Détails



Liens externes :

Justel
Reflex
Moniteur pdf



Titre :

4 AVRIL 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'aide au recrutement pour projets de croissance économique ou d'économie circulaire



Table des matières :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Art. 1-2
CHAPITRE 2. - Aide au recrutement pour un projet de croissance économique
Art. 3-5
CHAPITRE 3. - Aide au recrutement pour un projet d'économie circulaire
Art. 6-8
CHAPITRE 4. - Forme et intensité de l'aide
Art. 9-11
CHAPITRE 5. - Procédure d'instruction des dossiers de demande d'aide et de liquidation de l'aide
Art. 12-16
CHAPITRE 6. - Dispositions finales
Art. 17-19
ANNEXES.
Art. N1-N2



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

2008031419  2018012009 



Arrêté(s) d’exécution :

2019030445  2024002031 



Articles :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
  1° règlement : le règlement (UE) n° 1407/2013 de la commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, publié au Journal official de l'Union européenne L352 du 24 décembre 2013 ;
  2° ministre : le ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions ;
  3° BEE : Bruxelles, Economie et Emploi du Service public régional de Bruxelles ;
  4° ABAE : Agence bruxelloise pour l'accompagnement de l'entreprise.

Art.2. Les secteurs exclus de l'aide au recrutement pour projets de croissance économique ou d'économie circulaire figurent à l'annexe 1.

CHAPITRE 2. - Aide au recrutement pour un projet de croissance économique
Art.3. Le ministre octroie une aide aux micro et petites entreprises qui engagent un nouveau travailleur à temps plein sous contrat de travail à durée indéterminée dans le cadre de la réalisation d'un projet de croissance économique.
  Un projet de croissance économique est un projet qui vise l'augmentation du chiffre d'affaires du bénéficiaire et la création d'emploi au sein de celui-ci.

Art.4. Le bénéficiaire de l'aide au recrutement pour un projet de croissance économique :
  1° est immatriculé depuis trois ans au moins à la Banque-Carrefour des Entreprises ;
  2° justifie d'une croissance d'au moins 60 % de son chiffre d'affaires, sur base des douze dernières déclarations de T.V.A, ou d'une même croissance en nombre de travailleurs à temps plein sur les 36 derniers mois à dater de la réception de la demande d'aide ;
  3° occupe au moins trois personnes, dont au moins un travailleur à temps plein sous contrat de travail à durée indéterminée, à l'exclusion des intérimaires, au moment de la réception de la demande d'aide ;
  4° dispose d'un plan de croissance à trois ans démontrant une forte probabilité d'augmenter le nombre de personnes occupées d'au moins trois travailleurs à temps plein sous contrat de travail à durée indéterminée et une forte probabilité d'augmenter le chiffre d'affaires pour couvrir la croissance de la masse salariale, et reprenant les éléments suivants:
  a) un plan d'affaires reprenant une présentation du bénéficiaire et du projet, une analyse du marché, la stratégie du bénéficiaire et un plan financier sur base des comptes prévisionnels du bénéficiaire ;
  b) la description du profil à recruter, en lien avec le projet de croissance économique ;
  c) une explication de la pertinence de l'aide pour réaliser le plan de croissance ;
  5° fait l'objet d'un accompagnement à la croissance par l'ABAE, sur base d'une convention d'accompagnement.
  Le ministre détermine le contenu de l'accompagnement ainsi que les modalités de la convention.

Art.5. L'ABAE donne un avis non contraignant qui porte sur la pertinence et la qualité du projet éligible sur base des documents visés à l'article 4, alinéa 1er, 4°.
  L'ABAE tient compte dans son avis des critères suivants :
  1° l'existence d'un potentiel de marché pour le projet ;
  2° la probabilité de réussite du projet de croissance telle qu'appréciée aux moyens des éléments définis dans l'article 4, alinéa 1er, de leur qualité et de l'existence d'un marché potentiel permettant d'assurer la viabilité du projet ;
  3° l'expérience-métier et la complémentarité de l'équipe entrepreneuriale, en ce compris l'organe de gestion ;
  4° la pertinence de l'aide pour le succès du projet ;
  5° la pertinence du profil du travailleur recruté par rapport au projet de croissance économique ;
  6° dans le cas visé à l'article 10, alinéa 2, 1°, l'atteinte des objectifs visés à l'article 4, alinéa 1er, 4°, dans le cadre de la demande précédente et le profil des trois travailleurs, qui s'inscrit dans le cadre du projet faisant l'objet de la demande précédente.

