23 JUIN 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, en ce qui concerne la location conventionnée
Art. 1-26
ANNEXE.
Art. N
Article 1er. Dans l'article 1.2, alinéa 1er, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 2023, un point 43° /1 rédigé comme suit est inséré :
" 43° /1 organisme de location conventionné : une commune, un CPAS, une association sans but lucratif ou un organisme d'intérêt public auquel s'applique le Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019, ou une entreprise sociale dans la mesure où elle a été agréée en vertu du Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019, ou une régie communale autonome, telle que visée dans la partie 2, titre 3, chapitre 2, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ; ".
Art.2. A l'article 2.5, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 décembre 2021 et 10 novembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° le point 2° est abrogé ;
2° au point 6°, les mots " ou modeste " sont abrogés.
Art.3. Dans l'article 2.14, alinéa 2, 5° du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, les mots " une offre de logement modeste " sont remplacés par les mots " des logements locatifs conventionnés ".
Art.4. A l'article 2.33/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° le point 2°, h), est remplacé par ce qui suit :
" h) un prêt auprès de la VMSW, tel que visé à l'article 5.47/1, § 1er, pour la réalisation de projets tels que visés au point 8°, c) ; " ;
2° au point 2°, i), le membre de phrase " chaque combinaison des modes de financement visés aux points a) à h) " est remplacé par les mots " un prêt auprès d'une institution financière autre que la VMSW " ;
3° au point 2°, un point j) rédigé comme suit est ajouté :
" j) chaque combinaison des modes de financement visés aux points a) à i) ; " ;
4° au point 8°, c), les mots " d'une offre de logement modeste " sont remplacés par les mots " de logements locatifs conventionnés ".
Art.5. A l'article 2.33/5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, le mot " modestes " est remplacé par le mot " conventionnés " ;
2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, a), le mot " modestes " est remplacé par le mot " conventionnés " ;
3° dans le paragraphe 2, 1°, le mot " modestes " est remplacé par le mot " conventionnés " ;
4° dans le paragraphe 2, 3°, le mot " modestes " est chaque fois remplacé par le mot " conventionnés " ;
5° dans le paragraphe 3, les mots " ou modestes " sont abrogés.
Art.6. Dans l'article 2.33/6, § 1er, alinéa 3, 3°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2022, le mot " modestes " est remplacé par le mot " conventionnés ".
Art.7. A l'article 2.33/9 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 3, un point 5° rédigé comme suit est ajouté :
" 5° la construction de logements locatifs conventionnés. " ;
2° à l'alinéa 5, les mots " ou dans des logements locatifs modestes " sont abrogés ;
3° à l'alinéa 6, le membre de phrase " h) " est remplacé par le membre de phrase " i) ".
Art.8. Dans l'article 2.33/19, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2022, les mots " ou dans des logements locatifs modestes " sont abrogés.
Art.9. Dans l'article 4.1, 4°, du même arrêté, le point c) est abrogé.
Art.10. Dans l'article 4.2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 décembre 2021, 11 février 2022 et 10 novembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase " , les logements locatifs modestes " est abrogé ;
2° à l'alinéa 3, les mots " ou de logements locatifs modestes " sont abrogés ;
3° à l'alinéa 3, le membre de phrase " 4.10, 2°, h) " est remplacé par le membre de phrase " 2.33/1, 2°, i) ".
Art.11. Dans l'article 4.42, alinéa 2, 2°, du même arrêté les mots " offre de logements modestes " sont remplacés par les mots " offre locative conventionnée ".
Art.12. Dans l'article 4.60, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 septembre 2020 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, le membre de phrase " 4.47 " est remplacé par le membre de phrase " 4.48 ".
Art.13. Dans l'article 4.160/4, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, les mots " ni des logements locatifs conventionnés " sont ajoutés.
Art.14. Dans le livre 5, partie 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2022, un titre 1er/1, comportant les articles 5.47/1 et 5.47/2, un titre 1er/2, comportant les articles 5.47/3 à 5.47/7, et un titre 1er/3, comportant l'article 5.47/9, rédigés comme suit sont insérés :
" Titre 1er/1. Logements locatifs conventionnés réalisés par des sociétés de logement
Art. 5.47/1. § 1er. Pour financer la réalisation de l'offre de logements locatifs conventionnés, visée à l'article 4.42 du Code flamand du Logement de 2021, la VMSW peut octroyer un prêt à la société de logement en fonction de l'avancement des travaux.
§ 2. Le pourcentage maximum de 20 % du volume d'investissement annuel d'une société de logement, visé à l'article 4.42 du Code flamand du Logement de 2021, est calculé sur la base de la moyenne arithmétique des volumes d'investissement des cinq années précédant l'année durant laquelle le calcul est effectué. Toutes les opérations d'investissement mentionnées dans les articles 4.40, 4.42 et 4.43 du Code précité sont prises en considération pour le calcul du volume d'investissement annuel.
Si le projet n'a pas encore été réalisé, l'agence vérifie la condition visée à l'alinéa 1er au moment de la demande de principe de la société de logement visée au paragraphe 4, alinéa 1er.
§ 3. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le ministre ou son mandataire peut octroyer une subvention à la société de logement pour un projet ayant pour but la réalisation de logements locatifs conventionnés et dont les logements locatifs conventionnés sont loués aux conditions mentionnées dans la partie 10.
