21 MARS 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la coopération administrative dans le domaine fiscal(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-05-2014 et mise à jour au 22-12-2020)
Art. 1-3, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 4-5
Article 1er.Le présent arrêté transpose la Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et retire la Directive 77/799/CEE [1 et la directive (UE) 2015/2376 du Conseil du 8 décembre 2015 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique en matière fiscale.]1
----------
(1)<AGF 2017-02-17/02, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2017>
Art.2.Les instances suivantes sont, en tant que services de liaison, autorisées à s'échanger des informations directement, conformément au décret du 21 juin 2013 relatif à la coopération administrative dans le domaine fiscal :
1° le [1 Département de l'Environnement]1, pour ce qui est tout type de taxe relevant du [1 domaine politique de l'Environnement]1 ;
2° le " Vlaamse Belastingdienst " (Service flamand des Impôts), pour ce qui est tout autre type de taxe prélevé par la Région flamande, la Communauté flamande ou par les provinces et communes flamandes.
----------
(1)<AGF 2017-02-24/16, art. 221, 003; En vigueur : 01-04-2017>
Art.3.Dans le cas de contrôles simultanés, tels que visés à l'article 16 du décret du 21 juin 2013 relatif à la coopération administrative dans le domaine fiscal, les représentants suivants sont chargés de la gestion et de la coordination du contrôle :
1° le fonctionnaire dirigeant du [1 Département de l'Environnement]1, pour ce qui est les taxes relevant du [1 domaine politique de l'Environnement]1 ;
2° le fonctionnaire dirigeant du " Vlaamse Belastingdienst ", pour ce qui est les autres taxes prélevées par la Région flamande, la Communauté flamande ou par les provinces et communes flamandes.
----------
(1)<AGF 2017-02-24/16, art. 222, 003; En vigueur : 01-04-2017>
Art. 3/1. [1 La demande d'obtenir des informations et le cas échéant, de procéder à une enquête administrative en application de l'article 8 du décret du 21 juin 2013 relatif à la coopération administrative dans le domaine fiscal, la réponse y afférente, l'accusé de réception, la demande d'obtenir des informations sur le fond et la communication que la demande ne peut ou ne sera pas honorée, visés aux articles 9 et 10 du décret précité, sont, si possible, introduits au moyen du formulaire type établi par la Commission.]1
----------
(1)<Inséré par AGF 2017-02-17/02, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 3/2.[1 § 1er. Les informations qui ont été mises à disposition en application du décret du 21 juin 2013 relatif à la coopération administrative dans le domaine fiscal sont, si possible, transmises par voie électronique via le réseau CCN.]1
[2 § 2. L'échange automatique de données, visé à l'article 11/1, § 1er et § 2 du décret précité, s'effectue au moyen de la sauvegarde des données dans le fichier central sécurisé, visé à l'article 21, alinéa 5 de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE.]2
[3 Dans l'attente de l'opérationnalisation du fichier central sécurisé, visé à l'alinéa premier, les modalités suivantes s'appliquent :
1° l'échange automatique de données, visé à l'article 11/1, § 1er et § 2 du décret précité, s'effectue conformément au paragraphe 1er ;
2° en ce qui concerne l'application de l'article 11/1, § 5, 8° du décret précité, l'autorité compétente confirme à l'autorité qui les lui a communiquées, la réception des informations sans délai et en tout état de cause dans un délai d'au maximum sept jours ouvrables après la réception des informations, si possible par voie électronique.]3
----------
(1)<Inséré par AGF 2017-02-17/02, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2017>
(2)<AGF 2017-02-17/02, art. 4, 002; En vigueur : 15-03-2017>
(3)<AGF 2017-02-17/02, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 3/3. [1 L'intermédiaire ou le contribuable concerné satisfait aux obligations visées aux articles 11/3 à 11/10 du décret du 21 juin 2013 relatif à la coopération administrative dans le domaine fiscal en introduisant une déclaration auprès de l'organe qui a été prévu par un accord de coopération tel que visé à l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ou, à défaut, auprès du Service flamand des Impôts. Cette déclaration est faite selon les modalités arrêtées par le ministre flamand compétent pour la fiscalité.
La déclaration visée à l'alinéa 1er est faite au moyen d'un formulaire délivré, selon le cas, par l'organe visé à l'alinéa 1er ou par le Service flamand des Impôts.]1
----------
(1)<Inséré par AGF 2020-12-04/11, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2021>
Art. 3/4. [1 Suite à la déclaration d'un dispositif transfrontière comportant au moins l'un des marqueurs figurant à l'article 5/1 du décret du 21 juin 2013 relatif à la coopération administrative dans le domaine fiscal, un numéro de référence unique est attribué, qui sera communiqué lors de chaque déclaration suivante relative au même dispositif transfrontière, tant lors de déclarations par chaque intermédiaire concerné que lors de déclarations par le contribuable concerné.
L'intermédiaire qui reçoit le numéro de référence unique des instances compétentes le transmet immédiatement, conjointement avec le résumé du dispositif déclaré, aux autres intermédiaires concernés et au contribuable concerné.]1
----------
(1)<Inséré par AGF 2020-12-04/11, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2021>
Art. 3/5. [1 L'échelle des amendes administratives visées à l'article 30/1, alinéas 1er et 2, du décret du 21 juin 2013 relatif à la coopération administrative dans le domaine fiscal est fixée comme suit :
nature de l'infraction | amende |
1° transmission incomplète des informations : | |
a) infraction non commise avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire : | |
1) première infraction | 1 250 euros |
2) deuxième infraction | 2 500 euros |
3) troisième infraction | 5 000 euros |
4) quatrième infraction | 10 000 euros |
5) infractions suivantes | 12 500 euros |
b) infraction commise avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire : | |
1) première infraction | 2 500 euros |
2) deuxième infraction | 5 000 euros |
3) troisième infraction | 10 000 euros |
4) quatrième infraction | 20 000 euros |
5) infractions suivantes | 25 000 euros |
2° absence d'informations ou informations transmises tardivement : | |
a) infraction non commise avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire : | |
1) première infraction | 5 000 euros |
2) deuxième infraction | 12 500 euros |
3) troisième infraction | 31 250 euros |
4) infractions suivantes | 50 000 euros |
b) infraction commise avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire : | |
1) première infraction | 12 500 euros |
2) deuxième infraction | 37 500 euros |
3) infractions suivantes | 100 000 euros |