CHAPITRE 3. - Aide au recrutement pour un projet d'économie circulaire
Art.6. Le ministre octroie une aide aux micro, petites et moyennes entreprises qui engagent un nouveau travailleur à temps plein sous contrat de travail à durée indéterminée dans le cadre de la réalisation d'un projet d'économie circulaire.
  Un projet d'économie circulaire est un projet qui vise à diminuer significativement et simultanément l'usage de matières vierges non renouvelables et la production de déchets.

Art.7. Le bénéficiaire de l'aide au recrutement pour un projet d'économie circulaire :
  1° est immatriculé depuis un an au moins à la Banque-Carrefour des Entreprises ;
  2° occupe au moins un travailleur à temps plein sous contrat de travail à durée indéterminée, à l'exclusion des intérimaires ;
  3° dispose d'un projet d'économie circulaire d'une certaine ampleur démontrant une approche circulaire de la matière, atteignant un niveau minimal d'approvisionnement en matières recyclées ou récupérées, tenant compte des matières dont l'usage est évité par rapport à la situation avant la mise en oeuvre du projet, générant une valeur ajoutée minimale appréciée en tenant compte du taux de valeur ajoutée et de la valeur ajoutée par tonne et reprenant :
  a) un plan d'affaires reprenant une présentation du bénéficiaire et du projet, une analyse du marché, la stratégie du bénéficiaire et un plan financier sur base des comptes prévisionnels du bénéficiaire ainsi qu'une analyse de leur élaboration ;
  b) le plan d'action technique et économique du projet, y compris l'acquisition des matières premières, le développement des ventes, les développements techniques et les partenariats établis ou à établir ;
  c) la description du profil à recruter, en lien avec le projet d'économie circulaire ;
  d) une explication de la pertinence de l'aide pour réaliser le projet d'économie circulaire ;
  4° fait l'objet d'un accompagnement en matière d'économie circulaire par l'ABAE.
  Les seuils et valeurs visés à l'alinéa 1er, 3° sont calculés conformément à l'annexe 2. Le ministre détermine les seuils et valeurs minimaux.
  Le ministre détermine le contenu de l'accompagnement ainsi que les modalités de la convention.

Art.8. L'ABAE donne un avis non contraignant qui porte sur la pertinence et la qualité du projet éligible sur base des documents et des données visés à l'article 7, alinéa 1er, 3°.
  L'ABAE tient compte dans son avis des critères suivants :
  1° la fiabilité des calculs démontrant l'atteinte des seuils minimaux visés à l'article 7, alinéa 2 ;
  2° l'expérience-métier et la complémentarité de l'équipe entrepreneuriale, en ce compris l'organe de gestion
  3° la pertinence de l'aide pour le succès du projet ;
  4° la pertinence du profil du travailleur recruté par rapport au projet d'économie circulaire ;
  5° dans le cas visé à l'article 10, alinéa 2, 2°, l'atteinte des objectifs visés à l'article 7, alinéa 1er, 3°, dans le cadre de la demande précédente.

CHAPITRE 4. - Forme et intensité de l'aide
Art.9. L'aide consiste en une subvention forfaitaire qui porte sur une période d'une ou deux années à compter de la date de l'accusé de réception visé à l'article 13, § 2.
  Le montant de l'aide est fixé à 20.000 euros pour la première année et à 15.000 euros pour la seconde année.