Un projet peut couvrir :
1° une construction neuve de logements, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 110°, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ;
2° une reconstruction de logements, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 47/2°, de l'arrêté précité ;
3° une reconstruction partielle de logements, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 46/2°, de l'arrêté précité ;
4° une rénovation approfondie, telle que visée à l'article 5.47/8 ;
5° une rénovation énergétique radicale de bâtiments en logements, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 50°, de l'arrêté précité ;
6° une combinaison des opérations énumérées aux points 1° à 5°.
La subvention visée à l'alinéa 1er s'élève à 30 % du loyer de marché du logement locatif conventionné. Pour déterminer le loyer de marché, l'agence utilise le modèle d'estimation basé sur l'application web visée à l'article 5.111 du Code flamand du Logement de 2021.
Le calcul des subventions pour les logements locatifs conventionnés tient compte du loyer de marché applicable au moment de l'ouverture du premier appel à candidatures visé à l'article 5.255, § 1er, alinéa 2, pour un logement qui fait partie du projet.
Les subventions pour les logements locatifs conventionnés sont octroyées pour une durée de vingt-sept ans à compter de l'entrée en vigueur du premier bail qui a été conclu entre la société de logement et le locataire d'un logement locatif conventionné pour un logement qui fait partie du projet.
Le ministre détermine les modalités techniques du versement des subventions telles que la périodicité des paiements, l'octroi d'avances et le décompte des subventions dues définitivement.
L'agence informe la VMSW de la décision du ministre ou de son mandataire visée dans le paragraphe 4, alinéas 4 et 7, et dans le paragraphe 5, alinéa 4, et met les subventions à la disposition de la VMSW. La VMSW verse les subventions à la société de logement bénéficiaire.
Les subventions sont indexées annuellement, au 1er janvier, par application de la formule suivante :
subvention octroyée initialement x indice santé du mois de décembre de l'année précédant l'indexation/indice santé du mois précédant l'ouverture du premier appel à candidatures visé à l'article 5.255, § 1er, alinéa 2.
§ 4. Si le projet n'a pas encore été réalisé, la société de logement introduit sa demande de principe de la subvention mentionnée dans le paragraphe 3 auprès de l'agence via le Portail de projets.
La demande de subvention contient les informations et pièces suivantes :
1° un descriptif du projet visé à l'article 2.33/1, 8°, selon le modèle défini par l'agence ;
2° tous les éléments nécessaires pour déterminer le loyer de marché à l'aide du modèle d'estimation basé sur l'application web visée à l'article 5.111 du Code flamand du Logement de 2021 ;
3° le permis d'environnement pour des actes urbanistiques ou, le cas échéant, les permis d'environnement pour des actes urbanistiques qui ont été accordés au cours des cinq années précédant la date de la demande de subvention si le projet comprend une construction neuve de logements, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 110°, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, une reconstruction de logements, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 47/2°, de l'arrêté précité, une reconstruction partielle de logements, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 46/2°, de l'arrêté précité, ou une rénovation énergétique radicale de bâtiment existants en logements, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 50°, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ;
4° une déclaration sur l'honneur qui stipule que :
a) les logements seront loués conformément au bail type figurant à l'annexe 30 jointe au présent arrêté ;
b) le certificat de performance énergétique construction des logements, visé à l'article 9.2.11 de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, sera présenté si le projet comprend une construction neuve de logements, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 110°, de l'arrêté précité, une reconstruction de logements, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 47/2°, de l'arrêté précité, une reconstruction partielle de logements, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 46/2°, de l'arrêté précité, ou une rénovation énergétique radicale de bâtiments existants en logements, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 50°, de l'arrêté précité ;
c) la société de logement présentera l'acte de réception provisoire ou, le cas échéant, les actes de réception provisoire des logements ou, le cas échéant, les approbations des travaux ;
d) les certificats de performance énergétique visés à l'article 5.47/8 du présent arrêté seront présentés si le projet comprend une rénovation approfondie telle que visée à l'article 5.47/8.
L'agence prend une décision au sujet du caractère complet de la demande de subvention dans un délai de quatorze jours à dater de la réception de la demande de subvention. Si l'agence ne prend pas de décision dans le délai précité, la demande de subvention est réputée complète.
Le ministre ou son mandataire prend une décision de principe dans un délai de deux mois à dater de la notification du caractère complet de la demande par l'agence ou, si l'agence n'a pas déclaré la demande complète dans le délai visé à l'alinéa 3, à dater de l'expiration de ce délai.
Dans un délai de cinq ans à dater de la décision de principe, la société de logement introduit une demande définitive auprès de l'agence. La demande contient les pièces suivantes :
1° les actes de réception provisoire ou, le cas échéant, les approbations des travaux par la société de logement ;
2° si le projet comprend une rénovation approfondie telle que visée à l'article 5.47/8 : les certificats de performance énergétique visés à l'article 5.47/8.
L'agence prend une décision au sujet du caractère complet de la demande de subvention dans un délai de quatorze jours à dater de la réception de la demande de subvention définitive. Si l'agence ne prend pas de décision dans le délai précité, la demande de subvention est réputée complète.
Le ministre ou son mandataire prend une décision définitive dans un délai de deux mois à dater de la décision au sujet du caractère complet ou, à défaut, à dater de l'expiration du délai visé à l'alinéa 6.
§ 5. Si le projet peut déjà être entièrement occupé, la société de logement introduit sa demande définitive de la subvention mentionnée dans le paragraphe 3 auprès de l'agence via le Portail de projets.
