26 AVRIL 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision et modifiant divers arrêtés, en ce qui concerne les organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle
CHAPITRE Ier. - Dispositions portant exécution du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision
Section 1re. - Prolongation d'agréments
Art. 1-4
Section 2. - Tour d'agrément
Art. 5-9
Section 3. - Suspension des délais
Art. 10
CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 1992relatif à l'agrément des sociétés de télévision régionales non-publiques
Art. 11-14
CHAPITRE III. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2006 relatif à la procédure pour le " Vlaamse Regulator voor de Media " (Régulateur flamand pour les Médias)
Art. 15-18
CHAPITRE IV. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 relatif aux organismes de radiodiffusion télévisuelle régionaux en exécution de l'article 166/1 du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision.
Art. 19
CHAPITRE 5. - Dispositions finales
Art. 20
CHAPITRE Ier. - Dispositions portant exécution du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision
Section 1re. - Prolongation d'agréments
Article 1er. La demande de prolongation de l'agrément, visée à l'article 170, § 1er, alinéa 4, du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision est introduite par une personne habilitée par la loi ou les statuts à représenter la personne morale en question.
Art.2. Les demandes de prolongation de l'agrément, visées à l'article 1er, sont introduites par voie électronique auprès du Département de la Culture, de la Jeunesse et des Médias visé à l'article 24, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande.
Art.3. La demande de prolongation d'un agrément, visée à l'article 1er, comprend les documents et informations suivants :
1° le texte coordonné des statuts, y compris un relevé de la composition de l'assemblée générale et du conseil d'administration ;
2° une grille d'émission et une offre de programmes détaillées ;
3° une note décrivant la manière dont il est satisfait aux missions, visées à l'article 165 du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, ainsi qu'aux conditions visées aux articles 169 et 172 du ce décret ;
4° une note d'orientation de l'association sur la gestion, le financement, en particulier le recrutement d'une communication commerciale, l'exploitation et éventuellement la coopération avec une société d'exploitation.
Outre les documents et informations visés à l'alinéa 1er, le demandeur peut joindre tous les documents, preuves et pièces complémentaires nécessaires pour motiver son dossier. Les documents, preuves et pièces précités sont clairement délimités et distingués des pièces visées à l'alinéa 1er.
Art.4. Le Gouvernement flamand prolonge l'agrément de l'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle au plus tard 1 an avant l'expiration de l'agrément sur la base des dispositions visées à l'article 169 du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision.
Si le Gouvernement flamand ne prend pas de décision dans la période précitée, la prolongation de l'agrément pour cette zone de desserte est accordée.
Pour les zones de desserte dont la prolongation de l'agrément de l'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle n'a pas été accordée ou pour lesquelles une prolongation de l'agrément de l'organisme régional de radiodiffusion n'a pas été demandée à temps, un tour d'agrément est organisé conformément aux dispositions de la section 2.
Section 2. - Tour d'agrément
Art.5. Le ministre flamand ayant les médias dans ses attributions annonce par appel au Moniteur belge les zones de desserte pour lesquelles une demande d'agrément en tant qu'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle peut être introduite, en mentionnant toutes informations utiles complémentaires éventuelles.
Art.6. Les demandes d'un agrément, visées à l'article 5, sont introduites dans les soixante jours à partir de la date suivant la date de publication de l'appel, visé à l'article 5, par une personne habilitée par la loi ou les statuts à représenter la personne morale en question.
Art.7. Les demandes d'un agrément, visées à l'article 5, sont introduites conformément à l'article 2.
Art.8. La demande d'un agrément, visée à l'article 5, comprend les documents et informations visés à l'article 3.
Art.9. Le Gouvernement flamand agrée l'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle dans les 180 jours à partir de la date suivant la date de publication de l'appel, visé à l'article 5, sur la base des dispositions visées à l'article 169 du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, et soumet l'agrément précité au Gouvernement flamand à titre de notification.
Si le Gouvernement flamand ne prend pas de décision dans la période précitée, l'agrément pour cette zone de desserte n'est pas accordé.
Section 3. - Suspension des délais
Art.10. Les délais visés au présent chapitre sont suspendus entre le 17 juillet et le 18 août.
CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 1992relatif à l'agrément des sociétés de télévision régionales non-publiques
Art.11. L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 1992 relatif à l'agrément des sociétés de télévision régionales non-publiques est remplacé par ce qui suit :
" Arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 1992 relatif aux zones de desserte des organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle ".
Art.12. Dans l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 1995, le paragraphe 2 est abrogé.
Art.13. L'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 1998, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 5. Après une demande motivée de deux organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle agréés, les zones de desserte adjacentes dans la même province peuvent être fusionnées en vue de la restructuration des deux organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle agréés précités en une société. La demande précitée est introduite auprès du Gouvernement flamand et notifiée au Régulateur flamand des Médias.
La demande visée à l'alinéa 1er est accompagnée des pièces nécessaires démontrant que la société qui résultera de la restructuration satisfait aux dispositions du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision et de ses arrêtés d'exécution.
Le Gouvernement flamand statue sur la demande visée à l'alinéa 1er, dans les 120 jours à compter de la date de réception de la demande précitée par le Gouvernement flamand.
La société qui résultera de la restructuration visée à l'alinéa 1er est agréée pour une période de dix ans. Le délai précité commence à la date d'agrément de la première société agréée. ".
Art.14. Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 février 1995 et 14 juillet 1998, l'article 6 est abrogé.
CHAPITRE III. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2006 relatif à la procédure pour le " Vlaamse Regulator voor de Media " (Régulateur flamand pour les Médias)
Art.15. Dans l'article 19 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2006 relatif à la procédure pour le " Vlaamse Regulator voor de Media " (Régulateur flamand pour les Médias), les mots " d'agréments ou " sont abrogés.
Art.16. Dans l'article 20, § 2, du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.
Art.17. L'article 34 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 janvier 2010, est abrogé.
Art.18. L'article 38 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 juillet 2008 et 21 avril 2017, est abrogé.
CHAPITRE IV. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 relatif aux organismes de radiodiffusion télévisuelle régionaux en exécution de l'article 166/1 du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision.
Art.19. L'article 4 du même arrêté est abrogé.
CHAPITRE 5. - Dispositions finales
Art. 20. Le ministre flamand ayant les médias dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.