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Titre :

18 FEVRIER 2013. - Arrêté ministériel portant exécution des articles 11 et 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2012 portant exécution du décret du 17 juin 2011 relatif à la gestion de la sécurité routière de l'infrastructure routière



Table des matières :

CHAPITRE 1er. - Définition
Art. 1
CHAPITRE 2. - Procédure de demande et de prolongation du certificat d'aptitude d'auditeur de sécurité routière visé à l'article 11 de l'arrêté du 3 février 2012
Art. 2-3



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

CHAPITRE 1er. - Définition
Article 1er. Dans le présent arrêté on entend par l'arrêté du 3 février 2012 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2012 portant exécution du décret du 17 juin 2011 relatif à la gestion de la sécurité routière de l'infrastructure routière;

CHAPITRE 2. - Procédure de demande et de prolongation du certificat d'aptitude d'auditeur de sécurité routière visé à l'article 11 de l'arrêté du 3 février 2012
Art.2. La demande de certification visée à l'article 11, § 2, de l'arrêté du 3 février 2012, est introduite par lettre recommandée auprès de la commission d'évaluation sur un formulaire mis à disposition à cet effet par la commission d'évaluation sous forme informatisée.
  La demande de certification comprend au moins :
  1° les données d'identification du demandeur :
  a) le prénom et nom;
  b) l'adresse privée;
  c) les données de contact;
  2° les données et déclarations qui démontrent qu'il a été satisfait à toutes les conditions visées à l'article 11, § 1er, de l'arrêté du 3 février 2012;
  a) un aperçu des expériences pertinentes;
  b) une copie du diplôme de master obtenu et le certificat obtenu de la formation d'auditeur de sécurité routière;
  3° une déclaration signée du demandeur certifiant que toutes les données sont véridiques.
  Par dérogation à l'alinéa deux, la demande de certification visée à l'article 19 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2012 ne doit comprendre, outre les données d'identification visées à l'alinéa deux, 1°, du présent article, que les données et déclarations démontrant qu'il a été satisfait aux conditions visées à l'article 11, § 1er, 1°, 2° et 3° de l"arrêté du 3 février 2012.

Art. 3. La demande de prolongation du certificat d'aptitude d'auditeur de sécurité routière visée à l'article 13, § 3, de l'arrêté du 3 février 2012, est introduite par lettre recommandée auprès de la commission d'évaluation sur un formulaire mis à disposition à cet effet par la commission d'évaluation sous forme informatisée.
  La demande de prolongation du certificat d'aptitude d'auditeur de sécurité routière comprend au moins :
  1° les données d'identification du demandeur :
  a) le prénom et nom;
  b) l'adresse privée;
  c) les données de contact;
  2° les données et déclarations démontrant qu'il a été satisfait à la condition visée à l'article 13, § 1er, de l'arrêté du 3 février 2012 :
  a) une copie des certificats obtenus des recyclages pertinents;
  b) une déclaration signée du demandeur certifiant que toutes les données sont véridiques.

  Bruxelles, le 18 février 2013.
  La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics,
  H. CREVITS