La demande de subvention contient les informations et pièces suivantes :
1° un descriptif du projet visé à l'article 2.33/1, 8°, selon le modèle défini par l'agence ;
2° tous les éléments nécessaires pour déterminer le loyer de marché à l'aide du modèle d'estimation basé sur l'application web visée à l'article 5.111 du Code flamand du Logement de 2021 ;
3° le permis d'environnement pour des actes urbanistiques ou, le cas échéant, les permis d'environnement pour des actes urbanistiques si le projet comprend une construction neuve de logements, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 110°, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, une reconstruction de logements, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 47/2°, de l'arrêté précité, une reconstruction partielle de logements, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 46/2°, de l'arrêté précité, ou une rénovation énergétique radicale de bâtiments existants en logements, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 50°, de l'arrêté précité ;
4° les certificats de performance énergétique visés à l'article 5.47/8 du présent arrêté, si le projet comprend une rénovation approfondie telle que visée à l'article 5.47/8 ;
5° les actes de réception provisoire ou, le cas échéant, les approbations des travaux par la société de logement ;
6° une déclaration sur l'honneur qui stipule que :
a) les logements seront loués conformément au bail type figurant à l'annexe 30 jointe au présent arrêté ;
b) le certificat de performance énergétique construction des logements, visé à l'article 9.2.11 de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, sera présenté si le projet comprend une construction neuve de logements, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 110°, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, une reconstruction de logements, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 47/2°, de l'arrêté précité, une reconstruction partielle de logements, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 46/2°, de l'arrêté précité, ou une rénovation énergétique radicale de bâtiments existants en logements, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 50°, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ;
L'agence prend une décision au sujet du caractère complet de la demande de subvention dans un délai de quatorze jours à dater de la réception de la demande de subvention. Si l'agence ne prend pas de décision dans le délai précité, la demande de subvention est réputée complète.
Le ministre ou son mandataire statue sur la demande de subvention dans un délai de deux mois à dater de la notification du caractère complet de la demande par l'agence ou, si l'agence n'a pas pris de décision dans le délai visé à l'alinéa 3, à dater de l'expiration du délai visé à l'alinéa 3.
§ 6. Si un certificat de performance énergétique construction tel que visé à l'article 9.2.11 de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 doit être présenté, la société de logement transmet ce document à l'agence via le Portail de projets à partir du moment où il est disponible et, au plus tard, cinq ans après la date d'octroi du permis d'environnement pour des actes urbanistiques ou, le cas échéant, des permis d'environnement pour des actes urbanistiques.
§ 7. La subvention mentionnée dans le paragraphe 3 est versée à partir de l'entrée en vigueur du premier bail qui a été chargé sur le Portail du Logement et qui a été conclu conformément au bail type figurant à l'annexe 30 jointe au présent arrêté entre la société de logement et le locataire d'un logement locatif conventionné. Si ce premier bail est chargé après son entrée en vigueur, la subvention est versée à partir du mois durant lequel le premier bail est chargé. La subvention est versée pour tous les logements locatifs conventionnés qui font partie du projet, même s'ils n'ont pas encore été loués.
§ 8. La subvention mentionnée dans le paragraphe 3 et son versement sont suspendus par logement si :
1° le logement ne satisfait pas aux exigences énoncées à l'article 3.1, § 1er, du Code flamand du Logement de 2021 ;
2° le logement est loué à une personne qui, à la conclusion du bail, ne dispose pas d'une attestation valable telle que visée à l'article 5.247, 2° ;
3° les dispositions énoncées dans la partie 10 ne sont pas respectées lors de la location du logement locatif conventionné ;
4° le logement n'est pas loué à titre de résidence principale pendant trois mois calendrier consécutifs.
Le droit à la subvention mentionnée dans le paragraphe 3 reprend lorsqu'il est mis fin à l'infraction visée à l'alinéa 1er, 1° à 3°, ou lorsque le logement est de nouveau loué à titre de résidence principale.
Il est mis fin à la subvention mentionnée dans le paragraphe 3 par logement à partir du moment où elle a été suspendue pendant cinq années consécutives conformément à l'alinéa 1er.
L'agence récupère les subventions versées indûment. Si les subventions ont été obtenues par ruse, fraude ou fausses déclarations, le montant à récupérer est majoré de l'intérêt légal qui est dû à partir du jour du versement de la subvention.
Les montants recouvrés sont attribués au Fonds du Logement conformément à l'article 5.2 du Code flamand du Logement de 2021. L'entité investie du contrôle des conditions, des engagements et de l'affectation des subventions, allocations, primes ou interventions qui sont octroyées pour soutenir la politique en matière de logement est chargée du recouvrement si le bénéficiaire ne rembourse pas la subvention volontairement.
L'agence vérifie uniquement sur la base des données d'occupation figurant dans le Registre national si le logement locatif conventionné a été loué à titre de résidence principale au sens de l'alinéa 1er, 4°.
Art. 5.47/2. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le ministre peut prendre en charge tout ou partie des coûts de l'aménagement ou de l'adaptation de l'infrastructure de logement ou accorder aux sociétés de logement des subventions pour les coûts des opérations liées à l'aménagement ou à l'adaptation de l'infrastructure de logement, visées à l'article 5.57, alinéa 1er, qui sont nécessaires pour permettre à la société de logement de mettre à disposition des logements locatifs conventionnés. La partie 2, titre 3, chapitre 2, du présent livre, à l'exception de l'article 5.60, s'applique par analogie à ces opérations étant entendu que par " logements locatifs sociaux ", on entend à chaque fois les logements locatifs sociaux et conventionnés qui font partie d'un projet tel que visé à l'article 2.33/1, 8°.
