministre: le Ministre flamand chargé de l'enseignement ;]1
[1 9° cours obligatoire : un cours de l'horaire des cours d'une formation imposé par le présent arrêté, tel que prévu aux articles 17 à 21 inclus.]1
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(1)<AGF 2019-05-24/15, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-2019>
CHAPITRE 2. - Classification de l'offre de formation en options et cours
Section 1re. - Options et cours dans le domaine arts plastiques et audiovisuels
Sous-Section 1re. - Options
Art.3.Dans le domaine arts plastiques et audiovisuels, les options suivantes peuvent être organisées :
1° au premier degré: atelier image ;
2° au deuxième degré :
a) atelier audiovisuel ;
b) atelier image;
3° au troisième degré :
a) atelier d'architecture;
b) atelier audiovisuel ;
c) atelier image ;
d) atelier bande dessinée ;
e) atelier image numérique ;
f) [1graffitis/street art ]1;
g) [1 atelier d'initiation ]1;
[1 h) atelier textile ; ]1
4° dans l'orientation d'études artiste plasticien au quatrième degré :
a) arts plastiques et audiovisuels ;
b) sculpture et art spatial ;
c) projet cross-over ;
d) arts plastiques numériques ;
e) peinture sur verre ;
f) l'art du graphisme ;
g) [1 graffitis/street art ]1;
h) [1 médias interactifs ]1;
i) [1céramique ; ]1
j) [1 modèle vivant ;]1
k) [1 atelier de projet ;]1
l) [1 peinture ;]1
m) [ 1 dessin ; ]1
[1 n art textile];-1
5° dans l'orientation d'études cinéaste au quatrième degré :
a) film d'animation ;
b) art vidéo et cinématographique ;
6° dans l'orientation d'études photographe au quatrième degré : art photographique ;
7° dans l'orientation d'études créateur de bijoux/orfèvre au quatrième degré : création de bijoux-orfèvrerie ;
8° dans l'orientation d'études dentellier au quatrième degré : dentellerie ;
9° dans l'orientation d'études créateur au quatrième degré :
a) conception architecturale ;
b) conception graphique et illustration ;
c) conception intérieure ;
d) métier d'art: art du livre (reliure) ;
e) métier d'art: verre en plomb ;
f) métier d'art: art du verre ;
g) métier d'art: bois-meuble ;
h) métier d'art: mosaïque ;
i) métier d'art: papier ;
j) métier d'art: polychromie ;
k) métier d'art: peinture-fresques ;
l) métier d'art: pierre-sculpture ;
m) métier d'art: textile ;
n) dessin de mode ;
o) [1 croquis ]1;
p) [1 conception de produits]1 ;
q) [1 scénographie ]1 ;
r) [1 conception de chaussures ]1 ;
s)[1la conception sonore ]1 ;
[1 t) conception du tissage ; ]1
10° dans l'orientation d'études artisan restaurateur de meubles au quatrième degré : restauration de meubles ;
11° dans l'orientation d'études spécialiste du fer forgé/ferronnier d'art au quatrième degré : ferronnerie ;
12° dans l'orientation d'études de courte durée culture plastique et audiovisuelle :
a) culture plastique et audiovisuelle ;
b) critique d'arts plastiques et audiovisuels ;
13° dans l'orientation d'études de courte durée spécialisation arts plastiques et audiovisuels : toutes les options, visées aux points 4° à 11°.
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(1)<AGF 2019-05-24/15, art. 2, 002; En vigueur : 01-09-2019>
Sous-Section 2. - Cours
Art.4.Dans le domaine arts plastiques et audiovisuels, les cours suivants peuvent être organisés :
1° au premier degré :
a) atelier audiovisuel ;
b) atelier image ;
2° au deuxième degré :
a) atelier audiovisuel ;
b) atelier image;
3° au troisième degré :
a) atelier d'architecture;
b) atelier audiovisuel ;
c) atelier image ;
d) atelier bande dessinée ;
e) atelier image numérique ;
f) traitement d'images numériques ;
g)[1 graffitis/atelier de street art]1 ;
h) [1 atelier d'initiation ; ]1 ;
i) [1 initiation aux arts]1;
j) [1 atelier textile ]1;
k) [1 dessin d'observation ]1 ;
[1 l) dessin scientifique ;]1
4° dans l'orientation d'études artiste plasticien au quatrième degré :
a) traitement d'images numériques ;
b) dramaturgie ;
c) expression;
d) art et culture ;
e) philosophie de l'art et de la culture ;
f) croquis ;
g) atelier artistique spécifique: arts plastiques et audiovisuels ;
h) atelier artistique spécifique: sculpture et art spatial ;
i) atelier artistique spécifique: arts plastiques numériques ;
j) atelier artistique spécifique: art de la peinture sur verre ;
k) atelier artistique spécifique: médias interactifs ;
l) atelier artistique spécifique: céramique ;
m) atelier artistique spécifique: modèle vivant ;
n) atelier artistique spécifique: atelier de projet ;
o) atelier artistique spécifique: peinture ;
p) atelier artistique spécifique: dessin ;
q) atelier artistique spécifique: art textile ;
r) atelier artistique spécifique: graphisme ;
s) [1 atelier artistique spécifique : graffitis/street art ]1 ;
t) [1 dessin d'observation ]1 ;
[1 u) dessin scientifique ; ]1
5° dans l'orientation d'études cinéaste au quatrième degré :
a) traitement d'images numériques ;
b) dramaturgie ;
c) expression;
d) art et culture ;
e) philosophie de l'art et de la culture ;
f) croquis ;
g) atelier artistique spécifique: film d'animation ;
h) atelier artistique spécifique: art vidéo et cinématographique ;
i) dessin d'observation ;
j) dessin scientifique ;
6° dans l'orientation d'études photographe au quatrième degré :
a) traitement d'images numériques ;
b) dramaturgie ;
c) expression ;
d) art et culture ;
e) philosophie de l'art et de la culture ;
f) croquis ;
g) atelier artistique spécifique: art photographique ;
h) dessin d'observation ;
i) dessin scientifique ;
7° dans l'orientation d'études créateur de bijoux/orfèvre au quatrième degré :
a) traitement d'images numériques ;
b) dramaturgie ;
c) expression ;
d) art et culture ;
e) philosophie de l'art et de la culture ;
f) croquis ;
g) atelier artistique spécifique: création de bijoux-orfèvrerie ;
h) dessin d'observation ;
i) dessin scientifique ;
8° dans l'orientation d'études dentellier au quatrième degré :
a) traitement d'images numériques ;
b) dramaturgie ;
c) expression ;
d) art et culture ;
e) philosophie de l'art et de la culture ;
f) croquis ;
g) atelier artistique spécifique: dentellerie ;
h) dessin d'observation ;
i) dessin scientifique ;
9° dans l'orientation d'études créateur au quatrième degré :
a) traitement d'images numériques ;
b) dramaturgie ;
c) expression ;
d) art et culture ;
e) philosophie de l'art et de la culture ;
f) croquis ;
g) scénographie ;
h) atelier artistique spécifique : conception architecturale ;
i) atelier artistique spécifique : conception graphique et illustration ;
j) atelier artistique spécifique : conception intérieure ;
k) atelier artistique spécifique : dessin de mode ;
l) atelier artistique spécifique : conception de produits ;
m) atelier artistique spécifique : conception de chaussures ;
n) atelier artistique spécifique : conception sonore ;
o) atelier artistique spécifique : conception du tissage ;
p) atelier artistique spécifique : métier d'art : art du livre (reliure) ;
q) atelier artistique spécifique : métier d'art : verre en plomb ;
r) atelier artistique spécifique : métier d'art : art du verre ;
s) atelier artistique spécifique: métier d'art : bois-meuble ;
t) atelier artistique spécifique: métier d'art : mosaïque ;
u) atelier artistique spécifique: métier d'art : papier ;
v) atelier artistique spécifique: métier d'art : polychromie ;
w) atelier artistique spécifique: métier d'art : peinture-fresques ;
x) atelier artistique spécifique: métier d'art : sculpture sur pierre ;
y) atelier artistique spécifique: métier d'art : textile ;
z) dessin d'observation ;
aa) dessin scientifique ;
10° dans l'orientation d'études artisan restaurateur de meubles au quatrième degré :
a) traitement d'images numériques ;
b) dramaturgie ;
c) expression ;
d) art et culture ;
e) philosophie de l'art et de la culture ;
f) croquis ;
g) atelier artistique spécifique : restauration de meubles ;
h) dessin d'observation ;
i) dessin scientifique ;
11° dans l'orientation d'études spécialiste du fer forgé/ferronnier d'art au quatrième degré :
a) traitement d'images numériques ;
b) dramaturgie ;
c) expression ;
d) art et culture ;
e) philosophie de l'art et de la culture ;
f) croquis ;
g) atelier artistique spécifique: ferronnerie ;
h) dessin d'observation ;
i) dessin scientifique ;
12° dans l'orientation d'études de courte durée culture plastique et audiovisuelle :
a) critique plastique et audiovisuelle ;
b) traitement d'images numériques ;
c) dramaturgie ;
d) expression ;
e) initiation au dessin ;
f) philosophie de l'art et de la culture ;
g) histoire de l'art ;
h) l'éducation aux médias ;
i) gestion d'exposition ;
j) les cours visés à l'article 6 paragraphe 5, à l'article 8 paragraphe 5, à l'article 10 paragraphes 5, 6 et 7.
13° dans l'orientation d'études de courte durée spécialisation arts plastiques et audiovisuels : tous les cours, visés aux points 4° à 11°.
Les cours critique d'arts plastiques et audiovisuels, dramaturgie, art et culture, philosophie de l'art et de la culture, histoire de l'art, éducation aux médias, gestion d'expositions et dessin scientifique sont des cours généraux. Les autres cours sont des cours artistiques.
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(1)<AGF 2019-05-24/15, art. 3, 002; En vigueur : 01-09-2019>
Section 2. - Options et cours dans le domaine danse
Sous-Section 1re. - Options
Art.5. Dans le domaine danse, les options suivantes peuvent être proposées :
1° au premier degré : danse ;
2° au deuxième degré : danse ;
3° au troisième degré :
a) danse contemporaine ;
b) danse jazz ;
c) danse classique ;
d) urban ;
e) danse du monde ;
4° dans l'orientation d'études chorégraphe au quatrième degré : chorégraphie ;
5° dans l'orientation d'études danseur-interprète au quatrième degré :
a) danse contemporaine ;
b) danse jazz ;
c) danse classique ;
d) urban ;
e) danse du monde ;
6° dans l'orientation d'études danseur-créateur au quatrième degré :
a) danse contemporaine ;
b) danse jazz ;
c) dans classique ;
d) urban ;
e) danse du monde ;
7° dans l'orientation d'études de courte durée culture de la danse :
a) culture de la danse ;
b) critique : danse ;
8° dans l'orientation d'études de courte durée spécialisation danse : toutes les options, visées aux points 4° à 6°.
Sous-Section 2. - Cours
Art.6.§ 1er. [1 Au premier degré dans l'option danse, le cours initiation à la danse est organisé.]1.
§ 2. [1 Au deuxième degré dans l'option danse, le cours atelier de danse est organisé.]1.
§ 3. Au troisième degré, les cours suivants peuvent être organisés :
1° dans l'option danse classique : atelier de danse classique ;
2° dans l'option danse contemporaine : atelier de danse contemporaine ;
3° au troisième degré, dans l'option danse jazz : atelier de danse jazz ;
4° au troisième degré, dans l'option urban : atelier de danse urban ;
5° au troisième degré, dans l'option danse du monde :
a) atelier de danse espagnole ;
b) atelier de danse folklorique ;
c) atelier de danse claquettes irlandaises/chaussures de cuir souple ;
d) atelier de danse de caractère ;
e) atelier de danse à claquettes américaines.
[2 ...]2
[2 ...]2
§ 4. Au quatrième degré, les cours suivants peuvent être organisés :
1° dans l'orientation d'études chorégraphe :
a) composition de danse et improvisation ;
b) scénographie ;
2° dans l'orientation d'études danseur-interprète dans l'option danse classique : atelier de danse classique ;
3° dans l'orientation d'études danseur-interprète dans l'option danse contemporaine : atelier de danse contemporaine ;
4° dans l'orientation d'études danseur-interprète dans l'option danse jazz : atelier de danse jazz ;
5° dans l'orientation d'études danseur-interprète, dans l'option urban : atelier de danse urban ;
6° dans l'orientation d'études danseur-interprète dans l'option danse du monde :
a) atelier de danse espagnole ;
b) atelier de danse folklorique ;
c) atelier de danse claquettes irlandaises/chaussures de cuir souple ;
d) atelier de danse de caractère ;
e) atelier de danse à claquettes américaines ;
7° dans l'orientation d'études danseur-créateur dans l'option danse classique : atelier de danse classique ;
8° dans l'orientation d'études danseur-créateur dans l'option danse contemporaine : atelier de danse contemporaine ;
9° dans l'orientation d'études danseur-créateur dans l'option danse jazz : atelier de danse jazz ;
10° dans l'orientation d'études danseur-créateur, dans l'option urban : atelier de danse urban ;
11° dans l'orientation d'études danseur-créateur dans l'option danse du monde :
a) atelier de danse espagnole ;
b) atelier de danse folklorique ;
c) atelier de danse claquettes irlandaises/chaussures de cuir souple ;
d) atelier de danse de caractère ;
e) atelier de danse à claquettes américaines.
