25 NOVEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés relatifs à l'évaluation aquatique et au devoir d'information contenus dans les articles 1.3.1.1 et 1.3.3.3.2 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018
CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 2001 portant désignation des institutions et administrations émettant des avis sur les avant-projets des plans d'exécution spatiaux
Art. 1-2
CHAPITRE 2. - Modifications de l'Arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006 fixant les modalités d'application de l'évaluation aquatique, portant désignation des instances consultatives et définissant les modalités de la procédure d'avis pour l'évaluation aquatique, visée à l'article 1.3.1.1 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018
Art. 3-13
CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement
Art. 14-16
CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 portant détermination des actes urbanistiques qui ne requièrent pas de permis d'environnement
Art. 17-22
CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 relatif aux actes soumis à l'obligation de déclaration en exécution du Code flamand de l'Aménagement du Territoire
Art. 23
CHAPITRE 6. - Modifications au VLAREL du 19 novembre 2010
Art. 24-30
CHAPITRE 7. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017 relatif au processus intégré de planification pour les plans d'exécution spatiale, la rédaction de rapports d'incidences des plans sur l'environnement, de rapports de sécurité spatiale ainsi que d'autres évaluations des incidences
Art. 31
CHAPITRE 8. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2019 en matière de révision ou d'abrogation de prescriptions urbanistiques de plans d'aménagement généraux et particuliers et de plans d'exécution spatiale communaux, en application de l'article 7.4.4/1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire
Art. 32
CHAPITRE 9. - Dispositions finales
Art. 33-36
ANNEXES.
Art. N
2001035674 2006036737 2009035107 2010035576 2010035645 2011035078 2017011334 2019040425 2022015459
CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 2001 portant désignation des institutions et administrations émettant des avis sur les avant-projets des plans d'exécution spatiaux
Article 1er. A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 2001 portant désignation des institutions et administrations émettant des avis sur les avant-projets des plans d'exécution spatiaux, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013, un point 4° est ajouté, rédigé comme suit :
" 4° carte consultative d'évaluation aquatique : la carte consultative figurant à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006 fixant les modalités d'application de l'évaluation aquatique, portant désignation des instances consultatives et définissant les modalités de la procédure d'avis pour l'évaluation aquatique, visée à l'article 1.3.1.1 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018. ".
Art.2. A l'article 2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° au point 11°, e), les mots " ruissellent entièrement ou partiellement vers un cours d'eau navigable ou vers la plage et entièrement ou partiellement vers une zone effectivement sensible aux inondations " sont remplacés par les mots " sont situés dans une zone pour laquelle les Voies navigables flamandes, l'Agence des Services maritimes et de la Côte ou le Département de la Mobilité et des Travaux publics a été désigné comme instance consultative sur la carte consultative d'évaluation aquatique " ;
2° au point 12°, g), les mots " ruissellent entièrement ou partiellement vers un cours d'eau non navigable de première catégorie et entièrement ou partiellement vers une zone effectivement sensible aux inondations sur la carte des zones sensibles aux inondations " sont remplacés par les mots " sont situés entièrement ou partiellement dans une zone pour laquelle l'Agence flamande de l'Environnement a été désignée comme instance consultative sur la carte consultative d'évaluation aquatique " ;
3° au point 12° le point h) est abrogé ;
4° au point 13°, c), les mots " ruissellent entièrement ou partiellement vers un cours d'eau non navigable de deuxième catégorie et entièrement ou partiellement vers une zone effectivement sensible aux inondations sur la carte des zones sensibles aux inondations " sont remplacés par les mots " sont situés entièrement ou partiellement dans une zone pour laquelle la province a été désignée comme instance consultative sur la carte consultative d'évaluation aquatique " ;
5° au point 22°, c), les mots " ruissellent entièrement ou partiellement vers un cours d'eau non navigable de deuxième ou troisième catégorie et entièrement ou partiellement vers une zone effectivement sensible aux inondations sur la carte des zones sensibles aux inondations " sont remplacés par les mots " sont situés entièrement ou partiellement dans une zone pour laquelle l'administration poldérienne ou l'administration de la wateringue a été désignée comme instance consultative sur la carte consultative d'évaluation aquatique ".