Le ministre met les subventions à la disposition de la VMSW. La VMSW transmet les subventions aux sociétés de logement.
Titre 1er/2. Logements locatifs réalisés par un initiateur privé tel que visé à l'article 5.52/1 du Code flamand du Logement de 2021
Art. 5.47/3. § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le ministre ou son mandataire peut accorder à un initiateur privé tel que visé à l'article 5.52/1 du Code flamand du Logement de 2021 une subvention pour un projet ayant pour but la réalisation de logements locatifs sociaux et conventionnés, si les conditions suivantes sont remplies :
1° le projet peut couvrir :
a) une construction neuve de logements, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 110°, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ;
b) une reconstruction de logements, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 47/2°, de l'arrêté précité ;
c) une reconstruction partielle de logements, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 46/2°, de l'arrêté précité ;
d) une rénovation approfondie, telle que visée à l'article 5.47/8 ;
e) une rénovation énergétique radicale de bâtiments existants en logements, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 50°, de l'arrêté précité ;
f) une combinaison des opérations énumérées aux points a) à e) ;
2° le projet comporte au moins trois logements en Région flamande. Si le nombre total de logements compris dans le projet est inférieur à cinq, les logements sont réalisés au même endroit ;
3° au moins un tiers du nombre de logements est destiné aux logements locatifs sociaux pour lesquels des baux principaux, rédigés conformément au bail principal type figurant à l'annexe 29 jointe au présent arrêté, sont conclus avec une société de logement sauf si la société de logement ne peut pas prendre les logements en location. Dans ce cas, le minimum mentionné au point 4° est porté à deux tiers. La décision motivée de l'organe d'administration de la société de logement de refuser de prendre en location les logements locatifs sociaux proposés est soumise séparément au contrôleur. A défaut de motivation suffisante, le contrôleur conteste la décision concernée ;
4° au moins un tiers du nombre de logements est destiné aux logements locatifs conventionnés pour lesquels des baux principaux, rédigés conformément au bail principal type figurant à l'annexe 31 jointe au présent arrêté, sont conclus avec une société de logement ou un organisme de location conventionné ou pour lesquels des baux, rédigés conformément au bail type figurant à l'annexe 30 jointe au présent arrêté, sont conclus et qui sont loués conformément aux conditions mentionnées dans la partie 10 ;
5° si un permis d'environnement pour des actes urbanistiques est requis, il a été accordé au cours des cinq dernières années précédant la date de la demande de subvention ;
6° pour les logements locatifs conventionnés et sociaux qui font partie du projet, aucun prêt rénovation tel que visé aux articles 5.162/1 et 5.162/2 n'a été et ne sera contracté.
Si les logements visés à l'alinéa 1er, 3°, n'ont pas encore été réalisés au moment de la demande de subvention, l'initiateur privé conclut un accord d'intention avec la société de logement en vue de louer les logements à la société de logement pendant vingt-sept ans maximum. Les logements en question sont repris de manière identifiable dans l'accord d'intention.
Si les logements visés à l'alinéa 1er, 4°, n'ont pas encore été réalisés au moment de la demande de subvention, l'initiateur privé déclare sur l'honneur qu'il louera les logements avec les baux mentionnés à l'alinéa 1er, 4°. Si les logements visés à l'alinéa 1er, 4°, n'ont pas encore été réalisés au moment de la demande de subvention et que l'initiateur privé a l'intention de louer les logements à la société de logement ou à un organisme de location conventionné, l'initiateur privé conclut un accord d'intention avec la société de logement ou un organisme de location conventionné en vue de louer les logements à la société de logement ou à un organisme de location conventionné pendant vingt-sept ans maximum. Les logements en question sont repris de manière identifiable dans l'accord d'intention.
L'agence rédige un modèle d'accord d'intention pour l'accord d'intention visé aux alinéas 2 et 3.
Le loyer du logement locatif social ne peut pas être supérieur au loyer de marché auquel s'applique une remise qui s'élève à 62,5 % minimum de la subvention. Le loyer de marché est calculé au moment de la conclusion du bail principal rédigé conformément au bail principal type figurant à l'annexe 29 jointe au présent arrêté.
Pour déterminer le loyer de marché visé à l'alinéa 5, l'agence met un modèle d'estimation à disposition. Le modèle d'estimation est basé sur l'application web, visée à l'article 5.111 du Code flamand du Logement de 2021. L'initiateur privé utilise le modèle d'estimation.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 3° et 4°, l'initiateur privé applique la règle d'arrondi suivante si le nombre total de logements compris dans un projet visé à l'alinéa 1er, 1°, n'est pas un multiple de trois. Pour calculer la part minimale de logements locatifs sociaux mentionnés à l'alinéa 1er, 3°, et la part minimale de logements locatifs conventionnés mentionnés à l'alinéa 1er, 4°, l'initiateur privé considère le premier logement au-delà d'un multiple de trois comme un logement locatif social et le deuxième comme un logement locatif conventionné.
§ 2. Le calcul des subventions pour les logements locatifs sociaux tient compte du loyer de marché applicable au moment de la conclusion du premier bail principal, rédigé conformément au bail principal type figurant à l'annexe 29 jointe au présent arrêté, et portant sur un logement qui fait partie du projet.