[2 ...]2
[2 ...]2
§ 5. Dans l'orientation d'études de courte durée culture de la danse, les cours suivants peuvent être organisés :
1° critique de danse ;
2° histoire de la danse ;
3° analyse de performance danse ;
4° les cours visés à l'article 4, 12°, à l'article 8 paragraphe 5, à l'article 10 paragraphes 5, 6 et 7.
§ 6. Dans l'orientation d'études de courte durée spécialisation danse, les cours suivants peuvent être organisés :
§ 7. Les cours critique de danse, histoire de la danse et analyse de performance danse sont des cours généraux. Les autres cours sont des cours artistiques.
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(1)<AGF 2019-05-24/15, art. 4, 002; En vigueur : 01-09-2019>
(2)<AGF 2022-09-02/20, art. 33, 007; En vigueur : 01-09-2022>
Section 3. - Options et cours dans le domaine des arts de la parole-théâtre
Sous-Section 1re. - Options
Art.7.Dans le domaine des arts de la parole-théâtre, les options suivantes peuvent être proposées :
1° aux premier et deuxième degrés arts de la parole-théâtre :
2° au troisième degré :
a) théâtre de jeu ;
b) parler et raconter ;
c) théâtre de narration ;
d) arts de la parole-théâtre ;
3° dans l'orientation d'études acteur-interprète au quatrième degré :
a) théâtre de jeu ;
b) théâtre de narration ;
[2 4° dans l'orientation d'études acteur-créateur au quatrième degré :
a) cabaret et comédie ;
b) théâtre de figurines et de marionnettes ;
c) théâtre d'improvisation ;
d) variété ;
e) mime et théâtre de mouvement ;
f) faire du radio ;
g) théâtre parlé et de narration ;
h) producteur de théâtre ;]2
5° dans l'orientation d'études metteur en scène au quatrième degré : mise en scène ;
6° dans l'orientation d'études de courte durée arts de la parole-culture théâtrale :
a) arts de la parole-culture théâtrale ;
b) critique d'arts de la parole-théâtre ;
7° [1 dans l'orientation d'études de courte durée " écrivain " :
a) prose ;
b) poésie ;
c) textes dramatiques ;
d) non-fiction littéraire ;]1
[2 e) textes littéraires ;]2
8° dans l'orientation d'études de courte durée l'orientation d'études spécialisation arts de la parole-théâtre : les options, visées aux points 3° à 5°.
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(1)<AGF 2021-09-10/07, art. 1, 004; En vigueur : 01-09-2021>
(2)<AGF 2022-09-02/20, art. 34, 007; En vigueur : 01-09-2022>
Sous-Section 2. - Cours
Art.8.§ 1er. [1 Au premier degré, le cours initiation aux mots est organisé.]1.
§ 2. [1 § 2. Au deuxième degré, le cours ateliers de mots est organisé. ]1.
§ 3. Au troisième degré, les cours suivants peuvent être organisés :
1° dans l'option théâtre de jeu :
a) atelier de théâtre ;
b) théâtre de jeu ;
2° dans [2 l'option parler et raconter]2 :
a) parler et raconter ;
b) studio de mots ;
3° dans l'option théâtre de narration :
a) atelier de théâtre ;
b) narration de contes ;
c) studio de mots ;
4° dans l'option arts de la parole-théâtre : atelier de mots ;
[3 ...]3
[3 ...]3
§ 4. [3 Au quatrième degré, les cours suivants peuvent être organisés :
1° dans l'orientation d'études acteur-interprète dans l'option théâtre de jeu :
a) atelier de drame ;
b) théâtre ;
2° dans l'orientation d'études acteur-interprète dans l'option théâtre de narration :
a) atelier de drame ;
b) théâtre de narration-coaching vocal ;
3° dans l'orientation d'études acteur-créateur dans l'option théâtre parlé et de narration :
a) atelier de drame ;
b) parler et présenter ;
c) narration de contes ;
4° dans l'orientation d'études acteur-créateur dans l'option producteur de théâtre :
a) [4 ...]4;
b) atelier de drame ;
c) dramaturgie ;
d) théâtre de processus ;
e) rap et slam poésie ;
f) faire du théâtre ;
5° dans l'orientation d'études acteur-créateur dans l'option cabaret et comédie : cabaret et comédie ;
6° dans l'orientation d'études acteur-créateur dans l'option variété :
a) instrument : classique ;
b) instrument : musique ancienne ;
c) instrument : jazz-pop-rock ;
d) instrument : musique folk et musiques du monde ;
e) atelier de drame ;
f) jeu ;
g) écriture et interprétation des textes ;
7° dans l'orientation d'études acteur-créateur dans l'option théâtre de figurines et de marionnettes : théâtre de figurines et de marionnettes ;
8° dans l'orientation d'études acteur-créateur dans l'option théâtre d'improvisation : théâtre d'improvisation ;
9° dans l'orientation d'études acteur-créateur dans l'option mime et théâtre de mouvement : mime et théâtre de mouvement ;
10° dans l'orientation d'études acteur-créateur dans l'option faire du radio : faire du radio ;
11° dans l'orientation d'études metteur en scène dans l'option mise en scène :
a) dramaturgie ;
b) coaching du jeu ;
c) histoire du théâtre ;
d) techniques du théâtre ;
e) théorie de la mise en scène.]3
§ 5. Dans l'orientation d'études de courte durée arts de la parole-culture théâtrale, les cours suivants peuvent être organisés :
1° histoire de la littérature ;
2° histoire du théâtre ;
3° critique du théâtre ;
4° analyse de performance arts de la parole-théâtre ;
5° les cours visés à l'article 4, 12°, à l'article 6 paragraphe 5, à l'article 10 paragraphes 5, 6 et 7.
§ 6. Dans l'orientation d'études de courte durée écrivain, les cours suivants peuvent être organisés :
1° [4 ...]4 ;
2° culture théâtrale ;
3° facettes littéraires ;
4° écriture ;
5° script ;
6° parler et présenter ;
7° performance.
§ 7. Dans l'orientation d'études de courte durée spécialisation arts de la parole-théâtre, les cours visés au paragraphe 4.
§ 8. Les cours culture théâtrale, atelier de drame, dramaturgie, facettes littéraires, histoire de la littérature, histoire du théâtre, critique du théâtre, théorie de la mise en scène, et analyse de performance arts de la parole-théâtre sont des cours généraux. Les autres cours sont des cours artistiques.
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(1)<AGF 2019-05-24/15, art. 5, 002; En vigueur : 01-09-2019>
(2)<AGF 2021-09-10/07, art. 2, 004; En vigueur : 01-09-2021>
(3)<AGF 2022-09-02/20, art. 35, 007; En vigueur : 01-09-2022>
(4)<AGF 2023-07-07/15, art. 7, 008; En vigueur : 01-09-2023>
Section 4. - Options, cours et instruments de musique dans le domaine musique
Sous-Section 1re. - Options
Art.9.Dans le domaine musique, les options suivantes peuvent être organisées :
1° au premier degré : initiation à la musique ;
2° au deuxième degré : musique ;
3° au troisième degré :
a) musique expérimentale ;
b) musique folk et musiques du monde ;
c) jazz-pop-rock ;
d) classique ;
e) [1 musical ]1 ;
f) composition musicale ;
g) [1 opéra/théâtre musical]1 ;
[1 musique ancienne ; ]1
4° dans l'orientation d'études musicien-interprète au quatrième degré :
a) musique folk et musiques du monde ;
b) jazz-pop-rock ;
c) classique ;
d) [1 musical ;]1 ;
e) [1 opéra/théâtre musical ]1 ;
[1 f) musique ancienne ; ]1
5° dans l'orientation d'études musicien-créateur au quatrième degré :
a) musique expérimentale ;
b) musique folk et musiques du monde ;
c) jazz-pop-rock ;
d) classique ;
e) [1 musical;]1 ;
f) production musicale ;
g) [1 opéra/théâtre musical ]1 ;
[1 h) musique ancienne ; ]1
6° dans l'orientation d'études directeur musical au quatrième degré :
a) directeur musical musique instrumentale ;
b) chef de chant ;
7° dans l'orientation d'études DJ au quatrième degré : DJ ;
8°[ -1 dans l'orientation d'études de courte durée culture de la musique :
a) culture de la musique ;
b) culture de la musique : classique ;
c) culture de la musique : musique ancienne ;
d) culture de la musique : jazz-pop-rock ;
e) culture de la musique : musique folk et musiques du monde ;
f) culture de la musique : musical ;
g) culture de la musique : opéra/théâtre musical ;
h) culture de la musique : musique expérimentale ;
i) critique : musique]1 ;
9° [1 dans l'orientation d'études de courte durée histoire de la musique :
a) histoire de la musique ;
b) histoire de la musique : classique ;
c) histoire de la musique : musique ancienne
d) histoire de la musique : jazz-pop-rock ;
e) histoire de la musique : musique folk et musiques du monde ;
f) histoire de la musique : musical ;
g) histoire de la musique : opéra/théâtre musical ;
h) histoire de la musique : musique expérimentale ]1 ;
10° l'orientation d'études de courte durée spécialisation musique : toutes les options visées aux points 4° à 7°.
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(1)<AGF 2019-05-24/15, art. 6, 002; En vigueur : 01-09-2019>
Sous-Section 2. - Cours
Art.10.§ 1er. Au premier degré, dans l'option initiation à la musique les cours suivants peuvent être organisés :
1° pratique musicale en groupe ;
2° pratique instrumentale en groupe : classique ;
3° pratique instrumentale en groupe : musique ancienne ;
4° pratique instrumentale en groupe : jazz-pop-rock ;
5° pratique instrumentale en groupe : musique folk et musiques du monde ;
6° pratique vocale en groupe : classique ;
7° pratique vocale en groupe : musique ancienne ;
8° pratique vocale en groupe : jazz-pop-rock ;
9° pratique vocale en groupe : musique folk et musiques du monde ;
10° instrument : classique ;
11° instrument : musique ancienne ;
12° instrument : jazz-pop-rock ;
13° instrument : musique folk et musiques du monde ;
14° initiation à la musique.
§ 2. Dans le premier degré, dans l'option musique, les cours suivants peuvent être organisés :
1° pratique musicale en groupe ;
2° pratique instrumentale en groupe : classique ;
3° pratique instrumentale en groupe : musique ancienne ;
4° pratique instrumentale en groupe : jazz-pop-rock ;
5° pratique instrumentale en groupe : musique folk et musiques du monde ;
6° pratique vocale en groupe : classique ;
7° pratique vocale en groupe : musique ancienne ;
8° pratique vocale en groupe : jazz-pop-rock ;
9° pratique vocale en groupe : musique folk et musiques du monde ;
10° instrument : classique ;
11° instrument : musique ancienne ;
12° instrument : jazz-pop-rock ;
13° instrument : musique folk et musiques du monde ;
14° formation musicale et culturelle ;
15° formation musicale et culturelle : classique ;
16° formation musicale et culturelle : musique ancienne ;
17° formation musicale et culturelle : jazz-pop-rock ;
18° formation musicale et culturelle : musique folk et musiques du monde.