CHAPITRE 2. - Modifications de l'Arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006 fixant les modalités d'application de l'évaluation aquatique, portant désignation des instances consultatives et définissant les modalités de la procédure d'avis pour l'évaluation aquatique, visée à l'article 1.3.1.1 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018
Art.3. A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006 fixant les modalités d'application de l'évaluation aquatique, portant désignation des instances consultatives et définissant les modalités de la procédure d'avis pour l'évaluation aquatique, visée à l'article 1.3.1.1 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2008, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 décembre 2014, 24 février 2017 et 26 avril 2019, sont apportées les modifications suivantes :
1° le point 14° est remplacé par ce qui suit :
" 14° une zone sensible aux inondations : une zone telle que visée à l'article 1.3.3.3.2, § 1er, alinéa 5, du décret et définie aux annexes III, IV et V, jointes au présent arrêté ; " ;
2° il est inséré un point 15°, rédigé comme suit :
" 15° fossé public : un fossé tel que visé à l'article 1er, 12, de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables ; " ;
3° au point 18°, le mot " publics " est inséré entre les mots " des fossés " et le mot " et " ;
4° le point 19° est abrogé.
Art.4. A l'article 2, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2011 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2019, le membre de phrase " l'annexe 2 " est remplacé par le membre de phrase " l'annexe II ".
Art.5. A l'article 2/1, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2011, le membre de phrase " l'article 8 " est à chaque fois remplacé par le membre de phrase " l'article 1.3.1.1 ".
Art.6. A l'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 octobre 2011, 12 décembre 2014 et 26 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase " En application de l'article 1.3.1.1, 3 § , alinéa 3, du décret, l'autorité accordant la licence doit demander l'avis aux instances consultatives en matière des effets nocifs éventuels sur l'état des eaux de surface si le projet pour lequel une licence est demandée : " est remplacé par le membre de phrase " L'autorité accordant l'autorisation demande un avis sur les effets dommageables éventuels sur l'état des eaux de surface tels que visés à l'article 1.3.1.1, § 3, alinéa 3, du décret si le projet pour lequel un permis ou une attestation est demandé : " ;
2° au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, le membre de phrase " situé dans une zone éventuellement ou effectivement sensible aux inondations suivant la carte, reprise dans l'annexe 1re jointe au présent arrêté " est remplacé par le membre de phrase " repris sur la carte consultative d'évaluation aquatique, figurant à l'annexe Ire, " ;
3° au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, les mots " mène à un accroissement du total de la superficie de toiture horizontale de bâtiments et des surfaces durcies de plus de " sont remplacés par les mots " concerne l'édification ou la reconstruction de structures de surface ou souterraines ou la construction ou le réaménagement de revêtements, d'une superficie de " ;
4° au paragraphe 2, alinéa 1er, 3°, au point f), les mots " cours d'eau non navigable non classé gérés par un polder ou par une wateringue " sont remplacés par les mots " un fossé public " ;
5° au paragraphe 2, alinéa 1er, le point 4° est abrogé ;
6° au paragraphe 2, alinéa 2, le membre de phrase " En application de l'article 1.3.1.1, § 3, alinéa 3, du décret, l'autorité accordant la licence doit demander l'avis aux instances consultatives en matière des effets nocifs éventuels sur l'état des eaux souterraines si le projet pour lequel une licence est demandée : " est remplacé par le membre de phrase " L'autorité accordant l'autorisation demande l'avis de l'instance consultative sur les effets dommageables possibles sur l'état des eaux souterraines, visées à l'article 1.3.1.1, § 3, alinéa 3, du décret, si le projet pour lequel une autorisation est demandée se situe dans une zone de protection pour le captage d'eau potable et concerne : " ;
7° au paragraphe 2, alinéa 2, 1°, les mots " une demande de lotissement " sont remplacés par les mots " concerne un lotissement " ;
8° au paragraphe 2, alinéa 2, 2°, les mots " mène à un accroissement du total de la superficie de toiture horizontale de bâtiments et des surfaces durcies de plus de " sont remplacés par les mots " l'édification ou la reconstruction de structures de surface ou souterraines ou la construction ou le réaménagement de revêtements, d'une superficie de " ;
9° dans la version néerlandaise, au paragraphe 2, alinéa 2, 3°, le mot " bevat " est abrogé ;
10° au paragraphe 2, alinéa 3, le membre de phrase " , sur la proposition de la CPIE, " est abrogé ;
11° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : " Le ministre flamand, compétent pour l'environnement et la politique de l'eau, et le ministre flamand, compétent pour les travaux publics, sont autorisés à adapter conjointement l'annexe Ire jointe au présent arrêté, à la situation actuelle après avis de la Commission de coordination de la Politique Intégrée de l'Eau. Cet avis est transmis aux ministres mentionnés dès que des informations suffisantes ont été recueillies, donnant lieu à une actualisation de la carte.