La subvention pour un logement locatif social s'élève à 40 % du loyer de marché du logement locatif social.
La subvention pour un logement locatif conventionné s'élève à 30 % du loyer de marché du logement locatif conventionné.
Le calcul des subventions pour les logements locatifs conventionnés qui sont loués directement par l'initiateur privé au locataire d'un logement locatif conventionné tient compte du loyer de marché applicable au moment de l'ouverture du premier appel à candidatures visé à l'article 5.255, § 1er, alinéa 2, pour un logement qui fait partie du projet.
Le calcul des subventions pour les logements locatifs conventionnés qui sont loués par l'initiateur privé à une société de logement ou à un organisme de location conventionné tient compte du loyer de marché applicable au moment de la conclusion du premier bail principal pour un logement qui fait partie du projet et qui a été rédigé conformément au bail principal type figurant à l'annexe 31 jointe au présent arrêté.
Pour déterminer ces loyers de marché, l'agence utilise le modèle d'estimation basé sur l'application web visée à l'article 5.111 du Code flamand du Logement de 2021.
Les subventions pour les logements locatifs sociaux visées à l'alinéa 1er sont octroyées pour une durée de vingt-sept ans à compter de l'entrée en vigueur du premier bail principal visé à l'alinéa 1er.
Les subventions pour les logements locatifs conventionnés visées à l'alinéa 4 sont octroyées pour une durée de vingt-sept ans à compter de l'entrée en vigueur du premier bail portant sur un logement locatif conventionné qui fait partie du projet.
Les subventions pour les logements locatifs conventionnés visées à l'alinéa 5 sont octroyées pour une durée de vingt-sept ans à compter du premier bail principal portant sur un logement locatif conventionné qui fait partie du projet.
Le ministre détermine les modalités techniques du versement des subventions telles que la périodicité des paiements, l'octroi d'avances et le décompte des subventions dues définitivement.
L'agence informe la VMSW de la décision du ministre ou de son mandataire visée à l'article 5.47/4, § 1er, alinéas 4 et 7, et § 2, alinéa 4, et met les subventions à la disposition de la VMSW. La VMSW verse les subventions à l'initiateur privé bénéficiaire.
§ 3. Les subventions mentionnées dans le paragraphe 2, alinéas 1er et 5, sont indexées annuellement, au 1er janvier, par application de la formule suivante :
subvention octroyée initialement x indice santé du mois de décembre de l'année précédant l'indexation/indice santé du mois précédant la conclusion du premier bail principal visé au paragraphe 2, alinéa 1er ou 5.
Les subventions mentionnées dans le paragraphe 2, alinéa 4, sont indexées annuellement, au 1er janvier, par application de la formule suivante :
subvention octroyée initialement x indice santé du mois de décembre de l'année précédant l'indexation/indice santé du mois précédant l'ouverture du premier appel à candidatures visé à l'article 5.255, § 1er, alinéa 2.
Art. 5.47/4. § 1er. Si le projet n'a pas encore été réalisé, l'initiateur privé introduit sa demande de principe des subventions mentionnées à l'article 5.47/3 auprès de l'agence via le Portail de projets.
La demande de subvention contient les informations et pièces suivantes :
1° un descriptif du projet visé à l'article 2.33/1, 8°, selon le modèle défini par l'agence ;
2° tous les éléments nécessaires pour déterminer le loyer de marché à l'aide du modèle d'estimation basé sur l'application web visée à l'article 5.111 du Code flamand du Logement de 2021 ;
3° le permis d'environnement pour des actes urbanistiques ou, le cas échéant, les permis d'environnement pour des actes urbanistiques si le projet comprend une construction neuve de logements, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 110°, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, une reconstruction de logements, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 47/2°, de l'arrêté précité, une reconstruction partielle de logements, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 46/2°, de l'arrêté précité, ou une rénovation énergétique radicale de bâtiment existants en logements, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 50°, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ;
4° l'accord d'intention visé à l'article 5.47/3, § 1er, alinéa 2 ou 3 ;
5° une déclaration sur l'honneur qui stipule que :
a) les logements locatifs conventionnés seront loués conformément aux conditions mentionnées à l'article 5.47/3, § 1er, alinéa 1er, 4° ;
b) le certificat de performance énergétique construction des logements en question, visé à l'article 9.2.11 de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, sera présenté si le projet comprend une construction neuve de logements, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 110°, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, une reconstruction de logements, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 47/2°, de l'arrêté précité, une reconstruction partielle de logements, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 46/2°, de l'arrêté précité, ou une rénovation énergétique radicale de bâtiments existants en logements, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 50°, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ;
c) le maître de l'ouvrage présentera les actes de réception provisoire des logements en question ou, le cas échéant, les approbations des travaux ;
d) les certificats de performance énergétique visés à l'article 5.47/8 du présent arrêté seront présentés si le projet comprend une rénovation approfondie telle que visée à l'article 5.47/8.
L'agence prend une décision au sujet du caractère complet de la demande de subvention dans un délai de quatorze jours à dater de la réception de la demande de subvention. Si l'agence ne prend pas de décision dans le délai précité, la demande de subvention est réputée complète.
Le ministre ou son mandataire prend une décision de principe dans un délai de deux mois à dater de la notification du caractère complet de la demande par l'agence ou, si l'agence n'a pas déclaré la demande complète dans le délai visé à l'alinéa 3, à dater de l'expiration de ce délai.
