7 OCTOBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline "juwelen" (bijouterie)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-11-2011 et mise à jour au 22-11-2012)
Art. 1-6
ANNEXES.
Art. N
Article 1er.En exécution de l'article 24, § 1er, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, [1 les profils de formation pour la structure modulaire de la discipline " juwelen ", appartenant à l'enseignement secondaire des adultes, sont fixés dans les annexes 1re à 5 incluses, jointes au présent arrêté]1.
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(1)<AGF 2012-09-21/15, art. 16, 002; En vigueur : 01-09-2012>
Art.2.Le profil de formation visé à l'article 1er est évalué au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté. Les résultats de cette évaluation sont discutés avec le comité directeur visé à l'article 2, 42°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes.
[1 Par dérogation au premier alinéa, les profils de formation fixés dans les annexes 2 à 5 incluses sont évalués au plus tard pendant l'année scolaire 2015-2016.]1
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(1)<AGF 2012-09-21/15, art. 17, 002; En vigueur : 01-09-2012>
Art.3.A partir du 1er septembre 2011, la direction d'un centre d'éducation des adultes ayant la compétence d'enseignement pour la formation modulaire "Uurwerkmaken BSO 3", a également la compétence d'enseignement pour la formation modulaire "Uurwerkmaker".
[1 A partir du 1er septembre 2012, la direction d'un centre d'enseignement des adultes ayant la compétence d'enseignement pour la formation modulaire " Goudsmederij BSO3 " ou pour les formations linéaires " Juwelenherstelling BSO3 " ou " Edelsteenzetten BSO3 " à la compétence d'enseignement pour les formations modulaires " Edelsteenzetter ", " Goudsmid ", " Juwelenhersteller " et " Zilversmid ".]1
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(1)<AGF 2012-09-21/15, art. 18, 002; En vigueur : 01-09-2012>
Art.4. La formation modulaire "Uurwerkmaken BSO 3" peut, à titre de mesure transitoire, encore être organisée pendant l'année scolaire 2011-2012.
Art.5. Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2011.
Art.6. Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 octobre 2011.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises,
P. SMET
ANNEXES.
Art. N.(Annexes non traduites, voir version néerlandaise)