§ 3. Au troisième degré, les cours suivants peuvent être organisés :
1° dans l'option classique :
a) arrangement ;
b) accompagnement musical ;
c) accompagnement musical : classique ;
d) composition ;
e) pratique musicale en groupe ;
f) pratique instrumentale en groupe : classique ;
g) pratique vocale en groupe : classique ;
h) musique contemporaine ;
i) improvisation ;
j) instrument : classique ;
k) théorie musicale ;
l) formation musicale et culturelle ;
m) formation musicale et culturelle : classique ;
2° dans l'option musique ancienne :
a) accompagnement musical ;
b) accompagnement musical : musique ancienne ;
c) pratique musicale en groupe ;
d) pratique instrumentale en groupe : musique ancienne ;
e) pratique vocale en groupe : musique ancienne ;
f) interprétation historiquement informée ;
g) improvisation ;
h) instrument : musique ancienne ;
i) théorie musicale ;
j) formation musicale et culturelle ;
k) formation musicale et culturelle : musique ancienne ;
3° [1 dans l'option jazz-pop-rock :
a) arrangement ;
b) accompagnement musical ;
c) accompagnement musical : jazz-pop-rock ;
d) composition ;
e) aptitudes DJ ;
f) pratique musicale en groupe ;
g) pratique instrumentale en groupe : jazz-pop-rock ;
h) pratique vocale en groupe : jazz-pop-rock ;
i) improvisation ;
j) instrument : jazz-pop-rock ;
k) théorie de la musique ;
l) formation musicale et culturelle ;
m) formation musicale et culturelle : jazz-pop-rock ;
n) formation musicale et culturelle : DJ ;
o) singer-songwriter]1;
4° dans l'option musique folk et musiques du monde :
a) arrangement ;
b) accompagnement musical ;
c) accompagnement musical : musique folk et musiques du monde ;
d) composition ;
e) pratique musicale en groupe ;
f) pratique instrumentale en groupe : musique folk et musiques du monde ;
g) pratique vocale en groupe : musique folk et musiques du monde ;
h) improvisation;
i) instrument : musique folk et musiques du monde ;
j) théorie musicale ;
k) formation musicale et culturelle ;
l) formation musicale et culturelle : musique folk et musiques du monde ;
5°[1 dans l'option musical :
a) arrangement ;
b) atelier : musical ;
c) composition ;
d) pratique musicale en groupe ;
e) pratique instrumentale en groupe : musical ;
f) pratique vocale en groupe : musical ;
g) improvisation ;
h) musical-danse ;
i) musical-drame ;
j) théorie de la musique ;
k) formation musicale et culturelle ;
l) chant musical ]1;
6° [1 dans l'option musique expérimentale :
a) arrangement ;
b) composition ;
c) aptitudes DJ ;
d) improvisation ;
e) théorie du son et technologie d'enregistrement ;
f) live/studio electronics ;
g) théorie de la musique ;
h) formation musicale et culturelle ;
i) formation musicale et culturelle : DJ ;
j) atelier du son ]1;
7° dans l'option composition musicale :
a) arrangement ;
b) composition ;
c) improvisation ;
d) théorie du son et technologie d'enregistrement ;
e) instrument : musique folk et musiques du monde ;
f) instrument : jazz-pop-rock ;
g) instrument : classique ;
h) instrument : musique ancienne ;
i) atelier du son ;
j) formation musicale et culturelle ;
k) théorie musicale.
[1 l) analyse musicale]1
[1 8° dans l'option opéra/théâtre musical :
a) arrangement ;
b) atelier : opéra/théâtre musical ;
c) composition ;
d) pratique musicale en groupe ;
e) pratique vocale en groupe : opéra/théâtre musical ;
f) improvisation ;
g) théorie de la musique ;
h) formation musicale et culturelle ;
i) chant opéra/théâtre musical.]1
[1 Seules les académies qui ont la compétence d'enseignement pour l'option DJ au quatrième degré peuvent organiser les cours visés à l'alinéa 1er, 3°, e) et n) et 6°, c) et i).]1
§ 4. Au quatrième degré, les cours suivants peuvent être organisés :
1° dans l'orientation d'études musicien-interprète dans l'option classique :
a) arrangement ;
b) accompagnement musical ;
c) accompagnement musical : classique ;
d) théorie du son et technologie d'enregistrement ;
e) pratique musicale en groupe ;
f) pratique instrumentale en groupe : classique ;
g) pratique vocale en groupe : classique ;
h) improvisation ;
i) instrument : classique ;
j) musique contemporaine ;
k) histoire de la musique ;
l) [1 histoire de la musique : classique]1;
[1 m) théorie de la musique ; ]1
2° dans l'orientation d'études musicien-interprète dans l'option musique ancienne :
a) accompagnement musical ;
b) accompagnement musical : musique ancienne ;
c) pratique musicale en groupe ;
d) pratique instrumentale en groupe : musique ancienne ;
e) pratique vocale en groupe : musique ancienne ;
f) interprétation historiquement informée ;
g) improvisation ;
h) instrument : musique ancienne ;
i) histoire de la musique ;
j) [1 histoire de la musique : musique ancienne]1;
[1 l) théorie de la musique . ]1
3° dans l'orientation d'études musicien-interprète dans l'option jazz-pop-rock :
a) arrangement ;
b) accompagnement musical ;
c) accompagnement musical : jazz-pop-rock ;
d) théorie du son et technologie d'enregistrement ;
e) pratique musicale en groupe ;
f) pratique instrumentale en groupe : jazz-pop-rock ;
g) pratique vocale en groupe : jazz-pop-rock ;
h) improvisation;
i) instrument : jazz-pop-rock ;
j) théorie musicale ;
k) histoire de la musique ;
l) [1 l) histoire de la musique : jazz-pop-rock ;]1
[1 m) singer-songwriter ; ]1
4° dans l'orientation d'études musicien-interprète dans l'option musique folk et musiques du monde :
a) arrangement ;
b) accompagnement musical ;
c) accompagnement musical : musique folk et musiques du monde ;
d) théorie du son et technologie d'enregistrement ;
e) pratique musicale en groupe ;
f) pratique instrumentale en groupe : musique folk et musiques du monde ;
g) pratique vocale en groupe : musique folk et musiques du monde ;
h) improvisation ;
i) instrument : musique folk et musiques du monde ;
j) théorie musicale ;
k) histoire de la musique ;
[1 l) histoire de la musique : musique folk et musiques du monde ;]1
5° [1 dans l'orientation d'études musicien-interprète dans l'option musical :
a) arrangement ;
b) atelier : musical ;
c) composition de danse et improvisation ;
d) musical-danse ;
e) pratique musicale en groupe ;
f) pratique instrumentale en groupe : musical ;
g) pratique vocale en groupe : musical ;
h) musical-drame ;
i) histoire de la musique ;
j) histoire de la musique : musical ;
k) théorie de la musique ;
l) chant musical ]1 .
6° dans l'orientation d'études musicien-créateur dans l'option classique :
a) arrangement ;
b) accompagnement musical ;
c) accompagnement musical : classique ;
d) composition : classique ;
e) instrument : classique ;
f) théorie du son et technologie d'enregistrement ;
g) pratique musicale en groupe ;
h) pratique instrumentale en groupe : classique ;
i) pratique vocale en groupe : classique ;
j) musique contemporaine ;
k) improvisation ;
l) histoire de la musique ;
m) [1 histoire de la musique : classique]1 ;
[1 n) théorie de la musique ;]1
[1 o) analyse musicale ; ]1
7° dans l'orientation d'études musicien-créateur dans l'option musique ancienne :
a) arrangement ;
b) accompagnement musical ;
c) accompagnement musical : musique ancienne ;
d) pratique musicale en groupe ;
e) pratique instrumentale en groupe : musique ancienne ;
f) pratique vocale en groupe : musique ancienne ;
g) interprétation historiquement informée ;
h) improvisation ;
i) instrument : musique ancienne ;
j) histoire de la musique ;
k) [1 histoire de la musique : musique ancienne]1.
[1 l) théorie de la musique ; ]1
[1 7/1° dans l'orientation d'études musicien-interprète dans l'option opéra/théâtre musical :
a) arrangement ;
b) atelier : opéra/théâtre musical ;
c) composition de danse et improvisation ;
d) pratique musicale en groupe ;
e) pratique vocale en groupe : opéra/théâtre musical ;
f) musical-drame ;
g) histoire de la musique ;
h) histoire de la musique : opéra/théâtre musical ;
i) théorie de la musique ;
j) chant opéra/théâtre musical ; ]1
8° dans l'orientation d'études musicien-créateur dans l'option jazz-pop-rock :
a) arrangement ;
b) accompagnement musical ;
c) accompagnement musical : jazz-pop-rock ;
d) composition : jazz-pop-rock ;
e) improvisation ;
f) instrument : jazz-pop-rock ;
g) théorie du son et technologie d'enregistrement ;
h) pratique musicale en groupe ;
i) pratique vocale en groupe : jazz-pop-rock ;
j) pratique instrumentale en groupe : jazz-pop-rock ;
k) théorie musicale ;
l) histoire de la musique ;
m) [1 histoire de la musique : jazz-pop-rock]1 ;
[1 n) singer-songwriter ; ]1
9° dans l'orientation d'études musicien-créateur dans l'option musique folk et musiques du monde :
a) arrangement ;
b) accompagnement musical ;
c) accompagnement musical : musique folk et musiques du monde ;
d) composition : musique folk et musiques du monde ;
e) théorie du son et technologie d'enregistrement ;
f) pratique musicale en groupe ;
g) pratique instrumentale en groupe : musique folk et musiques du monde ;
h) pratique vocale en groupe : musique folk et musiques du monde ;
i) instrument : musique folk et musiques du monde ;
j) théorie musicale ;
k) histoire de la musique ;
[1 l) histoire de la musique : musique folk et musiques du monde ;]1
10° dans l'orientation d'études musicien-créateur dans l'option musique expérimentale :
a) arrangement ;
b) accompagnement musical ;
c) composition: musique expérimentale ;
d) théorie du son et technologie d'enregistrement ;
e) atelier du son ;
f) live/studio electronics ;
g) histoire de la musique ;
h) [1 histoire de la musique : musique expérimentale ]1 ;
[1 i) théorie de la musique ; ]1
11°[1 dans l'orientation d'études musicien-créateur dans l'option musical :
a) arrangement ;
b) atelier : musical ;
c) composition : musical ;
d) composition de danse et improvisation ;
e) musical-danse ;
f) pratique musicale en groupe ;
g) pratique instrumentale en groupe : musical ;
h) pratique vocale en groupe : musical ;
i) musical-drame ;
j) histoire de la musique ;
k) histoire de la musique : musical ;
l) théorie de la musique ;
m) chant musical ; ]1 ;
[1 11/1° dans l'orientation d'études musicien-créateur dans l'option opéra/théâtre musical :
a) arrangement ;
b) atelier : opéra/théâtre musical ;
c) composition : opéra/théâtre musical ;
d) pratique musicale en groupe ;
e) pratique vocale en groupe : opéra/théâtre musical ;
f) histoire de la musique ;
g) histoire de la musique : opéra/théâtre musical ;
h) théorie de la musique ;
i) chant opéra/théâtre musical ; ]1
12° [1 dans l'orientation d'études musicien-créateur dans l'option production musicale :
a) arrangement ;
b) théorie du son et technologie d'enregistrement ;
c) atelier du son ;
d) histoire de la musique ;
e) histoire de la musique : classique ;
f) histoire de la musique : musique ancienne ;
g) histoire de la musique : jazz-pop-rock ;
h) histoire de la musique : musique folk et musiques du monde ;
i) histoire de la musique : musical ;
j) histoire de la musique : opéra/théâtre musical ;
k) histoire de la musique : musique expérimentale ;
l) gestion de la musique ;
m) production musicale ;
n) singer-songwriter]1;
13° dans l'orientation d'études directeur musical dans l'option directeur musical : musique vocale :
a) analyse en accompagnement musical ;
b) arrangement ;
c) théorie du son et technologie d'enregistrement ;
d) direction de choeur ;
e) théorie musicale ;
f) histoire de la musique ;
[1 g) histoire de la musique : classique ;
h) histoire de la musique : musique ancienne ;
i) histoire de la musique : jazz-pop-rock ;
j) histoire de la musique : musique folk et musiques du monde ;
k) histoire de la musique : musical ;
l) histoire de la musique : opéra/théâtre musical ;
m) histoire de la musique : musique expérimentale ; ]1
14° dans l'orientation d'études directeur musical dans l'option directeur musical : musique instrumentale :
a) analyse en accompagnement musical ;
b) arrangement ;
c) théorie du son et technologie d'enregistrement ;
d) théorie musicale ;
e) direction musique instrumentale ;
f) histoire de la musique ;
[1g) histoire de la musique : classique ;
h) histoire de la musique : musique ancienne ;
i) histoire de la musique : jazz-pop-rock ;
j) histoire de la musique : musique folk et musiques du monde ;
k) histoire de la musique : musical ;
l) histoire de la musique : opéra/théâtre musical ;
m) histoire de la musique : musique expérimentale ; ]1
15° dans l'orientation d'études DJ au quatrième degré : DJ ;
a) arrangement ;
b) fonctionnement de l'équipement pro ;
c) composition : DJ ;
d) aptitudes DJ ;
e) théorie du son et technologie d'enregistrement ;
f) atelier du son ;
g) histoire de la musique.
§ 5. [1 Dans l'orientation d'études de courte durée culture de la musique, les cours suivants peuvent être organisés :
1° culture de la musique : classique ;
2° culture de la musique : musique ancienne ;
3° culture de la musique : jazz-pop-rock ;
4° culture de la musique : musique folk et musiques du monde ;
5° culture de la musique : musical ;
6° culture de la musique : opéra/théâtre musical ;
7° culture de la musique : musique expérimentale ;
8° critique de la musique ;
9° les cours visés à l'article 4, alinéa 1er, 12°, article 6, § 5, l'article 8, § 5 et l'article 10, § 7]1.
§ 6.[1 ...]1.