Dans un délai de cinq ans à dater de la décision de principe, l'initiateur privé introduit une demande définitive auprès de l'agence. La demande contient les pièces suivantes :
1° les actes de réception provisoire ou, le cas échéant, les approbations des travaux par le maître de l'ouvrage ;
2° si le projet comprend une rénovation approfondie telle que visée à l'article 5.47/8 : les certificats de performance énergétique visés à l'article 5.47/8 du présent arrêté ;
3° le cas échéant, le premier bail principal qui a été conclu conformément au bail principal type figurant à l'annexe 29 jointe au présent arrêté ;
4° le cas échéant, le premier bail principal qui a été conclu conformément au bail principal type figurant à l'annexe 31 jointe au présent arrêté.
L'agence prend une décision au sujet du caractère complet de la demande de subvention dans un délai de quatorze jours à dater de la réception de la demande de subvention définitive. Si l'agence ne prend pas de décision dans le délai précité, la demande de subvention est réputée complète.
Le ministre ou son mandataire prend une décision définitive dans un délai de deux mois à dater de la décision au sujet du caractère complet ou, à défaut, à dater de l'expiration du délai visé à l'alinéa 6.
§ 2. Si le projet peut déjà être entièrement occupé, l'initiateur privé introduit sa demande définitive des subventions mentionnées à l'article 5.47/3 auprès de l'agence via le Portail de projets.
La demande de subvention contient les informations et pièces suivantes :
1° un descriptif du projet visé à l'article 2.33/1, 8°, selon le modèle défini par l'agence ;
2° tous les éléments nécessaires pour déterminer le loyer de marché à l'aide du modèle d'estimation basé sur l'application web visée à l'article 5.111 du Code flamand du Logement de 2021 ;
3° le permis d'environnement pour des actes urbanistiques ou, le cas échéant, les permis d'environnement pour des actes urbanistiques si le projet comprend une construction neuve de logements, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 110°, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, une reconstruction de logements, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 47/2°, de l'arrêté précité, une reconstruction partielle de logements, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 46/2°, de l'arrêté précité, ou une rénovation énergétique radicale de bâtiments existants en logements, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 50°, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ;
4° les certificats de performance énergétique visés à l'article 5.47/8 du présent arrêté si le projet comprend une rénovation approfondie telle que visée à l'article 5.47/8 ;
5° les actes de réception provisoire des logements ou, le cas échéant, les approbations des travaux par le maître de l'ouvrage ;
6° une déclaration sur l'honneur qui stipule que le certificat de performance énergétique construction des logements en question, visé à l'article 9.2.11 de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, sera présenté si le projet comprend une construction neuve de logements telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 110°, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, une reconstruction de logements, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 47/2°, de l'arrêté précité, une reconstruction partielle de logements, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 46/2°, de l'arrêté précité, ou une rénovation énergétique radicale de bâtiments existants en logements, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 50°, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ;
7° selon la nature du projet :
a) le premier bail principal visé à l'article 5.47/3, § 1er, alinéa 1er, 3°, qui a été conclu entre l'initiateur privé ou ses ayants cause et la société de logement pour la location du logement locatif social ;
b) le premier bail principal visé à l'article 5.47/3, § 1er, alinéa 1er, 4°, qui a été conclu entre l'initiateur privé ou ses ayants cause et la société de logement ou un organisme de location conventionné pour la location du logement locatif conventionné ;
c) le cas échéant, une déclaration sur l'honneur selon laquelle les logements locatifs conventionnés seront loués directement par l'initiateur privé conformément au bail type figurant à l'annexe 30 jointe au présent arrêté.
L'agence prend une décision au sujet du caractère complet de la demande de subvention dans un délai de quatorze jours à dater de la réception de la demande de subvention. Si l'agence ne prend pas de décision dans le délai précité, la demande de subvention est réputée complète.
Le ministre ou son mandataire statue sur la demande de subvention dans un délai de deux mois à dater de la notification du caractère complet de la demande par l'agence ou, si l'agence n'a pas pris de décision dans le délai visé à l'alinéa 3, à dater de l'expiration du délai visé à l'alinéa 3.
§ 3. Après l'approbation par le ministre ou son mandataire, l'initiateur privé transmet à l'agence les baux principaux conclus, visés à l'article 5.47/3, § 1er, alinéa 1er, 3° ou 4°, pour chaque logement locatif social ou conventionné faisant partie du projet via le Portail de projets.
§ 4. Si un certificat de performance énergétique construction tel que visé à l'article 9.2.11 de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 doit être présenté, l'initiateur privé transmet ce document à l'agence via le Portail de projets à partir du moment où il est disponible et, au plus tard, cinq ans après la date d'octroi du permis d'environnement pour des actes urbanistiques ou, le cas échéant, des permis d'environnement pour des actes urbanistiques.
Art. 5.47/5. § 1er. La subvention mentionnée à l'article 5.47/3, § 2, alinéa 1er, est versée au moment de l'entrée en vigueur du premier bail principal chargé sur le Portail de projets qui a été conclu entre la société de logement et l'initiateur privé. Si ce premier bail principal est chargé après son entrée en vigueur, la subvention est versée à partir du mois durant lequel le premier bail principal est chargé.
La subvention mentionnée à l'alinéa 1er est versée pour tous les logements locatifs sociaux qui font partie du projet, même s'ils n'ont pas encore été loués.