L'actualisation est effectuée au moins tous les six ans lors de la révision des plans de gestion des bassins hydrographiques, conformément à l'article 1.6.2.2, § 2 du décret.
La carte, adaptée conformément à l'alinéa 1er, est publiée au Moniteur belge et mise à disposition par voie électronique à l'adresse suivante www.waterinfo.be/watertoets où elle peut être consultée jusqu'au niveau des parcelles cadastrales. " ;
12° il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit :
" § 5. L'instance à laquelle une demande d'avis est soumise par l'autorité accordant l'autorisation conformément à l'annexe Ire jointe au présent arrêté et à l'article 5 est réputée compétente pour émettre un avis à ce sujet.
L'instance, visée à l'alinéa 1er, examine si elle est compétente dès réception de la demande d'avis, visée à l'alinéa 1er. Si l'instance visée à l'alinéa 1er, constate qu'une autre instance est compétente pour donner un avis vu que, sur la base des articles 3, 4 et 4bis de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables, un cours d'eau est classé dans une autre catégorie après l'actualisation de l'annexe Ire, un cours d'eau est supprimé ou est classé dans une catégorie pour la première fois, cette instance transmet la demande d'avis accompagnée du dossier complet de demande d'autorisation ou une copie de celui-ci à l'instance consultative compétente. Elle en informe simultanément l'autorité qui lui a transmis la demande d'avis. ".
Art.7. A l'article 4, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 octobre 2011 et 26 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° au point 2, le membre de phrase " le cas échéant, " est remplacé par le membre de phrase " dans le cas où un effet dommageable peut se produire, la description des effets potentiellement dommageables, " ;
2° il est ajouté un point 4, rédigé comme suit :
" 4° une description de l'emplacement du projet sur les cartes figurant aux annexes III, IV et V, jointes au présent arrêté. Si l'instance octroyant l'autorisation a connaissance d'inondations qui ne seraient pas indiquées sur les cartes pour une raison quelconque, cela doit également être repris. ".
Art.8. A l'article 5, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 octobre 2011 et 26 avril 2019, au point 3°, le membre de phrase " cours d'eau non classé qui relève de leur gestion respective, " est remplacé par le membre de phrase " fossé public géré par le polder ou wateringue, ".
Art.9. A l'article 7, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 octobre 2011, 12 décembre 2014 et 26 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° le point 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° une description succincte des caractéristiques du système aquatique ou de ses composantes, y compris une description de son emplacement sur la base des cartes jointes aux annexes III, IV et V, qui peuvent être affectées par l'activité soumise à autorisation faisant l'objet de la demande d'autorisation. Si l'instance consultative a connaissance d'inondations qui ne seraient pas indiquées sur les cartes pour une raison quelconque, cela doit également être repris ; " ;
2° le point 2° est abrogé ;
3° le point 3° est remplacé par ce qui suit :
" 3° une évaluation motivée de la compatibilité de l'activité pour laquelle l'autorisation est demandée avec le réseau d'eau. L'instance consultative se penche, si cela est pertinent pour l'activité soumise à autorisation, sur les aspects visés à l'article 1.2.2 du décret, à moins que l'autorité n'ait explicitement limité sa demande d'avis à un ou plusieurs de ces aspects. Le cas échéant, l'instance consultative se penche également dans l'évaluation motivée sur les mesures et actions issues des plans de gestion des eaux pertinentes pour évaluer la compatibilité de l'activité ; ".
Art.10. Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre III/1 et un chapitre III/2, composés des articles 8/1 à 8/6 inclus, rédigés comme suit :
" Chapitre III/1. Modalités du devoir d'information
Art. 8/1. § 1. Aux fins de la mise en oeuvre du devoir d'information, visé à l'article 1.3.3.3.2 du décret, la localisation dans une zone sensible aux inondations, dans une zone sensible aux inondations délimitée ou dans une zone de rive délimitée peut être consultée sur le site internet www.waterinfo.be/informatieplicht.