§ 7.[1 Dans l'orientation d'études de courte durée histoire de la musique, les cours suivants peuvent être organisés :
1° histoire de la musique ;
2° histoire de la musique : classique ;
3° histoire de la musique : musique ancienne ;
4° histoire de la musique : jazz-pop-rock ;
5° histoire de la musique : musique folk et musiques du monde ;
6° histoire de la musique : musical ;
7° histoire de la musique : opéra/théâtre musical ;
8° histoire de la musique : musique expérimentale
les cours visés à l'article 4, alinéa 1er, 12°, l'article 6, § 5, l'article 8, § 5 et l'article 10, § 5]1.
§ 8. Dans l'orientation d'études de courte durée spécialisation musique : tous les cours visés au paragraphe 4.
§ 9. [3 ...]3
Un élève peut remplacer le cours pratique musicale en groupe, pratique vocale en groupe, pratique instrumentale en groupe ou accompagnement musical de son option par le cours pratique musicale en groupe, pratique vocale en groupe, pratique instrumentale en groupe ou accompagnement musical d'une autre option. Cela nécessite le consentement du directeur et des enseignants concernés.
[2 Si une académie a acquis une compétence d'enseignement pour un instrument de musique, mais pas pour le cluster d'instruments de musique auquel celui-ci appartient, un élève peut suivre les cours de cet instrument de musique dans une option pour laquelle l'académie a acquis une compétence d'enseignement, à condition que l'élève n'ait pas suivi de cours de cet instrument de musique auparavant.]2
§ 10. [1. Les cours théorie du son et technologie d'enregistrement, culture de la musique : musique expérimentale, culture de la musique : musique folk et musiques du monde, culture de la musique : jazz-pop-rock, culture de la musique : classique, culture de la musique : musical, culture de la musique : opéra/théâtre musical, culture de la musique : musique ancienne, histoire de la musique, histoire de la musique : musique expérimentale, histoire de la musique : musique folk et musiques du monde, histoire de la musique : jazz-pop-rock, histoire de la musique : classique, histoire de la musique : musical, histoire de la musique : opéra/théâtre musical, histoire de la musique : critique de la musique, gestion de la musique, formation musicale et culturelle, formation musicale et culturelle : musique folk et musiques du monde, formation musicale et culturelle : jazz-pop-rock, formation musicale et culturelle : classique, formation musicale et culturelle : musique ancienne et formation musicale et culturelle : DJ sont des cours généraux. Les autres cours sont des cours artistiques ]1.
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(1)<AGF 2019-05-24/15, art. 7, 002; En vigueur : 01-09-2019>
(2)<AGF 2020-09-25/10, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-2020>
(3)<AGF 2022-09-02/20, art. 36, 007; En vigueur : 01-09-2022>
Sous-Section 3. - Instruments de musique
Art.11.[2 § 1.]2 Dans le cours instrument : classique, les instruments de musique suivants peuvent être proposés :
1° instruments à cordes (instruments à cordes frottées et instruments à cordes pincées) :
a) alto ;
b) violoncelle ;
c) contrebasse ;
d) guitare ;
e) harpe ;
f) mandoline ;
g) violon ;
2° instruments à clavier :
a) accordéon ;
b) bandonéon ;
c) carillon ;
d) clavecin ;
e) classe de clavier ;
f) orgue ;
g) piano ;
3° instruments à vent :
a) flûte alto ;
b) saxhorn alto ;
c) clarinette alto ;
d) saxophone alto ;
e) baryton ;
f) saxophone baryton ;
g) flûte à bec basse ;
h) flûte basse ;
i) clarinette basse ;
j) saxophone basse ;
k) trombone basse ;
l) tuba basse ;
m) flûte à bec ;
n) bugle ;
o) contrebasson ;
p) flûte traversière ;
q) cor anglais ;
r) euphonium ;
s) basson ;
t) hautbois ;
u) cor ;
v) clarinette ;
w) petite clarinette ;
x) cornet à pistons ;
y) piccolo ;
z) trompette piccolo ;
aa) saxophone soprano ;
ab) saxophone sopranino ;
ac) saxophone ténor ;
ad) trombone ;
ae) trompette ;
4° percussion :
a) percussion mélodique ;
b) percussion d'orchestre ;
c) percussion rythmique ;
5° [1chant :
a) formation vocale pour mineurs ;
b) chant]1.
Dans le premier alinéa, 2°, e), on entend par classe de clavier : un cours dans lequel au moins deux des instruments à clavier sont proposés de façon intégrée : piano, clavecin, clavicorde, harmonium, [2 piano-forte, carillon et orgue]2. Le cours est destiné à permettre à certains étudiants de goûter différents instruments à clavier avant de faire un choix, ou de former un claviériste polyvalent.
[2 § 2. Dans le cours " accompagnement musical : classique ", les instruments de musique suivants peuvent être organisés :
1° accordéon ;
2° bandonéon ;
3° carillon ;
4° guitare ;
5° harpe ;
6° clavecin ;
7° classe de clavier ;
8° mandoline ;
9° percussion mélodique ;
10° orgue ;
11° percussion d'orchestre ;
12° piano ;
13° percussion rythmique.]2
----------
(1)<AGF 2019-05-24/15, art. 8, 002; En vigueur : 01-09-2019>
(2)<AGF 2021-09-10/07, art. 3, 004; En vigueur : 01-09-2021>
Art.12.[1 § 1er.]1 Dans le cours instrument : musique ancienne, les instruments de musique suivants peuvent être proposés :
1° alto ;
2° hautbois baroque ;
3° luth baroque ;
4° musette baroque ;
5° cor de basset ;
6° flûte à bec ;
7° violoncelle ;
8° contrebasse ;
9° cornet à bouquin ;
10° basson ;
11° viole de gambe ;
12° instrument à clavier historique ;
13° guitare classique ;
14° harpe classique ;
15° hautbois d'amour ;
16° mandoline ;
17° cor naturel ;
18° trompette naturelle ;
19° flûte à bec de la Renaissance ;
20° luthe de la Renaissance ;
21° sacqueboute ;
22° théorbe ;
23° flûte traversière baroque ;
24° violon ;
25° chant.
Dans l'alinéa 1er, 12°, il faut entendre par instrument à clavier historique : clavicorde, clavecin, orgue, piano-forte ou harmonium.
[1 § 2. Dans le cours " accompagnement musical : musique ancienne ", les instruments de musique suivants peuvent être organisés :
1° luth baroque ;
2° instrument à clavier historique ;
3° guitare classique ;
4° harpe classique ;
5° mandoline ;
6° luthe de la Renaissance ;
7° théorbe.]1
----------
(1)<AGF 2021-09-10/07, art. 4, 004; En vigueur : 01-09-2021>
Art.13.[2 § 1er.]2 [1 Dans le cours instrument : jazz-pop-rock, les instruments de musique suivants peuvent être organisés :
1° accordéon ;
2° saxophone alto ;
3° alto ;
4° saxophone baryton ;
5° guitare basse ;
6° trombone basse ;
7° tuba basse ;
8° bugle ;
9° violoncelle ;
10° contrebasse ;
11° cornet à pistons ;
12° flûte traversière ;
13° guitare électrique et/ou acoustique ;
14° euphonium ;
15° cor ;
16° clavier ;
17° clarinette ;
18° percussion mélodique ;
19° harmonica ;
20° piano ;
21° percussion rythmique ;
22° saxophone soprano ;
23° saxophone ténor ;
24° trombone ;
25° trompette ;
26° violon ;
27° chant.
[3 ...]3]1
[2 § 2. Dans le cours " accompagnement musical : jazz-pop-rock ", les instruments de musique suivants peuvent être organisés :
1° accordéon ;
2° guitare basse ;
3° guitare électrique et/ou acoustique ;
4° clavier ;
5° percussion mélodique ;
6° harmonica ;
7° piano ;
8° percussion rythmique.]2
----------
(1)<AGF 2020-09-25/10, art. 2, 003; En vigueur : 01-09-2020>
(2)<AGF 2021-09-10/07, art. 5, 004; En vigueur : 01-09-2021>
(3)<AGF 2022-09-02/20, art. 37, 007; En vigueur : 01-09-2022>
Art.14.[2 § 1er.]2 Dans le cours instrument : musique folk et musiques du monde, les instruments de musique suivants peuvent être organisés :
1° bandonéon ;
[1 1/1° banjo ; ]1
2° instruments à vent musique folk et musiques du monde ;
3° accordéon chromatique ;
4° concertina ;
5° contrebasse ;
6° accordéon diatonique ;
7° cornemuse ;
8° vielle à roue ;
[3 8/1° guitare flamenco ;]3
9° guitare folklorique ;
10° violon folklorique ;
11° instruments historiques et de percussion ;
12° hummel ;
13° harpe celtique ;
14° mandoline ;
15° nyckelharpa ;
16° accordéon-piano ;
17° saz ;
18° oud ;
19° vielle ;
20° chant.
[2 § 2. Dans le cours " accompagnement musical : musique folk et musiques du monde ", les instruments de musique suivants peuvent être organisés :
1° bandonéon ;
2° banjo ;
3° accordéon chromatique ;
4° concertina ;
5° accordéon diatonique ;
6° vielle à roue ;
[3 6/1° guitare flamenco ;]3
7° guitare folklorique ;
8° hummel ;
9° harpe celtique ;
10° mandoline ;
11° nyckelharpa ;
12° accordéon-piano ;
13° saz ;
14° oud.]2
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(1)<AGF 2019-05-24/15, art. 9, 002; En vigueur : 01-09-2019>
(2)<AGF 2021-09-10/07, art. 6, 004; En vigueur : 01-09-2021>
(3)<AGF 2022-09-02/20, art. 38, 007; En vigueur : 01-09-2022>
Art.15.Dans [1 l'article 14, § 1er, 2°]1 on entend par instruments à vent pour la musique folk et les musiques du monde, les instruments à vent spécifiques à d'autres options qui sont également courantes dans la musique folk et les musiques du monde, ainsi que les instruments à vent spécifiques à la musique folk et aux musiques du monde.
Dans [1 l'article 14, § 1er, 11°]1 on entend par instruments historiques et de percussion pour la musique folk et les musiques du monde, les instruments de musique rares utilisés dans la musique folk et les musiques du monde, ainsi que les instruments de percussion spécifiques à la musique folk et aux musiques du monde.
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(1)<AGF 2021-09-10/07, art. 7, 004; En vigueur : 01-09-2021>
Section 5. - L'option formation d'initiation transversale
Art.16. Dans l'option formation d'initiation transversale, le cours initiation transversale est organisé.
CHAPITRE 3. - Organisation de l'enseignement
Section 1re. - Horaires des cours dans les orientations d'études de longue durée et de courte durée
Art.17.[2 § 1er.]2 Conformément à l'article 23 du décret du 9 mars 2018, l'académie établit un horaire de cours pour chaque formation qu'elle organise, composé de cours qui, conformément aux article s 4, 6, 8 et 10 du présent arrêté, peuvent être organisés dans l'orientation d'études et le degré correspondant ou dans la formation d'initiation transversale. [5 Pour les élèves des premier, deuxième et troisième degrés, l'académie sélectionne les cours en fonction des compétences de base à atteindre du degré en question.]5.
[5 Pour les élèves du quatrième degré danse, arts de la parole-théâtre ou musique, ou du troisième année arts plastiques et audiovisuels qui souhaitent faire la transition vers l'enseignement supérieur artistique, l'académie sélectionne les cours en fonction des objectifs finaux spécifiques à atteindre et en fonction des ambitions artistiques des élèves. Dans le cadre ce choix, l'administration garantit l'organisation et la concrétisation des attentes en termes de qualité de l'académie. En appliquant cette mesure, aucune mise en disponibilité par défaut d'emploi nouvelle ou supplémentaire ne peut être prononcée. Le Gouvernement flamand organise une évaluation de cette option au cours de l'année scolaire 2026-2027. L'organisation et la concrétisation des attentes en termes de qualité de l'académie font partie de cette évaluation. Pour les autres élèves du quatrième degré, l'académie sélectionne les cours en fonction de la qualification professionnelle à atteindre.]5
L'académie répartit les cours et leur volume des études minimum uniformément sur les différentes années d'études en fonction des parcours visés aux article s 12 à 20 du décret du 9 mars 2018 qu'elle propose.
Sans préjudice de l'application de l'article 22 du décret du 9 mars 2018, une académie peut organiser pour un cours des activités d'apprentissage d'une demi-période. A l'exception du troisième degré danse, l'académie garantit que le numérateur de la fraction de charge dans laquelle l'enseignant est désigné est un nombre entier.
[1 Une académie qui offre une formation dans différents parcours, établit un horaire de cours séparé pour chaque parcours.]1
[5 ...]5
[2 § 2. L'horaire des cours s'applique à tous les élèves qui se sont inscrits à l'option, sauf si l'élève est exempté d'un cours conformément à l'article 34.
Dans le cadre d'une formation, une académie peut établir divers horaires de cours alternatifs parmi lesquels les élèves peuvent faire un choix. L'académie peut également inclure dans un horaire des cours d'une formation, une ou plusieurs séries de cours au choix, parmi lesquelles les élèves peuvent choisir.