§ 2. La subvention mentionnée à l'article 5.47/3, § 2, alinéas 4 et 5, est versée selon le cas à l'un des moments suivants :
1° à partir de l'entrée en vigueur du premier bail principal qui a été chargé sur le Portail de projets et qui a été conclu entre la société de logement ou un organisme de location conventionné et l'initiateur privé. Si ce premier bail principal est chargé après son entrée en vigueur, la subvention est versée à partir du mois durant lequel le premier bail principal est chargé ;
2° à partir de l'entrée en vigueur du premier bail qui a été chargé sur le Portail du Logement et qui a été conclu entre l'initiateur privé et le locataire d'un logement locatif conventionné. Si ce premier bail est chargé après son entrée en vigueur, la subvention est versée à partir du mois durant lequel le premier bail est chargé.
La subvention mentionnée à l'alinéa 1er est versée pour tous les logements locatifs conventionnés qui font partie du projet, même s'ils n'ont pas encore été loués.
Art. 5.47/6. La subvention mentionnée à l'article 5.47/3, § 1er, et son versement sont suspendus par logement si :
1° le logement ne satisfait pas aux exigences énoncées à l'article 3.1, § 1er, du Code flamand du Logement de 2021 ;
2° l'initiateur privé ou son ayant cause loue le logement locatif conventionné à une personne qui, à la conclusion du bail, ne dispose pas d'une attestation valable telle que visée à l'article 5.247, 2° ;
3° l'initiateur privé ou son ayant cause loue le logement locatif social à une personne autre qu'une société de logement ;
4° les dispositions énoncées dans la partie 10 ne sont pas respectées lors de la location du logement locatif conventionné ;
5° le loyer du logement locatif social dépasse le seuil visé à l'article 5.47/3, § 1er, alinéa 5 ;
6° le logement locatif conventionné n'est pas loué à titre de résidence principale pendant trois mois calendrier consécutifs.
Le droit à la subvention mentionnée à l'article 5.47/3, § 1er, reprend lorsqu'il est mis fin à l'infraction visée à l'alinéa 1er, 1° à 5°, ou lorsque le logement locatif conventionné est de nouveau loué à titre de résidence principale.
Il est mis fin à la subvention mentionnée à l'article 5.47/3, § 1er, par logement à partir du moment où elle a été suspendue pendant cinq années consécutives conformément à l'alinéa 1er.
L'agence récupère les subventions versées indûment. Si les subventions ont été obtenues par ruse, fraude ou fausses déclarations, le montant à récupérer est majoré de l'intérêt légal qui est dû à partir du jour du versement de la subvention.
Conformément à l'article 5.2 du Code flamand du Logement de 2021, les montants recouvrés sont attribués au Fonds du Logement. L'entité investie du contrôle des conditions, des engagements et de l'affectation des subventions, allocations, primes ou interventions qui sont octroyées pour soutenir la politique en matière de logement est chargée du recouvrement si le bénéficiaire ne rembourse pas la subvention volontairement.
L'agence vérifie uniquement sur la base des données d'occupation figurant dans le Registre national si le logement locatif conventionné est loué à titre de résidence principale au sens de l'alinéa 1er, 6°.
Art. 5.47/7.Dans. les limites des crédits budgétaires disponibles, le ministre peut prendre en charge tout ou partie des coûts de l'aménagement ou de l'adaptation de l'infrastructure de logement ou accorder aux initiateurs privés des subventions pour les coûts des opérations liées à l'aménagement ou à l'adaptation de l'infrastructure de logement, visées à l'article 5.57, alinéa 1er, que l'initiateur privé, titulaire d'un droit réel limité sur une propriété appartenant à une administration tel que visé à l'article 1er, § 3, du décret de gouvernance du 7 décembre 2018, exécute pour la partie utilisée pour la réalisation de logements locatifs sociaux ou conventionnés dans le cadre d'un projet visé à l'article 5.47/3, § 1er.La partie 2, titre 3, chapitre 2, du présent livre, à l'exception de l'article 5.60, s'applique par analogie à ces opérations étant entendu que par " logements locatifs sociaux ", on entend à chaque fois les logements locatifs sociaux et conventionnés qui font partie d'un projet tel que visé à l'article 5.47/3, § 1er.
Le ministre met les subventions mentionnées à l'alinéa 1er à la disposition de la VMSW. La VMSW transmet les subventions à l'initiateur privé.
La demande de la subvention mentionnée à l'alinéa 1er est introduite via le Portail de projets et contient les documents suivants :
1° une estimation des coûts étayée par un devis ou, si les travaux ont déjà été réalisés ou sont en cours, les paiements effectués qui se rapportent aux opérations liées à l'aménagement ou à l'adaptation de l'infrastructure de logement, visées à l'article 5.57, alinéa 1er, pour lesquelles un permis d'environnement a été accordé dans les cinq années qui précèdent la demande de la subvention et qui ont été accomplies dans le cadre d'un projet tel que visé à l'article 5.47/3, § 1er ;
2° l'engagement de la commune de reprendre le terrain dans ou sur lequel les travaux d'infrastructure ont été effectués et les travaux d'infrastructure proprement dits dans le domaine public communal.
L'agence rend un avis dans le délai de quatorze jours prenant cours le lendemain de la réception de la demande. L'agence entre l'avis sur le Portail de projets et en informe l'initiateur privé. Si l'agence demande des documents ou renseignements supplémentaires en raison du caractère incomplet de la demande, le délai est suspendu. Le délai recommence à courir le septième jour suivant la réception par l'agence de tous les documents ou renseignements supplémentaires.