§ 2. La mesure dans laquelle le bien immobilier est exposé aux risques d'inondation est déterminée au moyen d'un score :
- le score P indique la localisation dans une zone sensible aux inondations d'une parcelle ;
- le score G, le cas échéant, indique la localisation dans une zone sensible aux inondations de tout bâtiment de plus de 25 m2.
Les scores P et G se composent de quatre classes (A, B, C et D) déterminées de la manière suivante :
1° classe A : pas d'inondation modélisée ;
2° classe B : faible risque d'inondation sous le changement climatique de 2050 ;
3° classe C : faible risque d'inondation sous le climat actuel ;
4° classe D : risque moyen d'inondation sous le climat actuel.
Le score P et le score G sont déterminés sur la base de la sensibilité aux inondations aux annexes III, IV et V avec la classe la plus élevée pour la parcelle entière ou sa partie en question située dans une zone sensible aux inondations. Pour déterminer le score G, on considère une zone tampon d'un mètre autour de l'extérieur du bâtiment. Le score P ne peut jamais être inférieur au score G.
Art. 8/2. Un expert en attestation d'inondation agréé conformément à l'article 6, 1°, h) du VLAREL du 19 novembre 2010, peut établir une attestation d'inondation en vue de l'actualisation du score P et du score G sur la base des caractéristiques du bâtiment, des méthodes de construction ou des mesures de protection contre les inondations prises.
La raison de l'actualisation du score G et dy score P au cours de la publicité doit être justifiée et décrite de façon circonstanciée dans une attestation d'inondation. Le ministre flamand, qui a l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions, peut spécifier le contenu technique de l'attestation d'inondation.
Art. 8/3. Le cas échéant, l'indication de l'obtention d'une attestation d'inondation, octroyée au maximum un an avant l'établissement du document, est ajoutée dans les documents suivants :
1° l'acte sous seing privé ou authentique de vente ou de location de plus de neuf ans d'un bien immobilier ;
2° l'acte sous seing privé ou authentique d'apport d'un bien immobilier dans une société ;
3° l'acte sous seing privé ou authentique d'établissement ou de cession d'un usufruit, d'un bail emphytéotique ou d'un droit de superficie ;
4° tout autre acte de transfert de propriété à titre onéreux, à l'exception des contrats de mariage et de leurs modifications et des contrats de copropriété.
La période de validité de l'attestation d'inondation commence à partir de la date d'établissement de l'attestation par l'expert.
Art. 8/4. Si le devoir d'information visé à l'article 1.3.3.3.2 du décret, s'applique, le score P et, le cas échéant, le score G sont communiqués dans l'acte sous seing privé et dans l'acte authentique, visés à l'article 1.3.3.3.2, § 1er, du décret. La publicité comporte toujours une mention écrite du score P et, le cas échéant, du score G. Si un score mis à jour est disponible par le biais d'une attestation d'inondation, ce score peut être inclus en plus, pour autant que l'attestation d'inondation établie par l'expert ne date pas de plus d'un an.
Pour les parcelles qui, conformément à l'article 8/1, § 2, ont un score P relevant de la classe D, le symbole figurant à l'annexe VI, 1°, jointe au présent arrêté, est utilisé dans la publicité. Pour les bâtiments dont le score G relève de la classe D conformément à l'article 8/1, § 2, le symbole figurant à l'annexe VI, 2°, jointe au présent arrêté, est utilisé dans la publicité.
Sur les petits dispositifs publicitaires d'un bien immobilier, qui se limitent principalement à une mention " à vendre " ou " à louer " et aux coordonnées du vendeur ou de l'agent immobilier, aucune mention n'est requise. Dans les petites annonces des magazines, journaux ou hebdomadaires imprimés, seule l'utilisation des symboles repris à l'annexe VI est obligatoire, le cas échéant, et aucune autre mention n'est requise. Dans tous les autres cas, il convient d'utiliser les symboles de l'annexe VI, le cas échéant, et de prévoir une mention écrite complète.
Art. 8/5. Le ministre flamand compétent pour l'environnement et la politique de l'eau, et le ministre flamand, compétent pour les travaux publics, sont autorisés à adapter conjointement les annexes III, IV et V, jointes au présent arrêté, à la situation actuelle après avis de la Commission de coordination de la Politique Intégrée de l'Eau. Cet avis est transmis aux ministres mentionnés dès que des informations suffisantes ont été recueillies, donnant lieu à une actualisation de la carte.