Conformément à l'article 37, § 1er, alinéa 3, du décret du 9 mars 2018, un élève qui est inscrit à une certaine formation ne peut plus se réinscrire à la même formation dans la même académie ou dans une académie différente, même s'il suit d'autres cours au choix. Conformément au même article, un élève sorti avec un diplôme d'une certaine formation ne peut plus se réinscrire dans la même formation, même s'il suit d'autres cours au choix.
[3 Après autorisation écrite du directeur et des enseignants concernés, un élève peut suivre un ou plusieurs cours facultatifs en complément de l'horaire des cours visé aux articles 18, 19, 20 et 21. Sans préjudice de l'application de l'article 10, § 3, alinéa 2, tous les cours visés au présent arrêté sont éligibles à cet effet si l'académie a acquis la compétence d'enseignement pour l'option dont relèvent ces cours.]3
§ 3. Conformément à l'article 73, § 2, du décret du 9 mars 2018, une académie organise des activités d'apprentissage hebdomadaires pendant toute l'année scolaire, à l'exception des périodes de vacances et des jours de vacances visés aux articles 25 et 26 du présent arrêté, pour chaque cours qu'elle inclut dans son horaire des cours, en fonction du nombre de périodes de cours qu'elle affecte à ce cours pendant une année scolaire donnée.
§ 4. Une académie peut organiser les activités d'apprentissage hebdomadaires d'un cours en blocs de cours si toutes les conditions suivantes sont remplies :
1° la fusion garantit la continuité du processus d'apprentissage par rapport aux compétences de base, aux objectifs finaux spécifiques ou aux qualifications professionnelles et à l'âge des élèves ;
2° au début de l'année scolaire, l'académie prévoit un planning annuel comprenant toutes les activités d'apprentissage ;
3° au début de l'année scolaire, l'élève reçoit le planning annuel ;
4° la durée d'un bloc de cours est la même que la somme de la durée des périodes de cours qui sont fusionnées.
§ 5. Une académie peut remplacer une activité d'apprentissage visée à l'article 3, 35°, du décret du 9 mars 2018, ou un bloc de cours tel que visé au paragraphe 2, par une activité extra-muros. Les rapports de préparation et d'évaluation sont disponibles à la consultation par l'inspection compétente.
L'alinéa 1er ne s'applique pas aux activités extra-muros d'une journée seulement.
Dans ce paragraphe, on entend par activité extra-muros : une activité d'apprentissage qui se déroule en dehors de l'académie et qui est organisée pour un ou plusieurs groupes d'élèves.
§ 6.[4 Des activités d'apprentissage peuvent être déplacées à une autre date dans l'année scolaire à la demande de l'enseignant. L'autorité scolaire détermine les raisons pour lesquelles des activités d'apprentissage peuvent être déplacées et garantit la continuité du processus d'apprentissage de l'élève et l'égalité de traitement des membres du personnel.]4]2
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(1)<AGF 2019-05-24/15, art. 10, 002; En vigueur : 01-09-2019>
(2)<AGF 2021-09-10/07, art. 8, 004; En vigueur : 01-09-2021>
(3)<AGF 2022-09-02/20, art. 39, 007; En vigueur : 01-09-2022>
(4)<AGF 2023-07-07/15, art. 8, 008; En vigueur : 01-09-2023>
(5)<AGF 2024-06-21/34, art. 43, 010; En vigueur : 01-09-2024>
Section 2. - Arts plastiques et audiovisuels
Art.18.[1 § 1. Au premier degré, une académie consacre le volume des études minimum de quatre périodes de cours hebdomadaires, visées à l'article 12, § 3, alinéa 1, du décret du 9 mars 2018, à au moins un des cours suivants :
1° atelier audiovisuel ;
2° atelier image.
§ 2. Dans les options atelier audiovisuel et atelier image du deuxième degré, une académie consacre le volume des études minimum de huit périodes de cours hebdomadaires, visées à l'article 12, § 3, alinéa 2, du décret du 9 mars 2018, au cours portant le même nom que l'option.
§ 3. Au troisième degré pour jeunes, l'académie consacre au moins dix-huit périodes de cours hebdomadaires du volume des études de vingt-quatre périodes de cours hebdomadaires, visées à l'article 12, § 3, alinéa 3, du décret du 9 mars 2018, au cours portant le même nom que l'option.
L'académie consacre les périodes de cours hebdomadaires restantes du volume des études de vingt-quatre périodes de cours hebdomadaires, visées à l'article 12, § 3, alinéa 3, du décret du 9 mars 2018, à un ou plusieurs des cours à option suivants :
1° le cours d'une autre option portant le même nom ;
2° traitement d'images numériques ;
3° initiation aux arts ;
4° dessin d'observation ;
5° dessin scientifique.
§ 4. Au troisième degré pour adultes, l'académie consacre au moins six périodes de cours hebdomadaires du volume des études de huit périodes de cours hebdomadaires, visées à l'article 12, § 3, alinéa 4, du décret du 9 mars 2018, au cours portant le même nom que l'option.
L'académie consacre les périodes de cours hebdomadaires restantes du volume des études de huit périodes de cours hebdomadaires, visées à l'article 12, § 3, alinéa 4, du décret précité, à un ou plusieurs des cours à option suivants :
1° le cours d'une autre option portant le même nom ;
2° traitement d'images numériques ;
3° initiation aux arts ;
4° dessin d'observation ;
5° dessin scientifique.
§ 5. Au quatrième degré, l'académie consacre au moins vingt-huit périodes de cours hebdomadaires du volume des études de quarante périodes de cours hebdomadaires, visées à l'article 12, § 3, alinéa 5, du décret du 9 mars 2018, à l'atelier artistique spécifique ou au cours portant le même nom que l'option. Parmi celles-ci, l'académie peut remplacer un maximum de douze périodes de cours hebdomadaires par l'atelier spécifique d'une autre option.
Par dérogation à l'alinéa 1, dans l'option projet cross-over, les périodes de cours hebdomadaires du cours atelier artistique spécifique sont remplies par deux ou plusieurs ateliers artistiques spécifiques des autres options, visées à l'article 4, alinéa 1, 4° à 12°. Au lieu d'un des ateliers spécifiques, l'élève peut également suivre le cours scénographie. L'académie détermine, après négociation au sein du comité local, la répartition des périodes de cours hebdomadaires entre les différents ateliers et, le cas échéant, le cours scénographie.
L'académie consacre les périodes de cours restantes du volume des études de quarante périodes de cours hebdomadaires, visées à l'article 12, § 3, alinéa 5, du décret précité, à un ou plusieurs des cours à option suivants :
1° l'atelier artistique spécifique portant le même nom d'une autre option ;
2° traitement d'images numériques ;
3° dramaturgie ;
4° expression ;
5° art et culture ;
6° philosophie de l'art et de la culture ;
7° croquis ;
8° scénographie ;
9° dessin d'observation ;
10° dessin scientifique.
§ 6. Une académie ne peut offrir que des cours à option qui font partie d'une option pour laquelle elle a acquis la compétence d'enseignement.
§ 7. Dans l'orientation d'études spécialisation de courte durée, l'académie consacre le volume des études de seize périodes de cours hebdomadaires, visées à l'article 13, § 2, alinéa 2, du décret du 9 mars 2018, à un ou plusieurs cours du quatrième degré, qui font partie d'une option pour laquelle l'académie a acquis la compétence d'enseignement.]1
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(1)<AGF 2022-09-02/20, art. 40, 007; En vigueur : 01-09-2022>
Section 3. - Danse
Art.19.[1 § 1. Au premier degré, une académie consacre le volume des études minimum de deux périodes de cours, visées à l'article 14, § 3, alinéa 1, du décret du 9 mars 2018, au cours initiation à la danse.
Au deuxième degré, une académie consacre le volume des études minimum de huit périodes de cours, visées à l'article 14, § 3, alinéa 2, du décret précité, au cours atelier de danse.
§ 2. Dans les options danse contemporaine, danse jazz, danse classique et urban du troisième degré, une académie consacre au moins la moitié du volume des études minimum de sept périodes et demie de cours hebdomadaires, visées à l'article 14, § 3, alinéa 3, du décret du 9 mars 2018, à l'atelier de danse portant le même nom que l'option.
L'académie consacre les périodes de cours restantes à un ou plusieurs des cours à option suivants :
1° l'atelier de danse d'une autre option ;
2° un atelier de danse qui fait partie de l'option danse du monde.
Dans l'option danse du monde du troisième degré, l'académie consacre au moins la moitié du volume des études minimum de sept périodes et demie de cours hebdomadaires, visées à l'article 14, § 3, alinéa 3, du décret précité, à un atelier de danse qui fait partie de l'option danse du monde. L'académie consacre les périodes de cours restantes à un ou plusieurs des cours à option suivants :
1° l'atelier de danse d'une autre option ;
2° un autre atelier de danse qui fait partie de l'option danse du monde.
§ 3. Dans les options danse contemporaine, danse jazz, danse classique et urban du quatrième degré, une académie consacre au moins la moitié du volume des études minimum de neuf périodes de cours hebdomadaires, visées à l'article 14, § 3, alinéa 4, du décret du 9 mars 2018, à l'atelier de danse portant le même nom que l'option. L'académie consacre les périodes de cours restantes des options susmentionnées à un ou plusieurs des cours à option suivants :
1° l'atelier de danse d'une autre option ;
2° un atelier de danse qui fait partie de l'option danse du monde ;
3° composition de danse et improvisation ;
4° scénographie.
Dans l'option danse du monde du quatrième degré, l'académie consacre au moins la moitié du volume des études minimum de neuf périodes de cours hebdomadaires, visées à l'article 14, § 3, alinéa 4, du décret précité, à un atelier de danse qui fait partie de l'option danse du monde.
L'académie consacre les périodes de cours restantes de l'option danse du monde à un ou plusieurs des cours à option suivants :
1° l'atelier de danse d'une autre option ;
2° un autre atelier de danse qui fait partie de l'option danse du monde ;
3° composition de danse et improvisation ;
4° scénographie.
Dans l'option chorégraphie du quatrième degré, l'académie consacre au moins la moitié du volume des études minimum de neuf périodes de cours hebdomadaires, visées à l'article 14, § 3, alinéa 4, du décret précité, au cours composition de danse et improvisation.
L'académie consacre les périodes de cours restantes de l'option chorégraphie à un ou plusieurs des cours à option suivants :
1° l'atelier de danse d'une autre option ;
2° un autre atelier de danse qui fait partie de l'option danse du monde ;
3° scénographie.
§ 4. Une académie ne peut offrir que des cours à option qui font partie d'une option pour laquelle elle a acquis la compétence d'enseignement.
§ 5. Dans l'orientation d'études spécialisation de courte durée, l'académie consacre le volume des études de quatre périodes de cours hebdomadaires, visées à l'article 15, § 2, alinéa 2, du décret du 9 mars 2018, à un ou plusieurs cours du quatrième degré, qui font partie d'une option pour laquelle l'académie a acquis la compétence d'enseignement.]1
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(1)<AGF 2022-09-02/20, art. 41, 007; En vigueur : 01-09-2022>
Section 4. - Arts de la parole-théâtre
Art.20.§ 1er. Au premier degré, le volume des études minimum de deux périodes de cours, visées à l'article 16, § 3, alinéa 1er, du décret du 9 mars 2018, est consacré au cours initiation aux mots.
§ 2. Au deuxième degré, le volume des études minimum de quatre périodes de cours, visées à l'article 16, § 3, alinéa 2, du décret du 9 mars 2018, est consacré au cours atelier de mots.
§ 3. [1 Au troisième degré, une académie consacre le volume des études minimum de six périodes de cours, visées à l'article 16, § 3, alinéa 3, du décret du 9 mars 2018, aux cours suivants :
1° dans l'option théâtre de jeu : théâtre de jeu et atelier de théâtre ;
2° dans l'option parler et raconter : parler et raconter et studio de mots ;
3° dans l'option arts de la parole-théâtre : atelier de mots.
Au troisième degré dans l'option théâtre de narration, l'académie consacre le volume des études minimum de six périodes de cours, visées à l'article 16, § 3, alinéa 3, du décret précité, à un ou plusieurs des cours suivants :
1° narration de contes ;
2° studio de mots ;
3° atelier de théâtre.
§ 4. Au quatrième degré, une académie consacre dans chaque option, à l'exception des options cabaret et comédie, théâtre de figurines et de marionnettes, théâtre d'improvisation, mime et théâtre de mouvement, faire du radio et mise en scène, au moins une période de cours du volume des études de six périodes de cours, visées à l'article 16, § 3, alinéa 4, du décret précité, au cours atelier de drame.
Outre le cours atelier de drame, une académie consacre, dans les options suivantes, au moins une période de cours aux cours suivants :
1° dans l'option théâtre de jeu : théâtre ;
2° dans l'option théâtre de narration : théâtre de narration-coaching vocal ;
3° dans l'option variété : cours d'instrument, écriture et interprétation des textes, jeu.