Art.10. Le bénéficiaire ne peut bénéficier d'une nouvelle aide au recrutement pour un projet de croissance économique et pour un projet d'économie circulaire qu'au plus tôt trois ans après la date de la notification de la décision d'octroi pour le même type de projet.
  Néanmoins, le bénéficiaire ne peut introduire une nouvelle demande d'aide pour un nouveau projet du même type que si :
  1° soit il occupe à la date de la réception de la nouvelle demande trois travailleurs à temps plein supplémentaires, sous contrat de travail à durée indéterminée, par rapport à la date d'entrée en fonction du travailleur recruté dans le cadre de la demande précédente pour un projet de croissance économique ;
  2° soit il a atteint les objectifs fixés sur base des critères visés à l'article 7, alinéa 1er, 3°, dans le cadre de la demande précédente pour un projet d'économie circulaire.

Art.11. Le nouveau travailleur engagé dans le cadre de l'aide et les nouveaux travailleurs visés à l'article 10, alinéa 2, 1°, n'ont jamais été inscrits sur le registre du personnel ou dans le fichier du personnel électronique du bénéficiaire ou de toute entreprise liée au sens de l'article 3, 3, de l'annexe à la Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises.
  Le bénéficiaire transmet à Actiris l'offre d'emploi pour information, sans engagement de recruter via ce canal.

CHAPITRE 5. - Procédure d'instruction des dossiers de demande d'aide et de liquidation de l'aide
Art.12. Le bénéficiaire introduit une demande d'aide auprès de BEE sur un formulaire-type. BEE détermine le formulaire-type et le rend disponible sur son site internet. Le formulaire-type énumère les annexes que le bénéficiaire joint à la demande d'aide.
  Le bénéficiaire joint l'avis de l'ABAE à la demande d'aide.
  Le bénéficiaire déclare les autres aides relevant du règlement ou d'autres règlements de minimis que l'entreprise a reçu au cours des deux exercices fiscaux précédents et de l'exercice fiscal en cours.

Art.13. § 1er. BEE adresse au bénéficiaire un accusé de réception reprenant les références du dossier et le nom de l'agent traitant dans le mois de la réception de la demande d'aide.
  § 2. Si le dossier de demande est complet, la décision d'octroi est notifiée au bénéficiaire dans les trois mois de la date de l'accusé de réception.
  § 3. Si le dossier de demande n'est pas complet, l'accusé de réception énumère les éléments manquants.
  Le bénéficiaire dispose de deux mois à compter de la date de l'accusé de réception pour compléter son dossier.
  Si le bénéficiaire complète totalement son dossier, la décision d'octroi est notifiée au bénéficiaire dans les trois mois de la réception de tous les éléments manquants.
  Si le bénéficiaire ne complète pas totalement son dossier dans le délai prévu à l'alinéa 2, la décision d'octroi est notifiée au bénéficiaire dans les trois mois de l'expiration du délai en tenant compte des éléments disponibles.
  § 4. La décision d'octroi fixe la date de fin du projet, sur base des informations communiquées par le bénéficiaire et de l'avis de l'ABAE.
  BEE avertit le bénéficiaire que l'aide est octroyée sous le régime du règlement.

Art.14. Le bénéficiaire conclut le contrat de travail avec le nouveau travailleur au plus tôt à partir de la date de l'accusé de réception. Le nouveau travailleur entre en service au plus tard sept mois après la date de l'accusé de réception.

Art.15. BEE réceptionne les pièces justificatives et un rapport de l'ABAE confirmant que le bénéficiaire a respecté la convention d'accompagnement, au plus tard six mois après la fin de chaque année subventionnée.
  Les modalités de liquidation liées à la durée du projet de l'aide sont déterminées dans la décision octroyant l'aide.
  L'aide est liquidée en une ou deux tranches selon qu'elle porte sur une durée d'un an ou de deux ans.

Art.16. Si, après la conclusion du contrat de travail, le bénéficiaire est appelé à remplacer, pour quelque raison que ce soit, la personne recrutée dans le cadre du projet de croissance économique ou d'économie circulaire, elle dispose d'un délai de six mois pour recruter un nouveau travailleur dans le cadre du même projet.
  Dans ce cas, en ce qui concerne le déroulement ultérieur de la procédure et la liquidation de l'aide, le remplaçant est assimilé à la personne ayant quitté le bénéficiaire.
  Cette possibilité n'est ouverte qu'une seule fois au bénéficiaire par projet subventionné dans le cadre du présent arrêté.