L'actualisation est effectuée au moins tous les six ans lors de la révision des plans de gestion des bassins hydrographiques, conformément à l'article 1.6.2.2, § 2 du décret.
Les cartes actualisées conformément à l'alinéa 1er, sont publiées au Moniteur belge et mises à disposition par voie électronique à l'adresse suivante www.waterinfo.be/informatieplicht où elles peuvent être consultées jusqu'au niveau des parcelles cadastrales.
Chapitre III/2. Inclusion du devoir d'information dans le passeport bâtiment
Art. 8/6. Le score P et, le cas échéant, le score G sont inclus dans le passeport bâtiment, visé à l'article 4 de l'arrêté du 30 novembre 2018 relatif au passeport bâtiment. Si une attestation d'inondation est établie, elle est également incluse dans le passeport bâtiment. ".
Art.11. L'annexe Ire au même arrêté, remplacée par l'arrêté ministériel du 15 mai 2017, est remplacée par l'annexe jointe comme annexe 1re au présent arrêté.
Art.12. L'annexe II au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2011 et modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mai 2014 et 26 avril 2019, est remplacée par l'annexe jointe comme annexe 2 au présent arrêté.
Art.13. Au même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2019, il est ajouté des annexes III, IV, V et VI, jointes comme annexes 3, 4, 5 et 6 au présent arrêté.
CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement
Art.14. A l'article 12, point 9° /2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2021, les mots " et pour l'agrément des experts en attestation d'inondation " sont insérés entre les mots " entreprise de forage " et le membre de phrase " , désignés par ".
Art.15. A l'article 28/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 décembre 2017 et 7 septembre 2018, est ajouté le membre de phrase " , ainsi qu'en matière d'agrément en tant qu'expert en attestation d'inondation, et l'utilisation de cet agrément ".
Art.16. A l'annexe XXIII du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2018 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 janvier 2021, au point " Conditions particulières d'usage pour experts ", les lignes suivantes sont ajoutées :
"
39/3, 1° | L'expert en attestation d'inondation agréé, visé à l'article 6, 1°, h) : 1° suit dans le cadre de l'exécution des tâches les dispositions de l'arrêté ministériel contenant les directives relatives à l'adaptation du score G et du score P, visée à l'article 8/2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006 fixant les modalités d'application de l'évaluation aquatique, portant désignation des instances consultatives et définissant les modalités de la procédure d'avis pour l'évaluation aquatique, visée à l'article 1.3.1.1 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018 ; |
39/3, 2° | L'expert en attestation d'inondation agréé, visé à l'article 6, 1°, h) : 2° dispose du matériel nécessaire pour effectuer les tâches pour lesquelles l'agrément a été obtenu. Ce matériel est correctement entretenu et répond à toutes les exigences réglementaires ; |
39/3, 3° | L'expert en attestation d'inondation agréé, visé à l'article 6, 1°, h) : 3° dispose de la littérature spécialisée et des données techniques nécessaires relatives aux tâches faisant l'objet de l'agrément ; |
39/3, 4° | L'expert en attestation d'inondation agréé, visé à l'article 6, 1°, h) : 4° se tient informé des derniers développements dans le domaine de la protection contre les inondations en suivant un recyclage agréé d'au moins deux heures tous les deux ans ; |
39/3, 5° | L'expert en attestation d'inondation agréé, visé à l'article 6, 1°, h) : 5° n'a pas d'intérêt direct dans une entreprise qui fournit des dispositifs, des appareils ou d'autres moyens permettant de mieux protéger les bâtiments contre les inondations ; |
39/3, 6° | L'expert en attestation d'inondation agréé, visé à l'article 6, 1°, h) : 6° remet après chaque visite l'attestation d'inondation au propriétaire du bâtiment. L'attestation d'inondation contient le résultat de la visite, ainsi que, le cas échéant, les mesures supplémentaires requises pour obtenir l'adaptation du score P ou du score G et, le cas échéant, l'évaluation des recommandations formulées lors de la visite précédente ; |
- coordinateur EIE a) si non agréé comme expert EIE b) si agréé comme expert EIE | 500 euros 125 euros |
- expert en attestation d'inondation | 500 euros |
- coordinateur EIE a) si non agréé comme expert EIE b) si agréé comme expert EIE | 100 euros 25 euros |
- expert en attestation d'inondation | 100 euros |