Détails





Titre :

9 FEVRIER 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant désignation pour le Ministère de la Communauté française des supérieurs hiérarchiques compétents pour l'évaluation, 1e stage et le régime disciplinaire en application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-04-1998 et mise à jour au 09-05-2019)



Table des matières :


Art. 1-5
ANNEXE.
Art. N1



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :

2019012173 



Articles :

Article 1. Sans préjudice de l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 février 1997 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les Services du Gouvernement de la Communauté française, les agents figurant au tableau annexé au présent arrêté au présent arrêté sont désignés de supérieurs hiérarchiques compétents pour l'évaluation, le stage et le régime disciplinaire en application des articles 23, 51, 87, 88, 90 et 103 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française.

Art.2. Pour l'application de l'article 1er, les agents titulaires d'un grade de rang 13 ou 14 soumis à l'application de l'article 133 de l'arrêté du Gouvernement française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, sont assimilés aux agents titulaires d'un grade de rang 12.

Art.3. Par dérogation à l'article 1er et sans préjudice de l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 février 1997 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les Services du Gouvernement de la Communauté française, les supérieurs hiérarchiques compétents pour les agents visés à l'article 10, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 mars 1997 portant création du service social des Services du Gouvernement de la Communauté française ainsi que pour les agents visés à l'article 7, § 1er, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 10 juillet 1991 instituant un délégué général aux droits de l'enfant et à l'aide à la jeunesse, sont :
  1° en matière d'évaluation, l'agent titulaire d'un grade de rang 12 au moins et le fonctionnaire général délégués par le Secrétaire général;
  2° en matière de stage, l'agent titulaire d'un grade de rang 12 au moins délégué par le Secrétaire général;
  3° en matière disciplinaire, le fonctionnaire général délégué par le Secrétaire général.

Art.4. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Art.5.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.
Art. N1.Tableau.
  [1

I. EVALUATION
Agent soumis à l'évaluation Deux supérieurs hiérarchiques dont le supérieur hiérarchique immédiat en application des articles 51, 87, 88 et 90 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, dont un agent d'encadrement de rang 12 au moins si l'agent soumis à l'évaluation le demande
1° agent titulaire d'un grade d'encadrement de rang 12 Les deux fonctionnaires généraux sous l'autorité effective desquels l'agent est le plus directement placé
2° agent titulaire d'un grade de rang 12 autre que d'encadrement ou de rang 11 à 30 Deux supérieurs hiérarchiques dont le supérieur hiérarchique immédiat
II. STAGE
Stagiaire Le supérieur hiérarchique compétent en application des articles 2 et 23 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française
1° candidat aux niveaux 1 à 3 L'agent titulaire d'un grade d'encadrement de rang 11 au moins sous l'autorité directe duquel le stagiaire se trouve suivant la structure de l'administration à la disposition de laquelle il est mis
2° stage au sein d'un Cabinet ministériel d'un membre du Gouvernement de la Communauté française Le Ministre ou son délégué
III. REGIME DISCIPLINAIRE
Agent soumis au régime disciplinaire Le supérieur hiérarchique compétent en application de l'article 103 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française
1° agent titulaire d'un grade d'encadrement de rang 12 ou d'un grade de rang15 à 16+ Le fonctionnaire général sous l'autorité duquel se trouve l'agent concerné
2° agent titulaire d'un grade de rang 12 autre que d'encadrement ou de rang 11 à 30 Le supérieur hiérarchique titulaire d'un grade d'encadrement de rang 11 au moins dont l'agent dépend le plus directement
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  (1)<ACF 2019-04-12/10, art. 39, 002; En vigueur : 09-05-2019>