A l'alinéa 2, 3° il faut entendre par cours d'instrument un des cours suivants :
1° le cours d'instrument : classique, visé à l'article 11 ;
2° le cours d'instrument : musique ancienne, visé à l'article 12 ;
3° le cours d'instrument : jazz-pop-rock, visé à l'article 13 ;
4° le cours d'instrument : musique folk et musiques du monde, visé à l'article 14.
Une académie consacre les périodes de cours restantes des options théâtre de jeu, théâtre de narration ou variété à un ou plusieurs cours à option du quatrième degré arts de la parole-théâtre ou au cours musical-drame.
Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1, l'académie organise un ou plusieurs des cours à option suivants dans les options suivantes :
1° dans l'option théâtre parlé et de narration : narration de contes, parler et présenter ;
2° dans l'option producteur de théâtre : faire du théâtre, théâtre de processus, rap et slam poésie, dramaturgie.
Dans les options cabaret et comédie, théâtre de figurines et de marionnettes, théâtre d'improvisation, mime et théâtre de mouvement et faire du radio, le volume des études minimum de six périodes de cours, visées à l'article 16, § 3, alinéa 4, du décret précité, est consacré au cours portant le même nom que l'option.
§ 5. Dans l'option mise en scène, une académie consacre trois périodes de cours hebdomadaires du volume des études minimum de six périodes de cours, visées à l'article 16, § 3, alinéa 4, du décret du 9 mars 2018, au cours coaching du jeu. L'académie consacre les périodes de cours restantes à un ou plusieurs des cours à option suivants :
1° théorie de la mise en scène ;
2° dramaturgie ;
3° techniques du théâtre ;
4° histoire du théâtre ;
5° un cours d'une autre option du quatrième degré arts de la parole-théâtre.]1
[1 § 6. Une académie ne peut offrir que des cours à option qui font partie d'une option pour laquelle elle a acquis la compétence d'enseignement.
§ 7. Dans l'orientation d'études spécialisation de courte durée, l'académie consacre le volume des études de quatre périodes de cours hebdomadaires, visées à l'article 15, § 2, alinéa 2, du décret du 9 mars 2018, à un ou plusieurs cours du quatrième degré, qui font partie d'une option pour laquelle l'académie a acquis la compétence d'enseignement.]1
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(1)<AGF 2022-09-02/20, art. 42, 007; En vigueur : 01-09-2022>
Section 5. - Musique
Art.21.§ 1er. Au premier degré, le volume des études minimum de deux périodes de cours hebdomadaires, visées à l'article 18, § 3, alinéa 1er, du décret du 9 mars 2018, est consacré au cours initiation à la musique.
§ 2. [2 Au deuxième degré jeunes, une académie consacre au moins quatre périodes de cours hebdomadaires du volume des études minimum de douze périodes de cours, visées à l'article 18, § 3, alinéa 2, du décret du 9 mars 2018, à l'un des cours suivants :
1° formation musicale et culturelle ;
2° formation musicale et culturelle : classique ;
3° formation musicale et culturelle : jazz-pop-rock ;
4° formation musicale et culturelle : musique ancienne ;
5° formation musicale et culturelle : musique folk et musiques du monde.
L'académie consacre les périodes de cours restantes à un ou plusieurs des cours à option suivants :
1° pratique musicale en groupe ;
2° pratique instrumentale en groupe : classique ;
3° pratique instrumentale en groupe : musique ancienne ;
4° pratique instrumentale en groupe : jazz-pop-rock ;
5° pratique instrumentale en groupe : musique folk et musiques du monde ;
6° pratique vocale en groupe : classique ;
7° pratique vocale en groupe : musique ancienne ;
8° pratique vocale en groupe : jazz-pop-rock ;
9° pratique vocale en groupe : musique folk et musiques du monde ;
10° instrument : classique ;
11° instrument : musique ancienne ;
12° instrument : jazz-pop-rock ;
13° instrument : musique folk et musiques du monde ;
14° un cours du troisième degré musique.
§ 3. Au deuxième degré adultes, une académie consacre au moins trois périodes de cours hebdomadaires du volume des études minimum de neuf périodes de cours, visées à l'article 18, § 3, alinéa 3, du décret du 9 mars 2018, à l'un des cours suivants :
1° formation musicale et culturelle ;
2° formation musicale et culturelle : classique ;
3° formation musicale et culturelle : jazz-pop-rock ;
4° formation musicale et culturelle : musique ancienne ;
5° formation musicale et culturelle : musique folk et musiques du monde.
L'académie consacre les périodes de cours restantes à un ou plusieurs des cours à option suivants :
1° pratique musicale en groupe ;
2° pratique instrumentale en groupe : classique ;
3° pratique instrumentale en groupe : musique ancienne ;
4° pratique instrumentale en groupe : jazz-pop-rock ;
5° pratique instrumentale en groupe : musique folk et musiques du monde ;
6° pratique vocale en groupe : classique ;
7° pratique vocale en groupe : musique ancienne ;
8° pratique vocale en groupe : jazz-pop-rock ;
9° pratique vocale en groupe : musique folk et musiques du monde ;
10° instrument : classique ;
11° instrument : musique ancienne ;
12° instrument : jazz-pop-rock ;
13° instrument : musique folk et musiques du monde ;
14° un cours du troisième degré musique. ]2
§ 4. Au troisième degré, trois périodes hebdomadaires du volume des études minimum de neuf périodes de cours, visées à l'article 18, § 3, alinéa 4, du décret du 9 mars 2018, des options suivantes sont consacrées aux cours suivants :
1° dans l'option classique : instrument : classique ;
2° dans l'option musique ancienne : instrument : musique ancienne ;
3° dans l'option jazz-pop-rock : instrument : jazz-pop-rock [1 ou aptitudes DJ]1;
4° dans l'option musique folk et musiques du monde : instrument : musique folk et musiques du monde ;
5° [1dans l'option musical : chant musical ]1;
[1 5/1° dans l'option opéra/théâtre musical : chant opéra/théâtre musical ; ]1
6° dans l'option musique expérimentale : live/studio electronics [1 ou aptitudes DJ]1.
7° dans l'option composition musicale : théorie de la musique.
Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, trois périodes hebdomadaires dans les options suivantes sont [2 consacrées à au moins un des cours suivants ]2 :
1° dans l'option classique : pratique musicale en groupe, pratique vocale en groupe : classique, pratique instrumentale en groupe : classique ou accompagnement musical : classique ;
2° dans l'option musique ancienne : pratique musicale en groupe, pratique vocale en groupe : musique ancienne, pratique instrumentale en groupe : musique ancienne ou accompagnement musical : musique ancienne ;
3° dans l'option jazz-pop-rock : pratique musicale en groupe, pratique vocale en groupe : jazz-pop-rock, pratique instrumentale en groupe : jazz-pop-rock ou accompagnement musical jazz-pop-rock ;
4° dans l'option musique folk et musiques du monde : pratique musicale en groupe, pratique vocale en groupe : musique folk et musiques du monde, pratique instrumentale en groupe : musique folk et musiques du monde ou accompagnement musical musique folk et musiques du monde ;
5° [1 dans l'option musical : atelier : musical]1;
[1 6° dans l'option opéra/théâtre musical : atelier : opéra/théâtre musical ; ]1
[2 L'académie consacre les périodes de cours hebdomadaires restantes du volume des études minimum, visées à l'alinéa 1, à un ou plusieurs cours à option. Tous les cours des troisième et quatrième degrés musique sont éligibles à cet effet si l'académie a acquis la compétence d'enseignement pour l'option dont relèvent ces cours.]2
§ 5. Au quatrième degré de l'orientation d'études musicien-interprète, trois périodes hebdomadaires du volume des études minimum de six périodes de cours hebdomadaires, visées à l'article 18, § 3, alinéa 5, du décret du 9 mars 2018, sont consacrées aux cours suivants :
1° dans l'option classique : instrument : classique ;
2° dans l'option musique ancienne : instrument : musique ancienne ;
3° dans l'option jazz-pop-rock : instrument : jazz-pop-rock ;
4° dans l'option musique folk et musiques du monde : instrument : musique folk et musiques du monde ;
5° [1 dans l'option musical : chant musical]1.
[1 6° dans l'option opéra/théâtre musical : chant opéra/théâtre musical :]1
Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, trois périodes hebdomadaires dans l'[1l'option musical sont consacrées au cours atelier : musical ]1.
[1 Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, trois périodes hebdomadaires dans l'option opéra/théâtre musical sont consacrées au cours atelier : opéra/théâtre musical. ]1
[2 L'académie consacre les périodes de cours hebdomadaires restantes du volume des études minimum de six périodes de cours hebdomadaires, visées à l'article 18, § 3, alinéa 5, du décret du 9 mars 2018, à un ou plusieurs cours à option. Tous les cours du quatrième degré musique sont éligibles à cet effet si l'académie a acquis la compétence d'enseignement pour l'option dont relèvent ces cours ]2.
§ 6. Au quatrième degré de l'orientation d'études musicien-interprète, trois périodes hebdomadaires du volume des études minimum de six périodes de cours, visées à l'article 18, § 3, alinéa 5, du décret du 9 mars 2018, sont [2 consacrées à au moins un des cours suivants ]2 :
1° dans l'option classique : composition : classique ou instrument : classique ;
2° dans l'option jazz-pop-rock : composition : jazz-pop-rock ou instrument : jazz-pop-rock ;
3° dans l'option musique folk et musiques du monde : composition : musique folk et musiques du monde ou instrument : musique folk et musiques du monde ;
4° dans l'option musique expérimentale : live/studio electronics ;
5° [1 dans l'option musical : composition : musical ou chant musical ]1 ;
[1 5/1° dans l'option opéra/théâtre musical : composition : opéra/théâtre musical ou chant opéra/théâtre musical ]1
6° dans l'option production musicale : production musicale ;
7° dans l'option musique ancienne : improvisation ou instrument : musique ancienne.
[2 L'académie consacre les périodes de cours hebdomadaires restantes du volume des études minimum de six périodes de cours, visées à l'article 18, § 3, alinéa 5, du décret du 9 mars 2018, à un ou plusieurs cours à option. Tous les cours du quatrième degré musique, visés à l'article 10, § 4 du présent arrêté, sont éligibles à cet effet si l'académie a acquis la compétence d'enseignement pour l'option dont relèvent ces cours.]2.
§ 7. [2 Au quatrième degré de l'orientation d'études directeur musical, une académie consacre au total trois périodes de cours du volume des études minimum de six périodes de cours hebdomadaires, visées à l'article 18, § 3, alinéa 5, du décret du 9 mars 2018, aux cours suivants :
1° dans l'option chef de chant : direction de choeur et analyse et accompagnement musical ;
2° dans l'option directeur musical musique instrumentale : direction musique instrumentale et analyse et accompagnement musical.
L'académie consacre les périodes de cours hebdomadaires restantes du volume des études minimum de six périodes de cours hebdomadaires, visées à l'article 18, § 3, alinéa 5, du décret précité, à un ou plusieurs cours à option : Tous les cours du quatrième degré musique sont éligibles à cet effet si l'académie a acquis la compétence d'enseignement pour l'option dont relèvent ces cours.]2
§ 8. Au quatrième degré, dans l'orientation d'études DJ, trois périodes de cours hebdomadaires du volume des études minimum de six périodes de cours, visées à l'article 18, § 3, alinéa 5, du décret du 9 mars 2018, sont consacrées au cours aptitudes DJ.
[2 L'académie consacre les périodes de cours hebdomadaires restantes à un ou plusieurs cours à option : Tous les cours du quatrième degré musique sont éligibles à cet effet si l'académie a acquis la compétence d'enseignement pour l'option dont relèvent ces cours.]2
[2 § 9. Dans l'orientation d'études spécialisation de courte durée, l'académie consacre le volume des études de quatre périodes de cours hebdomadaires, visées à l'article 19, § 2, alinéa 2, du décret du 9 mars 2018, à un ou plusieurs cours du quatrième degré, qui font partie d'une option pour laquelle l'académie a acquis la compétence d'enseignement.]2
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(1)<AGF 2019-05-24/15, art. 13, 002; En vigueur : 01-09-2019>
(2)<AGF 2022-09-02/20, art. 43, 007; En vigueur : 01-09-2022>
Art.22.
<Abrogé par AGF 2021-09-10/07, art. 9, 004; En vigueur : 01-09-2021>
Art.23.
<Abrogé par AGF 2021-09-10/07, art. 10, 004; En vigueur : 01-09-2021>
Section 6. - Activités d'apprentissage sur mesure
Art.24. L'autorité scolaire, après négociation avec le personnel du comité local, est libre d'organiser des activités d'apprentissage sur mesure au cours de l'année scolaire en fonction des possibilités de participation des élèves ciblés.