CHAPITRE 6. - Dispositions finales
Art.17. L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 juin 2008 relatif à l'aide au recrutement, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2017, est abrogé.
  L'arrêté visé à l'alinéa 1er reste d'application pour les demandes introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art.18. Entrent en vigueur le 15 mai 2019 :
  1° les articles 18 à 20 de l'ordonnance du 3 mai 2018 relative aux aides pour le développement économique des entreprises ;
  2° le présent arrêté.
  Le présent arrêté s'applique à toutes les demandes d'aide introduites à partir du jour de l'entrée en vigueur.

Art.19. Le ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.
Art. N1. Annexe 1. - Secteurs exclus de l'aide au recrutement pour projets de croissance économique ou d'économie circulaire


Code NACE BEL 2008Description
A, à l'exception de :Agriculture, sylviculture et pêche, à l'exception de :
01.610Activités de soutien aux cultures
01.620Activités de soutien à la production animale
BIndustries extractives
Dans C :Dans industrie manufacturière :
19.100Cokéfaction
20.600Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques
24.100Sidérurgie
30.1Construction navale
33.150Réparation et maintenance navale
Dans G :Dans commerce de gros et de détail ; réparation de véhicules automobiles et de motocycles :
47.730Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé
Dans H :Dans transports et entreposage :
49.410Transports routiers de fret, sauf services de déménagement
Dans M :Dans activités spécialisées, scientifiques et techniques :
69.102Activités des notaires
69.103Activités des huissiers de justice
OAdministration publique et défense ; sécurité sociale obligatoire
PEnseignement
Q, à l'exception de :Santé humaine et action sociale, à l'exception de :
88.104Activités des centres de jour pour adultes avec un handicap moteur, y compris les services ambulatoires
88.109Autre action sociale sans hébergement pour personnes âgées et pour personnes avec un handicap moteur
88.91Action sociale sans hébergement pour jeunes enfants
88.992Activités des centres de jour pour adultes avec un handicap mental, y compris les services ambulatoires
88.995Activités des entreprises de travail adapté et de services de proximité
Dans S :Dans autres activités de services :
94Activités des organisations associatives
TActivités des ménages en tant qu'employeurs ; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre
UActivités des organismes extra-territoriaux
Art. N2. Annexe 2. - Calcul des seuils et valeurs pour les projets d'économie circulaire, tels que visés à l'article 7, alinéa 1er, 3°
  Article 1er. L'ampleur du projet, qui est déterminée sur base de la somme du tonnage de l'ensemble des matières collectées "post consommation" (TpostC), du tonnage total d'approvisionnement en matières recyclées (Trecyclé) et du tonnage total de matières évitées par la mise en oeuvre du projet (Tévité), est supérieure à un pourcentage donné du tonnage de l'ensemble des approvisionnements et collectes du bénéficiaire pour le projet (Tachats).
  Art. 2. La valeur ajoutée du projet (VA) exprimée en euros est calculée sur base de la différence entre la valeur des produits sortis du bénéficiaire (Vproduits) et la valeur des approvisionnements et marchandises (Vachats) telles que mentionnées dans le bilan du bénéficiaire selon la formule :
  VA = Vproduits - Vachats ;
  Art. 3. Le taux de valeur ajoutée (Taux_VA) qui correspond à la valeur ajoutée du projet (VA) divisée par la valeur des produits sortis du bénéficiaire (Vproduits) est calculé selon la formule :
  Taux_VA = VA/Vproduits ;
  Art. 4. La valeur ajoutée du projet en euros par tonne de produit (VATonne) qui correspond à la valeur ajoutée du projet (VA) divisée par le tonnage total de l'ensemble des produits du bénéficiaire (Tproduits) est calculée selon la formule :
  VATonne = VA/Tproduits ;