Le ministre ou son mandataire prend une décision au sujet de l'octroi de la subvention au plus tard trois mois après la date à laquelle l'avis de l'agence a été chargé sur le Portail de projets.
Si les travaux ont déjà été réalisés, la subvention est versée sur présentation des factures ou des pièces justificatives qui se rapportent aux opérations liées à l'aménagement ou à l'adaptation de l'infrastructure de logement, visées à l'article 5.57, alinéa 1er, et qui ont été accomplies dans le cadre d'un projet tel que visé à l'article 5.47/3, § 1er.
L'initiateur respecte les obligations visées à l'article 2.33/12.
La cession visée à l'alinéa 6, 2°, est réglée par un acte passé devant un notaire si la commune en question y consent ou par le bourgmestre, en application de l'article 9 de la loi du 27 mai 1870 portant simplification des formalités prescrites en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, sur la base d'un plan de mesurage de l'initiateur privé.
Titre 1er/3. Dispositions communes aux titres 1er/1 et 1er/2.
Art. 5.47/8. Dans les titres 1er/1 et 1er/2, on entend par rénovation approfondie : une rénovation énergétique, à l'exception d'une rénovation énergétique radicale telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 50°, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, dont l'initiateur démontre qu'elle a été effectuée au cours des cinq années précédant la date de la demande de subvention, par laquelle le label du certificat de performance énergétique valable du logement, visé à l'article 1.1.1, § 2, 37°, de l'arrêté précité, s'améliore d'au moins deux labels jusqu'à atteindre le label B au moins, tel que visé à l'article 73 de l'arrêté ministériel du 28 décembre 2018 contenant des dispositions générales sur la réglementation de la performance énergétique, les certificats de performance énergétique et la certification d'entrepreneurs et d'installateurs.
Si le bâtiment existant n'entre pas en considération pour un certificat de performance énergétique tel que visé à l'article 1.1.1, § 2, 37°, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, il est question d'une rénovation approfondie si le logement possède, après la rénovation, dont l'initiateur démontre qu'elle a été effectuée au cours des cinq années précédant la date de la demande de subvention, au moins le label B précité du certificat de performance énergétique valable du logement, visé à l'article 1.1.1, § 2, 37°, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010.
Art. 5.47/9. Les subventions mentionnées dans les titres 1er/1 et 1er/2 sont accordées à titre de compensation de service public. La décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général s'applique aux subventions mentionnées dans les titres 1er/1 et 1er/2. L'agence ou la VMSW, selon que l'une ou l'autre octroie la subvention, procède à des contrôles de la surcompensation à intervalles réguliers et au minimum tous les trois ans. En cas de surcompensation, l'agence ou la VMSW récupère le surplus. Lorsque le montant de la surcompensation ne dépasse pas 10 % du montant de la compensation annuelle moyenne, la surcompensation peut être reportée sur la période suivante et déduite du montant de la compensation due pour cette période.
La société de logement et l'initiateur privé transmettent toutes les informations que l'agence ou la VMSW demande pour l'examen de la surcompensation visée à l'alinéa 1er ou à l'occasion de contrôles de la surcompensation par les autorités de contrôle compétentes à cet effet. ".
Art.15. Dans l'article 5.57, alinéa 1er, du même arrêté, dans la version néerlandaise, le mot " iniatiefnemers " est remplacé par le mot " initiatiefnemers ".
Art.16. A l'article 5.162/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2022, dont le texte existant constituera l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées :
1° un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa 1er :
" Dans le présent titre, on entend par :
1° maison de l'énergie : une maison de l'énergie telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 33° /1, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ;
2° prêt rénovation : un prêt rénovation tel que visé à l'article 1.1.1, § 2, 102° /3, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010. " ;
2° dans l'alinéa 1er existant, qui devient l'alinéa 2, le membre de phrase " , l'organisme non commercial ou la société coopérative " est inséré entre les mots " le particulier " et le membre de phrase " , d'une part " et le membre de phrase " , l'organisme non commercial ou la société coopérative " est inséré entre les mots " le particulier " et le mot " que ".
Art.17. L'article 5.162/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2022, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 5.162/2. § 1er. Dans le présent article, on entend par demandeur : le particulier, l'organisme non commercial ou la société coopérative visés à l'article 7.9.2/0/7, § 2, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010.
Lors de la demande d'un prêt rénovation auprès de la maison de l'énergie, le demandeur déclare sur l'honneur satisfaire aux conditions énoncées à l'alinéa 3.
Après l'exécution des travaux pour lesquels le prêt rénovation a été obtenu, le demandeur donne le logement en location pendant au moins neuf ans conformément à l'ensemble des conditions suivantes :
1° le logement est donné en location à un ménage ou à un isolé aux termes d'un bail basé sur le titre II du décret flamand sur la location d'habitations du 9 novembre 2018, le ménage ou l'isolé utilisant le logement à titre de résidence principale ;
2° le bail inclut un loyer au maximum égal au loyer fixé sur la base de la moyenne de la fourchette de l'application web visée à l'article 5.111 du Code flamand du Logement de 2021 ;
3° le bail inclut une remise mensuelle sur le loyer. La remise mensuelle dépend du montant emprunté :
jusqu'à 15 000 euros | 20 euros |
de 15 001 euros à 30 000 euros | 40 euros |
de 30 001 euros à 45 000 euros | 60 euros |
de 45 001 euros à 60 000 euros | 80 euros |