L'académie dispose d'un planning qui comprend des activités d'apprentissage sur mesure, au moins deux semaines avant leur démarrage.
Tous les élèves et diplômés de l'académie éligibles à une participation aux activités d'apprentissage sur mesure sur la base des conditions d'admission fixées par l'autorité scolaire sont informés par l'académie, par écrit ou par voie électronique, au moins deux semaines avant le début des activités d'apprentissage.
Section 7. - Organisation de l'année scolaire et du régime des vacances
Art.25. L'année scolaire commence le 1er septembre et prend fin le 31 août. Sans préjudice de l'application de l'article 64 du décret du 9 mars 2018, les activités d'apprentissage peuvent avoir lieu tous les jours de la semaine.
Une académie est ouverte administrativement pendant au moins quarante semaines par an.
Art.26. Les suivantes périodes de vacances sont fixées :
1° les vacances d'été débutent le 1er juillet et prennent fin le 31 août ;
2° les vacances d'automne débutent le lundi de la semaine du 1er novembre et durent une semaine. Si le 1er novembre tombe un dimanche, les vacances d'automne débutent le 2 novembre ;
3° les vacances de Noël débutent le lundi de la semaine du 25 décembre et durent deux semaines. Si le 25 décembre tombe un samedi ou un dimanche, les vacances de Noël débutent le lundi après le 25 décembre ;
4° les vacances de Carnaval débutent le 7ème lundi avant Pâques et durent une semaine ;
5° les vacances de Pâques débutent le premier lundi d'avril et durent deux semaines. Si Pâques tombe en mars, les vacances de Pâques commencent le lundi de Pâques. Si Pâques tombe après le 15 avril, les vacances de Pâques commencent le 2ème lundi avant Pâques.
Art.27. Les jours suivants sont également des jours de congé s'ils ne tombent pas dans une période de vacances :
1° le 1er novembre ;
2° le 11 novembre ;
3° le 25 décembre ;
4° Pâques ;
5° le lundi de Pâques ;
6° le 1er mai ;
4° Ascension ;
5° Pentecôte ;
9° le lundi de Pentecôte.
Art.28.Une académie peut également organiser deux jours de vacances facultatifs supplémentaires.
Pendant au maximum deux jours par année scolaire, les activités d'apprentissage peuvent être suspendues pour tous les élèves ou pour un groupe d'élèves en vue d'organiser journées d'étude pédagogiques pour enseignants. Ces journées d'étude pédagogique ne peuvent être scindées.
[1 Deux ou plusieurs académies qui organisent une journée d'étude pédagogique interacadémique pour les enseignants et les directeurs en vue de la mise en oeuvre des compétences de base et des qualifications professionnelles dans la pratique de l'enseignement et de l'évaluation peuvent suspendre les activités d'apprentissage pour tous les élèves ou pour un groupe d'élèves pendant au maximum une journée supplémentaire par année scolaire. Cette journée d'étude pédagogique ne peut pas être scindée.]1
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(1)<AGF 2020-09-25/10, art. 3, 003; En vigueur : 01-09-2020>
Art.29. La veille, le jour même et le lendemain des élections parlementaires, provinciales ou communales ou d'une consultation populaire légalement ou décrétalement prévues, les cours peuvent être suspendus dans les implantations dont des locaux sont utilisés aux fins de ces élections ou de cette consultation populaire.
CHAPITRE 4. - Droits et obligations des élèves
Section 1re. - Accès à une formation
Art.30.§ 1er. Lorsqu'il s'inscrit à une formation faisant partie d'une orientation d'études de longue durée, l'élève démontre qu'il remplit les conditions d'admission [5 visées aux articles 29 à 33 inclus du décret du 9 mars 2018, à l'exception de l'article 31, alinéa 1er, 1°, et alinéa 3, 2°, de l'article 32, alinéa 3, 2°, et alinéa 4, 1°, et de l'article 33, § 2, 2°, du décret précité ]5
Pour ce qui est des conditions d'âge, l'élève présente une pièce d'identité valable.
[1 Un élève qui, sur la base de son âge, commence une formation dans une subdivision structurelle pour les jeunes, peut suivre toutes les années [4 de cette formation dans cette subdivision structurelle à condition que la formation ne soit pas interrompue]4.]1
Afin de démontrer qu'il a acquis les compétences de base requises, l'élève soumet l'un des documents suivants, sous forme écrite ou électronique :
1° une [2 attestation d'apprentissage]2 du degré qu'il a complété avec succès dans le domaine concerné ;
2° un titre d'une formation artistique dont le contenu est équivalent et qui a été délivré par un établissement d'enseignement secondaire ou supérieur agréé ;
3° un titre d'une formation similaire en termes de contenu délivré par un centre de formation Syntra, un centre d'éducation des adultes ou un établissement d'enseignement étranger ;
4° un document de compétence délivré par une organisation de l'animation des jeunes, du secteur des arts amateurs, du patrimoine ou de l'animation socio-culturelle.
A l'alinéa 3, 4°, on entend par document de compétence : un document écrit ou numérique décrivant les compétences acquises par un participant dans le domaine de l'animation des jeunes, du secteur des arts amateurs, du patrimoine et de l'animation socioculturelle, soit à l'issue d'une formation, soit grâce à son engagement volontaire auprès d'une organisation active dans l'un de ces secteurs.
[5 ...]5.
§ 2. Un élève qui, au moment de l'inscription, n'est pas en mesure de démontrer qu'il a acquis les compétences de base requises peut être inscrit provisoirement pour une période d'admission à la formation de son choix s'il remplit [1 les conditions d'admission pour l'âge, visées aux articles 29 [4 ...]4]1 du décret du 9 mars 2018.
Dans l'alinéa 1er, on entend par période d'admission : la période d'admission provisoire à une formation afin de déterminer si l'élève possède les compétences nécessaires pour suivre avec succès la formation en question.
Au plus tard deux mois après le début de l'année scolaire, le directeur évalue, sur l'avis des enseignants concernés, si l'élève possède les compétences suffisantes pour poursuivre la formation et fournit à l'élève un retour d'information écrit ou numérique.
L'académie tient un registre des demandes et des décisions motivées sur les périodes d'admission, qui peut être présenté à, qui peut être présenté pour inspection à l''Agentschap voor Onderwijsdiensten (Agence de Services d'Enseignement) et à l'inspection de l'enseignement.
[3 Un élève qui ne remplit pas les conditions d'admission visées aux articles 29 à 36 du décret du 9 mars 2018, et pour lequel la demande et la décision motivée par rapport à la période d'admission sont manquantes, n'est pas un élève régulier.]3
[4 Un élève qui ne remplit pas la condition d'admission pour l'âge, visée à l'article 32, alinéa 5, du décret du 9 mars 2018, ne peut être inscrit via une période d'admission dans le troisième degré arts plastiques et audiovisuels pour adultes.]4
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(1)<AGF 2019-05-24/15, art. 15, 002; En vigueur : 01-09-2019>
(2)<AGF 2020-09-25/10, art. 4, 003; En vigueur : 01-09-2020>
(3)<AGF 2021-09-10/07, art. 11, 004; En vigueur : 01-09-2021>
(4)<AGF 2022-09-02/20, art. 44, 007; En vigueur : 01-09-2022>
(5)<AGF 2023-07-07/15, art. 9, 008; En vigueur : 01-09-2023>
Art.31.§ 1er. Lorsqu'il s'inscrit à une formation faisant partie d'une orientation d'études de courte durée, l'élève démontre qu'il remplit les conditions d'admission visées à l'article 29 du décret du 9 mars 2018 ainsi qu'aux conditions d'âge fixées par l'autorité scolaire.
Pour ce qui est des conditions d'âge, l'élève présente une pièce d'identité valable.
§ 2. Afin de déterminer si un élève possède la motivation, les compétences et le potentiel pour suivre une orientation d'études de courte durée spécialisation, une académie peut organiser une activité de sélection ou imposer une période d'admission.
L'académie informera toutes les parties prenantes du calendrier et de la structure des activités de sélection.
Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, l'évaluation du quatrième degré peut être considérée comme activité de sélection.
Le directeur prend une décision sur l'admission à une orientation d'études de courte durée spécialisation en consultation avec les enseignants concernés et la motive à l'égard de l'élève. Dans le cas d'une période d'admission, le directeur peut prendre une décision au plus tard un mois après le début de l'année scolaire. [1 L'académie tient un registre des demandes et des décisions motivées sur les périodes d'admission, qui peut être soumis pour inspection à l'Agentschap voor Onderwijsdiensten et à l'inspection de l'enseignement. Un élève pour lequel la décision motivée sur la période d'admission est manquante, n'est pas un élève régulier. ]1
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(1)<AGF 2021-09-10/07, art. 12, 004; En vigueur : 01-09-2021>
Art.32.L'académie fournira les informations visées à l'article 49 du décret du 9 mars 2018 au plus tard le 31 octobre de l'année scolaire en question.
Le ministre détermine la manière dont les informations doivent être fournies.
[1 L'Agence de Services d'Enseignement peut consulter le Registre national en vue de vérifier les données d'inscription visées à l'article 49 du décret du 9 mars 2018 et de vérifier les conditions de réduction des droits d'inscription visées à l'article 92 du même décret. ]1
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(1)<AGF 2019-05-24/15, art. 16, 002; En vigueur : 01-09-2019>
Section 2. - Participer à une formation
Sous-Section 1re. - Répartition en groupes de classe
Art.33.[1 Les élèves d'un domaine qui suivent le même cours ou un cours différent, peuvent se retrouver dans la même classe en fonction des compétences de base à acquérir, des objectifs finaux spécifiques ou des qualifications professionnelles. L'académie surveille la taille du groupe afin que le processus d'apprentissage de chaque élève puisse être suffisamment accompagné]1.
Pour les cours généraux visés à l'article 4, alinéa 2, l'article 6, § 7, l'article 8, § 8 ou l'article 10, § 10, les élèves peuvent être regroupés au-delà des domaines en fonction des compétences de base à acquérir, des objectifs finaux spécifiques ou des qualifications professionnelles.
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(1)<AGF 2019-05-24/15, art. 17, 002; En vigueur : 01-09-2019>
Sous-Section 2. - Dispense d'un cours
Art.34.Un élève qui peut démontrer ses compétences par [1 une attestation d'apprentissage,]1 une attestation de compétences, ou une attestation de qualification professionnelle délivrée dans l'enseignement artistique à temps partiel, ou un certificat d'études délivré par un établissement d'enseignement secondaire à plein temps, d'éducation des adultes ou d'enseignement supérieur, peut être dispensé en tout ou en partie d'un cours.
[1 L'attestation d'apprentissage, l'attestation de compétences,]1 l'attestation de qualification professionnelle ou le certificat d'études, visé à l'alinéa 1er, peut être présenté sous forme écrite ou électronique.
Le directeur peut refuser d'accorder une dispense sur la base d'une motivation, dûment argumentée.
Le directeur peut également accorder une dispense à un cours pour des raisons pédagogiques. Le directeur motive la dispense dans un document décrivant les compétences acquises.
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(1)<AGF 2020-09-25/10, art. 5, 003; En vigueur : 01-09-2020>
Sous-Section 3. - Suivre des cours dans différentes académies
Art.35.Un élève peut suivre un ou plusieurs cours de l'horaire des cours de la même formation dans différentes académies, sous réserve de l'autorisation électronique écrite ou numérique des directeurs d'académie.
L'élève s'inscrit dans les différentes académies et se déclare d'accord avec le règlement de l'académie et le projet pédagogique et artistique de chaque académie.
Conformément aux article s 90 à 92 du décret du 9 mars 2018, l'élève paie les droits d'inscription à l'académie à laquelle il se présente en premier lieu.
[1 ...]1
Chaque académie organise l'encadrement des élèves, tel que visé à l'article 4, alinéa 2, 2° du décret précité, et l'évaluation des élèves, telle que visée aux article s 59 à 62 du décret précité, pour la partie de la formation que l'élève suit dans cette académie. Les académies se mettent d'accord sur l'échange d'informations sur l'encadrement et l'évaluation des élèves.
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(1)<AGF 2020-09-25/10, art. 6, 003; En vigueur : 01-09-2020>
Sous-Section 4. [1 Suivre des cours dans un contexte d'apprentissage alternatif]1
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(1)
Art. 35/1. [1 § 1er. L'instrument de contrôle visé à l'article 57, alinéa 2, du décret du 9 mars 2018 ne contient que des critères qui garantissent la qualité de l'environnement d'apprentissage. Il ne comprend pas de critères qui restreignent le droit de l'élève à suivre des cours dans un contexte d'apprentissage alternatif.
Le cadre d'accords visé à l'article 57, alinéa 3, du décret précité ne contient que des accords concrets sur le suivi du processus d'apprentissage. Il ne comprend pas de dispositions qui restreignent le droit de l'élève à suivre des cours dans un contexte d'apprentissage alternatif.
