19 OCTOBRE 2017. - Arrêté d'exécution du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale instaurant une grille indicative de référence des loyers(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-11-2017 et mise à jour au 19-10-2022)
Art. 1-9
ANNEXES.
Art. N1-N5
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1° " Ministre " : le Ministre ou le Secrétaire d'Etat qui a le logement dans ses attributions;
2° " Gouvernement " : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;
3° " grille " : la grille indicative de référence des loyers.
Art.2. § 1er. Il est établi en annexe du présent arrêté une grille indicative de référence des loyers.
§ 2. La grille est construite de façon empirique notamment sur la base des données issues d'enquêtes sur les loyers à Bruxelles.
D'autres bases de données peuvent néanmoins être utilisées conjointement ou à la place à ces enquêtes si elles sont pertinentes et qu'elles permettent d'augmenter la fiabilité des données utilisées par la grille.
Art.3. Les loyers repris au sein de la grille tiennent notamment compte :
1° de la superficie du logement;
2° de la localisation du logement;
3° de l'état du logement;
4° du type de logement et du nombre de chambres disponibles.
Art.4. Les loyers repris au sein de la grille en application des critères 2° à 4° visés à l'article 3 constituent les loyers médians par mètre carré de surface habitable minorés ou majorés de 10%.
Art.5. Les loyers dégagés en application des articles 3 et 4 peuvent le cas échéant être majorés d'une somme forfaitaire déterminée par le Ministre compte tenu de la présence d'éléments de confort ou de standing particulier.
Il peut s'agir de :
1° la présence d'une deuxième salle de bain;
2° la présence d'un garage;
3° un haut degré de performance énergétique.
Art.6. Les loyers dégagés en application des articles 3 à 5 peuvent le cas échéant être minorés d'une somme forfaitaire déterminée par le Ministre compte tenu de la présence d'éléments d'inconfort particulier.
Il peut s'agir de :
1° la présence de convecteurs en lieu et place d'un système de chauffage central;
2° l'absence d'outils de régulation thermique tels qu'un thermostat ou des vannes thermostatique;
3° l'absence d'espaces récréatifs tels qu'une terrasse, une cour, un jardin ou un balcon;
4° un faible niveau de performance énergétique.
Art.7. Le choix des critères visés aux articles 5 et 6 est déterminé par :
1° l'impact qu'ils ont sur la formation du loyer;
2° la disponibilité et la pertinence des données qui les concernent au sein des bases de données visées à l'article 2, § 2;
3° le fait qu'ils s'inscrivent dans le cadre d'une politique sociale ou environnementale menée par le Gouvernement.
Art.8. Le montant des sommes forfaitaires visées aux articles 5 et 6 est obtenu au moyen d'une analyse de régression statistique de type hédonique sur la base des mêmes enquêtes de loyers que celles visées à l'article 2, § 2.
La somme forfaitaire attribuée peut différer du résultat de cette analyse dans le cadre de l'hypothèse visée à l'article 7, 3°.
Art.9. § 1er. Le Ministre révise la grille annuellement et au plus tard le 31 décembre précédant son année d'application. A défaut de révision dans ce délai, les loyers repris au sein de la grille sont indexés conformément à l'article 1728bis du Code civil.
§ 2. Les critères pris en compte pour l'évaluation de la grille sont notamment :
1° sa représentativité, à savoir le pourcentage des loyers réellement pratiqués qui la respectent au sein des enquêtes visées à l'article 2, § 2;
2° la pertinence des critères visés aux articles 3, 5 et 6, de même que l'importance qui leur est attribuée compte tenu des données disponibles;
3° la connaissance qu'a le public de la grille et le degré d'utilisation qu'il en fait;
4° les politiques sociale ou environnementale menées par le Gouvernement.
ANNEXES.
[Insérées par ERRATUM, voir M.B. 29-11-2017, p. 104246]
Art. N1. Annexe 1. - [Grille indicative des loyers mensuels par m2 de superficie habitable en se basant sur des intervalles de variation de 10% autour du loyer médian.]
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-11-2017, p. 104247)
<ARR 2022-06-30/12, art. 1, 002; En vigueur : 19-10-2022>
Art. N2. Annexe 2. - Voici la liste des quartiers (délimitation des quartiers dans www.monitoringdesquartiers.be) appartenant à chaque groupe de quartiers :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-11-2017, p. 104249)
<ARR 2022-06-30/12, art. 2, 002; En vigueur : 19-10-2022>
Art. N3. Annexe 3. - Grille indicative des loyers mensuels par m2 de superficie habitable en se basant sur des intervalles de variation de 10% autour du loyer médian
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-11-2017, p. 104249)
<ARR 2022-06-30/12, art. 3, 002; En vigueur : 19-10-2022>
Art. N4. Annexe 4. - Majoration ou minoration du loyer en fonction de la présence dattributs du logement
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-11-2017, p. 104251)
<ARR 2022-06-30/12, art. 4, 002; En vigueur : 19-10-2022>
Art. N5.[1 Annexes 5
" Majoration ou minoration du loyer en fonction du certificat de performance énergétique "
Certificat de Performance énergétique (PEB) | Valorisation du loyer mensuel de (€) |
A | + 164,16 |
B | + 109,44 |
C | + 54,72 |
D | + 21,89 |
E | 0 |
F | -10,94 |
G | -21,89 |