§ 2. Chaque autorité scolaire soumet un instrument de contrôle à l'inspection de l'enseignement. Si l'autorité scolaire modifie l'instrument de contrôle, elle transmet la nouvelle version à l'inspection de l'enseignement.
L'inspection de l'enseignement valide l'instrument de contrôle si les critères sont formulés de manière représentative, fiable et transparente. L'inspection de l'enseignement ne se prononce pas sur le contenu des critères. ]1
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(1)<Inséré par AGF 2019-05-24/15, art. 18, 002; En vigueur : 01-09-2019>
Sous-Section 5. [1 Changer de formation pendant l'année scolaire ]1
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(1)
Art. 35/2. [1 Sur l'avis des enseignants concernés et avec l'autorisation du directeur, un élève peut, au plus tard le premier jour de classe après les vacances de Noël, changer de parcours ou passer à une autre formation dans le même domaine, s'il remplit les conditions d'admission visées aux articles 29 à 33 du décret du 9 mars 2018.]1
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(1)<Inséré par AGF 2019-05-24/15, art. 19, 002; En vigueur : 01-09-2019>
Sous-section 6. [1 - Présences et absences]1
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(1)
Art. 35/3.[1 Les élèves sont légitimement absents s'ils sont absents pour l'une des raisons suivantes :
1° pour cause de maladie [2 , sur présentation d'une justification écrite des parents ou de l'élève majeur si l'absence d'un jour est intervenue maximum quatre fois au cours de la même année scolaire. Dans tous les autres cas, une attestation médicale est nécessaire]2 ;
2° pour assister à une cérémonie funèbre ou à un mariage d'un parent ou allié ou d'une personne qui vit sous le même toit ;
3° pour célébrer une fête religieuse d'une conviction philosophique reconnue par la Constitution belge ;
4° lorsque l'implantation de l'académie est inaccessible ou impénétrable ;
5° en raison d'une convocation ou d'une assignation devant un tribunal;
6° en raison de mesures imposées par l'[2 aide spéciale à la jeunesse et la protection de la jeunesse]2 ;
7° [3 ...]3;
8° pour participer activement à une manifestation sportive, un stage, un tournoi ou une compétition en tant que sportif prometteur pour une sélection individuelle ou en tant que sportif de haut niveau avec un statut A ou B ;
9° pour participer activement à une manifestation culturelle si l'élève est en possession d'un statut d'artiste de haut niveau A ou B pour l'année scolaire concernée ;
10° pour participer à un examen devant le jury pour l'enseignement secondaire ;
11° [2 en raison d'une grossesse : au minimum une semaine avant la date présumée de l'accouchement et au maximum quatorze semaines après l'accouchement, avec un maximum de quinze semaines]2 ;
12° à cause de l'exécution d'une mesure d'ordre ou disciplinaire ;
13° en raison d'obligations scolaires ou professionnelles ;
14° en raison de dispositions d'hébergement d'enfants de parents divorcés ;
[2 15° pour participer activement à une manifestation culturelle en tant que membre d'une organisation artistique amateur ;
16° en raison de la participation à une réunion de parents d'élèves ou à un organe de participation d'un établissement d'enseignement]2
L'Agentschap voor Onderwijsdiensten détermine les documents qui doivent être présentés pour étayer l'absence pour l'une des raisons visées à l'alinéa 1er.
[3 Le directeur peut accorder à un élève des absences en raison de circonstances de nature personnelle. Les absences précitées sont considérées comme des absences justifiées.]3.
L'autorité scolaire inclut dans son règlement de l'académie la manière dont les élèves signalent les absences et la responsabilité des élèves envers l'académie.]1
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(1)<Inséré par AGF 2021-09-10/07, art. 13, 004; En vigueur : 01-09-2021>
(2)<AGF 2022-09-02/20, art. 45, 007; En vigueur : 01-09-2022>
(3)<AGF 2024-06-21/34, art. 44, 010; En vigueur : 01-09-2024>
Art. 35/4. [1 Les présences et les absences sont enregistrées dans le système électronique d'échange des données des élèves de l'Agentschap voor Onderwijsdiensten. ]1
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(1)<Inséré par AGF 2021-09-10/07, art. 13, 004; En vigueur : 01-09-2021>
Section 3. - Certification
Art.36.§ 1er. L'académie délivre une [2 attestation d'apprentissage des compétences de base du degré en question]2 conformément à l'article 59 du décret du 9 mars 2018 aux élèves qui ont acquis toutes les compétences de base d'un degré d'une orientation d'études de longue durée.
L'académie délivre une attestation de qualification professionnelle, conformément à l'article 59 du décret précité, à l'élève qui a acquis toutes les compétences d'une qualification professionnelle.
A un élève qui a acquis une partie [2 ...]2 des compétences d'une qualification professionnelle, l'académie délivre une attestation de compétences conformément à l'article 59 du décret précité.
L'académie peut également délivrer une [2 attestation d'apprentissage]2 aux élèves qui ont terminé avec succès une année d'études dans une certaine orientation d'études.
§ 2. [2 L'académie délivre une attestation d'apprentissage aux élèves :
1° qui ont participé aux activités d'apprentissage sur mesure, telles que visées à l'article 4, alinéa 3, du décret du 9 mars 2018 ;
2° qui ont suivi un programme adapté individuellement conformément à l'article 52 du décret précité ;
3° qui ont suivi une formation d'une orientation d'études de courte durée, telle que visée aux articles 13, § 1er, 15, § 1er, 17, § 1er, ou 19, § 1er, du décret précité.
L'attestation d'apprentissage décrit les compétences de base ou les compétences acquises.]2
§ 3. Si un élève est inscrit dans plus d'une académie, les directeurs s'entendent sur l'académie qui délivrera l'attestation de compétences, l'attestation de qualification professionnelle ou l'attestation d'apprentissage, selon le cas, conformément au [2 paragraphes 1er et 2]2.
§ 4. [2 L'académie est libre de déterminer le modèle de l'attestation de compétences, de l'attestation de qualification professionnelle ou de l'attestation d'apprentissage. Le document mentionne :
1° les intitulés : " Communauté flamande - Royaume de Belgique " et " Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation " ;
2° le texte " Attestation de compétences ", " Attestation de qualification professionnelle ", " Attestation d'apprentissage des compétences de base " ou " Attestation d'apprentissage de l'enseignement artistique à temps partiel ", complété par le nom de la formation, selon les cas, conformément aux paragraphes 1er et 2.
3° dans le cas d'une attestation de qualification professionnelle : la qualification professionnelle et le niveau de la structure flamande des certifications, visée à l'article 14 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications, et le niveau du cadre européen des certifications ;
4° le volume des études de la formation, exprimé comme la somme des périodes de cours hebdomadaires suivis ;
5° le nom officiel de toutes les académies où l'élève a suivi la formation à temps plein ou à temps partiel ;
6° que l'attestation de compétences ou l'attestation de qualification professionnelle ou l'attestation d'apprentissage, en fonction de celle qui s'applique, conformément aux paragraphes 1er et 2, sont remises conformément aux :
a) dispositions du décret du 9 mars 2018 ;
b) dispositions du présent arrêté ;
7° que toutes les prescriptions légales, décrétales et réglementaires ont été respectées ;
8° tous les prénoms, le nom de famille, la date de naissance et le lieu de naissance de l'élève ;
9° dans le cas d'une attestation de compétences : qu'une annexe, reprenant toutes les compétences acquises accompagne le document ;
10° le lieu et la date de remise ;
11° le nom et la signature du directeur de l'académie qui délivre l'attestation de compétences, l'attestation de qualification professionnelle ou l'attestation d'apprentissage, en fonction de celle qui s'applique, conformément aux paragraphes 1er et 2 ;
12° une référence aux documents ajoutés en supplément par l'académie.]2
L'attestation de qualification professionnelle est revêtue du sceau de l'académie délivrante.
L'académie peut ajouter les documents suivants comme supplément :
1° une explication du système de points utilisé, de l'attribution des degrés de réussite et du système permettant de déterminer quand un élève a réussi ;
2° le portfolio, le répertoire travaillé par l'élève ou une référence à un support électronique contenant cette information.
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(1)<AGF 2019-05-24/15, art. 20, 002; En vigueur : 01-09-2019>
(2)<AGF 2020-09-25/10, art. 7, 003; En vigueur : 01-09-2020>
CHAPITRE 5. - Cadre du personnel
Section 1re. - Le personnel directeur et enseignant
Art.37. Le présent chapitre s'applique à l'enseignement artistique à temps partiel financé ou subventionné.
Art.38. Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel directeur et enseignant sont déterminées et classées comme suit :
1° fonction de recrutement dans les domaines arts plastiques et audiovisuels, danse, musique et arts de la parole-théâtre et dans la formation d'initiation transversale : enseignant ;
2° fonction de recrutement dans les domaines musique et danse : accompagnateur ;
3° fonction de promotion dans les domaines arts plastiques et audiovisuels, danse, musique et arts de la parole-théâtre et dans la formation d'initiation transversale : directeur.
Art.39.Le nombre d'emplois financés ou subventionnés dans les fonctions du personnel enseignant, visées à l'article 38, 1° et 2° du présent arrêté, qu'une académie peut organiser, dépend du nombre de périodes de cours allouée à cette académie pour une certaine année scolaire selon le calcul de l'encadrement, tel que visé aux article s 69 à 72 du décret du 9 mars 2018.
[1 Une direction scolaire qui transfère des périodes de cours inutilisées d'une année scolaire à l'année scolaire suivante, à une autre académie ou à une académie d'une autre direction scolaire, conformément à l'article 75 du décret du 9 mars 2018, doit notifier ce transfert à l' " Agentschap voor Onderwijsdiensten " (Agence de Services d'Enseignement) au plus tard le 31 octobre de l'année scolaire concernée. L' " Agentschap voor Onderwijsdiensten " met un formulaire à disposition ".]1
Les périodes de cours des premier, deuxième et troisième degrés et les périodes de cours du quatrième degré que l'académie transfère à un autre degré conformément à l'article 74 du décret susmentionné sont divisées par 22 pour la fonction d'enseignant dans les subdivisions structurelles des premier, deuxième et troisième degrés. Les unités du quotient sont égales au nombre de fonctions complètes. Les décimales sont égales à une fonction à temps partiel proportionnelle.
Les périodes de cours pour les subdivisions structurelles du quatrième degré et les orientations d'études de courte durée sont divisées par vingt pour la fonction d'enseignant dans ces subdivisions structurelles. Les unités du quotient sont égales au nombre de fonctions complètes. Les décimales sont égales à une fonction à temps partiel proportionnelle.
Le nombre d'emplois financés ou subventionnés dans la fonction de directeur, visée à l'article 38, 3° du présent arrêté, est accordé conformément à l'article 77 du décret précité.
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(1)<AGF 2020-09-25/10, art. 8, 003; En vigueur : 01-09-2020>
Art.40. Les périodes de cours qu'une académie des arts acquiert pour une année scolaire donnée sur la base de l'article 76 § 1er, alinéas 1er et 2, du décret du 9 mars 2018 pour l'appui à la gestion ou qu'une académie acquiert pour une année scolaire donnée sur la base de l'article 76, § 1er, alinéa 3, du décret précité pour la coordination pédagogique, sont divisées par vingt jusqu'à l'unité. Le quotient est égal au nombre d'emplois complets dans la fonction d'enseignant.
Art. 40/1.[1 § 1. Les périodes de cours complémentaires pour l'encadrement initial peuvent être regroupés.
Les académies qui souhaitent mettre en commun des périodes de cours complémentaires créent à cet effet un partenariat encadrement initial qui comprend deux ou plusieurs académies. Le partenariat conclut des arrangements sur l'utilisation des périodes de cours complémentaires.
Les académies qui souhaitent regrouper les périodes de cours complémentaires pour l'encadrement initial dans un partenariat doivent conclure un accord entre elles. L'Agence de Services d'Enseignement visé à l'article 3, 5° du décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel met à disposition un modèle de convention. Une des académies concernées remet une copie de la convention à l'Agence de Services d'Enseignement.
§ 2. Une académie ou un partenariat tel que visé au paragraphe 1 peut convertir une ou plusieurs périodes de cours pour l'encadrement initial en unités d'encadrement administratif. Le nombre de périodes d'enseignement est porté en compte de la manière suivante :
périodes de cours | encadrement administratif |
1 | 2 |
2 | 4 |
3 | 7 |
4 | 9 |
5 | 11 |
6 | 13 |
7 | 15 |
8 | 17 |
9 | 20 |
10 | 22 |
périodes de cours | encadrement administratif |
1 | 2 |
2 | 4 |
3 | 7 |
4 | 9 |
5 | 11 |
6 | 13 |
7 | 15 |
8 | 17 |
9 | 20 |
10 | 22 |
périodes de cours | encadrement administratif |
1 | 2 |
2 | 4 |
3 | 7 |
4 | 9 |
5 | 11 |
6 | 13 |
7 | 15 |
8 | 17 |
9 | 20 |
10 | 22 |